PE.2018.0440
CDAP - PE.2018.0440 - 2019-11-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 novembre 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er octobre 2018 (refusant l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant albanais né le ******** 1975, est entré en
Suisse le 1er avril 1998 et a déposé une demande d’asile sous une
fausse identité. L’intéressé ayant disparu sans laisser d’adresse, l’Office
fédéral des réfugiés (l'ODR, ultérieurement l'Office fédéral des migrations
[ODM], depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) a déclaré cette demande irrecevable et a prononcé son renvoi de Suisse
par décision du 19 juin 1998. A.________ n’a cependant pas quitté le pays.
B.
Le 1er mai 2000, A.________ a été condamné par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne à une peine de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 164 jours de détention
préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il
a en outre été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec
sursis pendant cinq ans.
C.
Le 6 juillet 2000, A.________ a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour pour vivre auprès de B.________, ressortissante suisse
avec laquelle il avait un enfant commun, C.________, née le ******** 2000.
Le 15 mai 2001, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a adressé un avertissement à l'intéressé, en relevant qu'au vu de son
comportement, il serait en droit de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A titre tout à fait
exceptionnel, il y renonçait, du fait de sa vie commune avec B.________ et de
leur enfant commun. Le dossier a été transmis à l'Office fédéral des étrangers
(devenu entre-temps l'ODM), qui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur par décision du 12 juillet 2001. A.________ a recouru à l'encontre
de ce prononcé.
Le 30 juillet 2001, A.________ a épousé B.________.
Le 12 décembre 2001, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la
décision de l’Office fédéral des étrangers du 12 juillet 2001. Saisi d'un
recours contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 25
avril 2002 (TF 2A.49/2002) et A.________ a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour le 17 juillet 2002.
Les époux ont eu un second enfant, D.________ (ci-après:
D.________), née le ******** 2003.
Le 12 juillet 2004, A.________ a été condamné par le
juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte à 20 jours d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d’amende pour violation des règles de
la circulation routière, conduite en étant pris de boisson et circulation sans
permis.
D.
Par décision du 26 février 2007, le SPOP a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement, aux
motifs que celui-ci avait bénéficié de prestations de l'aide sociale pour un
montant total de 190'540 fr. 70 et qu'il faisait l'objet de trois
poursuites en cours et de neuf actes de défaut de biens pour une somme de
36'782 fr. 80.
Le 27 février 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de deux ans, sous déduction de 294 jours de détention préventive, pour
contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en
raison d'un trafic d'environ 500 grammes d'héroïne, peine suspendue au profit
d'un placement dans un établissement spécialisé.
E.
Suite à cette nouvelle condamnation, le SPOP a refusé, par décision du
15 mai 2009, de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Selon un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 octobre 2009, la garde des enfants C.________ et D.________ a
été retirée à leurs parents et confiée au Service de la protection de la
jeunesse (SPJ), le père et la mère bénéficiant d'un droit de visite.
Afin d'être renseigné sur les conséquences d'un
départ de Suisse de A.________ sur la situation et l'avenir de ses deux
enfants, le juge instructeur de la CDAP s'est adressé aux services compétents
du canton de Vaud. Le 28 janvier 2010, le chef de l'Office régional de
protection des mineurs (ci-après: ORPM) de l'Ouest vaudois l'a informé de ce que
la situation des enfants était connue de son service depuis le 1er
mars 2000 (sic), que les deux enfants avaient été placées au Foyer ******** à ********
dès le 9 avril 2009 en raison des difficultés personnelles de chacun des
parents et de leurs importants conflits de couple qui ne leur permettaient plus
d'assumer leurs tâches éducatives et d'assurer à leurs filles un cadre de vie
stable et sécurisant. Il était d'avis que le placement devait se poursuivre,
dans l'intérêt des enfants, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire
2010.
A la suite d'une plainte pénale déposée par le chef
du SPJ et l'un de ses collaborateurs, A.________ a été condamné, par ordonnance
du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 5 janvier 2010, à 50
jours-amende pour dommages à la propriété et menaces et violence ou menace
Considérants
contre les autorités et les fonctionnaires.
