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Décision

PE.2018.0454

CDAP - PE.2018.0454 - 2019-12-23 - A.________/Service de la population (SPOP), Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud

23 décembre 2019Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née le ******** 1978, domiciliée en

France, a exercé une activité lucrative en Suisse à compter du mois de décembre

2006. Dans un premier temps, elle a occupé un poste de serveuse auprès d'un

restaurant à ********, puis de nettoyeuse au sein de la société B.________. Dès

le 26 avril 2010, l'intéressée a travaillé comme employée d'entretien pour le

compte de C.________.

Au vu de son lieu de domicile, A.________ a été mise

au bénéfice d'une autorisation frontalière CE/AELE dès le 18 décembre 2006. La

durée de validité de ladite autorisation a été prolongée à plusieurs reprises,

en dernier lieu jusqu'au 16 décembre 2012.

B.

Le 6 juillet 2010, A.________ a chuté aux abords de son lieu de travail

et s'est blessée à une cheville. A compter de cette date, elle n'a plus été en

mesure d'exercer une activité lucrative à 100%.

Selon le décompte établi par la SUVA le 17 janvier

2013, A.________ a connu les périodes d'incapacité de travail suivantes:

- du 9 au 27 juillet

2010 à 100%;

- du 28 juillet au 6

octobre 2010 à 50%;

- du 7 octobre 2010 au 8

mai 2011 à 100%;

- du 9 au 22 mai 2011 à

50%;

- du 23 mai 2011 au 21

décembre 2012 à 100%.

C.

A la suite de son accident, le 1er septembre 2010, A.________

est venue s'installer en Suisse, à ********, avec son concubin, D.________,

ressortissant français également.

Le 12 octobre 2010, eu égard au contrat de travail

de durée indéterminée la liant à C.________, A.________ a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au

31 août 2015.

D.

Par lettre du 12 décembre 2012, C.________ a licencié A.________ avec

effet au 28 février 2013 en raison de son état de santé. On peut extraire le passage

suivant de ladite lettre:

"[...] Par la présente, nous

nous référons au certificat médical que nous avons reçu de la Clinique romande

de réadaptation suite à votre hospitalisation.

Le Dr. E.________ est parvenu à la

conclusion que vous êtes inapte à exercer votre métier de base, à savoir,

employée d'entretien.

De ce fait et étant donné que nous

n'avons pas de poste à vous proposer dans le domaine de la vente (comme

mentionné sur le certificat médical), nous nous voyons dans l'obligation de

mettre un terme à votre contrat de travail. [...]"

E.

A compter du 1er septembre 2013, A.________ a perçu des

prestations du revenu d'insertion (RI) pour une durée non précisée.

F.

Par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de

Vaud (ci-après: l'Office AI) du 13 mars 2015, A.________ a été mise au bénéfice

d'une rente entière d'invalidité s'élevant à 378 fr. par mois, versée à compter

du 1er avril 2015. On peut extraire les passages suivants de ladite

décision:

"[...]

Madame,

Dès le 1er avril 2015, vous avez

droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l'AI:

756.2257.9825.51 A.________

07.01.1978 Rente

entière d'invalidité CHF 378.00

Total

mensuel CHF 378.00

[...]

Remarques

La décision pour la période du

01.11.2012 au 31.03.2015 vous sera notifiée ultérieurement.

[...]

Résultat de nos constatations:

§ Vous exerciez

l'activité d'employée d'entretien.

§ Pour des raisons de

santé vous avez présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 6

juillet 2010. C'est à partir de cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une

année prévu par l'art. 28 LAI.

§ A l'échéance du délai

d'attente d'une année, soit le 6 juillet 2011, votre incapacité de travail

était toujours de 100% et le droit à la rente entière était théoriquement

ouvert.

§ Toutefois, le droit à

la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à

compter du dépôt de la demande de prestations. Vous avez déposé votre demande

de prestations le 30 mai 2012, la rente pourra donc être octroyée au plus tôt

dès le 1er novembre 2012.

§ Selon les pièces

médicales portées au dossier et examen de ces dernières par le Service médical

régional, force est de constater que dès le 18 avril 2013 une capacité de

travail de 20% peut à nouveau être exigible de vous dans une activité dans le

cadre d'un atelier protégé et respectant les limitations fonctionnelles

suivantes: ralentissement psychomoteur, incapacité à penser, perte d'énergie,

perte d'intérêt, difficulté d'élaborer des projets et de les mener à terme,

difficulté à gérer le stress, position debout prolongée, donner préférence à

une position assise.

§ Par contre, dans

votre activité habituelle d'employée d'entretien votre capacité de travail est

de 0 %.

