PE.2018.0450
CDAP - PE.2018.0450 - 2018-12-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 décembre 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente.
Recourante
A.________,
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 septembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre
2018, notifiée le lundi 24 septembre 2018, refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononçant son renvoi de
Suisse,
-
vu le courrier de l'intéressée daté du 5 novembre 2018 mais posté
à l'adresse de la CDAP le 9 novembre 2018 en recommandé, indiquant ce qui suit:
"En complément à mon recours, vous trouverez en annexe les certificats
médicaux (…) ainsi que le courrier de l'office AI (…)",
-
vu l'avis de la juge instructrice du 15 novembre 2018, avisant la
recourante que son recours paraissait tardif, indiquant que le mémoire de
recours se désignait certes comme "complément" à un recours antérieur
mais que le tribunal n'avait pas connaissance d'un mémoire de recours
antérieur, lequel ne ressortait pas davantage du dossier du SPOP,
-
vu l'avis précité du 15 novembre 2018, impartissant à la
recourante un délai au 29 novembre 2018 pour fournir des explications,
-
vu l'avis du 5 décembre 2018, constatant que la recourante ne
s'était pas déterminée dans le délai imparti et que la cause semblait ainsi en
état d'être jugée,
-
vu le retour de ce dernier avis, portant la mention postale
"Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours de droit
administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués,
-
qu'à teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans
frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3),
-
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le lundi
24.
septembre 2018, de sorte que le délai de recours de 30 jours est venu à
échéance le mercredi 24 octobre 2018,
-
que la recourante ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui
avait été imparti conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,
-
qu'il convient par conséquent de constater que le recours, déposé
le
9.
novembre 2018, est manifestement tardif,
-
que le recours étant manifestement irrecevable, la présente
décision peut être rendue par un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
-
que l'on renoncera à percevoir des frais judiciaires,
-
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2018
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.