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Décision

PE.2018.0446

CDAP - PE.2018.0446 - 2019-02-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 février 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1941, est originaire de Somalie. Elle est

arrivée en Suisse en octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été

rejetée. Elle a été mise au bénéfice d'un permis N valable du 20 janvier au 20

juillet 2003, puis admise provisoirement à compter du 27 mars 2003, au bénéfice

d'un permis F délivré le 5 mai 2003. Ce permis a été régulièrement prolongé.

A.________, qui est veuve, a expliqué être mère de douze

enfants, dont neuf sont décédés. Ses trois enfants survivants vivent en Suisse.

Selon ses dires, sa fille et son fils B.________ ont obtenu la nationalité

suisse, et son fils C.________ est au bénéfice d'un permis F.

Elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle

depuis son arrivée en Suisse et a dépendu d'une assistance totale de l'EVAM du

1er février 2013 au 28 février 2017 (l'EVAM ayant précisé que les

montants antérieurs à février 2013 n'étaient pas accessibles). Depuis le 1er

mars 2017, elle perçoit une rente de l'AVS, complétée par des prestations

complémentaires (PC). Son casier judiciaire est vierge. Elle n'a pas de dettes.

Selon la demande sociale établie par l'EVAM le 27

février 2017, A.________ ne parle pas le français, et le comprend un peu. Elle

n'a jamais suivi de cours de français, "à cause de son âge" (elle

avait 61 ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse). Elle n'a pas été scolarisée en

Somalie. C'était sa fille, qui parle bien le français, qui assurait la

traduction.

B.

Le 24 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

transformation de son permis provisoire en autorisation de séjour. En

substance, elle s'est prévalue de son statut de rentière de l'AVS, et a argué

qu'un permis B faciliterait ses conditions de vie en Suisse. Elle a joint à sa

demande un extrait du casier judiciaire, auquel elle ne figurait pas, une

attestation de l'Office des poursuites selon laquelle aucune poursuite ni aucun

acte de défaut de biens n'étaient enregistrés à l'adresse indiquée, ainsi qu'une

déclaration de résidence dont il résultait qu'elle était régulièrement inscrite

à Lausanne en résidence principale depuis le 4 novembre 2002.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a

notamment invité A.________ à établir sa situation financière. Il ressort de la

décision du 20 octobre 2017 de la Caisse cantonale de compensation AVS qu'elle

bénéficie d'une PC mensuelle à compter du 1er mars 2017 de 2'218

francs. Le 27 novembre 2017, l'EVAM a attesté que l'intéressée ne bénéficiait

d'aucune assistance financière de sa part.

Le 22 janvier 2018, l'EVAM a encore indiqué que

l'intéressée avait été intégrée dans un contrat d'assurance et d'accident géré

collectivement par la société Swiss Risk & Care dès le 1er mars

2017. Elle était en outre hébergée dans un logement que l'EVAM lui mettait à

disposition depuis le 22 février 2011 (attestation du 19 janvier 2018).

C.

Selon le résumé d'entretien qui s'était tenu le 23 août 2018 auprès du

SPOP, A.________ était venue accompagnée de sa fille et de sa petite-fille;

elle ne comprenait pas les questions et n'était pas capable d'y répondre, sa

fille et sa petite-fille ayant traduit pour elle.

Le même jour, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser la requête de transformation de son permis F en permis

