PE.2018.0394
CDAP - PE.2018.0394 - 2019-07-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation de
séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 août 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante pakistanaise née le ******** 1989, A.________ est arrivée
en Suisse le 21 janvier 2016.
Le 5 février 2016, elle s'est mariée avec B.________,
ressortissant français d'origine pakistanaise né le ******** 1979, bénéficiaire
d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Suite à son mariage, A.________ a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
B.
Par courrier du 30 mars 2017, B.________ a informé le Service de la
population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) de sa séparation d'avec
son épouse à compter du 7 janvier 2017, date à laquelle il avait quitté
définitivement le domicile conjugal à ******** pour s'établir à ********.
Le 5 juin 2017, B.________ a spontanément indiqué au
SPOP que sa situation personnelle n'avait connu aucune modification depuis son
dernier courrier du 30 mars 2017, en ce sens qu'il vivait toujours séparé de
son épouse. Il a précisé que toutes les tentatives de conciliation avaient déjà
été entreprises, en incluant leur famille respective, avant son départ du
domicile conjugal le 7 janvier 2017. Partant, sa décision était définitive.
C.
Sur demande du SPOP, A.________ a été entendue le 5 décembre 2017 par la
police sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. Le
procès-verbal de son audition a la teneur suivante:
"D. 1 Je
vous informe que vous devez être entendue à la demande du Service de la
Population, Division Etrangers, concernant votre relation avec M. B.________.
R J'en prends acte.
D. 2 Nous
vous rendons attentive que vous avez l'obligation de collaborer au sens de
l'article 90 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) à défaut,
vous vous exposez à une décision négative de notre Service.
R Oui, j'ai pris note et je désire
collaborer.
D. 3 Circonstances de la rencontre avec votre
ex-conjoint.
R J'ai
rencontré M. B.________ au Pakistan en 2013. Nos deux familles se sont alors
rencontrées et nous avons décidé de nous marier en février 2016 en Suisse.
D. 4 Qui a proposé le mariage?
R Nos
deux familles cherchant à marier leurs enfants respectifs, nous avons décidé
d'un commun accord de nous unir.
D. 5 Pour quelle raison vous êtes-vous marié
avec M. B.________?
R Comme
il s'agissait d'un mariage arrangé, c'est nos familles qui ont voulu nous unir.
D. 6 Date
de la séparation / divorce? Qui a requis la séparation / divorce et pour quels
motifs?
R Nous
n'avons jamais vraiment vécu ensemble. Depuis le début de notre vie de couple,
il n'a cessé de disparaître et de revenir au domicile. De plus, il m'a caché
qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Je n'ai jamais voulu me séparer de lui,
mais lui veut que je retourne au Pakistan pour qu'il puisse s'occuper des
documents administratifs relatifs à notre divorce.
Je ne veux pas divorcer, car cela est mal vu
dans mon pays.
D. 7 Une procédure de divorce est-elle
envisagée?
R Pas de mon côté.
D. 8 Le
couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité
physique ou psychique? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats
médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer
traitant ce genre de problématique, etc.)?
R Non,
nous n'avons jamais été violents l'un envers l'autre mais, M. B.________ exerce
une pression psychologique pour que je rentre au Pakistan. De plus, durant
notre mariage, il m'interdisait de vivre et de faire des choses sans lui.
D. 9 Un
des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son
conjoint?
R Non, aucun de nous deux.
D. 10 Quelle est votre relation avec votre
entourage, votre voisinage?
R Tout
se passe bien car je suis une personne très sociable. J'ai des amis que j'ai
rencontrés un peu partout en Suisse.
D. 11 Quelle
est votre situation financière, votre stabilité professionnelle (sources de
revenus, dettes, poursuites, aide sociale, etc.)?
R Jusqu'en
mai 2017, mon mari me versait entre Chf 450 et Chf 600.- par mois. Au jour d'aujourd'hui,
c'est lui qui paie mon loyer. J'ai également des économies que j'ai ramenées du
Pakistan en 2016. De plus, j'ai travaillé 3 mois comme webmaster, ce qui m'a
permis de mettre de l'argent de côté. J'ai aussi des amis qui m'avancent des
petites sommes de temps en temps. Je n'ai pas de dettes et ne touche pas l'aide
sociale.
D. 12 Comment décrivez-vous votre intégration
dans notre pays?
R Je
me sens bien intégrée en Suisse et désire y rester et faire ma vie. Je fais des
démarches pour trouver un emploi et devenir indépendante financièrement, malgré
les pressions de mon mari et de nos familles pour que je rentre au pays.
