PE.2018.0438
CDAP - PE.2018.0438 - 2019-02-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
19 février 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________, à Cugy VD, représenté par
ses parents A.________ et B.________,
4.
D.________, à Cugy VD, représenté par
ses parents A.________ et B.________,
5.
E.________, à Cugy VD, représenté par
ses parents A.________ et B.________,
tous représentés par Me Monica G. MITREA,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Réexamen et refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2018 (déclarant irrecevable leur
demande de reconsidération du 4 mai 2018 et leur impartissant un délai immédiat
pour quitter la Suisse) - réouverture à la suite de l'arrêt TF du 24 octobre
2018 (cause 2C_605/2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1982, vit en Suisse avec sa
concubine B.________, également ressortissante du Kosovo née en 1990, et leurs
trois enfants communs, soit C.________ né en 2011, D.________ né en 2014 et E.________
née en 2017 qui ont tous la même nationalité que leurs parents.
Le 28 octobre 2013, A.________ et B.________ (les
recourants) ont entamé des démarches auprès du SPOP en vue de régulariser leur situation.
En conséquence, ils ont déposé une demande tendant à la "délivrance
d'un permis humanitaire". Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une
décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que
ce soit, en faveur des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans sa
motivation, le SPOP a notamment retenu que le recourant "déclar[ait]
résider en Suisse depuis 2005, or la continuité et l'effectivité de son séjour
n'[était] pas prouvée entre 2008 et 2011."
Le recours formé le 6 mars 2015 par un mandataire
des recourants devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a été rejeté par arrêt du 30 juillet 2015 (PE.2015.0096). La
CDAP a estimé que la situation des recourants ne constituait pas un cas d'extrême
gravité permettant de déroger aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 -,
qui porte le nom de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]
depuis le 1er janvier 2019). La CDAP a retenu notamment ce qui suit
(consid. 5):
"En l’espèce,
les recourants font en premier lieu valoir qu'ils seraient bien intégrés en
Suisse, respecteraient l'ordre juridique, ainsi que les valeurs
constitutionnelles suisses. En outre, ils auraient de bonnes connaissances de
la langue française et leur indépendance financière serait assurée par le fruit
du travail [du recourant] en tant que paysagiste. Ils en déduisent que leur
renvoi de Suisse ne pourrait plus être exigé.
S'il est vrai que
les différents éléments doivent être dûment pris en compte dans l'examen des
conditions relatives aux cas de rigueur, ils dénotent cependant tout au plus
une bonne intégration sociale et professionnelle, ce qui ne constitue pas
encore un cas d'extrême gravité (consid. 4b ci-dessus). En effet, ils ne
démontrent aucunement que l'on serait en présence d'une intégration
particulièrement poussée, ou encore d'une réussite professionnelle remarquable.
De manière générale, les recourants ne justifient pas d'une relation si étroite
avec la Suisse - où ils ont d'ailleurs toujours vécu illégalement - dont
il résulterait qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait pas exigible.
[...]
Quant
à la durée du séjour dans notre pays, elle n'est pas déterminante, contrairement
à ce que semblent penser les recourants. Comme déjà rappelé, outre que les
durées exactes de leurs séjours en Suisse ne sont pas clairement établies, il
s'est toujours agi de séjours illégaux qui n'ont, par principe, pas à être pris
en compte."
Le SPOP a par la suite fixé aux recourants un
nouveau délai, échéant le 28 février 2016, pour quitter la Suisse.
B.
Par la plume de leur ancien mandataire, les recourants ont présenté le
12 mai 2016 au SPOP une première demande de réexamen de la décision du 2
février 2015 et sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils
exposaient en substance que le recourant vivait en Suisse de manière
ininterrompue depuis 2005 et avait toujours travaillé dans notre pays, que son "épouse"
et ses fils y vivaient aussi, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et
que l'enfant aîné devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de
l'enfance en raison d'un problème aux testicules.
Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en
impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour
quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Représentés par un nouveau mandataire, les recourants ont déposé le 13
avril 2017 une deuxième demande de réexamen que le SPOP a déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée, le 1er juin 2017, tout en impartissant aux
recourants un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.
