PE.2018.0446
CDAP - PE.2018.0446 - 2019-02-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 février 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 octobre 2018 refusant la transformation de son permis F en permis
B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1941, est originaire de Somalie. Elle est
arrivée en Suisse en octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été
rejetée. Elle a été mise au bénéfice d'un permis N valable du 20 janvier au 20
juillet 2003, puis admise provisoirement à compter du 27 mars 2003, au bénéfice
d'un permis F délivré le 5 mai 2003. Ce permis a été régulièrement prolongé.
A.________, qui est veuve, a expliqué être mère de douze
enfants, dont neuf sont décédés. Ses trois enfants survivants vivent en Suisse.
Selon ses dires, sa fille et son fils B.________ ont obtenu la nationalité
suisse, et son fils C.________ est au bénéfice d'un permis F.
Elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle
depuis son arrivée en Suisse et a dépendu d'une assistance totale de l'EVAM du
1er février 2013 au 28 février 2017 (l'EVAM ayant précisé que les
montants antérieurs à février 2013 n'étaient pas accessibles). Depuis le 1er
mars 2017, elle perçoit une rente de l'AVS, complétée par des prestations
complémentaires (PC). Son casier judiciaire est vierge. Elle n'a pas de dettes.
Selon la demande sociale établie par l'EVAM le 27
février 2017, A.________ ne parle pas le français, et le comprend un peu. Elle
n'a jamais suivi de cours de français, "à cause de son âge" (elle
avait 61 ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse). Elle n'a pas été scolarisée en
Somalie. C'était sa fille, qui parle bien le français, qui assurait la
traduction.
B.
Le 24 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de
transformation de son permis provisoire en autorisation de séjour. En
substance, elle s'est prévalue de son statut de rentière de l'AVS, et a argué
qu'un permis B faciliterait ses conditions de vie en Suisse. Elle a joint à sa
demande un extrait du casier judiciaire, auquel elle ne figurait pas, une
attestation de l'Office des poursuites selon laquelle aucune poursuite ni aucun
acte de défaut de biens n'étaient enregistrés à l'adresse indiquée, ainsi qu'une
déclaration de résidence dont il résultait qu'elle était régulièrement inscrite
à Lausanne en résidence principale depuis le 4 novembre 2002.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a
notamment invité A.________ à établir sa situation financière. Il ressort de la
décision du 20 octobre 2017 de la Caisse cantonale de compensation AVS qu'elle
bénéficie d'une PC mensuelle à compter du 1er mars 2017 de 2'218
francs. Le 27 novembre 2017, l'EVAM a attesté que l'intéressée ne bénéficiait
d'aucune assistance financière de sa part.
Le 22 janvier 2018, l'EVAM a encore indiqué que
l'intéressée avait été intégrée dans un contrat d'assurance et d'accident géré
collectivement par la société Swiss Risk & Care dès le 1er mars
2017. Elle était en outre hébergée dans un logement que l'EVAM lui mettait à
disposition depuis le 22 février 2011 (attestation du 19 janvier 2018).
C.
Selon le résumé d'entretien qui s'était tenu le 23 août 2018 auprès du
SPOP, A.________ était venue accompagnée de sa fille et de sa petite-fille;
elle ne comprenait pas les questions et n'était pas capable d'y répondre, sa
fille et sa petite-fille ayant traduit pour elle.