Par arrêt du 11 août 2010, la CDAP a rejeté le
recours (PE.2009.0331) interjeté contre la décision du SPOP du 15 mai 2009. La
Cour a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de A.________ l'emportait
sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse.
Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours
devant le Tribunal fédéral.
Le 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de lésions
corporelles simples, d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de
28.
mois.
Par arrêt du 14 février 2011, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal (TF
2C_723/2010). La Haute Cour a en particulier considéré qu'au regard de la
nature et de la gravité des infractions commises par le recourant durant son
séjour en Suisse, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour
respectait le principe de la proportionnalité et n'était pas contraire à l'art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
F.
Le 20 décembre 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée indéterminée à l'endroit de A.________.
Le 11 juin 2013, le Ministère public du canton de
Fribourg a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre mois
pour agression.
Par arrêt du 19 juin 2013, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté (hors délai) par A.________
contre la décision d'interdiction d'entrée de l'ODM du 20 décembre 2011.
Le 5 juillet 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a condamné l'intéressé à 60 jours-amende à 30 fr.
pour entrée et séjour illégaux.
G.
Le 3 août 2014, A.________ a sollicité le réexamen de la décision
d'interdiction d'entrée du 20 décembre 2011.
Le 26 novembre 2014, l'ODM a partiellement admis la
demande de réexamen en limitant les effets de la mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse au 19 décembre 2026.
A.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral
d'un recours contre cette décision.
Par arrêt du 5 août 2015, le Tribunal administratif
fédéral a partiellement admis le recours, en limitant les effets de la mesure
prononcée au 19 décembre 2021.
H.
Le 1er avril 2016, A.________ a été expulsé vers l'Albanie.
Le 6 mai 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de
180.
jours pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (faits commis en
novembre 2015) et séjour illégal.
I.
Le 3 novembre 2017, B.________ est décédée. A.________ est revenu en
Suisse le lendemain du décès de son épouse pour voir ses filles, toujours placées
en foyer.
Le 5 décembre 2017, A.________ a déposé, par
l'intermédiaire de son avocat, une demande d'autorisation de séjour en sa
faveur. Il a indiqué être revenu en Suisse à la demande de ses filles, ce
qu'attestait un courriel du foyer où elles étaient hébergées.
Le 20 décembre 2017, le SPOP a requis de l'intéressé
qu'il produise divers documents et renseignements complémentaires.
En réponse au SPOP, A.________ a indiqué, par
courrier du 1er mars 2018, qu'il était conscient de ce que la
relation avec ses filles avait connu des passages difficiles. Toutefois, depuis
au moins deux ans, il était parvenu à rétablir un lien de confiance. Le SPJ
reconnaissait le bon développement des relations père-enfants. Depuis l'été
2016, ses filles avaient eu l'occasion de venir chez lui en Albanie pendant leurs
vacances d'été. La cadette passait désormais tous ses week-ends avec lui, chez
la mère de sa défunte épouse qui l'hébergeait provisoirement. Il avait d'ailleurs
l'intention de faire ménage commun avec D.________, mais restait "très
prudent dans ses développements" pour éviter de lui faire du mal. Une
audience devant le Juge de paix aurait lieu prochainement afin de "fixer
un certain cadre", sans toutefois qu'un transfert de garde soit
immédiatement envisagé. Par ailleurs, pour qu'il puisse recevoir ses filles
dans les meilleures conditions, il devait d'abord trouver un emploi et un
logement, ce qui serait possible si le SPOP acceptait de régulariser son
séjour. Pour appuyer ses déclarations, il a produit des autorisations de
voyager délivrées par le SPJ pour ses filles ainsi qu'une attestation de la
Fondation ********, selon laquelle il respectait le cadre institutionnel du
foyer où était hébergée D.________ et participait volontiers aux différents
entretiens proposés.
Le 7 mars 2018, A.________ a transmis au SPOP le
procès-verbal de l'audience du 6 mars 2018 devant le Juge de paix, lors de
laquelle un point de situation a été fait en présence de ses filles et d'une
représentante du SPJ.
Le 20 avril 2018, il a transmis au SPOP la preuve de
son inscription en résidence principale à la Commune de ********, au domicile
de sa belle-mère. Il a également produit la décision de la Caisse de
compensation lui octroyant une rente de veuf de 1'258 fr. par mois à compter du
1er décembre 2017.
