PE.2018.0410
CDAP - PE.2018.0410 - 2019-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 août 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 31 août 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Par courrier de son conseil adressé au Service de la population
(SPOP) le 4 octobre 2017, A.________, ressortissant kosovar né le ********
janvier 1987, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité. Il a en substance exposé qu'il était arrivé en Suisse au
mois de juillet 2008 et qu'il avait toujours vécu dans le canton de Vaud et
travaillé dans le domaine de la restauration depuis lors
- en particulier depuis le 20 novembre 2010 auprès d'un établissement à
Lausanne, d'abord en qualité d'aide de cuisine puis promu au poste de pizzaiolo;
il a encore relevé qu'il était "totalement intégré à la vie sociale
vaudoise" et était désormais "tout à fait à l'aise"
en français, respectivement que vivaient également dans le canton de Vaud
notamment trois oncles à lui ainsi que ses nièces et neveux. Il soutenait que
sa réintégration au Kosovo était "impossible compte tenu de son long
séjour en Suisse et de l'absence de tous liens sociaux dans son pays d'origine".
Il a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande.
Accusant réception de cette demande par courrier du
23 janvier 2018, le SPOP a invité l'intéressé à compléter un questionnaire de
"Rapport d'arrivée" et à lui fournir différentes pièces et
renseignements complémentaires - en lien notamment avec le lieu de séjour de sa
famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs).
A.________ a produit un nouveau lot de pièces par
courrier de son conseil du 23 février 2018, précisant qu'il n'avait pas
maintenu de liens avec son pays d'origine, qu'il avait joué au football au sein
d'un club lausannois mais que ses horaires de travail ne lui permettaient pas
d'avoir une vie associative intense et que, grâce à la stabilité de son activité
professionnelle, il n'avait pas de dettes et subvenait entièrement à ses
besoins. Il a complété le questionnaire de "Rapport d'arrivée"
le 1er mars 2018, indiquant notamment qu'il était arrivé en Suisse
le 20 juillet 2008.
b) Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a informé A.________
de ce qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur, relevant que l'effectivité et la continuité de son séjour en
Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, respectivement qu'il avait
passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y conservait de ce
fait des attaches importantes.
Invité à se déterminer, l'intéressé a produit
différents "témoignages" par courrier de son conseil du 19
juillet 2018, estimant qu'au vu de l'ensemble des pièces qu'il avait produites,
il y avait lieu de tenir pour établi qu'il vivait de manière continue dans le
canton de Vaud depuis dix ans. Il a en outre relevé qu'il travaillait pour le
même employeur depuis le 20 novembre 2010, ce qui témoignait de sa "parfaite
intégration dans la vie socio-économique vaudoise".
c) Par décision du 31 août 2018, notifiée le 11
septembre 2018 à A.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit en sa faveur et prononcé son renvoi de
Suisse, retenant en particulier ce qui suit:
"Motifs:
A l'analyse du dossier, il est
constaté que:
[…]
•
L'intéressé indique vivre et travailler en Suisse de façon
continue et ininterrompue depuis le mois de juillet 2008;
•
La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis
son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;
•
Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle
seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration
sociale;
•
L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays
d'origine et y garde des attaches importantes;
•
L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières
exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr);
•
L'intéressé est en bonne santé;
Considérants
[…]
•
En l'espèce, l'intéressé ne se prévaut d'aucune situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article
30, alinéa 1er, lettre b [LEtr];
•
A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,
professionnelle et familiale de l'intéressé ne saurai[en]t être considéré[e]s
comme suffisant[e]s pour justifier une
dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de
l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la
jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM], Tribunal
fédéral).