Le même jour, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser la requête de transformation de son permis F en permis
B. Nonobstant son autonomie financière qui découlait de l'octroi d'une rente
AVS et de PC depuis le 1er mars 2017, son intégration ne pouvait
être considérée comme suffisamment poussée et elle n'avait jamais entrepris de
démarches pour apprendre le français, langue qu'elle ne parlait pas du tout
alors qu'elle résidait en Suisse depuis 2002, évoluant dans le cercle restreint
de sa famille et de sa communauté. L'intéressée, désormais représentée par Me
Urs Portmann, s'est déterminée le 24 septembre 2018. Elle a expliqué remplir
les conditions d'une autorisation de séjour, en relevant qu'elle n'était pas
sortie de Suisse depuis 16 ans, et qu'une telle autorisation lui permettrait de
réaliser le pèlerinage à La Mecque qu'elle espère pouvoir entreprendre une fois
dans sa vie avant de mourir. Avec ses observations, elle a notamment produit deux
témoignages écrits émanant d'enseignantes de français de la Communauté de
Sant'Egidio, selon lesquels c'était sans mauvaise volonté qu'elle n'avait pas
appris le français, mais en raison des circonstances de la vie qui l'en avaient
empêchée. Elle était en outre analphabète complète dans sa propre langue, n'étant
jamais allée à l'école, ne sachant ni lire, ni écrire, ni comprendre l'heure.
Par décision du 2 octobre 2018, le SPOP a refusé de
transformer le permis F de l'intéressée en autorisation de séjour de type
"B", en reprenant pour l'essentiel les éléments figurant dans son
écriture du 23 août 2018. Il a encore précisé que l'ordonnance sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV;
RS 143.5) régissait notamment les modalités de voyage des personnes admises
provisoirement et prévoyait aussi certaines possibilités pour les titulaires de
permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se rendre à La Mecque
n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP
relevait enfin que l'intéressée pouvait continuer à résider en Suisse au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
D.
Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un
permis B en sa faveur, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour
nouvel examen.
La recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle
est parfaitement intégrée, qu'elle n'a pas de poursuite, que son casier
judiciaire est vierge, qu'elle est indépendante financièrement, en Suisse
depuis 16 ans, et que ses problèmes de santé liés à la vieillesse la rendent
dépendante de sa famille pour ses déplacements ainsi que pour les démarches
administratives en raison de son analphabétisme. A cet égard, elle fait valoir
que vu son état de santé, son illettrisme, et son incompréhension totale de la
langue française, elle n'était pas insérable, à 62 ans (âge auquel elle s'est
vu délivrer une admission provisoire), sur le marché du travail entre 2003 et
2005. Elle se prévaut dans ce cadre des résultats d'une étude selon laquelle
les personnes âgées ont des difficultés d'intégration sur le marché du travail.
Dans un autre moyen, elle explique son absence de maîtrise du français par son
âge, le traumatisme de la guerre dans son pays, et le fait que ses capacités
cognitives ne lui permettent pas d'acquérir des connaissances linguistiques de
la langue française. Elle se réfère à ce titre à une publication de Lire et
Ecrire de 2014, qu'elle produit, selon laquelle il existe une différence
fondamentale entre les personnes qui n'ont aucune scolarité et les personnes
qui ont une faible scolarité au niveau de l'apprentissage. A ses yeux, il y a
dès lors lieu d'exclure le critère des connaissances linguistiques dans la
pesée des intérêts. Elle soutient encore que le SPOP aurait dû tenir compte de
sa situation particulière dans son analyse, estimant qu'il a violé le principe
de l'égalité de traitement en la comparant à une personne jeune, scolarisée,
ayant suivi une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines
capacités cognitives, alors qu'elle est âgée, non scolarisée, sans
qualification professionnelle, analphabète et ne bénéficie pas des capacités
cognitives nécessaires à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle estime
enfin qu'aucun intérêt public ne justifie de refuser la transformation de
permis requise, ses intérêts privés à l'octroi d'un permis B étant
prépondérants, ce afin de lui permettre de rester durablement en Suisse auprès
de sa famille et de se voir reconnaître un statut stable et durable en Suisse,
ainsi que de pouvoir voyager librement à l'extérieur de la Suisse, notamment
dans le cadre d'un dernier voyage spirituel à La Mecque. A son sens, le SPOP a
violé le principe de la proportionnalité en lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 décembre
2018.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP
PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116
V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de transformer
son permis F en permis B.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II
281.
consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.
