PE.2018.0426
CDAP - PE.2018.0426 - 2019-06-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 juin 2019Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Swiss-Exile, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 septembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née B.________, est une ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC), née le ******** 1972 à Kinshasa. Quatrième enfant
d'une fratrie de sept frères et sœurs, elle a été scolarisée dans son pays
d'origine avant d'œuvrer dans la vente de vêtements au marché. Mère de trois
filles nées hors mariage en 1990, 1995 et 1997, elle est venue seule en Suisse
le 26 juillet 2002, où elle a déposé une demande d'asile. Malgré le rejet de
cette demande le 15 août 2002, devenu définitif et exécutoire après que son
recours a été déclaré irrecevable le 19 novembre suivant, l'intéressée n'a pas
quitté le territoire dans le délai fixé au 17 janvier 2003. Hormis quelques heures de ménage hebdomadaires, elle est restée tributaire de l'assistance
publique.
B.
Le 17 août 2006, à ********, A.________ a épousé C.________,
ressortissant angolais de sept ans son aîné, titulaire d'une autorisation de
séjour. Depuis son arrivée en Suisse, en 1983, ce dernier a alterné les
missions temporaires non qualifiées et les périodes de chômage, avant d'émarger
à l'aide sociale à intervalles réguliers dès l'automne 1997. Il a en outre fait
l'objet de onze condamnations pénales entre 1995 et 2014, qui lui ont valu
plusieurs avertissements de la part du Service de la population (ci-après:
SPOP).
Suite à cette union, A.________ a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle lui a été
refusée dans un premier temps compte tenu de l'impécuniosité du couple
(décision du SPOP du 29 mars 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal
administratif PE.2007.0216 du 22 octobre 2007 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_628/2007 du 28 janvier 2008). Après que le Centre social régional de
Lausanne (ci-après: CSR) eut attesté, le 25 novembre 2008, que le mari ne dépendait plus de l'aide sociale, l'intéressée s'est finalement vu délivrer
l'autorisation requise, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au
16 août 2014.
A la fin de l'année 2010, C.________ a fait l'objet
d'une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à
la propriété envers son épouse. Cette dernière ayant finalement retiré sa
plainte, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, le 16 décembre 2011.
Par convention du 9 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et C.________ sont
convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Avisé de cette séparation, le SPOP a convoqué les
conjoints en vue de leur audition. Entendu en premier lieu le 18 mars 2014, C.________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002, à ********,
qu'ils s'étaient ensuite fréquentés régulièrement tout en vivant chacun de leur
côté puis qu'il l'avait demandée en mariage en 2006, sans d'abord connaître son
statut en Suisse. Il indiquait que leur séparation avait été requise par sa
femme, en raison du fait qu'il n'avait pas de travail et que cela lui
"tournait la tête". Il confessait que son couple avait connu des
"petits" épisodes de violences domestiques, pour lesquels la police
était intervenue deux ou trois fois au domicile. Il précisait toutefois, pièces
à l'appui, qu'ils avaient fait part au juge civil de leur intention de
reprendre la vie conjugale dès le 30 avril 2014, le temps de leur permettre d'y réfléchir, ce qui avait rendu caduques les mesures protectrices ordonnées.
Il exposait que son couple n'avait pas d'enfant commun et que l'ensemble de sa
famille était resté en Angola, à l'exception de l'un de ses frères qui s'était
désormais établi à Neuchâtel. Il affirmait ne plus être retourné
personnellement en Angola, mais avoir eu la visite de ses parents en Suisse. Il
ajoutait qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il avait pour plus de
37'000 fr. de dettes, qu'il n'avait plus droit au chômage et qu'il avait donc
pour seule ressource le revenu d'insertion.