Par courrier du 11 mai 2018, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse. Il a relevé d'emblée que l'intéressé était entré en
Suisse le 4 novembre 2011 (recte: 2017) en dépit de l'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre. En raison des multiples condamnations pénales dont il
avait fait l'objet, le SPOP a considéré que les motifs permettant de révoquer
une autorisation de séjour étaient remplis et que l'intérêt à la sécurité
publique l'emportait sur l'intérêt privé de A.________ à séjourner en Suisse,
ce malgré la présence de ses enfants de nationalité suisse. Il a en outre
estimé que les conditions du cas de rigueur et du droit au respect de la vie
privée et familiale n'étaient pas réalisées. Un délai lui a été imparti pour
faire valoir son droit d'être entendu.
Le 11 juin 2018, A.________ a fait savoir au SPOP
qu'il maintenait sa demande d'autorisation de séjour. Il a relevé que la
dernière fois que sa situation avait été analysée remontait au 5 août 2015,
Dispositif
lorsque le Tribunal administratif fédéral avait décidé de limiter les effets de
l'interdiction d'entrée en Suisse au 19 décembre 2021, lui témoignant ainsi une
certaine confiance. A la suite du décès de son épouse, la situation avait changé
et il était devenu plus présent dans la vie de ses deux filles. Il a produit
une attestation du Foyer ********, qui accueille D.________, et qui confirme
qu'il est une personne de ressource pour sa fille. Celle-ci respecte les règles
posées par son père, "a contrario de celles posées par l'institution".
Ainsi, "lorsque D.________ est en opposition avec l'institution, A.________
se positionne en relais de l'institution en appelant sa fille sur son portable,
en lui demandant de rentrer, ce qu'elle fait […]". Il "s'implique
dans les démarches éducatives concernant sa fille et collabore avec les
professionnels de l'institution". S'agissant de l'ordonnance pénale du 6
mai 2016, A.________ a relevé que la condamnation avait été prononcée en son
absence et que la procédure avait été ré-ouverte à la suite de son opposition.
Il avait été entendu le 19 avril 2018 par le Ministère public et une nouvelle
ordonnance pénale devait être rendue prochainement. Ainsi, le SPOP ne pouvait
retenir la condamnation du 6 mai 2016 pour justifier son intention de refuser
l'octroi d'un permis de séjour.
Par courriers du 27 juin 2018, A.________ a transmis
au SPOP la nouvelle ordonnance pénale du 15 juin 2018 annulant et remplaçant
celle du 6 mai 2016. Il a fait remarquer à l'autorité qu'il n'était plus
condamné à de la prison ferme, mais à des jours-amende (120) pour utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Il a également produit un courrier de sa fille D.________, qui y indiquait souhaiter
que son père reste en Suisse auprès d'elle.
Le 12 juillet 2018, l'intéressé a encore produit
deux promesses d'emploi, soit l'une pour un travail à 100% dans une entreprise de
construction et l'autre pour un travail à un taux de 50 à 70%, dans une
entreprise de plâtrerie-peinture.
Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP
a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 11
mai 2018.
J.
Par acte du 1er novembre 2018, A.________ saisi la CDAP d'un
recours contre la décision du SPOP, en concluant à son annulation et à l'octroi
d'un permis de séjour en sa faveur. Il se prévaut du droit au respect de sa vie
familiale ainsi que du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il invoque
une violation du principe de la proportionnalité et conteste la pesée des
intérêts effectuée par le SPOP.
Dans sa réponse du 9 novembre 2018, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle les lourds antécédents
pénaux du recourant, son retour en Suisse le 4 novembre 2017 au mépris de
l'interdiction d'entrée, son omission d'annoncer son arrivée auprès de la
commune avant le 13 avril 2018 ainsi que la possibilité pour lui de maintenir
les relations avec ses enfants depuis son pays d'origine.
