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Décision

PE.2018.0400

CDAP - PE.2018.0400 - 2019-02-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

26 février 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier de leur conseil du 8 février 2017, A.________ (le

recourant) et son épouse B.________ (la recourante), ressortissants kosovars

nés respectivement les ******** 1983 et ******** 1983, ont requis l'octroi

d'autorisations de séjour en leur faveur pour "cas de rigueur".

Ils ont indiqué que le recourant vivait et travaillait en Suisse depuis 2005,

qu'à la suite de leur mariage, le 30 avril 2010 au Kosovo, la recourante était

venue le rejoindre en Suisse et que deux enfants étaient nés de cette union, C.________,

né à Nyon le ******** 2011, et D.________, née à Nyon le ******** 2014. Cela

étant, ils ont en substance fait valoir que A.________ était très bien intégré

en Suisse professionnellement et socialement, qu'il ne pouvait être exigé de sa

part qu'il se réintègre socialement au Kosovo, qu'il bénéficiait d'un emploi

stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, respectivement que

cette dernière s'était très bien insérée en Suisse (compte tenu notamment de la

présence de plusieurs membres de leur famille et de nombreux amis). A l'appui

de leur requête, les recourants produisaient un lot de pièces comprenant

notamment différentes lettres de soutien signées par des tiers, des "déclarations"

de l'Office des poursuites du district de Nyon du 1er février 2016

attestant qu'ils ne faisaient pas l'objet de poursuite et n'étaient pas sous le

coup d'acte de défaut de biens, un contrat de travail conclu le 1er

septembre 2015 par lequel A.________ était engagé à plein temps en qualité de

jardinier dès le même jour pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. (x13),

ainsi qu'un extrait du casier judiciaire de l'intéressé dont il résulte qu'il

avait été condamné, par ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2016 par le

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 120

jours-amende à 30 fr. (avec sursis et délai d'épreuve de deux ans) et à une

amende de 720 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Invités par le Service de la population (SPOP) à

fournir des pièces et informations complémentaires - établissant notamment leur

séjour de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis leur arrivée -,

les recourants se sont exécutés par courrier de leur conseil du 19 octobre

2017. Ils ont notamment indiqué que A.________ ne s'était rendu qu'à une seule

reprise au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, "de mars à fin juin

2010", afin de célébrer son mariage. Ils ont en outre relevé qu'un troisième

enfant était né le ******** 2017 de leur union, E.________, et produit un

nouveau lot de pièces.

b) Par courrier du 23 mai 2018, le SPOP a informé

les recourants qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de

séjour sollicitées. Il a notamment retenu que l'effectivité et la continuité du

séjour en Suisse n'avaient pas été démontrées à satisfaction, notamment depuis la

date à laquelle ils prétendaient être arrivés en Suisse jusqu'au mois d'août

2013, qu'ils avaient passé une grande partie de leur vie dans leur pays

d'origine et qu'ils y conservaient de ce fait des attaches importantes

puisqu'ils y étaient retournés en 2010 pour se marier. Dans ces conditions, le

SPOP considérait que les "conditions nécessaires à un cas d'extrême

gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr n['étaient] pas

remplies".

Invités à se déterminer, les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont encore produit le 16 juillet 2018

différentes pièces en vue d'établir le séjour en Suisse de A.________ depuis

2005 et proposé le cas échéant l'audition de témoins sur ce point. Ils ont par

ailleurs relevé, en particulier, que leur décision de se marier et d'effectuer

leur voyage de noces au Kosovo était essentiellement motivée par des

considérations d'ordre financier. Ils précisaient encore que l'enfant C.________

jouait depuis le 1er mars 2018 au sein du Football-Club ******** et

s'était vite intégré à cette équipe.

c) Par décision du 4 septembre 2018, le SPOP a refusé

l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur des

recourants et de leurs trois enfants, respectivement prononcé le renvoi de

Suisse des intéressés, retenant les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier, il

est constaté que:

[…]

La continuité et l'effectivité du séjour […] des intéressés depuis leur arrivée n'a pas été démontrée à

satisfaction;

Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte, en outre, des relations familiales des intéressés en Suisse et dans

leur patrie, de leur santé, de leur situation professionnelle et de leur

intégration sociale;

Les intéressés ont passé une grande partie de leur vie dans leur

pays d'origine et y garde[nt] des

attaches importantes;

