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Décision

PE.2018.0442

CDAP - PE.2018.0442 - 2019-05-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

22 mai 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil, A.________ est entrée en Suisse le 1er

décembre 2017, en compagnie de son fils C.________, né en 2010. Elle y a

rejoint B.________, ressortissant portugais au bénéfice d’un permis

d’établissement, avec lequel elle entretient une relation depuis trois ans et chez

qui elle a emménagé avec son fils, à ********. B.________ vit séparé de son

épouse depuis le ******** 2012.

B.

A.________ a requis pour elle-même et pour son fils C.________ la

délivrance d’autorisations de séjour. Le 19 juin 2018, le Service de la

population (SPOP) lui a fait part de son intention de rendre une décision

négative et de lui impartir un délai, ainsi qu’à son fils, pour quitter la

Suisse. A.________ s’est déterminée le 16 août 2018; elle a expliqué que son

projet de mariage avec B.________ n’avait pu se concrétiser, le divorce de ce

dernier d’avec son épouse n’ayant pas encore été prononcé. Par décision du 17

septembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________

sous l’angle de l’art. 30, let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur

les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), ainsi qu’à son fils C.________,

et a prononcé leur renvoi. Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2018 à

l’intéressée.

C.

Par acte du 2 novembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation; principalement, ils concluent

à ce que des autorisations de séjour soient délivrées à A.________ et à son

fils C.________; subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que le renvoi de ces

derniers est illicite et à ce qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée

ou qu’ils soient admis provisoirement en Suisse.

A la réquisition du SPOP, le juge instructeur a

invité, le 30 novembre 2018, A.________ et B.________ à renseigner le Tribunal

sur l’avancement de la procédure de divorce de ce dernier d’avec son épouse. Le

13 décembre 2018, ces derniers ont indiqué que la procédure suivait son cours

et que les discussions entre les époux avaient repris. Dans le délai qui leur a

été imparti au 30 janvier 2019, ils ont ajouté que les avocats des deux époux

étaient en train de trouver un accord sur le partage des prestations de

prévoyance professionnelle. Bien que le délai imparti à cet effet ait été

prolongé au 28 février 2019, ils n’ont pas fourni de plus amples renseignements

sur l’avancement de la procédure.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés; ils

maintiennent leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

c) On rappelle que le recourant ne peut pas prendre

des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79

al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). Dans la mesure où les recourants

concluent à ce qu’une admission provisoire soit délivrée à A.________ et à son

fils C.________, le recours est exorbitant de l’objet de la contestation, à

savoir la décision attaquée. Il est, partant, irrecevable (cf. arrêt PE.2018.0197

du 5 novembre 2018 consid. 3).

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Il importe de vérifier en

l’occurrence si A.________ peut invoquer un droit au regroupement familial avec

son concubin actuel, B.________, ressortissant d'un pays membre de l'UE au

bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

a) L'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à

l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP a la teneur suivante

:

"(1) Les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint

qui sont à sa charge;

c. dans le cas

de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d'une partie contractante."

Les recourants n'étant pas mariée, A.________ ne

peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2

al. 1 let. a annexe I ALCP). Se pose donc la question de l'application à

l'intéressée de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte

ne précise pas ce qu'il faut entendre par "tout membre de la famille

qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c)".

La doctrine considère que cette dernière phrase s'applique notamment aux

concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus

forte raison s'ils ont un enfant commun (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla

Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III:

Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in

Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle

2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich

2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 15 p. 625s.; cf. toutefois Cesla

Amarelle, in Amarelle/Christen/ Nguyen, Migrations et regroupement familial,

Berne 2012, p. 14, relevant que l'art. 3 annexe I ALCP ne consacre pas un

véritable droit au regroupement familial du concubin, qui doit se contenter de

la protection moins étendue de l'art. 8 CEDH).

Quoi qu'il en soit de ces avis doctrinaux, le

Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent se prévaloir de

cette disposition, pour autant qu'ils aient établi une relation étroite et

effective avec le ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté

Européenne (CE). Se fondant sur l'avis exprimé par Spescha dans le commentaire

cité ci-dessus, le tribunal ajoute cependant que, même si l'intensité de cette

relation ne doit pas répondre à des critères aussi stricts que ceux établis par

la jurisprudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être établi que le concubin

se trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de provenance, ménage commun

avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3, qui juge que le recourant, n'ayant jamais cohabité avec sa

compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 3 annexe

I ALCP pour obtenir un titre de séjour; voir aussi l'arrêt PE.2014.0112 du 9 septembre 2014 consid. 2c).

b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu’A.________

et B.________ auraient habité ensemble hors de Suisse, que ce soit dans un pays

membre de l'UE ou ailleurs à l'étranger; les intéressés ne le prétendent

d'ailleurs pas. Ils ne sauraient par conséquent se fonder sur l'art. 3 de

l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour en Suisse en faveur de la

recourante (dans le même sens, arrêt PE.2016.0305 du 4 août 2017 consid. 7).

Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du

droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, dans leur teneur

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu l’art. 126 al. 1 LEI.

3.

L’art. 43 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant étranger au

bénéfice d’un permis d’établissement le droit à une autorisation de séjour. Le

fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans

le champ d’application de cette disposition. Il est néanmoins possible de

déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI), notamment,

dans le but suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs (cf. articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit, on l’a

rappelé plus haut, qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29 LEI), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui

complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait, jusqu’au

31.

décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité intimée a

statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 126 al. 1 LEI; v. ég. ATF 141

II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des

étrangers, état au 1er janvier 2019, le Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: SEM) précise les conditions dans lesquelles une telle

dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.

5.6

):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Ces directives, édictées dans le but d’assurer

l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas

force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt 5A_785/2009 du 2 février

2010.

consid. 4.2). Elles apportent encore les précisions suivantes en ce qui

concerne le séjour en vue de la préparation du mariage:

"En application

de l’art. 30, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de

séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de

l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue

du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura

lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement

familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants,

absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des

séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des

cas isolés qui le justifient, notamment si l’authentification des documents

d’état civil prend beaucoup de temps. Des séjours ininterrompus d’une durée

supérieure à douze mois sont soumis à l’approbation fédérale" (chiffre

5.6

).

b) En l’occurrence, les recourants vivent ensemble

en Suisse depuis bientôt un an et demi, à tout le moins. On peut, à ce stade,

laisser indécise la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une

relation durable entre eux. En effet, il appert que le mariage n’est pas imminent

et ne pourra être célébré dans un délai considéré comme étant raisonnable,

puisque le divorce de B.________, qui certes est titulaire d’une autorisation

d’établissement, n’a même pas été prononcé (dans ce sens, arrêt PE.2017.0302 du

29.

janvier 2018 consid. 4c/aa et références). Du reste, les démarches ne

pourront être entreprises qu’après l’entrée en force du jugement de divorce

prononcé entre les époux B.________. S’ajoute à cela que la vérification et

l’authentification des documents d’état civil de la recourante pourrait prendre

plusieurs mois. Cela exclut par conséquent la délivrance d’une autorisation de

séjour (v. dans le même sens, arrêts 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid.

3.6

;2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1; arrêts PE.2016.0236 du 25 août

2016; PE.2011.0095 du 21 avril 2011; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010;

PE.2010.0294 du 19 août 2010; PE.2008.0395 du 19 décembre 2008), ceci sans

préjudice de l’examen des autres conditions auxquelles cette délivrance est soumise.

A cela s’ajoute qu’A.________ a vécu la majeure

partie de sa vie hors de Suisse et qu'en dehors de son lien amoureux, elle ne

soutient pas y avoir d'attaches particulières. Elle ne prétend pas être en

mauvaise santé ni qu'elle pourrait avoir du mal à se réintégrer dans son pays

d'origine. Sans doute, la situation économique est effectivement plus délicate

au Brésil qu’en Suisse, comme du reste dans la plupart des états d’Amérique

latine, mais ce motif ne permet pas de retenir que la situation de l’intéressée

et de son fils serait différente de celle de leurs compatriotes demeurés au

pays. Tous deux pourront, en dépit de leur éloignement, entretenir des

relations avec B.________ par l'usage de divers moyens de communication, voire

des visites touristiques. S'il est vrai qu'un retour d’A.________ dans son pays

d'origine implique certaines dépenses qu'il n'y aurait pas lieu d'engager si

les conditions de la célébration du mariage en Suisse étaient d'ores et déjà

remplies, celles-ci ne paraissent pas insurmontables (dans le même sens, arrêt

2C_193/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.4). Force est par conséquent de

retenir que cette dernière ne représente pas un cas de rigueur, justifiant

qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en Suisse.

c) L’autorité intimée n’a donc pas excédé son

pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi de l’autorisation requise en faveur

d’A.________. La décision attaquée échappe par conséquent à la critique. Rien

n’empêche au demeurant A.________ de saisir les autorités suisses d’une

nouvelle demande, lorsque B.________ aura divorcé et que leur projet de mariage

se sera concrétisé.