Le 12 décembre 2018, le recourant s'est déterminé
sur la réponse. Il requiert la tenue d'une audience au cours de laquelle lui et
ses filles seraient entendus. Il produit une nouvelle promesse d'engagement de
l'entreprise E.________ pour un travail de manœuvre à 100% ainsi qu'une autre
lettre de sa fille D.________ qui expose les raisons pour lesquelles elle
souhaite que son père reste en Suisse.
Par décision du 14 décembre 2018, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office de
l'avocat Lionel Zeiter.
Le 4 mars 2019, le recourant a spontanément produit
une attestation du SPJ du 25 février 2019 qui confirme notamment qu'il
accueille sa fille cadette chez sa belle-mère tous les week-ends ainsi que
durant une partie des vacances scolaires.
Le 1er novembre 2019, le recourant a
exposé qu'il s'était installé dans l'appartement de sa belle-sœur, F.________,
hospitalisée pour quelques mois. Il y accueille sa fille D.________ durant les
week-ends et les vacances scolaires. La situation serait si favorable qu'il
serait "sérieusement envisagé de faire sortir D.________ du foyer afin
qu'elle s'installe complètement auprès de son père". Le recourant indique
par ailleurs qu'il rencontre sa fille aînée C.________ au moins une fois par
semaine. En annexe, son conseil a transmis sa liste des opérations.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. A ce sujet, le recourant ne fait valoir, à juste titre, aucun
droit découlant de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). Il invoque uniquement une violation des art. 8 CEDH
et 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101), sous l'angle des relations étroites et effectives qu'il entretient
avec ses filles, en particulier avec la cadette encore mineure.
a) L'art. 14 Cst. invoqué par le recourant protège
le droit "à la famille" ou celui de "fonder une famille",
c'est-à-dire le droit, pour un couple (marié), d'avoir des enfants et de les
éduquer, ainsi que, en principe, d'en adopter (Aubert/Mahon, Petit commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 8 ad art. 14).
Le cas d'espèce doit toutefois être examiné à l'aune de l'art. 13 Cst., qui
garantit le droit au respect de la vie familiale, soit le droit de toute
personne d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de
famille (cf. Aubert/Mahon, ibidem, n° 7 ad art. 13) et dont la portée
est comparable à celle de l'art. 8 CEDH.
b) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit en effet
pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est
pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid.
4.2 p. 96 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
citée; cf. ATF 143 I 21 consid.
5.1 p. 26). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont
la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid.
5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1
p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3
p. 287). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés
avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche,
si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée
être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid.
4.2 p. 96).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant entretient avec sa fille cadette une relation suffisamment étroite
pour être protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH; le recourant, qui dispose d'un
droit de visite, reçoit sa fille D.________ chez sa belle-mère (son lieu de
résidence habituel, sous réserve de quelques mois durant lesquels il a annoncé
dans ses déterminations du 1er novembre 2019 vivre à ********, chez
sa belle-sœur, actuellement hospitalisée) tous les week-ends et durant la
majeure partie des vacances scolaires. La question de savoir si tel est
également le cas de la relation vécue avec sa fille aînée, majeure, peut être
laissée ouverte. Par ailleurs, le départ des filles du recourant en Albanie ne
saurait être d'emblée exigé, dès lors que celles-ci jouissent de la nationalité
suisse. Il convient donc de procéder à la pesée des intérêts en présence.
d) Une ingérence dans l'exercice du droit
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande
une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au
maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa
révocation (ATF 144 I 91 consid.
4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 47 et les arrêts cités). Pour apprécier ce qui est équitable, il y a lieu de
prendre en considération la gravité d'une éventuelle faute commise par
l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1 p. 19).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1
p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre
2016 [requête n o 56971/10], § 27 s. et 46 s.).
e) S'agissant plus particulièrement de demandes de
regroupement familial en faveur du parent étranger, la jurisprudence retient ce
qui suit.
aa) Lorsque le parent étranger n'a pas
l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe,
mais sans la garde, et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.1 p. 96 s.; 140 I 145 consid. 3.2
p. 147). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et
13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger
exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en
aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de
moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.1 p. 97). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif
et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir
la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable
(cf. ATF 144 I 91 consid.
5.2 p. 97 ss et les arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid.