Leur recours du 6 juillet 2017 a été rejeté par arrêt
de la CDAP du 12 septembre 2017 (PE.2017.0307). La CDAP a estimé que ni la maladie
d'un des enfants, ni la grossesse de la recourante ne constituaient des faits
nouveaux au sens de l'art. 64 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Tribunal fédéral (TF) a
déclaré irrecevable le recours déposé par la mandataire actuelle des recourants
contre l'arrêt de la CDAP (arrêt 2D_39/2017 du 26 octobre 2017).
Le 14 décembre 2017, le SPOP a imparti un nouveau délai
de départ aux recourants échéant le 28 février 2018.
D.
Le 20 décembre 2017, les recourants, représentés par leur mandataire
actuelle, ont adressé au SPOP une troisième demande de réexamen. Ils exposaient
en substance être parfaitement intégrés en Suisse, tant sur le plan social que
professionnel, avoir toujours adopté un comportement irréprochable dans notre
pays, et se prévalaient des problèmes de santé de l'enfant aîné et des risques
qu'un retour forcé au Kosovo représentait pour l'état psychique déjà fragile de
la recourante. En outre, ils invoquaient le principe d'égalité de traitement
par rapport aux cas - similaires au leur selon eux - de trois étrangers ayant
obtenu un permis humanitaire.
Par décision du 12 janvier 2018, le SPOP a déclaré
la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en
impartissant aux requérants un délai au 28 février 2018 pour quitter la Suisse.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le deuxième enfant devant subir une intervention
chirurgicale le 1er mars 2018, le SPOP a accepté de donner une suite
favorable à la demande des recourants tendant à prolonger leur délai de départ,
lequel a été reporté au 1er mai 2018. La nouvelle demande de
prolongation dudit délai, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée le 1er
mai 2018.
E.
Par la plume de leur mandataire actuelle du 4 mai 2018, les recourants
ont adressé au SPOP une quatrième demande de réexamen. Selon eux, l'état de
fait s'était modifié dans une mesure notable depuis la première décision de
refus rendue en 2014 (recte: le 2 février 2015), d'autant plus que
celle-ci se basait sur la situation de la famille en 2013. Ils invoquaient, une
fois de plus, être "parfaitement intégrés" en Suisse. Ils ont
produits notamment des déclarations signées en mars 2017 par six personnes
(pièce 10 du bordereau produit à l'appui de leur demande de réexamen), selon
lesquelles ils étaient bien, respectivement parfaitement intégrés en Suisse.
Par ailleurs, ils ont invoqué des éléments qu'ils avaient déjà fait valoir lors
de leurs précédentes requêtes. Ils ont également repris le grief d'inégalité de
traitement par rapport à d'autres étrangers se trouvant dans une situation,
selon eux, similaire à la leur et ayant obtenu un permis humanitaire. Ils se
sont encore référés à un article paru dans la presse locale le 22 février 2017
dont ressortait une pratique du canton d'octroi de permis humanitaires en leur
faveur. A titre de fait nouveau, ils ont allégué que le recourant était devenu,
en date du 15 novembre 2017, associé-gérant d'une société fondée en 2008 et
active dans le terrassement et les travaux d'aménagements extérieures. Il
travaillait depuis 2013 pour cette entreprise, dont il avait acquis 80 parts
sociales à 100 francs. Il s'agissait d'un élément nouveau qui attestait sa
réussite professionnelle remarquable. Ils invoquaient encore une erreur commise
par le SPOP, consistant à retenir que le recourant serait entré en Suisse en
2005, alors qu'en réalité, il y était arrivé en 2002 déjà et avait reçu alors
un permis N (demandeur d'asile). Selon eux, la décision administrative entrée
en force reposait sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avèrait
subséquemment inexacte. Les recourants ont précisé ne pas avoir osé se
prévaloir plus tôt de cette information, estimant qu'il n'était pas pertinent
d'invoquer le séjour précédent du recourant afin de ne pas péjorer leur
situation.
