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Décision

PE.2018.0398

CDAP - PE.2018.0398 - 2019-09-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 septembre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née en 1956, a annoncé son arrivée

en Suisse le 15 septembre 2008, afin d’y exercer une activité indépendante et

de séjourner auprès de son concubin d'alors. Elle a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE pour vivre auprès du partenaire, sans activité lucrative,

valable jusqu’au 14 septembre 2013.

B.

Le 20 mars 2013, A.________ a déposé une demande de titre de séjour

UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois. Il était prévu

qu’elle travaille comme remplaçante des devoirs surveillés durant cinq mois à

partir du 26 février 2013, le nombre d’heures d’activité par semaine étant fixé

entre 0 et 7. A réception de cette demande, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a constaté que le concubin de A.________, lequel avait

signé en sa faveur une attestation de prise en charge financière, avait quitté

la Suisse le 3 mai 2012. Aussi, il a demandé à la prénommée de lui fournir les

justificatifs de ses ressources financières et d’indiquer si elle exerçait une

activité complémentaire, celle annoncée ne lui procurant pas la qualité de

travailleuse. A.________ a indiqué qu’elle avait constitué la société B.________

(ci-après "B.________ "), active dans le domaine de la promotion

immobilière, ainsi que dans la fabrication et commercialisation de produits en

bois, dont elle était salariée. Selon le registre du commerce, cette société a

été inscrite le 4 octobre 2011; A.________ était l'associée gérante et C.________,

ressortissant roumain en Roumanie, en était le directeur.

C.

Par décision du 2 juin 2014, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, la

prénommée bénéficiant du revenu d’insertion depuis le 25 janvier 2013, pour un

montant mensuel de 1'250 fr., de sorte qu’elle n’était pas indépendante

financièrement. Il a ajouté que le recours à l’aide sociale s’opposait à la

délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité

indépendante.

A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du

1er septembre au 31 octobre 2010, du 1er janvier au 30

juin 2011 puis de janvier 2013 au 30 juin 2013.

D.

A.________ a été condamnée, par ordonnance pénale rendue le 28 janvier

2015 par le Ministère public du canton de Berne, à une peine pécuniaire de 150

jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu'à une

amende additionnelle de 3'300 fr. pour escroquerie et infraction à la loi sur

les étrangers. Les faits reprochés, survenus entre le 19 juillet 2011 et le 8

septembre 2014, étaient les suivants: A.________ s'était engagée avec C.________

à construire la maison d'un tiers et à rénover celle d'un autre tiers, malgré

le fait qu'ils ne disposaient pas du matériel adéquat et nécessaire, s'était

fait verser plusieurs acomptes respectivement de 134'910 fr. 90 et

146’031 fr. 68, n'avait livré le matériel qu'en partie et n'avait pas

fourni l’ensemble des contre-prestations promises. Le Ministère public l'a

également condamnée pour avoir engagé, entre le 26 août 2012 et le 3 avril

2013, trois ressortissants roumains sans obtenir les autorisations nécessaires.

A.________ a en outre été condamnée, par ordonnance

pénale rendue le 17 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant un

délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 600 fr. pour délit contre la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'année 2013.

E.

Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP; ci-après: "la Cour" ou "le

Tribunal") a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du

SPOP du 2 juin 2014 (PE.2014.0320), retenant en substance que la recourante

n'avait pas démontré que son activité d'indépendante lui permettait d'assurer

durablement son autonomie financière (consid. 4); en outre, elle ne pouvait pas

se prévaloir de la qualité de travailleur salarié, dès lors que les éléments au

dossier laissaient apparaître son activité d'enseignante de français comme

marginale et accessoire (consid. 5); enfin, la recourante n'avait pas établi

disposer de moyens financiers suffisants pour être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour sans activité lucrative (consid. 6).

Par lettre du 6 juillet 2016, le SPOP a imparti à A.________

un délai au 31 août 2016 pour quitter la Suisse. Le 25 août 2016, l'intéressée

a demandé la prolongation de ce délai de départ.