Par ailleurs, les enfants, âgés [de]

6 ans, 4 ans et 1 an, ont débuté leur scolarité relativement récemment et

devraient pouvoir, compte tenu de leur jeune âge, suivre leurs parents dans

leur pays d'origine sans rencontrer d'innombrables difficultés;

Les intéressés ne font pas état de qualifications particulières

exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

Les intéressés sont en bonne santé;

Considérants

Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre

2003.

par le Tribunal Administratif), le Service de la population (SPOP) est

fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la

législation fédérale;

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

2A.429/2003, ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39 et arrêt CDAP PE.2006.0378), le

fait qu'un étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF

130), ne justifie pas à considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité: «

Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine. […]

En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr);

A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale des intéressés ne saurai[en]t être considéré[e]s

comme suffisant[e]s pour justifier une

dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la

jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat

d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral).

Dès lors et pour les motifs ci-dessus,

notre Service estime qu'il ne se justifie pas ni d'octroyer une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit aux intéressés, ni par conséquent de

proposer en leur faveur l'application de l'article 30, alinéa 1er,

lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Les intéressés se trouvant sans

autorisation de séjour doivent quitter la Suisse conformément à l'article 64,

alinéa 1er, lettre a de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Pour ce

faire, nous leur impartissons un délai de trois mois, dès réception de

la présente."

B.

A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2018, concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur était

octroyée. Ils se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus, soutenant

que si le SPOP estimait que les pièces qu'ils avaient produites ne suffisaient

pas à démontrer la continuité et l'effectivité du séjour en Suisse de A.________,

il lui aurait appartenu de procéder à l'audition des différents témoins qui lui

avait été proposée sur ce point; ils se sont également plaints dans ce cadre de

l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, le SPOP n'ayant pas

clairement indiqué pour quelle période, en particulier, il considérait que la

continuité et l'effectivité de leur séjour en Suisse n'étaient pas démontrées

ni en quoi les relations familiales, sociales et professionnelles évoquées

n'étaient pas suffisamment étroites pour être prises en considération. Ils se

prévalaient encore d'une constatation inexacte des faits pertinents en lien

avec la continuité et l'effectivité de leur séjour en Suisse, leur intégration

sociale, professionnelle et familiale ainsi que les prétendues attaches

importantes qu'ils auraient conservées avec leur pays d'origine. Sur le fond,

les recourants ont fait valoir que la décision attaquée violait leur droit à la

vie privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en référence à l'arrêt

2C_105/2017 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal fédéral (publication ATF

prévue). Ils soutenaient notamment à cet égard que "dès lors que

l'examen de l'atteinte à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH repos[ait]

sur des critères d'intensité des liens sociaux, il n'exist[ait] aucun

différence objective - toutes choses étant égales par ailleurs - entre le cas

d'une personne ayant séjourné légalement et le cas d'une personne ayant

séjourné illégalement en Suisse s'agissant de l'intensité des liens sociaux",

et se prévalaient de la durée de leur séjour en Suisse ("plus de 13 ans"

concernant le recourant), de leurs relations sociales, de leur respect de

l'ordre juridique suisse, de l'intégration de leurs enfants - invoquant dans ce

cadre l'intérêt supérieur de ces derniers à demeurer en Suisse - et de leur

intégration sur le plan économique; ils estimaient qu'au vu de l'ensemble des

circonstances, la décision attaquée n'était pas conforme au principe de la

proportionnalité. Ils se sont également plaints d'une violation du droit

fédéral, le SPOP n'ayant pas tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas

- dont il résultait à leur sens que leur relation avec la Suisse était si

étroite qu'on ne pouvait exiger de leur part qu'ils aillent vivre au Kosovo.

Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par

les recourants n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa

décision et que les pièces produites à l'appui du recours n'étayaient pas de

manière probante "la continuité du séjour des recourants depuis 2005".

Les recourants ont repris leurs griefs par écriture

du 7 janvier 2019, relevant notamment qu'en l'absence de motivation

complémentaire, la réponse au recours ne permettait pas de guérir la violation

de leur droit d'être entendus. Ils ont en outre précisé, en particulier, que

l'enfant C.________ nécessitait désormais un suivi scolaire spécialisé,

notamment en logopédie, et fait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant

commandait de lui permettre de poursuivre sa scolarité au sein du centre

d'enseignement spécialisé dans lequel il évoluait de manière positive.

