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Décision

PE.2018.0417

CDAP - PE.2018.0417 - 2019-07-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 juillet 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Kosovo née en 1946, A.________ est entrée en Suisse le

8 septembre 1999. Selon ses explications, son époux a disparu pendant la guerre

civile. Sur les huit enfants qu’elle a eus, sept sont partis à l’étranger, dont

trois vivent en Suisse, dans la région lausannoise. A.________ n’a jamais

fréquenté l’école dans son pays d’origine et est illettrée. Elle souffre d’une

insuffisance rénale chronique et est dialysée à raison de trois fois par

semaine.

B.

A.________ a été attribuée au canton du Valais, où elle a pris domicile

dans un premier temps. Par décision du 1er mars 2000, l’Office fédéral

des réfugiés ([ODR] successivement: Office fédéral des migrations [ODM], puis

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande d’asile et

prononcé son renvoi. Constatant toutefois que l’exécution de celui-ci était

impossible, il a admis provisoirement A.________ en Suisse pour une durée de

douze mois, admission renouvelée depuis lors. Le 31 août 2004, sa première

demande de délivrance d’une autorisation de séjour a été rejetée par les

autorités valaisannes. Elle a été transférée depuis lors dans le canton de

Vaud, où vivent trois de ses enfants, et est domiciliée à Lausanne. Par

décision du 28 avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a

institué une curatelle en sa faveur et a désigné B.________, à ********, en

qualité de curatrice. Le 12 mai 2014, A.________ a saisi le Service de la

population (SPOP) d’une nouvelle demande de délivrance d’autorisation de séjour

en sa faveur, qu’elle a retirée le 22 octobre suivant. Sa demande tendant à la

délivrance d’un document de voyage a fait l’objet d’une non entrée en matière

par le SEM, le 18 juillet 2016.

C.

A.________ n’a jamais travaillé en Suisse. Elle perçoit une rente AVS,

ainsi que les prestations complémentaires. Depuis le 1er octobre

2010, elle est financièrement autonome de l’EVAM (Etablissement vaudois

d’accueil des migrants), qui l’assistait jusqu’alors.

D.

Le 10 octobre 2017, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande

aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a joint

ultérieurement à sa demande un certificat médical signé par la Dresse C.________,

spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne auprès de la Clinique ********,

à ********, à teneur duquel:

« (…) Le médecin

soussigné certifie que Mme A.________, domiciliée au ******** à ********, souffre

d'insuffisance rénale chronique (IRC) terminale depuis le 27.09.1999.

Elle est traitée, dans notre

Centre, par hémodialyse à raison de 3 fois 4 heures par semaine, depuis le

20.05.2008.

Pour suivre ces traitements, Mme A.________

doit se rendre de son domicile au Centre de dialyse de la Clinique ******** à ********.

En plus de l'IRC, Mme A.________

souffre de nombreuses comorbidités sévères : elle est suivie régulièrement par

la consultation générale de la PMU principalement pour une cardiopathie hypertrophique

rythmique et valvulaire, une dyslipidémie, des rectorragies, une surdité mixte

sévère à droite et un possible syndrome de Sjögren.

La patiente présente également un

syndrome antidépressif chronique suivie par la consultation du CHUV de la psychiatrie

de l'âge avancé.(…)»

Ce certificat a été réactualisé le 12 décembre 2017

par un document au contenu strictement identique, signé par le Dr D.________,

spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne auprès de la Clinique ********.

A la demande du SPOP, l’EVAM a en outre indiqué le

24 novembre 2017 qu’A.________ ne comprenait pas le français, dont elle ne

connaît que quelques mots, précisant qu’à son arrivée en Suisse romande, elle

était déjà très affectée par ses problèmes de santé. L’EVAM a ajouté qu’A.________

n’avait jamais pu débuter un processus d’apprentissage de la langue française

depuis lors, ce d’autant moins qu’elle n’a jamais été scolarisée dans son pays

d’origine.

A.________ a été convoquée dans les bureaux du SPOP

le 12 juillet 2018; elle s’y est présentée accompagnée d’une traductrice. Les

collaborateurs du SPOP ont constaté qu’elle ne comprenait, ni ne parlait le

français. Par l’intermédiaire de la traductrice, A.________ a informé les

collaborateurs du SPOP qu’elle n’avait aucun contact avec des personnes parlant

le français.

Le 27 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ de

son intention de donner une suite négative à sa demande de délivrance d’une

autorisation de séjour. L’intéressée s’est déterminée le 3 septembre 2018; elle

a maintenu sa demande, expliquant en substance qu’elle constituait un cas de

rigueur et que son maintien dans le statut de l’admission provisoire était

disproportionné. Le 26 août 2018, A.________ a été surprise par les

gardes-frontières du poste de douane de Vallorbe, alors qu’elle venait de se

rendre en France, sans autorisation, auprès de membres de sa famille. Par

décision du 25 septembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour.

E.

