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Décision

PE.2018.0413

CDAP - PE.2018.0413 - 2019-01-16 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

16 janvier 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 janvier 2010, B.________, née le ******** 1946, qui était alors

ressortissante mauricienne et au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

et A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1974, ont déposé une

demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil

de Lausanne. A.________ est le père de deux enfants, C.________, né le ********

1999 et D.________, né le ******** 2004, issus de sa relation avec E.________,

ressortissante kosovare née le ******** 1974.

B.

Le 27 septembre 2010, après avoir entendu séparément les candidats au

mariage, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours à la

célébration du mariage de A.________ et B.________ en raison du fait que A.________

voulait contracter mariage non pour fonder une communauté conjugale mais pour

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette

décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011), puis

par le Tribunal fédéral (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011).

C.

Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a

refusé à A.________ l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif

que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Le ******** 2011, B.________ et A.________ se sont mariés à ********, au

Kosovo.

E.

Suite à son mariage avec B.________, A.________ a demandé la

reconsidération de la décision du 24 octobre 2011. Par décision du 21 novembre

2012, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour. La CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________

à l'encontre de cette décision (arrêt PE.2013.0014 du 15 mai 2013, confirmé par

l'ATF 2C_566/2013 du 2 décembre 2013). A cette occasion, la CDAP a notamment

considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant apparaître que A.________

"ne souhaitait manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais

qu'il entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers

en invoquant son mariage avec une personne retraitée nettement plus âgée que

lui au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse" (arrêt

PE.2013.0014 du 15 mai 2013 précité, consid. 3).

F.

Durant l'année 2013, B.________ a déposé une demande de naturalisation.

Le 5 septembre 2013, B.________ a été saisie pour la

première fois dans le registre de l'état civil "Infostar". Sur la

base du certificat du mariage célébré au Kosovo le ******** 2011, elle a été

introduite avec le statut d'état civil "mariée". Elle n'a toutefois

eu connaissance de cette inscription qu'ultérieurement.

Le 20 janvier 2016, B.________ a obtenu la

nationalité suisse.

G.

Le 19 février 2016, B.________ et A.________, par leur conseil, ont

adressé au SPOP un courrier faisant état de leur mariage à l'étranger et de la

poursuite de leurs relations personnelles qui contient la conclusion suivante :

"[…] L'on requiert dès lors qu'une décision soit rendue

quant à la reconnaissance du mariage de Mme B.________ et de M. A.________,

respectivement que le cas soit reconsidéré au motif de la véracité et de la

durée des liens qui unissent Mme B.________ à M. A.________, notamment afin que

ce dernier puisse être autorisé à venir vivre en Suisse auprès de son épouse.

[…]".

Le 10 mai 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de réexamen du 19 février 2016. Cette décision, qui n'a pas été

contestée, est entrée en force.

H.

Le 29 juin 2016, B.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur

conseil, ont adressé un nouveau courrier au SPOP dont on extrait ce qui suit :

"En début d'année Mme B.________ a été naturalisée suisse.

Suite à cette naturalisation, le mariage qu'elle avait conclu avec M. A.________

a été reconnu par la Direction de l'état civil.

En conséquence et dès lors que le mariage de mes mandants est

désormais officiel en Suisse, ces derniers requièrent que M. A.________ soit

autorisé à venir vivre avec son épouse sur la base du regroupement familial.

L'on relève pour le surplus que le mariage des parties est effectif et qu'ils

n'ont cessé de l'entretenir au cours de ces dernières années.

On requiert dès lors qu'une décision autorisant M. A.________

à venir vivre en Suisse sur la base du regroupement familial soit rendue dans

les meilleurs délais possibles […]."

I.

Le 1er mars 2017, la Direction de l'Etat civil a procédé à

l'audition de B.________, pour établir notamment la situation actuelle des

époux, les circonstances dans lesquelles le mariage avait été célébré au Kosovo,

ainsi que les relations qu'entretiennent les époux depuis lors. L'audition a

également porté sur les circonstances dans lesquelles avait été saisi le statut

d'état civil "mariée" dans le registre de l'état civil Infostar le 4

septembre 2013.

J.

Par courriel du 3 mars 2017, la Direction de l'Etat civil a demandé à

l'ambassade de Suisse au Kosovo de diligenter une enquête de situation sur le

terrain afin de vérifier si A.________ vivait régulièrement avec son épouse

coutumière et mère de ses deux enfants.