Le 16 janvier 2019, les recourants ont encore

produit une attestation de bonnes mœurs et de bonne conduite établie le 10

janvier 2019 par la Municipalité de la commune d'********.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications

également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur

droit d'être entendus, de l'insuffisance de la motivation de la décision

attaquée respectivement d'une constatation inexacte des faits pertinents.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; Tribunal fédéral [TF]1C_136/2018 du 26 novembre 2018 [publication

ATF prévue] consid. 4.1; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que des témoignages (cf.

art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les

offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.

34.

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018

du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0117 précité, consid. 2a).

b)

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134

I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la

référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du

16.

janvier 2019 consid. 3a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce

cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

c)

En l'espèce, les recourants font en substance valoir que les pièces

qu'ils ont produites permettent de démontrer la continuité et l'effectivité du

séjour en Suisse de A.________ depuis 2005, respectivement que si l'autorité

intimée estimait que tel n'était pas le cas, il lui aurait appartenu de

procéder à l'audition des différents témoins qui lui avait été proposée sur ce

point. En lien avec le caractère effectif et continu de leur séjour en Suisse

ainsi qu'avec l'intensité de leur intégration familiale, sociale et

professionnelle respectivement les prétendues attaches importantes qu'ils

auraient conservé avec leur pays d'origine, ils se plaignent en outre de

l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et d'une constatation

inexacte des faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD).

aa) Il s'impose de constater d'emblée que les

recourants ont toujours indiqué que seul A.________ demeurait en Suisse depuis

2005.

et que son épouse B.________ ne l'avait rejoint en Suisse qu'en 2010, à la

suite de leur mariage. Dans cette mesure, on peut reprocher à l'autorité

intimée une certaine imprécision, à tout le moins, lorsqu'elle se réfère dans

sa réponse au recours à "la continuité du séjour des recourants depuis

2005"; dans le même sens, lorsqu'elle retient dans la décision

attaquée que "la continuité et l'effectivité du séjour […] des

intéressés depuis leur arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction",

on ignore si, dans les circonstances du cas d'espèce, cette remarque concerne

également la recourante et si, en pareille hypothèse, elle a effectivement pris

en compte le fait que le séjour en Suisse de l'intéressé n'aurait débuté qu'en

2010.

Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée a en

définitive laissée indécise la question de la continuité et de l'effectivité du

séjour en Suisse des recourants (singulièrement de A.________ depuis 2005),

estimant que l'octroi des autorisations de séjour requises devait dans tous les

cas leur être refusé (cf. l'expression "quoi qu'il en soit"

dans la décision attaquée en partie reproduite sous let. A/c supra). Dans

la mesure où elle a considéré que ce point n'était pas de nature à avoir une

incidence déterminante sur l'issue du litige, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un complément d'instruction

s'agissant du caractère continu et effectif du séjour en Suisse des recourants

- considérant, par appréciation anticipée, qu'un tel complément d'instruction

ne pourrait l'amener à modifier sa conviction (cf. consid. 3a supra); on

ne saurait pas davantage lui reprocher, sous l'angle de la motivation de la

décision attaquée, de n'avoir pas précisé pour quelles périodes exactement elle

considérait que le séjour effectif de l'un ou l'autre des recourants n'était

pas établi (même si l'on peut déplorer le manque de précision de la décision et

de la réponse au recours sur ce point, comme on l'a déjà vu), ni de s'être

fondée sur une constatation inexacte des faits pertinents

- l'autorité intimée ayant précisément retenu que la durée du séjour en Suisse

n'était pas directement "pertinente". Pour le reste, la

question du bien-fondé d'une telle appréciation relève du fond du litige.

bb) En lien avec le défaut de motivation de la

décision attaquée allégué, les recourants reprochent également à l'autorité

intimée de n'avoir pas clairement indiqué en quoi les relations familiales,

sociales et professionnelles dont ils se prévalaient n'étaient pas suffisantes

pour être prises en considération. Il résulte en effet de la décision attaquée

que l'intégration des intéressés a été jugée insuffisante pour justifier la

reconnaissance d'un cas de rigueur, sans autre précision (cf. let. A/c supra).

