PE.2018.0449
CDAP - PE.2018.0449 - 2019-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
25 avril 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe EGLI, avocat à Bôle (NE),
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 octobre 2018 révoquant
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1981, est entré en
Suisse le 17 octobre 2001 et y réside depuis lors au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Il avait préalablement déjà séjourné en Suisse,
avec ses parents, y effectuant ses deux premières années d'école primaire. A.________
est le père de deux enfants, B.________, né le ******** 2005, et C.________,
née le ******** 2009, issus de son union avec D.________, dont il est séparé.
B.
A.________ a été condamné le 28 août 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende
avec sursis pour injure et menaces, en relation avec des faits s'étant déroulés
les 31 mai et
14 juillet 2013.
C.
Le 26 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé
le jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, révoquant le sursis accordé le 28 août 2013
et condamnant A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait, recel, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite
d'un véhicule automobile malgré un refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de
contrôle, et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative
de liberté de deux ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à
une amende de 100 fr. Ces sanctions ont été fixées en tenant compte de la
responsabilité restreinte de A.________. Le Tribunal cantonal a confirmé la
suspension de l'exécution de ces sanctions au profit de la mise en œuvre d'une
mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, ordonnée sur la base des
conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre au cours de la procédure
de première instance. Les faits à la base de cette condamnation se sont
déroulés entre le 23 octobre 2013 et le 8 janvier 2016.
D.
Détenu préventivement auprès de l'établissement de la Croisée à Orbe
depuis le 14 mars 2016, A.________ a été transféré le 22 décembre 2016 aux
établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe pour y subir la mesure de
traitement institutionnel pour troubles mentaux ordonnée par le Tribunal
correctionnel le 21 décembre 2016.
E.
D'un extrait du Centre social régional d'Epalinges, il ressort que A.________
a perçu le revenu d'insertion à concurrence d'un montant de 35'716,80 fr. entre
les mois de juin 2014 et août 2016.
F.
Le 19 février 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) la révocation de son
autorisation d'établissement, sur le vu des condamnations dont il a fait
l'objet. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet.
G.
Le 12 octobre 2018, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse immédiatement après sa libération,
conditionnelle ou non.
H.
A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a recouru le 10
novembre 2018 à l'encontre de la décision du DEIS du 12 octobre 2018 auprès de
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement
est prolongée, respectivement n'est pas révoquée. Il conclut subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause au DEIS pour nouvelle décision. A.________
a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a
ultérieurement produit un extrait de compte individuel de la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le concernant.
Par avis du juge instructeur du 12 novembre 2018, A.________
a été dispensé du paiement de l'avance de frais.
Le DEIS s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer, se référant aux écritures du DEIS.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui
lui a été imparti pour répliquer.
Sur réquisition du juge instructeur, A.________ a
produit, le 2 avril 2019, une copie de l'expertise psychiatrique du 4 décembre
2018, réalisée par l'institut de psychiatrie légale du CHUV à la demande du
juge d'application des peines appelé à statuer sur sa demande de libération.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation
d'établissement.
a) L'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est applicable à la
révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 2 al. 2 LEI;
art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans,
comme c'est le cas du recourant en l'espèce, ne peut être révoquée que pour les
motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 al. 1 let. b LEI.
Conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEI,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence,
constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition une
peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid.
4.2
et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid.
2.3
p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18).
b) En l'occurrence, de par sa condamnation le 21
décembre 2016, confirmée en appel le 26 juin 2017, à une peine privative de
liberté de deux ans ainsi qu'à une mesure au sens de l'art. 59 CP, le recourant
réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qui n'est pas
contesté. Pour le surplus, il convient de relever que l'autorité intimée n'a à
juste titre pas retenu que le recourant réalisait également le motif de révocation
de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, en raison de sa dépendance aux prestations de
l'aide sociale.
3.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer
l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des
infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code
pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il
appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité
administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un
étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans
la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge
pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné
pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle
a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante:
"Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a
renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter
des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations
et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien
Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013
5373, spéc. p. 5440).