Par acte daté par erreur du 19 janvier 2018, reçu au greffe le 17

octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande

l’annulation. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné au SPOP de transmettre son

dossier au SEM, avec préavis favorable à l’obtention d’une autorisation de

séjour.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer, A.________ se réfère à l’acte

de recours.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante est ressortissante

d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Dès lors, c’est

uniquement à la lumière de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi

fédérale sur les étrangers [LEtr]) et de ses dispositions d’application qu’il

convient de déterminer si son recours doit ou non être accueilli.

3.

La recourante se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEI à teneur duquel: «les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance».

a) L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts du Tribunal

fédéral 2C_360/2019 du 15 avril 2019 consid. 3;2D_25/2017 du 14 juin 2017

consid. 2;2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1;2D_21/2016 du 23 mai 2016

consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;2C_766/2009 du 26 mai

2010.

consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité

peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées

par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus

pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette

dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront

néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant

de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier

2011.

consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut

dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b

LEI (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète,

selon son titre marginal, cette dernière disposition; dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2018 et applicable dans le cas d’espèce (cf. art. 126 al.

1.

LEI par analogie), cette disposition définit la notion de cas individuel

d'extrême gravité de la manière suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

Le

Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du

18.

juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30

al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr

[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.

226.

s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est

bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2018 et applicable dans le cas d’espèce (cf. art. 126 al.

1.

LEI par analogie), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration

d'un étranger étaient les suivants:

le respect de l'ordre juridique,

le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant

le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un

ressortissant étranger, il faut que l'étranger puisse se faire comprendre de

manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;

2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est

en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle

de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3;2C_839/2010

du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il

n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration

d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée

nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas

incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans

la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.6

;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également arrêt 2C_238/2015 précité

consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à

satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues (Directives du Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch.

5.6.12.1.2

et 5.6.13.5.4).

Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse

depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé

dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un

entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas

intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin

2014). Le Tribunal cantonal a cependant jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à

un ressortissant chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement

différente du chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu

l'occasion de côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er

septembre 2011). De même, le simple fait de s'inscrire à plusieurs reprises à

des cours de français sans y participer ne manifeste aucunement une volonté

d'apprendre la langue nationale au sens des art. 50 LEI et 77 al. 4 OASA (arrêt

PE.2015.0287 du 2 mars 2016).

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient

d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté

de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du

3.

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEI permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

De jurisprudence constante, le Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que

la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d;

PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que

la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d;

PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011

consid. 5a). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque

d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il

fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux

(arrêt PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas

que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.

Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392

du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais

travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux

présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une

mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de

même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution

(PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère

était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des

quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa

santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril

2007.

consid. 4b p. 8).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant

l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes

utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue

durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement

précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement

jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes

de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission

provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement

leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire

(ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).

Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a

considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa

situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de

la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de

l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas

encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI. En effet, pour juger

d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si

cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un

défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine

du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli

[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF

C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette dernière espèce, le TAF a relevé

que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas

d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état

de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail

valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce qui avait

entraîné de graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de travail en

raison notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois déposé une

demande AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoce. Le

TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque d'intégration, puisqu'il

avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa

réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne pouvait être tenu

responsable de son état de santé. Dans un autre arrêt, le TAF a également

considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien de n'avoir

jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de l'aide sociale,

dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un

enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne parlait

aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté lors

d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait souffert

d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher activement du

travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. La

notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique; elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi

fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS

831.

), les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la

rente-pont cantonale (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; arrêts

2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.

6.2

).

d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de

manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

4.

En la présente espèce, l’autorité intimée fonde pour l’essentiel sa

décision sur le manque d’intégration de la recourante. En substance, elle

relève que celle-ci n’a jamais exercé la moindre activité lucrative, tout en

reconnaissant que ses problèmes de santé ont constitué un sérieux frein à son

insertion professionnelle en Suisse. Surtout, l’autorité intimée relève que la

recourante n’évolue que dans le cercle restreint de sa famille et ne parle, ni

ne comprend la langue française. La recourante fait valoir pour l’essentiel

qu’il ne serait pas envisageable de la maintenir dans un statut de précarité,

alors qu’elle vit en Suisse depuis bientôt vingt ans.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 1999 et

bénéficie de l'admission provisoire depuis 2000, soit depuis bientôt vingt ans.

Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à

l'art. 84 al. 5 LEI. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait

pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à

titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait

exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF

2007/16 consid. 7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2,

C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc

invoquer la seule durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier

d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI.

Il convient encore d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres

conditions prévues par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal

fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes

auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement

impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que

celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p.

