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Décision

PE.2018.0420

CDAP - PE.2018.0420 - 2019-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 octobre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et D.________, ressortissants ivoiriens nés en 1974, respectivement

1977, sont les père et mère de C.________, née en Côte d'Ivoire le 10 décembre

2000.

B.

En 2003, B.________ est entré en Suisse où il a déposé une demande

d'asile qui a été rejetée en 2004. Dans le cadre de cette procédure, le précité

a notamment indiqué avoir une sœur, un frère et son père pour seule famille en

Côte d'Ivoire.

C.

En 2006, C.________ a souffert d'une méningite. Diagnostiquée

tardivement et insuffisamment traitée, cette maladie lui a causé une surdité

sévère type cophose bilatérale et une mutité sévère, dont il a résulté des

problèmes de locution importants qui persistent à ce jour. La précitée n'a de

ce fait pas pu suivre une scolarité normale mais a bénéficié de cours dispensés

à domicile sans obtenir de certificat de fin d'études. Pour les mêmes raisons,

elle n'a pas pu entamer de formation professionnelle. Ses difficultés à

communiquer entravent largement ses contacts sociaux et entraînent une

situation d'isolement qui s'accompagne d'une souffrance psychique importante. Alors

qu'elle vivait avec sa mère depuis sa naissance, C.________ a été confiée à sa

grand-mère maternelle à la suite de sa maladie de 2006. Agée de plus de 70 ans,

celle-là éprouve désormais des difficultés à s'occuper de sa petite-fille

convenablement, en raison notamment de ses problématiques médicales.

D.

Le 8 août 2007, B.________ a épousé E.________ (désormais F.________),

ressortissante suisse née en 1966. Le 13 septembre 2007, il a annoncé son

arrivée dans la Commune de ********. La rubrique "Membres de la famille

restant à l'étranger (conjoint et enfants – y compris les enfants nés avant le

mariage ou d'un mariage précédent)" du rapport d'arrivée signé par B.________

est vierge et ne mentionne pas sa fille C.________. A la suite de son mariage,

l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée

et, depuis août 2012, d'une autorisation d'établissement.

E.

Le 17 juin 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance

d'Abidjan-Plateau a délivré à B.________ un "Certificat de puissance

paternelle" attestant qu'il exerçait désormais la "puissance

paternelle" sur l'enfant C.________. Depuis lors, l'intéressé a souhaité

que sa fille le rejoigne en Suisse au bénéfice du regroupement familial. En

raison de l'opposition de D.________, le pasteur G.________ a été mandaté pour

tenter une médiation entre les père et mère, B.________ ne souhaitant pas

arracher l'enfant à sa mère, malgré la décision judiciaire du 17 juin 2010. En

décembre 2016, D.________ a finalement consenti à ce que C.________ rejoigne

son père en Suisse. Durant les six années de médiation, l'état de santé de

l'intéressée ne s'est pas amélioré et aucune mesure n'a été prise pour lui permettre

d'acquérir son autonomie sociale ou professionnelle.

F.

En janvier 2017, B.________ a entrepris des démarches auprès de l'Ambassade

suisse d'Abidjan (ci-après: l'ambassade) en vue du regroupement familial de C.________.

Le 9 janvier 2017, F.________ a confirmé par écrit à l'ambassade qu'elle

consentait à la venue de la fille de son époux et que le couple disposait d'un

logement de 4,5 pièces à ******** pour l'accueillir. En sa qualité de médecin

diplômée et cheffe de clinique du ********, elle ajoutait disposer de revenus

financiers suffisants pour assumer les besoins de C.________ et sa

scolarisation, étant précisé que le couple assumait d'ores et déjà l'entier des

frais de la précitée en Côte d'Ivoire.

G.

Le 21 septembre 2017, C.________ a déposé une demande formelle de visa de

long séjour (visa D), ainsi qu'une demande de regroupement familial auprès de

l'ambassade. Plusieurs documents ont été fournis à l'appui de cette demande,

soit notamment un "Certificat d'autorisation parentale" établi

le 23 janvier 2017 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance

d'Abidjan-Plateau, qui atteste que D.________ autorise l'intéressée à vivre

auprès de son père en Suisse. Une "Ordonnance de délégation volontaire

de puissance paternelle", rendue le même jour par le Juge du Tribunal

de Première Instance d'Abidjan-Plateau, prend acte de la délégation par la mère

de ses droits et obligations sur C.________, soit en particulier le droit de

fixer la résidence de la précitée alors encore mineure. Des bulletins de

salaire d'F.________ étaient également produits, dont il ressort qu'elle touche

un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 fr. net.