§ Par conséquent, pour

déterminer la perte économique que vous subissez, il convient de comparer le

revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé en tant qu'employée

d'entretien à 100 %, soit CHF 51'660.00 (selon rapport employeur), avec le

revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée en atelier

protégé à 20 %, soit CHF 2'032.00 (CHF 4.50 de l'heure).

Comparaison des revenus pour

l'année 2013:

sans invalidité CHF 51'660.00

avec invalidité CHF

2'032.00

La perte de gain s'élève à CHF

49'628.00 = un degré d'invalidité de 96.07 %

§ Un degré d'invalidité

de 96 % continue d'ouvrir le droit à une rente entière AI.

Notre décision est par

conséquent la suivante:

§ A partir du 1er

novembre 2012, soit 6 mois après le dépôt de la demande, le droit à une rente

entière (inv. 100 %) vous est reconnu.

§ Puis dès le 1er août

2013, soit 3 mois après l'amélioration de votre état de santé, vous continuez à

avoir droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 96 %, sous

déduction des indemnités journalières déjà versées.

[...]"

Le 11 août 2015, l'Office AI a rendu une deuxième

décision concernant A.________ (comme annoncé dans la décision précitée du 13

mars 2015), portant cette fois-ci sur la période du 1er novembre

2012 au 31 mars 2015. On peut en extraire les passages suivants:

"[...]

Madame,

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012, vous avez droit à

la rente ordinaire mensuelle suivante de l'AI:

756.2257.9825.51 A.________

07.01.1978 Rente

entière d'invalidité CHF 373.00

Total

mensuel CHF 373.00

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre

2014, vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l'AI:

756.2257.9825.51 A.________

07.01.1978 Rente

entière d'invalidité CHF 376.00

Total

mensuel CHF 376.00

Du 1er janvier 2015 au 31 mars

2015, vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l'AI:

756.2257.9825.51 A.________

07.01.1978 Rente

entière d'invalidité CHF 378.00

Total

mensuel CHF 378.00

[...]

Décompte

Droit de novembre 2012 à décembre

2012 2 mois à CHF 373.00 CHF 746.00

Droit de janvier 2013 à décembre

2014 24 mois à CHF 376.00 CHF 9'024.00

Droit de janvier 2015 à mars 2015 3

mois à CHF 378.00 CHF 1'134.00

Intérêts moratoires CHF

54.00_

Montant total CHF

10'958.00

Centre social régional Nyon-Rolle CHF

-7'150.00

Sozialversicherunganstalt des

Kantons Zurich CHF -1'429.35

Impôts à la source CHF

-947.00

Nous vous verserons dans les 10

prochains jours CHF 1'431.65

[...].

A.________ n'a pas recouru contre les deux décisions

précitées, rendues par l'Office AI.

G.

Par décision du 15 janvier 2016, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a octroyé des prestations complémentaires à A.________, à hauteur

de 1'438 fr. par mois, à compter du mois de septembre 2013, et de 1'443 fr. par

mois dès janvier 2015.

H.

Par décision du 6 juin 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP)

a prolongé l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________

pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 juin 2017. A l'appui de sa

décision, le SPOP a notamment retenu ce qui suit:

"[...]

Ainsi, nous avons pris bonne note

que votre accident survenu en date du 6 juillet 2010 a été qualifié comme

non-professionnel par la SUVA. Nous relevons également que vous avez trouvé un

emploi de durée indéterminée dès le 3 mai 2016 à raison de 8 heures par mois et

que vous êtes en attente de conclure un autre contrat de travail.

En l'état, notre service décide de

prolonger votre autorisation de séjour pour une durée d'une année, autorisation

qui vous sera remise par l'intermédiaire du bureau des étrangers de votre

commune de domicile.

Cela étant, nous procéderons à une

nouvelle analyse de votre situation à l'échéance de l'autorisation précitée et

nous vous invitons, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie

financière et ne plus dépendre de l'aide sociale vaudoise.

[...]".

I.

Le 9 mai 2017, A.________ a demandé la transformation de son autorisation

de séjour, arrivant à échéance, en autorisation d'établissement.

Le 21 mars 2018, le SPOP a informé l'intéressée du

fait qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement, et

de prononcer son renvoi de Suisse.

Par lettre du 24 mai 2018, A.________ s'est

déterminée sur le préavis du SPOP. Elle a rappelé le détail de sa situation

personnelle et professionnelle, notamment les conséquences de l'accident dont

elle a été victime. Elle a précisé, en particulier, qu'elle était au bénéfice

d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de femme de ménage, à

raison de huit heures par mois, et qu'elle était en attente de conclure un

autre contrat de travail pour le même type d'activité et environ le même nombre

d'heures.