F.

Le 4 octobre 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du

2 juin 2014, invoquant à titre de fait nouveau celui que son concubin, C.________

bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 août

2016. Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté la demande de A.________, considérant que les moyens

financiers de son concubin n'apparaissaient pas suffisants pour subvenir à leurs

besoins, ce d'autant que son salaire faisait l'objet d'une saisie à concurrence

de son minimum vital. Le SPOP lui a en outre imparti un délai au 16 janvier

2017 pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 22 mars 2017 (cause PE.2017.0011), la

Cour a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 8 décembre

2016, retenant en substance que la situation financière de son compagnon

n'avait pas connu d'amélioration significative par rapport à la situation

prévalant au moment où elle avait statué en mars 2016, qui permettrait de

considérer qu'il était à même de subvenir aux besoins de la recourante; quant à

celle-ci, elle ne démontrait pas que ses propres revenus auraient augmenté.

G.

A.________ a quitté la Suisse le 24 mars 2018 et y est à nouveau entrée

le 15 avril 2018. Elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans

son annonce d'arrivée du 25 avril 2018, elle a coché "non" en

réponse à la question de savoir si elle avait fait l'objet d'une condamnation

pénale en Suisse ou à l'étranger.

H.

Le 4 mai 2018, le SPOP a imparti à A.________ un délai pour lui faire

parvenir un extrait de l'Office des poursuites à son nom relatif à son

précédent séjour en Suisse du 15 septembre 2008 au 24 mars 2018, une

attestation d'affiliation auprès de la caisse AVS lui reconnaissant le statut

d'indépendante dans sa nouvelle activité d'import et commerce de denrées

alimentaires, ainsi qu'une attestation bancaire chiffrée faisant état de ses

ressources financières actuelles lui permettant de subvenir à ses besoins durant

la phase de démarrage de sa nouvelle activité.

A une date indéterminée, A.________ a produit des

justificatifs des revenus de son concubin, un relevé de compte bancaire du 1er

janvier 2018 ainsi qu'un extrait du registre des poursuites daté du 11 mai 2018

et faisant état d'actes de défaut de biens pour un montant total de 26'970 fr.

70.

Par lettre du 27 juin 2018, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer l'autorisation de séjour

pour l'exercice d'une activité indépendante et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse, dès lors qu'elle ne faisait pas état de ressources

financières propres, que sa situation financière était totalement obérée,

qu'elle n'avait pas été en mesure de produire une attestation d'affiliation

auprès de la caisse AVS lui reconnaissant le statut d'indépendante dans le

commerce des denrées alimentaires et qu'elle ne s'était pas acquittée des

cotisations comme indépendante auprès de la caisse AVS pour un montant de 7'686

francs.

A.________ s'est déterminée le 26 juillet 2018.

I.

Par décision du 24 août 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative

indépendante et a prononcé son renvoi de Suisse.

J.

Par acte du 5 octobre 2019, A.________ a recouru devant le Tribunal de

céans contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation.

Dans sa réponse du 28 novembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que la recourante

n'avait pas démontré sa qualité de travailleuse indépendante; en particulier,

des cotisations sociales n'avaient pas encore été payées, la nouvelle demande

d'affiliation de la recourante pour activité indépendante était toujours

pendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, certains

justificatifs n'ayant pas été produits, et un nouvel extrait de l'Office des

poursuites, du 27 novembre 2018, faisait état de deux nouveaux actes de défaut

de biens portant le montant total de ceux-ci à 30'239 fr. 55.

Par lettre du 10 décembre 2018, la recourante s'est

déterminée sur la réponse de l'autorité intimée et a produit une attestation de

prise en charge financière établie par son concubin.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2018,

l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait des décomptes de salaire produits

avec l'attestation de prise en charge financière que le compagnon de la

recourante ne disposait pas d'un revenu suffisant pour prendre celle-ci en

charge et que sa situation financière était largement obérée, comme

l'établissait l'extrait du registre des poursuites du 17 décembre 2018, produit

par l'autorité intimée, qui faisait état d'actes de défaut de biens le

concernant pour un montant total de 31'603 fr. 75.