H.

Par courrier du 17 octobre 2017, le Service de la population (SPOP) a

accusé réception de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour par regroupement familial, déposée en faveur de C.________.

Le SPOP relevait que la demande de regroupement s'avérait tardive et qu'il

envisageait par conséquent de refuser l'autorisation sollicitée. Un délai était

imparti à B.________ pour exercer son droit d'être entendu à ce sujet.

Le 14 novembre 2017, B.________ a indiqué que D.________

avait été incapable de s'occuper convenablement de leur fille qui avait été

confiée à sa grand-mère. En raison de son grand âge, cette dernière ne pouvait

cependant plus soutenir sa petite-fille, eu égard au handicap dont elle

souffrait. S'il avait bien obtenu la garde de l'enfant en 2010, B.________

soulignait que ce n'était qu'en décembre 2016 que D.________ avait accepté que C.________

le rejoigne en Suisse, pays dans lequel elle bénéficierait d'un véritable cadre

familial et médical de nature à améliorer son état de santé. Il ajoutait assumer

l'entier des frais de sa fille en Côte d'Ivoire depuis 2008 déjà.

A la demande du SPOP, B.________ a précisé, par courrier

du 12 janvier 2018, qu'aucun membre de sa famille vivant en Côte d'Ivoire

ne pouvait prendre en charge sa fille. Il a par ailleurs fourni l'extrait des

versements de plusieurs centaines de francs effectués mensuellement, voire plus

fréquemment encore, au bénéfice de D.________ pour l'entretien de sa fille de

septembre 2008 à décembre 2017. Un certificat médical du 29 décembre 2017 était

également annexé, qui décrivait les affections dont souffre C.________ (surdité

et mutité sévère; difficultés de locution) et l'impossibilité de bénéficier, en

Côte d'Ivoire, d'une prise en charge adéquate dans une structure spécialisée

pour lui permettre d'acquérir son autonomie.

Le 12 février 2018, B.________ a répondu à des

questions supplémentaires du SPOP. Dans ce cadre, il a expliqué que les

événements avaient démontré que D.________ ne s'occupait pas convenablement de

leur fille. D'une part, elle avait tardé à consulter un médecin lors de la

méningite de 2006, ce qui avait entraîné la surdité et la mutité de leur fille.

D'autre part, elle n'avait par la suite entrepris aucune démarche sérieuse pour

permettre à la précitée de surmonter son handicap et d'entreprendre une

formation professionnelle. En définitive, D.________ agissait non pas dans

l'intérêt de C.________, mais poursuivait un intérêt financier en refusant que

sa fille rejoigne son père en Suisse. C'était également pour ce motif qu'elle

avait toujours refusé que des membres de la famille de B.________ s'occupent de

leur fille, lesquels n'auraient au surplus pas eu les ressources financières

nécessaires. B.________ ajoutait entretenir des contacts quasi journaliers par

message avec sa fille depuis 2012 et la contacter une fois par semaine par

Skype depuis 2006 ou 2007. Il s'était enfin rendu chaque année en Côte d'Ivoire

durant ses vacances pour passer du temps avec elle.

A la demande du SPOP, B.________ a encore fourni des

renseignements supplémentaires par courrier du 26 avril 2018. Il a une nouvelle

fois expliqué n'avoir pu entamer les démarches en vue du regroupement familial

de sa fille en 2010, malgré l'obtention du "Certificat de puissance

paternelle", en raison du refus opposé par D.________ à ce projet. En

revanche, dès l'accord de cette dernière en décembre 2016, soit après six

années de médiation, l'intéressé avait immédiatement sollicité le regroupement

familial. Il a une nouvelle fois indiqué que la grand-mère de C.________

n'était plus en mesure de s'occuper de cette dernière en raison de son âge. L'absence