D. 13 Quelles sont vos attaches dans notre pays
et à l'étranger?
R Je n'ai pas de famille en Suisse. Toute
ma famille se trouve au Pakistan.
D. 14 Selon
le résultat de cette enquête, le Service de la Population pourrait être amené à
décider la révocation de votre autorisation de séjour et de vous impartir un
délai pour quitter le pays. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R Je
prends note que le Service de la Population peut décider de révoquer mon livret
d'établissement au vu du résultat de l'enquête. C'est pour cela que j'espère
trouver rapidement un emploi pour pouvoir m'établir et régulariser ma situation
personnelle et professionnelle au plus vite.
(…)"
Le 27 février 2018, le SPOP a informé A.________
qu'au vu de sa séparation avec son époux, le service envisageait de révoquer
son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a
été imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.
Le 4 mai 2018, A.________ a indiqué au SPOP qu'elle
ne souhaitait pas divorcer et qu'elle espérait toujours une réconciliation avec
son mari à l'issue de l'audience de mesures provisionnelles devant avoir lieu
le 22 mai 2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois. Dans ces circonstances, elle a contesté que le départ de son époux du
domicile conjugal puisse avoir des conséquences sur son autorisation de séjour.
Le 23 juillet 2018, le SPOP a demandé à B.________
de répondre à plusieurs questions concernant son mariage avec A.________.
Le 20 août 2018, B.________ a notamment indiqué au
SPOP que suite à une dispute intervenue le 15 octobre 2016, il avait quitté le logement
familial pour aller vivre chez des amis à ********, avant de déménager à ********
en janvier 2017. II a affirmé avoir l'intention de déposer une demande de
divorce unilatérale au plus tard le 15 octobre 2018, soit à l'issue du délai
légal de deux ans de séparation.
D.
Par décision du 30 août 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
et prononcé le renvoi de Suisse de A.________.
E.
Le 3 octobre 2018, A.________, par le biais de son avocat, a interjeté
un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au maintien de son permis de séjour et
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
Elle invoque la violation de son droit d'être entendue. Sur le fond, elle se
prévaut de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son
séjour en Suisse.
Le 7 novembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que
les arguments du recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision,
laquelle était par conséquent maintenue.
Le 15 janvier 2019, l'autorité intimée a informé le
Tribunal du départ de la recourante pour le Canton de Genève enregistré le 31
décembre 2018.
Le 29 avril 2019, la recourante a consulté le dossier
et déposé des observations complémentaires.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette
écriture le 2 mai 2019.
Le 20 mai 2019, la recourante a spontanément produit
l'enregistrement d'une conversation téléphonique en Urdu qu'elle a eue le 14
mai 2019, accompagné d'une transcription écrite en français, dont la teneur est
la suivante:
"Inconnu: Hello
Me: Hello
Inconnu: Est-ce que A.________ parle?
Me: Oui. Qui parle?
Inconnu: Aissez (sic!) mon nom. Je suis venu pour savoir que
vous venez au Pakistan et se préparer à venir au Pakistan
Me: Non. Qui parle et comment vous obtenez mon numéro?
Inconnu: Je ne veux pas vous dire mon nom. Compris? Je ne
suis pas obligé de vous dire mon nom. Deuxièmement, écoutez très attentivement
(Ouvrez-vous les oreilles) si vous venez au Pakistan et quand vous sortez de
l'aéroport, je vais vous assassiner en face de l'aéroport. Compris? Tu nous as
déjà insultés beaucoup. Prudence. Gardez cela à l'esprit que je ne menace
jamais seulement. J'en faits (sic!) une réalité. D'accord? Clair dans votre
esprit. Avez-vous compris ce que je vous dis."
Le 25 juin 2019, l'autorité intimée a transmis au
Tribunal le rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud de la recourante
réceptionné le 18 juin 2019.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue
qu'aurait commise l'autorité intimée en omettant de lui donner la possibilité
de se déterminer sur les déclarations écrites de son mari du 20 août 2018 avant
de rendre la décision attaquée. Point n'est besoin d'examiner plus avant ce grief, dans la
mesure où le recours doit de toute façon être admis sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE
que l’autorité intimée avait délivrée à la recourante, originaire du Pakistan,
suite à son mariage avec un ressortissant français titulaire d’une autorisation
d’établissement.
3.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus
de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid.
