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Décision

PE.2018.0438

CDAP - PE.2018.0438 - 2019-02-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

19 février 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né en 1982, vit en Suisse avec sa

concubine B.________, également ressortissante du Kosovo née en 1990, et leurs

trois enfants communs, soit C.________ né en 2011, D.________ né en 2014 et E.________

née en 2017 qui ont tous la même nationalité que leurs parents.

Le 28 octobre 2013, A.________ et B.________ (les

recourants) ont entamé des démarches auprès du SPOP en vue de régulariser leur situation.

En conséquence, ils ont déposé une demande tendant à la "délivrance

d'un permis humanitaire". Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une

décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que

ce soit, en faveur des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans sa

motivation, le SPOP a notamment retenu que le recourant "déclar[ait]

résider en Suisse depuis 2005, or la continuité et l'effectivité de son séjour

n'[était] pas prouvée entre 2008 et 2011."

Le recours formé le 6 mars 2015 par un mandataire

des recourants devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a été rejeté par arrêt du 30 juillet 2015 (PE.2015.0096). La

CDAP a estimé que la situation des recourants ne constituait pas un cas d'extrême

gravité permettant de déroger aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 -,

qui porte le nom de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]

depuis le 1er janvier 2019). La CDAP a retenu notamment ce qui suit

(consid. 5):

"En l’espèce,

les recourants font en premier lieu valoir qu'ils seraient bien intégrés en

Suisse, respecteraient l'ordre juridique, ainsi que les valeurs

constitutionnelles suisses. En outre, ils auraient de bonnes connaissances de

la langue française et leur indépendance financière serait assurée par le fruit

du travail [du recourant] en tant que paysagiste. Ils en déduisent que leur

renvoi de Suisse ne pourrait plus être exigé.

S'il est vrai que

les différents éléments doivent être dûment pris en compte dans l'examen des

conditions relatives aux cas de rigueur, ils dénotent cependant tout au plus

une bonne intégration sociale et professionnelle, ce qui ne constitue pas

encore un cas d'extrême gravité (consid. 4b ci-dessus). En effet, ils ne

démontrent aucunement que l'on serait en présence d'une intégration

particulièrement poussée, ou encore d'une réussite professionnelle remarquable.

De manière générale, les recourants ne justifient pas d'une relation si étroite

avec la Suisse - où ils ont d'ailleurs toujours vécu illégalement - dont

il résulterait qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait pas exigible.

[...]

Quant

à la durée du séjour dans notre pays, elle n'est pas déterminante, contrairement

à ce que semblent penser les recourants. Comme déjà rappelé, outre que les

durées exactes de leurs séjours en Suisse ne sont pas clairement établies, il

s'est toujours agi de séjours illégaux qui n'ont, par principe, pas à être pris

en compte."

Le SPOP a par la suite fixé aux recourants un

nouveau délai, échéant le 28 février 2016, pour quitter la Suisse.

B.

Par la plume de leur ancien mandataire, les recourants ont présenté le

12 mai 2016 au SPOP une première demande de réexamen de la décision du 2

février 2015 et sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils

exposaient en substance que le recourant vivait en Suisse de manière

ininterrompue depuis 2005 et avait toujours travaillé dans notre pays, que son "épouse"

et ses fils y vivaient aussi, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et

que l'enfant aîné devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de

l'enfance en raison d'un problème aux testicules.

Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour

quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Représentés par un nouveau mandataire, les recourants ont déposé le 13

avril 2017 une deuxième demande de réexamen que le SPOP a déclarée irrecevable,

subsidiairement rejetée, le 1er juin 2017, tout en impartissant aux

recourants un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

Leur recours du 6 juillet 2017 a été rejeté par arrêt

de la CDAP du 12 septembre 2017 (PE.2017.0307). La CDAP a estimé que ni la maladie

d'un des enfants, ni la grossesse de la recourante ne constituaient des faits

nouveaux au sens de l'art. 64 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Tribunal fédéral (TF) a

déclaré irrecevable le recours déposé par la mandataire actuelle des recourants

contre l'arrêt de la CDAP (arrêt 2D_39/2017 du 26 octobre 2017).

