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Décision

PE.2018.0410

CDAP - PE.2018.0410 - 2019-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 août 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier de son conseil adressé au Service de la population

(SPOP) le 4 octobre 2017, A.________, ressortissant kosovar né le ********

janvier 1987, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel

d'une extrême gravité. Il a en substance exposé qu'il était arrivé en Suisse au

mois de juillet 2008 et qu'il avait toujours vécu dans le canton de Vaud et

travaillé dans le domaine de la restauration depuis lors

- en particulier depuis le 20 novembre 2010 auprès d'un établissement à

Lausanne, d'abord en qualité d'aide de cuisine puis promu au poste de pizzaiolo;

il a encore relevé qu'il était "totalement intégré à la vie sociale

vaudoise" et était désormais "tout à fait à l'aise"

en français, respectivement que vivaient également dans le canton de Vaud

notamment trois oncles à lui ainsi que ses nièces et neveux. Il soutenait que

sa réintégration au Kosovo était "impossible compte tenu de son long

séjour en Suisse et de l'absence de tous liens sociaux dans son pays d'origine".

Il a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande.

Accusant réception de cette demande par courrier du

23 janvier 2018, le SPOP a invité l'intéressé à compléter un questionnaire de

"Rapport d'arrivée" et à lui fournir différentes pièces et

renseignements complémentaires - en lien notamment avec le lieu de séjour de sa

famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs).

A.________ a produit un nouveau lot de pièces par

courrier de son conseil du 23 février 2018, précisant qu'il n'avait pas

maintenu de liens avec son pays d'origine, qu'il avait joué au football au sein

d'un club lausannois mais que ses horaires de travail ne lui permettaient pas

d'avoir une vie associative intense et que, grâce à la stabilité de son activité

professionnelle, il n'avait pas de dettes et subvenait entièrement à ses

besoins. Il a complété le questionnaire de "Rapport d'arrivée"

le 1er mars 2018, indiquant notamment qu'il était arrivé en Suisse

le 20 juillet 2008.

b) Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a informé A.________

de ce qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour

en sa faveur, relevant que l'effectivité et la continuité de son séjour en

Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, respectivement qu'il avait

passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y conservait de ce

fait des attaches importantes.

Invité à se déterminer, l'intéressé a produit

différents "témoignages" par courrier de son conseil du 19

juillet 2018, estimant qu'au vu de l'ensemble des pièces qu'il avait produites,

il y avait lieu de tenir pour établi qu'il vivait de manière continue dans le

canton de Vaud depuis dix ans. Il a en outre relevé qu'il travaillait pour le

même employeur depuis le 20 novembre 2010, ce qui témoignait de sa "parfaite

intégration dans la vie socio-économique vaudoise".

c) Par décision du 31 août 2018, notifiée le 11

septembre 2018 à A.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit en sa faveur et prononcé son renvoi de

Suisse, retenant en particulier ce qui suit:

"Motifs:

A l'analyse du dossier, il est

constaté que:

[…]

L'intéressé indique vivre et travailler en Suisse de façon

continue et ininterrompue depuis le mois de juillet 2008;

La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis

son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;

Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration

sociale;

L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays

d'origine et y garde des attaches importantes;

L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières

exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

L'intéressé est en bonne santé;

Considérants

[…]

En l'espèce, l'intéressé ne se prévaut d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article

30, alinéa 1er, lettre b [LEtr];

A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale de l'intéressé ne saurai[en]t être considéré[e]s

comme suffisant[e]s pour justifier une

dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la

jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM], Tribunal

fédéral).

[…]"

B.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du

11.

octobre 2018, concluant à son annulation avec pour suite principalement

l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour et subsidiairement le renvoi

de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans

le sens des considérants. Invoquant la protection de sa vie privée telle que

garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect de la dignité humaine et le

droit à la liberté personnelle garantis par les art. 7 et 10 al. 2 Cst.,

respectivement la prohibition de l'arbitraire et le principe de

proportionnalité, il a en substance fait valoir qu'il était totalement ancré

tant dans la vie économique que dans la vie sociale et culturelle vaudoises et

maintenu que sa réintégration dans son pays d'origine était "impossible"

compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, du jeune âge auquel il avait

définitivement quitté le Kosovo et de la présence de membres de sa famille en

Suisse, précisant qu'un renvoi dans son pays d'origine "le plongerait

dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens

socio-professionnels". Il s'est également prévalu de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.), soutenant que sa situation était "identique"

à celle de trois autres ressortissants étrangers à qui des titres de séjour

avaient été délivrés et sollicitant dans ce cadre, à titre de mesure

d'instruction, la production des dossiers des personnes concernées par le SPOP.