Par lettre du 8 janvier 2019, la recourante a

précisé avoir fondé son entreprise "D.________ " au mois de mars

2018, indiquant qu'il fallait compter une durée minimale d'un an jusqu'à ce

qu'une entreprise commence à fonctionner, et qu'elle était "tout près

de débuter", ayant déjà une base de données de clients et de

producteurs, un carnet de commandes pour des champignons frais et fruits frais

qui commenceraient à apparaître sur le marché dès le mois de mai.

Par lettre du 5 février 2019, la recourante a

annoncé avoir été engagée en qualité d'enseignante FLE (français langue

étrangère) en qualité d'indépendante (freelance) pour un salaire mensuel

escompté compris entre 2'700 et 3'600 francs; elle a produit un contrat intitulé

"Tutor Registration Profile" signé le 25 janvier 2019.

Dans ses déterminations du 19 avril 2019, l'autorité

intimée a déclaré maintenir la décision contestée, pour le motif que le contrat

produit ne précisait ni la durée de la relation de travail, ni le taux

d'activité, ni le travail fourni, ni le salaire prévu et ne constituait ainsi

pas un contrat de travail lui permettant de se prévaloir de la qualité de

travailleur.

La recourante s'est encore déterminée le 23 mars

2019, exposant enseigner hebdomadairement 14.5 heures, ce qui lui assurerait un

revenu mensuel de 2'320 francs (14.5 x 4 semaines x 40 fr./h) qui s'ajoute à

celui tiré des cours donnés à ses trois étudiants privés; elle affirmait en

outre compter enseigner jusqu'à vingt heures par semaine. Elle a produit trois

"attestation(s) sur honneur" signées les 14 et 15 mars 2019

par ses trois étudiants privés mais tous établis selon le même modèle

s'agissant de la mise en page, de la structure générale ainsi que d'une partie

du contenu.

Le 29 mars 2019, l'autorité intimée a déclaré

maintenir sa décision.

Par lettre du 23 avril 2019, la recourante a exposé

avoir été engagée par une école privée pour remplacer une enseignante absente

pour raisons de santé. Elle n'a cependant produit aucun contrat de travail.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation

de séjour pour activité indépendante. De nationalité française, elle peut se

prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en

principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union

européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP;

art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de

l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le

ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire

d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée

(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités

nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante, les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) "II. Libre circulation des personnes, Directives OLCP"

(juin 2019) donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise

ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique

effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de

preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables

(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice

d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une

entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou

d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On

ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),

les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger

des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en

Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à

l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception

d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes

de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un

certain revenu minimum.

Il revient au requérant de

démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les

documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente,

la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au

demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs

besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.10.4.4.2).

La décision relative au statut de

l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des

circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à

son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas

tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de

subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise.

[…]"

Selon la doctrine (Philipp Gremper, Ausländische

Personen als selbständig Erwerbende, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],

Ausländerrecht, 2009, § 18), ni l'ALCP, ni l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) ne

contiennent d'indications relatives au type ou au contenu minimal de la preuve

de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, actuelle ou à venir. Comme

