PE.2018.0395
CDAP - PE.2018.0395 - 2019-03-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 mars 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Antoine Thélin et Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
Lausanne représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 septembre 2018 déclarant irrecevable sa demande de réexamen et la
rejetant subsidiairement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant afghan né en 1994 (la question de son âge a fait l’objet
d’une procédure devant les autorités fédérales), A.________ est entré seul en
Suisse le ******** 2010 et y a requis l’asile. Il a été affecté au canton de
Vaud. Par décision du 6 novembre 2014, l’Office fédéral des migrations ([ODM]
actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande,
tout en admettant provisoirement A.________ en Suisse, son renvoi n’étant pas
raisonnablement exigible. A.________ a été assisté depuis lors par
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
B.
Après avoir débuté le 20 octobre 2014 un apprentissage de carreleur,
qu’il a interrompu le 31 juillet 2016, et une période de chômage subséquente de
six mois, A.________ a été engagé, à compter du 20 mars 2017, à temps partiel
(50%) dans la restauration, en qualité de vendeur dans un snack, pour un
salaire mensuel brut de 1'717 fr.50. Entre-temps, le 13 juillet 2016, il a
requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Par décision du 24 juillet
2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de faire droit à cette
demande, pour des motifs d’assistance publique et d’intégration insuffisamment
poussée. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
C.
Le 26 juin 2018, A.________ a requis le réexamen de cette dernière
décision. A compter du 1er mai 2018, il a augmenté de 50 à 70% son
taux d’occupation au snack qui l’emploie, en contrepartie du versement d’un
salaire mensuel brut de 2'404 fr.50. Depuis le 1er août 2017, il
n’est plus assisté par l’EVAM. Il s’est prévalu en outre d’une bonne
intégration. Par décision du 5 septembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération, subsidiairement l’a rejetée.
D.
Par acte du 4 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé; il maintient ses
conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant d’Afghanistan, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application.
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir excédé ou abusé de
son pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande de nouvel examen (ou de
reconsidération) de sa décision négative du 24 juillet 2017, non contestée et
par conséquent, définitive et exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est
adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la
modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,
consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13
février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les
références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
b) Les faits et les moyens
de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let.
a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur
de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens
mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit
déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de
revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence
des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; arrêts 2C_684/2017 du 15 août
2017.
consid. 3;2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/5,
déjà cité, consid. 2.1.1).
d) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 136 II 177
consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008
du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011
du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle
demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou
lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut
de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la
procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette
procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors
pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).
La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts 2C_862/2018 du
15.
janvier 2019 consid. 3.1;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les
références).
e) En l'occurrence, le dispositif de la décision
attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la
rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation
de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans
examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou
non.
4.
a) Dans la décision initiale du 24 juillet 2017, dont le recourant
demande le réexamen, l’autorité intimée a refusé de transformer son admission
provisoire en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI et de
l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
On rappelle que l'art. 84 al. 5 LEI dispose que les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition
ne constitue toutefois pas un fondement autonome pour l’octroi de
l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux
conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre
2015.
consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême
gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse,
fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères
retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général
de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles
intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au
statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018,
applicable en l’occurrence (cf. art. 126 al. 1 LEI; v. ég. sur ce point ATF 141
II 393 consid. 2.4 p. 398), l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre
marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, prescrit qu’une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'appréciation
devant tenir compte de divers critères énumérés aux let. a à g, notamment
de l'intégration du requérant (let. a), de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e). L'art. 31 al. 5 OASA
précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de
travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une telle autorisation, à savoir à la transformation de
son permis F en permis B (arrêts 2C_689/2017 du 1er février 2018
consid. 1.2.1;2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4;2D_25/2017 du 14 juin 2017
consid. 2;2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
b) L'autorité intimée retient, dans sa décision
attaquée, que les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente décision
du 24 juillet 2017 ne s’étaient pas modifiées au point qu’il s’imposait de
reconsidérer celle-ci. Dans la décision précédente, l’autorité intimée avait en
effet objecté à la demande du recourant le fait qu’il n’avait jamais été
financièrement autonome depuis son arrivée en Suisse et qu’il ne travaillait
qu’à 50% depuis quatre mois. Elle avait alors considéré cette dernière période
comme étant trop brève pour qu’elle puisse se prononcer sur la durabilité de
l’indépendance financière du recourant. L’autorité intimée avait en outre
relevé que l’intégration du recourant n’apparaissait pas comme étant
particulièrement poussée, dès lors qu’il n’entretenait aucun lien particulier
avec la Suisse, mis à part le fait qu’il y vivait depuis un peu moins de sept
ans, et que son parcours professionnel ne revêtait pas un caractère
exceptionnel. Cette décision, aujourd’hui définitive, ne peut être remise en
cause que par des moyens de droit extraordinaires, ce dont le recourant se
prévaut, en expliquant que les circonstances se seraient modifiées depuis lors dans
une mesure notable. Il met en avant le fait que son taux d’activité pour le
même employeur est passé de 50 à 70% depuis le 1er mai 2018, d’une
part, et qu’il n’est plus assisté par l’EVAM depuis le 1er août 2017,
d’autre part. En revanche, les autres moyens invoqués par le recourant à
l’encontre de la décision attaquée, et notamment le fait que l’autorité intimée
n’aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances pour reconnaître qu’il
se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité, auraient dû l’être à l’appui
d’un recours contre la décision du 24 juillet 2017, laquelle est aujourd’hui
définitive. Dans sa décision du 5 septembre 2018, l’autorité intimée a estimé
en substance que la période depuis laquelle le recourant faisait preuve d’autonomie
financière était toujours trop brève pour être considérée comme étant durable. Pour
cette raison, elle a retenu que le niveau d’intégration du recourant demeurait
insuffisant pour qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Par conséquent, la seule question que le Tribunal
doit résoudre in casu est de savoir si c’est à juste titre ou non que
l’autorité intimée a retenu que les conditions d’un nouvel examen n’étaient pas
réunies. Or, de ce qui précède, il ressort que l’indépendance financière du
recourant remonte à une année et demi environ. En outre, cela fait bientôt deux
ans que celui-ci travaille pour le même employeur. Bien que le parcours du
recourant ne témoigne d’aucun écart significatif de sa part, son autonomie apparaît
encore comme étant trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable. Cela
dit, il importe tout de même de souligner les efforts louables du recourant
pour subvenir à ses besoins (voir dans le même sens, arrêts PE.2017.0418 du 8
décembre 2017; PE.2016.0106 du 24 juin 2016). Cette appréciation vaut en l’état
actuel du dossier; elle ne doit néanmoins pas préjuger de l'autonomie
financière à venir du recourant, mais être appréciée sous l'angle de son
évolution probable. Il n’est pas impossible en effet que l’autorité intimée
puisse parvenir à une conclusion différente si la stabilité actuelle du
recourant devait se confirmer sur plusieurs années. En l’état, l’autorité
intimée pouvait cependant retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation,
que les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente décision ne
s’étaient pas à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'imposait de lui-même.
C’est par conséquent à juste titre qu’elle a déclaré irrecevable la demande de
nouvel examen.
c) Pour ce qui est de la protection de la vie privée,
garantie par l’art. 8 CEDH, on relève que le recourant vit en Suisse depuis un
peu plus de huit ans et s’exprime en français; il a été assisté par l’EVAM par
le passé et est autonome financièrement depuis un peu moins de deux ans. Dans
ces conditions, ce séjour ne saurait lui conférer la protection requise,
laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2.1
p. 286; arrêts 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 2C_276/2017
du 4 avril 2017 consid. 2.2).
Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour effet
de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. On peut
sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la
vie privée et de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur
cette question arrêts PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 4b; PE.2017.0054
du 14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les
réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale
puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille
(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas
le cas en l'espèce, le recourant pouvant de toute façon continuer à demeurer en
Suisse au bénéfice de son permis F (cf. arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010
consid. 6, et les réf. cit.).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument
judiciaire devrait mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 5 septembre 2018, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 mars 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.