Le 14 décembre 2017, le SPOP a imparti un nouveau délai

de départ aux recourants échéant le 28 février 2018.

D.

Le 20 décembre 2017, les recourants, représentés par leur mandataire

actuelle, ont adressé au SPOP une troisième demande de réexamen. Ils exposaient

en substance être parfaitement intégrés en Suisse, tant sur le plan social que

professionnel, avoir toujours adopté un comportement irréprochable dans notre

pays, et se prévalaient des problèmes de santé de l'enfant aîné et des risques

qu'un retour forcé au Kosovo représentait pour l'état psychique déjà fragile de

la recourante. En outre, ils invoquaient le principe d'égalité de traitement

par rapport aux cas - similaires au leur selon eux - de trois étrangers ayant

obtenu un permis humanitaire.

Par décision du 12 janvier 2018, le SPOP a déclaré

la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai au 28 février 2018 pour quitter la Suisse.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le deuxième enfant devant subir une intervention

chirurgicale le 1er mars 2018, le SPOP a accepté de donner une suite

favorable à la demande des recourants tendant à prolonger leur délai de départ,

lequel a été reporté au 1er mai 2018. La nouvelle demande de

prolongation dudit délai, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée le 1er

mai 2018.

E.

Par la plume de leur mandataire actuelle du 4 mai 2018, les recourants

ont adressé au SPOP une quatrième demande de réexamen. Selon eux, l'état de

fait s'était modifié dans une mesure notable depuis la première décision de

refus rendue en 2014 (recte: le 2 février 2015), d'autant plus que

celle-ci se basait sur la situation de la famille en 2013. Ils invoquaient, une

fois de plus, être "parfaitement intégrés" en Suisse. Ils ont

produits notamment des déclarations signées en mars 2017 par six personnes

(pièce 10 du bordereau produit à l'appui de leur demande de réexamen), selon

lesquelles ils étaient bien, respectivement parfaitement intégrés en Suisse.

Par ailleurs, ils ont invoqué des éléments qu'ils avaient déjà fait valoir lors

de leurs précédentes requêtes. Ils ont également repris le grief d'inégalité de

traitement par rapport à d'autres étrangers se trouvant dans une situation,

selon eux, similaire à la leur et ayant obtenu un permis humanitaire. Ils se

sont encore référés à un article paru dans la presse locale le 22 février 2017

dont ressortait une pratique du canton d'octroi de permis humanitaires en leur

faveur. A titre de fait nouveau, ils ont allégué que le recourant était devenu,

en date du 15 novembre 2017, associé-gérant d'une société fondée en 2008 et

active dans le terrassement et les travaux d'aménagements extérieures. Il

travaillait depuis 2013 pour cette entreprise, dont il avait acquis 80 parts

sociales à 100 francs. Il s'agissait d'un élément nouveau qui attestait sa

réussite professionnelle remarquable. Ils invoquaient encore une erreur commise

par le SPOP, consistant à retenir que le recourant serait entré en Suisse en

2005, alors qu'en réalité, il y était arrivé en 2002 déjà et avait reçu alors

un permis N (demandeur d'asile). Selon eux, la décision administrative entrée

en force reposait sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avèrait

subséquemment inexacte. Les recourants ont précisé ne pas avoir osé se

prévaloir plus tôt de cette information, estimant qu'il n'était pas pertinent

d'invoquer le séjour précédent du recourant afin de ne pas péjorer leur

situation.

Par décision du 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération irrecevable, tout en impartissant aux recourants et

à leurs enfants un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

F.

Par acte de leur mandataire du 25 mai 2018 de huit pages, les recourants

et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en

concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la

restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, ils ont principalement conclu à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande de réexamen était admise,

qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative était accordée au

recourant et qu'une autorisation de séjour était délivrée en faveur de la

recourante et de leurs enfants. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du

dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les

recourants ont indiqué que leur recours serait complété sur le fond dans le

délai de recours.