Auditionnée le même jour, A.________ a corroboré
dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre avec son époux. Elle
précisait en revanche que c'était elle qui avait proposé leur union, car ils
étaient "bien ensemble et qu'il fallait faire quelque chose pour les
familles". Elle exposait en outre avoir demandé la séparation au motif que
son mari buvait de l'alcool, qu'il devenait alors comme fou et commençait à la
frapper, raison pour laquelle elle s'était enfuie au foyer Malley Prairie. Elle
confirmait cependant qu'une reprise de la vie commune était prévue pour le 30 avril 2014. Au sujet de sa famille, elle révélait que sa fille aînée vivait dorénavant
à Yverdon-les-Bains, depuis 2012, les deux filles cadettes étant pour leur part
restées au Congo auprès de leur grand-mère. D'un point de vue professionnel, A.________
expliquait qu'elle avait suivi des cours d'aide soignante et travaillé "à
gauche à droite", en dernier lieu comme nettoyeuse à taux partiel à
Montreux, mais qu'elle avait perdu son poste au début de l'année 2013. Elle
indiquait émarger depuis lors à l'assurance-chômage et à l'aide sociale, sans
parvenir à trouver un autre emploi, et faire l'objet de poursuites pour plus de
22'000 francs. Sur le plan social, elle disait être à l'aise en Suisse et y
avoir trouvé sa place, mais n'avoir des amis que dans la communauté africaine.
Dans un courrier du 18 août 2014 adressé à C.________, le SPOP a relevé que ce dernier avait continué à commettre des infractions
pénales et qu'il bénéficiait toujours de l'aide sociale à l'instar de son
épouse, nonobstant les différentes mises en garde qui lui avaient été
adressées. L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle prévoyait de refuser le
renouvellement de leurs autorisations de séjour, d'ordonner leur renvoi de
Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (désormais le
Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) de prononcer des
interdictions d'entrée en Suisse à leur endroit. Elle laissait néanmoins aux
époux l'occasion de se déterminer à ce sujet, les avertissant qu'à défaut de
réaction en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a sollicité du CSR un décompte des prestations d'aides sociales servies aux époux A.________ et
C.________. Ce décompte, établi le même jour, révélait que les susnommés
avaient bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 158'324 fr.
67 depuis 1997.
Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour des époux A.________ et C.________ et
prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 29 février 2016 (PE.2015.0045), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté
le recours formé par les susnommés, estimant que le non-renouvellement de leurs
autorisations de séjour était justifié par les nombreuses condamnations pénales
de C.________, d'une part, et par la dépendance durable du couple à l'aide
sociale, d'autre part, le long séjour des intéressés dans notre pays ne
suffisant au reste pas à considérer leur renvoi comme étant disproportionné.
Faute de recours à l'instance supérieure, cet arrêt est entré en force.
C.
Par courrier du 13 avril 2015 (recte: 2016), A.________ et C.________
ont demandé au SPOP de réexaminer sa décision du 13 janvier 2015, en se
prévalant d'extraits de compte AVS censés démontrer qu'ils avaient le plus
souvent travaillé depuis leur arrivée en Suisse.
Le 28 avril 2016, le SPOP a rendu une décision
déclarant la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant, au
motif que les pièces produites n'étaient pas propres à remettre en cause
l'arrêt exécutoire de la CDAP du 29 février 2016. Un délai au 29 juillet 2016 a
dès lors été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.
D.
A.________ et C.________ ont déposé une nouvelle demande de
reconsidération devant le SPOP le 3 juin 2016, "à la lumière des
différentes lettres d'intervention des proches des intéressés", demande
apparemment demeurée sans suite.
Le 2 juillet 2016, A.________ a personnellement
écrit au SPOP pour l'informer qu'elle s'était séparée définitivement de son
époux suite à plusieurs sévices subis et qu'elle songeait à divorcer. Elle
arguait en outre que sa situation n'avait pas suffisamment été examinée par
l'autorité et qu'un retour au Congo mettrait sa vie en danger. Elle en voulait
pour preuve que sa fille aînée, qui avait fui également les persécutions
politiques, avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle
annonçait qu'elle venait donc de déposer à son tour une demande d'admission
provisoire et requérait la suspension de son renvoi dans l'attente d'une
décision sur cette question.
Le SPOP a répondu à A.________, le 5 juillet 2016,
qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, dans la mesure où sa
situation avait déjà été examinée à réitérées reprises par les différentes
instances compétentes, et que le délai fixé au 29 juillet 2016 pour
quitter le territoire était par conséquent maintenu.
E.