[…]"
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du
11.
octobre 2018, concluant à son annulation avec pour suite principalement
l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour et subsidiairement le renvoi
de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Invoquant la protection de sa vie privée telle que
garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect de la dignité humaine et le
droit à la liberté personnelle garantis par les art. 7 et 10 al. 2 Cst.,
respectivement la prohibition de l'arbitraire et le principe de
proportionnalité, il a en substance fait valoir qu'il était totalement ancré
tant dans la vie économique que dans la vie sociale et culturelle vaudoises et
maintenu que sa réintégration dans son pays d'origine était "impossible"
compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, du jeune âge auquel il avait
définitivement quitté le Kosovo et de la présence de membres de sa famille en
Suisse, précisant qu'un renvoi dans son pays d'origine "le plongerait
dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens
socio-professionnels". Il s'est également prévalu de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.), soutenant que sa situation était "identique"
à celle de trois autres ressortissants étrangers à qui des titres de séjour
avaient été délivrés et sollicitant dans ce cadre, à titre de mesure
d'instruction, la production des dossiers des personnes concernées par le SPOP.
Accusant réception de ce recours par avis du 15
octobre 2018, le juge instructeur a invité le recourant à fournir différentes
pièces et explications complémentaires, en lien notamment avec les lieux de
résidence respectifs des membres de sa famille (ch. 3); il a par ailleurs
relevé qu'il ne serait pas donné suite à la requête de l'intéressé tendant à la
production des dossiers de l'autorité intimée concernant d'autres ressortissants
étrangers, à laquelle s'opposait en particulier la protection de la sphère
privée de ces derniers (ch. 7).
Le recourant a encore produit des pièces à l'appui
de son recours par écritures des 14 novembre et 14 décembre 2018.
Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par
le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Interpellé une nouvelle fois par la juge
instructrice au sujet de sa situation personnelle et familiale, le recourant, par
écriture du 5 février 2019, a confirmé qu'il n'avait jamais quitté la Suisse
depuis son arrivée au mois de juillet 2008 et indiqué qu'il n'avait jamais été
marié et n'avait pas d'enfant. Au sujet des membres de sa famille, il a précisé
que plusieurs oncles ainsi que l'un de ses frères vivaient en Suisse, ses
grands-parents étaient décédés et ses parents vivaient au Kosovo avec ses sœurs
et un autre frère; il soulignait qu'il n'avait "plus de liens étroits"
avec ces derniers, "sa vie étant aujourd'hui en Suisse, dans le canton
de Vaud".
C.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe
être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son
prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144
II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497
consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en
principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018
(cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant sous quelque forme que ce soit et sur le
prononcé de son renvoi de Suisse.
La demande déposée le 4 octobre 2017 par l'intéressé
tend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême
gravité (cf. let. A/a supra). Il convient en premier lieu de rappeler le
droit applicable en la matière.
a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont
la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016),
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les
conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier
2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée
par "son intégration").
Aux termes de l'art. 31
al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),
de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce
sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente
tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du
respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques
(let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation
(let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à l'introduction
de la disposition de l'art. 58a LEI relative aux "critères
d'intégration"; il n'apparaît pas pour le reste que les conditions
auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été
modifiées, à tout le moins pas de façon sensible.
b) Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c
et les références citées).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.
2a et les références citées).
S'agissant spécifiquement
de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
39.
consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 précité
consid. 2a et les références citées).
4.
a) En l'espèce, dans son recours, le recourant invoque également la
disposition de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse
le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101).
aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1
CEDH (cf. ég. art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Cst.; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est en effet possible, selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
constitue un but légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid.
2.
; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96
LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).
Sous l'angle du droit au respect de la vie
familiale, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF
135.
I 143 consid. 1.3.2, 127 II 60 consid. 1d/aa). La jurisprudence admet aussi
qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives,
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il
existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au
bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un
handicap (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14, 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_293/2018
du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir
longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur
le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144.
I 226 consid. 3; cf. ég. TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1,
2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4,2C_757/2018 du 18 septembre consid.
6.
,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection
de la vie privée que le recourant invoque la disposition de l'art. 8 CEDH; il a
en effet expressément indiqué, dans sa dernière écriture du 5 février 2019,
qu'il n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfant, et il ne prétend pas
qu'il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et l'un ou
l'autre des membres de sa famille résidant en Suisse.
Cela étant, dans la mesure où l'intéressé a vécu la
majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et où il n'est pas contesté
qu'il n'a jamais bénéficié de titre de séjour mais a toujours séjourné
illégalement en Suisse, il ne peut invoquer son intégration pour se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie
privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en effet un
élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie
privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. à ce
propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les références,
confirmé par TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1 - le TF
relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative à la prise
en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait en effet à
admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal
équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au
droit").