4.

Ceci étant, il importe de vérifier si A.________ peut invoquer avec

succès d’autres dispositions du droit interne pour prétendre, ceci nonobstant,

à la délivrance d’une autorisation de séjour.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette

disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131

II 265 consid. 5). Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne

cette relation particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de

présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit

certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la

personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation

d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit

stable.

Les relations familiales protégées par l'art. 8 par.

1.

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou

les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270,

s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêts 2C_220/2014 du 4

juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4;2C_1035/2012 du

21.

décembre 2012 consid. 5.1;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3;

2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1). De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de la plupart de ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2). A cet égard, la durée de la vie

commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se

prévaloir de l'art. 8 CEDH; il s'agit en effet d'une donnée objective qui

permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012

précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de

dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger

puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf.

arrêts 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4;2C_880/2017 du 3 mai 2018

consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été

retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence

de projet de mariage et d'enfant (arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un

projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans

tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui

ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

b) En l’espèce, les recourants se prévalent d’un

concubinage de longue durée. Ils font sans doute valoir une attestation de

l’employeur de B.________, du 18 juillet 2018, aux termes duquel A.________

vivrait avec ce dernier depuis deux ans. On relève cependant qu’à l’appui de la

demande d’autorisation de séjour, ils ont également produit une déclaration

d’une de leurs connaissances communes, dont il ressort qu’ils se seraient

connus en novembre 2015 mais qu’ils font ménage commun depuis Noël 2017. Il

n’est du reste pas allégué que B.________ aurait quitté la Suisse depuis sa

séparation d’avec son épouse. Ainsi, il y a lieu de s’en tenir à cet égard à

l’annonce d’arrivée d’A.________ et de son fils C.________ en Suisse, du 1er

décembre 2017, pour constater que les recourants vivent en concubinage depuis

dix-huit mois. Ils n’ont pas d’enfant commun et comme on l’a vu au considérant

précédent, leur projet de mariage ne s’est pas encore concrétisé, B.________

n’étant pas divorcé. Or, la durée de ce concubinage demeure, en l’état,

insuffisante pour qu’A.________ puisse prétendre à un droit au regroupement

familial, déduit de l’art. 8 CEDH.

La décision attaquée échappe donc à la critique, sur

ce point également.

5.

Il en résulte de ce qui précède que C.________ n’est pas fondé à

invoquer un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondé sur l’art. 44

LEI, dont les conditions ne sont pas réunies, comme on le voit.

6.

Les recourants font valoir en dernier lieu que le renvoi d’A.________ et

de son fils C.________ serait illicite, de sorte que ces derniers devraient à

tout le moins être admis provisoirement en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5

LEI; let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un

étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de

torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition

s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de

refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de

destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes

indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure

d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.

4.

; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du

7.

août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est

pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance

ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du

droit international (art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de

l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le

renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou

l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH,

la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par

les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger

pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition

s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,

que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain

ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les

références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne

remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont

pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à

la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire

à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la

jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où

l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts

PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011

consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution

du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de

l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état

de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de

conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur

intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du

renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est

assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de

qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en

Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier

2011, ainsi que les références citées).

b) En la présente espèce, ni A.________, ni son fils

C.________ ne se trouvent dans le champ d’application de ces deux dernières

dispositions. Aucun élément du dossier ne démontre que ces derniers seraient

exposées, dans leur pays d’origine, à un traitement inhumain, au point que

l’art. 83 al. 3 LEI s’opposerait à leur renvoi. S’agissant de l’art. 83 al. 4

LEI, le Brésil n’est pas un pays en situation de guerre civile ou à l’intérieur

duquel des minorités seraient persécutées. Les recourants n’allèguent du reste

rien à cet égard. On l’a déjà relevé, la situation économique est effectivement

plus délicate au Brésil qu’en Suisse, comme du reste dans la plupart des Etats

d’Amérique latine. Ce motif ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure

que le renvoi d’A.________ et de son fils C.________ serait illicite ou pas raisonnablement

exigible, comme les recourants le soutiennent. Or, on cherche en vain dans le

recours un autre motif qui permettrait à ces derniers de s’opposer avec succès à

leur renvoi.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu

du sort du recours, les recourants supporteront les frais de justice,

solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 17 septembre 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.