J.

Par décision du 15 octobre 2018, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________,

respectivement de la transformer en autorisation d'établissement, et a prononcé

son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que A.________

ne remplissait pas les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de

séjour sans activité lucrative, au sens de l'art. 24 Annexe I à l'Accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

De plus, n'ayant jamais acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6

Annexe I ALCP, ni résidé en Suisse pendant deux ans avant d'être frappée d'une

incapacité de travail permanente, elle ne pouvait pas se prévaloir non plus du

droit de demeurer en Suisse, conformément à l'art. 4 Annexe I ALCP. En outre,

le SPOP a estimé que la situation personnelle de A.________ n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur.

K.

Par acte du 15 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant à

son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation de séjour

UE/AELE avec activité lucrative soit renouvelée, respectivement transformée en

autorisation d'établissement. En substance, la recourante soutient qu'elle

remplirait à la fois les conditions posées à une autorisation de séjour sans

activité lucrative, et celles posées au droit de demeurer en Suisse. Par

ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'aurait jamais perdu la qualité de

travailleur; elle n'aurait du reste jamais été dans une situation de chômage

volontaire et aurait retrouvé des emplois à la suite de son licenciement par C.________.

A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit des contrats de

travail, des fiches de salaire, des attestations relatives aux rentes qu'elles

perçoit de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de la Caisse de

pension de F.________, des documents relatifs à sa prime d'assurance-maladie et

celle de son concubin, ainsi qu'une attestation établie par ce dernier relative

à la prise en charge par lui-même de différentes charges afférentes au ménage

formé par le couple.

Le 12 décembre 2018, A.________ a encore produit une

promesse d'embauche établie par G.________ en sa faveur.

Le 14 décembre 2018, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, en concluant à son rejet. Il a repris, en substance, les arguments développés

dans la décision attaquée. Il a notamment relevé que les conditions posées au

droit de demeurer n'étaient pas réalisées, dès lors que l'incapacité de travail

de la recourante était pré-existante à son entrée en Suisse. A cet égard, le

SPOP a en effet rappelé que l'Office AI avait retenu que, pour des raisons de

santé, la recourante avait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès

le 6 juillet 2010; elle n'avait dès lors pas la qualité de travailleur au

moment de la survenance de l'incapacité de travail. Pour le surplus, le SPOP a

ajouté qu'à la suite de son entrée en Suisse, la recourante n'avait travaillé

effectivement que pour de courtes périodes et à temps très partiel, ce qui ne

permettait pas de considérer qu'elle avait acquis le statut de travailleur. Le

SPOP a précisé que les autorisations de séjour délivrées à la recourante en

2010 et 2016 n'avaient qu'une portée déclarative. Quant à l'éventuel octroi

d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, le SPOP soutient qu'une

telle autorisation ne serait pas compatible avec une activité lucrative à temps

partiel. Enfin, il précise qu'il n'y aurait pas lieu de délivrer une autorisation

d'établissement à la recourante, "en [se] fondant sur un raisonnement

"a fortiori", implicite dans la décision attaquée mais confirmé ici".

Le SPOP a en outre sollicité la production de différentes pièces, dont la

décision de l'Office AI du 13 mars 2015, ainsi que le projet de décision

précédant celle-ci, notifiés à la recourante par l'Office AI.

Le 25 janvier 2019, la recourante s'est déterminée

sur la réponse du SPOP. Elle a relevé, en particulier, qu'elle était au

bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée lorsqu'elle s'est

installée en Suisse en septembre 2010, lequel n'a été résilié que le 28 février

2013, et qu'elle avait été amenée à reprendre son activité lucrative à un taux

de 50% par périodes, avant son licenciement. En ce sens, la recourante estime

que le SPOP ferait une lecture erronée de la décision de l'Office AI du 13 mars

2015, laquelle retient une incapacité de travail ininterrompue dès le 6 juillet

2010. En outre, la recourante maintient qu'elle disposait de la qualité de

travailleur au moment de la survenance de son incapacité de travail permanente

et qu'elle résidait en Suisse depuis plus de deux ans au moment de son

licenciement. Quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour sans

activité lucrative, la recourante a donné quelques précisions relatives au lieu

de son domicile, ainsi qu'à l'activité lucrative exercée par son concubin. A

titre de mesure d'instruction, la recourante a requis que le tribunal

interpelle le Contrôle des habitants de la Commune d'******** afin que cette

autorité expose les raisons pour lesquelles elle refuse de lui délivrer une

attestation de départ. A l'appui de son écriture, la recourante a produit des

pièces complémentaires.