Par décision du 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération irrecevable, tout en impartissant aux recourants et
à leurs enfants un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte de leur mandataire du 25 mai 2018 de huit pages, les recourants
et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en
concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, ils ont principalement conclu à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande de réexamen était admise,
qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative était accordée au
recourant et qu'une autorisation de séjour était délivrée en faveur de la
recourante et de leurs enfants. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du
dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les
recourants ont indiqué que leur recours serait complété sur le fond dans le
délai de recours.
La cause a été enregistrée auprès de la CDAP sous la
référence PE.2018.0209 et la juge instructrice alors en charge du dossier a
provisoirement restitué l'effet suspensif au recours le 28 mai 2018.
Le 31 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet de la
requête de restitution de l'effet suspensif, le recours apparaissant d'emblée
manifestement mal fondé.
Par arrêt (PE.2018.0209) du 13 juin 2018, la CDAP a
rejeté le recours du 25 mai 2018, confirmé la décision du SPOP du 24 mai 2018
et refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par acte de leur mandataire du 25 juin 2018 de 14
pages, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils ont
maintenu leurs conclusions. A l'appui de leur mémoire, ils ont joint un
bordereau de pièces.
Par écriture du 28 juin 2018, la juge instructrice a
expliqué aux recourants qu'à la suite de l'arrêt rendu le 13 juin 2018, la
cause était rayée du rôle.
G.
Par acte du 13 juillet 2018, les recourants se sont adressés au Tribunal
fédéral avec une requête d'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 17
juillet 2018 (sous la référence 2C_605/2018), le Président de la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif des
recourants. Il a exposé à ce sujet que les recourants séjournaient sans titre
valable en Suisse et que les conditions d'admission ne sauraient être
considérées comme manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr.
Le 16 août 2018, les recourants ont adressé au
Tribunal fédéral un mémoire intitulé "Recours en matière de droit public
et recours constitutionnel subsidiaire".
Par arrêt du 24 octobre 2018, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours en matière de droit public irrecevable et a admis le recours
constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable. Il a annulé
l'arrêt du Tribunal cantonal PE.2018.0209 du 13 juin 2018 et lui a renvoyé la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le
Tribunal fédéral a estimé que le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être
entendu des recourants en statuant sur la cause alors que le délai de recours
n'était pas encore échu et que les recourants avaient expressément signalé qu'ils
allaient produire un complément de recours dans le délai légal, ce qu'ils
avaient d'ailleurs fait. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la CDAP pour
qu'elle statue à nouveau en prenant en compte le complément de recours produit
par les recourants le 25 juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.
H.
Par ordonnance du 1er novembre 2018, le nouveau juge
instructeur auprès de la CDAP a renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24
octobre 2018, indiqué que la cause était dorénavant enregistrée sous la référence
PE.2018.0438 et invité les recourants à déposer d'éventuelles déterminations et
à produire (une nouvelle fois) les annexes au mémoire du 25 juin 2018 qui
avaient été retournées à la mandataire des recourants par envoi du 28 juin
2018. Le 15 novembre 2018, les recourants ont sollicité une prolongation de
délai d'une semaine qui leur a été accordée.