Par demande du 20 juillet 2016, A.________ a sollicité derechef la
reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2015. Elle répétait
qu'elle était désormais séparée de son époux, qu'elle avait quitté en raison
des sévices qu'il lui avait infligés pendant plusieurs années, précisant
qu'elle n'avait eu que très peu d'informations sur les précédentes procédures,
qu'il avait menées exclusivement. Elle révélait également que sa fille aînée,
domiciliée à ********, avait donné naissance à un garçon, le ******** 2016, et
qu'elle entretenait une relation très étroite avec eux. Elle ajoutait qu'elle
avait quitté son pays depuis quatorze ans, qu'elle n'y avait plus rien et que
sa famille y vivait dans des conditions précaires, de sorte qu'une réinsertion
tant professionnelle que sociale serait extrêmement compliquée. Était notamment
joint à sa requête un nouveau contrat de travail conclu le 6 juillet 2016, pour
une activité de nettoyeuse à raison de 12 heures par semaine pendant un mois.
Le 30 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une
attestation de la Fondation Profa du 14 juillet 2016, indiquant qu'elle avait
été reçue en consultation par le Centre LAVI à compter du 27 septembre 2012 et
que la qualité de victime lui avait été reconnue dans le contexte de violences
conjugales (voies de fait et menaces) perpétrées de 2006 à 2016. Elle
redemandait instamment au SPOP de suspendre son renvoi et de proposer son
admission provisoire aux autorités fédérales, démarche qui a essuyé, une fois
encore, une fin de non-recevoir.
Les 9 et 13 septembre 2016, A.________ a complété sa
demande de reconsidération du 20 juillet précédent, en produisant notamment
différents documents (rapports de police, attestation du Centre d'accueil
Malley Prairie, constat médical, plaintes pénales) en vue d'attester de la
récurrence et de la gravité des violences domestiques subies, ainsi qu'une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2016 fixant
la séparation effective du couple au 1er mars 2016, ordonnant à C.________
de quitter le domicile conjugal et lui interdisant de s'en approcher à moins de
100 mètres. Le 4 octobre 2016, elle a enfin précisé ses conclusions, en
sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement
l'octroi d'une admission provisoire.
Par décision du 3 novembre 2016, le SPOP a décrété
que la demande de reconsidération de A.________ était irrecevable,
subsidiairement rejetée, et a sommé l’intéressée de quitter immédiatement la
Suisse. D'une part, l’autorité considérait que les allégations de violences
domestiques, invoquées tardivement, ne fondaient pas des faits ou moyens de
preuve importants ouvrant la voie d'un réexamen. D'autre part, elle retenait
que les exigences pour bénéficier d'une admission provisoire n'étaient pas remplies,
au regard des considérants de l'arrêt de la CDAP du 29 février 2016.
A.________ a recouru contre cette décision à la CDAP
le 2 décembre 2016. L'instruction de la cause a notamment révélé que sa fille
et son petit-fils avaient été mis au bénéfice de l'admission provisoire en
2015, compte tenu des particularités de la situation personnelle de la mère. Par
arrêt du 15 mars 2017 (PE.2016.0458), la Cour de céans a admis le recours et
renvoyé le dossier au SPOP afin qu'il rende une nouvelle décision, pour les
motifs ci-dessous:
"La recourante argue qu'elle a été victime de violences
conjugales pendant de nombreuses années, qui l'auraient empêchée de se défendre
utilement lors de la décision initiale du 13 janvier 2015, et se dit prête à
poursuivre ses efforts en vue de trouver un travail et acquérir son autonomie
financière. Elle y voit des éléments nouveaux pertinents dont elle n'a pu se
prévaloir auparavant, requérant ainsi implicitement un réexamen de sa situation
sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Avec l'autorité intimée, force
est néanmoins de relever que les allégations de violences domestiques n'étaient
pas déterminantes à l'époque pour décider du renouvellement de l'autorisation
de séjour de l'intéressée, puisqu'il n'était pas question de dissolution de la
famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision rendue visant, au contraire, à statuer
sur le séjour des deux époux considérés comme une unité. Il ne s'agit donc pas
là de faits susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure par le biais
d'une révision au sens étroit. Quant aux efforts allégués par la recourante en
termes de recherches d'emploi, ils n'étaient nullement étayés lorsque le SPOP
s'est prononcé, un contrat n'ayant été produit que quatre mois plus tard, au
terme de la présente procédure de recours.
En réalité, le refus du SPOP d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de la recourante doit être examiné sous l'angle de l'art.
