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Décision

PE.2018.0414

CDAP - PE.2018.0414 - 2019-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 15 octobre 2018 par A.________ (ci-après:

la recourante) contre la décision rendue le 25 septembre 2018 par le Service de

la population,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2018

impartissant à la recourante un délai au 15 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le courrier du conseil de la recourante du 13 novembre 2018

sollicitant une prolongation d'un mois du délai imparti,

-

vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2018 impartissant un

délai au 30 novembre 2018 pour effectuer dite avance de frais,

-

attendu qu’un versement a été enregistré en date du 10 décembre

2018,

-

vu l'avis du juge instructeur du 10 décembre 2018 constatant que

l'avance de frais apparaissait tardive et invitant la recourante à se

déterminer sur ce point,

-

vu le courrier de la recourante du 14 décembre 2018, expliquant

qu'elle n'avait reçu son salaire que le 3 décembre 2018, qu'elle avait tout

d'abord par erreur versé le montant dû sur le compte de son avocat et

sollicitant une restitution de délai,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif,

le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]),

-

que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que, par ordonnance du 16 octobre 2018, la recourante a été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,

-

que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7),

-

que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part,

-

qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049

du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),

-

qu'en l'occurrence, la recourante a expliqué qu'elle n'avait reçu

son salaire que le 3 décembre 2018 et qu'elle l'avait tout d'abord par erreur

versé sur le compte de son avocat,

-

que ces raisons ne sauraient être prises en considération,

-

qu'il appartenait en effet à la recourante, au plus tard le jour

de l'échéance du délai, à savoir le 30 novembre 2018, de requérir une prolongation

de ce dernier si l'état de son compte ne lui permettait pas de payer en temps

utile l'avance requise (cf. CDAP FI.2017.0093 du 2 octobre 2017),

-

que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances

particulières qui l'auraient empêchée, sans faute de sa part, de requérir une

telle prolongation en temps utile,

-

que la demande de restitution de délai doit par conséquent être

rejetée,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable et la cause rayée du rôle,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu

sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

que le montant versé par la recourante le 10 décembre 2018 lui

sera restitué,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.