d'évolution favorable de C.________ depuis sa maladie en 2006 révélait par

ailleurs que D.________ ne s'était pas convenablement occupée de leur fille

depuis lors. Il relevait que la mère de l'enfant n'avait pas non plus recouru

contre le "Certificat de puissance paternelle" de 2010 et,

finalement, donné son consentement au départ de sa fille vers la Suisse, ce qui

démontrait qu'elle ne s'en préoccupait plus. Au surplus, D.________ travaillait

à temps complet, avait refait sa vie avec un nouveau compagnon et n'avait ainsi

ni le temps ni les ressources indispensables pour prendre en charge la jeune

fille. Afin d'attester ses fréquents voyages en Côte d'Ivoire auprès de sa

fille, B.________ a fourni des copies de son passeport, dont il ressort qu'il

est régulièrement retourné dans son pays d'origine entre 2009 et 2017.

I.

Par décision du 13 septembre 2018, le SPOP a refusé l'autorisation

d'entrée de C.________, respectivement de séjour par regroupement familial. A

l'appui de sa décision, il a retenu que la demande de regroupement avait été

formée tardivement, de sorte que seules des raisons familiales majeures

auraient justifié le regroupement. Tel n'était cependant pas le cas dans la

mesure où C.________, âgée de plus de 17 ans, conservait des attaches sociales,

culturelles et familiales importantes en Côte d'Ivoire où se trouvait le centre

de ses intérêts. Dans ces conditions, sa venue en Suisse constituerait un

déracinement qui s'opposait au regroupement familial. Rien ne l'empêchait par

ailleurs de continuer à vivre auprès de sa grand-mère et de bénéficier, comme

par le passé, du soutien financier de son père. Le SPOP ajoutait que la demande

tardive de regroupement de 2017 ne faisait suite à aucun changement important

de circonstances puisque la méningite de C.________ avait été diagnostiquée en

2006 déjà.

J.

Le 11 octobre 2018, C.________ a sollicité l'octroi d'un visa Schengen

par l'ambassade, en vue d'un traitement médical en Suisse d'une durée d'un mois.

Ce visa lui a été refusé le 18 octobre 2018 au motif que son intention de

quitter la Suisse à l'issue du traitement n'était pas établie.

K.

Par acte du 18 octobre 2018, B.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours contre la décision du SPOP du 13 septembre 2018 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a

principalement conclu à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour pour regroupement familial est octroyée à C.________

et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir

que les conditions du regroupement familial différé seraient remplies, ce que

le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) aurait nié à tort.

Dans sa réponse du 20 novembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. En bref, elle expose que C.________ ne

peut se prévaloir de raisons familiales majeures. En réalité, le regroupement différé

sollicité serait motivé par la perspective de soins médicaux de meilleure

qualité en Suisse, ce qui ne justifierait pas l'octroi de l'autorisation

litigieuse.

L.

Le 13 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(ci-après: le SEM) a rejeté l'opposition formée par C.________ à l'encontre de

la décision de refus de visa du 11 octobre 2018 pour traitement médical. Il a

confirmé que la situation de l'intéressée permettait de douter du motif médical

avancé pour justifier sa venue en Suisse. Cela était d'autant plus vrai que la

demande de regroupement familial avait été refusée par le SPOP peu avant sa

demande de visa.

M.

B.________ a déposé un mémoire complémentaire le 21 janvier 2019, dans

lequel il a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de

plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'emblée, on relèvera que les dispositions sur le regroupement familial

contenues dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), qui s'intitule désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), n'ont pas été modifiées par la

novelle du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier

2019.

Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du droit applicable

à titre transitoire.

3.

La présente affaire porte sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser

le regroupement familial de C.________ auprès de son père, ressortissant

ivoirien au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

a) Le recourant ne conteste pas le caractère tardif

de la demande de regroupement en application de l'art. 47 al. 1 à 3 LEI.