64 al. 2 let. a LPA-VD, applicable aux changements notables de circonstances
depuis le prononcé de la décision contestée. En effet, comme l'atteste
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2016
figurant au dossier, la séparation effective des époux A.________ et C.________
a été fixée au 1er mars 2016, soit postérieurement à la décision du
SPOP du 13 janvier 2015 et de l'arrêt de la Cour de céans du 29 février 2016.
Prononcée il y a une année par une autorité judiciaire à la suite d'un passé
déjà tumultueux, cette rupture apparaît définitive. Certes, la séparation d'un
couple ne constitue pas nécessairement un changement notable de circonstances
imposant à l'autorité de police des étrangers de réexaminer le statut de chacun
des partenaires de manière indépendante, toutes choses demeurant égales par
ailleurs. Dans le cas concret toutefois, la situation avait été analysée
essentiellement dans une dynamique de couple, où un poids tout particulier
avait été attribué aux antécédents pénaux de l'époux dans la balance des
intérêts effectuée. Le sort de la recourante mérite ainsi d'être étudié d'un
point de vue individuel, sans que les torts de l'époux ne viennent ternir le
tableau. Un nouvel examen se justifie d'autant plus en l'occurrence qu'un
éventuel renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo ne
concernerait plus une femme mariée mais une femme seule, situation dont les
éventuelles conséquences n'ont absolument pas été abordées par le SPOP. Enfin,
ce dernier est resté muet sur les problèmes de santé invoqués à l'appui de la
demande de reconsidération.
A cela s'ajoute encore
qu'il n'est pas exclu que la demande de réexamen de la recourante doive être
considérée comme une nouvelle demande, dès lors que la décision initiale
portait sur le refus de renouveler une autorisation de séjour dérivée, délivrée
par regroupement familial, alors que l'intéressée entend désormais obtenir une
autorisation de séjour originaire, vraisemblablement pour cas de rigueur au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 50 LEtr n'entrant pas en
considération.
Pour tous ces motifs, il
appert que l'autorité intimée aurait dû, au regard de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, entrer en matière sur la demande de réexamen de la
recourante, conformément à l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD".
Reprenant l'instruction du cas, le SPOP a invité A.________
à lui fournir un certain nombre de renseignements supplémentaires. Par courrier
du 8 septembre 2017, celle-ci a annoncé que son divorce avait été prononcé le 7
juillet 2017 et qu'elle souffrait d'une dépression qui l'empêchait d'envisager
un retour dans son pays d'origine, où elle n'était plus retournée depuis 15 ans.
Elle alléguait qu'elle parlait parfaitement le français, puisqu'elle avait été
scolarisée dans un pays francophone, et qu'elle travaillait à taux partiel dans
le magasin d'une compatriote, sans qu'il lui soit toutefois possible de
décrocher un emploi plus rémunérateur, vu son statut de séjour. Elle répétait
qu'elle entretenait des liens étroits avec sa fille et son petit-fils installés
en Suisse, et affirmait n'avoir en revanche plus de contact direct avec sa mère
et ses deux autres filles restées au Congo, faute d'accès au téléphone dans
l'arrière-pays. Les pièces annexées à son courrier comptaient notamment le
jugement de divorce, ses fiches de salaire de février à juillet 2017 (600 fr.
nets par mois), un extrait du registre des poursuites de juillet 2017 (23 actes
de défaut de biens pour plus de 20'000 fr.), deux lettres de soutien de sa
fille en Suisse, trois rapports de police de 2009, 2010 et 2012 concernant des
violences conjugales et une ordonnance pénale du 7 septembre 2015 condamnant
son ex-époux à 90 jours de peine privative de liberté ainsi qu'à 10
jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété
et injure à son encontre.
