PE.2018.0441
CDAP - PE.2018.0441 - 2019-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 août 2019Français26 min
Source vd.ch
D._
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 octobre 2018 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1989, ressortissant tunisien, est entré en Suisse, au
bénéfice d'un visa, le 7 septembre 2013. Il a indiqué dans sa demande de visa
du
3 mai 2013 qu'il souhaitait entreprendre une formation à la Haute Ecole
d'ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD),
dans la filière Génie électrique. Selon l'attestation établie par la HEIG-VD le
11 septembre 2013, la formation devait durer trois ou quatre ans pour la
formation à temps plein et quatre ans au minimum pour la formation en cours
d'emploi. A.________ a signé le 30 avril 2012 une déclaration selon laquelle il
s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de ses études.
Le 15 novembre 2013, le Service de la population du
canton de Vaud a délivré à A.________, une autorisation de séjour, pour études,
valable jusqu'au
31 octobre 2014.
Selon une attestation d'études de la Haute école du
paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: l'HEPIA), du 15
septembre 2014, A.________ a débuté, en septembre 2014, des études en Technique
des bâtiments en formation, à temps partiel, d'une durée minimale de quatre ans
à l'HEPIA. Il a abandonné cette formation en cours d'année et a initié, toujours
au sein de l'HEPIA, une formation en filière Ingénierie des technologies de
l'information, à temps partiel, dès le 14 septembre 2015, d'une durée minimale
de quatre ans (au maximum de six ans).
B.
Le 30 octobre 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante
suisse, née en 1991. Son autorisation de séjour a été renouvelée suite à son
mariage.
Le couple s'est séparé en août 2015. L'épouse a
déposé une requête unilatérale en divorce le 20 septembre 2017 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne.
C.
Parallèlement à ses études, A.________ a travaillé pour C.________, qui
appartient à l'un de ses cousins, comme pizzaiolo. Il ressort des fiches de
salaire établies par C.________ pour les mois de juillet, août et septembre
2017 figurant au dossier du SPOP que A.________ a travaillé 150 heures au mois
de juillet 2017, 162 heures au mois d'août 2017 et 145 heures au mois de
septembre 2017.
L'intéressé a également créé une entreprise active
dans les services informatiques (D.________), en octobre 2017.
D.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 14 février 2018, A.________ a été condamné à 120 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour escroquerie pour avoir
omis d'annoncer à la Caisse cantonale de chômage qu'il exerçait une activité
lucrative pour le compte de l'entreprise C.________ alors qu'il bénéficiait,
durant la même période, des indemnités de chômage.
Il ressort en outre des éléments du dossier du SPOP
et des déclarations de A.________ qu'il est débiteur de son ex-épouse d'un
montant d'environ 20'000 fr.
Par ailleurs, selon la Feuille des avis officiels
(FAO) du 1er mars 2019, une procédure de faillite a été ouverte à
l'encontre de A.________ le 15 janvier 2019.
E.
Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention
de révoquer son autorisation de séjour, dans la mesure où il était séparé de
son épouse, ressortissante suisse, depuis le mois d'août 2015 et qu'aucune
reprise de la vie commune n'était intervenue depuis cette date. Le SPOP
estimait par ailleurs que les conditions pour la poursuite de son séjour en
Suisse, après la dissolution de la famille, en vertu de l'art. 50 aLEtr (LEI
depuis le 1er janvier 2019) n'étaient pas réalisées.
F.
A.________, alors représenté par un avocat, s'est déterminé le
19 décembre 2017. Il faisait valoir qu'il était bien intégré
professionnellement et socialement en Suisse, qu'il poursuivait avec succès ses
études au sein de l'HEPIA (il avait effectué 5 semestres sur les 8 prévus),
qu'il travaillait pour l'entreprise C.________ en qualité de "store
manager" et qu'il avait développé sa propre entreprise active dans le
domaine de l'informatique. Il a notamment produit plusieurs déclarations
écrites de personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, qui attestaient de sa
bonne intégration sociale et professionnelle.
Le 11 septembre 2018, A.________, par la voix de son
mandataire, a informé le SPOP qu'il ne pouvait pas accepter la proposition de
ce service de transformer l'autorisation de séjour octroyée à ce jour en
autorisation de séjour pour études au motif que la limitation du nombre
d'heures de travail qui lui serait imposées en tant qu'étudiant étranger (cf.
art 38 let. b OASA) ne lui permettrait plus d'assurer son indépendance
financière.
G.
Par décision du 9 octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il constatait que les conditions pour le renouvellement de son autorisation
de séjour, pour regroupement familial, n'étaient plus remplies (art. 42 aLEtr)
et que la poursuite en Suisse ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 aLEtr: l'union
conjugale avait duré moins de trois ans et aucun enfant n'était issu de cette
union; par ailleurs, l'intéressé ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières et il faisait l'objet d'une condamnation pénale
pour escroquerie.