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la
protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas
d'espèce.
b) Dans son recours, le recourant soutient
encore que "la décision attaquée viole […] les art. 7, 8 et 10
Cst.".
aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine
doit être respectée et protégée.
Dans son recours, le recourant se contente de
formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en
référence notamment au préambule de la CEDH. Il n'expose pas expressément les
motifs pour lesquels il estime que, dans son cas, la décision attaquée ne
respecterait pas cette disposition. A défaut de tels motifs, on peut
sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art.
7.
Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est
discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.
3.
ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad
ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon
générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu
de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire.
En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse,
que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant ne
serait pas conforme à l'art. 7 Cst., l'intéressé pourrait se prévaloir de ce
chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes les
situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter atteinte
au respect ou à la protection de sa dignité humaine (les critères à prendre en
compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en particulier pas
exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment").
La question de l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se
confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4c).
bb) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres
humains sont égaux devant la loi.
Dans son recours, le recourant se réfère à la
situation de trois personnes étrangères qui se sont vu délivrer des
autorisations de séjour et dont la situation serait similaire voire identique à
la sienne. Après que le juge instructeur a indiqué, dans l'accusé de réception
du recours, qu'il n'était pas donné suite à la requête tendant à la production
des dossiers des personnes concernées par l'autorité intimée - mesure
d'instruction à laquelle s'opposait notamment la protection de leur sphère
privée -, le recourant a produit le 14 décembre 2018 deux courriers adressés
par l'autorité intimée à son conseil en lien avec l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de l'une des personnes en cause; il en résulte que l'autorité
intimée s'est déclarée favorable au règlement des conditions de séjour de
l'intéressé "pour, notamment, tenir compte de la durée de son séjour et
de son intégration dans notre pays", respectivement que le SEM a
approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Le recourant se borne en définitive à faire valoir
que la situation respective des trois personnes en cause serait similaire voire
identique à la sienne, sans aucune autre précision (sinon qu'il s'agissait de
personnes célibataires); on ignore tout, en particulier, de la durée du séjour
en Suisse des intéressée, de la question de savoir si ce séjour était en tout
ou partie légal, de leur parcours professionnel, de leur intégration sociale ou
encore de leurs liens avec leur pays d'origine. Concernant spécifiquement les
pièces produites en lien avec l'une des personnes concernées, on ignore les
motifs ayant conduit l'autorité intimée (puis le SEM) à considérer que la durée
de son séjour et son degré d'intégration justifiaient l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en sa faveur -
alors que tel ne serait pas le cas s'agissant du recourant. Ce dernier
n'établit aucunement, ni même ne rend vraisemblable, l'existence d'une
inégalité de traitement dans ces conditions. Le tribunal se contentera de
relever pour le surplus que le recourant ne se réfère dans ce cadre à aucun cas
ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour de céans, dont la jurisprudence est
pourtant abondante en la matière.
cc) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement.
Les remarques qui précèdent en lien avec la
prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant du grief du recourant en lien avec l'art. 10 Cst. (cf.
consid. 4b/aa). En particulier, l'intéressé se borne à évoquer l'alinéa 2 de
cette disposition; il n'expose aucunement en quoi elle ne serait pas respectée
dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le lieu de relever que,
contrairement aux dispositions de l'art. 10 al. 1 Cst. (droit à la vie) et 10
al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine
cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle garantie par l'art. 10
al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être restreinte aux conditions
générales des restrictions des droits fondamentaux de l'art. 36 Cst., ce qui
suppose qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle soit
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf. Aubert/Mahon, op.
cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le fait de soumettre le
droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est directement prévu
dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1 LEI) et se justifie
par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art. 8 CEDH, la mise en
œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue
un but légitime dans une société démocratique; cf. consid. 4a/aa); quant à la
question du caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte
tenu par hypothèse de l'atteinte psychique qu'impliquerait un tel refus pour ce
dernier, elle se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de
procéder en application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.