La cause a été enregistrée auprès de la CDAP sous la

référence PE.2018.0209 et la juge instructrice alors en charge du dossier a

provisoirement restitué l'effet suspensif au recours le 28 mai 2018.

Le 31 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet de la

requête de restitution de l'effet suspensif, le recours apparaissant d'emblée

manifestement mal fondé.

Par arrêt (PE.2018.0209) du 13 juin 2018, la CDAP a

rejeté le recours du 25 mai 2018, confirmé la décision du SPOP du 24 mai 2018

et refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par acte de leur mandataire du 25 juin 2018 de 14

pages, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils ont

maintenu leurs conclusions. A l'appui de leur mémoire, ils ont joint un

bordereau de pièces.

Par écriture du 28 juin 2018, la juge instructrice a

expliqué aux recourants qu'à la suite de l'arrêt rendu le 13 juin 2018, la

cause était rayée du rôle.

G.

Par acte du 13 juillet 2018, les recourants se sont adressés au Tribunal

fédéral avec une requête d'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 17

juillet 2018 (sous la référence 2C_605/2018), le Président de la IIe Cour de

droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif des

recourants. Il a exposé à ce sujet que les recourants séjournaient sans titre

valable en Suisse et que les conditions d'admission ne sauraient être

considérées comme manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr.

Le 16 août 2018, les recourants ont adressé au

Tribunal fédéral un mémoire intitulé "Recours en matière de droit public

et recours constitutionnel subsidiaire".

Par arrêt du 24 octobre 2018, le Tribunal fédéral a

déclaré le recours en matière de droit public irrecevable et a admis le recours

constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable. Il a annulé

l'arrêt du Tribunal cantonal PE.2018.0209 du 13 juin 2018 et lui a renvoyé la

cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le

Tribunal fédéral a estimé que le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être

entendu des recourants en statuant sur la cause alors que le délai de recours

n'était pas encore échu et que les recourants avaient expressément signalé qu'ils

allaient produire un complément de recours dans le délai légal, ce qu'ils

avaient d'ailleurs fait. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la CDAP pour

qu'elle statue à nouveau en prenant en compte le complément de recours produit

par les recourants le 25 juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.

H.

Par ordonnance du 1er novembre 2018, le nouveau juge

instructeur auprès de la CDAP a renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24

octobre 2018, indiqué que la cause était dorénavant enregistrée sous la référence

PE.2018.0438 et invité les recourants à déposer d'éventuelles déterminations et

à produire (une nouvelle fois) les annexes au mémoire du 25 juin 2018 qui

avaient été retournées à la mandataire des recourants par envoi du 28 juin

2018. Le 15 novembre 2018, les recourants ont sollicité une prolongation de

délai d'une semaine qui leur a été accordée.

Par envoi du 22 novembre 2018, les recourants ont produits

les annexes requises et rédigé un mémoire complémentaire par lequel ils ont maintenu

leurs conclusions tout en renouvelant leur requête d'octroi de l'assistance

judiciaire. Ils ont en outre requis la production par le SPOP des dossiers de

trois compatriotes qui avaient reçu des permis humanitaires. Ils ont également requis

l'audition du gérant de l'entreprise de terrassement pour laquelle le recourant

travaillait afin de démontrer notamment le rôle prédominant qu'il avait dans

cette entreprise. Ils ont encore produit un "Certificat de bonnes

moeurs" rédigé en date du 19 novembre 2018 par ce gérant à l'intention

du recourant dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[Le recourant] a commencé son activité en tant que

manoeuvre-machiniste, son dévouement ainsi que la facilité avec laquelle il

s'est acquitté de ses tâches, ont vite eu fait de me faire comprendre [qu'il] était la personne que je recherchais