Le 28 février 2019, le SPOP a indiqué que les

arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à faire modifier

la décision attaquée, laquelle devait en conséquence être maintenue.

Le 22 mars et 29 avril 2019, la recourante a encore

produit différentes pièces, dont une lettre du 16 avril 2019 de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS relative à la cessation de versement de

prestations complémentaires en sa faveur et le projet de décision d'octroi

d'une rente AI en sa faveur, daté du 11 novembre 2014.

Le 6 juin 2019, le SPOP a indiqué renoncer à déposer

des déterminations complémentaires.

Le 17 juillet 2019, la juge instructrice a requis, de

la part de l'Office AI, la production de la décision rendue le 13 mars 2015 concernant

la recourante, et de la part de la recourante, la production de la lettre de

licenciement qui lui a été remise par C.________ ou tout autre document

attestant de la fin des rapports de travail avec ladite société au 28 février

2013.

Les pièces précitées ont été produites,

respectivement, les 19 juillet et 20 août 2019.

L.

Il ressort en outre du dossier que la recourante a changé de domicile à

plusieurs reprises à la suite de son entrée en Suisse. Dans un premier temps, elle

a pris domicile dans la Commune de ********, puis d'********, et ensuite d'********.

Selon ses explications, dès le 1er novembre 2018, elle s'est

installée dans la Commune d'********. Par périodes, elle a vécu avec son

concubin, D.________, lequel séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE; à d'autres périodes, elle a vécu seule. Actuellement, la

recourante vit à ******** et partage sa vie avec D.________, lequel assume

notamment l'entier du loyer d'habitation.

M.

Sur le plan professionnel, il ressort des pièces produites, voire des

explications données par la recourante, qu'à la suite de son licenciement par C.________

le 28 février 2013, elle est restée sans activité lucrative jusqu'au mois de

mai 2016. Ensuite, du 3 mai au 3 août 2016, elle a occupé un poste de femme de

ménage à raison de huit heures par mois. A compter du 1er mars 2017,

elle a travaillé au sein de l'entreprise H.________, à concurrence de trois

heures par semaine, dans une fonction non précisée. Depuis le mois de février

2018, elle est employée en tant que technicienne de surface au sein de la société

I.________, à raison de trois heures par semaine, aux termes du contrat de

travail de durée indéterminée y relatif; selon les fiches de salaire produites,

elle perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 271 fr. 25. Depuis le mois

d'avril 2018, elle est engagée à durée indéterminée comme femme de ménage au

sein de la société J.________, à raison de sept heures trente par semaine, pour

un salaire mensuel net moyen de 661 fr. Selon le chèque emploi du jeudi 7

février 2019, elle occupe en outre un emploi d'employée d'entretien chez un

particulier à raison de deux heures par semaine depuis le mois de janvier 2019,

pour un salaire mensuel net de 181 fr. 25.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A titre préalable, il convient de relever que le droit au séjour en

Suisse de la recourante, ressortissante française, est régi par l'ALCP.

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables.

b) S'agissant de la LEI, il convient de rappeler que

le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

cf. RO 2017 6521); dans ce cadre, le titre de la loi a été modifié (désormais

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI), ainsi qu'un certain

nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à

celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre

disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel,

les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2 et

les références citées), en vigueur au moment où la décision attaquée a été

rendue (CDAP PE.2017.0207 du 8 novembre 2019 consid. 3; PE.2018.0441 du 7 août

2019.

consid. 2 et les références citées).

3.

A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite que le Contrôle

des habitants de la Commune d'******** soit interpellé sur les raisons pour

lesquelles il refuse de délivrer une attestation de départ à la recourante, laquelle

lui permettrait d'annoncer officiellement son arrivée à la Commune d'********.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208

du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les courriers électroniques émanant du Contrôle des habitants des

communes d'******** et d'********, ainsi que la lettre de la recourante du 15

novembre 2018 relative à la résiliation du bail de l'appartement qu'elle louait

à ******** permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des

faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en

conséquence à interpeller le Contrôle des habitants de la Commune d'********,

sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

4.

Sur le fond, la recourante se prévaut du droit de demeurer en Suisse au

sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie,

conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les

travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants),

"tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat

reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou

d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à la charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de

durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes

d'emploi, au sens de l'art. 2 par. 1, les périodes de chômage involontaire,

dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour

cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). L'art.

22.

de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose

que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir

prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'Etat en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.).