En tant que les recourants contestent ce point, leurs griefs relèvent du fond

du litige; il n'apparaît pas pour le reste qu'ils auraient été empêchés, en

raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée, d'attaquer cette

dernière en toute connaissance de cause - étant notamment rappelé que le fait

que la motivation présentée soit par hypothèse erronée ne constitue pas en tant

que tel une violation du droit à une décision motivée (cf. consid. 3b supra).

Aucun élément ne permet au demeurant de considérer que l'autorité intimée

n'aurait pas tenu compte dans le cadre de son appréciation de l'intégration des

recourants des explications de ces derniers et des pièces qu'ils ont produites.

Sous cet angle, il apparaît que les griefs des recourants portent moins sur une

prétendue constatation inexacte des faits pertinents que sur la conséquence, en

droit, de ces faits, soit sur l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle leur intégration serait insuffisante pour justifier la reconnaissance

d'un cas de rigueur - appréciation dont la contestation relève du fond du

litige.

cc) Les recourants critiquent enfin le fait que

l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée qu'ils conservaient des

attaches importantes dans leur pays d'origine et se plaignent d'une

constatation inexacte des faits pertinents également sur ce point. L'autorité

intimée a indiqué dans ce cadre que les intéressés avaient passé "une

grande partie de leur vie dans leur pays d'origine" (cf. let. A/c

supra); dans son courrier du 23 mai 2018 précédant la décision attaquée,

elle a par ailleurs relevé qu'ils y conservaient des attaches importantes

"puisqu'ils [étaient] retournés au pays en 2010 en vue de se

marier" (étant précisé que, comme on l'a déjà vu, seul le recourant

est alors "retourné au pays" dès lors que la recourante

n'était pas encore installée en Suisse). Cela étant, il n'est pas contesté que

les recourants ont vécu au Kosovo jusqu'à leurs arrivées respectives en Suisse

et qu'ils se sont mariés au Kosovo. La question de savoir si et dans quelle

mesure l'autorité intimée pouvait retenir dans ces conditions qu'ils

conservaient des attaches importantes au Kosovo relève de l'appréciation et

sera examinée ci-après (consid. 5c/aa); on ne voit pas pour le reste en quoi il

pourrait lui être reproché de s'être fondée sur une constatation inexacte des

faits pertinents.

d)

En définitive, en tant que les recourants se plaignent d'une violation

de leur droit d'être entendus, d'un défaut de motivation de la décision

attaquée ou encore de constatations inexactes des faits pertinents par

l'autorité intimée, il apparaît que leurs griefs ne résistent pas à l'examen.

4.

Sur le fond, les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation

de leur droit à la vie privée telle que garanti par l'art. 8 CEDH.

a)

Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (notamment). Ce droit

n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect

de la vie privée et familiale est en effet possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but

légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et

suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2;

TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).

Dans l'arrêt auquel les recourants se réfèrent (2C_105/2017

du 8 mai 2018 consid. 3, publication ATF prévue), après avoir longuement

rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale

et le droit au respect de la vie privée, le TF a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée (TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1,

2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4,2C_757/2018 du 18 septembre consid.

6.

,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1; cf. ég. CDAP PE.2018.0150 du

20.

novembre 2018 consid. 5a).

b)

En l'espèce, les recourants soutiennent en substance qu'en application

de la nouvelle jurisprudence de l'arrêt 2C_105/2017 précité, le fait que le

séjour soit légal ou illégal ne serait pas déterminant s'agissant de la prise

en compte de sa durée; ils se réfèrent à cet égard à une phrase extraite du

consid. 3.9 de cet arrêt, dont leur conseil propose la traduction libre

suivante:

"In diesem Sinn ist davon

auszugehen, dass ab einer gewissen Anwesenheitsdauer das Aufenthaltsrecht nicht

mehr ohne Weiteres entzogen werden kann; das Ermessen, das den

Migrationsbehörden ausserhalb von Anspruchsbewilligungen grundsätzlich zusteht,

wird in diesem Sinne eingeschränkt."

