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Décision

PE.2018.0441

CDAP - PE.2018.0441 - 2019-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 août 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1989, ressortissant tunisien, est entré en Suisse, au

bénéfice d'un visa, le 7 septembre 2013. Il a indiqué dans sa demande de visa

du

3 mai 2013 qu'il souhaitait entreprendre une formation à la Haute Ecole

d'ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD),

dans la filière Génie électrique. Selon l'attestation établie par la HEIG-VD le

11 septembre 2013, la formation devait durer trois ou quatre ans pour la

formation à temps plein et quatre ans au minimum pour la formation en cours

d'emploi. A.________ a signé le 30 avril 2012 une déclaration selon laquelle il

s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de ses études.

Le 15 novembre 2013, le Service de la population du

canton de Vaud a délivré à A.________, une autorisation de séjour, pour études,

valable jusqu'au

31 octobre 2014.

Selon une attestation d'études de la Haute école du

paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: l'HEPIA), du 15

septembre 2014, A.________ a débuté, en septembre 2014, des études en Technique

des bâtiments en formation, à temps partiel, d'une durée minimale de quatre ans

à l'HEPIA. Il a abandonné cette formation en cours d'année et a initié, toujours

au sein de l'HEPIA, une formation en filière Ingénierie des technologies de

l'information, à temps partiel, dès le 14 septembre 2015, d'une durée minimale

de quatre ans (au maximum de six ans).

B.

Le 30 octobre 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante

suisse, née en 1991. Son autorisation de séjour a été renouvelée suite à son

mariage.

Le couple s'est séparé en août 2015. L'épouse a

déposé une requête unilatérale en divorce le 20 septembre 2017 devant le Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne.

C.

Parallèlement à ses études, A.________ a travaillé pour C.________, qui

appartient à l'un de ses cousins, comme pizzaiolo. Il ressort des fiches de

salaire établies par C.________ pour les mois de juillet, août et septembre

2017 figurant au dossier du SPOP que A.________ a travaillé 150 heures au mois

de juillet 2017, 162 heures au mois d'août 2017 et 145 heures au mois de

septembre 2017.

L'intéressé a également créé une entreprise active

dans les services informatiques (D.________), en octobre 2017.

D.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne du 14 février 2018, A.________ a été condamné à 120 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour escroquerie pour avoir

omis d'annoncer à la Caisse cantonale de chômage qu'il exerçait une activité

lucrative pour le compte de l'entreprise C.________ alors qu'il bénéficiait,

durant la même période, des indemnités de chômage.

Il ressort en outre des éléments du dossier du SPOP

et des déclarations de A.________ qu'il est débiteur de son ex-épouse d'un

montant d'environ 20'000 fr.

Par ailleurs, selon la Feuille des avis officiels

(FAO) du 1er mars 2019, une procédure de faillite a été ouverte à

l'encontre de A.________ le 15 janvier 2019.

E.

Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention

de révoquer son autorisation de séjour, dans la mesure où il était séparé de

son épouse, ressortissante suisse, depuis le mois d'août 2015 et qu'aucune

reprise de la vie commune n'était intervenue depuis cette date. Le SPOP

estimait par ailleurs que les conditions pour la poursuite de son séjour en

Suisse, après la dissolution de la famille, en vertu de l'art. 50 aLEtr (LEI

depuis le 1er janvier 2019) n'étaient pas réalisées.

F.

A.________, alors représenté par un avocat, s'est déterminé le

19 décembre 2017. Il faisait valoir qu'il était bien intégré

professionnellement et socialement en Suisse, qu'il poursuivait avec succès ses

études au sein de l'HEPIA (il avait effectué 5 semestres sur les 8 prévus),

qu'il travaillait pour l'entreprise C.________ en qualité de "store

manager" et qu'il avait développé sa propre entreprise active dans le

domaine de l'informatique. Il a notamment produit plusieurs déclarations

écrites de personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, qui attestaient de sa

bonne intégration sociale et professionnelle.

