PE.2018.0434
CDAP - PE.2018.0434 - 2019-04-11 - A._____, B._____/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
11 avril 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par Me Dominique BRANDT, avocat à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
l'emploi (SDE) du 28 septembre 2018 refusant la demande de permis de séjour
avec activité lucrative en faveur de B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société active dans le domaine du paysagisme.
B.________, ressortissant tunisien né le ********
1987, est entré en Suisse le 11 mars 2017. Il a obtenu en 2010 un diplôme de
technicien supérieur en horticulture de l'Institut supérieur des sciences
agronomiques de ******** (Tunisie). Il a travaillé entre 2012 et 2015 comme
chef jardinier auprès de deux sociétés hôtelières. Il a suivi dans son pays en
2016 une formation en création d'entreprises et d'entrepreneurs. Il parle en
particulier l'arabe et le français.
B.
Le 28 novembre 2016, dans le cadre de l'Accord du 11 juin 2012 entre la
Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes
professionnels (RS 0.142.117.587; ci-après: l'Accord), A.________ et B.________
ont conclu un contrat de travail pour jeunes professionnels (stagiaires). Il
ressortait de ce contrat que B.________ était engagé pour un stage
d'horticulteur-paysagiste pour une durée de six mois dès le mois d'avril 2017.
Le 23 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a délivré une autorisation habilitant les représentations
suisses à délivrer un visa, accompagnée de son approbation pour une
autorisation de séjour de six mois dès le 1er avril 2017, en faveur
de B.________.
Le 17 mars 2017, A.________ et B.________ ont à
nouveau conclu un contrat de travail, dont il ressortait que ce dernier était
engagé du 20 mars au 20 septembre 2017 en qualité de stagiaire-aide jardinier.
C.
Le 8 août 2017, A.________ et B.________ ont conclu un nouveau contrat
de travail pour jeunes professionnels (stagiaires). Il ressortait de ce contrat
que le stage de B.________ en qualité d'horticulteur-paysagiste était prolongé
pour une durée de douze mois à partir du 1er octobre 2017.
Le 22 août 2017, le SEM a donné son accord à la
prolongation de douze mois du stage de B.________ auprès de A.________.
Le 1er septembre 2017, le Service de la
population (SPOP) a octroyé à B.________ une autorisation de courte durée avec
activité, valable jusqu'au 9 mars 2018.
Le 22 février 2018, A.________ a déposé une demande
de permis de séjour avec activité lucrative tendant à ce qu'elle puisse
continuer à employer B.________ en qualité d'aide-paysagiste pour, par la
suite, une durée indéterminée.
Le 26 février 2018, B.________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour de courte durée, indiquant qu'il
poursuivait son activité.
Le 19 mars 2018, le SEM a rappelé au SPOP que,
conformément à sa décision du 22 août 2017, il avait accepté la prolongation du
stage de l'intéressé pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 11 septembre
2018, mais que toute prolongation supplémentaire était exclue.
Le 7 mai 2018, le SPOP a délivré à B.________ une nouvelle
autorisation de courte durée avec activité, valable jusqu'au 11 septembre 2018.
D.
Le 12 juin 2018, A.________ a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative tendant à l'engagement pour une durée indéterminée de B.________
en qualité de jardinier-paysagiste, au titre d'employé qualifié, pour une
activité de 42 h 30 par semaine et un salaire horaire brut de 25 fr.
05, le 13ème salaire étant octroyé en sus, et pour une date prévue
d'entrée en service le 1er septembre 2018. Elle expliquait que ce
dernier, dans le cadre de l'Accord, terminerait son stage de 18 mois dans son
entreprise le 11 septembre 2018 et qu'elle souhaitait continuer à bénéficier de
ses services.
Différents documents ont été produits à l'appui de
la demande précitée, dont un contrat de travail conclu le 1er juin
2018 entre A.________ et B.________.
E.