"En ce sens, il est possible

d'assumer qu'après un séjour d'une certaine durée, le droit de séjour ne peut

plus être retiré sans autre; le pouvoir discrétionnaire, en principe accordé

aux autorités de migration lorsqu'il n'existe aucun droit à l'autorisation, est

limité en ce sens."

aa) Il s'impose de constater d'emblée que cette

phrase n'a manifestement pas la portée que les recourants voudraient lui

prêter. On ne saurait en déduire que la durée du séjour devrait être prise en

compte de façon similaire, sous l'angle de la protection à la vie privée telle

que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, indépendamment de la question de la

légalité du séjour. Bien plutôt, aussitôt avant la phrase concernée, le TF se

réfère à la Recommandation 2000/15 du Comité des Ministres du Conseil de

l'Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée du 13

septembre 2000, relevant qu'elle n'est pas contraignante mais peut être

considérée comme l'expression d'une compréhension juridique européenne

dominante; or, sont considérés comme des immigrés de longue durée au sens de

cette recommandation toute personne qui a séjourné "légalement"

(sauf séjour à des fins d'études) sur le territoire d'un Etat pendant au moins

5.

ans (cf. art. 1 let. a). Dans le même sens, les délais mentionnés

par le TF dans ce même considérant en lien avec l'obtention d'un permis

d'établissement ou la naturalisation ne concernent que les personnes qui

séjournent légalement en Suisse.

Il apparaît ainsi que, quoi qu'en disent les

recourants, la légalité du séjour est un élément déterminant s'agissant

d'apprécier la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par

l'art. 8 par. 1 CEDH) en application de la nouvelle jurisprudence de l'arrêt

2C_105/2017 précité. Les arrêts mentionnés qui s'y réfèrent (cf. consid. 4a supra)

évoquent dans ce sens la situation des personnes qui résident "légalement"

en Suisse depuis plus de dix ans (cf. ég. TF 2C_401/2018 du 17 septembre

2018.

consid. 5.2, mentionnant un séjour "régulier" d'une durée

de dix ans); il en résulte en outre qu'une telle durée a des conséquences sur

"le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation"

- ce qui suppose implicitement que la personne concernée était au bénéfice d'un

titre de séjour. Dans un arrêt 2C_436/2018 du 8 novembre 2018, le TF précise au

demeurant expressément, après s'être référé à la nouvelle jurisprudence de

l'arrêt 2C_105/2017 précité, que "les années passées en Suisse dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance […] ne revêtent

toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes",

en référence aux ATF 137 II 1 consid. 4.3 et 134 II 10 consid. 4.3

(cf. ég. dans le même sens CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019

consid. 6a, dont il résulte que "les années passées dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance […] ne doivent pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte", en référence aux ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281

consid. 3.3).

bb) Dans l'arrêt 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018

précité, le TF a retenu en particulier ce qui suit (consid. 4.2):

"En l'espèce, le recourant a

travaillé en Suisse de 1986 à 1997 au bénéfice d'un statut de saisonnier, qui,

par définition, n'autorisait un séjour que durant une saison de travail et non

à l'année. Il est ensuite retourné vivre au Kosovo. De retour en Suisse depuis

2002, il y séjourne et y travaille depuis lors sans autorisation, au bénéfice

au mieux, durant les procédures administratives et judiciaires d'une tolérance,

ses multiples demandes ayant abouti aux décisions négatives des 28 juillet

2005, 6 mars 2008, 15 juin 2016 et 2 août 2018. Son épouse et son fils ne l'ont

rejoint qu'en novembre 2014 et n'ont pas non plus séjourné légalement en

Suisse. Il résulte de ce qui précède que ni le recourant ni son épouse ni son

fils n'ont séjourné légalement en Suisse plus de dix ans. Ayant reçu durant

toutes ces années de multiples décisions leur refusant une autorisation de

séjour en dérogation aux conditions d'admission, ils ne peuvent au surplus pas

arguer d'une "bonne intégration" - du reste acquise en marge de la

légalité - pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur

la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH: cela reviendrait à

admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour ponctuées de

multiples refus d'octroi d'une autorisation en dérogation aux conditions

d'admission équivaut néanmoins au droit d'obtenir une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une

attitude contraire au droit.