2.1
p. 395; 130 II 113 consid. 9.4
p. 134; Tribunal fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En
vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’espèce, la recourante et son mari ont cessé
de faire ménage commun à tout le moins depuis le 7 janvier 2017, soit moins
d'une année après s'être mariés. Depuis, la recourante indique avoir "accepté
de signer une convention de séparation en date du 28 août 2018 et n'aspirer
qu'à divorcer rapidement de son mari pour tirer un trait définitif sur son
calvaire". Son époux a pour sa part déclaré devant le SPOP que sa
séparation était définitive et qu'il comptait déposer une demande de divorce dès
que cela serait possible. On peut ainsi considérer que l'union conjugale est définitivement
rompue. Par voie de conséquence, l’intéressée ne peut plus invoquer la
protection de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le maintien
de son autorisation de séjour.
Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la
seule lumière du droit interne.
4.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
En l’occurrence, la recourante ne fait plus ménage
commun avec un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement, si
bien que l’art. 43 LEI ne trouve pas application. Reconnaissant implicitement
que la vie commune n'a pas duré trois ans, la recourante n'invoque pas l'art.
50.
al. 1 let. a LEI pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.
Elle se prévaut en revanche de raisons personnelles majeures en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures, notamment en raison de violences conjugales (art. 50 al.
2.
LEI et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui
doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4), la personne admise dans le cadre du regroupement familial devant
établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138 II 393 consid.
3.1
p. 395; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1;2C_1125/2018 du 7
janvier 2019 consid. 6.1;2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
aa) La notion de violence conjugale inclut également
la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes
de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.2
p. 232 ss; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1;2C_401/2018 du 17
septembre 2018 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de
façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.2.3
p. 235; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1;2C_12/2018 du 28
novembre 2018 consid. 3.2;2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et les
autres références citées).
bb) Le mariage qui n'a pas été librement consenti
constitue également une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour après la dissolution de la communauté familiale
(art. 50 al. 2 LEI). Cette hypothèse a été introduite suite à l'entrée en
vigueur de la loi concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés
(Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale concernant les mesures
de lutte contre les mariages forcés, FF 2011 2045, p. 2046). On est en présence
d'un tel mariage lorsqu'au moins l'un des deux époux n'a pas donné son
consentement à l'union (Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations,
Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n° 22 ad art. 50 LEtr). La
pression exercée sur la personne forcée à se marier peut prendre diverses
formes, par exemple des menaces, un chantage émotionnel ou d’autres actes
humiliants ou de contrôle. Dans les cas graves, les mariages forcés ont pour
trame de fond la violence physique, sexuelle et psychique, un enlèvement ou la
séquestration. A la différence du mariage forcé, le mariage arrangé n'est pas
punissable et sa validité ne peut être contestée s'il a été librement consenti
par les conjoints (cf. art. 105 ch. 5 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC; RS 210], art. 181a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0];
Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, version
actualisée le 1er janvier 2019, ch. 6.14.3.1 [ci-après: Directives LEI]).
Si la violation de la libre volonté de contracter le mariage (art. 50 al. 2
LEI) constitue l'unique raison personnelle majeure, une autorisation de séjour
peut être octroyée à la victime après la dissolution de la famille à condition
que le mariage ait été invalidé par un tribunal (Directives LEI, ch. 6.14.3.2).
cc) A propos de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement
compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.1
p. 232 et les références; 137 II 345; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018
consid. 3.4).
b) aa) En l'espèce, la recourante invoque avoir été
victime de violences psychologiques de la part de son mari, qui l'aurait
maintenue dans un état dépressif allant jusqu'à la pousser à des élans
suicidaires. Ces violences auraient consisté à la faire venir en Suisse dans le
seul but de la faire travailler et de refuser de fonder une famille avec elle.
Elles auraient continué par son isolement, sa mise à l'écart de la communauté
pakistanaise, son maintien au domicile conjugal sans argent et dans l'ignorance
de ses droits, par l'entrave dans ses tentatives d'obtenir des moyens de
subsistance et, enfin, par sa répudiation au moyen d'une procédure
administrative de police des étrangers menée secrètement.
Ces affirmations n'ont toutefois été formulées que
dès le moment où la recourante a perçu qu'elle risquait de perdre son
autorisation de séjour. Or, comme le Tribunal l’a relevé à plusieurs reprises,
l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus
proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas
échéant importants (cf. notamment arrêts PE.2017.0369 du 19 janvier 2018
consid. 3b [recte: 3d], PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203
du 21 mars 2016 consid. 2a et les références citées).
