PE.2018.0399
CDAP - PE.2018.0399 - 2019-03-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 mars 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 août 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante iranienne née le ******** 1940, est veuve
depuis le 1er septembre 2010.
B.
A.________ est entrée en Suisse le 13 mai 2011 afin d'y rejoindre ses
trois filles majeures, dont deux sont titulaires de la nationalité suisse et
une d'un permis d'établissement.
Une autorisation de séjour de courte durée valable
jusqu'au 10 mai 2012 a été délivrée à l'intéressée pour des raisons médicales. A
son issue, A.________ a requis la prolongation de son séjour. Elle a invoqué la
nécessité de subir une opération sur son œil gauche, celle de son œil droit
ayant été réalisée avec succès.
Par courrier du 3 décembre 2012, le Service de la population
(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a requis de A.________ qu'elle
transmettre un rapport médical-type à remplir par son médecin traitant. Le SPOP
a rappelé sa demande par courriers des 27 mai, 20 novembre et 20 décembre 2013.
Le 9 avril 2014, l'intéressée a indiqué au SPOP
qu'elle devait se rendre en urgence en Iran pour rendre visite à son frère
gravement malade. Elle a prié l'autorité de statuer rapidement sur sa demande
d'autorisation, souhaitant revenir en Suisse pour se faire opérer des yeux
après son séjour à l'étranger.
En l'absence de transmission par A.________ du
rapport médical maintes fois requis, le SPOP s'est renseigné directement auprès
du Dr B.________, médecin spécialiste FMH en ophtalmologie consulté par
l'intéressée en vue de son opération. Selon son assistante, A.________ n'était
plus suivie par ce médecin depuis le 20 décembre 2012.
Le 17 avril 2014, le SPOP a requis de l'intéressée
qu'elle produise des renseignements complémentaires.
Le 30 avril 2014, A.________ a requis une
prolongation de délai pour s'exécuter. Elle a réitéré sa demande d'octroi d'un
visa de retour.
Le 13 mai 2014, le SPOP l'a informée qu'en l'état du
dossier, il n'était pas disposé à lui délivrer un tel visa.
Le 16 mai 2014, A.________ a quitté la Suisse pour
repartir en Iran.
C.
Le 2 septembre 2017, A.________ est entrée en Suisse munie d'un visa
touristique valable jusqu'au 26 octobre 2017.
Le 19 octobre 2017, elle a requis l'autorisation de
rester en Suisse pour une durée de six à neuf mois. Elle a indiqué être revenue
dans notre pays afin de rendre visite à sa famille et pour recevoir des soins
médicaux, en particulier pour ses problèmes ophtalmiques et rénaux. Elle a
précisé que le Dr C.________, médecin au CHUV, ainsi que ses deux filles,
pouvaient subvenir à ses besoins durant son séjour en Suisse.
Le 31 octobre 2017, le SPOP a requis de l'intéressée
qu'elle produise divers renseignements et documents.
A.________ a requis deux prolongations de délai pour
répondre à la demande de pièces du SPOP, prolongations qui lui ont été accordées.
Le 24 avril 2018, le SPOP a accusé réception de la
demande d'autorisation de séjour de A.________ dûment complétée puis transmise
par la Commune de Lausanne le 15 mars 2018. Il a relevé qu'à la suite de
l'examen du dossier, il constatait que les conditions relatives à l'octroi d'un
permis de séjour pour des raisons médicales n'étaient pas remplies, le
traitement pouvant être suivi à l'étranger. Il a également indiqué que
l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que le
regroupement familial en faveur des ascendants n'était pas possible en droit
suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 22 mai 2018, A.________ a fait valoir qu'il était
capital pour elle de rester en Suisse pour se faire opérer des yeux, cette
opération ne pouvant être pratiquée en Iran. Elle a également indiqué que
depuis le décès de son mari, elle n'avait aucune famille dans son pays d'origine
qui puisse la prendre en charge avant et après cette opération.
Par courrier du 25 juin 2018, le SPOP a demandé à A.________
de faire remplir par son médecin traitant le rapport médical-type transmis en
annexe.
Le 23 juillet 2018, A.________ a produit le rapport
médical complété par le Dr D.________, spécialiste FMH en cardiologie.