B. Nonobstant son autonomie financière qui découlait de l'octroi d'une rente

AVS et de PC depuis le 1er mars 2017, son intégration ne pouvait

être considérée comme suffisamment poussée et elle n'avait jamais entrepris de

démarches pour apprendre le français, langue qu'elle ne parlait pas du tout

alors qu'elle résidait en Suisse depuis 2002, évoluant dans le cercle restreint

de sa famille et de sa communauté. L'intéressée, désormais représentée par Me

Urs Portmann, s'est déterminée le 24 septembre 2018. Elle a expliqué remplir

les conditions d'une autorisation de séjour, en relevant qu'elle n'était pas

sortie de Suisse depuis 16 ans, et qu'une telle autorisation lui permettrait de

réaliser le pèlerinage à La Mecque qu'elle espère pouvoir entreprendre une fois

dans sa vie avant de mourir. Avec ses observations, elle a notamment produit deux

témoignages écrits émanant d'enseignantes de français de la Communauté de

Sant'Egidio, selon lesquels c'était sans mauvaise volonté qu'elle n'avait pas

appris le français, mais en raison des circonstances de la vie qui l'en avaient

empêchée. Elle était en outre analphabète complète dans sa propre langue, n'étant

jamais allée à l'école, ne sachant ni lire, ni écrire, ni comprendre l'heure.

Par décision du 2 octobre 2018, le SPOP a refusé de

transformer le permis F de l'intéressée en autorisation de séjour de type

"B", en reprenant pour l'essentiel les éléments figurant dans son

écriture du 23 août 2018. Il a encore précisé que l'ordonnance sur

l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV;

RS 143.5) régissait notamment les modalités de voyage des personnes admises

provisoirement et prévoyait aussi certaines possibilités pour les titulaires de

permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se rendre à La Mecque

n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP

relevait enfin que l'intéressée pouvait continuer à résider en Suisse au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

D.

Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un

permis B en sa faveur, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour

nouvel examen.

La recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle

est parfaitement intégrée, qu'elle n'a pas de poursuite, que son casier

judiciaire est vierge, qu'elle est indépendante financièrement, en Suisse

depuis 16 ans, et que ses problèmes de santé liés à la vieillesse la rendent

dépendante de sa famille pour ses déplacements ainsi que pour les démarches

administratives en raison de son analphabétisme. A cet égard, elle fait valoir

que vu son état de santé, son illettrisme, et son incompréhension totale de la

langue française, elle n'était pas insérable, à 62 ans (âge auquel elle s'est

vu délivrer une admission provisoire), sur le marché du travail entre 2003 et

2005. Elle se prévaut dans ce cadre des résultats d'une étude selon laquelle

les personnes âgées ont des difficultés d'intégration sur le marché du travail.

Dans un autre moyen, elle explique son absence de maîtrise du français par son

âge, le traumatisme de la guerre dans son pays, et le fait que ses capacités

cognitives ne lui permettent pas d'acquérir des connaissances linguistiques de

la langue française. Elle se réfère à ce titre à une publication de Lire et

Ecrire de 2014, qu'elle produit, selon laquelle il existe une différence

fondamentale entre les personnes qui n'ont aucune scolarité et les personnes

qui ont une faible scolarité au niveau de l'apprentissage. A ses yeux, il y a

dès lors lieu d'exclure le critère des connaissances linguistiques dans la

pesée des intérêts. Elle soutient encore que le SPOP aurait dû tenir compte de

sa situation particulière dans son analyse, estimant qu'il a violé le principe

de l'égalité de traitement en la comparant à une personne jeune, scolarisée,

ayant suivi une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines

capacités cognitives, alors qu'elle est âgée, non scolarisée, sans

qualification professionnelle, analphabète et ne bénéficie pas des capacités

cognitives nécessaires à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle estime

enfin qu'aucun intérêt public ne justifie de refuser la transformation de

permis requise, ses intérêts privés à l'octroi d'un permis B étant

prépondérants, ce afin de lui permettre de rester durablement en Suisse auprès

de sa famille et de se voir reconnaître un statut stable et durable en Suisse,

ainsi que de pouvoir voyager librement à l'extérieur de la Suisse, notamment

dans le cadre d'un dernier voyage spirituel à La Mecque. A son sens, le SPOP a

violé le principe de la proportionnalité en lui refusant la délivrance d'une

autorisation de séjour.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 décembre

2018.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP

PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de transformer

son permis F en permis B.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II

281.

consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.