Conformément au principe de non rétroactivité, les
dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI
ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été
condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le
juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette
infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2017.0451 du 20 avril
2018; PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).
En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le
recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016.
Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en
l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du
recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).
4.
a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des
personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être
conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018
consid. 3.3;2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3;2C_365/2017 du 7 décembre
2017.
consid. 4.1).
Il n'est pas certain que le recourant, sans activité
lucrative depuis 2015, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP, en
relation avec la libre circulation des travailleurs. Par ailleurs séparé de la
mère de ses deux enfants mineurs, dont il ne semble avoir ni l'autorité
parentale, ni la garde, on ne voit pas qu'il puisse déduire un quelconque droit
au regroupement familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. La question de
savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est
régie par l'ALCP ou uniquement par le droit interne peut toutefois demeurer
indécise, compte tenu de ce qui suit.
b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les
droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique.
D'après la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'
"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références).
c) En l'occurrence, les faits pour lesquels le
recourant a été condamné le 21 décembre 2016 sont graves, puisqu'ils mettent
notamment en jeu les biens juridiques fondamentaux que sont l'intégrité
corporelle et sexuelle, de sorte qu'il convient de se montrer particulièrement
stricte dans l'évaluation du risque d'atteinte à l'ordre public suisse.
Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du 26 juin 2017 met en évidence que la culpabilité du recourant est
lourde, au regard notamment de la réitération des atteintes aux biens
juridiques protégés en cause, seule son arrestation ayant mis fin à ses actes
délictueux. Les actes de violence commis ont été considérés comme
particulièrement graves, au vu du risque de blesser très sérieusement ou voire
de tuer qu'ils comportaient. Il a été également relevé que le recourant avait
réitéré violemment en cours d'enquête, après une première détention en vue du
jugement. Durant la procédure pénale, le recourant n'a ainsi démontré aucune
prise de conscience de la gravité de ses actes.
Dans le cadre de l'expertise psychiatrique à
laquelle le recourant s'est soumis en cours de procédure, l'expert a posé le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits psychotiques et
hypomanes). Dans le complément d'expertise apporté le 15 novembre 2016,
l'expert a proposé un suivi adapté individuel, de type traitement psychiatrique
et psychothérapeutique intégré (TPPI) associé à une médication adaptée
(neuroleptique) et un placement en foyer, établissement de type C, afin que
l'intéressé puisse bénéficier d'un encadrement de professionnels. L'expert a
précisé que, n'ayant plus d'encadrement stable, l'intéressé retomberait
indiscutablement dans les mêmes travers qui pourraient être fort dommageables
vis-à-vis d'autrui à sa sortie de prison. S'agissant du risque de récidive,
l'expert évoque une récidive quasi prévisible pour les agressions verbales et
physiques, s'il n'y a pas de proposition de soins ou de logement adapté.
L'expert n'a en revanche pas d'éléments suffisants montrant que l'intéressé
aurait l'étoffe d'un "prédateur sexuel".
Détenu à titre préventif, puis en exécution de la
mesure de traitement institutionnel ordonnée le 21 décembre 2016, le recourant est
placé dans des établissements pénitentiaires fermés depuis le mois de mars
2016.
Le bon comportement qu'il adopte dans ce contexte ne saurait revêtir une
portée déterminante. Il est en effet de toute façon attendu d'un délinquant
qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 consid.
5.5.2
p. 128). Dès lors que le recourant est soumis à une mesure thérapeutique
institutionnelle, on peut s'interroger sur ses effets éventuellement positifs
sur le risque de récidive qu'il représente actuellement.