Le 9 mai 2017, la Direction de l'Etat civil a invité

B.________ à se déterminer sur le rapport d'enquête de l'ambassade suisse au

Kosovo du 30 avril 2017. Selon les conclusions de ce rapport, rédigé en

allemand et non traduit en français, A.________ fait en réalité ménage commun

avec son épouse coutumière E.________ et ses deux enfants dans la maison de son

père à ********.

Par courrier du 29 mai 2017, B.________ et A.________

ont contesté la teneur du rapport de l'ambassade suisse au Kosovo, lequel

contiendrait selon eux plusieurs inexactitudes.

La Direction de l'Etat civil a soumis les remarques

de B.________ et A.________ à la représentation suisse à Pristina qui n'a pas

fourni d'explications complémentaires.

K.

Le 20 juin 2017, le SPOP a indiqué qu'il suspendait la procédure de "demande

d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour", jusqu'à droit

connu sur la décision rendue par la Direction de l'Etat civil, au sujet de la

transcription du mariage de B.________ et A.________ dans le registre d'état

civil.

L.

Le 9 octobre 2017, le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (ci-après: le DEIS ou l'autorité intimée) a rendu une décision "rectificative

concernant la reconnaissance et la transcription à l'état civil du mariage

célébré le 24 octobre 2011 à ********, Kosovo" dont les ch. I et II du

dispositif ont la teneur suivante :

"I. rejette la demande de reconsidération

présentée le 19 février 2016 visant à la reconnaissance du mariage célébré le ********

2011 à ********, Kosovo, entre A.________ et B.________;

II. ordonne la rectification de l'état civil de B.________

dans le registre de l'état civil Infostar (IFS 8'520'308), en ce sens que son

statut d'état civil "mariée" doit être corrigé par le statut d'état

civil "veuve", soit le statut existant avant son enregistrement dans

Infostar effectué le 5 septembre 2013. […]".

Par arrêt du 16 mai 2018, la CDAP a admis le recours

interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre de cette décision. Elle a

considéré que le DEIS ne pouvait pas procéder à la rectification d'office du

statut de B.________ en remplaçant son état civil de "mariée" par

celui de "veuve" (cause GE.2017.0202). Cet arrêt, qui n'a pas fait

l'objet d'un recours, est désormais entré en force.

M.

Le 6 août 2018, les intéressés ont requis du SPOP la reprise de la

procédure visant à autoriser A.________ à venir séjourner en Suisse auprès de

son épouse en indiquant que rien ne paraissait s'opposer à la délivrance d'une

autorisation de séjour à ce dernier. Ils ont à nouveau interpellé le SPOP le 31

août 2018 en requérant la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A.________.

N.

Par décision du 10 septembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2012 déposée le 29 juin 2016

par A.________ et B.________. En substance, le SPOP a considéré que ni

l'acquisition de la nationalité suisse par B.________ ni l'inscription de son

statut "mariée" dans le registre de l'état civil "Infostar"

le 5 septembre 2013 n'étaient de nature à remettre en cause sa décision du 21

novembre 2012 et qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux.

O.

Par acte du 11 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru, par

l'intermédiaire de leur avocat, auprès de la CDAP à l'encontre de la décision "rectificative"

du SPOP du 10 septembre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que leur

demande de réexamen est déclarée recevable. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation

de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Ils ont

en outre requis leur audition.

Le SPOP a indiqué, le 26 octobre 2018, que les

arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa

décision.

P.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. En tant que destinataire de

la décision, le recourant a par ailleurs manifestement la qualité pour recourir.

Il en va de même de son épouse, qui est touchée également par la décision

attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

Les recourants demandent à être

personnellement entendus par le tribunal.

a) Le droit d'être entendu

garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire

administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à

l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne

comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) En l'espèce, l'audition

personnelle des recourants ne paraît pas nécessaire. Les faits invoqués par les

recourants à l'appui de leur demande de réexamen – soit la naturalisation de la

recourante et son inscription comme "mariée" dans le registre de

l'état civil – ne sont pas contestés. En outre, une audition de la recourante a

eu lieu devant la Direction de l'Etat civil le 1er mars 2017 et

figure au dossier de la cause. On ne discerne au surplus pas en quoi l'audition

du recourant, domicilié au Kosovo, serait nécessaire. Par appréciation

anticipée des preuves, il y a dès lors lieu de rejeter la requête des

recourants.

3.