148, et les arrêts cités). Ressortissante d’un pays avec lequel la Suisse n’est

liée par aucun traité, la recourante se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEI, à

teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger

admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa

situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de

provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la

transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p.

339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la

base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission; cf. aussi 31 al.

1.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA: RS 142.201]), dont l'al. 1 let. b

traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation

potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit à la recourante (TF

2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF

2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris

dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa

teneur au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A

cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si

étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une

autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant

un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue

durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,

d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) (dans sa teneur

au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le degré

d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique,

le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la

langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie

suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est

en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse

se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne

(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec

un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30

octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré

de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la

situation socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre

2015.

consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal

fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion

négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un

interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance

n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de

communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du

11.

février 2016 consid. 5.6.1;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également TF

2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et

utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou

présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il

peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et

distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se

référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues,

publié par le Conseil de l’Europe (Directives du Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018,

ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

4.

Dans le cas présent, le SPOP estime que l'intégration insuffisamment

poussée de la recourante s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour,

relevant que l'intéressée n'a pas travaillé en Suisse lorsqu'elle était en âge

de le faire (soit entre 2002 et 2005), qu'elle évolue uniquement dans le cercle

restreint de sa famille et de sa communauté, et ne parle pas du tout le

français, ce qui rend la présence d'un interprète indispensable pour tout

entretien.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 2002 et

bénéficie de l'admission provisoire depuis 2003, soit depuis quinze ans. Elle

remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art.

84.

al. 5 LEI. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un

étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre

légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême

gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles

à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid.

7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27

janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule

durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation

de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore

d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues

par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré

qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a

été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment

contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission

provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p. 205 s.). Il n'en demeure pas moins

que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale

précitée doit être examinée dans chaque cas.

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir

d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de

défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des

actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne

concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration

particulièrement remarquable (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011

consid. 7.3; arrêts PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e, PE.2015.0114

du 5 octobre 2015 consid. 5b.). Il en en va de même de son absence de

dépendance de l'aide sociale, étant relevé qu'elle a bénéficié de l'aide de

l'EVAM durant de nombreuses années, avant de devenir autonome financièrement en

mars 2017.

c) S'agissant de la volonté de la recourante de

prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le tribunal

constate que la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle

ne bénéficie toutefois d'aucune expérience professionnelle à l'étranger. A

défaut de parler le français à son arrivée en Suisse, il est illusoire de

considérer qu'elle aurait pu s'intégrer professionnellement en 2003 et 2004, à

savoir durant les deux années suivant son admission provisoire, et précédent

l'âge de la retraite (cf. art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre

1946.

sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]; RS 831.10), à un âge à

partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se

réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433).

d) Sur le plan de l'intégration socio-culturelle en

Suisse, elle est faible. La recourante fait état des liens qu'elle entretient

avec ses enfants et petits-enfants, mais ne produit aucun élément de nature à

établir qu'elle aurait tissé des liens quelconques avec un autre cercle que la

famille. Il ressort du reste de l'attestation du 9 septembre 2018 de D.________

produite en procédure qu'il est "normal qu'elle évolue dans le cadre

connu et rassurant de sa famille, dans sa langue d'origine".

Quant aux connaissances de la langue, depuis son

arrivée en Suisse, la recourante n'a suivi aucun cours de français (cf. demande

sociale du 27 février 2017). Elle comprendrait "un peu" le français,

mais ne parvient pas, pourtant après seize années passées dans notre pays, à

communiquer dans cette langue sans l'aide d'un interprète. Il ressort de l'un

des témoignages écrits qu'elle ne parle pas le français (cf. attestation du 9

septembre 2018 de E.________), et de l'autre qu'elle "dit et comprend

quelques mots" en français (cf. attestation du 9 septembre 2018 de D.________).