c) Il reste à examiner le bien-fondé
de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les
conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'étaient pas réunies. Le recourant invoque dans ce cadre une
violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité; il fait en substance valoir qu'il est "totalement
ancré dans la vie économique vaudoise" respectivement "totalement
intégré dans la vie sociale et culturelle vaudoise", et que sa
réintégration au Kosovo serait "impossible", le "plongerait
dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens
socio-professionnels".
aa) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses
dires) depuis le mois de juillet 2008, soit depuis une dizaine d'années. Si
l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de ce séjour
n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans
la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du
séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un
cas d'extrême gravité" (cf. let. A/c supra). Le tribunal
relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et
sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit
toutefois être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié
d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra).
bb) Si le recourant n'a semble-t-il jamais eu
recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté, il n'apparaît
pas que son intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel,
allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En d'autres termes, même à
admettre que son intégration au plan professionnel doive être qualifiée de
bonne (sous réserve de son caractère illégal), le recourant ne saurait se
prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable qui obligerait en tant que
telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur. Au demeurant, les activités
lucratives que le recourant a exercées depuis son arrivée en Suisse l'ont
également été illégalement durant toute la durée de son séjour et ne doivent en
conséquence être prises en compte que dans une mesure moindre - faute de quoi
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. consid. 3b in fine supra; en lien spécifiquement
avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail,
cf. ég. CDAP PE.2018.0255 précité, consid. 4d et 5b).
C'est le lieu de relever que la formulation de la
décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans
prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de
le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi
les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur",
notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid.
3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de
l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de
rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un
cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la
situation des enfants; dans ce cadre, la référence à l'absence de
qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]"
dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; en effet, la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est aucunement soumise
au respect des "exigences" prévues par cette disposition, exigences
dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de
son appréciation de la réussite professionnelle (cf. CDAP PE.2018.0378 du 18
avril 2019 consid. 4d/aa).
cc) Le recourant a produit de nombreuses lettres de
soutien de tiers attestant de sa bonne intégration sociale; il n'apparaît
toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi dans la
vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé
a au demeurant expressément admis qu'il n'avait pas une vie associative "intense"
dans son courrier du 23 février 2018, expliquant ce fait par ses horaires de
travail.
dd) Cela étant et quoi
qu'il en dise, il n'apparaît pas que les possibilités de réintégration du
recourant dans son pays d'origine seraient fortement compromises. Agé de 32
ans, il a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo (21 ans). Il y conserve
des membres de sa famille proche, savoir ses parents, ses sœurs et un frère. Le
tribunal relève que l'intéressé n'a consenti à délivrer cette information que
dans sa dernière écriture du 5 février 2019, alors qu'il a expressément été
interpellé sur ce point dès le courrier de l'autorité intimée du 23 janvier
2018.
(puis par le juge instructeur dans le cadre de l'accusé de réception du
recours du 15 octobre 2018); jusqu'alors, il se contentait de faire valoir
qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Un tel comportement est
critiquable, tant sous l'angle de la bonne foi que du devoir de collaborer à
l'établissement des faits pertinents (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, même
si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement
étroites depuis que le recourant est arrivé en Suisse - ce dernier ne soutient
pas qu'ils n'entretiendraient plus aucune relation, mais uniquement qu'ils
n'auraient "plus de liens étroits" -, aucun élément ne permet
de considérer qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa
famille dans le cadre de sa réintégration au Kosovo. Au demeurant, on peut
présumer que le recourant conserve des attaches non seulement familiales mais
également culturelles et sociales avec ce pays, où il a vécu durant ses 21
premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du 22 février 2013
consid. 6.3). On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration sous
l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans son pays
d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus
défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé
que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins
avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme
déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur
(cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références). Dans
ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant, qui est encore jeune et ne
conteste pas être en bonne santé habituelle, s'exposerait à des difficultés
insurmontables en cas de retour au Kosovo.
d) Il s'impose en définitive de
constater que les griefs du recourant ne résistent pas à l'examen. L'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en
retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait
être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur
de l'intéressé et en prononçant son renvoi de Suisse.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre
pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2019
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.