Les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendu en arguant que la décision serait

insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité

n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du

11.

septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) Certes, la décision est

motivée de manière relativement sommaire. Elle s'exprime toutefois sur les

éléments invoqués par les recourants à l'appui de leur demande de réexamen soit

la naturalisation de la recourante et la prétendue reconnaissance de leur

mariage par les autorités suisses. Quant au rapport de l'Ambassade

suisse au Kosovo du 30 avril 2017, établi sur demande de la Direction de l'Etat

civil, les recourants en ont eu connaissance et se sont déterminés en détail

sur son contenu le 29 mai 2018.

Cela étant, une éventuelle

violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée

comme étant réparée, les recourants ayant pu faire valoir leurs moyens dans le

cadre de la procédure devant le tribunal de céans qui dispose d'un plein

pouvoir d'examen.

4.

Selon les recourants, l'autorité intimée

aurait violé le principe de la bonne foi en refusant d'entrer en matière sur

leur demande de réexamen alors que la procédure a duré pendant plus de deux

ans.

a) Le principe de la

loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément

aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent

d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

Le principe de la bonne foi

protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe

découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité

étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, une

décision ou un renseignement erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).

b) En l'espèce, on peine à

discerner en quoi le comportement de l'autorité intimée relèverait d'une

violation du principe de la bonne foi. Certes, la procédure de réexamen s'est

prolongée en raison de l'instruction menée parallèlement par la Direction de

l'Etat civil. Les recourants ne se sont toutefois pas plaints d'un retard à

statuer, notamment parce qu'ils avaient eux-mêmes requis qu'il soit statué sur

la "reconnaissance" de leur mariage célébré à l'étranger. Même si une

suspension de la procédure de réexamen ne paraissait pas indispensable, on ne

saurait y voir un comportement contradictoire de l'autorité. Pour le surplus,

le fait que l'autorité intimée se soit fondée sur le rapport de la

représentation suisse au Kosovo, qui figure au dossier, ne constitue pas non

plus un comportement violant le principe de la confiance.

Ce grief doit être rejeté.

5.

Les recourants font valoir que l'autorité

aurait traité à tort leur courrier du 29 juin 2016 comme une demande de

réexamen de la décision du SPOP du 21 novembre 2012 et non comme une demande

d'autorisation de séjour. Ils exposent ne pas avoir recouru contre la décision

du 10 mai 2016 rejetant leur précédente demande de réexamen au motif que leur

mariage aurait été entre temps reconnu en Suisse, la recourante étant désormais

inscrite comme "mariée" dans les registres de l'état civil. Les

recourants invoquent également dans leur mémoire un déni de justice formel en

raison du fait que l'autorité intimée aurait refusé de donner suite à leur

requête du 29 juin 2018 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour

sur la base du regroupement familial. Ces deux griefs se confondent si bien

qu'il convient de les examiner ensemble.

Les recourants perdent de vue que la décision du 21

novembre 2012 statuait déjà sur une demande d'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour, pour regroupement familial du recourant auprès de son

épouse. Les recourants s'étaient alors déjà prévalu du mariage entre eux

célébré au Kosovo le ******** 2011.

En outre, le simple fait que la recourante, alors au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, ait entre temps acquis la

nationalité suisse ne constitue pas une modification des circonstances

justifiant de traiter la demande des recourants comme une nouvelle demande

d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. En effet, tant

l'art. 42 que l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] confèrent au conjoint du

ressortissant suisse, respectivement du titulaire d'une autorisation

d'établissement, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

traité la demande des recourants comme une demande de réexamen de sa décision

du 21 novembre 2012 et non comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée n'a pas commis de déni de justice

formel en ne statuant pas sur la demande d'autorisation de séjour du recourant.

6.

Selon les recourants, l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir

d'appréciation en n'entrant pas en matière sur leur demande de réexamen. Le

fait que la recourante serait inscrite avec le statut de "mariée"

dans le registre de l'état civil constituerait un fait nouveau important

justifiant une nouvelle appréciation de la décision attaquée au sens de l'art.

64.

al. 2 let. b LPA-VD. Au contraire, le SPOP estime que tel n'est pas le cas;

il relève en outre que tant la naturalisation de la recourante que

l'inscription de celle-ci comme "mariée" dans les registres de l'état

civil étaient préexistants à sa précédente décision du 10 mai 2016 déclarant

irrecevable la demande de réexamen du 19 février 2016.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF

2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.

4.

).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b;

PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016

consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande

remplit les conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans

après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est

toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid.