148, et les arrêts cités). Ressortissante d’un pays avec lequel la Suisse n’est
liée par aucun traité, la recourante se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEI, à
teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la
transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p.
339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la
base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission; cf. aussi 31 al.
1.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA: RS 142.201]), dont l'al. 1 let. b
traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation
potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit à la recourante (TF
2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF
2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris
dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).
Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas
individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa
teneur au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI par
analogie) comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A
cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) (dans sa teneur
au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le degré
d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique,
le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie
suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est
en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse
se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne
(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec
un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation
professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30
octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré
de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la
situation socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre
2015.
consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal
fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion
négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un
interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance
n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de
communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du
11.
février 2016 consid. 5.6.1;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également TF
2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et
utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il
peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se
référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues,
publié par le Conseil de l’Europe (Directives du Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018,
ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).
4.
Dans le cas présent, le SPOP estime que l'intégration insuffisamment
poussée de la recourante s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour,
relevant que l'intéressée n'a pas travaillé en Suisse lorsqu'elle était en âge
de le faire (soit entre 2002 et 2005), qu'elle évolue uniquement dans le cercle
restreint de sa famille et de sa communauté, et ne parle pas du tout le
français, ce qui rend la présence d'un interprète indispensable pour tout
entretien.
a) La recourante est arrivée en Suisse en 2002 et
bénéficie de l'admission provisoire depuis 2003, soit depuis quinze ans. Elle
remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art.
84.
al. 5 LEI. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre
légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles
à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid.
7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27
janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule
durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation
de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore
d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues
par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré
qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a
été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission
provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p. 205 s.). Il n'en demeure pas moins
que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale
précitée doit être examinée dans chaque cas.
b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir
d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de
défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des
actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne
concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration
particulièrement remarquable (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011
consid. 7.3; arrêts PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e, PE.2015.0114
du 5 octobre 2015 consid. 5b.). Il en en va de même de son absence de
dépendance de l'aide sociale, étant relevé qu'elle a bénéficié de l'aide de
l'EVAM durant de nombreuses années, avant de devenir autonome financièrement en
mars 2017.
c) S'agissant de la volonté de la recourante de
prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le tribunal
constate que la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle
ne bénéficie toutefois d'aucune expérience professionnelle à l'étranger. A
défaut de parler le français à son arrivée en Suisse, il est illusoire de
considérer qu'elle aurait pu s'intégrer professionnellement en 2003 et 2004, à
savoir durant les deux années suivant son admission provisoire, et précédent
l'âge de la retraite (cf. art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre
1946.
sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]; RS 831.10), à un âge à
partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se
réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433).
d) Sur le plan de l'intégration socio-culturelle en
Suisse, elle est faible. La recourante fait état des liens qu'elle entretient
avec ses enfants et petits-enfants, mais ne produit aucun élément de nature à
établir qu'elle aurait tissé des liens quelconques avec un autre cercle que la
famille. Il ressort du reste de l'attestation du 9 septembre 2018 de D.________
produite en procédure qu'il est "normal qu'elle évolue dans le cadre
connu et rassurant de sa famille, dans sa langue d'origine".
Quant aux connaissances de la langue, depuis son
arrivée en Suisse, la recourante n'a suivi aucun cours de français (cf. demande
sociale du 27 février 2017). Elle comprendrait "un peu" le français,
mais ne parvient pas, pourtant après seize années passées dans notre pays, à
communiquer dans cette langue sans l'aide d'un interprète. Il ressort de l'un
des témoignages écrits qu'elle ne parle pas le français (cf. attestation du 9
septembre 2018 de E.________), et de l'autre qu'elle "dit et comprend
quelques mots" en français (cf. attestation du 9 septembre 2018 de D.________).