5.2 p. 97 ss sur chacune des conditions; cf. aussi TF 2C_1009/2018 du 30
janvier 2019 consid. 3.4.1;2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et
2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 lorsque le parent n'a pas de droit
de séjour préalable).
bb) Lorsque le parent étranger a
l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est
de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger
qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations
avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement
illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à
refuser l'autorisation requise. Toutefois, seule une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit
de garde et l'autorité parentale sur lui (cf. ATF 140 I 145 consid.
3.3 p. 148; 137 I 247 consid.
4.2.1 et 4.2.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2
p. 287; 135 I 153 consid. 2.2
p. 156 ss; 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Cette jurisprudence est dictée par le
fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse
entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En
pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que
l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse
(cf. ATF 140 I 145 consid.
3.3 p. 148; TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
3.
a) En l'occurrence, la situation a ceci de
spécifique que les filles du recourant sont, depuis novembre 2017, orphelines
de mère. Le recourant est seul détenteur de l'autorité parentale, qui ne lui a
pas été retirée. A teneur du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 octobre 2009, la garde des filles a toutefois été confiée au
SPJ et le père bénéficie d'un droit de visite, selon les modalités fixées par
ledit service. En avril 2009, les filles ont été placées en foyer. L'aînée en
est ressortie à sa majorité, mais la cadette est toujours hébergée à la ********,
au ******** (VD).
On ne se trouve donc pas dans une
situation où l'enfant suisse vivrait avec le parent étranger, de sorte que le
refus d'autorisation de séjour entraînerait le départ de Suisse de l'enfant.
Toutefois, il se justifie d'appliquer les critères moins restrictifs développés
pour ces cas de figure (cf. supra consid. 2e/bb) lorsque,
comme en l'espèce, l'autre parent est décédé et l'enfant placé (cf. TF
2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid
4.2). En effet, contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union
conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le
désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant résultent en
premier lieu de la volonté du parent auquel le juge a accordé un droit de
visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des
relations entre le parent naturel et cet enfant ne dépendent pas en premier
lieu de la volonté du parent naturel, mais de celle de l'autorité (cf. TF
2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid.
4.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, la prise en charge d'un enfant à des fins d'assistance est une mesure
temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et l'Etat doit prendre
les mesures propres à réunir les parents et l'enfant concerné (arrêt de la
CourEDH, Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III,
p. 979 § 78).
Ces particularités liées à la
situation des enfants dans les procédures de placement doivent être prises en
compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH à effectuer en droit
des étrangers. Dans toute la mesure du possible, il s'agit ainsi de prendre des
décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste
à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse
lorsque, comme en l'espèce, cet enfant est de nationalité suisse. Partant,
seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics du
parent prétendant à une autorisation de séjour peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse faisant l'objet d'une mesure de placement de pouvoir un jour
vivre à nouveau avec son parent naturel en Suisse (cf. TF 2C_1009/2018 du 30
janvier 2019 consid. 3.5;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.2).
b) A deux reprises, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de se prononcer dans des affaires similaires au cas d'espèce.
La première (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012) concernait
une ressortissante macédonienne arrivée en Suisse avec sa famille en 1994, à l'âge
de 14 ans. Suite à son mariage intervenu en 1998 avec un ressortissant suisse, elle
a obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est toutefois rapidement
séparé. En 2004, la recourante a eu un enfant avec un autre ressortissant
suisse. Dès sa naissance, l'enfant a été placé en foyer, puis dans une famille
d'accueil. Le père est décédé cinq ans plus tard. Durant son séjour en Suisse,
la recourante a été condamnée, en 2004, à une peine de 11 mois d'emprisonnement
pour violences à l'encontre du père de son enfant, puis, en 2009, à une peine
d'ensemble de 15 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et
consommation de stupéfiants. En février et en août 2011, la recourante a encore
fait l'objet de trois rapports de police pour vol, violation de domicile et
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d'une ordonnance
pénale la condamnant à 30 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
La seconde affaire, récente (TF 2C_1009/2018 du 30
janvier 2019), concernait un ressortissant albanais, venu en Suisse en 1999 à
l'âge de 17 ans, qui n'a jamais séjourné légalement dans notre pays. En 2012,
il est devenu père d'une fille, de nationalité suisse. La mère de l'enfant est
décédée en 2016 et l'enfant a été placée chez sa grand-mère maternelle. Le
recourant, qui a passé de longues périodes en détention ou en institution
psychiatrique, cumulait quatre condamnations à des peines privatives de liberté
(13 mois en 2003, 18 mois en 2011, 3 ans en 2013 et 30 mois en 2016) qui
sanctionnaient essentiellement des infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Dans ces deux affaires, la Haute Cour a reconnu
l'existence d'une relation effective entre le parent et l'enfant placé,
constitutive d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH. Elle a toutefois
considéré que quand bien même l'on ne saurait exiger un comportement
irréprochable de la part des recourants, la gravité et la réitération des
atteintes à l'ordre public était telle qu'elle s'opposait à l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur. Leur intérêt privé à demeurer auprès de
leur enfant, de même que l'intérêt des enfants à grandir en Suisse avec leur
seul parent ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloignement des
recourants.