Par décision du 17 août 2018, notifiée le 6
septembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononcé le renvoi de A.________, aux motifs que la demande d'autorisation de
séjour aurait dû être déposée depuis l'étranger, que le départ de Suisse de
l'intéressée à l'issue de son traitement médical n'était pas garanti, que cette
dernière ne pouvait se prévaloir d'une situation d'extrême gravité, que les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers n'étaient pas
remplies, que le droit suisse ne prévoyait pas de regroupement familial en
faveur des ascendants, que l'intéressée conservait la possibilité de venir en
Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés et qu'enfin, ses
enfants pouvaient subvenir à son entretien depuis la Suisse.
D.
Le 5 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 30 octobre 2018, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le 29 décembre 2018, la recourante a demandé la
prolongation de son séjour durant trois à six mois en raison d'investigations
plus poussées devant être menées sur sa santé. Elle a produit, en annexe à son
courrier, des cartes de prises de rendez-vous chez le Dr D.________, un tableau
répertoriant sa tension et ses pulsations cardiaques sur une semaine ainsi
qu'une ordonnance médicale pour de l'Aspirine Cardio, du Pantozol et de
l'Inderal.
Le 7 janvier 2019, le SPOP s'est déterminé sur ce
courrier, indiquant que les documents transmis par la recourante ne
démontraient nullement que le traitement médical ne pouvait être poursuivi à
l'étranger.
Le 31 janvier 2019, la recourante a indiqué que la
perspective de vivre seule et malade en Iran la stressait autant que ses
enfants. Elle a requis un délai supplémentaire de séjour en vue de son prochain
rendez-vous chez le Dr D.________, reporté à mi-février.
Le 22 février 2019, la recourante a transmis un
certificat médical du Dr D.________, selon lequel une IRM devait être pratiquée
sur sa patiente en vue de compléter son bilan de santé. Pour cette raison, la
recourante a fait valoir qu'il était impératif qu'elle puisse rester en Suisse.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante. Celle-ci invoque en particulier la
violation des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, devenue le 1er janvier 2019 la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20).
3.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante invoque
en premier lieu sa volonté de vivre auprès de ses filles E.________ et F.________.
a) L'art. 43 al. 1 LEI prévoit qu'à certaines
conditions énumérées aux lettres a à e, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée.
L'art. 42 LEI permet le regroupement familial des
membres de la famille ascendants d'un ressortissant suisse à condition qu'ils
fassent ménage commun avec lui (al. 1) et qu'ils soient titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (al. 2).
b) La recourante vit actuellement auprès de sa fille
E.________, ressortissante iranienne au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Le regroupement familial en faveur de la recourante ne peut
ainsi être autorisé en application de l'art. 43 LEI, cette
disposition n'étant pas applicable aux ascendants.
Les deux autres filles de la recourante sont
titulaires de la nationalité suisse. Cela étant, outre le fait que la
recourante ne fasse pas ménage commun avec elles (cf. art. 42 al. 1 LEI), l'intéressée
n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE,
ce qui exclut le regroupement familial (ascendant) en sa faveur (cf. art. 42 al.
2.
LEI).
4.
La recourante soutient en second lieu qu'une autorisation de séjour
devrait lui être délivrée pour des raisons médicales, en application de l'art.
29.
LEI.
a) En vertu de cette disposition, un étranger peut
être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de
Suisse doivent être garantis.
D'une manière plus générale, l'étranger qui prévoit
un séjour en Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2
LEI). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).
b) Vu le parcours de la recourante, soit son
précédent séjour en Suisse de 2011 à 2014 partiellement illégal (l'intéressée n'étant
pas rentrée en Iran à l'issue de son autorisation de séjour de courte durée
intervenue le 10 mai 2012), sa dernière entrée en Suisse sans bénéficier d'une
autorisation idoine (hormis un visa touristique, expiré depuis le 27 octobre
2017) ainsi que ses multiples demandes de "prolongation de séjour"
déposées depuis lors, force est de constater, à l'instar du SPOP, que le départ
de Suisse de la recourante au terme de son traitement médical n'est pas
garanti. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies de
la recourante (problèmes cardiaques) dont la durée de traitement est indéterminée
(cf. CDAP PE.2015.0290 du
17.
octobre 2015 consid. 2 et PE.2012.0374 du 8 mai 2013 consid. 2). La demande
d'autorisation de séjour semble davantage motivée par le fait de vouloir vivre
auprès de ses filles que de bénéficier d'un traitement médical.