3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3;2C_736/2017 du 28 novembre 2017

consid. 3.3). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel

examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une

nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne

pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure

précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à

une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle

prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin

2018.

consid. 3.3;2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du

30.

mai 2017 consid. 4.4 et les références citées).

c) En l'espèce, la décision du 21 novembre 2012 du

SPOP, confirmée sur recours par la CDAP (PE.2013.0014 précité) puis par le TF (2C_566/2013

précité), a rejeté la demande d'autorisation de séjour du recourant fondée sur

le regroupement familial au motif qu'il existait un faisceau d'indices que

celui-ci ne cherchait en réalité pas à fonder une véritable communauté

conjugale mais à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers. Le 10 mai 2016, le SPOP a rejeté une première demande de réexamen

des recourants fondée sur le fait qu'ils avaient continué à entretenir des

relations personnelles. Le 29 juin 2016 – soit moins de deux mois après cette

dernière décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours – les recourants ont

déposé une deuxième demande de réexamen en invoquant l'acquisition de la

nationalité suisse par la recourante le 20 janvier 2016 ainsi que la

reconnaissance du mariage intervenu au Kosovo par les autorités suisses. C'est

cette deuxième demande qui fait l'objet de la décision attaquée. Durant

l'instruction de celle-ci, il est en outre apparu que la recourante avait été

inscrite dans les registres de l'état civil avec le statut de

"mariée" suite à son mariage avec le recourant au Kosovo.

Tant la naturalisation de la recourante que son

inscription dans le registre de l'état civil sont antérieures à la première

demande de réexamen, du 19 février 2016, si bien que la demande de réexamen litigieuse

doit être examinée au regard de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. La

recourante aurait à l'évidence pu invoquer sa naturalisation, intervenue le 20

janvier 2016 déjà, à l'appui de sa précédente demande de réexamen si bien

qu'elle ne constitue pas un fait remplissant les critères de l'art. 64 al. 2 let.

b LPA-VD. Il n'est en outre pas exclu que les documents qu'elle a reçus lors de

sa naturalisation mentionnaient le statut d'état civil de "mariée"

introduit dans le registre Infostar et qu'elle aurait pu découvrir l'existence

de cette inscription avant le 15 juin 2016, date à laquelle son conseil

soutient l'avoir appris par un téléphone à la Direction de l'Etat civil. Cette

question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme on le verra

ci-dessous, les faits invoqués par les recourants ne sont de toute manière pas

de nature à modifier le résultat du raisonnement juridique ayant justifié le

refus de l'autorisation de séjour.

On rappellera que, dans sa décision initiale du 21

novembre 2012, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de

séjour au recourant au motif qu'il n'avait pas l'intention de fonder une

communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers. Autrement dit, l'autorité intimée – comme les

autorités judiciaires qui se sont prononcées sur recours – ont retenu que le

recourant commettait un abus de droit ne méritant pas de protection juridique

en invoquant le mariage célébré au Kosovo pour obtenir une autorisation de

séjour en Suisse.

Or, ni l'acquisition de la nationalité suisse par la

recourante ni son inscription dans le registre de l'état civil comme

"mariée" ne sont de nature à modifier le résultat de cette

appréciation.

A juste titre les recourants ne soutiennent pas, ni

a fortiori ne démontrent, que l'acquisition de la nationalité suisse par la

recourante serait de nature à modifier l'appréciation des autorités selon

laquelle l'autorisation de séjour du recourant doit être refusée au motif que

le mariage célébré au Kosovo serait un mariage de complaisance. Un étranger ne

saurait en effet invoquer un tel mariage – que ce soit avec une ressortissante

suisse (art. 42 LEI) ou avec la titulaire d'une autorisation d'établissement

(art. 43 LEI) – pour fonder son droit à obtenir une autorisation de séjour.

L'abus de droit peut être retenu dans les deux situations.

S'agissant ensuite de la "reconnaissance"

du mariage par les autorités suisses, dont se prévalent les recourants, il

convient de rappeler que les événements d'état civil survenus à l'étranger

avant la saisie d'une personne dans le registre d'état civil sont considérés

d'office comme étant reconnus par le droit suisse (cf. ch. 1.2 et 1.4 de la

Directive de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.08.10.01 du 1er

octobre 2008 [état 1er janvier 2011] – "Saisie des personnes

étrangères dans le registre de l'état civil – Saisie des personnes"). Au

moment de la saisie de la recourante dans le registre Infostar, il n'y a donc

pas eu de transcription dans le registre de l'état civil au sens de l'art. 42

de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;

RS 291). L'inscription de la recourante dans le registre Infostar avec le statut

de "mariée" a eu lieu sur la seule base du certificat de mariage (cf.

arrêt GE.2017.0202, précité, consid. 4b/aa). Les recourants ne sauraient donc

en déduire que leur mariage aurait reçu de ce fait une forme de reconnaissance de

la part des autorités suisses.

