PE.2018.0413
CDAP - PE.2018.0413 - 2019-01-16 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
16 janvier 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** (Kosovo),
2.
B.________ à
******** tous deux représentés par Me Julien LANFRANCONI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 10 septembre 2018 rejetant leur demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 janvier 2010, B.________, née le ******** 1946, qui était alors
ressortissante mauricienne et au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
et A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1974, ont déposé une
demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil
de Lausanne. A.________ est le père de deux enfants, C.________, né le ********
1999 et D.________, né le ******** 2004, issus de sa relation avec E.________,
ressortissante kosovare née le ******** 1974.
B.
Le 27 septembre 2010, après avoir entendu séparément les candidats au
mariage, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours à la
célébration du mariage de A.________ et B.________ en raison du fait que A.________
voulait contracter mariage non pour fonder une communauté conjugale mais pour
éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette
décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011), puis
par le Tribunal fédéral (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011).
C.
Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a
refusé à A.________ l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif
que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Le ******** 2011, B.________ et A.________ se sont mariés à ********, au
Kosovo.
E.
Suite à son mariage avec B.________, A.________ a demandé la
reconsidération de la décision du 24 octobre 2011. Par décision du 21 novembre
2012, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour. La CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________
à l'encontre de cette décision (arrêt PE.2013.0014 du 15 mai 2013, confirmé par
l'ATF 2C_566/2013 du 2 décembre 2013). A cette occasion, la CDAP a notamment
considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant apparaître que A.________
"ne souhaitait manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais
qu'il entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers
en invoquant son mariage avec une personne retraitée nettement plus âgée que
lui au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse" (arrêt
PE.2013.0014 du 15 mai 2013 précité, consid. 3).
F.
Durant l'année 2013, B.________ a déposé une demande de naturalisation.
Le 5 septembre 2013, B.________ a été saisie pour la
première fois dans le registre de l'état civil "Infostar". Sur la
base du certificat du mariage célébré au Kosovo le ******** 2011, elle a été
introduite avec le statut d'état civil "mariée". Elle n'a toutefois
eu connaissance de cette inscription qu'ultérieurement.
Le 20 janvier 2016, B.________ a obtenu la
nationalité suisse.
G.
Le 19 février 2016, B.________ et A.________, par leur conseil, ont
adressé au SPOP un courrier faisant état de leur mariage à l'étranger et de la
poursuite de leurs relations personnelles qui contient la conclusion suivante :
"[…] L'on requiert dès lors qu'une décision soit rendue
quant à la reconnaissance du mariage de Mme B.________ et de M. A.________,
respectivement que le cas soit reconsidéré au motif de la véracité et de la
durée des liens qui unissent Mme B.________ à M. A.________, notamment afin que
ce dernier puisse être autorisé à venir vivre en Suisse auprès de son épouse.
[…]".
Le 10 mai 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de réexamen du 19 février 2016. Cette décision, qui n'a pas été
contestée, est entrée en force.
H.
Le 29 juin 2016, B.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur
conseil, ont adressé un nouveau courrier au SPOP dont on extrait ce qui suit :
"En début d'année Mme B.________ a été naturalisée suisse.
Suite à cette naturalisation, le mariage qu'elle avait conclu avec M. A.________
a été reconnu par la Direction de l'état civil.
En conséquence et dès lors que le mariage de mes mandants est
désormais officiel en Suisse, ces derniers requièrent que M. A.________ soit
autorisé à venir vivre avec son épouse sur la base du regroupement familial.
L'on relève pour le surplus que le mariage des parties est effectif et qu'ils
n'ont cessé de l'entretenir au cours de ces dernières années.
On requiert dès lors qu'une décision autorisant M. A.________
à venir vivre en Suisse sur la base du regroupement familial soit rendue dans
les meilleurs délais possibles […]."
I.
Le 1er mars 2017, la Direction de l'Etat civil a procédé à
l'audition de B.________, pour établir notamment la situation actuelle des
époux, les circonstances dans lesquelles le mariage avait été célébré au Kosovo,
ainsi que les relations qu'entretiennent les époux depuis lors. L'audition a
également porté sur les circonstances dans lesquelles avait été saisi le statut
d'état civil "mariée" dans le registre de l'état civil Infostar le 4
septembre 2013.
J.
Par courriel du 3 mars 2017, la Direction de l'Etat civil a demandé à
l'ambassade de Suisse au Kosovo de diligenter une enquête de situation sur le
terrain afin de vérifier si A.________ vivait régulièrement avec son épouse
coutumière et mère de ses deux enfants.