les travailleurs indépendants étrangers doivent obligatoirement s'affilier

auprès de l'AVS suisse, la preuve en cause pourrait être rapportée par une

attestation d'affiliation en cette qualité. Il en va d'autant plus que les

caisses de compensation vérifient, lors de la demande d'affiliation, que les

conditions d'une activité indépendante sont réunies et exigent des compléments

d'information en cas de doute. Cela étant, il serait difficilement compatible

avec l'art. 31 annexe I ALCP (respectivement l'art. 12 annexe I ALCP) de faire

dépendre la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans

exclusivement de la présentation d'une telle attestation d'affiliation, sans

admettre d'autres types de preuves. Il serait également possible d'exiger la

production d'un extrait du registre du commerce, certifiant de l'inscription

d'une entreprise en raison individuelle ou d'une société en nom collectif ou en

commandite. Les indices d'une activité indépendante peuvent également résulter

de l'appartenance à une association professionnelle, d'un bail à loyer pour une

surface commerciale, de contrats de travail avec des collaborateurs, de

contrats avec des clients etc. (op. cit. n° 18.25). La preuve requise

doit porter sur l'exercice de l'activité indépendante, pas sur sa rentabilité

économique. Si la preuve de cet exercice est apportée, l'autorisation de séjour

doit en principe être délivrée, même si la rentabilité économique n'est pas

établie, étant précisé que le requérant doit alors disposer d'autres moyens de

subsistance, propres à éviter une dépendance à l'aide sociale (op. cit. n°

18.

).

Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'étranger

et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils

doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard

les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable. L'art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit également un devoir de

collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits.

b) En l'espèce, la recourante n'est, malgré les

requêtes dans ce sens de l'autorité intimée depuis le 27 juin 2018, pas en

mesure de produire une attestation d'affiliation auprès de la caisse AVS lui

reconnaissant le statut d'indépendante dans le commerce de denrées alimentaires.

Sur ce point, il ressort du dossier de l'autorité intimée que la Caisse AVS

n'avait au 27 novembre 2018 pas encore statué sur la nouvelle demande

d'affiliation de l'intéressée pour activité lucrative indépendante dans le

commerce des denrées alimentaires, faute d'avoir obtenu les justificatifs

nécessaires (cf. "Compte-rendu entretien téléphonique", du 27

novembre 2018); cette situation ne paraît pas avoir évolué depuis lors. En

outre, si elle a certes produit un extrait du registre du commerce certifiant

de l'inscription le 26 mars 2018 de son entreprise en raison individuelle

"D.________ ", elle n'a en revanche et malgré ses explications

relatives à des contrats qui seraient sur le point d'être signés, produit aucun

contrat avec des clients, quand bien même elle affirmait depuis le mois de mars

2018.

avoir entrepris des recherches et être, le 8 janvier 2019, "sur le

point de débuter"; elle n'a en particulier produit aucune pièce qui

permettrait d'établir l'existence d'un carnet de commandes ainsi que d'une base

de données de clients et de producteurs pour des champignons frais et fruits

frais qui commenceraient à apparaître sur le marché dès le mois de mai 2019,

comme elle l'annonçait pourtant dans sa lettre à l'autorité intimée datée du 8

janvier 2019.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation de

l'autorité intimée selon laquelle la recourante n'a pas démontré sa qualité de

travailleuse indépendante au sens de l'art. 12 par. 2 annexe I ALCP, pour

son activité d'importation de denrées alimentaires, ne prête pas le flanc à la

critique.

c) S'agissant ensuite de l'activité actuellement

déployée par la recourante en sa qualité d'enseignante de français FLE, une

attestation d'affiliation auprès de la caisse AVS dès le 1er

novembre 2016 figure au dossier, datée du 14 novembre 2017. La recourante a par

ailleurs produit devant l'autorité intimée un décompte personnel des heures

enseignées et des revenus tirés de cette activité portant sur la période du

mois de janvier 2017 au mois de mai 2018, dont il ressort que celle-ci lui

aurait procuré un revenu mensuel moyen de 4'413 fr. 60 pour un nombre d'heures

d'enseignement hebdomadaires oscillant entre 92 (décembre 2017) et 187 (avril

2017), les heures enseignées en 2018 n'étant toutefois pas précisées.