dans mon entreprise. Je cherchais une personne capable de construire des murs

en pierres sèches. Il s'est [recte: sais] le faire et en plus de cela, je

certifie qu'il en est un véritable spécialiste, comme on n'en trouve plus en

Suisse. Après son départ, j'ai dû le remplacer, 4 personnes ont pris son poste,

prétendant qu'ils connaissaient ce travail, catastrophique, j'ai dû vite me

rendre à l'évidence, aux vu des réactions de ma clientèle. Cela a eu pour

résultat de mettre mon entreprise en danger et je dois mettre ces travaux de

côté sans sa présence. [...] Afin de

garantir et d'honorer la suite de mon entreprise, j'ai introduit [le recourant] dans l'entreprise, en lui

donnant 20% de celle-ci, ce qui me garantissait sa fidélité. Ayant fait un

emprunt bancaire, il m'a été impossible de rester dans cette situation, car il

ne peut pas signer sans autorisation de séjour."

I.

Le 9 janvier 2019, le SPOP a transmis au Tribunal de céans des annonces

de départ de la commune de ******** selon lesquelles les recourants auraient

quitté cette commune le 30 septembre 2018 sans indiquer de destination.

Interpelée par le juge instructeur, la mandataire

des recourants a déclaré le 24 janvier 2019 que les recourants avaient déménagé

dans un appartement plus grand dans une autre commune vaudoise où ils avaient

conclu un nouveau bail à loyer dès le 15 novembre 2018. Ils avaient annoncé

leur arrivée dans la nouvelle commune, mais omis d'annoncer leur départ de

l'ancienne commune. Elle a réitéré ses requêtes au sujet de l'assistance

judiciaire et de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 7 février 2019, le juge

instructeur a informé les parties de la composition de la section, précisant qu'il

serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec l'arrêt sur le fond

et ordonnant au SPOP de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants avant une

éventuelle confirmation de la décision attaquée par la notification d'un arrêt

du Tribunal de céans dans la présente cause.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal,

ce dernier est appelé à statuer dans le sens des considérants de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 24 octobre 2018. Celui-ci a estimé que le Tribunal cantonal

devait prendre en compte le complément de recours produit par les recourants le

25.

juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.

2.

a) Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur

demande de réexamen alors que l'on serait en présence, selon eux, de motifs de

réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD. Dans leur mémoire du 25

juin 2018, ils répètent pour l'essentiel les arguments invoqués dans leur

demande de réexamen du 4 mai 2018 (cf. let. E supra). Les pièces

jointes à ce mémoire correspondent en grande partie à celles déjà produites

avec dite demande de réexamen. Dans leur mémoire complémentaire du 22 novembre

2018, les recourants insistent sur le rôle particulier du recourant dans

l'entreprise de terrassement pour laquelle il travaille depuis 2013, raison

pour laquelle son associé-gérant lui a cédé des parts de la société. Faute de

permis de séjour, le recourant a finalement dû rendre ses parts "dans

la mesure où certaines démarches administratives étaient mises à mal, notamment

s'agissant d'un emprunt bancaire". De plus, le SPOP aurait fondé sa

décision du 2 février 2015 sur des éléments partiellement erronés puisque le

recourant n'est pas arrivé en Suisse en 2005, comme retenu par le SPOP, mais

déjà en 2002. En outre, depuis dite décision, quatre années supplémentaires se

sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse. Enfin, ils reprochent

au SPOP une inégalité de traitement et un comportement contradictoire vu

l'octroi de permis humanitaires à d'autres étrangers dans des situations

similaires.

b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors

de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de

se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.

b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP PE.2016.0126 du 29 juin

2016.

consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés

des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit

d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les

produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF

2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;9C_702/2014 du 1er

décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; JAAC 1996, n° 37, consid. 1b; CDAP

PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1a).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2017.0420

du 8 novembre 2017 consid. 2a; PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a;

PE.2017.0010 du 4 septembre 2017; PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution

normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification

des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. TF 2A.7/2004 du

2.

août 2004 consid. 1;2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; CDAP

PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016

consid. 2c).

De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. TF

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2D_138/2008 du 10

juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et

les références).