Accusant réception de ce recours par avis du 15

octobre 2018, le juge instructeur a invité le recourant à fournir différentes

pièces et explications complémentaires, en lien notamment avec les lieux de

résidence respectifs des membres de sa famille (ch. 3); il a par ailleurs

relevé qu'il ne serait pas donné suite à la requête de l'intéressé tendant à la

production des dossiers de l'autorité intimée concernant d'autres ressortissants

étrangers, à laquelle s'opposait en particulier la protection de la sphère

privée de ces derniers (ch. 7).

Le recourant a encore produit des pièces à l'appui

de son recours par écritures des 14 novembre et 14 décembre 2018.

Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par

le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Interpellé une nouvelle fois par la juge

instructrice au sujet de sa situation personnelle et familiale, le recourant, par

écriture du 5 février 2019, a confirmé qu'il n'avait jamais quitté la Suisse

depuis son arrivée au mois de juillet 2008 et indiqué qu'il n'avait jamais été

marié et n'avait pas d'enfant. Au sujet des membres de sa famille, il a précisé

que plusieurs oncles ainsi que l'un de ses frères vivaient en Suisse, ses

grands-parents étaient décédés et ses parents vivaient au Kosovo avec ses sœurs

et un autre frère; il soulignait qu'il n'avait "plus de liens étroits"

avec ces derniers, "sa vie étant aujourd'hui en Suisse, dans le canton

de Vaud".

C.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe

être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son

prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144

II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe

lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs

impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde

d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497

consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016

consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en

principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018

(cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour au recourant sous quelque forme que ce soit et sur le

prononcé de son renvoi de Suisse.

La demande déposée le 4 octobre 2017 par l'intéressé

tend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême

gravité (cf. let. A/a supra). Il convient en premier lieu de rappeler le

droit applicable en la matière.

a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont

la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016),

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les

conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

Aux termes de l'art. 31

al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce

sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur

la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),

respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du

respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques

(let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation

(let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à l'introduction

de la disposition de l'art. 58a LEI relative aux "critères

d'intégration"; il n'apparaît pas pour le reste que les conditions

auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été

modifiées, à tout le moins pas de façon sensible.

b) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c

et les références citées).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.

2a et les références citées).

S'agissant spécifiquement

de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39.

consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 précité

consid. 2a et les références citées).

4.

a) En l'espèce, dans son recours, le recourant invoque également la

disposition de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse

le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101).

aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1

CEDH (cf. ég. art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Cst.; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale est en effet possible, selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

constitue un but légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid.

2.

; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96

LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).

Sous l'angle du droit au respect de la vie

familiale, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,

c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF

135.

I 143 consid. 1.3.2, 127 II 60 consid. 1d/aa). La jurisprudence admet aussi

qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives,

déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il

existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au

bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou

autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un

handicap (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14, 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_293/2018

du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir

longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur

le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie

privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au

droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la

durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside

légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse

au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il

y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le

pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être

prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF

144.

I 226 consid. 3; cf. ég. TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1,

2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4,2C_757/2018 du 18 septembre consid.

6.

,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection

de la vie privée que le recourant invoque la disposition de l'art. 8 CEDH; il a

en effet expressément indiqué, dans sa dernière écriture du 5 février 2019,

qu'il n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfant, et il ne prétend pas

qu'il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et l'un ou

l'autre des membres de sa famille résidant en Suisse.

Cela étant, dans la mesure où l'intéressé a vécu la

majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et où il n'est pas contesté

qu'il n'a jamais bénéficié de titre de séjour mais a toujours séjourné

illégalement en Suisse, il ne peut invoquer son intégration pour se prévaloir

d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie

privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en effet un

élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie

privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. à ce

propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les références,

confirmé par TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1 - le TF

relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative à la prise

en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait en effet à

admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal

équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH

et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au

droit").

Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la

protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour

obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas

d'espèce.

b) Dans son recours, le recourant soutient

encore que "la décision attaquée viole […] les art. 7, 8 et 10

Cst.".

aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine

doit être respectée et protégée.

Dans son recours, le recourant se contente de

formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en

référence notamment au préambule de la CEDH. Il n'expose pas expressément les

motifs pour lesquels il estime que, dans son cas, la décision attaquée ne

respecterait pas cette disposition. A défaut de tels motifs, on peut

sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art.

7.

Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est

discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.

3.

ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad

ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon

générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu

de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire.

En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse,

que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant ne

serait pas conforme à l'art. 7 Cst., l'intéressé pourrait se prévaloir de ce

chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes les

situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter atteinte

au respect ou à la protection de sa dignité humaine (les critères à prendre en

compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en particulier pas

exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment").

La question de l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se

confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4c).

bb) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres

humains sont égaux devant la loi.

Dans son recours, le recourant se réfère à la

situation de trois personnes étrangères qui se sont vu délivrer des

autorisations de séjour et dont la situation serait similaire voire identique à

la sienne. Après que le juge instructeur a indiqué, dans l'accusé de réception

du recours, qu'il n'était pas donné suite à la requête tendant à la production

des dossiers des personnes concernées par l'autorité intimée - mesure

d'instruction à laquelle s'opposait notamment la protection de leur sphère

privée -, le recourant a produit le 14 décembre 2018 deux courriers adressés

par l'autorité intimée à son conseil en lien avec l'octroi d'une autorisation

de séjour en faveur de l'une des personnes en cause; il en résulte que l'autorité

intimée s'est déclarée favorable au règlement des conditions de séjour de

l'intéressé "pour, notamment, tenir compte de la durée de son séjour et

de son intégration dans notre pays", respectivement que le SEM a

approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Le recourant se borne en définitive à faire valoir

que la situation respective des trois personnes en cause serait similaire voire

identique à la sienne, sans aucune autre précision (sinon qu'il s'agissait de

personnes célibataires); on ignore tout, en particulier, de la durée du séjour

en Suisse des intéressée, de la question de savoir si ce séjour était en tout

ou partie légal, de leur parcours professionnel, de leur intégration sociale ou

encore de leurs liens avec leur pays d'origine. Concernant spécifiquement les

pièces produites en lien avec l'une des personnes concernées, on ignore les

motifs ayant conduit l'autorité intimée (puis le SEM) à considérer que la durée

de son séjour et son degré d'intégration justifiaient l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en sa faveur -

alors que tel ne serait pas le cas s'agissant du recourant. Ce dernier

n'établit aucunement, ni même ne rend vraisemblable, l'existence d'une

inégalité de traitement dans ces conditions. Le tribunal se contentera de

relever pour le surplus que le recourant ne se réfère dans ce cadre à aucun cas

ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour de céans, dont la jurisprudence est

pourtant abondante en la matière.

cc) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être

humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et

psychique et à la liberté de mouvement.

Les remarques qui précèdent en lien avec la

prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis

mutandis, s'agissant du grief du recourant en lien avec l'art. 10 Cst. (cf.

consid. 4b/aa). En particulier, l'intéressé se borne à évoquer l'alinéa 2 de

cette disposition; il n'expose aucunement en quoi elle ne serait pas respectée

dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le lieu de relever que,

contrairement aux dispositions de l'art. 10 al. 1 Cst. (droit à la vie) et 10

al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine

cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle garantie par l'art. 10

al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être restreinte aux conditions

générales des restrictions des droits fondamentaux de l'art. 36 Cst., ce qui

suppose qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle soit

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf. Aubert/Mahon, op.

cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le fait de soumettre le

droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est directement prévu

dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1 LEI) et se justifie

par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art. 8 CEDH, la mise en

œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue

un but légitime dans une société démocratique; cf. consid. 4a/aa); quant à la

question du caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte

tenu par hypothèse de l'atteinte psychique qu'impliquerait un tel refus pour ce

dernier, elle se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de

procéder en application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.