La recourante ne remplit pas les conditions
cumulatives de l'art. 29 LEI. Elle ne saurait ainsi être mise au bénéfice d'une
autorisation fondée sur cette disposition.
5.
Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en tant que rentière, en application de l'art. 28 LEI.
a) Selon l'art. 28
LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il
a des liens personnels particuliers
avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui
suit:
" 1 L'âge minimum
pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la
Suisse notamment:
a. lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative;
b. lorsqu'ils ont
des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en
Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le
montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa
famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."
S'agissant, comme pour l'art. 29 LEI, d'une
disposition rédigée en la forme potestative, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016
du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2017.0012 du 15 mai 2018
consid. 4a; PE.2016.0469 du
14.
septembre 2017 consid. 3; PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est
prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96.
al. 1 LEI).
b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal
administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des
étrangers", dans leur version du 1er janvier 2019, ch. 5.3),
l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au
sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien
suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore
faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes,
indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une
rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses
intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne
se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être
question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement
familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le
législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21
décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466
du 7 septembre 2015 consid. 4c).
Par ailleurs, les directives du SEM précisent qu'un
rentier est réputé disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art.
28.
let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à son décès (notamment
sous forme de rentes ou de fortune), au point que l'on puisse pratiquement
exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les
garanties écrites et promesses de prise en charge émanant de tiers, et
notamment des proches, ne suffisent pas. Il est nécessaire que ceux-ci
puissent, le cas échéant, fournir des garanties contraignantes permettant un
paiement certain des frais liés à la présence durable du rentier, comme s'il
s'agissait des ressources propres de ce dernier (cf. Directives du SEM précitées
ch. 5.3 – qui donnent pour exemple une garantie bancaire; cf. également TAF
C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3; CDAP PE.2017.0029 du 21
juin 2017 consid. 4a et PE.2011.0428 du 13 mars 2012 consid. 4a; Minh Son NGUYEN, in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle
(éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers
(LEtr), Berne 2017, art. 28 LEtr n° 31 ss). Moins le rentier concerné disposera
de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers
devront être élevées (TAF C-6310/2009 précité consid. 9.3.3).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 78 ans,
indique qu'elle voyage en Suisse depuis 1985 et qu'elle aime profondément ce
pays. Elle ne pourrait en outre avoir d'attaches personnelles plus étroites que
celles la liant avec ses trois filles. Elle produit des photos-souvenirs de ses
anciens séjours en Suisse. Elle n'allègue toutefois pas avoir entretenu des
relations avec d'autres personnes en Suisse que les membres de sa famille, y
avoir séjourné durant une longue période (hormis entre 2011 et 2012, puis
illégalement jusqu'en 2014), y avoir travaillé ou effectué une formation.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence
exposée, il ne peut être retenu que la recourante entretient des "liens
personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. La
recourante entretient des liens étroits avec les membres de sa famille qui
résident en Suisse, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis
dans un autre pays, c'est dans celui-ci que la recourante demanderait à
résider, et non en Suisse. Elle a passé sa vie en Iran et n'a pas développé en
Suisse un réseau de connaissances, ni n'y a participé à la vie sociale,
culturelle ou associative. Ses seuls séjours dans le pays avaient pour but de
rendre visite à sa famille, sans volonté visible d'intégration. Il n'apparaît
d'ailleurs pas que la recourante parle français; elle ne l'allègue en tout cas
pas et il semble qu'elle compte sur ses filles pour accomplir ses démarches administratives.
Partant, la condition de l'art. 28 let. b LEI n'est pas remplie.