Par décision du 28 septembre 2018, le Service de l'emploi (SDE) a refusé
la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que, sans préjuger des
compétences et qualifications de l'intéressé, un jardinier-paysagiste ne
remplissait pas les conditions de qualifications personnelles exigées par la
règlementation applicable.
F.
Le 15 octobre 2018, A.________ et B.________ ont conclu un nouveau
contrat de travail, duquel il ressortait que ce dernier était engagé en qualité
de jardinier pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2018
pour un salaire horaire de 25 fr. 20.
G.
Par acte du 29 octobre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________
(ci-après: le recourant) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE
du 28 septembre 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
ce que la demande de permis de séjour avec activité lucrative formulée le 12
juin 2018 soit acceptée.
Le 30 novembre 2018, le SPOP a indiqué renoncer à se
déterminer sur le recours.
Le 20 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du
recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois
applicable au cas d'espèce.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur du recourant en se fondant sur les art. 21 et 23
LEI.
a) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a
déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la
loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt GE.2018.0063
du 12 mars 2019 consid. 3b, et la référence citée).
b) Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI,
l'art. 21 al. 1 LEI prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y
a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par
pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un
étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou
européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêts GE.2018.0063 du
12.
mars 2019 consid. 3b/bb; PE.2017.0488 du 7 mars 2018, et la référence
citée).
c) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement
professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation
aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c).
Le ch. 4.3.4 des Directives et commentaires, I. Domaine
des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2019, du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précise que:
"Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du
travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail".
Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les
travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités
spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par
exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations
spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités
ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un
travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'AELE (cf. arrêts TAF F-5531/2016, F-5534/2016 du 2 octobre
2017.
consid. 7.3; C-5420/2012 du 15 janvier 2014).
3.
En l'espèce, les recourants visent l'obtention en faveur du recourant d'une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de jardinier-paysagiste.
Une telle activité ne requiert toutefois pas, sur le principe, des
qualifications personnelles spéciales au sens de l'art. 23 LEI. Le fait que,
comme les recourants l'invoquent, le recourant, qui parle le français, serait
arrivé en Suisse au bénéfice d'une formation et de connaissances de qualité,
parmi lesquelles la création d'entreprises, qu'il aurait complétées par son
stage en Suisse, n'est à cet égard pas déterminant. L'on ne voit d'ailleurs pas
ce que des connaissances en matière de création d'entreprises ont à voir avec
l'activité de jardinier-paysagiste que souhaiterait exercer l'intéressé en
Suisse. Les recourants relèvent cependant que les ressortissants en provenance
des pays du Moyen-Orient et du Golfe seraient toujours plus nombreux, notamment
dans la région de ********. Or, le recourant parle arabe, qualification qui
serait essentielle aux recourants et permettrait en particulier à la recourante
de bénéficier d'un employé qui serait le seul à pouvoir s'exprimer dans la
langue de la clientèle concernée, avec les incidences économiques qui en
découleraient. Outre qu'un tel élément n'est pas démontré, rien n'indique qu'il
ne soit pas possible à la recourante de communiquer avec ce type de clientèle
en anglais et qu'il lui serait ainsi indispensable de bénéficier des services
d'un employé s'exprimant en arabe.
Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse
au recours, il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que la recourante
a cherché en vain un travailleur en Suisse ou dans un Etat avec lequel a été
conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil
requis. C'est bien plutôt par pure convenance personnelle que la recourante a
porté son choix sur le recourant, qui avait déjà travaillé au sein de son entreprise
et donné satisfaction et pour lequel, ainsi qu'elle le précisait dans sa
demande de permis de séjour avec activité lucrative du 12 juin 2018, elle avait
investi durant 18 mois de manière à améliorer les connaissances de son employé.
Les conditions posées par les art. 21 al. 1 et 23
LEI ne sont ainsi pas réunies.
Partant, c'est à juste titre et sans violation du
droit fédéral que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de
séjour avec activité lucrative sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux, et il n'est pas alloué de dépens (art.
49.
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 28 septembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.