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Décision

PE.2018.0424

CDAP - PE.2018.0424 - 2019-03-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Service de la population (SPOP)

6 mars 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants d’Afghanistan, A.________ et B.________, nés

respectivement en 1971 et en 1979, sont entrés en Suisse le ******** 2008 avec

leurs enfants F.________ (né en 1995), G.________ (né en 1998), D.________ et C.________

(nées en 2004). Ils ont été attribués au canton de Vaud. Le 25 août 2011, leur

demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations ([ODM]

actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). Leur renvoi n’étant pas

raisonnablement exigible, ils ont été admis provisoirement en Suisse. A.________

et B.________, ainsi que leur famille, sont assistés depuis lors par

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM). Leur troisième

fille, E.________, est née en Suisse, en 2011.

B.

Le 26 octobre 2017, A.________ et B.________ ont requis du Service de la

population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour pour

eux-mêmes et leur trois filles mineures. Ils ont exposé être dans l’incapacité

d’exercer une activité lucrative en raison de leur état de santé. Le 12 octobre

2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:

Office AI) a cependant informé A.________ que sa demande de rente serait

rejetée, sa capacité de travail étant considérée comme complète dans toute

activité. Leurs filles D.________, C.________ et E.________ fréquentent l’école

obligatoire. Leurs fils aînés, F.________ et G.________, majeurs, ont requis

leur naturalisation (dans son arrêt PE.2018.0157 du 4 décembre 2018, la CDAP a

admis le recours de ce dernier contre le refus du SPOP de lui délivrer une

autorisation de séjour). De l’attestation établie par l’EVAM le 13 novembre

2017, il ressort que des prestations totalisant 340'828 fr.30 ont été allouées

à la famille entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2017, les

montants antérieurement octroyés n’étant pas accessibles. A.________ et B.________

n’ont pas de poursuites et leur casier judiciaire suisse est vierge.

Le 13 juin 2018, le SPOP a informé A.________ de son

intention de rendre une décision négative. Les intéressés se sont déterminés le

27 juillet 2018. Ils ont produit une attestation des Drs ********,

médecin-psychiatre à ********, et ********, médecin à ********, dont il ressort

en substance qu’A.________ présente un épisode dépressif moyen, un syndrome

douloureux somatoforme avec des maux de tête, des douleurs de dos et un état de

stress post-traumatique l’empêchant au demeurant de faire un effort. Rappelant

qu’ils vivaient en Suisse depuis dix ans, ils ont insisté sur la précarité de leur

statut en Suisse et l’intégration de leurs enfants. Par décision du

24 septembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur d’A.________, de B.________ et de leurs trois filles mineures.

C.

Par acte du 22 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant

en leur nom qu’au nom de leurs trois filles, contre cette décision dont ils

demandent l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés

sur la réponse du SPOP.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]

depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration [LEI; RS 142.20]) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP PE.2013.0379 du

26.

mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1

p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissants d’Afghanistan, les recourants, qui ne peuvent invoquer aucun

traité en leur faveur se prévalent de l’art. 84 al. 5 LEI, à teneur duquel les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

a) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la

transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p.

339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la

base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1

let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa

formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (arrêt

du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts

2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris

dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie)

comme il suit:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A

cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si

étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une

autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant

un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue

durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,

d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205; dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le

degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre

juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode

de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est

en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse

se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne

(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec

un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du

30.

octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du

27.

janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit

d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle

de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3;2C_839/2010

du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il

n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration

d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée

nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas

incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans

la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.6

;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également 2C_238/2015 précité

consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à

satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de

l’Europe (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er

janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

4.

En la présente espèce, les recourants font grief à l’autorité intimée

d’avoir excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant leur demande

tendant à transformer leur admission provisoire en une autorisation de séjour.

a) Les recourants vivent en Suisse depuis un peu

plus de dix ans. Toutefois, ils ne démontrent pas l'existence de liens sociaux

et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce

cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire, comme l’exige la jurisprudence citée au considérant précédent. A.________

et B.________ n’ont jamais travaillé, même à temps partiel. Pourtant, ils n’ont

jamais rendu vraisemblable que leur état de santé les empêchaient d’exercer une

activité lucrative quelconque; en 2017, l’office AI a même constaté le

contraire, s’agissant d’A.________, en estimant que sa capacité de travail

était complète dans toute activité. On ne voit pas, à la lecture des

attestations médicales dont ce dernier se prévaut, que son état de santé se

serait péjoré depuis lors. Quant à B.________, le fait d’avoir élevé cinq

enfants ne constituait nullement un obstacle à ce qu’elle exerce une activité

lucrative à temps partiel, à tout le moins s’agissant de ces dernières années,

où les enfants, encore mineurs, avaient acquis une certaine autonomie. Il

découle de ce qui précède que, pour son entretien, la famille dépend

entièrement de l’assistance que lui octroie régulièrement l’EVAM. Pour la

période allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017, les

recourants ont ainsi contracté à l’égard de l’assistance publique une dette de

340'828 fr.30. Si l’on tient compte des montants qui leur ont été alloués

auparavant et depuis lors, cette dette atteint aujourd’hui très probablement

près de 500'000 francs. Dès lors, on peut laisser indécis le point de savoir si

les recourants, A.________ et B.________ notamment, possèdent une maîtrise

suffisante de la langue française. Au terme de l’appréciation globale des

circonstances du cas d'espèce, la Cour retient en effet que l’intégration des

recourants en Suisse se révèle comme étant plutôt aléatoire. Du reste, on

retire de leurs écritures que c’est essentiellement afin de pouvoir voyager

auprès de leur famille que les recourants demandent la délivrance d’une

autorisation de séjour et non pour compléter ou parachever une intégration que

l’on n’hésitera guère à qualifier, en l’état actuel, d’insuffisante.

b) Sans doute, ce constat ne s’impose pas forcément pour

les trois filles mineures, D.________, C.________ et E.________. Toutefois, ces

dernières effectuent actuellement leur scolarité obligatoire et leur statut en

Suisse dépend encore de celui de leurs parents. La situation pourrait être

revue en ce qui les concerne au regard de leur évolution respective, lorsqu’elles

auront atteint leur majorité. En l’état actuel cependant, l’autorité intimée

n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente

matière en rejetant la demande des recourants.

c) Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour

effet de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse. On peut

sérieusement douter, dans ces conditions, que leur droit à la protection de la

vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêts

PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 4b; PE.2017.0054 du

14.

juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf.

cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale et

la vie privée puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure

étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille

(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est

pas le cas en l'espèce, les recourants pouvant de toute façon continuer à

demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (cf. arrêts 2C_689/2017 du 1er

février 2018 consid. 1.2.2;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf.

cit.).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument

judiciaire devrait être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront

laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 24 septembre 2018, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.