D'un plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré
en mai 2018, avalisé le 20 juin 2018 par l'Office d'exécution des peines, il
ressort que le recourant est suivi dans le cadre d'une thérapie de soutien sous
la forme d'entretiens bimensuels, en co-thérapie. Il ne bénéficie d'aucune
médication psychotrope, contrairement aux préconisations de l'expertise du 15
novembre 2016, ce point devant être prochainement discuté avec l'intéressé. Au
chapitre du PES traitant de la perception de la condamnation pénale, il est
précisé ce qui suit:
"A noter que M. A.________ a clairement exprimé, lors de
l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, que l'ensemble des actes
reprochés, au-delà de celui de contrainte sexuelle qu'il nie dans son
intégralité, était "à cause des autres" et du contexte. Ainsi, l'intéressé
semble n'opérer que peu de remise en question et s'estime "trop
gentil". Minimisant la gravité des faits commis, il tend à se positionner
en victime, attribuant des facteurs externes pour chaque fait reconnu et ne
faisant pas de lien entre le diagnostic posé et l'ensemble des agissements
impulsifs et empreints de violence sur une courte période. Il a également argué
que la consommation de cocaïne avait pu agir sur son comportement. Finalement,
il n'a pas paru démontrer d'empathie envers ses victimes ni de prise de
conscience des conséquences traumatiques de ses actes sur celles-ci."
Sur la base des observations faites dans le cadre de
la rencontre interdisciplinaire du 15 mai 2018, retranscrites dans le PES, il
est envisagé, dès validation du PES et après avoir obtenu l'avis de la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), de transférer le recourant
à la Colonie fermée, soit un établissement pénitentiaire de sécurité moyenne.
La mise en place d'un nouveau réseau interdisciplinaire est planifiée après
réception de l'évaluation criminologique de l'unité d'évaluation du Service
pénitentiaire et de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre par le
Juge d'application des peines (JAP) dans le cadre de l'examen annuel de la
libération conditionnelle.
Dans sa séance des 25 et 26 juin 2018, la CIC a
souscrit, dans l'attente d'un rapport d'évaluation criminologique visant à
quantifier le risque de récidive et à décrire les facteurs de risque et de
protection, l'admission de l'intéressé à la Colonie fermée, afin de poursuivre
l'observation dans un contexte différent de celui du pénitencier. La CIC a néanmoins
relevé une incohérence entre l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure
pénale et le comportement du recourant durant son incarcération. Dans ces
circonstances, elle a estimé utile de requérir la production du rapport de
l'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure actuellement pendante
devant le JAP.
Dans le cadre de la procédure pendante auprès du JAP,
l'institut de psychiatrie légale a rendu son expertise psychiatrique concernant
le recourant le 4 décembre 2018. Il en ressort que les experts ont posé les
diagnostics de trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux
et paranoïaques; F61.0) et d'antécédents de consommation abusive de multiples
substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méthamphétamine, etc.; F19.1). Les
experts ont répondu comme suit aux questions posées par le JAP:
"2. Quelle est l'influence actuelle du trouble diagnostiqué
sur le comportement général de l'expertisé ?
Réponse: En raison des troubles psychiques qu'il
présente, Monsieur A.________ peine à gérer les facteurs de stress. Dans un tel
contexte, le risque de désorganisation psychique, de débordement relationnel,
verbal, ainsi que de débordement violent, est accentué.
3.
Compte tenu des observations de l'expert, l'expertisé
est-il aujourd'hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du
même genre que ceux pour lesquels il a été jugé ? Cas échéant, le risque de
récidive doit-il être considéré comme important et imminent ?
Réponse: Les actes délictueux, y compris les
manifestations de violence, pour lesquels Monsieur A.________ a été condamné
ont eu lieu durant une période de grande désorganisation comportementale
globale. Relevons qu'à d'autres périodes semblables selon toute vraisemblance,
Monsieur A.________ a par ailleurs été lui-même victime d'agression. La
condensation d'actes variés pour lesquels il a été condamné est le reflet de la
désorganisation qu'il présentait durant cette période, dans un contexte
d'importantes consommations de substances psychoactives. L'importance d'un
risque de récidive d'actes de même nature est à mettre en lien avec le degré de
désorganisation psychique et comportementale que Monsieur A.________ est
susceptible de présenter. A l'heure actuelle, dans le cadre de la prise en
charge globale dont il bénéficie en milieu carcéral, le risque de récidive
d'actes de même nature n'est selon nous pas à considérer comme important et
imminent."