205s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions

prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans chaque cas

(en ce sens, arrêt PE.2018.0446 du 5 février 2019).

b) Le casier judiciaire de la recourante est vierge

et son nom est inconnu au registres des poursuites. A cet égard, il y a lieu de

rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un étranger qu'il ait adopté un

comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu après un

séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre

2011.

consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes

de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,

leur absence, comme en l’occurrence, ne conduit pas à admettre une intégration

particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre 2015).

c) L’autorité intimée oppose à la demande de la

recourante son manque d’intégration en Suisse. A cet égard, les art. 31 al. 1

OASA et 4 aOIE tiennent compte de la volonté du requérant étranger de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation. Or, il est vrai que la

recourante, qui est entrée en Suisse à l’âge de cinquante-trois ans, n’a jamais

exercé durant les dix-neuf ans qui ont suivi la moindre activité lucrative en

Suisse. Certes, elle semble n’avoir jamais fréquenté d’école dans son pays

d’origine, ce qui explique son illettrisme. On aurait cependant pu attendre de

sa part qu’elle suive une formation lui permettant, à défaut de pallier ce

handicap, à tout le moins de lui permettre d’obtenir une certaine autonomie

financière. En effet, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite en 2010,

la recourante a été entièrement assistée par l’EVAM. Ceci étant, on gardera à

l’esprit que la recourante est gravement atteinte dans sa santé. Sans doute,

elle souffrait déjà, avant de se rendre en Suisse, d’une insuffisance rénale

chronique, ce qui exclut de tenir compte de cette seule circonstance pour retenir

qu’elle constitue un cas de rigueur. Force est cependant de constater que la

recourante vit désormais sous dialyse et suit des séances de 3 fois 4 heures

chaque semaine et ce, depuis au moins onze ans. Comme le reconnaît elle-même

l’autorité intimée, la sérieuse pathologie rénale dont souffre la recourante

peut également expliquer que cette dernière n’ait pas été en mesure d’intégrer

le marché du travail en Suisse. Dès lors, il serait vain de lui en faire le

grief.

d) Autre est en revanche la question de

l’apprentissage d’une langue nationale. L’autorité intimée a elle-même procédé

à l’audition de la recourante et est arrivée à la conclusion que cette dernière

ne parlait pas le français et ne le comprenait pas et ce, en dépit d’un séjour

de vingt ans en Suisse romande. Il importe peu à cet égard que la recourante

n’ait jamais été à l’école. De même, en dépit des explications de la recourante

sur ce point, l’on ne voit guère de lien objectif entre l’affection dont elle

souffre au demeurant et l’absence d’apprentissage de la langue française.

Ceci étant, il importe de garder à l’esprit qu’au

cours d‘un séjour de près de vingt ans en Suisse et compte tenu de son état de

santé, la recourante a consulté de manière régulière de nombreux médecins; or,

elle semble être parvenue non seulement à se faire comprendre du corps médical,

mais par surcroît, à suivre le traitement qui lui est prescrit. En outre, la

recourante est âgée de 74 ans; il n’est plus question pour elle à cet âge d’intégrer

le marché du travail. Sans doute, le but de son séjour en Suisse tend

principalement à passer les dernières années de sa vie aux côtés des siens,

mais également à y être soignée et pouvoir y vivre dignement. Cette

circonstance doit nécessairement conduire à abaisser les exigences en matière

d’intégration. En effet, les seules relations extérieures à sa famille que la

recourante peut désormais entretenir ont trait, outre à ses médecins, aux

autorités administratives et aux assurances sociales. Or, on constate que la

recourante a pu, sans difficulté majeure au demeurant, demander le versement

d’une rente AVS et requérir l’octroi des prestations complémentaires. Sans

doute, la recourante a très certainement bénéficié des aides de sa fille et de

sa curatrice pour mener à bien ces différentes démarches. A cet égard, on

rappelle que le seul fait de la présence d’un interprète lors d'un entretien

officiel ne suffit pas pour conclure à un défaut d'intégration, sans tenir

compte des autres éléments à disposition, car cela n'exclut pas qu'un étranger

soit capable de se faire comprendre de manière simple dans des situations de la

vie quotidienne (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1). On doit

admettre sur ce point que la situation de la recourante, dans la mesure où

cette dernière doit constamment être assistée, ne diffère pas fondamentalement

de celle des autres personnes âgées, qui très souvent nécessite l’aide de tiers

pour effectuer des démarches administratives, voire même exécuter certains

actes courants de la vie quotidienne.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau de

l’intégration de la recourante n’est, certes, guère élevé; compte tenu de son

âge, de son état de santé et sa situation sociale, ce niveau s’est cependant

avéré suffisant jusqu’à présent pour que cette dernière puisse séjourner en

Suisse sans difficulté majeure.

e) A cela s’ajoute que la réintégration de la

recourante dans son pays d’origine apparaît, à son âge et compte tenu du

mauvais état de santé qui est le sien, comme étant difficilement concevable

(cf. art. 31 al. 1 let. g LEI). L’autorité intimée aurait également dû prendre

cet élément en considération dans sa décision.

f) Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a

lieu d’admettre que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée, afin que l’autorisation de séjour requise par la recourante lui soit

délivrée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al 1, 91 et 99

LPA-VD). L’allocation de dépens n’ayant pas été requise, il n’en sera point

alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 25 septembre 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle

décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.