Figuraient également parmi ces pièces deux rapports
médicaux du 1er décembre 2016 et du 7 septembre 2017. Le
premier, établi par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), révélait que A.________ s'était rendue le 18
novembre 2016 au service des urgences psychiatriques alors qu'elle présentait
une symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires scénarisées, qui
s'inscrivait dans le contexte du risque de renvoi et avait amené l'instauration
d'un suivi régulier. Décrivant leur patiente comme une personne très vulnérable
et incapable de se protéger elle-même, les médecins consultés estimaient qu'un
retour dans son pays, où elle serait privée de soutien social ou familial, se
révélerait délétère et l'exposerait ainsi à des risques majeurs. Le second
rapport médical, dressé par une psychiatre et psychothérapeute, posait les
diagnostics de trouble de l'adaptation avec symptomatologie mixte anxieuse et
dépressive, d'épisode dépressif moyen et d'état de stress post-traumatique. La
praticienne, qui suivait l'intéressée depuis le mois de février 2017, évoquait une
évolution et un pronostic favorables en l'absence de l'ex-époux, malgré les
craintes persistantes de revoir ce dernier. S'agissant d'un éventuel retour au
Congo, elle estimait que le manque de traitement psychiatrique équivalent
disponible dans le village familial ou abordable financièrement en ville
pourrait y faire obstacle, de même qu'un éloignement de la famille en Suisse, représentant
pour l'heure le plus grand soutien psychologique de sa patiente. Elle ajoutait
qu'après 15 ans passés dans nos contrées, un tel retour provoquait un grand
stress chez cette dernière, qui ne se sentait pas en état de l'affronter,
préférant se suicider. A.________ a encore produit, le 30 novembre 2017, les
"Conseils aux voyageurs" publiés sur le site internet du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon lesquels "il est déconseillé
d'entreprendre en République démocratique du Congo des voyages touristiques et
tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence".
En parallèle, le SPOP s'est enquis par courriels du
14 septembre 2017, auprès du SEM notamment, des possibilités de renvoi de A.________
en République démocratique du Congo, dans la situation particulière qui était
la sienne.
Dans un préavis du 12 décembre 2017, le SPOP a relevé
que A.________ n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie sur le plan
professionnel ou social, malgré son long séjour en Suisse. S'agissant des
possibilités de réintégration dans le pays d'origine, il constatait qu'elle
avait déjà un statut de femme seule et qu'elle était entrepreneuse à Kinshasa
avant de quitter le Congo en 2002, si bien qu'elle ne devrait pas y rencontrer
de difficultés insurmontables, ce d'autant moins qu'elle y conservait des liens
familiaux. Il ajoutait qu'elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et
le début de sa vie adulte en RDC et que les conditions qu'elle y retrouverait
ne seraient donc pas plus précaires que celles d'une très large frange de ses
concitoyens. Il notait encore que les problèmes psychiatriques annoncés étaient
apparus suite à la révocation de son autorisation de séjour et qu'ils étaient ainsi
directement liés à l'anxiété éprouvée à la perspective d'un départ, ce qui ne
constituait pas un obstacle dirimant à son renvoi. Le SPOP annonçait dès lors
qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur et lui impartir un délai pour quitter le territoire, lui laissant
toutefois la possibilité de s'exprimer au préalable.
A.________ a fait valoir, le 12 février 2018, qu'en
sa qualité de femme seule, il lui serait impossible de se réintégrer
socialement et professionnellement dans son pays d'origine après une si longue
absence, ce qui la plongerait dans une grave précarité. Invoquant derechef ses
liens étroits avec sa famille en Suisse et ses problèmes de santé, elle soutenait
qu'une expulsion risquerait de porter atteinte à son intégrité physique et
psychique. Elle répétait au demeurant qu'elle avait été violentée par son mari depuis
2010, comme en attestaient les différents éléments et documents déjà au dossier
du SPOP. Enfin, elle considérait qu'un renvoi dans un Etat en proie à la guerre
et à la misère, qu'elle avait dû fuir en 2002 pour des raisons politiques,
l'exposerait à un sérieux risque de représailles de la part du gouvernement
congolais, contraire aux droits humains. Elle demandait dès lors à bénéficier
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sinon d'une admission
provisoire.
Par décision du 17 septembre 2018, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi
immédiat de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 12
décembre 2017.
F.
