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Décision

PE.2018.0436

CDAP - PE.2018.0436 - 2018-12-11 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

11 décembre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 26

septembre 2018, refusant de délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________,

-

vu le recours déposé le 30 octobre 2018 (date du

cachet postal) par l'intéressée,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31

octobre 2018, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la

recourante un délai au 30 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable,

-

vu le retour de ce pli recommandé par la poste,

avec l'indication qu'il n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante

par pli simple du 13 novembre 2018,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif,

le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que, par ordonnance du 31 octobre 2018, réputée

notifiée au terme du délai de garde de sept jours (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), la recourante a

été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable et la cause rayée du rôle,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu

sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2018

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.