Le 9 mai 2017, la Direction de l'Etat civil a invité
B.________ à se déterminer sur le rapport d'enquête de l'ambassade suisse au
Kosovo du 30 avril 2017. Selon les conclusions de ce rapport, rédigé en
allemand et non traduit en français, A.________ fait en réalité ménage commun
avec son épouse coutumière E.________ et ses deux enfants dans la maison de son
père à ********.
Par courrier du 29 mai 2017, B.________ et A.________
ont contesté la teneur du rapport de l'ambassade suisse au Kosovo, lequel
contiendrait selon eux plusieurs inexactitudes.
La Direction de l'Etat civil a soumis les remarques
de B.________ et A.________ à la représentation suisse à Pristina qui n'a pas
fourni d'explications complémentaires.
K.
Le 20 juin 2017, le SPOP a indiqué qu'il suspendait la procédure de "demande
d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour", jusqu'à droit
connu sur la décision rendue par la Direction de l'Etat civil, au sujet de la
transcription du mariage de B.________ et A.________ dans le registre d'état
civil.
L.
Le 9 octobre 2017, le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (ci-après: le DEIS ou l'autorité intimée) a rendu une décision "rectificative
concernant la reconnaissance et la transcription à l'état civil du mariage
célébré le 24 octobre 2011 à ********, Kosovo" dont les ch. I et II du
dispositif ont la teneur suivante :
"I. rejette la demande de reconsidération
présentée le 19 février 2016 visant à la reconnaissance du mariage célébré le ********
2011 à ********, Kosovo, entre A.________ et B.________;
II. ordonne la rectification de l'état civil de B.________
dans le registre de l'état civil Infostar (IFS 8'520'308), en ce sens que son
statut d'état civil "mariée" doit être corrigé par le statut d'état
civil "veuve", soit le statut existant avant son enregistrement dans
Infostar effectué le 5 septembre 2013. […]".
Par arrêt du 16 mai 2018, la CDAP a admis le recours
interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre de cette décision. Elle a
considéré que le DEIS ne pouvait pas procéder à la rectification d'office du
statut de B.________ en remplaçant son état civil de "mariée" par
celui de "veuve" (cause GE.2017.0202). Cet arrêt, qui n'a pas fait
l'objet d'un recours, est désormais entré en force.
M.
Le 6 août 2018, les intéressés ont requis du SPOP la reprise de la
procédure visant à autoriser A.________ à venir séjourner en Suisse auprès de
son épouse en indiquant que rien ne paraissait s'opposer à la délivrance d'une
autorisation de séjour à ce dernier. Ils ont à nouveau interpellé le SPOP le 31
août 2018 en requérant la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A.________.
N.
Par décision du 10 septembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2012 déposée le 29 juin 2016
par A.________ et B.________. En substance, le SPOP a considéré que ni
l'acquisition de la nationalité suisse par B.________ ni l'inscription de son
statut "mariée" dans le registre de l'état civil "Infostar"
le 5 septembre 2013 n'étaient de nature à remettre en cause sa décision du 21
novembre 2012 et qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux.
O.
Par acte du 11 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru, par
l'intermédiaire de leur avocat, auprès de la CDAP à l'encontre de la décision "rectificative"
du SPOP du 10 septembre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que leur
demande de réexamen est déclarée recevable. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation
de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Ils ont
en outre requis leur audition.
Le SPOP a indiqué, le 26 octobre 2018, que les
arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa
décision.
P.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. En tant que destinataire de
la décision, le recourant a par ailleurs manifestement la qualité pour recourir.
Il en va de même de son épouse, qui est touchée également par la décision
attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Les recourants demandent à être
personnellement entendus par le tribunal.
a) Le droit d'être entendu
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire
administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne
comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
b) En l'espèce, l'audition
personnelle des recourants ne paraît pas nécessaire. Les faits invoqués par les
recourants à l'appui de leur demande de réexamen – soit la naturalisation de la
recourante et son inscription comme "mariée" dans le registre de
l'état civil – ne sont pas contestés. En outre, une audition de la recourante a
eu lieu devant la Direction de l'Etat civil le 1er mars 2017 et
figure au dossier de la cause. On ne discerne au surplus pas en quoi l'audition
du recourant, domicilié au Kosovo, serait nécessaire. Par appréciation
anticipée des preuves, il y a dès lors lieu de rejeter la requête des
recourants.
3.