Lors de son audition devant la police le 5 décembre
2017, la recourante a répondu ce qui suit à la question de savoir si elle avait
été victime de violences conjugales:
"Non, nous n'avons jamais été violents l'un envers
l'autre mais, M. B.________ exerce une pression psychologique pour que je
rentre au Pakistan. De plus, durant notre mariage, il m'interdisait de vivre et
de faire des choses sans lui."
Il résulte du certificat médical du 15 avril 2019
produit en réplique que la recourante a commencé une thérapie le 15 mars 2019 en
lien avec les violences qu'elle allègue avoir subies, soit quelque deux ans
après la séparation des époux. La psychiatre qui suit la recourante fait état
de "violences conjugales multimodales [qui] se poursuivent
actuellement sous la forme de comportement verbalement hétéro-agressif et de
violences diverses et nombreuses (menaces diverses notamment à sa famille et
abus de procédure)". Ces faits reposent toutefois sur les déclarations
de la recourante et ne sont ni détaillés ni étayés par d'autres éléments
probants au regard de l'art. 77 al. 6 OASA.
De toute manière, même si les faits tels que relatés
étaient établis, il n'est pas certain qu'ils atteignent une intensité
suffisante pour qu'on puisse les qualifier de violences conjugales au sens de
l'art. 50 al. 2 LEI. A la lecture de ses écritures, la recourante semble plutôt
reprocher à son époux de l'avoir abandonnée. Or un abandon du domicile conjugal
ne saurait être considéré comme une situation analogue à des violences
conjugales. Il en va de même du choix de l'époux de ne pas fonder de famille, d'insister
pour que son épouse trouve du travail ou d'informer spontanément le SPOP de la
fin de la vie conjugale.
bb) L'existence d'un mariage forcé, expressément invoquée
pour la première fois dans la réplique du 29 avril 2019, n'est pas non plus
établie a satisfaction. Bien que la recourante indique que le mariage avec son
époux, qu'elle ne connaissait pas, ait été "instigué" par leur
famille respective, elle ne prétend pas qu'il ait été conclu en violation de sa
libre volonté. La recourante a elle-même, dans un premier temps, indiqué à la
police, puis au SPOP, qu'elle ne souhaitait pas divorcer et qu'elle espérait
pouvoir se réconcilier avec son mari suite à l'audience de mesures protectrices
de l'union conjugale devant le juge civil (cf. procès-verbal de l'audition de
la recourante du 5 décembre 2017 et son courrier du 4 mai 2018). De telles
déclarations apparaissent peu compatibles avec un mariage forcé. Si le mariage
a pu être proposé, voire arrangé par la famille de la recourante et celle de
son époux, et si les familles ont pu par la suite s'opposer à leur séparation,
rien ne permet en revanche de retenir que le mariage aurait été conclu en
violation de la libre volonté de la recourante.
cc) Il reste à examiner si la réintégration sociale
de la recourante au Pakistan serait fortement compromise. Les circonstances qui
permettent de retenir que tel serait le cas doivent en effet être prises en
compte dans la procédure d’autorisation; il n’est pas admissible de renvoyer à
cet égard à une procédure d’asile (ATF 137 II 345). L’arrêt précité cite
d’ailleurs comme exemple de telles difficultés de réintégration sociale le cas
d’une femme divorcée devant retourner dans son pays marqué par une société
fortement patriarcale (consid. 3.2.2, p. 349).
Dans la mesure où la décision attaquée prononce également
le renvoi de Suisse de la recourante vers son pays d'origine, il y a lieu de
tenir compte des art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
selon lesquels le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères
rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Chahal
contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96; Saadi contre Italie du 28 février
2008.
§ 128). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances
de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si
on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3
CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité
(arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum
dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid.
3.2.1
p. 226 et TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'existence d'un
tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci
emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane
d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à
l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre
Suède précité § 116 et les références citées).
La recourante fait valoir qu'au vu des circonstances
du mariage et du contexte familial et sociologique au Pakistan, le fait de
retourner dans son pays sans mari, sans jugement de divorce et sans argent
serait extrêmement mal vu. Ce qui serait perçu comme une répudiation
compromettrait fortement ses chances de réintégration tant dans sa famille que
dans un emploi ou dans la société pakistanaise de manière générale. Ses
perspectives de retrouver un mari et de mener une vie ordinaire seraient
extrêmement sombres, voire impossibles. Elle évoque également le risque de se
voir reniée par sa famille, de subir des mauvais traitements liés à son statut
de femme séparée, voire d'être assassinée. A l'inverse, ses perspectives de vie
en Suisse seraient prometteuses, notamment grâce à un emploi récemment commencé
dans une grande entreprise à Genève.