Il s'ensuit que les recourants ne

peuvent pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie

privée garanti par l'art. 8 CEDH. […]"

La situation des recourants dans le cas d'espèce est

similaire, mutatis mutandis, à celle prévalant dans cet arrêt. On ne

voit pas en particulier que le recourant doive être traité différemment pour le

seul motif qu'il n'a pas déposé de multiples demandes d'autorisation de séjour

(qui lui auraient par hypothèse été refusées), préférant ne pas annoncer son

séjour aux autorités durant de nombreuses années - étant rappelé qu'il a dans

ce cadre fait l'objet d'une condamnation le 11 novembre 2016 pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation. Cela étant, même à admettre,

par hypothèse, que les recourants séjournent de façon effective et continue en

Suisse depuis 2005 (pour le recourant) respectivement 2010 (pour la

recourante), comme ils le prétendent, il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais

bénéficié de titres de séjour et ont toujours séjourné illégalement en Suisse;

ils ne peuvent dans ces conditions invoquer leur intégration pour se prévaloir

du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 CEDH, de sorte que leur grief sur ce point doit être

rejeté (cf. ég., pour comparaison, CDAP PE.2018.0361 précité consid. 6c, dans

le cas d'une ressortissante brésilienne séjournant en Suisse "depuis

près de vingt ans de façon illégale" dont il a été jugé qu'elle

n'était "donc pas fondée à invoquer la protection de sa vie privée pour

qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en sa faveur").

5.

Les recourants se plaignent en outre d'une violation du droit fédéral,

singulièrement des art. 30 al. 1 let. b LEI, 96 al. 1 LEI et 31 OASA.

a) A teneur de l'art. 30 LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et

arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

intégration.

Aux termes de l'art. 31

al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de

santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce

sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur

la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a)

respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été

annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des

compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b) Selon la jurisprudence (rendue en

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers [aOLE] et qui demeure applicable en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1), les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les

références).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP

PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier

2019.

consid. 2a et les références).

S'agissant spécifiquement

de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF

137.

II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; CDAP

PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité,

consid. 2a).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a

en substance considéré qu'au vu des circonstances, les recourants ne pouvaient

pas se prévaloir d'un cas de rigueur (cf. let. A/c supra). Les

intéressés contestent ce point.

aa) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses

dires) depuis 2005, soit depuis 13 ans. La durée de ce séjour est certes

importante; sa prise en compte doit toutefois être fortement relativisée, dès

lors que, comme on l'a déjà vu, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour.

L'activité lucrative exercée par l'intéressé (presque exclusivement pour le

même employeur) l'a également été illégalement durant toute la durée de son

séjour et ne doit en conséquence être prise en compte que dans une mesure

moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait

en quelque sorte récompensée (cf. consid. 5b supra). S'il n'a

semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est

endetté, et ce ni lorsqu'il séjournait seul en Suisse ni depuis l'arrivée de

son épouse en 2010, il n'apparaît pas que son intégration professionnelle

revêtirait un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement

ordinaire, qui permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens

particulièrement intenses avec la Suisse; en tant que l'autorité intimée a

retenu qu'il ne faisait pas état de qualifications particulières (en référence

à l'art. 23 LEI), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

L'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien de tiers (notamment d'amis

et de membres de sa famille) attestant de sa bonne intégration sociale; il

n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi

dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse.

Quant à la recourante, elle serait arrivée en Suisse en 2010; elle non plus n'a

jamais bénéficié de titre de séjour. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative,

consacrant bien plutôt son temps à s'occuper des enfants du couple (l'aîné

étant né au mois d'avril 2011). Les remarques qui précèdent concernant le

recourant conservent pour le reste leur pertinence, mutatis mutandis,

s'agissant de la situation de son épouse.

Cela étant, il s'impose

de constater que l'allégation des recourants selon laquelle ils ne conserveraient

aucune attache importante avec leur pays d'origine, respectivement selon

laquelle leur relation avec la Suisse serait d'une étroitesse telle qu'il ne

serait pas exigible de leur part qu'ils se réintègrent dans ce pays, ne résiste

pas à l'examen. En premier lieu et comme l'a retenu l'autorité intimée, âgés de

35.

ans, les recourants ont passé une grande partie de leur vie au Kosovo (environ

22.

ans pour le recourant et environ 27 ans pour la recourante). Ils y

conservent tous deux des membres de leur famille proche - dans leur recours,

ils indiquent eux-mêmes à cet égard que le recourant aurait dans ce pays ses

parents ainsi que ses frères et sœurs et la recourante sa mère ainsi que ses

frères et sœurs; même si les relations entre les intéressés ne seraient plus

particulièrement étroites depuis que les recourants sont arrivés en Suisse (ils

n'auraient que de "rares contacts téléphoniques"), aucun

élément ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien

des membres de leur famille dans le cadre de leur réintégration au Kosovo. C'est

en outre le lieu de relever que le mariage des recourants au Kosovo en 2010

atteste à l'évidence du fait que le recourant conservait certaines attaches

avec ce pays - sauf à retenir que l'intéressé n'aurait eu aucun contact avec sa

future épouse (à tout le moins depuis 2005) avant le mariage. On ne voit pas

pour le reste en quoi la réintégration du recourant sous l'angle professionnel

serait particulièrement problématique dans son pays d'origine, singulièrement

en quoi sa situation dans ce cadre serait plus défavorable que celle de ses

compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé que le seul fait que les

conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins avantageuses que celles

prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de

la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre

2016.