Les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendu en arguant que la décision serait
insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que
le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du
11.
septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) Certes, la décision est
motivée de manière relativement sommaire. Elle s'exprime toutefois sur les
éléments invoqués par les recourants à l'appui de leur demande de réexamen soit
la naturalisation de la recourante et la prétendue reconnaissance de leur
mariage par les autorités suisses. Quant au rapport de l'Ambassade
suisse au Kosovo du 30 avril 2017, établi sur demande de la Direction de l'Etat
civil, les recourants en ont eu connaissance et se sont déterminés en détail
sur son contenu le 29 mai 2018.
Cela étant, une éventuelle
violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée
comme étant réparée, les recourants ayant pu faire valoir leurs moyens dans le
cadre de la procédure devant le tribunal de céans qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen.
4.
Selon les recourants, l'autorité intimée
aurait violé le principe de la bonne foi en refusant d'entrer en matière sur
leur demande de réexamen alors que la procédure a duré pendant plus de deux
ans.
a) Le principe de la
loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément
aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent
d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
Le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe
découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité
étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid.
10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, une
décision ou un renseignement erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).
b) En l'espèce, on peine à
discerner en quoi le comportement de l'autorité intimée relèverait d'une
violation du principe de la bonne foi. Certes, la procédure de réexamen s'est
prolongée en raison de l'instruction menée parallèlement par la Direction de
l'Etat civil. Les recourants ne se sont toutefois pas plaints d'un retard à
statuer, notamment parce qu'ils avaient eux-mêmes requis qu'il soit statué sur
la "reconnaissance" de leur mariage célébré à l'étranger. Même si une
suspension de la procédure de réexamen ne paraissait pas indispensable, on ne
saurait y voir un comportement contradictoire de l'autorité. Pour le surplus,
le fait que l'autorité intimée se soit fondée sur le rapport de la
représentation suisse au Kosovo, qui figure au dossier, ne constitue pas non
plus un comportement violant le principe de la confiance.
Ce grief doit être rejeté.
5.
Les recourants font valoir que l'autorité
aurait traité à tort leur courrier du 29 juin 2016 comme une demande de
réexamen de la décision du SPOP du 21 novembre 2012 et non comme une demande
d'autorisation de séjour. Ils exposent ne pas avoir recouru contre la décision
du 10 mai 2016 rejetant leur précédente demande de réexamen au motif que leur
mariage aurait été entre temps reconnu en Suisse, la recourante étant désormais
inscrite comme "mariée" dans les registres de l'état civil. Les
recourants invoquent également dans leur mémoire un déni de justice formel en
raison du fait que l'autorité intimée aurait refusé de donner suite à leur
requête du 29 juin 2018 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour
sur la base du regroupement familial. Ces deux griefs se confondent si bien
qu'il convient de les examiner ensemble.
Les recourants perdent de vue que la décision du 21
novembre 2012 statuait déjà sur une demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour, pour regroupement familial du recourant auprès de son
épouse. Les recourants s'étaient alors déjà prévalu du mariage entre eux
célébré au Kosovo le ******** 2011.
En outre, le simple fait que la recourante, alors au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, ait entre temps acquis la
nationalité suisse ne constitue pas une modification des circonstances
justifiant de traiter la demande des recourants comme une nouvelle demande
d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. En effet, tant
l'art. 42 que l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] confèrent au conjoint du
ressortissant suisse, respectivement du titulaire d'une autorisation
d'établissement, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
traité la demande des recourants comme une demande de réexamen de sa décision
du 21 novembre 2012 et non comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée n'a pas commis de déni de justice
formel en ne statuant pas sur la demande d'autorisation de séjour du recourant.
6.
Selon les recourants, l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir
d'appréciation en n'entrant pas en matière sur leur demande de réexamen. Le
fait que la recourante serait inscrite avec le statut de "mariée"
dans le registre de l'état civil constituerait un fait nouveau important
justifiant une nouvelle appréciation de la décision attaquée au sens de l'art.
64.
al. 2 let. b LPA-VD. Au contraire, le SPOP estime que tel n'est pas le cas;
il relève en outre que tant la naturalisation de la recourante que
l'inscription de celle-ci comme "mariée" dans les registres de l'état
civil étaient préexistants à sa précédente décision du 10 mai 2016 déclarant
irrecevable la demande de réexamen du 19 février 2016.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.
4.
).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11
janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b;
PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016
consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un
nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans
après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est
toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées
qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid.
