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Décision

PE.2018.0419

CDAP - PE.2018.0419 - 2019-03-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 mars 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, A.________

est entré en Suisse le ******** 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par

l'Office fédéral des migrations ([ODM]; depuis lors: Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM]), le 19 décembre 2012; son recours contre cette décision a été

rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 25 mars 2013. Le 31

mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération dont l’intéressé l’avait

saisi. Le 24 avril 2015, une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial lui a été délivrée par les autorités du canton de Fribourg, suite à

son mariage avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement.

La vie commune ayant duré moins de trois ans, cette autorisation de séjour a

été révoquée le 15 mai 2016 par les autorités fribourgeoises, qui ont enjoint

en outre à A.________ de quitter la Suisse. Par arrêt du 15 décembre 2017, le Tribunal

cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé contre

cette décision. Par arrêt 2C_92/2018 du 11 juillet 2018, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Il est renvoyé aux

considérants dudit arrêt.

B.

Ayant entre-temps emménagé à Lausanne, A.________ a requis, le 2 août

2018, du Service de la population (SPOP) la délivrance d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur. Le 12 septembre 2018, le SPOP a refusé d’entrer en

matière sur cette demande et lui a imparti un délai de départ immédiat pour

quitter le territoire vaudois, les autorités du canton de Fribourg étant

chargées d’exécuter son renvoi. Le 19 septembre 2018, A.________ a requis du

SPOP qu’il rende une décision. Par décision du 25 septembre 2018, le SPOP a

refusé de revenir sur son courrier du 12 septembre 2018, dont il a maintenu les

termes, et a confirmé le délai immédiat imparti à A.________ pour quitter le

territoire du canton de Vaud.

C.

Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la

délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement,

au renvoi du dossier au SPOP pour examen de la demande et nouvelle décision.

A.________ a requis par ailleurs l’octroi de

l’assistance judiciaire partielle.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé et maintient ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant n’a pas requis le réexamen de la décision rendue par les

autorités fribourgeoises le 15 mai 2016 en invoquant des faits nouveaux. Il a

demandé à l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas

de rigueur. Il rappelle à cet égard qu’il vit dans le canton de Vaud depuis

plus de deux ans et y exerce une activité lucrative. Il fait grief à l’autorité

intimée ne pas être entrée en matière sur sa demande et se plaint d’une

violation des principes de légalité, de proportionnalité, d’égalité de

traitement et d’interdiction de discrimination; il fait en outre valoir que la

décision serait empreinte d’arbitraire et violerait au surplus son droit d’être

entendu.

3.

On relève à titre préliminaire que le recourant ne pouvait pas requérir

le changement de canton. Aux termes de l'art. 37 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019:

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) si le

titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son

lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). Le recourant fait l’objet d’une

décision de renvoi de Suisse prononcée par les autorités du canton de Fribourg,

entrée en force depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet

2018, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il ne peut donc

pas demander à changer de canton.

4.

En principe, l’étranger dont l’autorisation de séjour est devenue caduque

peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette

demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation

caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les

conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (arrêts du

Tribunal fédéral 2C_1224/ 2013 du 12 décembre 2014

consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2012

du 24 mai 2013 consid. 3.3. L'on ne se trouve pas, dans ce contexte,

dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 déjà cité consid. 3.7). Il n'en

demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict (cf.

art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD), ces nouvelles requêtes ne doivent pas non

plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision

mettant fin au titre de séjour. Elles ne doivent

être prises en compte que lorsque les circonstances ont subi des

modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire

lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait

pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible

d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou

encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (v. sur toutes ces questions,

ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1;2C_603/2017 du 6 mars

2018.

consid. 2.2;2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2;2C_1224/2013 du

12.

décembre 2014, consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et

3.

).

Le nouvel examen de la demande suppose que

l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts

2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.2;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid.

2.1

et 2.4;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3;2C_519/2014 du 15 janvier

2015.

consid. 3.7;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2;2C_1170/2012

du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Ne pas exiger le respect de cette condition

reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de

renvoi prise à son encontre (cf. arrêts 2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4).

5.

En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis 2011. Après le rejet

définitif de sa demande d’asile, il a obtenu, le 24 avril 2015, une

autorisation de séjour suite à son mariage avec une compatriote titulaire d’une

autorisation de séjour, conformément à l’art. 44 LEI. Les époux s’étant séparés

avant que leur vie commune ait duré trois ans, le recourant n’est plus au

bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 15 mai 2016, soit depuis plus

de deux ans et demi. Son renvoi est du reste exécutoire depuis l’arrêt du

Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet 2018. Dès lors, le recourant ne

dispose plus d’un titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en

situation irrégulière en Suisse et sur le territoire vaudois, depuis plusieurs mois.

Le fait qu’il y exerce une activité lucrative ne lui confère pas un droit lors

de la procédure d’autorisation.

Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à

une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération, de sorte que

l’autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la nouvelle

demande du recourant. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne

saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré

illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les

autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser

les personnes qui agissent conformément au droit (cf. dans ce sens, ATF 129 II

249.

consid. 2.3 p. 255; arrêts 2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3;2C_969/2017

du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références).

En définitive, il s'impose de constater que la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, les arguments développés

à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. En dépit du sort du recours, les frais de justice seront

laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ce

qui rend sans objet la demande du recourant tendant à ce que l’assistance

judiciaire partielle lui soit octroyée. L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 25 septembre 2018, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 mars 2019

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.