PE.2018.0406
CDAP - PE.2018.0406 - 2019-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude Marie Marcuard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 3 septembre 2018 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant kosovar né le ********
1976. Il est entré illégalement en Suisse en 2009, où il travaille depuis le 1er
août 2009 en tant que chef de partie auprès de la société B.________, qui
exploite notamment l'établissement "********", à ********.
L'employeur de A.________ a régulièrement prélevé sur son salaire les
cotisations sociales, qu'il a reversées à la caisse de compensation auprès de
laquelle il est affilié. Un extrait du compte individuel de A.________ du 24
août 2018 fait apparaître les salaires cotisants suivants:
"2010 23'759 fr.
2011 37'108 fr.
2012 42'975 fr.
2013 43'895 fr.
2014 47'660 fr.
2015 45'405 fr.
2016 48'687 fr."
B.
A.________ a sollicité, le 20 avril 2017, l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de sa requête, il a
joint un contrat de travail conclu avec la société B.________ le 15 mars 2017,
pour une activité à temps complet lui assurant une rémunération brute mensuelle
de 4'000 fr., ainsi que la demande de permis de séjour avec activité lucrative
signée par l'employeur. A.________ a en outre produit de nombreuses
attestations de proches, le décrivant comme une personne socialement et
professionnellement intégrée en Suisse.
Le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a informé A.________, le 29 janvier 2018, de son intention de refuser
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A.________ s'est déterminé
dans le délai imparti par le SPOP, indiquant avoir séjourné de manière
ininterrompue en Suisse durant des dix ans et n'avoir plus de lien avec son
pays d'origine, depuis les décès respectifs de ses parents survenus en 2010 et
2017.
C.
Le 3 septembre 2018, le SPOP a refusé à A.________
l'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte de son mandataire du 10 octobre 2018, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SPOP du 3 septembre 2018,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Outre les pièces déjà produites
devant l'autorité intimée, il a joint à son recours le contrat de travail qu'il
a conclu avec la société C.________ à compter du 1er juillet 2018,
lui assurant une rémunération mensuelle brute de 4'333,35 fr. pour la fonction
de chef de partie. A.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun
acte de défaut de biens et ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il a
indiqué séjourner auprès de son frère, qui vit en Suisse avec sa famille au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le SPOP, dans sa réponse du 30 octobre
2018, a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 3 septembre
2018.
Invité à répliquer, A.________ a
maintenu ses conclusions par acte de son mandataire du 27 novembre 2018.
Le 11 octobre 2019, A.________ a
produit un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec B.________
pour un emploi à plein temps valable dès le 1er novembre 2019.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le
délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92
al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est recevable.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il
convient d'examiner préalablement, le recourant se plaint d'une violation de
son droit d'être entendu. La décision attaquée serait en effet insuffisamment
motivée.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF
2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) Certes, la
décision est motivée de manière relativement sommaire. L'autorité intimée s'est
limitée à indiquer que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un
cas de rigueur, sans examiner sa situation personnelle. Cela étant, une
éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être
considérée comme étant réparée, le recourant ayant pu faire valoir ses moyens
dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, qui dispose d'un
plein pouvoir d'examen.
3.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art.
18.
à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) -
qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est
soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en
ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39
consid. 3; ég. arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c).
Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient
de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier
2019.
consid. 2a et les références).
S'agissant du séjour en Suisse, le
Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était
pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans
une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10
consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3). La légalité du séjour est également un
élément déterminant pour apprécier la portée de la protection de la vie privée
(telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH) conformément à l'ATF 144 I 266
consid. 3.9, à teneur duquel il y a lieu de présumer, après un séjour régulier
d'une durée de dix ans, que les relations sociales entretenues en Suisse par la
personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières
sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. également arrêt TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid.
4.
; arrêt PE.2018.0400 précité, consid. 4 et les références citées).
c) A l'appui de son recours,
l'intéressé fait valoir qu'il a toujours vécu en Suisse en tant que
"travailleur au gris" en gagnant sa vie dans le secteur de la
restauration et en payant ses cotisations sociales et ses impôts. Il a en outre
produit des certificats de salaire ainsi que des attestations de paiement des
cotisations sociales. Il a un casier judiciaire vierge et n'a pas de dettes. Il
expose en outre ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, ses parents
étant décédés respectivement en 2010 et 2017. En revanche, son frère et sa
famille, de même qu'un oncle, avec lesquels il entretient des contacts
réguliers, vivent en Suisse. Il fait en outre valoir son "excellente
intégration" en Suisse à l'appui de laquelle il a produit plusieurs
déclarations, émanant notamment de collègues de travail.
d) En l'occurrence, le séjour du
recourant en Suisse, d'une durée de près de dix ans, n'est certes pas
négligeable. Etant illégal, ce séjour ne saurait toutefois revêtir la même
importance qu'un séjour accompli au bénéfice d'une autorisation de séjour, sauf
à ne pas tenir compte de la violation par le recourant de la règlementation en
vigueur. L'activité lucrative exercée par l'intéressé l'a également été
illégalement - voire au bénéfice d'une tolérance - durant toute la durée de son
séjour et ne doit en conséquence être prise en compte que dans une mesure
moindre, faute de quoi l'on mettrait le recourant sur le même pied qu'un
travailleur au bénéfice d'une autorisation de séjour. En cela, la situation du
recourant se distingue des circonstances factuelles des arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-384/2013 du 15 juillet 2015 et C-541/2015 du 5 octobre
2015, auxquels le recourant se réfère. Dans ces deux affaires, les requérants
avaient en effet été autorisés à séjourner et travailler en Suisse - durant la
procédure d'asile, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée
ensuite du mariage pour la première affaire, respectivement au bénéfice d'une
carte de légitimation pour la seconde affaire.
Certes, le recourant n'a semble-t-il
jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté. Son
comportement n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ou à d'autres
observations. Cela étant, le recourant, qui a toujours œuvré dans la
restauration, n'a pas fait état de compétences professionnelles
particulièrement poussées. En outre, à titre d'intégration sociale, il invoque
principalement ses liens avec une partie de sa famille – notamment son frère –
qui se trouve en Suisse. Les déclarations de soutien produites émanent pour la
plupart de ses collègues de travail ou de voisins. Le recourant n'allègue pas
être intégré dans la communauté d'une autre manière, par exemple par une
participation à la vie associative, culturelle ou sportive. Il n'a pas non plus
allégué une maîtrise particulière de la langue française ni produit d'élément à
cet égard. Il résulte de ce qui précède que l'intégration professionnelle et
sociale du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel, allant bien
au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait en tant que tel d'établir
l'existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse. Le nouveau
contrat de travail conclu par le recourant ne saurait modifier cette
appréciation.
Le recourant prétend que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en l'absence
de famille résidant au Kosovo. Le recourant a toutefois quitté son pays
d'origine lorsqu'il avait 33 ans. Il y a incontestablement conservé des
attaches importantes, même en dehors de son cercle familial proche. Encore
jeune, sans charge familiale et en bonne santé, le recourant ne devrait ainsi
pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'y réintégrer. Il pourra
également mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse.
Dans ces circonstances, l'intérêt à
l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt à poursuivre son séjour en
Suisse.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
septembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.