PE.2018.0414
CDAP - PE.2018.0414 - 2019-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2019Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
M. François Kart, juge unique; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 septembre 2018 refusant sa demande de réexamen et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 15 octobre 2018 par A.________ (ci-après:
la recourante) contre la décision rendue le 25 septembre 2018 par le Service de
la population,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2018
impartissant à la recourante un délai au 15 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le courrier du conseil de la recourante du 13 novembre 2018
sollicitant une prolongation d'un mois du délai imparti,
-
vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2018 impartissant un
délai au 30 novembre 2018 pour effectuer dite avance de frais,
-
attendu qu’un versement a été enregistré en date du 10 décembre
2018,
-
vu l'avis du juge instructeur du 10 décembre 2018 constatant que
l'avance de frais apparaissait tardive et invitant la recourante à se
déterminer sur ce point,
-
vu le courrier de la recourante du 14 décembre 2018, expliquant
qu'elle n'avait reçu son salaire que le 3 décembre 2018, qu'elle avait tout
d'abord par erreur versé le montant dû sur le compte de son avocat et
sollicitant une restitution de délai,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif,
le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que, par ordonnance du 16 octobre 2018, la recourante a été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,
-
que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume
II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7),
-
que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part,
-
qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049
du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),
-
qu'en l'occurrence, la recourante a expliqué qu'elle n'avait reçu
son salaire que le 3 décembre 2018 et qu'elle l'avait tout d'abord par erreur
versé sur le compte de son avocat,
-
que ces raisons ne sauraient être prises en considération,
-
qu'il appartenait en effet à la recourante, au plus tard le jour
de l'échéance du délai, à savoir le 30 novembre 2018, de requérir une prolongation
de ce dernier si l'état de son compte ne lui permettait pas de payer en temps
utile l'avance requise (cf. CDAP FI.2017.0093 du 2 octobre 2017),
-
que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances
particulières qui l'auraient empêchée, sans faute de sa part, de requérir une
telle prolongation en temps utile,
-
que la demande de restitution de délai doit par conséquent être
rejetée,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu
sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
que le montant versé par la recourante le 10 décembre 2018 lui
sera restitué,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur
les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Le juge unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.