PE.2018.0436
CDAP - PE.2018.0436 - 2018-12-11 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
11 décembre 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE),
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi (SDE) du 26 septembre 2018 refusant de délivrer une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 26
septembre 2018, refusant de délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________,
-
vu le recours déposé le 30 octobre 2018 (date du
cachet postal) par l'intéressée,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31
octobre 2018, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la
recourante un délai au 30 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
vu le retour de ce pli recommandé par la poste,
avec l'indication qu'il n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante
par pli simple du 13 novembre 2018,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif,
le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que, par ordonnance du 31 octobre 2018, réputée
notifiée au terme du délai de garde de sept jours (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), la recourante a
été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu
sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur
les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2018
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.