On extrait par ailleurs ce qui suit de la discussion
des experts:
"Monsieur A.________ peine à reconnaître les difficultés
psychiques qu'il présente. En ce qui concerne son positionnement vis-à-vis des
faits pour lesquels il a été condamnés, il en reconnaît certains, continue
globalement d'en banaliser, d'en minimiser la gravité. Il reste projectif. Il
continue de nier farouchement les actes de contrainte sexuelle. Il peine à
reconnaître son potentiel de violence, indiquant "chez moi la violence
n'existe pas".
Le risque d'apparition d'actes de violence est selon nous à
mettre en lien avec des aspects de désorganisation psychique. En d'autres
termes, la dimension des déficits manifestes présentés par Monsieur A.________
peut notamment s'exprimer par des actes de violence, ainsi que d'autres actes
illicites de nature diverses, comme en témoigne l'ensemble des faits pour
lesquels il est condamné. La condensation d'actes très variés est selon nous le
reflet de la désorganisation comportementale globale que vivait Monsieur A.________
durant la période des faits, désorganisation certainement accentuée par
l'importante consommation des substances psychoactives qu'il présentait alors.
(...)
Par ailleurs, en raison de la fragilité du fonctionnement
psychique de Monsieur A.________, celui-ci pouvant se désorganiser, la
consommation de substances psychoactives est potentiellement particulièrement
dévastatrice. Il nous paraît ainsi nécessaire qu'il maintienne une abstinence
stricte à de telles substances et qu'il soit en mesure de s'astreindre à un tel
projet dans une perspective collaborative.
On pourrait par ailleurs se demander si la prise d'un
traitement médicamenteux à visée anxiolytique au long cours, susceptible de
réduire la pression interne, ne serait pas bénéfique. Il serait, cas échéant,
important que cette question puisse être travaillée dans le cadre du processus
thérapeutique (discussion avec les thérapeutes sur les bénéfices, les
inconvénients, etc.), afin que Monsieur A.________ puisse en être partie
prenante. A l'heure actuelle, il s'oppose fermement à la prise d'un tel
traitement."
La décision du JAP en relation avec la libération
conditionnelle du recourant n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité
pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police
des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf.
ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un
comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été
placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant
(cf. arrêts TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;2C_401/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1);
la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée
à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la
délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle
relativement étroit que les autorités pénales
exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des
conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour
déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la
future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf.
arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité, consid.
4.3
).
Sur les vu des rapports d'expertise récents et contrairement
à ce que soutient le recourant, il convient d'admettre que le risque de
récidive demeure actuel, en l'absence notamment d'une véritable remise en
question et d'une prise de conscience des conséquences de ses actes sur ses
victimes. Le recourant minimise également toujours la gravité des faits qui lui
sont reprochés. Son comportement a certes évolué favorablement depuis qu'il
fait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Cette amélioration
doit toutefois être mise en relation avec le cadre pénitentiaire qui lui est
imposé. A défaut d'un tel encadrement, tous les experts amenés à se prononcer
ne peuvent exclure un risque de récidive.
Dans de telles circonstances et compte tenu de la lourde
culpabilité du recourant dans un contexte d'atteintes portées à des biens
juridiquement protégés particulièrement important, il convient d'admettre, à
l'instar de l'autorité intimée, que le recourant représente toujours une menace
grave et actuelle pour l'ordre public suisse.
5.
Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation,
également contestée par le recourant, qui se plaint notamment d'une violation
de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.
a) L'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la
Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans
un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les
Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe
de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux (en dernier lieu: arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse
du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13
octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées;
ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 143 I 21 consid. 5.1 p. 26; 140 I 145 consid.
3.1
p. 147 et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale
et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition (; ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une
pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.
4.2
p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 47; 140 I 145 consid. 3.1
p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEI
(qui est applicable au domaine régi par l'ALCP, cf. arrêt 2C_37/2017 du 8
février 2018 consid. 6.1 et la référence citée), étant relevé que l'examen
requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2
CEDH (cf. arrêt 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu
de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Il faut notamment tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.
5.5.1
p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8
novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.). Quand la
révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La
durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au
séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.).
b) En l'occurrence, il est douteux que le recourant puisse
se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation de sa famille (cf.
ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96ss; 143 I 21 consid. 5 p. 26ss). Le recourant est
certes le père de deux enfants mineurs qui résident vraisemblablement en Suisse
au bénéfice d'un droit de séjour durable. Il ne démontre toutefois pas qu'il
entretiendrait avec eux une relation particulièrement étroite, tant d'un point
de vue affectif qu'économique, étant précisé que l'existence même d'un droit de
visite n'est pas alléguée. Les relations minimales qu'il entretient avec ses
enfants, par le biais de téléphones notamment, pourront être maintenues dans
l'hypothèse d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine, par ailleurs
frontalier de la Suisse.
Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé du recourant à
poursuivre son séjour en Suisse, où résident ses enfants et où il a vécu plus
de 17 ans, doit être mis en balance avec l'intérêt public tendant notamment à
assurer l'ordre public.
La gravité de la condamnation dont le recourant a
fait l'objet et le risque qu'il porte à nouveau atteinte à des biens juridiques
fondamentaux tels que l'intégrité corporelle et sexuelle revêtent en
l'occurrence un poids particulièrement important dans la pesée des intérêts en
présence. On relèvera en particulier que le recourant n'a tiré aucun
enseignement d'une première condamnation en 2013, le sursis dont il avait alors
bénéficié ayant été révoqué. En outre, un premier épisode de placement en
détention préventive n'a aucunement dissuadé le recourant de récidiver en cours
de procédure, en commettant à nouveau un acte de violence, ce qui permet
sérieusement de douter de sa capacité à s'amender. Dans ces circonstances, il n'y
a pas lieu de s'attendre à ce qu'une simple menace de révocation de
l'autorisation d'établissement puisse déployer l'effet escompté.
En dépit de la longueur de son séjour en Suisse, le
recourant ne s'y est en outre jamais véritablement intégré professionnellement,
alternant de brèves périodes d'emploi avec des périodes de chômage. L'activité
indépendante qu'il a déployée à compter du mois de juin 2011 ne lui a pas
permis de dégager des revenus excédant annuellement 20'000 fr. Depuis le mois
de juin 2014 jusqu'à son incarcération, le recourant dépendait en outre des
prestations du revenu d'insertion pour son entretien. Il est vrai que la
dépendance du recourant à l'aide sociale ne constitue pas un motif de
révocation de son autorisation d'établissement. Elle peut néanmoins être prise
en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, dès
lors qu'il existe un intérêt public à éviter que l'étranger ne
continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_953/2018
du 23 janvier 2019 consid. 3.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid.
2.
). Par ailleurs, il convient de relever que le recourant, qui a certes
effectué deux années de sa scolarité obligatoire en Suisse, a ensuite vécu en Italie
jusqu'à l'âge de 20 ans, où il a acquis une formation professionnelle. Dans ces
circonstances, une réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas
d'emblée compromise. Il pourra y bénéficier de l'encadrement de ses parents,
également retournés dans leur pays d'origine après leur séjour en Suisse. Il
n'y a pas de raison de douter par ailleurs que le recourant puisse bénéficier, sur
place, d'une prise en charge de ses troubles psychiques comparable à celle
actuellement mise en œuvre dans le cadre pénitentiaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces
circonstances, l'autorité intimée pouvait faire prévaloir l'intérêt public
à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La
révocation de son autorisation d'établissement est ainsi proportionnée.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.
Il convient par ailleurs de statuer au sujet de la demande du recourant
de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7
let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le
recourant, qui est incarcéré et sans ressources financières, est indigent. La
démarche qu'il a entreprise ne paraissait en outre pas d'emblée vouée à
l'échec. La complexité et l'enjeu de l'affaire justifient que soit désigné un
avocat d'office au recourant. Sa requête tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire doit ainsi être admise.
8.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci devant être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant doit
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; il convient dès lors de
statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD;
art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du
12.
janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02
]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 23 avril 2019,
le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 6
heures et 13 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît raisonnable compte
tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, ainsi que des frais de
débours par 30,50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis
le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 1'238,70
fr. ([6,22 x 180 + 30,50] x 7,7%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et des sports
du 12 octobre 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Philippe Egli est fixée à 1'238,70 fr., TVA comprise.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.