Or entendue le 23 août 2018 au SPOP, elle n'a pas été en mesure de comprendre

les questions qui lui étaient posées, ni d'y répondre. On tiendra donc pour

établi que la recourante ne comprend que très peu – voire pas du tout – le

français, et qu'elle n'est pas en mesure de répondre à des questions simples,

telles que des questions portant sur son âge, ses enfants, ou son logement (cf.

questionnaire du SPOP du 23 août 2018). A cet égard, le tribunal ne peut que

constater que la recourante n'atteint à l'évidence pas le niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant.

La recourante se prévaut cependant quant à sa

méconnaissance de la langue française d'absence de faute de sa part. Pour juger

de l'intégration insuffisante d'un étranger, il est exact qu'il convient aussi

d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du

TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012, concernant le manque d'intégration

professionnelle d'un étranger ayant de graves problèmes médicaux, notamment un

état psychique précaire, dont il ne pouvait être tenu pour responsable). A cet

égard, la CDAP a par exemple retenu dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016

que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante

turque, au bénéfice de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne

parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en

raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant

toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à

la vie sociale.

En l'occurrence, la recourante n'invoque pas des

problèmes de santé particulier, autres que ceux liés à l'âge ("rétention

d'eau, problèmes de dos, douleurs, rhumatismes, etc.", cf. recours, chiffe

7.

p. 3), et à son analphabétisme, qui l'auraient empêchée d'apprendre le

français. Si ces circonstances peuvent certainement compliquer l'acquisition

d'une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de

nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et

courants. A cet égard, la brève attestation établie par son médecin généraliste

traitant le 30 octobre 2018, selon laquelle elle ne parle pas le français

"car elle n'a plus les capacités cognitives pour apprendre une langue

étrangère", ne permet pas de nier d'emblée toute possibilité

d'acquérir quelques connaissances orales de cette langue. Du reste, selon la

publication de Lire et Ecrire produite en recours, toute forme d'apprentissage

pour une personne analphabète n'est pas exclue. On peut ainsi y lire que si une

personne qui maîtrise une langue écrite peut s'appuyer sur l'écrit et demander

rapidement des traces écrites de l'apprentissage, une personne analphabète utilisera

au contraire d'autres stratégies et tactiques d'apprentissage. Cela est

d'autant plus vrai que la recourante se prévaut d'être accompagnée dans ses

déplacements et ses démarches administratives par ses enfants naturalisés, et

de vivre entourée de ses petits-enfants "naturalisés du plus jeunes au

plus âgés" (cf. témoignage écrit de E.________ du 9 septembre 2018),

évoluant ainsi avec des personnes qui ont suivi le cursus d'apprentissage de la

langue française à l'école. Force est ainsi de constater que la recourante

n'est pas intégrée à satisfaction pour ce qui concerne la maîtrise d'une langue

nationale.

e) Le refus de délivrer une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI n'empêche nullement le maintien des rapports

familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec ses enfants et petits-enfants,

la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de

l'admission provisoire. Pour le surplus, l'ODV prévoit certaines possibilités

pour les titulaires de permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se

rendre à La Mecque n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

f) La recourante se plaint encore d'une violation du

principe de l'égalité de traitement (cf. art. 8 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; TF 2C_61/2016 du 4 octobre

2016.

consid. 7).

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas

comparé la recourante à une "personne jeune, scolarisée, ayant suivi

une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines capacités

cognitives". Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué ni établi

que l'intimé aurait établi dans son cas des distinctions ne se justifiant pas,

étant constant qu'une inégalité de traitement ne saurait résulter du traitement

différencié de deux situations qui ne sont en rien semblables.

Le grief d'inégalité de traitement ne peut dès lors

qu'être rejeté.

g) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir

d’appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en considérant que

la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5

LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, pour prétendre à

l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas

de droit à une telle autorisation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de A.________

et à la confirmation de la décision du SPOP du 2 octobre 2018. Les frais de

justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 octobre 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.