3.

a) Comme évoqué, les recourants invoquent à l'appui de leur quatrième

demande de réexamen l'argument selon lequel l'état de fait retenu par

l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2015 serait erroné s'agissant

de la durée du séjour du recourant en Suisse. Selon eux, le recourant serait

arrivé dans notre pays en 2002 et non pas en 2005 comme retenu par le SPOP.

Ce fait invoqué n'est pas nouveau (art. 64 al. 2

let. a LPA-VD) et il ne s'agit pas non plus d'un fait que le recourant ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD). Certes, le recourant explique qu'il n'aurait pas osé se prévaloir de

cette entrée en Suisse craignant de péjorer sa situation à l'égard de la police

des étrangers. On ne voit toutefois pas pourquoi le recourant aurait tu les

premières années de séjour en Suisse, pendant lesquelles il aurait, selon ses

explications, bénéficié d'un permis N, alors qu'il a toujours invoqué les

autres années de son séjour illégal. Du reste, le recourant a produit pour la

période 2002 à 2004 uniquement deux brèves déclarations signées en date du 11

avril 2018, selon lesquelles il aurait travaillé auprès de deux employeurs dans

un parc d'attractions. Indépendamment de la question de savoir si le recourant

est effectivement déjà entré en Suisse en 2002, force est de constater qu'il

n'a jamais, depuis son premier recours en mars 2015, allégué l'existence de

cette prétendue erreur. Or, comme exposé ci-dessus, depuis la première décision

du 2 février 2015, qui a de plus fait l'objet d'un recours auprès de la CDAP, ce

ne sont pas moins de quatre demandes de réexamen que l'intéressé et son épouse

ont déposées auprès du SPOP en deux ans (16 mai 2016, 13 avril 2017, 20

décembre 2017 et 4 mai 2018). On peine à croire que ça ne serait qu'en 2018 que

le recourant oserait avouer cet élément de fait, d'autant plus qu'il a toujours

été assisté d'un mandataire professionnel dans les précédentes procédures,

lequel aurait pu lui expliquer les éventuels avantages que lui auraient

procuré, cas échéant, des déclarations conformes à la vérité. Il sera enfin

retenu que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, son séjour n'a pas été

légal en Suisse pendant les 13, voire 14 dernières années. La question de

savoir si son séjour était légal ou non entre 2002 et 2004 n'est dans cette

mesure pas déterminante. Il ne s'agit donc pas non plus d'un fait important. Eu

égard à la réticence des recourants à invoquer la prétendue présence en Suisse

du recourant dès 2002 comme requérant d'asile (sous quelle identité?), on peut

aussi en déduire qu'il n'a pas obtenu le statut de réfugié, voire qu'il lui a

alors déjà été ordonné de quitter le pays. Vu ce qui précède, le reproche de

déni de justice soulevé par les recourants à l'encontre du SPOP est également

infondé.

b) Les allégations des recourants selon lesquelles

le père de famille est devenu en date du 15 novembre 2017 associé-gérant d'une

société de terrassement en Suisse dont il a acheté par contrat de cession du

jour précédent 80 des 200 parts sociales ne sont pas nouvelles au sens de

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, puisque les recourants auraient déjà pu s'en

prévaloir lors de leur troisième demande de réexamen déposée le 20 décembre

2017.

et sur laquelle le SPOP a statué le 12 janvier 2018.

En outre, ces allégations ne peuvent pas non plus

être considérées comme des faits importants. Le recourant se trompe s'il croit

qu'il peut imposer sa présence en Suisse notamment en reprenant des parts d'une

société, alors qu'il est soumis depuis plusieurs années à l'obligation de

quitter le pays et qu'il n'a pas donné suite aux décisions de renvoi entrées en

force. Certes, dans leur mémoire du 25 juin 2018, les recourants ajoutent que

le père de famille est devenu un "élément indispensable" de

dite entreprise qui ne peut "pas être remplacé par une personne de même

statut [...] sans compromettre l'avenir économique" de

l'entreprise. Dans leur complément du 22 novembre 2018, les recourants ont

insisté sur ce point et produit un "Certificat de bonnes moeurs"