c) En l'espèce, du point de vue de la gravité de
l'atteinte à l'ordre public et partant de l'intérêt public à l'éloignement, le
recourant cumule les condamnations pénales depuis sa première venue en Suisse
en 1998. Il a ainsi été condamné, en 2000, à 18 mois de peine privative de
liberté pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, en 2004, à 20 jours de peine privative de liberté et 900 fr.
d'amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état
d'ébriété et circulation sans permis, en 2008, à deux ans de peine privative de
liberté pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en 2010, à
50 jours-amende pour dommages à la propriété, menaces et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, en 2011, à 28 mois de peine
privative de liberté pour lésions corporelles simples, infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
en 2013, à quatre mois de peine privative de liberté pour agression, puis à 60
jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, enfin, le 15
juin 2018, à 120 jours-amende pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il convient de préciser,
s'agissant de cette dernière condamnation, qu'elle a effectivement remplacé
celle prononcée par ordonnance pénale du 6 mai 2016. Dès lors, l'autorité
intimée ne saurait compter à double ces condamnations pour établir le passé
pénal important du recourant.
Les lourdes peines prononcées en 2000, 2008 et 2011 sanctionnaient
ainsi essentiellement des infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, domaine dans lequel il y a lieu de se montrer rigoureux (ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1). Il est à relever que
le recourant s'est vu reprocher d'avoir participé à des trafics d'héroïne. Au
vu des peines prononcées, qui reflètent notamment les quantités trafiquées, il
est exclu d'envisager que le recourant, qui a été lui-même toxicomane, ait agi
uniquement pour sa consommation personnelle (sur la prise en compte de ce
facteur, cf. TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3;2C_625/2007 du 2
avril 2008 consid. 8.4). Ces actes sont particulièrement graves et le recourant
a récidivé à deux reprises malgré le prononcé d'une première peine
d'emprisonnement. Son comportement a justifié, à l'époque, la non prolongation
de son titre de séjour (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI; ATF 139 I 145 consid.
2.1 p. 147) et lui a valu le prononcé, en 2011, d'une interdiction d'entrée en
Suisse, dont la validité a été ramenée au 19 décembre 2021 (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-266/2015 du 5 août 2015).
Les actes commis ensuite ne sauraient toutefois être
comparés à ces premiers crimes, qui remontent aujourd'hui à plus de neuf ans. La
sentence du 11 juin 2013 concernait une agression commise par le recourant alors
qu'il se trouvait en prison. Celle du 5 juillet 2013 sanctionnait le recourant
pour être revenu en Suisse en dépit de l'interdiction d'entrée prononcée. La
dernière ordonnance pénale du 15 juin 2018 condamne le recourant pour des faits
essentiellement commis en novembre 2015: alors qu'il se trouvait à nouveau
illégalement en Suisse, le recourant a vidé le compte bancaire de sa belle-mère
(3'132 fr.) au moyen de la carte de débit que celle-ci lui avait prêtée afin
qu'il retire 200 francs. Le lendemain, il est allé dépenser l'intégralité du
butin dans des jeux de hasard. Après avoir reconnu les faits, signé une
reconnaissance de dette en faveur de sa belle-mère et remboursé une partie de
l'argent, la lésée a retiré sa plainte pénale. Elle a continué d'héberger le
recourant chez elle. Dans son audition du 19 avril 2018 devant le Ministère
public, le recourant a déclaré qu'il ne jouait plus aux jeux d'argent et qu'il
ne consommait plus d'alcool. Il n'a finalement été condamné que pour
l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séjour illégal (les autres délits
entrant possiblement en ligne de compte n'étant poursuivis que sur plainte). S'il
ne s'agit pas d'infractions contre lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, ces actes démontrent néanmoins la difficulté réelle du recourant à
se conformer durablement à l'ordre public suisse. A cela s'ajoute que ces
dernières infractions, qui remontent aujourd'hui à quatre ans (trois, au moment
de la décision litigieuse), sont encore relativement récentes. Dans ces conditions,
il convient de retenir que le recourant représente encore une certaine menace
pour l'ordre public.