Par envoi du 22 novembre 2018, les recourants ont produits
les annexes requises et rédigé un mémoire complémentaire par lequel ils ont maintenu
leurs conclusions tout en renouvelant leur requête d'octroi de l'assistance
judiciaire. Ils ont en outre requis la production par le SPOP des dossiers de
trois compatriotes qui avaient reçu des permis humanitaires. Ils ont également requis
l'audition du gérant de l'entreprise de terrassement pour laquelle le recourant
travaillait afin de démontrer notamment le rôle prédominant qu'il avait dans
cette entreprise. Ils ont encore produit un "Certificat de bonnes
moeurs" rédigé en date du 19 novembre 2018 par ce gérant à l'intention
du recourant dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[Le recourant] a commencé son activité en tant que
manoeuvre-machiniste, son dévouement ainsi que la facilité avec laquelle il
s'est acquitté de ses tâches, ont vite eu fait de me faire comprendre [qu'il] était la personne que je recherchais
dans mon entreprise. Je cherchais une personne capable de construire des murs
en pierres sèches. Il s'est [recte: sais] le faire et en plus de cela, je
certifie qu'il en est un véritable spécialiste, comme on n'en trouve plus en
Suisse. Après son départ, j'ai dû le remplacer, 4 personnes ont pris son poste,
prétendant qu'ils connaissaient ce travail, catastrophique, j'ai dû vite me
rendre à l'évidence, aux vu des réactions de ma clientèle. Cela a eu pour
résultat de mettre mon entreprise en danger et je dois mettre ces travaux de
côté sans sa présence. [...] Afin de
garantir et d'honorer la suite de mon entreprise, j'ai introduit [le recourant] dans l'entreprise, en lui
donnant 20% de celle-ci, ce qui me garantissait sa fidélité. Ayant fait un
emprunt bancaire, il m'a été impossible de rester dans cette situation, car il
ne peut pas signer sans autorisation de séjour."
I.
Le 9 janvier 2019, le SPOP a transmis au Tribunal de céans des annonces
de départ de la commune de ******** selon lesquelles les recourants auraient
quitté cette commune le 30 septembre 2018 sans indiquer de destination.
Interpelée par le juge instructeur, la mandataire
des recourants a déclaré le 24 janvier 2019 que les recourants avaient déménagé
dans un appartement plus grand dans une autre commune vaudoise où ils avaient
conclu un nouveau bail à loyer dès le 15 novembre 2018. Ils avaient annoncé
leur arrivée dans la nouvelle commune, mais omis d'annoncer leur départ de
l'ancienne commune. Elle a réitéré ses requêtes au sujet de l'assistance
judiciaire et de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge
instructeur a informé les parties de la composition de la section, précisant qu'il
serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec l'arrêt sur le fond
et ordonnant au SPOP de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants avant une
éventuelle confirmation de la décision attaquée par la notification d'un arrêt
du Tribunal de céans dans la présente cause.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal,
ce dernier est appelé à statuer dans le sens des considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 octobre 2018. Celui-ci a estimé que le Tribunal cantonal
devait prendre en compte le complément de recours produit par les recourants le
25.
juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.
2.
a) Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur
demande de réexamen alors que l'on serait en présence, selon eux, de motifs de
réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD. Dans leur mémoire du 25
juin 2018, ils répètent pour l'essentiel les arguments invoqués dans leur
demande de réexamen du 4 mai 2018 (cf. let. E supra). Les pièces
jointes à ce mémoire correspondent en grande partie à celles déjà produites
avec dite demande de réexamen. Dans leur mémoire complémentaire du 22 novembre
2018, les recourants insistent sur le rôle particulier du recourant dans
l'entreprise de terrassement pour laquelle il travaille depuis 2013, raison
pour laquelle son associé-gérant lui a cédé des parts de la société. Faute de
permis de séjour, le recourant a finalement dû rendre ses parts "dans
la mesure où certaines démarches administratives étaient mises à mal, notamment
s'agissant d'un emprunt bancaire". De plus, le SPOP aurait fondé sa
décision du 2 février 2015 sur des éléments partiellement erronés puisque le
recourant n'est pas arrivé en Suisse en 2005, comme retenu par le SPOP, mais
déjà en 2002. En outre, depuis dite décision, quatre années supplémentaires se
sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse. Enfin, ils reprochent
au SPOP une inégalité de traitement et un comportement contradictoire vu
l'octroi de permis humanitaires à d'autres étrangers dans des situations
similaires.
b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors
de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.
b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à
tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP PE.2016.0126 du 29 juin
2016.
consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés
des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit
d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les
produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF
2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;9C_702/2014 du 1er
décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; JAAC 1996, n° 37, consid. 1b; CDAP
PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1a).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2017.0420
du 8 novembre 2017 consid. 2a; PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a;
PE.2017.0010 du 4 septembre 2017; PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution
normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification
des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. TF 2A.7/2004 du
2.
août 2004 consid. 1;2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; CDAP
PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016
consid. 2c).