En revanche, il considère que les conditions du regroupement familial différé

seraient réunies, contrairement à ce qu'aurait à tort retenu l'autorité

intimée. Selon lui, la modification importante dans la prise en charge de sa

fille résulterait du fait que sa grand-mère, aujourd'hui âgée de plus de 70

ans, ne serait plus en mesure de s'en occuper convenablement. De plus, la mère

de l'enfant l'aurait négligée (consultation médicale tardive en 2006 ayant eu

pour conséquence des séquelles importantes et absence de démarches favorisant

l'autonomie de l'intéressée). L'acquiescement de la mère au regroupement

familial de l'enfant, intervenu après des années de médiation, achèverait de

convaincre qu'elle n'entend plus s'occuper de l'enfant. Par ailleurs, aucun

autre membre de la famille du recourant ou de D.________ ne disposerait des

ressources financières et personnelles pour soutenir C.________. En définitive,

aucune prise en charge alternative ne serait envisageable dans son pays

d'origine et seul son père, qui entretiendrait d'ores et déjà des relations

étroites avec sa fille, serait à même de s'en occuper convenablement. Le

handicap dont souffre l'intéressée nécessiterait par ailleurs un suivi médical

dans une structure spécialisée – indisponible en Côte d'Ivoire – afin de la

rendre autonome. Son infirmité et les problèmes de locution qui en découlent ne

lui auraient du reste pas permis de nouer des attaches sociales, de sorte que

sa venue en Suisse n'équivaudrait pas à un déracinement.

b) Pour sa part, l'autorité intimée rappelle que B.________

n'a pas annoncé l'existence de sa fille à son entrée en Suisse en 2003, ni dans

le rapport d'arrivée adressé en 2007 à la Commune de ********. Elle conteste de

plus l'existence d'un changement des circonstances. La maladie de C.________

remonte à 2006, de sorte qu'il ne se justifierait pas d'admettre le

regroupement sollicité en 2017. L'impossibilité pour la mère ou la grand-mère

de C.________ d'en assurer la prise en charge ne serait en outre pas prouvée et

le recourant pourrait continuer à soutenir économiquement sa fille depuis la

Suisse. Au vrai, le refus opposé par D.________ au regroupement familial en

Suisse démontrerait son attachement à sa fille. Par ailleurs, cette dernière

est aujourd'hui majeure et a toujours vécu dans son pays d'origine, séparée de

son père, où se trouveraient ses attaches. Partant, sa venue en Suisse où elle

n'aurait aucun repère poserait des problèmes d'intégration importants, en

particulier eu égard à sa situation médico-sociale. Le recourant et son épouse

ne seraient pas en mesure de prendre en charge C.________: le premier n'aurait

jamais eu à s'occuper d'une adolescente présentant des problèmes de santé

importants, alors que la seconde n'en aurait pas le temps puisqu'elle travaille

à 100%. Enfin, la demande de regroupement ne serait pas motivée par un

changement important des circonstances, mais par l'accès à des soins médicaux

de qualité supérieure à ceux disponibles en Côte d'Ivoire.

4.

a) En vertu de l'art. 47 al. 4 LEI, le regroupement familial différé

n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de

14.

ans étant entendus si nécessaire (cf. ég. art. 73 al. 3 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Si la loi ne définit

pas les raisons familiales majeures, il est acquis que l'art. 47 al. 4 LEI doit

être appliqué avec retenue et interprété d'une manière conforme au droit

fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_515/2018

du 23 août 2019 consid. 2.2; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 et

TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1). Il en résulte que le grief du

recourant relatif à la violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné

conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf.

arrêt TF 2C_1028/2018 précité consid. 5.1).

b) L'art. 75 OASA dispose que des raisons familiales

majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant,

non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui

prime (arrêts TF 2C_1028/2018 précité consid. 5.2; TF 2C_1172/2016 du 26

juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de

l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et arrêt TF 2C_1028/2018

précité consid. 5.2). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts

de l'art. 47 LEI qui, en imposant des délais de regroupement, favorise le

regroupement précoce des intéressés et, partant, leur intégration en Suisse

(arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3). Il s'agit

également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient

déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,

lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail

facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt

TF 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

c) Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêts TF 2C_515/2018 précité consid. 2.3; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017

consid. 5.3.2 et TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays (ATF 137 I

284.

consid. 2.2; ATF 133 II 6 et arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019

consid. 5.1.3). De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être

de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à

son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur

pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés

d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284

consid. 2.2; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et TF

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec

l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence

d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore)

trop étroite (arrêts TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1; TF 2C_723/2018 du

13.

novembre 2018 consid. 5.1 et TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2

et les références citées).

d) Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en

effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes

difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront

d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé

(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2; arrêt PE.2018.0137 du 29

juillet 2019 consid. 5a; PE.2018.0352 du 23 avril 2019 consid. 4b et

PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7a).

e) Pour sa part, la directive

intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), dans sa version d'octobre 2013 et actualisée le 1er

juin 2019 (Directives LEI), mentionne qu'une prise en charge différée par les

parents peut notamment être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité (ch.