Bien que la recourante, âgée de 30 ans, ait vécu la
majorité de sa vie au Pakistan, qu'elle parle la langue de ce pays, qu'elle y
ait suivi une formation puis travaillé durant trois ans et que toute sa famille
y réside actuellement, les arguments développés ainsi que les pièces produites
à l'appui du recours amènent la Cour à considérer que sa réintégration sociale dans
son pays d'origine semble fortement compromise. Selon le rapport du 9 avril
2015.
sur le Pakistan intitulé "Situation des femmes célibataires ayant
un enfant né hors mariage" établi par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) (disponible sur https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/pakistan/150409-pakistan-femmes-celibataires-avec-enfant.pdf),
des actes de violence comme le viol, le crime d’honneur, la violence domestique
ou le mariage forcé sont très répandus au Pakistan. Les femmes sont victimes de
différentes discriminations tant au niveau économique qu’au niveau légal, même
si, selon la loi, les discriminations fondées sur le sexe sont interdites. Les
autorités ne font pas respecter ces lois. De manière générale, il n’est pas
accepté dans la société pakistanaise que les femmes vivent seules. Même si
certaines femmes éduquées et provenant d’une classe sociale très élevée
trouvent plus facile de vivre seule dans certaines grandes villes, ces cas sont
rares. Selon plusieurs sources auxquelles se réfèrent le rapport, ces femmes
sont néanmoins confrontées à des problèmes au niveau de la location d’une
propriété et elles doivent faire face à des problèmes de sécurité et au rejet
social. Les femmes divorcées sont victimes de stigmatisations et d’un rejet
social spécifique lié à leur statut. Elles sont souvent bannies de leurs
familles et n’ont plus aucun support. Ces observations sont largement reprises
dans le document produit par la recourante intitulé "Country advice
Pakistan", du 27 septembre 2011, émanant du Gouvernement australien.
Il apparaît en l'occurrence vraisemblable que la
recourante ne bénéficiera pas de l'assistance de sa propre famille au Pakistan.
Selon une lettre du 18 avril 2019 signée par ses parents, ses sœurs et son
frère, le retour de la recourante auprès des siens n'est pas possible, car il
entrainerait son lot d'humiliations et de pression sociale pour chacun des
membres sa famille. Il serait cas échéant impossible pour ses deux sœurs célibataires
de trouver un mari, vu le déshonneur jeté sur la famille par la recourante, qui
n'a pas su préserver son mariage. Une compatriote établie à ******** atteste
également des crimes d'honneur qui sont encore actuellement perpétrés contre
les femmes divorcées au Pakistan. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre au
sérieux les menaces de mort de source anonyme récemment proférées par téléphone
à l'encontre de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine, bien
que l'enregistrement semble avoir été produit pour les besoins de la cause dans
la mesure où il est très étonnant que la recourante soit parvenue à enregistrer
un appel qu'elle ne s'attendait pas à recevoir.
Il convient par ailleurs de tenir compte de son
excellente intégration en Suisse, où elle a su développer un important réseau
de connaissances. Dès le 15 septembre 2018, elle a débuté un travail dans son
domaine de compétences (l'informatique) lui procurant un salaire mensuel net de
5'786 fr. 10 (après déduction de l'impôt à la source). Auparavant, malgré ses
moyens financiers limités, elle n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a
aucune poursuite à son actif. Elle a également pris des cours de français, lui
permettant aujourd'hui de se prévaloir d'un niveau A2.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, le tribunal arrive à la conclusion, au regard de la jurisprudence de
l’ATF 137 II 345 précité, que la réintégration sociale de la recourante au
Pakistan serait en l'état fortement compromise, ce qui justifie la prolongation
de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle
a en outre rendu vraisemblable qu'elle risquait, en cas de refoulement, de
subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH.
6.
Le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis, la décision
attaquée étant annulée.
Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel a droit à des dépens, arrêtés à 1'200 fr. (art. 49 al.
1, 55 al. 1, 91 et 99 de la loi cantonale sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 30 août 2018 est annulée dans
le sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante
une indemnité de dépens de 1'200 (mille deux cents) francs.
Lausanne, le 30 juillet 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.