Quant à sa situation financière, la recourante
déclare "disposer de certains fonds" sans toutefois en apporter la
preuve. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, elle indiquait que le
Dr C.________, médecin à ********, acceptait de couvrir ses dépenses. Le 13
juin 2017, celui-ci a signé une déclaration de prise en charge s'engageant ainsi
à assumer les frais de subsistance de la recourante durant son séjour en Suisse,
jusqu'à concurrence de 30'000 francs. Le 20 février 2018, la recourante a transmis
au SPOP les fiches de salaire des mois de mars et d'avril 2017 du Dr C.________,
attestant d'un revenu mensuel net de 7'030 fr. 35. Elle a également indiqué que
ses deux filles, E.________ et F.________, acceptaient de la "prendre en
charge matériellement", sans pour autant spécifier jusqu'à concurrence de
quelle somme, ni préciser le montant de leurs ressources. Au stade du recours,
la recourante n'a plus fait mention du Dr C.________ comme garant de ses
dépenses, mais a indiqué que ses filles et leur famille respective continueraient
à "garantir financièrement [son] existence en Suisse". Ces dernières n'ont
cependant jamais confirmé un tel engagement par écrit.
Partant, force est de constater que la recourante ne
dispose pas des moyens financiers nécessaires à son établissement en Suisse en
tant que rentière. Compte tenu des directives du SEM et de la jurisprudence
citées ci-haut, l'attestation de prise en charge signée par le Dr C.________ ne
suffit pas à garantir qu'il remboursera tous les frais qui pourraient être
occasionnés par le séjour de la recourante en Suisse. S'agissant de ses filles,
la méconnaissance de leurs moyens financiers empêche de déterminer si elles
pourront assumer durablement tous les frais en cas d'évolution des
circonstances (hébergement en EMS, par exemple). En particulier, les
intéressées n'ont pas démontré avoir mis en place des garanties assurant une
prise en charge de leur mère. Cette dernière ne remplit donc pas non plus la
condition de l'art. 28 let. c LEI.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SPOP
a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en tant que
rentière.
6.
La recourante fait encore valoir qu'elle se trouve dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, et requiert une
autorisation de séjour à ce titre.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. L'art. 31 OASA précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018
applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance.
[...]"
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et
les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du
18.
février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et
jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4).
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre
2017.
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la
jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en
Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect
médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour,
intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence
d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches
familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF
C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid.
9.3.1
et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
c) En l'occurrence, la recourante explique s'être
retrouvée seule en Iran depuis le décès de son mari, ses trois filles vivant en
Suisse. Dans son recours, elle déclare qu'en raison de la grave pathologie
cardiaque dont elle souffre, sa vie serait en danger en Iran, où elle ne
pourrait bénéficier de soins. En effet, les soins médicaux procurés par des
spécialistes ne seraient pas garantis, ce d'autant plus qu'elle habiterait à 70
km de la capitale et ne disposerait ni du permis de conduire, ni d'un accès aux
transports publics. La recourante n'invoque cependant plus, au stade du
recours, ses problèmes ophtalmiques et rénaux qu'elle avait allégués devant le
SPOP.
Il ressort du rapport du Dr D.________ du 4 décembre
2017.
que l'intéressée l'a consulté le 18 novembre 2017 en raison de
l'apparition de "palpitations liées au stress et à la marche" et de "gênes
thoraciques plutôt atypiques". Toutefois, ni l'examen clinique, ni l'ECG,
n'ont démontré de problème particulier. Quant à l'échocardiographie transthoracique,
elle a révélé de discrètes plaques d'athérosclérose débutante, plaçant la
recourante dans une catégorie de risque modéré. Sur le plan thérapeutique, la
recourante a été placée sous antiagrégation plaquettaire par Aspirine Cardio et
doit poursuivre son traitement par Pantoprazol et Indéral 10 mg. Selon le rapport
médical-type du SEM rempli le 16 juillet 2018 par ce même médecin – sans
toutefois avoir procédé à d'autres examens – la tension artérielle de la
recourante est élevée, mais les résultats de l'auscultation et de
l'échocardiographie se situent dans les limites de la normale. Elle est traitée
par Aspirine Cardio, Indéral et Pantoprazol, médicaments qu'elle devra prendre
toute sa vie. Au total, la recourante n'a rencontré qu'à deux reprises ce
médecin, soit une première fois le 18 novembre 2017, puis une seconde le 11
février 2019. Selon le dernier certificat du Dr D.________ du 11 février 2019,
la recourante doit subir une IRM pour "compléter son bilan et mettre au
point ses symptômes".
