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Décision

PE.2018.0395

CDAP - PE.2018.0395 - 2019-03-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 mars 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant afghan né en 1994 (la question de son âge a fait l’objet

d’une procédure devant les autorités fédérales), A.________ est entré seul en

Suisse le ******** 2010 et y a requis l’asile. Il a été affecté au canton de

Vaud. Par décision du 6 novembre 2014, l’Office fédéral des migrations ([ODM]

actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande,

tout en admettant provisoirement A.________ en Suisse, son renvoi n’étant pas

raisonnablement exigible. A.________ a été assisté depuis lors par

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

B.

Après avoir débuté le 20 octobre 2014 un apprentissage de carreleur,

qu’il a interrompu le 31 juillet 2016, et une période de chômage subséquente de

six mois, A.________ a été engagé, à compter du 20 mars 2017, à temps partiel

(50%) dans la restauration, en qualité de vendeur dans un snack, pour un

salaire mensuel brut de 1'717 fr.50. Entre-temps, le 13 juillet 2016, il a

requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Par décision du 24 juillet

2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de faire droit à cette

demande, pour des motifs d’assistance publique et d’intégration insuffisamment

poussée. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.

C.

Le 26 juin 2018, A.________ a requis le réexamen de cette dernière

décision. A compter du 1er mai 2018, il a augmenté de 50 à 70% son

taux d’occupation au snack qui l’emploie, en contrepartie du versement d’un

salaire mensuel brut de 2'404 fr.50. Depuis le 1er août 2017, il

n’est plus assisté par l’EVAM. Il s’est prévalu en outre d’une bonne

intégration. Par décision du 5 septembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération, subsidiairement l’a rejetée.

D.

Par acte du 4 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il maintient ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant d’Afghanistan, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir excédé ou abusé de

son pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande de nouvel examen (ou de

reconsidération) de sa décision négative du 24 juillet 2017, non contestée et

par conséquent, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13

février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

b) Les faits et les moyens

de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let.

a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur

de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens

mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit

déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de

revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence

des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; arrêts 2C_684/2017 du 15 août

2017.

consid. 3;2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/5,

déjà cité, consid. 2.1.1).

d) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 136 II 177

consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011

du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle

demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou

lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut

de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la

procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette

procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors

pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).

La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts 2C_862/2018 du

15.

janvier 2019 consid. 3.1;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les

références).

e) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation

de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans

examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou

non.

4.

a) Dans la décision initiale du 24 juillet 2017, dont le recourant

demande le réexamen, l’autorité intimée a refusé de transformer son admission

provisoire en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI et de

l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

On rappelle que l'art. 84 al. 5 LEI dispose que les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition

ne constitue toutefois pas un fondement autonome pour l’octroi de

l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux

conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre

2015.

consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême

gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse,

fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères

retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général

de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles

intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier

2011.

consid. 4). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018,

applicable en l’occurrence (cf. art. 126 al. 1 LEI; v. ég. sur ce point ATF 141

II 393 consid. 2.4 p. 398), l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre

marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, prescrit qu’une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'appréciation

devant tenir compte de divers critères énumérés aux let. a à g, notamment

de l'intégration du requérant (let. a), de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation

(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e). L'art. 31 al. 5 OASA

précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité

lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de

travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d).

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas

droit à la délivrance d'une telle autorisation, à savoir à la transformation de

son permis F en permis B (arrêts 2C_689/2017 du 1er février 2018

consid. 1.2.1;2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4;2D_25/2017 du 14 juin 2017

consid. 2;2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

b) L'autorité intimée retient, dans sa décision

attaquée, que les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente décision