A.________ a recouru contre cette décision le 22 octobre 2018 auprès de
la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur, subsidiairement d'une admission provisoire. En
substance, elle allègue que son long séjour en Suisse, son casier judiciaire
vierge, l'étroitesse de ses liens avec sa fille et son petit-fils, sa maîtrise
du français, ses relations sociales et religieuses, sa volonté de travailler et
de rembourser ses dettes, ses problèmes de santé, l'irréalisme de sa
réintégration au Congo et la disproportion de la mesure de renvoi prononcée
constituent autant de motifs justifiant la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité. Les pièces produites à l'appui de son recours consistent
essentiellement en plusieurs témoignages écrits, dont l'un de sa fille en
Suisse, deux attestations professionnelles, son contrat de travail actuel du 31
janvier 2017 et ses fiches de salaire (inchangé) d'octobre et de décembre 2017,
ainsi qu'une lettre écrite le 8 janvier 2018 par l'intéressée à l'attention du
SPOP mais ne figurant pas au dossier de celui-ci. Enfin, la recourante
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Pour les besoins de la procédure de recours, le
dossier du SPOP a été produit. Il en ressort notamment que le revenu
d'insertion versé à la recourante depuis le 1er janvier 2017 a été
supprimé et remplacé par l'aide d'urgence à compter du mois de juin 2018, faute
de statut légal en Suisse (cf. arrêt CDAP PS.2018.0083 du 7 février 2019). Sur requête
de la juge instructrice, l'autorité intimée a complété ce dossier le 30 octobre
2018, en produisant le document ("Focus RD Congo – Le système sanitaire à
Kinshasa: médicaments et soins du VIH-sida, de l'hypertension artérielle, du
diabète de type II et des troubles mentaux" du 3 décembre 2014) qui lui
avait été fourni par le SEM suite à sa demande de renseignements du 14
septembre 2017.
Dans un mémoire complémentaire du 27 novembre 2018,
la recourante affirme travailler actuellement à un taux de 50% pour un salaire
brut de 1'100 fr. par mois, comme en atteste son contrat de travail du 31
janvier 2017, déjà produit. Elle nomme encore trois autres employeurs qui
seraient disposés à l'engager, si elle obtenait l'autorisation de séjour
requise. Elle observe en outre que le document remis par le SEM au SPOP, dont
il n'est pas fait mention dans la décision litigieuse, ne traite que des soins
médicaux prodigués en RDC, les conditions socio-économiques et sécuritaires
n'étant en revanche pas examinées. Elle ajoute que, quand bien même la
situation a évolué depuis 2014, ce document confirme qu'un renvoi dans ce pays malgré
ses problèmes psychiques serait contre-indiqué. Elle dénonce pour finir la
situation générale préoccupante sévissant au Congo.
Dans sa réponse du 14 décembre 2018, le SPOP confirme
sa décision attaquée. Référence faite à une jurisprudence fédérale récente, il
considère que la recourante devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés, dès lors qu'elle y a grandi
et vécu jusqu'à 30 ans, et qu'elle y dispose encore d'une partie de sa famille,
notamment deux de ses filles. Il estime par ailleurs que les rapports médicaux
produits ne décrivent pas un état de santé si grave qu'elle serait privée des
soins essentiels et, partant, des conditions minimales d'existence au Congo. Il
précise enfin qu'il est loisible à l'intéressée de solliciter une aide au
retour.
Par écriture du 14 janvier 2019, la recourante
s'inscrit en faux contre l'opinion du SPOP et exprime une nouvelle fois ses
inquiétudes sur la situation générale en RDC, en citant différentes sources
médiatiques, dont les "Conseils aux voyageurs" actualisés du DFAE.
Elle produit une lettre de son employeuse du 14 janvier 2019, manifestant son
souhait de lui offrir un "taux […] supérieur à 30%", puis, dans un deuxième
temps, un contrat de mission du 14 janvier 2019 et un nouveau rapport médical du
14 février 2019 du Département de psychiatrie du CHUV, qu'elle consulte à un
rythme hebdomadaire depuis le 27 novembre 2018. Ce rapport pose le diagnostic
de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, étroitement
lié au contexte de stress suscité par l'annonce d'un renvoi de Suisse, à tel
point que, de l'avis des médecins, toute décision d'expulsion serait
susceptible de péjorer gravement son état psychique, tandis qu'une admission de
son recours entraînerait un pronostic tout à fait favorable.
Dans ses observations finales du 22 février 2019, le
SPOP maintient sa position, rappelant que, selon la jurisprudence, les troubles
dépressifs liés à la perspective d'un retour dans le pays d'origine ne
constituent généralement pas un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de
séjour à la recourante, originaire de la République démocratique du Congo.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante
de la République démocratique du Congo, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait
se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre
traité. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEI.