d) Du point de vue de l'intérêt
privé, le recourant, aujourd'hui âgé de 44 ans, est arrivé en Suisse lorsqu'il
avait 22 ans. Il y a alterné les séjours légaux, illégaux et les
périodes en détention ou en établissement spécialisé. A la suite de son
expulsion le 1er avril 2016, il a vécu en Albanie jusqu'à la
survenance du décès de son épouse, le 3 novembre 2017.
En raison de ses problèmes de
dépendance, le recourant a très peu travaillé en Suisse et a bénéficié durant
de longues périodes de l'aide sociale. Il ne peut dès lors se prévaloir
d'aucune forme d'intégration professionnelle ou sociale. Son intérêt à demeurer
en Suisse réside donc uniquement dans les relations qu'il entretient avec ses
filles.
A cet égard, la régularité dans
l’exercice du droit de visite par le recourant sur ses filles avait été
soulignée par le SPJ déjà avant le décès de son épouse (cf.
CDAP PE.2009.0331 du 11 août 2010 consid. 3). Quand bien même le recourant
était, au départ, opposé au placement de ses enfants en foyer, il a collaboré
avec les responsables des institutions et participé aux différents entretiens
proposés (cf. attestations de la Fondation ******** du 4 juin 2009 et de la
Fondation ******** du 23 novembre 2017). Après son expulsion vers l'Albanie, il
s'est vu délivrer des sauf-conduits pour passer les fêtes de fin d'année auprès
de ses enfants en Suisse et les a accueillies chez lui durant les vacances
scolaires des étés 2016 et 2017. Ainsi, malgré toutes les difficultés inhérentes
au retrait de la garde de ses enfants et leur placement en foyer, puis à son
expulsion de Suisse, le recourant a su préserver sa relation père-filles, en
particulier avec la cadette.
L'intérêt des filles, désormais
orphelines de mère, à grandir auprès de leur père, revêt une importance toute
particulière. C'est d'ailleurs à la demande de celles-ci, transmise par le
directeur du foyer, que le recourant est revenu en Suisse le lendemain du décès
de leur mère. Compte tenu des circonstances, la violation de l'interdiction
d'entrée commise par le recourant, qui n'a pas attendu la délivrance d'un
sauf-conduit pour revenir sur le territoire suisse, ne saurait lui être
reprochée trop sévèrement.
Depuis sa dernière venue en Suisse, le
recourant semble représenter un soutien important pour ses filles. La cadette, aujourd'hui
âgée de 16 ans (14 au moment de la décision litigieuse) atteste par deux
courriers de son souhait de voir son père rester auprès d'elle et de
l'importance de celui-ci dans sa vie. Le SPJ confirme dans un courrier du 25
février 2019 que le recourant "reçoit sa fille D.________ chez sa
belle-mère […], son lieu de résidence actuel, tous les week-ends du mois, ainsi
que la majeure partie des vacances scolaires. D.________ a du plaisir à y être.
Elle y rencontre parfois sa grande sœur C.________, qui est majeure. D'autre
part, Monsieur est présent à la plupart des réseaux et points de situation
concernant sa fille au foyer". La Fondation ******** confirme également,
dans un courrier du 7 mai 2018, que le recourant "est une personne
ressource pour sa fille. D.________ exprime clairement respecter les règles et
consignes posées par son père, a contrario de celles posées par l'institution ********.