L'effectivité de ces heures travaillées ainsi que de leur rémunération n'a

toutefois pas été démontrée et il ressort par ailleurs de l'extrait du registre

des poursuites du 27 novembre 2018 que la recourante faisait à ce jour l'objet

d'onze actes de défaut de biens délivrés entre le 10 octobre 2017 et le 6 juin

2018.

pour un montant de 30'239 fr. 55, ce qui laisse supposer que ses revenus

n'étaient durant cette période pas suffisants pour qu'une saisie soit réalisée.

Actuellement, la recourante affirme enseigner

quelque 14.5 heures hebdomadaires par le biais de l'école de langue E.________,

et être prête à augmenter cette quotité à vingt heures hebdomadaires, en sus de

ses trois élèves privés. Cela étant, le contrat intitulé "Tutor

Registration Profile" signé le 25 janvier 2019 avec l'école E.________

qu'elle a produit ne comporte aucune indication relative à la durée de la

relation de travail et au salaire convenu, ni ne prévoit de taux d'activité

minimal ou d'heures d'enseignement garanties. Quand bien même la recourante

annonçait le 5 février 2019 penser assurer entre quinze et vingt heures

d'enseignement hebdomadaires, ce qui lui procurerait un gain mensuel compris

entre 2'700 et 3'600 fr., il conviendrait de retrancher de ce montant les

cotisations sociales dont elle aurait à s'acquitter – étant précisé que selon

une note figurant au dossier de l'autorité intimée (compte-rendu d'entretien

téléphonique avec la caisse cantonale de compensation AVS), la recourante était,

en date du 27 novembre 2018, en retard de paiement de ses cotisations AVS pour

son activité d'enseignante pour un montant qui s'élevait alors à 8'460 francs. Le

23.

mars 2019, la recourante a produit des fiches personnelles détaillées

d'élèves sur lesquelles figure le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaires

de chaque élève et dont on peut déduire un total de 12.5 heures hebdomadaires;

ces différents enseignements devaient toutefois porter sur quarante heures par

élève, réparties en une à trois heures par semaine à compter des premiers mois

de 2019 (janvier à fin mars), si bien que la plupart de ces mandats sont

actuellement terminés et la recourante n'a depuis lors produit aucune autre

pièce qui démontrerait la poursuite de son activité d'enseignante.

Par ailleurs, quand bien même elle se soit

déterminée à plusieurs reprises sur son activité d'enseignante, la recourante

n'a apporté la preuve d'aucun paiement effectif d'honoraires pour les cours

qu'elle a donnés le plus récemment (depuis juin 2018), que ce soit par l'école E.________

ou par ses élèves privés. Tout au plus a-t-elle produit trois "attestation(s)

sur honneur" de ses trois élèves privés datées des 14 et 15 mars 2019,

lesquelles font état d'un enseignement de trois fois dix heures mensuelles pour

un montant total de 1'800 fr. (3 x 600 fr.), ce qui ne suffit toutefois pas à

démontrer l'existence d'une activité réelle et effective qui lui procurerait un

revenu suffisant. On peut au passage relever que ces trois attestations ont

toutes été établies selon une mise en page et un canevas identiques et que deux

d'entre elles semblent contenir une erreur: ainsi, l'élève dont le domicile

indiqué est Montreux affirme être en cours de procédure de naturalisation dans

la commune de Lausanne, alors que l'élève domicilié à Lausanne indique s'être

présenté devant la commission de la commune de Montreux en vue d'acquérir la

nationalité suisse; l'ensemble de ces éléments met sérieusement en doute la

valeur probante de tels documents.

En l'état, la recourante n'a pas produit de pièce

permettant d'établir l'effectivité ou la régularité de ses revenus allégués.

Elle n'a par ailleurs produit aucun extrait de compte individuel de la caisse

AVS mentionnant les cotisations versées pour son activité d'enseignante.

Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait

considérer que la recourante aurait acquis la qualité de travailleuse

indépendante au sens de l'art. 12 par. 2 annexe I ALCP, pour son activité

d'enseignement du français.

2.