De manière générale, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop
facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. TF
2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions
requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2D_138/2008 du 10
juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et
les références).
3.
a) Comme évoqué, les recourants invoquent à l'appui de leur quatrième
demande de réexamen l'argument selon lequel l'état de fait retenu par
l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2015 serait erroné s'agissant
de la durée du séjour du recourant en Suisse. Selon eux, le recourant serait
arrivé dans notre pays en 2002 et non pas en 2005 comme retenu par le SPOP.
Ce fait invoqué n'est pas nouveau (art. 64 al. 2
let. a LPA-VD) et il ne s'agit pas non plus d'un fait que le recourant ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD). Certes, le recourant explique qu'il n'aurait pas osé se prévaloir de
cette entrée en Suisse craignant de péjorer sa situation à l'égard de la police
des étrangers. On ne voit toutefois pas pourquoi le recourant aurait tu les
premières années de séjour en Suisse, pendant lesquelles il aurait, selon ses
explications, bénéficié d'un permis N, alors qu'il a toujours invoqué les
autres années de son séjour illégal. Du reste, le recourant a produit pour la
période 2002 à 2004 uniquement deux brèves déclarations signées en date du 11
avril 2018, selon lesquelles il aurait travaillé auprès de deux employeurs dans
un parc d'attractions. Indépendamment de la question de savoir si le recourant
est effectivement déjà entré en Suisse en 2002, force est de constater qu'il
n'a jamais, depuis son premier recours en mars 2015, allégué l'existence de
cette prétendue erreur. Or, comme exposé ci-dessus, depuis la première décision
du 2 février 2015, qui a de plus fait l'objet d'un recours auprès de la CDAP, ce
ne sont pas moins de quatre demandes de réexamen que l'intéressé et son épouse
ont déposées auprès du SPOP en deux ans (16 mai 2016, 13 avril 2017, 20
décembre 2017 et 4 mai 2018). On peine à croire que ça ne serait qu'en 2018 que
le recourant oserait avouer cet élément de fait, d'autant plus qu'il a toujours
été assisté d'un mandataire professionnel dans les précédentes procédures,
lequel aurait pu lui expliquer les éventuels avantages que lui auraient
procuré, cas échéant, des déclarations conformes à la vérité. Il sera enfin
retenu que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, son séjour n'a pas été
légal en Suisse pendant les 13, voire 14 dernières années. La question de
savoir si son séjour était légal ou non entre 2002 et 2004 n'est dans cette
mesure pas déterminante. Il ne s'agit donc pas non plus d'un fait important. Eu
égard à la réticence des recourants à invoquer la prétendue présence en Suisse
du recourant dès 2002 comme requérant d'asile (sous quelle identité?), on peut
aussi en déduire qu'il n'a pas obtenu le statut de réfugié, voire qu'il lui a
alors déjà été ordonné de quitter le pays. Vu ce qui précède, le reproche de
déni de justice soulevé par les recourants à l'encontre du SPOP est également
infondé.
b) Les allégations des recourants selon lesquelles
le père de famille est devenu en date du 15 novembre 2017 associé-gérant d'une
société de terrassement en Suisse dont il a acheté par contrat de cession du
jour précédent 80 des 200 parts sociales ne sont pas nouvelles au sens de
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, puisque les recourants auraient déjà pu s'en
prévaloir lors de leur troisième demande de réexamen déposée le 20 décembre
2017.
et sur laquelle le SPOP a statué le 12 janvier 2018.
