PE.2018.0419
CDAP - PE.2018.0419 - 2019-03-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 mars 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Durcret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par BUCOFRAS, à Zurich.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 25 septembre 2018 lui refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, A.________
est entré en Suisse le ******** 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par
l'Office fédéral des migrations ([ODM]; depuis lors: Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]), le 19 décembre 2012; son recours contre cette décision a été
rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 25 mars 2013. Le 31
mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération dont l’intéressé l’avait
saisi. Le 24 avril 2015, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial lui a été délivrée par les autorités du canton de Fribourg, suite à
son mariage avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement.
La vie commune ayant duré moins de trois ans, cette autorisation de séjour a
été révoquée le 15 mai 2016 par les autorités fribourgeoises, qui ont enjoint
en outre à A.________ de quitter la Suisse. Par arrêt du 15 décembre 2017, le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
cette décision. Par arrêt 2C_92/2018 du 11 juillet 2018, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Il est renvoyé aux
considérants dudit arrêt.
B.
Ayant entre-temps emménagé à Lausanne, A.________ a requis, le 2 août
2018, du Service de la population (SPOP) la délivrance d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur. Le 12 septembre 2018, le SPOP a refusé d’entrer en
matière sur cette demande et lui a imparti un délai de départ immédiat pour
quitter le territoire vaudois, les autorités du canton de Fribourg étant
chargées d’exécuter son renvoi. Le 19 septembre 2018, A.________ a requis du
SPOP qu’il rende une décision. Par décision du 25 septembre 2018, le SPOP a
refusé de revenir sur son courrier du 12 septembre 2018, dont il a maintenu les
termes, et a confirmé le délai immédiat imparti à A.________ pour quitter le
territoire du canton de Vaud.
C.
Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la
délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement,
au renvoi du dossier au SPOP pour examen de la demande et nouvelle décision.
A.________ a requis par ailleurs l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé et maintient ses
conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant n’a pas requis le réexamen de la décision rendue par les
autorités fribourgeoises le 15 mai 2016 en invoquant des faits nouveaux. Il a
demandé à l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur. Il rappelle à cet égard qu’il vit dans le canton de Vaud depuis
plus de deux ans et y exerce une activité lucrative. Il fait grief à l’autorité
intimée ne pas être entrée en matière sur sa demande et se plaint d’une
violation des principes de légalité, de proportionnalité, d’égalité de
traitement et d’interdiction de discrimination; il fait en outre valoir que la
décision serait empreinte d’arbitraire et violerait au surplus son droit d’être
entendu.
3.
On relève à titre préliminaire que le recourant ne pouvait pas requérir
le changement de canton. Aux termes de l'art. 37 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019:
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) si le
titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son
lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au
changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). Le recourant fait l’objet d’une
décision de renvoi de Suisse prononcée par les autorités du canton de Fribourg,
entrée en force depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet
2018, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il ne peut donc
pas demander à changer de canton.
4.
En principe, l’étranger dont l’autorisation de séjour est devenue caduque
peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette
demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation
caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les
conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1224/ 2013 du 12 décembre 2014
consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2012
du 24 mai 2013 consid. 3.3. L'on ne se trouve pas, dans ce contexte,
dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 déjà cité consid. 3.7). Il n'en
demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict (cf.
art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD), ces nouvelles requêtes ne doivent pas non
plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision
mettant fin au titre de séjour. Elles ne doivent
être prises en compte que lorsque les circonstances ont subi des
modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire
lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait
pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible
d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou
encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (v. sur toutes ces questions,
ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.1;2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1;2C_603/2017 du 6 mars
2018.
consid. 2.2;2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2;2C_1224/2013 du
12.
décembre 2014, consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et
3.
).
Le nouvel examen de la demande suppose que
l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts
2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.2;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid.
2.1
et 2.4;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3;2C_519/2014 du 15 janvier
2015.
consid. 3.7;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2;2C_1170/2012
du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Ne pas exiger le respect de cette condition
reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de
renvoi prise à son encontre (cf. arrêts 2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4).
5.
En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis 2011. Après le rejet
définitif de sa demande d’asile, il a obtenu, le 24 avril 2015, une
autorisation de séjour suite à son mariage avec une compatriote titulaire d’une
autorisation de séjour, conformément à l’art. 44 LEI. Les époux s’étant séparés
avant que leur vie commune ait duré trois ans, le recourant n’est plus au
bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 15 mai 2016, soit depuis plus
de deux ans et demi. Son renvoi est du reste exécutoire depuis l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet 2018. Dès lors, le recourant ne
dispose plus d’un titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en
situation irrégulière en Suisse et sur le territoire vaudois, depuis plusieurs mois.
Le fait qu’il y exerce une activité lucrative ne lui confère pas un droit lors
de la procédure d’autorisation.
Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à
une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération, de sorte que
l’autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la nouvelle
demande du recourant. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne
saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré
illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les
autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser
les personnes qui agissent conformément au droit (cf. dans ce sens, ATF 129 II
249.
consid. 2.3 p. 255; arrêts 2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3;2C_969/2017
du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références).
En définitive, il s'impose de constater que la
décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, les arguments développés
à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. En dépit du sort du recours, les frais de justice seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ce
qui rend sans objet la demande du recourant tendant à ce que l’assistance
judiciaire partielle lui soit octroyée. L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 25 septembre 2018, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2019
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.