3.
La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2
). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise
– dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art.
126.
al. 1 LEI par analogie) – que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et
les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en
Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2017.0400
du 9 janvier 2018 consid. 5a et les références).
b) Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF
F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du 28
janvier 2019 consid. 3a et les références).
c) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le
26.
juillet 2002, si bien qu'elle vit dans notre pays depuis bientôt 17 ans. Il
s'agit là d'un élément de poids à prendre en considération dans l'examen d'un
cas de rigueur. Cela étant, il sied de garder à l'esprit que seules 5 années de
résidence se sont écoulées au bénéfice d'un titre de séjour. En effet, peu
après son arrivée, la recourante s'est vu refuser l'asile et impartir un délai
au 17 janvier 2003 pour quitter le territoire, sommation qu'elle n'a cependant
jamais honorée. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2008 qu'elle a obtenu, grâce à
son mariage, une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle est
arrivée à échéance en août 2014, soit il y a près de 5 ans. C'est dire que le
long séjour en Suisse dont se prévaut l'intéressée doit être fortement
relativisé.
Pendant toutes ces années du reste, la recourante
n'a pas su s'intégrer à son nouveau milieu, quoi qu'elle en dise. Comme déjà
relevé dans l'arrêt de la Cour de céans du 29 février 2016, elle n'a jamais su
en particulier conserver un emploi stable et suffisamment rémunérateur pour subvenir
à ses besoins, mais a principalement vécu aux crochets de l'aide sociale. Cette
aide, qui excédait déjà un montant de 158'000 fr. (pour son couple) en 2014, lui
était encore versée personnellement jusqu'en juin 2018, avant d'être remplacée
par l'aide d'urgence. A cela s'ajoutent les quelque 20'000 fr. d'actes de
défaut de biens dénombrés par l'extrait du registre des poursuites de 2017.
Certes, la recourante affirme travailler comme vendeuse à mi-temps depuis le 1er
février 2017, moyennant un revenu de 1'100 fr. bruts par mois, selon les termes
de son contrat de travail. Ce contrat ne correspond toutefois pas à la réalité,
puisque les fiches de salaire produites (dont la plus récente remonte à
décembre 2017, malgré la demande d'actualisation du tribunal) attestent un
revenu immuable de 600 fr. nets par mois. La lettre de l'employeuse du 14
janvier 2019, produite en fin procédure de recours, évoque d'ailleurs un taux
d'activité de 30%. Quoi qu'il en soit, cette activité n'a manifestement pas
permis à l'intéressée d'acquérir son indépendance financière. Il n'en va pas
différemment du dernier contrat de mission conclu le 14 janvier 2019, qui n'a
porté que sur une dizaine de jours de nettoyage. Quant à la liste des
employeurs qui seraient disposés, aux dires de la recourante, à l'engager une
fois son séjour légalisé, elle n'est pas étayée. La seule manifestation de
volonté de travailler davantage et de rembourser les dettes contractées, aussi
sincère soit-elle, ne suffit assurément pas à raisonner différemment.
La recourante n'a pas davantage manifesté, pendant
son séjour en Suisse, un intérêt socio-culturel particulier à son
environnement. Le fait qu'elle maîtrise le français, qui est aussi la langue
officielle de son Etat d'origine, qu'elle fréquente une église chrétienne et
qu'elle ait noué des amitiés avec son entourage, issus essentiellement de la
communauté africaine, n'a rien d'exceptionnel. Quant à ses liens familiaux en
Suisse, ils se limitent à deux proches parents, une fille et un petit-fils,
tous les autres membres de sa famille étant à l'étranger. Enfin, l'absence
d'inscription au casier judiciaire ne permet pas de faire abstraction des très
nombreuses années passées en toute illégalité dans notre pays, ni des multiples
décisions de renvoi que la recourante n'a jamais respectées, ce qui témoigne
d'un irrespect certain de l'ordre juridique suisse. Il s'ensuit que
l'intégration de l'intéressée dans notre pays est quasi inexistante, sur
quelque plan que ce soit.
d) S'agissant des possibilités de réintégration dans
le pays de provenance, la République démocratique du Congo ne connaît pas de
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les
ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas
d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci (voir les arrêts
récents TAF E-2428/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.3.2; TAF E-823/2019 du 4 mars
2019.