Les maux dont
souffre la recourante préexistaient à son entrée en Suisse. L'Iran dispose en
outre de structures de soins suffisantes, la recourante ne nécessitant aucun
traitement particulier hormis ses médicaments, qui pourront lui être envoyés
depuis la Suisse s'ils s'avèrent indisponibles dans son pays d'origine (dans ce
sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). A ce sujet, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique que
les soins médicaux sont de bonne qualité à Téhéran
(https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/iran/conseils-voyageurs-iran.html).
Le fait d'habiter à 70 km de la capitale (soit à 1h30 de voiture, selon Google
Maps), ne saurait porter à conséquence dans la mesure où la recourante ne
semble pas, pour l'instant, nécessiter de rendez-vous réguliers chez des
spécialistes qui n'exerceraient qu'à Téhéran. Celle-ci n'a rencontré le Dr D.________,
cardiologue en Suisse, qu'à deux reprises, à presque une année et demie
d'intervalle. Par ailleurs, une solution pour conduire la recourante dans la
capitale avait probablement déjà été organisée avant sa dernière venue en
Suisse. Ainsi, la recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait de problèmes
de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine
serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant,
les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules
une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013
consid. 9.3).
Par ailleurs, comme relevé précédemment, hormis la
présence en Suisse de ses trois filles, la recourante n'a pas de liens
particuliers avec ce pays, dans lequel elle n'est venue qu'à quelques reprises
pour rendre visite à sa famille. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir
d'une quelconque intégration sociale en Suisse. Comme elle a vécu toute sa vie
en Iran, elle y a forcément noué des liens sociaux et conserve des attaches
fortes avec son pays d'origine. On peut par conséquent se demander si un
encadrement adéquat en Iran ne serait pas la solution la plus adaptée à sa
situation, en ce sens qu'elle lui permettrait de vivre dans le contexte
familier qui est le sien et ainsi d'éviter le choc d'un déracinement définitif
(cf. TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 10.2).
On souligne enfin que la recourante a écorné la
confiance des autorités en ne respectant pas la durée de son dernier visa
valable jusqu'au 27 octobre 2017 puisqu'elle est entrée en Suisse le 2
septembre 2017, sans repartir. Or la loi commandait qu'elle attende l'issue de
la procédure de demande d'autorisation de séjour à l'étranger (cf. art. 17
LEI). La recourante avait déjà agi de la sorte lors de son précédent séjour en
Suisse entre 2011 et 2014.
Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble
des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans, à l'instar
du SPOP, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit
pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
7.
Enfin, il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter
une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée
et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette
disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60
consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015
précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une
attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer;
cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents
résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27
juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue
nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche
parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la
personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son
état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF
2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient
être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.
3.
).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de
séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues
par l'intéressée avec ses filles établies en Suisse. Celles-ci peuvent en effet
lui rendre visite en Iran, tout comme la recourante peut effectuer de courts
séjours en Suisse auprès d'elles en sollicitant un visa touristique. Ses filles
pourront également continuer à soutenir leur mère financièrement en Iran depuis
la Suisse.
En outre, comme exposé ci-dessus, les affections de
la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un
traitement si particulier qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH en
qualité d'ascendante pour rester en Suisse. On peut admettre que la recourante
souffre d'un certain isolement et que la gestion de ses affaires
administratives soit devenue compliquée depuis le décès de son mari. Cependant,
il n'est pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou
une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que
seuls ses enfants en Suisse soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En
particulier, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apportée
par des tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par
exemple), dont le salaire serait pris en charge par les enfants de
l'intéressée. En définitive, la recourante, âgée, a certes besoin d'un soutien
dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi au vu du dossier que sa
situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de ses
enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
Cela étant, la Cour relève que si la situation de la
recourante devait s'aggraver, notamment au plan de sa dépendance à autrui, elle
aurait la possibilité de soumettre une demande de réexamen au SPOP, la question
de la prise en charge financière demeurant toutefois réservée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés
à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 août 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.