Le 11 septembre 2018, A.________, par la voix de son

mandataire, a informé le SPOP qu'il ne pouvait pas accepter la proposition de

ce service de transformer l'autorisation de séjour octroyée à ce jour en

autorisation de séjour pour études au motif que la limitation du nombre

d'heures de travail qui lui serait imposées en tant qu'étudiant étranger (cf.

art 38 let. b OASA) ne lui permettrait plus d'assurer son indépendance

financière.

G.

Par décision du 9 octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il constatait que les conditions pour le renouvellement de son autorisation

de séjour, pour regroupement familial, n'étaient plus remplies (art. 42 aLEtr)

et que la poursuite en Suisse ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 aLEtr: l'union

conjugale avait duré moins de trois ans et aucun enfant n'était issu de cette

union; par ailleurs, l'intéressé ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières et il faisait l'objet d'une condamnation pénale

pour escroquerie.

H.

Le 22 octobre 2018, A.________ a recouru contre la décision du SPOP devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de

séjour de durée limitée. Il expose qu'il suit actuellement une formation à l'HEPIA

et qu'il lui manquerait peu de crédits pour obtenir son diplôme. Il fait

également valoir qu'il devrait exécuter plusieurs contrats de maintenance

informatique avec son entreprise (laquelle réaliserait un chiffre d'affaires

annuel de l'ordre de 24'000 fr.) et que son renvoi de Suisse causerait un

dommage irréparable à ses clients. Il indique également être employé comme

pizzaiolo pour l'entreprise E.________ à ******** et que ce travail lui permet

de financer ses études. Il soutient qu'il serait bien intégré en Suisse et que

la situation dans son lieu d'origine (******** en Tunisie) serait

catastrophique avec un taux de chômage des jeunes d'environ 40%.

Le SPOP a répondu le 18 décembre 2018 en concluant

au rejet du recours. Il estime que les conditions pour la poursuite du séjour en

Suisse du recourant, suite à la dissolution du lien conjugal, ne sont pas

remplies en l'espèce.

I.

Le 18 décembre 2018, la juge instructrice a invité le SPOP à compléter

sa réponse à propos du projet d'études du recourant mentionné dans son recours.

Le SPOP a requis que le recourant produise une

attestation de l'HEPIA indiquant la date probable à laquelle le recourant

terminerait sa formation et un engagement écrit de la part de celui-ci à

quitter la Suisse au terme de ses études.

Le recourant a produit notamment une attestation de

l'HEPIA du 17 septembre 2018 confirmant qu'il était inscrit pour le semestre

académique automne 2018-2019 (septembre à février 2019) dans la filière

Ingénierie des technologies de l'information et que la durée maximale des

études était de six ans. Il a également produit un relevé de notes finales du

29 octobre 2018 selon lequel il a obtenu un résultat de 70 crédits pour le

bachelor, ainsi qu'un engagement signé de sa part de quitter le territoire

suisse une fois ses études terminées.

Le SPOP s'est déterminé le 22 janvier 2019 en

maintenant ses conclusions au rejet du recours. Il estime que les documents

produits par le recourant ne démontrent pas qu'il serait sur le point d'achever

sa formation. Il aurait obtenu seulement 70 crédits depuis le début de sa

formation alors qu'il devrait obtenir 180 crédits au total. En outre, le recourant

ne démontrerait pas qu'il aurait des moyens financiers suffisants pour subvenir

à ses besoins durant sa formation. Il rappelle qu'un étudiant étranger est

autorisé à travailleur au maximum 15h par semaine durant ses études. Il relève

encore que le recourant avait déjà obtenu une autorisation de séjour pour une

précédente formation à la HEIG-VD qu'il a abandonnée. Vu son âge (30 ans), il

ne pourrait plus obtenir une autorisation de séjour pour études, selon la

jurisprudence (ATAF C-482/2006 du

27 février 2008).