consid. 5.3). Le simple risque de subir des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ne suffit du reste pas à se prévaloir de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); encore faut-il que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par
le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. TAF
E-2428/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.2.2 et la référence), ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence. Certes, un retour en RDC ne sera pas sans inconvénient
pour la recourante et nécessitera certains efforts, lesquels ne paraissent
toutefois pas excessifs. Agée de 46 ans, elle est encore suffisamment jeune
pour pouvoir se réaccoutumer à son pays d'origine, ce d'autant plus qu'elle y a
vécu la majeure partie de sa vie, soit ses 30 premières années. Bien que
divorcée, son statut ne sera pas différent de celui des autres femmes restées
au pays qui se trouvent dans la même situation domestique (sur environ 70
millions d'habitants, 36% des femmes ne vivent pas en couple et 9,7% sont divorcées,
séparées ou en veuvage, cf. "Focus RD Congo – Situation des femmes seules
à Kinshasa" du 15 janvier 2016; voir également TAF D-5886/2016 du 20
novembre 2017, concernant le renvoi d'une femme seule en RDC, consid. 8.4; CDAP
PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5c). L'intéressée rejoindra d'ailleurs
une famille nombreuse, dont deux de ses trois filles, sa mère et six frères et
sœurs, lesquels devraient lui fournir le soutien nécessaire à retrouver ses
marques, même si l'absence de moyens de communication ne lui a pas permis de
garder un contact régulier avec eux. La recourante, qui n'a personne à sa
charge et a déjà travaillé dans la vente par le passé, au Congo comme en Suisse,
devrait ainsi pouvoir retrouver une activité similaire ou tout autre emploi non
qualifié, étant précisé que de son propre aveu, ses "problèmes
psychiatriques […] n'impactent nullement sur ses capacités physiques et
intellectuelles à travailler".
A ce sujet enfin, les rapports médicaux au dossier posent
les diagnostics de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse (en
2019), d'épisode dépressif moyen et d'état de stress post-traumatique (en 2017).
Sans vouloir les minimiser, ces troubles n'atteignent cependant pas une acuité
telle qu'ils nécessitent, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, au sens de la jurisprudence
précitée. En effet, le traitement prescrit se résume aujourd'hui à un suivi
thérapeutique. La prise de médicament (somnifère) n'a duré que quelques mois et
aucune hospitalisation n'a été nécessaire. En outre, de l'avis des médecins, la
symptomatologie présentée est intimement liée à l'appréhension d'un renvoi. Or,
selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger
indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective
d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des
idées de suicides, comme dans le cas de la recourante. De telles réactions sont
en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il
appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer
leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur
état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018;
TAF E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; TAF D-5886/2016 du 20
novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb
et les références). Pour le surplus, il existe en RDC, notamment à Kinshasa,
des structures médicales à même de prendre en charge des affections psychiques,
même si la qualité et la disponibilité des soins sont moindres qu'en Suisse
(cf. TAF D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1 et les références; "Focus
RD Congo – Le système sanitaire à Kinshasa: médicaments et soins du VIH-sida,
de l'hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles
mentaux" du 3 décembre 2014, ch. 7 notamment). Enfin, il restera loisible
à la recourante de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du
retour (CVR) et d'emporter avec elle une réserve de médicaments pour l'aider à surmonter
la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays.
e) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec
l'autorité intimée, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui imposerait
la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
A titre subsidiaire, la recourante demande à pouvoir bénéficier d'une
admission provisoire.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque
le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.
6).
b) En l'occurrence, la question de l'admission
provisoire n'est ni motivée par la recourante, ni abordée dans la décision
attaquée. Quoi qu'il en soit, l'exigibilité d'un renvoi en RDC a déjà fait
l'objet d'un examen circonstancié au considérant précédent (cf. consid. 3d
supra), auquel il suffit donc de renvoyer.
Pour ces mêmes motifs, la conclusion subsidiaire du
recours doit ainsi être rejetée.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau
délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Faute pour la recourante d'avoir agi par
l'intermédiaire d'un avocat, sa demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD; TF 2C_769/2012 du 22 octobre 2012
consid. 4.3). Au vu des circonstances, il sera toutefois renoncé à la
perception d'un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 septembre 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.