Pour le surplus, le fait que la recourante soit

inscrite comme "mariée" dans le registre de l'état civil n'empêche

aucunement les autorités compétentes en matière de séjour des étrangers de

retenir que le recourant n'avait en réalité pas l'intention de fonder une

communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers. On relèvera d'ailleurs que la volonté de la

recourante de fonder une véritable communauté conjugale n'a pas été mise en

doute. Il ne s'agit donc pas d'un élément de nature à modifier la précédente

appréciation de l'autorité intimée.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée

n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.

A supposer que l'on considère que l'un de ces

éléments constituerait un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle

appréciation, la demande de réexamen devrait de toute manière être rejetée.

Ces éléments ne sont en effet pas de nature à

influencer le faisceau d'indices sur lesquels se sont appuyés l'autorité

intimée puis les autorités judiciaires ayant confirmé sa décision pour retenir

que le mariage célébré au Kosovo était vraisemblablement un mariage de complaisance.

On rappellera à cet égard que les précédentes décisions se sont notamment

fondées sur le fait que le recourant a parlé de mariage avec sa future épouse

dès leur première rencontre, le refus par l'Office de l'état civil de Lausanne

– confirmé par les autorités judiciaires – de célébrer le mariage entre les

recourants, la célébration rapide d'un nouveau mariage au Kosovo, les

circonstances de l'emménagement du recourant au domicile de sa compagne en

2009, la différence d'âge entre le recourant (âgé de 44 ans) et son épouse

(désormais âgée de 72 ans), le peu d'activités que les époux ont en commun, les

difficultés de communication entre les enfants du recourant et son épouse ainsi

que la relation entre le recourant et la mère de ses enfants.

Certes, les recourants plaident qu'ils ont continué

à entretenir des relations personnelles malgré la distance et que la recourante

s'est rendue à plusieurs reprises au Kosovo. Ces séjours, d'une durée d'environ

une semaine par année, demeurent brefs en dépit du fait que la recourante, à la

retraite, a toute la liberté d'effectuer des séjours prolongés auprès de son

conjoint au Kosovo. En outre, dans le cadre de la procédure de rectification

d'office de l'inscription de la recourante par la Direction de l'Etat civil, un

rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 30 avril 2017 a mis en évidence que

le recourant vivait probablement toujours en communauté conjugale avec son

épouse coutumière et ses deux enfants à ******** conjointement avec plusieurs

membres de sa famille. Les observations faites dans ce rapport sont basées sur

des interventions simultanées de deux équipes de la représentation suisse qui

se sont déplacées au même moment au domicile de A.________ à ******** et au

domicile présumé de la mère des enfants, E.________, à ********. E.________ a

été reconnue par l'un des enquêteurs au domicile de A.________ après qu'un

voisin leur a bien confirmé que le père de A.________ vivait dans cette maison

avec ses deux fils, leurs femmes et leurs enfants. Au domicile présumé de la

famille E.________, à ********, la deuxième équipe d'enquêteurs a également

reçu confirmation d'une belle-sœur que E.________ ne vivait pas chez ses

parents à ******** mais bien auprès de A.________ à ********. Les constatations

faites dans la maison de la famille E.________ ont aussi montré que E.________

n'avait pas d'affaires personnelles dans la chambre qui était censée être la

sienne. Il résulte en outre de l'audition de la recourante par la Direction de

l'Etat civil que celle-ci ne s'est jamais rendue au domicile de son époux

pendant ses séjours au Kosovo, mais qu'elle était hébergée chez la belle-sœur

de son mari, ce qui n'est pas conforme aux us et coutumes du pays. Les

contestations formulées par les recourants, qui prétendent que les enquêteurs

auraient confondu E.________ avec la belle-sœur du recourant, ne sont guère

crédibles au vu du contenu détaillé du rapport d'enquête. Ces éléments sont de

nature à corroborer l'appréciation faite par l'autorité intimée et confirmée

par les autorités judiciaires selon laquelle le recourant n'a aucunement

l'intention de former une communauté conjugale avec la recourante, ce qui

conduit au rejet de son autorisation de séjour.

7.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause,

solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 décembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2019

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.