Le recourant a été invité à se déterminer sur

l'écriture du SPOP et à produire toutes les documents complémentaire qu'il

estimait pertinents.

Le recourant s'est déterminé le 13 février 2019. Il

confirme qu'il souhaite obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir

finir ses études et rembourser ses dettes et ensuite retourner en Tunisie. Il

indique avoir traversé une période financière difficile mais qu'il a repris un

travail pour financer ses études et rembourser ses dettes. Il fait valoir qu'il

serait soutenu financièrement par sa famille résidant en Suisse et son amie.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ancienne ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205)

a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de

l'ordonnance portant le même titre du 15 août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de

différentes modifications.

La légalité d'un acte administratif doit toutefois

en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF

144.

II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce

principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des

motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la

sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1,

129.

II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016

consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en

principe d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018.

(cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).

2.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 aLEtr, dont la teneur est

identique à l'art. 42 al. 1 LEI).

En l'occurrence, le recourant s'est marié avec une

ressortissante suisse le

30.

octobre 2014. Le couple s'est séparé le 1er août 2015 et n'a pas repris

la vie commune depuis cette date. Selon les pièces au dossier, l'épouse a déposé

une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne, en septembre 2017. Il est manifeste que le recourant ne remplit

plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, pour

regroupement familial, en vertu de l'art. 42 al. 1 aLEtr, ce qu'il ne conteste

au demeurant pas.

b) Après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50

al. 1 let. a aLEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI, tout en conservant

l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans). Il s'agit de

deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun.

Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II

345.

consid. 4 et 4.1).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la

durée de l'union conjugale a duré moins de trois ans; soit en l'occurrence neuf

mois. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr ne sont manifestement pas

remplies.

c) L'art. 50 al. 1 let. b aLEtr (dont la teneur est

identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit encore qu'après la

dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 aLEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr/LEI vise à

régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI,

alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de

rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec

l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la

rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 aLEtr/LEI) soient d'une intensité considérable (TF

2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En l’occurrence, il n’est pas allégué que le

recourant ait été victime de violences conjugales. Il est venu en Suisse, en

2013, pour y effectuer des études (cf. infra consid. 3). Contrairement à ce

qu'il soutient, on ne saurait retenir que son intégration socio-professionnelle

soit réussie. Il a certes créé, en octobre 2017, une entreprise active dans le

domaine informatique. Il n'apparaît toutefois pas que cette activité soit

rentable dans la mesure où une procédure de faillite a été ouverte à son

encontre en janvier 2019. A côté de cela, il travaille dans la restauration

(aide-pizzaiolo) pour payer ses études et rembourser ses dettes, selon ses

dires. Ces emplois ne démontrent toutefois pas une intégration durable sur le

marché de l'emploi. Le recourant a par ailleurs été condamné en février 2018 pour

escroquerie et, selon le SPOP, en octobre 2018, pour infraction à la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) (cf. déterminations du SPOP du 18 décembre 2018. p. 2). Le

recourant a certes produit plusieurs attestations démontrant qu'il est apprécié

par d'autres étudiants qu'il fréquente et par ses collègues de travail. Ce seul

élément ne permet toutefois pas de retenir une intégration sociale réussie vu l'existence

de condamnations pénales. Quant à sa réintégration en Tunisie, elle n'apparaît pas

compromise. Le recourant, qui a passé six ans en Suisse, est jeune, sans

enfant, et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Si des

membres de sa famille séjournent en Suisse (trois cousins, un frère, selon ses

dires), il ne conteste pas qu'il a toujours de la famille en Tunisie. Le

recourant se prévaut encore de la mauvaise situation économique dans sa région

d'origine, en particulier du taux élevé de chômage chez les jeunes. Sa

situation ne se distingue pas fondamentalement de celle de jeunes compatriotes

demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la

poursuite de son séjour en Suisse. Le fait que les conditions de vie usuelles

en Tunisie soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminant. Au regard

de l’ensemble des éléments précités, le recourant ne présente pas de raisons

personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Force est ainsi de constater que les conditions pour

la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de l'union

conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr ne sont pas

réalisées.