Lorsque D.________ est en opposition avec l'institution A.________ se
positionne en relai de l'institution en appelant sa fille sur son portable, en
lui demandant de rentrer, ce qu'elle fait, a contrario des démarches effectuées
par les éducateurs-rices. Nous relevons que A.________ s'implique dans les
démarches éducatives concernant sa fille et collabore avec les professionnels
de l'institution. Il est présent lorsque nous le sollicitons, que ce soit par
des appels téléphoniques, des entretiens individuels et des réunions de
réseau".
Il ressort notamment de ces courriers
que D.________ connaît une adolescence difficile. Elle rencontre des
difficultés à respecter le cadre du foyer et présente un risque marqué de
fugue. Comme le recourant, il y a à craindre que si celui-ci devait être
renvoyé de Suisse, la rébellion de D.________ s'exprime de manière encore plus
forte. Bien que pour l'heure, l'intention du recourant ne soit pas de récupérer
sa garde, sa présence en Suisse apparaît indispensable à l'équilibre de sa
fille. L'exercice du droit de visite depuis l'étranger, par les moyens de
communication modernes ou par des visites durant les vacances, n'apparaît pas
suffisant pour respecter l'intérêt supérieur de D.________. A l'évidence, le
niveau d'implication actuel du recourant dans son éducation ne pourrait être
maintenu. L'autorité intimée aurait dû reconnaître l'intensification des
relations père-fille et l'intérêt important de D.________ de vivre près de son
père en Suisse, en particulier depuis le décès de sa mère.
Pour le reste, le recourant a produit devant le SPOP
trois promesses d'engagement pour des emplois dans le domaine de la
construction. Il déclare avoir la volonté ferme, dès l'obtention d'une
autorisation de séjour, de trouver un travail lui permettant de vivre dans son
propre appartement et d'y accueillir ses filles. A noter qu'il perçoit, depuis
le 1er décembre 2017, une rente de veuf d'un montant de 1'258 fr.
par mois et qu'il ne dépend plus de l'aide sociale.
e) En résumé, en jugeant que la
gravité des atteintes à l'ordre public commises par le recourant était telle
qu'elle s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour et que l'intérêt
privé du recourant à demeurer auprès de ses filles, de même que l'intérêt de
celles-ci à grandir en Suisse auprès de leur père ne l'emportaient pas sur l'intérêt
public à l'éloignement du recourant, le SPOP a violé l'art. 8 CEDH.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
le SPOP délivre une autorisation de séjour au recourant. Compte tenu de l'issue
du recours, il n'est pas donné suite à la demande d'audition du recourant et de
ses deux filles.
L'attention du recourant est expressément attirée
sur le fait qu'il s'agit de la dernière chance qui lui est offerte de démontrer
sa capacité à se conformer et respecter durablement l'ordre juridique suisse.
En effet, la commission d'une nouvelle infraction sera de nature à modifier
l'appréciation qui précède, avec pour résultat que l'intérêt public à son
éloignement l'emportera sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. Dans
ces circonstances, il y a lieu de lui adresser un avertissement formel en ce
sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).
b) Les frais seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) S'agissant des dépens, l'art. 55
al. 1 LPA-VD dispose que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant obtient
gain de cause de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité à titre
de dépens, à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Cette indemnité sera
arrêtée à 1'500 francs.
d) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14
décembre 2018. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions
régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18
al. 5 LPA-VD). L'art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de
fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement.
Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le
montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la
fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 1'620 fr., correspondant
au nombre de 8 heures indiqué par le mandataire d'office dans sa liste des
opérations produite le 1er novembre 2019. A ce montant s'ajoute
celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art.
3bis al. 1 RAJ), soit à 81 francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 1'701
fr., auquel il convient d'ajouter 131 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité
totale s'élève ainsi à 1'832 fr., dont il convient de déduire les dépens
alloués par 1'500 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 1er octobre 2018
est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, avocat d'office d'A.________,
est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 1'832
(mille huit cent trente-deux) francs, débours et TVA compris.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office telle qu'arrêtée au chiffre V du présent
dispositif.
Lausanne, le 15 novembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.