H.
Le 22 octobre 2018, A.________ a recouru contre la décision du SPOP devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de
séjour de durée limitée. Il expose qu'il suit actuellement une formation à l'HEPIA
et qu'il lui manquerait peu de crédits pour obtenir son diplôme. Il fait
également valoir qu'il devrait exécuter plusieurs contrats de maintenance
informatique avec son entreprise (laquelle réaliserait un chiffre d'affaires
annuel de l'ordre de 24'000 fr.) et que son renvoi de Suisse causerait un
dommage irréparable à ses clients. Il indique également être employé comme
pizzaiolo pour l'entreprise E.________ à ******** et que ce travail lui permet
de financer ses études. Il soutient qu'il serait bien intégré en Suisse et que
la situation dans son lieu d'origine (******** en Tunisie) serait
catastrophique avec un taux de chômage des jeunes d'environ 40%.
Le SPOP a répondu le 18 décembre 2018 en concluant
au rejet du recours. Il estime que les conditions pour la poursuite du séjour en
Suisse du recourant, suite à la dissolution du lien conjugal, ne sont pas
remplies en l'espèce.
I.
Le 18 décembre 2018, la juge instructrice a invité le SPOP à compléter
sa réponse à propos du projet d'études du recourant mentionné dans son recours.
Le SPOP a requis que le recourant produise une
attestation de l'HEPIA indiquant la date probable à laquelle le recourant
terminerait sa formation et un engagement écrit de la part de celui-ci à
quitter la Suisse au terme de ses études.
Le recourant a produit notamment une attestation de
l'HEPIA du 17 septembre 2018 confirmant qu'il était inscrit pour le semestre
académique automne 2018-2019 (septembre à février 2019) dans la filière
Ingénierie des technologies de l'information et que la durée maximale des
études était de six ans. Il a également produit un relevé de notes finales du
29 octobre 2018 selon lequel il a obtenu un résultat de 70 crédits pour le
bachelor, ainsi qu'un engagement signé de sa part de quitter le territoire
suisse une fois ses études terminées.
Le SPOP s'est déterminé le 22 janvier 2019 en
maintenant ses conclusions au rejet du recours. Il estime que les documents
produits par le recourant ne démontrent pas qu'il serait sur le point d'achever
sa formation. Il aurait obtenu seulement 70 crédits depuis le début de sa
formation alors qu'il devrait obtenir 180 crédits au total. En outre, le recourant
ne démontrerait pas qu'il aurait des moyens financiers suffisants pour subvenir
à ses besoins durant sa formation. Il rappelle qu'un étudiant étranger est
autorisé à travailleur au maximum 15h par semaine durant ses études. Il relève
encore que le recourant avait déjà obtenu une autorisation de séjour pour une
précédente formation à la HEIG-VD qu'il a abandonnée. Vu son âge (30 ans), il
ne pourrait plus obtenir une autorisation de séjour pour études, selon la
jurisprudence (ATAF C-482/2006 du
27 février 2008).
Le recourant a été invité à se déterminer sur
l'écriture du SPOP et à produire toutes les documents complémentaire qu'il
estimait pertinents.
Le recourant s'est déterminé le 13 février 2019. Il
confirme qu'il souhaite obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir
finir ses études et rembourser ses dettes et ensuite retourner en Tunisie. Il
indique avoir traversé une période financière difficile mais qu'il a repris un
travail pour financer ses études et rembourser ses dettes. Il fait valoir qu'il
serait soutenu financièrement par sa famille résidant en Suisse et son amie.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ancienne ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205)
a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de
l'ordonnance portant le même titre du 15 août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de
différentes modifications.
La légalité d'un acte administratif doit toutefois
en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF
144.
II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce
principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des
motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la
sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1,
129.
II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en
principe d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018.
(cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
2.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 aLEtr, dont la teneur est
identique à l'art. 42 al. 1 LEI).
En l'occurrence, le recourant s'est marié avec une
ressortissante suisse le
30.
octobre 2014. Le couple s'est séparé le 1er août 2015 et n'a pas repris
la vie commune depuis cette date. Selon les pièces au dossier, l'épouse a déposé
une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne, en septembre 2017. Il est manifeste que le recourant ne remplit
plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, pour
regroupement familial, en vertu de l'art. 42 al. 1 aLEtr, ce qu'il ne conteste
au demeurant pas.
b) Après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50
al. 1 let. a aLEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI, tout en conservant
l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans). Il s'agit de
deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun.
Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II
345.
consid. 4 et 4.1).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la
durée de l'union conjugale a duré moins de trois ans; soit en l'occurrence neuf
mois. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr ne sont manifestement pas
remplies.
c) L'art. 50 al. 1 let. b aLEtr (dont la teneur est
identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit encore qu'après la
dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 aLEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr/LEI vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI,
alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de
rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la
rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 aLEtr/LEI) soient d'une intensité considérable (TF
2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).