10.6.2

des Directives LEI).

f) En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit

à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (par. 2).

Il est admis que l'art. 8 CEDH

peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs

dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux

enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par

rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie

grave (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137

I 113 consid. 6.1; arrêt TF 2C_470/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6.3). Dans

une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des

demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral prend

en compte l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il

existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Il s'agit là d'une jurisprudence

constante, récemment réexaminée et confirmée par le Tribunal fédéral (cf.

ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

5.

a) En l'espèce, il ressort du dossier que C.________ est née et a grandi

en Côte d'Ivoire jusqu'à la demande – tardive – de regroupement familial.

Depuis l'affection dont elle a souffert en 2006, elle a été confiée aux soins

de sa grand-mère maternelle, âgée aujourd'hui de 70 ans. S'il est certes exact

que le recourant n'a pas formellement démontré que cette dernière ne serait

plus en mesure de s'occuper convenablement de C.________, il n'est cependant

pas contesté qu'elle est aujourd'hui âgée. Or, si cette circonstance n'est pas,

dans une situation ordinaire, constitutive d'un changement important, la

situation médicale (surdité et mutité sévères impliquant un suivi médical adéquat),

sociale (isolement résultant de difficultés importantes de locution; absence de

diplôme de fin d'études et de formation professionnelle) et familiale (prise en

charge par la grand-mère et faible implication de la mère; absence du père qui

vit en Suisse avec son épouse) de C.________ est tout à fait particulière. Bien

qu'elle soit aujourd'hui majeure, la jeune femme requiert à l'évidence une

prise en charge importante – ce que l'autorité intimée a du reste admis (cf.

6.

ci-dessous) –, dont on conçoit aisément qu'elle excède ce que peut offrir une

personne âgée de plus de 70 ans. A cet égard, le certificat médical du 29 décembre

2017.

atteste clairement qu'en raison des surdité et mutité sévères de

l'intéressée, seule une prise en charge médicale adéquate – et non seulement

familiale – pourrait lui garantir une autonomie suffisante. Dans ces

conditions, le seul soutien de sa grand-mère, comme par le passé, s'avère

désormais clairement insuffisant vu la situation et les besoins de

l'intéressée, ce qui constitue une modification des circonstances. Cette

modification peut en l'espèce être qualifiée d'importante dès lors que C.________,

requiert une prise en charge hors du commun pour un enfant de cet âge, tant sur

le plan social que médical. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que

le degré d'autonomie futur de l'intéressée dépendra justement de l'adéquation

de sa prise en charge et aura des conséquences lourdes sur son avenir.

S'agissant des possibilités de prise en charge

alternatives, elles sont illusoires au vu du dossier. Sans juger de la

prétendue négligence dont aurait fait preuve D.________ en lien avec la maladie

dont a souffert C.________, il apparaît clairement qu'elle a renoncé à

s'occuper de sa fille en la laissant aux soins de la grand-mère depuis de

nombreuses années. Ce constat est au demeurant confirmé par l'accord qu'elle a

finalement donné au regroupement familial en décembre 2016. Sur ce point, on

relèvera que l'argument de l'autorité intimée selon lequel l'opposition de la

mère au regroupement familial durant plusieurs années serait un élément

militant en défaveur de sa venue en Suisse n'est pas pertinent. Il conduit en

effet à occulter le fait qu'elle a précisément, bien que tardivement, accepté

devant une autorité judiciaire ivoirienne le principe du regroupement familial (cf. lettre

G ci-dessus). Quant aux autres membres de la famille, ils n'ont jamais été

impliqués dans la prise en charge de C.________ et il n'y a pas lieu de

présumer qu'ils pourraient aujourd'hui la soutenir de manière adéquate vu ses

problèmes de santé. L'autorité intimée ne l'allègue au demeurant pas. A

l'inverse, le recourant entretient une relation personnelle et économique étroite

avec sa fille depuis une dizaine d'années et s'avère être la personne la plus à

même d'en assumer la prise en charge adéquate. Si la demande formelle de

regroupement a été déposée en 2017 seulement, il a entrepris des démarches en

vue du regroupement familial depuis 2010 déjà et de manière continue: obtention

de la "puissance paternelle", médiation avec la mère, accord de la

mère au regroupement familial, demande formelle de regroupement. Quoi qu'en

dise l'autorité intimée, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir

privilégié la voie de la médiation plutôt que de passer en force en imposant le

départ de sa fille.