3.

Le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour de durée

limitée pour achever sa formation initiée en septembre 2015.

a) Les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour pour formation sont réglées à l'art. 27 aLEtr (l'art. 27 LEI a une

teneur identique)

"1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2.

S’il est mineur, sa prise en

charge doit être assurée.

3.

La poursuite du séjour en Suisse

après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation

continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la

présente loi."

Les conditions requises pour suivre la formation ou

la formation continue sont énoncées à l'art. 23 OASA (cette disposition n'a pas

été modifiée le 1er janvier 2019).

"1. L’étranger peut prouver qu’il

dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation

continue en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement

ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable

domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation

de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque

reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales

suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de

bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles

(art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement

à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des

étrangers.

3.

Une formation ou une formation

continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation

continue visant un but précis.

4.

L’exercice d’une activité

lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

Les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 27 aLEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles (ATAF C-108/2010 du

8.

juillet 2010 consid. 5.3; CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b;

PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016

consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 aLEtr (disposition rédigée en la

forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger

n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF

F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid.

7.

). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est

pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 aLEtr et 23 OASA

(PE.2016.0201 précité consid. 2c et les références citées).

Selon une pratique constante, compte tenu de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse (PE.2016.0281 précité consid. 3b et les références citées).

b) L'art. 24 OASA fixe en outre des exigences envers

les écoles qui doivent remplir certaines conditions pour être reconnues. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 Les écoles qui proposent

des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l'admission à des cours de formation ou de formation continue.

2.

Le programme d'enseignement et

la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.

3.

La direction de l'école doit

confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances

linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue

envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit

effectué."

En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les

autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le

territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]). Les Directives LEI précisent que seul

l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont

le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation

continue au titre de l’art. 27 LEI (ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant

une formation à temps complet "tout établissement dont l’enseignement

est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques,

les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles

professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par

ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps

complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent

qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir,

ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation

à temps complet" (Directives LEI, ch. 5.1.1.7).

c) Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g aLEtr

(dont la teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. g LEI), il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les

échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel

ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle

continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA.

L'art. 38 OASA (dont la teneur n'a pas changé le 1er

janvier 2019), intitulé "Formation et formation continue avec activité

accessoire" dispose ce qui suit:

"Les étrangers qui suivent en

Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une

haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité

accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:

a. la direction de l'école

certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde

pas la fin;

b. la durée de travail n'excède

pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;

c. il existe une demande d'un

employeur (art. 18, let. b, LEtr);

d. les conditions de rémunération

et de travail sont remplies (art. 22 LEtr)"

d) Le SPOP fait valoir que le recourant ne démontre

pas qu'il serait sur le point d'achever sa formation, ni qu'il aurait des

moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant sa formation, étant

précisé qu'un étudiant étranger ne peut travailler plus de 15 heures par

semaine. Il serait en outre trop âgé pour lui délivrer une autorisation de

séjour pour études.

e) Le recourant a obtenu, en novembre 2013, une

autorisation de séjour pour suivre une formation à la HEIG-VD, dans la filière

Génie électrique, dès le mois de septembre 2013. Il a interrompu cette

formation après moins d'une année. Il a ensuite commencé, en septembre 2014,

une nouvelle formation à l'HEPIA, dans la filière Technique des bâtiments. Il

a, une nouvelle fois, interrompu cette formation après moins d'une année pour

débuter une formation en filière Ingénierie des technologies de l'information, au

sein de la même école, dès le 14 septembre 2015. Depuis 2013, le recourant a

donc changé d'orientation à deux reprises et n'a pas terminé une seule des

trois formations entreprises. S'agissant de sa formation actuelle, il ressort du

plan d'études "Bachelor – Temps partiel 2017/2018" produit par le

recourant, que cette formation se déroule sur 8 semestres en principe. Les semestres