Il convient encore de déterminer si la recourante peut se prévaloir de

la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP.

a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent".

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle

devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3).

Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être

considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril

2013.

consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0019 du 19 août 2015).

b) En l'espèce, il n'est pas démontré, à supposer

que la recourante puisse se prévaloir d'un contrat de travail la liant à un

employeur, que l'une des activités alléguées permette d'assurer à la recourante

une autonomie financière, l'existence d'aucun revenu récent suffisant n'étant

démontrée. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du statut de travailleur salarié

au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

3.

Il reste enfin à examiner si la recourante peut se prévaloir d'une

autorisation de séjour sans activité lucrative.

a) Selon l’art. 6 ALCP, le droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant

pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux

non actifs. En vertu de l’art. 24 annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (par. 1 let. a). Sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil (par. 2).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les

moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres

de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35

consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016

consid. 3.1;2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;

2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1). Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113

consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF

2C_840/2015 précité consid. 3.1).

b) En l'espèce, tant la recourante que son compagnon

présentent des situations financières obérées; ainsi, chacun fait l'objet

d'actes de défaut de biens pour plus de 30'000 fr., et la recourante n'établit

pas, ni ne fait au demeurant valoir qu'elle disposerait de ressources propres

qui ne seraient pas issues d'une activité lucrative.

Quant aux ressources de son compagnon, qui a signé

en faveur de la recourante une attestation de prise en charge financière, elles

ne suffisent pas à les entretenir, étant précisé que le revenu net mensuel

moyen du compagnon de la recourante s'élève à 3'607 fr. 63 (calcul basé sur les

revenus mensuels nets des mois de mars, avril, septembre, octobre et novembre

2018.

produits par la recourante) alors que les directives CSIAS retiennent,

pour deux adultes faisant ménage commun, un montant mensuel de 1'509 fr.

(forfait pour l'entretien) auquel il convient d'ajouter les frais de logement,

charges comprises, par 1'660 fr., soit un total intermédiaire de 3'169 fr., ce

qui laisse une marge de 438 fr. 63 (3'607 fr. 63 - 3'169), manifestement

insuffisante à couvrir les frais médicaux de base (y compris

l'assurance-maladie) des deux intéressés alors que chacun d'eux fait l'objet

d'actes de défaut de biens, de poursuites introduites ou encore de saisies

relatifs aux frais d'assurance-maladie; ainsi, l'extrait du registre des

poursuites établi le 27 novembre 2018 en ce qui concerne la recourante fait

état de six actes de défaut de biens délivrés entre octobre 2017 et juillet

2018.

pour un montant cumulé de 8'818 fr. 80 et d'une saisie d'un montant de

1'405 fr. 15; en ce qui concerne son compagnon, l'extrait du registre des

poursuites établi le 17 décembre 2018 fait état de six actes de défaut de biens

délivrés entre octobre 2017 et septembre 2018 pour un montant total de 8'446

fr. 95 et d'une poursuite introduite le 11 décembre 2018 pour un montant de

1'703 fr. 45.

L'octroi d'une autorisation de séjour sans activité

lucrative n'entre ainsi pas en considération et la décision contestée doit être

confirmée sur ce point également.

4.

En dernier lieu, bien que l'autorité intimée n'ait pas relevé ce point,

la recourante n'a pas signalé, lors de son arrivée en 2018, qu'elle avait fait

l'objet de condamnations pénales. Selon la jurisprudence, même si, au regard de

l'ALCP, le fait de faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de

révocation d'une autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le

droit suisse à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cette attitude peut, selon le

contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de

l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu

cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être

considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et

réelle pour l'ordre public (TF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.2;

PE.2018.0388 du 9 août 2019 consid. 3 et les références citées; PE.2017.0428 du

16.

mai 2019).

Le recours devant être rejeté pour les motifs qui

précèdent, point n'est besoin d'examiner plus en avant ce motif.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 août 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.