du 24 juillet 2017 ne s’étaient pas modifiées au point qu’il s’imposait de

reconsidérer celle-ci. Dans la décision précédente, l’autorité intimée avait en

effet objecté à la demande du recourant le fait qu’il n’avait jamais été

financièrement autonome depuis son arrivée en Suisse et qu’il ne travaillait

qu’à 50% depuis quatre mois. Elle avait alors considéré cette dernière période

comme étant trop brève pour qu’elle puisse se prononcer sur la durabilité de

l’indépendance financière du recourant. L’autorité intimée avait en outre

relevé que l’intégration du recourant n’apparaissait pas comme étant

particulièrement poussée, dès lors qu’il n’entretenait aucun lien particulier

avec la Suisse, mis à part le fait qu’il y vivait depuis un peu moins de sept

ans, et que son parcours professionnel ne revêtait pas un caractère

exceptionnel. Cette décision, aujourd’hui définitive, ne peut être remise en

cause que par des moyens de droit extraordinaires, ce dont le recourant se

prévaut, en expliquant que les circonstances se seraient modifiées depuis lors dans

une mesure notable. Il met en avant le fait que son taux d’activité pour le

même employeur est passé de 50 à 70% depuis le 1er mai 2018, d’une

part, et qu’il n’est plus assisté par l’EVAM depuis le 1er août 2017,

d’autre part. En revanche, les autres moyens invoqués par le recourant à

l’encontre de la décision attaquée, et notamment le fait que l’autorité intimée

n’aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances pour reconnaître qu’il

se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité, auraient dû l’être à l’appui

d’un recours contre la décision du 24 juillet 2017, laquelle est aujourd’hui

définitive. Dans sa décision du 5 septembre 2018, l’autorité intimée a estimé

en substance que la période depuis laquelle le recourant faisait preuve d’autonomie

financière était toujours trop brève pour être considérée comme étant durable. Pour

cette raison, elle a retenu que le niveau d’intégration du recourant demeurait

insuffisant pour qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Par conséquent, la seule question que le Tribunal

doit résoudre in casu est de savoir si c’est à juste titre ou non que

l’autorité intimée a retenu que les conditions d’un nouvel examen n’étaient pas

réunies. Or, de ce qui précède, il ressort que l’indépendance financière du

recourant remonte à une année et demi environ. En outre, cela fait bientôt deux

ans que celui-ci travaille pour le même employeur. Bien que le parcours du

recourant ne témoigne d’aucun écart significatif de sa part, son autonomie apparaît

encore comme étant trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable. Cela

dit, il importe tout de même de souligner les efforts louables du recourant

pour subvenir à ses besoins (voir dans le même sens, arrêts PE.2017.0418 du 8

décembre 2017; PE.2016.0106 du 24 juin 2016). Cette appréciation vaut en l’état

actuel du dossier; elle ne doit néanmoins pas préjuger de l'autonomie

financière à venir du recourant, mais être appréciée sous l'angle de son

évolution probable. Il n’est pas impossible en effet que l’autorité intimée

puisse parvenir à une conclusion différente si la stabilité actuelle du

recourant devait se confirmer sur plusieurs années. En l’état, l’autorité

intimée pouvait cependant retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation,

que les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente décision ne

s’étaient pas à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'imposait de lui-même.

C’est par conséquent à juste titre qu’elle a déclaré irrecevable la demande de

nouvel examen.

c) Pour ce qui est de la protection de la vie privée,

garantie par l’art. 8 CEDH, on relève que le recourant vit en Suisse depuis un

peu plus de huit ans et s’exprime en français; il a été assisté par l’EVAM par

le passé et est autonome financièrement depuis un peu moins de deux ans. Dans

ces conditions, ce séjour ne saurait lui conférer la protection requise,

laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs

à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286; arrêts 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 2C_276/2017

du 4 avril 2017 consid. 2.2).

Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour effet

de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. On peut

sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la

vie privée et de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur

cette question arrêts PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 4b; PE.2017.0054

du 14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les

réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale

puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique

d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille

(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas

le cas en l'espèce, le recourant pouvant de toute façon continuer à demeurer en

Suisse au bénéfice de son permis F (cf. arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010

consid. 6, et les réf. cit.).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument

judiciaire devrait mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront laissés à

la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 5 septembre 2018, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 mars 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.