rédigé par le gérant-associé de l'entreprise en question (cf. let. G supra

avec le passage cité). Hormis le fait qu'ils n'ont pas fait valoir ce point

dans le cadre de la demande de réexamen déposée auprès du SPOP, il ne s'agit

pas d'une activité ou société particulière qui servirait les intérêts

économiques du pays (cf. art. 18 et 19 LEtr). Comme l'expose l'employeur, il a

par ailleurs engagé le recourant comme manœuvre-machiniste et non pas comme

paysagiste ou spécialiste en pose de murs en pierres sèches, même s'il déclare

aujourd'hui qu'il cherchait une telle personne. Sans que cela ne soit décisif,

on relèvera encore une certaine contradiction: alors que le propriétaire et

gérant-associé de la société en question déclare qu'il a voulu transmettre au

recourant une part de 20% de sa société, il ressort des autres documents

produits à ce sujet ainsi que du registre du commerce que le transfert devait

porter sur une part représentant 40%; le recourant n'a pas non plus produit de

document, ni donné d'explications précises dont ressortiraient de manière

claire les raisons pour lesquelles le transfert des parts a finalement été

rapporté sept mois plus tard; l'associé-gérant évoque un emprunt bancaire qu'il

avait fait (cf. inscription au registre du commerce du 20 juin 2018 selon

laquelle le recourant a cédé ses 80 parts à l'associé-gérant).

En définitive, les recourants veulent demeurer en

Suisse pour l'unique raison qu'ils y trouvent de meilleures conditions de vie

et de travail que dans leur pays. Du reste, les recourants, qui requièrent

l'octroi de l'assistance judiciaire, ont déclaré qu'ils disposaient tout juste

de moyens pour subvenir à leurs besoins. Parler dans ce contexte d'une

ascension professionnelle exceptionnelle du recourant est donc exagéré

(cf. ég. consid. 3e in fine infra). Le reproche de déni de

justice soulevé par les recourants à ce sujet est également mal fondé. Les

autorités ne sont pas tenues de discuter en détail tous les allégués d'une

partie. Par ailleurs, les recourants ont été capables de motiver leur recours

suite à la décision du SPOP du 24 mai 2018.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entendre

l'associé-gérant de l'entreprise de terrassement.

c) Quant aux arguments en lien avec un prétendu

comportement contradictoire du SPOP et une inégalité de traitement par rapport

à d'autres étrangers qui auraient obtenu un permis humanitaire dans des

situations similaires à celle des recourants, ils ne sauraient pas non plus

être retenus. D'une part, les recourants ont déjà fait valoir ces arguments

lors de leur troisième demande de réexamen du 20 décembre 2017 en renvoyant

exactement aux trois mêmes personnes dont ils requièrent la production du

dossier par le SPOP. Par décision du 12 janvier 2018, ce dernier a déclaré dite

demande de réexamen irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Les recourants

n'ont alors pas recouru. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer une deuxième fois

ces arguments comme nouveaux éléments. Cela vaut, mutatis mutandis,

également pour la pratique décrite dans l'article de journal du 22 février 2017

dont se prévalent les recourants. Il ne s'agit en particulier pas d'un nouvel

élément postérieur aux deux précédentes demandes de réexamen des 13 avril et 20

décembre 2017, la décision concernant la demande du 13 avril 2017 ayant du

reste fait l'objet de recours à la CDAP et au Tribunal fédéral.

D'autre part, si les recourants donnent certes le

nom de trois personnes (avec leurs dates de naissance), ils n'apportent

cependant aucune indication de nature à démontrer l'existence d'une éventuelle

inégalité de traitement. On ignore ainsi notamment leurs nationalités

respectives, leurs situations personnelles, leurs parcours, en particulier sous

l'angle de la police des étrangers, et, surtout, les recourants ne donnent

aucune précision sur les circonstances (notamment la date) dans lesquelles ils

auraient appris l'existence d'un tel traitement différencié.