b) Les considérants qui précèdent ne permettent

certes pas, à eux seuls, de conclure à l'existence de raisons familiales

majeures justifiant un regroupement familial différé. Selon la jurisprudence,

il convient cependant de prendre en compte tous les éléments pertinents du cas

particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant

conformément à l'art. 3 par. 1 CED (cf. consid. 4b ci-dessus). A cet

égard, le recourant conteste à juste titre la motivation de l'autorité intimée qui

retient les attaches sociales, culturelles et familiales de C.________ dans son

pays d'origine comme motif s'opposant au regroupement familial. Sur cette base,

l'autorité intimée considère que la venue en Suisse de l'intéressée serait ressentie

comme un déracinement difficile à surmonter, en particulier dans sa situation

médico-sociale. Cette argumentation n'est pas dénuée de fondements. Elle

s'avère toutefois partielle et ne tient pas compte des particularités de la

situation.

aa) Du point de vue social, les problématiques

médicales de C.________ l'ont empêchée d'intégrer l'école publique et

d'entreprendre une formation professionnelle alors qu'il s'agit de vecteurs

importants de socialisation. Il n'y a en outre pas lieu de douter de l'allégation

du recourant selon laquelle les difficultés de communication de sa fille et

l'absence de prise en charge adéquate pour y remédier entraînent son isolement

et lui causent des souffrances psychiques importantes, ce qui impose de

qualifier son intégration sociale en Côte d'Ivoire de modeste. Les attaches avec

sa famille qui vit dans son pays d'origine sont certes réelles mais doivent

également être relativisées. A l'exception de la prise en charge par sa grand-mère,

C.________ n'a pas bénéficié de soutiens notables de la part des membres de sa

famille. A l'inverse, il ressort du dossier que son père a noué et maintenu des

contacts étroits et réguliers avec elle depuis plus de dix ans, tant sous

l'angle personnel (visites régulières et contacts téléphoniques) qu'économique

(envoi de sommes d'argents régulières). Il n'est enfin pas douteux que C.________

a des attaches culturelles fortes avec son pays d'origine dans lequel elle a

toujours vécu. Néanmoins, la prise en charge adéquate de l'intéressée lui permettra

de gagner en autonomie (cf. consid. 5b/bb ci-dessous) et augmentera

par conséquent ses chances d'intégration. Par ailleurs, elle pourra compter sur

le soutien et l'aide de son père, qui vit en Suisse depuis plus de quinze ans, et

de sa belle-mère, ressortissante suisse, qui connaissent parfaitement notre

pays et seront à même de favoriser son intégration. A cet égard, on ne peut

conclure avec l'autorité intimée, que le couple ne sera pas en mesure de

s'occuper de C.________ au motif que le recourant n'a jamais eu à s'occuper

d'une adolescente atteinte de troubles importants impliquant une prise en

charge particulière et que son épouse travaille à 100%. D'une part, la

situation du recourant correspond à celle de tout parent confronté, pour la

première fois, aux défis qui découlent de la prise en charge d'un adolescent atteint

d'un handicap. La disponibilité du précité pour sa fille ne fait aucun doute au

regard des liens étroits qu'il a noués avec elle depuis dix ans et qui sont

attestés par de nombreux voyages en Côte d'Ivoire et des contacts réguliers.

D'autre part, un emploi à temps complet n'est pas incompatible avec la prise en

charge d'un enfant mais constitue le lot commun de nombreux parents. Au surplus,

l'activité de médecin de l'épouse du recourant permet au contraire de présumer

un meilleur accompagnement de C.________ eu égard à ses problématiques

médicales. En définitive, s'il convient de ne pas minimiser les difficultés

d'intégration que la fille du recourant rencontrera vraisemblablement à son

arrivée, elles s'avèrent surmontables et ne sauraient être assimilées à un

déracinement.

bb) Le regroupement familial permettra de plus à

l'intéressée, grâce à un suivi médical adéquat en Suisse, d'acquérir une

autonomie à laquelle elle ne pourrait prétendre dans son pays d'origine vu sa

situation médicale, familiale et sociale et l'absence de structure spécialisée.