Or entendue le 23 août 2018 au SPOP, elle n'a pas été en mesure de comprendre
les questions qui lui étaient posées, ni d'y répondre. On tiendra donc pour
établi que la recourante ne comprend que très peu – voire pas du tout – le
français, et qu'elle n'est pas en mesure de répondre à des questions simples,
telles que des questions portant sur son âge, ses enfants, ou son logement (cf.
questionnaire du SPOP du 23 août 2018). A cet égard, le tribunal ne peut que
constater que la recourante n'atteint à l'évidence pas le niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant.
La recourante se prévaut cependant quant à sa
méconnaissance de la langue française d'absence de faute de sa part. Pour juger
de l'intégration insuffisante d'un étranger, il est exact qu'il convient aussi
d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du
TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012, concernant le manque d'intégration
professionnelle d'un étranger ayant de graves problèmes médicaux, notamment un
état psychique précaire, dont il ne pouvait être tenu pour responsable). A cet
égard, la CDAP a par exemple retenu dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016
que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante
turque, au bénéfice de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne
parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en
raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant
toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à
la vie sociale.
En l'occurrence, la recourante n'invoque pas des
problèmes de santé particulier, autres que ceux liés à l'âge ("rétention
d'eau, problèmes de dos, douleurs, rhumatismes, etc.", cf. recours, chiffe
7.
p. 3), et à son analphabétisme, qui l'auraient empêchée d'apprendre le
français. Si ces circonstances peuvent certainement compliquer l'acquisition
d'une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de
nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et
courants. A cet égard, la brève attestation établie par son médecin généraliste
traitant le 30 octobre 2018, selon laquelle elle ne parle pas le français
"car elle n'a plus les capacités cognitives pour apprendre une langue
étrangère", ne permet pas de nier d'emblée toute possibilité
d'acquérir quelques connaissances orales de cette langue. Du reste, selon la
publication de Lire et Ecrire produite en recours, toute forme d'apprentissage
pour une personne analphabète n'est pas exclue. On peut ainsi y lire que si une
personne qui maîtrise une langue écrite peut s'appuyer sur l'écrit et demander
rapidement des traces écrites de l'apprentissage, une personne analphabète utilisera
au contraire d'autres stratégies et tactiques d'apprentissage. Cela est
d'autant plus vrai que la recourante se prévaut d'être accompagnée dans ses
déplacements et ses démarches administratives par ses enfants naturalisés, et
de vivre entourée de ses petits-enfants "naturalisés du plus jeunes au
plus âgés" (cf. témoignage écrit de E.________ du 9 septembre 2018),
évoluant ainsi avec des personnes qui ont suivi le cursus d'apprentissage de la
langue française à l'école. Force est ainsi de constater que la recourante
n'est pas intégrée à satisfaction pour ce qui concerne la maîtrise d'une langue
nationale.
e) Le refus de délivrer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI n'empêche nullement le maintien des rapports
familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec ses enfants et petits-enfants,
la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de
l'admission provisoire. Pour le surplus, l'ODV prévoit certaines possibilités
pour les titulaires de permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se
rendre à La Mecque n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
f) La recourante se plaint encore d'une violation du
principe de l'égalité de traitement (cf. art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).
Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; TF 2C_61/2016 du 4 octobre
2016.
consid. 7).
Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas
comparé la recourante à une "personne jeune, scolarisée, ayant suivi
une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines capacités
cognitives". Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué ni établi
que l'intimé aurait établi dans son cas des distinctions ne se justifiant pas,
étant constant qu'une inégalité de traitement ne saurait résulter du traitement
différencié de deux situations qui ne sont en rien semblables.
Le grief d'inégalité de traitement ne peut dès lors
qu'être rejeté.
g) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir
d’appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en considérant que
la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5
LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, pour prétendre à
l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas
de droit à une telle autorisation.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de A.________
et à la confirmation de la décision du SPOP du 2 octobre 2018. Les frais de
justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 octobre 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.