En outre, ces allégations ne peuvent pas non plus
être considérées comme des faits importants. Le recourant se trompe s'il croit
qu'il peut imposer sa présence en Suisse notamment en reprenant des parts d'une
société, alors qu'il est soumis depuis plusieurs années à l'obligation de
quitter le pays et qu'il n'a pas donné suite aux décisions de renvoi entrées en
force. Certes, dans leur mémoire du 25 juin 2018, les recourants ajoutent que
le père de famille est devenu un "élément indispensable" de
dite entreprise qui ne peut "pas être remplacé par une personne de même
statut [...] sans compromettre l'avenir économique" de
l'entreprise. Dans leur complément du 22 novembre 2018, les recourants ont
insisté sur ce point et produit un "Certificat de bonnes moeurs"
rédigé par le gérant-associé de l'entreprise en question (cf. let. G supra
avec le passage cité). Hormis le fait qu'ils n'ont pas fait valoir ce point
dans le cadre de la demande de réexamen déposée auprès du SPOP, il ne s'agit
pas d'une activité ou société particulière qui servirait les intérêts
économiques du pays (cf. art. 18 et 19 LEtr). Comme l'expose l'employeur, il a
par ailleurs engagé le recourant comme manœuvre-machiniste et non pas comme
paysagiste ou spécialiste en pose de murs en pierres sèches, même s'il déclare
aujourd'hui qu'il cherchait une telle personne. Sans que cela ne soit décisif,
on relèvera encore une certaine contradiction: alors que le propriétaire et
gérant-associé de la société en question déclare qu'il a voulu transmettre au
recourant une part de 20% de sa société, il ressort des autres documents
produits à ce sujet ainsi que du registre du commerce que le transfert devait
porter sur une part représentant 40%; le recourant n'a pas non plus produit de
document, ni donné d'explications précises dont ressortiraient de manière
claire les raisons pour lesquelles le transfert des parts a finalement été
rapporté sept mois plus tard; l'associé-gérant évoque un emprunt bancaire qu'il
avait fait (cf. inscription au registre du commerce du 20 juin 2018 selon
laquelle le recourant a cédé ses 80 parts à l'associé-gérant).
En définitive, les recourants veulent demeurer en
Suisse pour l'unique raison qu'ils y trouvent de meilleures conditions de vie
et de travail que dans leur pays. Du reste, les recourants, qui requièrent
l'octroi de l'assistance judiciaire, ont déclaré qu'ils disposaient tout juste
de moyens pour subvenir à leurs besoins. Parler dans ce contexte d'une
ascension professionnelle exceptionnelle du recourant est donc exagéré
(cf. ég. consid. 3e in fine infra). Le reproche de déni de
justice soulevé par les recourants à ce sujet est également mal fondé. Les
autorités ne sont pas tenues de discuter en détail tous les allégués d'une
partie. Par ailleurs, les recourants ont été capables de motiver leur recours
suite à la décision du SPOP du 24 mai 2018.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entendre
l'associé-gérant de l'entreprise de terrassement.
c) Quant aux arguments en lien avec un prétendu
comportement contradictoire du SPOP et une inégalité de traitement par rapport
à d'autres étrangers qui auraient obtenu un permis humanitaire dans des
situations similaires à celle des recourants, ils ne sauraient pas non plus
être retenus. D'une part, les recourants ont déjà fait valoir ces arguments
lors de leur troisième demande de réexamen du 20 décembre 2017 en renvoyant
exactement aux trois mêmes personnes dont ils requièrent la production du
dossier par le SPOP. Par décision du 12 janvier 2018, ce dernier a déclaré dite
demande de réexamen irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Les recourants
n'ont alors pas recouru. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer une deuxième fois
ces arguments comme nouveaux éléments. Cela vaut, mutatis mutandis,
également pour la pratique décrite dans l'article de journal du 22 février 2017
dont se prévalent les recourants. Il ne s'agit en particulier pas d'un nouvel
élément postérieur aux deux précédentes demandes de réexamen des 13 avril et 20
décembre 2017, la décision concernant la demande du 13 avril 2017 ayant du
reste fait l'objet de recours à la CDAP et au Tribunal fédéral.
D'autre part, si les recourants donnent certes le
nom de trois personnes (avec leurs dates de naissance), ils n'apportent
cependant aucune indication de nature à démontrer l'existence d'une éventuelle
inégalité de traitement. On ignore ainsi notamment leurs nationalités
respectives, leurs situations personnelles, leurs parcours, en particulier sous
l'angle de la police des étrangers, et, surtout, les recourants ne donnent
aucune précision sur les circonstances (notamment la date) dans lesquelles ils
auraient appris l'existence d'un tel traitement différencié.