Refuser le regroupement condamnerait ainsi définitivement C.________ à vivre

dans l'isolement du fait de ses surdité et mutité sévères, lors même qu'une

évolution positive est envisageable par un suivi médical approprié. Sur ce

point, il est indéniable que l'intéressée bénéficiera d'une meilleure prise en

charge médicale en Suisse que dans son pays d'origine. Au vu des considérants

qui précèdent, il ne s'agit toutefois pas du seul motif fondant la demande de

regroupement. Au surplus, le regroupement sollicité s'avère à cet égard conforme

au ch. 10.6.2 des Directives LEI qui prévoit que le regroupement différé peut

être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité. Or, le regroupement

litigieux est précisément nécessaire en raison de l'infirmité de C.________,

qui l'empêche de vivre de manière autonome et induit une dépendance à l'égard

de ses proches, soit en particulier à l'égard de son père.

cc) Il suit de ce qui précède que le bien supérieur de

l'enfant C.________ ne peut être garanti, conformément à l'art. 75 OASA, que

par un regroupement familial auprès de son père.

dd) Pour le reste, il n'est pas contesté que le

couple dispose de revenus confortables qui permettront d'assumer financièrement

l'intéressée – ce qui est en réalité d'ores et déjà le cas vu les montants

envoyés régulièrement en Côte d'Ivoire –, ainsi que d'un logement suffisamment

grand pour l'accueillir. Enfin, la demande de regroupement familial différé

n'apparaît pas abusive dans la mesure où elle n'est assurément pas dictée par

les intérêts économiques de la recourante malgré son âge. A juste titre,

l'autorité intimée ne le prétend d'ailleurs pas.

c) En définitive, il résulte de l'ensemble des

circonstances très particulières du cas d'espèce que l'on est bien en présence

de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, qui justifient

de faire droit à la demande de regroupement familial différé.

6.

Cette appréciation s'avère en outre conforme à l'art. 8 CEDH dont le

recourant et sa fille peuvent se prévaloir. Bien que majeure, cette dernière se

trouve en effet dans une situation de dépendance en raison de sa situation

médicale. L'autorité intimée l'a d'ailleurs reconnu en ces termes dans son

mémoire de réponse: "[C.________ est une] adolescente présentant des

troubles importants et nécessitant ainsi une prise en charge particulière".

Comme déjà mentionné, la dépendance de l'intéressée est la plus marquée à l'égard

de son père qui, depuis plus de dix ans, soutient sa fille personnellement

(voyages réguliers en Côte d'Ivoire et contacts très fréquents par

télécommunications) et économiquement (envoi régulier de sommes d'argents). Les

longues mais néanmoins fructueuses démarches extrajudiciaire (médiation avec la

mère) et judiciaires (obtention du "Certificat de puissance paternelle"

en 2010; constatation judiciaire de l'accord de la mère au regroupement

familial litigieux en 2017) attestent également la réalité des liens étroits qui

unissent le recourant à sa fille et la dépendance de cette dernière.

7.

Dans son mémoire de réponse, l'autorité intimée a encore souligné que le

recourant avait mentionné, pour la première fois, l'existence de sa fille lors

de la demande de regroupement familial de 2017, alors qu'il avait été invité à

indiquer si des membres de sa famille demeuraient encore en Côte d'Ivoire dans

le cadre de sa procédure d'asile en 2003 et lors de son annonce d'arrivée dans

la Commune de ******** en 2007. On peut certes déplorer que le recourant n'ait

pas répondu conformément à la vérité lorsqu'il a été interrogé à ce sujet. Ce

constat est néanmoins sans incidence sur l'issue du présent litige qui a trait

aux conditions d'application des art. 47 al. 4 LEI et 8 CEDH qui s'avèrent

remplies (cf. consid. 5 et 6 ci-dessus).

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l'approbation

par le SEM (cf. art. 99 LEI, 85 OASA et 6 let. a de l'ordonnance

du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers [RS 142.201.1]).

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant

ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il

a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du département

concerné (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 13 septembre 2018 est annulée

et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, versera à B.________ la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.