c) Il reste à examiner le bien-fondé

de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les

conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une

extrême gravité n'étaient pas réunies. Le recourant invoque dans ce cadre une

violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la

proportionnalité; il fait en substance valoir qu'il est "totalement

ancré dans la vie économique vaudoise" respectivement "totalement

intégré dans la vie sociale et culturelle vaudoise", et que sa

réintégration au Kosovo serait "impossible", le "plongerait

dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens

socio-professionnels".

aa) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses

dires) depuis le mois de juillet 2008, soit depuis une dizaine d'années. Si

l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de ce séjour

n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans

la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du

séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un

cas d'extrême gravité" (cf. let. A/c supra). Le tribunal

relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et

sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit

toutefois être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié

d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra).

bb) Si le recourant n'a semble-t-il jamais eu

recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté, il n'apparaît

pas que son intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel,

allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En d'autres termes, même à

admettre que son intégration au plan professionnel doive être qualifiée de

bonne (sous réserve de son caractère illégal), le recourant ne saurait se

prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable qui obligerait en tant que

telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur. Au demeurant, les activités

lucratives que le recourant a exercées depuis son arrivée en Suisse l'ont

également été illégalement durant toute la durée de son séjour et ne doivent en

conséquence être prises en compte que dans une mesure moindre - faute de quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. consid. 3b in fine supra; en lien spécifiquement

avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail,

cf. ég. CDAP PE.2018.0255 précité, consid. 4d et 5b).

C'est le lieu de relever que la formulation de la

décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans

prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de

le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur",

notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid.

3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de

l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de

rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un

cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très

longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la

situation des enfants; dans ce cadre, la référence à l'absence de

qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]"

dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; en effet, la

reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est aucunement soumise

au respect des "exigences" prévues par cette disposition, exigences

dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de

son appréciation de la réussite professionnelle (cf. CDAP PE.2018.0378 du 18

avril 2019 consid. 4d/aa).

cc) Le recourant a produit de nombreuses lettres de

soutien de tiers attestant de sa bonne intégration sociale; il n'apparaît

toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi dans la

vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé

a au demeurant expressément admis qu'il n'avait pas une vie associative "intense"

dans son courrier du 23 février 2018, expliquant ce fait par ses horaires de

travail.

dd) Cela étant et quoi

qu'il en dise, il n'apparaît pas que les possibilités de réintégration du

recourant dans son pays d'origine seraient fortement compromises. Agé de 32

ans, il a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo (21 ans). Il y conserve

des membres de sa famille proche, savoir ses parents, ses sœurs et un frère. Le

tribunal relève que l'intéressé n'a consenti à délivrer cette information que

dans sa dernière écriture du 5 février 2019, alors qu'il a expressément été

interpellé sur ce point dès le courrier de l'autorité intimée du 23 janvier

2018.

(puis par le juge instructeur dans le cadre de l'accusé de réception du

recours du 15 octobre 2018); jusqu'alors, il se contentait de faire valoir

qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Un tel comportement est

critiquable, tant sous l'angle de la bonne foi que du devoir de collaborer à

l'établissement des faits pertinents (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, même

si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement

étroites depuis que le recourant est arrivé en Suisse - ce dernier ne soutient

pas qu'ils n'entretiendraient plus aucune relation, mais uniquement qu'ils

n'auraient "plus de liens étroits" -, aucun élément ne permet

de considérer qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa

famille dans le cadre de sa réintégration au Kosovo. Au demeurant, on peut

présumer que le recourant conserve des attaches non seulement familiales mais

également culturelles et sociales avec ce pays, où il a vécu durant ses 21

premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du 22 février 2013

consid. 6.3). On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration sous

l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans son pays

d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus

défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé

que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins

avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme

déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur

(cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références). Dans

ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant, qui est encore jeune et ne

conteste pas être en bonne santé habituelle, s'exposerait à des difficultés

insurmontables en cas de retour au Kosovo.

d) Il s'impose en définitive de

constater que les griefs du recourant ne résistent pas à l'examen. L'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en

retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait

être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur

de l'intéressé et en prononçant son renvoi de Suisse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre

pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 août 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.