On ne peut dès lors admettre que l'on soit en
présence de faits nouveaux au sens décrit au considérant 2b ci-dessus et il n'y
a pas lieu de requérir du SPOP la production des dossiers des trois personnes
invoqueés.
d) Enfin, le fait que l'enfant aîné, aujourd'hui âgé
de huit ans, soit scolarisé à l'école primaire et que le deuxième enfant ait
commencé récemment l'école ne change rien à l'appréciation à laquelle il a déjà
été procédé lors de l'examen des précédentes demandes. Selon la jurisprudence
constante, il peut être attendu des enfants de cet âge qu'ils suivent leurs
parents dans leur pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4;
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss; par rapport à un enfant de
12-13 ans, TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3, confirmant l'arrêt de
la CDAP PE.2018.0264 du 6 août 2018 consid. 2g). Les problèmes de santé
des enfants ont déjà pu être invoqués et ont été pris en compte lors des
précédentes procédures. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux
produits que les enfants souffriraient actuellement de graves maladies qui, de
plus, ne pourraient pas être traitées au Kosovo (cf. notamment les écritures du
chirurgien-pédiatre du 10 février 2016, 30 mars 2017, 21 mars et 18 avril 2018).
Certes, le système médical peut être moins moderne au Kosovo. Cela ne permet
toutefois pas d'admettre un cas de rigueur et donc pas non plus un motif de
réexamen (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_113/2009 du 30 juin 2009
consid. 3.2; CDAP PE.2018.0172 du 8 août 2018 consid. 5a, PE.2017.0475 du 4
juillet 2018 consid. 6b).
e) Pour le surplus, la situation tant personnelle
que familiale des recourants, déjà examinée de manière circonstanciée dans les
précédentes procédures, n'a pas notablement évolué depuis la décision du SPOP
du 2 février 2015 et les décisions rendues à la suite des trois premières
demandes de réexamen. On relèvera que les recourants en sont à leur quatrième
demande de réexamen, les trois précédentes n'ayant pas abouti, même après
recours auprès de la CDAP, voire auprès du Tribunal fédéral. Or, comme rappelé
ci-dessus (consid. 2b in fine), les demandes de réexamen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Il
apparaît du reste abusif que les recourants fassent valoir en leur faveur le
fait que depuis la première décision de refus et de renvoi du 2 février 2015,
environ cinq années se sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse
et que leur intégration aurait continué à progresser pendant cette période. En
effet, ordre leur a été donné de quitter la Suisse. Il n'y ont pas donné suite
et ont déposé quatre demandes de réexamen qui ont toutes été rejetées, les
procédures ayant à chaque fois été traitées avec toute la célérité nécessaire
et possible. Le Tribunal fédéral a du reste retenu que l'intégration dont se
prévaut un étranger ne saurait être prise en compte dans la mesure où, à la
suite d'une décision de renvoi entrée en force, il est demeuré illégalement en
Suisse; la situation de l'étranger ne saurait alors être jugée par les
autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser les
personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3;
TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
4.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme
l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun
élément nouveau et pertinent justifiant d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de réexamen déposée par les recourants. Cette requête présente d’ailleurs
un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une
nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force. En réalité,
le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième
manifestation de la volonté réitérée des recourants de se soustraire aux
décisions maintes fois confirmées des autorités leur ordonnant de quitter la
Suisse.
En d'autres termes, le recours confine à la
témérité. L'attention des recourants est par conséquent expressément attirée
sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une
procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une
procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de
récidive, de 3'000 francs au plus" (cf. dans le même sens CDAP
PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010).
5.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son
pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 4 mai
2018.
La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement
mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange
d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. Le SPOP veillera à exécuter
rapidement le renvoi des recourants.
6.
Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Cette
appréciation ne change pas en tenant compte des compléments du 25 juin et 22
novembre 2018. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux, puisqu'ils succombent; dans cette mesure,
ils n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 56, 91 et
99.
LPA-VD; art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 24 mai 2018
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.