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Décision

PE.2018.0423

CDAP - PE.2018.0423 - 2018-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP), POLICE DE LAUSANNE

6 novembre 2018Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1966, habite ******** chez son fiancé B.________.

Elle a la nationalité brésilienne et elle n'a pas d'autorisation de séjour en

Suisse. Le 16 octobre 2018, l'intéressée et son fiancé ont pris contact avec

l'Etat civil de Lausanne pour entamer les formalités en vue d'un mariage.

B.

Auparavant, c'est-à-dire dans la soirée du 24 septembre 2018, la police

municipale de Lausanne avait été requise d'intervenir dans l'appartement des

prénommés, à la suite d'une dispute dans le couple. A.________ a été acheminée

à l'hôtel de police en vue d'un contrôle de sa situation au regard de la

législation sur les étrangers. Un rapport de police, avec procès-verbal de

l'audition, a été établi sur le champ par deux agents, rapport que l'intéressée

a signé. Ce rapport comporte les passages suivants (p. 3 et 4):

"Séjour

Travail sans autorisation:

Dit ne pas travailler.

Mesures envisagées

Mesure de renvoi

Vu les faits constatés et votre déclaration, l'entrée en

Suisse peut vous être refusée ou vous pouvez être renvoyée de Suisse par

l'autorité compétente. La décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

J'en prends note.

Mesures d'éloignement

[…]

Considérants

Garantie d'amende

[…]

Carte de sortie

Oui – je prends note que je suis sans autorisation de séjour

et que conformément à la loi sur les étrangers (LEtr), vous me remettez une

carte de sortie émanant du Service de la population à Lausanne, qui m'ordonne

de quitter la Suisse au: 24.10.2018."

C.

La police communale a effectivement remis à A.________ un document

établi et signé par un appointé de police-secours, sur une formule avec le

logotype "Police Lausanne", ainsi libellé.

"A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE

CARTE DE SORTIE

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir contrôler la sortie de

Suisse de

Nom: A.________

Prénom: A.________

Date de naissance: ******** Ressortissant(e):

Brésilienne

Motif: Infraction à la LEtr

Délai: 24.10.2018.

Moyen de transport: --

Après le départ de l'intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir

nous retourner la présente au moyen de l'enveloppe ci-jointe, munie de la date,

de votre timbre humide et de votre signature.

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration."

D.

Le 22 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal un recours contre la carte de sortie ci-dessus.

Dans ses conclusions, elle demande que cette carte, lui "impartissant un

délai pour quitter la Suisse au 24.10.2018", soit annulée et considérée

Dispositif

comme nulle et non avenue. Elle conclut également à ce que la Cour prononce

qu'elle ne fera pas l'objet de mesures de contrainte, qu'elle pourra poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud et qu'il lui sera accordé une autorisation de

séjour en vue de mariage.

E.

Le Service cantonal de la population (SPOP) a été invité à produire son

dossier. Il ne contient aucune décision prise par ce service. Dans sa lettre

d'accompagnement, le SPOP a précisé qu'il n'avait, à la date du 26 octobre

2018, "pas rendu de décision de renvoi de Suisse à l'endroit de la

recourante".

La Police de Lausanne a été invitée par le juge

instructeur à communiquer à la Cour, jusqu'au 31 octobre 2018, une copie de

l'éventuelle décision de renvoi ou de toute autre décision concernant celui-ci,

sur la base de laquelle la carte de sortie a été remise à la recourante. La

Police communale n'a rien envoyé au tribunal.

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

La recourante agit par la voie du recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Conformément à ce que prévoit

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, ce recours est recevable contre des décisions

administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD. Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, une

décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, qui a pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). La jurisprudence cantonale retient

sans équivoque que les "cartes de sortie" remises aux étrangers

séjournant en Suisse sans autorisation ne constituent pas des décisions de

renvoi; elles sont destinées à attester le passage à la frontière de l'étranger

concerné, lorsqu'il quitte la Suisse. La "carte de sortie" ne

modifiant en rien la situation juridique de l'étranger, elle n'est pas une décision

attaquable au sens des art. 3 et 92 LPA-VD (cf. arrêts CDAP PE.2017.0296 du

23 octobre 2017 consid. 1; PE.2017.0482 du 6 décembre 2017 consid. 2a et les

arrêts cités).

La carte de sortie a pour effet de permettre le

contrôle de l'exécution d'une décision de renvoi ou d'une interdiction d'entrée

en Suisse, lorsque ces mesures ont déjà été ordonnées. Le document remis par la

Police de Lausanne, document contre lequel le présent recours est dirigé, ne

contient aucune injonction destinée à la recourante. Il ne fait pas non plus

référence à une décision de renvoi de Suisse, qui aurait été prise

antérieurement par l'autorité compétente. Du reste, dans le

rapport/procès-verbal de la police, du même jour, il n'est pas fait état d'un

ordre exécutoire de quitter la Suisse, mais il est indiqué que l'autorité

compétente – en l'occurrence le SPOP – pourrait rendre une décision de renvoi

en application des art. 64 ss LEtr. Une telle décision peut être prise selon

une procédure simplifiée (cf. à ce propos arrêt PE.2017.0482 précité consid.

2c). Or, dans le cas présent, le SPOP a précisé qu'il n'avait pas en l'état

(c'est-à-dire le 26 octobre 2018) rendu une telle décision et rien n'indique,

vu la procédure en cours de préparation du mariage, que ce service

s'apprêterait à prendre une telle décision.

La "carte de sortie" n'est donc pas liée à

l'exécution d'une décision de renvoi exécutoire. En tant que telle, elle n'impose

aucune obligation à la recourante et elle n'est pas une décision susceptible de

recours. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange

d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

L'irrecevabilité étant manifeste, le juge instructeur est compétent pour

statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.

Vu les circonstances de la cause, le présent arrêt doit être rendu sans

frais. La recourante n'étant pas représentée par un avocat, il n'y a quoi qu'il

en soit pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.