En l’occurrence, il n’est pas allégué que le
recourant ait été victime de violences conjugales. Il est venu en Suisse, en
2013, pour y effectuer des études (cf. infra consid. 3). Contrairement à ce
qu'il soutient, on ne saurait retenir que son intégration socio-professionnelle
soit réussie. Il a certes créé, en octobre 2017, une entreprise active dans le
domaine informatique. Il n'apparaît toutefois pas que cette activité soit
rentable dans la mesure où une procédure de faillite a été ouverte à son
encontre en janvier 2019. A côté de cela, il travaille dans la restauration
(aide-pizzaiolo) pour payer ses études et rembourser ses dettes, selon ses
dires. Ces emplois ne démontrent toutefois pas une intégration durable sur le
marché de l'emploi. Le recourant a par ailleurs été condamné en février 2018 pour
escroquerie et, selon le SPOP, en octobre 2018, pour infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI) (cf. déterminations du SPOP du 18 décembre 2018. p. 2). Le
recourant a certes produit plusieurs attestations démontrant qu'il est apprécié
par d'autres étudiants qu'il fréquente et par ses collègues de travail. Ce seul
élément ne permet toutefois pas de retenir une intégration sociale réussie vu l'existence
de condamnations pénales. Quant à sa réintégration en Tunisie, elle n'apparaît pas
compromise. Le recourant, qui a passé six ans en Suisse, est jeune, sans
enfant, et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Si des
membres de sa famille séjournent en Suisse (trois cousins, un frère, selon ses
dires), il ne conteste pas qu'il a toujours de la famille en Tunisie. Le
recourant se prévaut encore de la mauvaise situation économique dans sa région
d'origine, en particulier du taux élevé de chômage chez les jeunes. Sa
situation ne se distingue pas fondamentalement de celle de jeunes compatriotes
demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse. Le fait que les conditions de vie usuelles
en Tunisie soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminant. Au regard
de l’ensemble des éléments précités, le recourant ne présente pas de raisons
personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Force est ainsi de constater que les conditions pour
la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de l'union
conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr ne sont pas
réalisées.
3.
Le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour de durée
limitée pour achever sa formation initiée en septembre 2015.
a) Les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour pour formation sont réglées à l'art. 27 aLEtr (l'art. 27 LEI a une
teneur identique)
"1 Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement
approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2.
S’il est mineur, sa prise en
charge doit être assurée.
3.
La poursuite du séjour en Suisse
après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation
continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la
présente loi."
Les conditions requises pour suivre la formation ou
la formation continue sont énoncées à l'art. 23 OASA (cette disposition n'a pas
été modifiée le 1er janvier 2019).
"1. L’étranger peut prouver qu’il
dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement
ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable
domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation
de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque
reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales
suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de
bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles
(art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers.
3.
Une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation
continue visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité
lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."
Les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 aLEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles (ATAF C-108/2010 du
8.
juillet 2010 consid. 5.3; CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b;
PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016
consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 aLEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF
F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid.
7.
). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est
pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 aLEtr et 23 OASA
(PE.2016.0201 précité consid. 2c et les références citées).
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse (PE.2016.0281 précité consid. 3b et les références citées).
b) L'art. 24 OASA fixe en outre des exigences envers
les écoles qui doivent remplir certaines conditions pour être reconnues. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 Les écoles qui proposent
des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l'admission à des cours de formation ou de formation continue.
2.
Le programme d'enseignement et
la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.
3.
La direction de l'école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue
envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit
effectué."
En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les
autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le
territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]). Les Directives LEI précisent que seul
l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont
le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation
continue au titre de l’art. 27 LEI (ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant
une formation à temps complet "tout établissement dont l’enseignement
est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques,
les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles
professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par
ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps
complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent
qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir,
ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation
à temps complet" (Directives LEI, ch. 5.1.1.7).
c) Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g aLEtr
(dont la teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. g LEI), il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les
échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel
ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle
continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA.