1.

et 2 équivalent à 43 crédits (ECTS), les semestres 3 et 4 équivalent à 35

crédits (ECTS), les semestres 5 et 6 équivalent à 52 crédits (ECTS) et les

semestres 7 et 8 équivalent à 50 crédits (ECTS). Selon le relevé de notes

finales du 29 octobre 2018, le recourant avait obtenu à cette date un nombre de

70.

crédits pour les semestres 1,2, 3 et 4 (le semestre 4 n'étant pas terminé à

cette date). Il lui reste au maximum deux ans pour terminer sa formation et

obtenir les 110 crédits manquants, étant rappelé que la durée totale des études

qu'il a entreprises ne peut pas dépasser six ans. Vu le cursus du recourant –

il a mis quatre ans pour effectuer les 4 premiers semestres –, on peut

légitimement émettre des doutes sur le fait qu'il arrive à terminer sa

formation et à obtenir les crédits manquants dans les délais maximaux (2 ans)

(cf. art. 27 al. 1 let. d aLEtr). Cette question peut toutefois demeurer

indécise pour les motifs suivants.

f) Sous l'angle des moyens financiers suffisants

(art. 27 al. 1 let. c a LEtr précité, le recourant a occupé depuis son arrivée

en Suisse, en 2013, des emplois dans la restauration, comme pizzaiolo (ou

aide-pizzaiolo), notamment. Il a également créé sa propre entreprise en 2017. Il

ressort des fiches de salaire au dossier du SPOP (pour les mois de juillet à

septembre 2017) que le recourant travaillait, en 2017, plus de 15 heures par

semaine pour l'entreprise C.________, entre 145 et 162 heures par mois, soit

une durée largement supérieure à celle autorisée pour un étudiant étranger (cf.

art. 38 let. b OASA). Actuellement, le recourant indique travailler pour

l'entreprise E.________ à ********. Il s'agit d'un emploi rémunéré à l'heure. Il

n'est pas établi dans quelle mesure la durée totale de son emploi actuel,

cumulée avec l'activité qu'il déploie pour son entreprise, dépasse 15 heures par

semaine, soit le nombre d'heures de travail maximal autorisé pour un étudiant

étranger. Le recourant n'a en effet produit aucune fiche de salaire ni précisé le

nombre d'heures effectuées par semaine pour son employeur. Cette question peut toutefois

demeurer indécise. Le recourant a lui-même admis, dans une lettre du 11

septembre 2018, rédigée par son avocat et destinée au SPOP, qu'un emploi

respectant la durée maximale autorisée pour un étudiant étranger (15 heures par

semaine) ne lui permettrait pas d'assurer son autonomie financière. Il admet

donc qu'en respectant les contraintes légales liées à son statut d'étudiant

étranger, il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Dans ces dernières

déterminations le recourant indique qu'il serait aidé financièrement par des

membres de sa famille établis en Suisse. Après que le SPOP se soit déterminé sur

les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment sur

la question de moyens financiers suffisants, le recourant a été invité à

produire tous les documents qu'il jugeait pertinents, conformément à l'art. 30 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

). Or, il n'a produit aucune fiche de salaire ni garantie financière des

membres de sa famille établie en Suisse attestant l'existence de moyens

financiers suffisants. A cela s'ajoute que le recourant admet qu'il est endetté.

Une procédure de faillite a du reste été ouverte contre lui au mois de janvier

2019.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée,

que le recourant ne démontre pas qu'il dispose de moyens financiers suffisants en

vertu de l'art. 27 al. 1 let. c aLEtr.

Les conditions mentionnées à l'art. 27 aLEtr étant

cumulatives, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large

pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l’autorisation de séjour requise

pour études puisque l'une des conditions n'était pas réalisée.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du

recourant; il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49

et 55 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.