3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3;2C_736/2017 du 28 novembre 2017
consid. 3.3). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel
examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une
nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne
pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin
2018.
consid. 3.3;2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du
30.
mai 2017 consid. 4.4 et les références citées).
c) En l'espèce, la décision du 21 novembre 2012 du
SPOP, confirmée sur recours par la CDAP (PE.2013.0014 précité) puis par le TF (2C_566/2013
précité), a rejeté la demande d'autorisation de séjour du recourant fondée sur
le regroupement familial au motif qu'il existait un faisceau d'indices que
celui-ci ne cherchait en réalité pas à fonder une véritable communauté
conjugale mais à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers. Le 10 mai 2016, le SPOP a rejeté une première demande de réexamen
des recourants fondée sur le fait qu'ils avaient continué à entretenir des
relations personnelles. Le 29 juin 2016 – soit moins de deux mois après cette
dernière décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours – les recourants ont
déposé une deuxième demande de réexamen en invoquant l'acquisition de la
nationalité suisse par la recourante le 20 janvier 2016 ainsi que la
reconnaissance du mariage intervenu au Kosovo par les autorités suisses. C'est
cette deuxième demande qui fait l'objet de la décision attaquée. Durant
l'instruction de celle-ci, il est en outre apparu que la recourante avait été
inscrite dans les registres de l'état civil avec le statut de
"mariée" suite à son mariage avec le recourant au Kosovo.
Tant la naturalisation de la recourante que son
inscription dans le registre de l'état civil sont antérieures à la première
demande de réexamen, du 19 février 2016, si bien que la demande de réexamen litigieuse
doit être examinée au regard de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. La
recourante aurait à l'évidence pu invoquer sa naturalisation, intervenue le 20
janvier 2016 déjà, à l'appui de sa précédente demande de réexamen si bien
qu'elle ne constitue pas un fait remplissant les critères de l'art. 64 al. 2 let.
b LPA-VD. Il n'est en outre pas exclu que les documents qu'elle a reçus lors de
sa naturalisation mentionnaient le statut d'état civil de "mariée"
introduit dans le registre Infostar et qu'elle aurait pu découvrir l'existence
de cette inscription avant le 15 juin 2016, date à laquelle son conseil
soutient l'avoir appris par un téléphone à la Direction de l'Etat civil. Cette
question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme on le verra
ci-dessous, les faits invoqués par les recourants ne sont de toute manière pas
de nature à modifier le résultat du raisonnement juridique ayant justifié le
refus de l'autorisation de séjour.
On rappellera que, dans sa décision initiale du 21
novembre 2012, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de
séjour au recourant au motif qu'il n'avait pas l'intention de fonder une
communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Autrement dit, l'autorité intimée – comme les
autorités judiciaires qui se sont prononcées sur recours – ont retenu que le
recourant commettait un abus de droit ne méritant pas de protection juridique
en invoquant le mariage célébré au Kosovo pour obtenir une autorisation de
séjour en Suisse.
Or, ni l'acquisition de la nationalité suisse par la
recourante ni son inscription dans le registre de l'état civil comme
"mariée" ne sont de nature à modifier le résultat de cette
appréciation.
A juste titre les recourants ne soutiennent pas, ni
a fortiori ne démontrent, que l'acquisition de la nationalité suisse par la
recourante serait de nature à modifier l'appréciation des autorités selon
laquelle l'autorisation de séjour du recourant doit être refusée au motif que
le mariage célébré au Kosovo serait un mariage de complaisance. Un étranger ne
saurait en effet invoquer un tel mariage – que ce soit avec une ressortissante
suisse (art. 42 LEI) ou avec la titulaire d'une autorisation d'établissement
(art. 43 LEI) – pour fonder son droit à obtenir une autorisation de séjour.
L'abus de droit peut être retenu dans les deux situations.
S'agissant ensuite de la "reconnaissance"
du mariage par les autorités suisses, dont se prévalent les recourants, il
convient de rappeler que les événements d'état civil survenus à l'étranger
avant la saisie d'une personne dans le registre d'état civil sont considérés
d'office comme étant reconnus par le droit suisse (cf. ch. 1.2 et 1.4 de la
Directive de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.08.10.01 du 1er
octobre 2008 [état 1er janvier 2011] – "Saisie des personnes
étrangères dans le registre de l'état civil – Saisie des personnes"). Au
moment de la saisie de la recourante dans le registre Infostar, il n'y a donc
pas eu de transcription dans le registre de l'état civil au sens de l'art. 42
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS 291). L'inscription de la recourante dans le registre Infostar avec le statut
de "mariée" a eu lieu sur la seule base du certificat de mariage (cf.
arrêt GE.2017.0202, précité, consid. 4b/aa). Les recourants ne sauraient donc
en déduire que leur mariage aurait reçu de ce fait une forme de reconnaissance de
la part des autorités suisses.