L'art. 38 OASA (dont la teneur n'a pas changé le 1er
janvier 2019), intitulé "Formation et formation continue avec activité
accessoire" dispose ce qui suit:
"Les étrangers qui suivent en
Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une
haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité
accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:
a. la direction de l'école
certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde
pas la fin;
b. la durée de travail n'excède
pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;
c. il existe une demande d'un
employeur (art. 18, let. b, LEtr);
d. les conditions de rémunération
et de travail sont remplies (art. 22 LEtr)"
d) Le SPOP fait valoir que le recourant ne démontre
pas qu'il serait sur le point d'achever sa formation, ni qu'il aurait des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant sa formation, étant
précisé qu'un étudiant étranger ne peut travailler plus de 15 heures par
semaine. Il serait en outre trop âgé pour lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
e) Le recourant a obtenu, en novembre 2013, une
autorisation de séjour pour suivre une formation à la HEIG-VD, dans la filière
Génie électrique, dès le mois de septembre 2013. Il a interrompu cette
formation après moins d'une année. Il a ensuite commencé, en septembre 2014,
une nouvelle formation à l'HEPIA, dans la filière Technique des bâtiments. Il
a, une nouvelle fois, interrompu cette formation après moins d'une année pour
débuter une formation en filière Ingénierie des technologies de l'information, au
sein de la même école, dès le 14 septembre 2015. Depuis 2013, le recourant a
donc changé d'orientation à deux reprises et n'a pas terminé une seule des
trois formations entreprises. S'agissant de sa formation actuelle, il ressort du
plan d'études "Bachelor – Temps partiel 2017/2018" produit par le
recourant, que cette formation se déroule sur 8 semestres en principe. Les semestres
1.
et 2 équivalent à 43 crédits (ECTS), les semestres 3 et 4 équivalent à 35
crédits (ECTS), les semestres 5 et 6 équivalent à 52 crédits (ECTS) et les
semestres 7 et 8 équivalent à 50 crédits (ECTS). Selon le relevé de notes
finales du 29 octobre 2018, le recourant avait obtenu à cette date un nombre de
70.
crédits pour les semestres 1,2, 3 et 4 (le semestre 4 n'étant pas terminé à
cette date). Il lui reste au maximum deux ans pour terminer sa formation et
obtenir les 110 crédits manquants, étant rappelé que la durée totale des études
qu'il a entreprises ne peut pas dépasser six ans. Vu le cursus du recourant –
il a mis quatre ans pour effectuer les 4 premiers semestres –, on peut
légitimement émettre des doutes sur le fait qu'il arrive à terminer sa
formation et à obtenir les crédits manquants dans les délais maximaux (2 ans)
(cf. art. 27 al. 1 let. d aLEtr). Cette question peut toutefois demeurer
indécise pour les motifs suivants.
f) Sous l'angle des moyens financiers suffisants
(art. 27 al. 1 let. c a LEtr précité, le recourant a occupé depuis son arrivée
en Suisse, en 2013, des emplois dans la restauration, comme pizzaiolo (ou
aide-pizzaiolo), notamment. Il a également créé sa propre entreprise en 2017. Il
ressort des fiches de salaire au dossier du SPOP (pour les mois de juillet à
septembre 2017) que le recourant travaillait, en 2017, plus de 15 heures par
semaine pour l'entreprise C.________, entre 145 et 162 heures par mois, soit
une durée largement supérieure à celle autorisée pour un étudiant étranger (cf.
art. 38 let. b OASA). Actuellement, le recourant indique travailler pour
l'entreprise E.________ à ********. Il s'agit d'un emploi rémunéré à l'heure. Il
n'est pas établi dans quelle mesure la durée totale de son emploi actuel,
cumulée avec l'activité qu'il déploie pour son entreprise, dépasse 15 heures par
semaine, soit le nombre d'heures de travail maximal autorisé pour un étudiant
étranger. Le recourant n'a en effet produit aucune fiche de salaire ni précisé le
nombre d'heures effectuées par semaine pour son employeur. Cette question peut toutefois
demeurer indécise. Le recourant a lui-même admis, dans une lettre du 11
septembre 2018, rédigée par son avocat et destinée au SPOP, qu'un emploi
respectant la durée maximale autorisée pour un étudiant étranger (15 heures par
semaine) ne lui permettrait pas d'assurer son autonomie financière. Il admet
donc qu'en respectant les contraintes légales liées à son statut d'étudiant
étranger, il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Dans ces dernières
déterminations le recourant indique qu'il serait aidé financièrement par des
membres de sa famille établis en Suisse. Après que le SPOP se soit déterminé sur
les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment sur
la question de moyens financiers suffisants, le recourant a été invité à
produire tous les documents qu'il jugeait pertinents, conformément à l'art. 30 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
). Or, il n'a produit aucune fiche de salaire ni garantie financière des
membres de sa famille établie en Suisse attestant l'existence de moyens
financiers suffisants. A cela s'ajoute que le recourant admet qu'il est endetté.
Une procédure de faillite a du reste été ouverte contre lui au mois de janvier
2019.
Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée,
que le recourant ne démontre pas qu'il dispose de moyens financiers suffisants en
vertu de l'art. 27 al. 1 let. c aLEtr.
Les conditions mentionnées à l'art. 27 aLEtr étant
cumulatives, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l’autorisation de séjour requise
pour études puisque l'une des conditions n'était pas réalisée.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant; il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49
et 55 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.