On ne peut dès lors admettre que l'on soit en

présence de faits nouveaux au sens décrit au considérant 2b ci-dessus et il n'y

a pas lieu de requérir du SPOP la production des dossiers des trois personnes

invoqueés.

d) Enfin, le fait que l'enfant aîné, aujourd'hui âgé

de huit ans, soit scolarisé à l'école primaire et que le deuxième enfant ait

commencé récemment l'école ne change rien à l'appréciation à laquelle il a déjà

été procédé lors de l'examen des précédentes demandes. Selon la jurisprudence

constante, il peut être attendu des enfants de cet âge qu'ils suivent leurs

parents dans leur pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4;

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss; par rapport à un enfant de

12-13 ans, TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3, confirmant l'arrêt de

la CDAP PE.2018.0264 du 6 août 2018 consid. 2g). Les problèmes de santé

des enfants ont déjà pu être invoqués et ont été pris en compte lors des

précédentes procédures. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux

produits que les enfants souffriraient actuellement de graves maladies qui, de

plus, ne pourraient pas être traitées au Kosovo (cf. notamment les écritures du

chirurgien-pédiatre du 10 février 2016, 30 mars 2017, 21 mars et 18 avril 2018).

Certes, le système médical peut être moins moderne au Kosovo. Cela ne permet

toutefois pas d'admettre un cas de rigueur et donc pas non plus un motif de

réexamen (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_113/2009 du 30 juin 2009

consid. 3.2; CDAP PE.2018.0172 du 8 août 2018 consid. 5a, PE.2017.0475 du 4

juillet 2018 consid. 6b).

e) Pour le surplus, la situation tant personnelle

que familiale des recourants, déjà examinée de manière circonstanciée dans les

précédentes procédures, n'a pas notablement évolué depuis la décision du SPOP

du 2 février 2015 et les décisions rendues à la suite des trois premières

demandes de réexamen. On relèvera que les recourants en sont à leur quatrième

demande de réexamen, les trois précédentes n'ayant pas abouti, même après

recours auprès de la CDAP, voire auprès du Tribunal fédéral. Or, comme rappelé

ci-dessus (consid. 2b in fine), les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Il

apparaît du reste abusif que les recourants fassent valoir en leur faveur le

fait que depuis la première décision de refus et de renvoi du 2 février 2015,

environ cinq années se sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse

et que leur intégration aurait continué à progresser pendant cette période. En

effet, ordre leur a été donné de quitter la Suisse. Il n'y ont pas donné suite

et ont déposé quatre demandes de réexamen qui ont toutes été rejetées, les

procédures ayant à chaque fois été traitées avec toute la célérité nécessaire

et possible. Le Tribunal fédéral a du reste retenu que l'intégration dont se

prévaut un étranger ne saurait être prise en compte dans la mesure où, à la

suite d'une décision de renvoi entrée en force, il est demeuré illégalement en

Suisse; la situation de l'étranger ne saurait alors être jugée par les

autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser les

personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3;

TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

4.

Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme

l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun

élément nouveau et pertinent justifiant d'entrer en matière sur la nouvelle

demande de réexamen déposée par les recourants. Cette requête présente d’ailleurs

un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une

nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force. En réalité,

le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième

manifestation de la volonté réitérée des recourants de se soustraire aux

décisions maintes fois confirmées des autorités leur ordonnant de quitter la

Suisse.

En d'autres termes, le recours confine à la

témérité. L'attention des recourants est par conséquent expressément attirée

sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une

procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une

procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de

récidive, de 3'000 francs au plus" (cf. dans le même sens CDAP

PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010).

5.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son

pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 4 mai

2018.

La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement

mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange

d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. Le SPOP veillera à exécuter

rapidement le renvoi des recourants.

6.

Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Cette

appréciation ne change pas en tenant compte des compléments du 25 juin et 22

novembre 2018. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux, puisqu'ils succombent; dans cette mesure,

ils n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 56, 91 et

99.

LPA-VD; art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 24 mai 2018

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.