Pour le surplus, le fait que la recourante soit
inscrite comme "mariée" dans le registre de l'état civil n'empêche
aucunement les autorités compétentes en matière de séjour des étrangers de
retenir que le recourant n'avait en réalité pas l'intention de fonder une
communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers. On relèvera d'ailleurs que la volonté de la
recourante de fonder une véritable communauté conjugale n'a pas été mise en
doute. Il ne s'agit donc pas d'un élément de nature à modifier la précédente
appréciation de l'autorité intimée.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.
A supposer que l'on considère que l'un de ces
éléments constituerait un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle
appréciation, la demande de réexamen devrait de toute manière être rejetée.
Ces éléments ne sont en effet pas de nature à
influencer le faisceau d'indices sur lesquels se sont appuyés l'autorité
intimée puis les autorités judiciaires ayant confirmé sa décision pour retenir
que le mariage célébré au Kosovo était vraisemblablement un mariage de complaisance.
On rappellera à cet égard que les précédentes décisions se sont notamment
fondées sur le fait que le recourant a parlé de mariage avec sa future épouse
dès leur première rencontre, le refus par l'Office de l'état civil de Lausanne
– confirmé par les autorités judiciaires – de célébrer le mariage entre les
recourants, la célébration rapide d'un nouveau mariage au Kosovo, les
circonstances de l'emménagement du recourant au domicile de sa compagne en
2009, la différence d'âge entre le recourant (âgé de 44 ans) et son épouse
(désormais âgée de 72 ans), le peu d'activités que les époux ont en commun, les
difficultés de communication entre les enfants du recourant et son épouse ainsi
que la relation entre le recourant et la mère de ses enfants.
Certes, les recourants plaident qu'ils ont continué
à entretenir des relations personnelles malgré la distance et que la recourante
s'est rendue à plusieurs reprises au Kosovo. Ces séjours, d'une durée d'environ
une semaine par année, demeurent brefs en dépit du fait que la recourante, à la
retraite, a toute la liberté d'effectuer des séjours prolongés auprès de son
conjoint au Kosovo. En outre, dans le cadre de la procédure de rectification
d'office de l'inscription de la recourante par la Direction de l'Etat civil, un
rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 30 avril 2017 a mis en évidence que
le recourant vivait probablement toujours en communauté conjugale avec son
épouse coutumière et ses deux enfants à ******** conjointement avec plusieurs
membres de sa famille. Les observations faites dans ce rapport sont basées sur
des interventions simultanées de deux équipes de la représentation suisse qui
se sont déplacées au même moment au domicile de A.________ à ******** et au
domicile présumé de la mère des enfants, E.________, à ********. E.________ a
été reconnue par l'un des enquêteurs au domicile de A.________ après qu'un
voisin leur a bien confirmé que le père de A.________ vivait dans cette maison
avec ses deux fils, leurs femmes et leurs enfants. Au domicile présumé de la
famille E.________, à ********, la deuxième équipe d'enquêteurs a également
reçu confirmation d'une belle-sœur que E.________ ne vivait pas chez ses
parents à ******** mais bien auprès de A.________ à ********. Les constatations
faites dans la maison de la famille E.________ ont aussi montré que E.________
n'avait pas d'affaires personnelles dans la chambre qui était censée être la
sienne. Il résulte en outre de l'audition de la recourante par la Direction de
l'Etat civil que celle-ci ne s'est jamais rendue au domicile de son époux
pendant ses séjours au Kosovo, mais qu'elle était hébergée chez la belle-sœur
de son mari, ce qui n'est pas conforme aux us et coutumes du pays. Les
contestations formulées par les recourants, qui prétendent que les enquêteurs
auraient confondu E.________ avec la belle-sœur du recourant, ne sont guère
crédibles au vu du contenu détaillé du rapport d'enquête. Ces éléments sont de
nature à corroborer l'appréciation faite par l'autorité intimée et confirmée
par les autorités judiciaires selon laquelle le recourant n'a aucunement
l'intention de former une communauté conjugale avec la recourante, ce qui
conduit au rejet de son autorisation de séjour.
7.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause,
solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 décembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.