consid. 3 et les références). En définitive, il n'apparaît pas que les

recourants, qui sont encore relativement jeunes et ne contestent pas être en

bonne santé habituelle, s'exposeraient à des difficultés insurmontables en cas

de retour au Kosovo.

bb) Les recourants

invoquent également l'intérêt supérieur de leurs enfants à demeurer en Suisse,

en référence aux art. 3 par. 1 et 12 par. 1 de la Convention relative aux droit

de l'enfant du 2 (recte: 20) novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Selon ces dispositions,

dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait

des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des

autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de

l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1); les Etats

parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions

de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son

degré de maturité (art. 12 par. 1). Les recourants font valoir dans ce cadre

que l'intérêt supérieur des enfants commande de leur permettre de séjourner en

Suisse afin de pouvoir bénéficier de la stabilité de ce pays, de son excellent

système éducatif, de son système de santé et de son économie florissante. Ils

invoquent en particulier le fait que les enfants ont toujours vécu en Suisse et

que l'aîné y a débuté sa scolarité; dans leur écriture du 7 janvier 2019, ils

précisent que ce dernier nécessite désormais un suivi scolaire spécialisé,

notamment en logopédie, et qu'un renvoi provoquerait l'arrêt brutal de ce suivi

- en violation de son intérêt supérieur.

Il convient de relever

d'emblée qu'il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune

prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139

I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs

consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en

considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise

pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens

tirés de la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf.

CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d). Si les recourants mentionnent

l'art. 12 par. 1 CDE, ils ne requièrent pas formellement que les enfants soient

entendus; ils se contentent de relever à cet égard que l'enfant C.________

aurait exprimé son souhait de demeurer en Suisse et de ne pas rentrer au

Kosovo, où il n'a jamais vécu.

Cela étant, les enfants

sont désormais âgés de sept ans (C.________), quatre ans (D.________)

respectivement un an et demi (E.________). S'ils sont tous nés en Suisse et y

ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucun d'entre eux n'a encore

atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait

insurmontable son intégration au Kosovo, telle que la traversée de

l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu

de présumer qu'au vu de leur jeune âge, ils sauront trouver les ressources

nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à

l'instar de leurs parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement

susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour

comparaison CDAP PE.2016.0353 précité consid. 3, s'agissant d'enfants âgés

respectivement de sept et trois ans; PE.2014.0175 du 27 juillet 2015 consid.

5b, s'agissant d'un enfant né en Suisse et alors âgé de huit ans). Quant au

suivi spécialisé dont bénéficie l'enfant C.________, il ne saurait être

considéré comme déterminant; on ne saurait en effet en déduire, à l'évidence,

que la reconnaissance d'un cas de rigueur se justifierait dans ce cadre pour

des motifs médicaux - ce qui supposerait qu'il soit établi que l'enfant souffre

d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant pendant une longue période des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. CDAP PE.2018.0057 du

22.

janvier 2019 consid. 4b et les références; cf. ég. pour comparaison CDAP

PE.2015.0183 du 4 août 2016 consid. 6b, dans le cas d'enfants ressortissants du

Kosovo présentant un autisme infantile avec déficience mentale moyenne

nécessitant une prise en charge institutionnelle, une pédagogie spécialisée

ainsi qu'un suivi logopédique, pédopsychiatrique et neuropédiatrique, ceci

jusqu'à l'âge adulte voire à vie; le tribunal a notamment constaté que la possibilité

de soins au Kosovo, même si elle était limitée, n'était pas inexistante, et

qu'il n'apparaissait pas que les recourants se trouvent sous cet angle dans une

situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population kosovare).

d) En définitive, le tribunal

considère qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que la situation des

recourants (et de leurs enfants) n'était pas constitutive de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

600.

fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art.

49.

al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 septembre 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.