Par ailleurs, le droit de demeurer suppose que l'intéressé ait effectivement eu

la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite

à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1

consid. 4.2.3 p. 13). En outre, il est indispensable qu'au moment où survient

l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement le

statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_567/2017 du 5

mars 2018 consid. 3.1 et 3.2;2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2). Pour

déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se

référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121

consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.) et de retenir la date du

début du délai d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente (ATF 144 II

121.

consid. 3.6.2 p. 128; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6).

Aux termes de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes (ci-après: les Directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (Directives OLCP, novembre 2019, ch. 10.3.1).

b) Dans le cas d'espèce, il ressort de la décision

de l'Office AI du 13 mars 2015, d'une part, que la recourante a présenté une

incapacité de travail ininterrompue dès le 6 juillet 2010, et d'autre part, que

le délai d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente AI a commencé à

courir à cette même date. La date du 6 juillet 2010 constitue ainsi le début de

l'incapacité permanente de travail de la recourante selon les constatations de

l'Office AI, au sens de la jurisprudence précitée. Il convient au demeurant de relever

que la décision précitée (rendue par l'Office AI le 13 mars 2015) est

définitive et exécutoire, comme on l'a vu ci-avant, de sorte que le tribunal ne

saurait s'écarter des constatations qu'elle contient.

Pour sa part, la recourante conteste avoir présenté

une incapacité de travail ininterrompue depuis le 6 juillet 2010, en arguant du

fait qu'elle a tenté à plusieurs reprises de reprendre une activité lucrative à

la suite de son accident. A cet égard, on observe néanmoins que la recourante a

maintenu une incapacité de travail (variant entre 50 et 100%) à compter de la

date de l'accident, survenu le 10 juillet 2010, jusqu'à la date de son

licenciement par son employeur, intervenu le 28 février 2013. A cela s'ajoute

que la jurisprudence est claire sur le fait, d'une part, que les constatations

de l'AI relatives à l'existence de l'incapacité permanente de travail sont

déterminantes en lien avec le droit de demeurer, et d'autre part, que la date

déterminante à cet égard est celle du début du délai d'attente d'une année en

vue de l'octroi d'une rente. Ainsi, les explications de la recourante, visant à

retenir une date ultérieure comme date de début de l'incapacité permanente de

travail, ne sauraient être suivies.

c) Il convient donc de se demander si, au 6 juillet

2010, la recourante bénéficiait du statut de travailleur salarié au sens de

l'art. 6 Annexe I ALCP, ce que l'autorité intimée conteste.

aa) L'art. 6 Annexe I ALCP

prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour

une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à

celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une

durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour (par. 2).

Aux termes de l'art. 7 Annexe I ALCP,

le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie

contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et

qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie

contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins

une fois par semaine (par. 1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin

d’un titre de séjour (par. 2, 1ère phrase).

bb) En l'espèce, la recourante a exercé une activité

lucrative en Suisse - en maintenant sa résidence en France - entre les mois de

décembre 2006 et d'août 2010. Le 1er septembre 2010, elle est entrée

en Suisse afin de s'y établir; au bénéfice d'un contrat de travail de durée

indéterminée à ce moment-là, elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour

CE/AELE avec activité lucrative, à compter du 1er septembre 2010.

Ainsi, on constate que le 6 juillet 2010 (date du

début du délai d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente AI), la

recourante n'était pas encore entrée en Suisse pour s'y établir; elle résidait

en France et disposait du statut de frontalière au sens de l'art. 7 Annexe I

ALCP. Par conséquent, elle ne disposait pas - à la date déterminante - de la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

La première condition posée à l'application de l'art.

4.

Annexe I ALCP faisant défaut, la recourante ne saurait se prévaloir du droit

de demeurer au sens de cette disposition.

5.

Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut prétendre à une

autorisation de séjour en Suisse en vertu d'une autre disposition. A cet égard,

elle invoque le droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative, au

sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Dans le même temps, elle soutient qu'elle peut

se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, statut

qu'elle aurait acquis et qu'elle n'aurait jamais perdu par la suite; elle ne se

trouverait en outre dans aucune des situations dans lesquelles le Tribunal

fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre ce statut.

a) L'art. 24 Annexe I ALCP constituant un fondement

subsidiaire pour l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 24 par. 1 let. a

Annexe I ALCP; ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272), il convient en premier lieu

d'examiner si la recourante a pu acquérir le statut de travailleur au sens de

l'art. 6 Annexe I ALCP à la suite de son entrée en Suisse, soit après le 1er

septembre 2010.

b) aa) Comme on l'a vu ci-avant, aux termes de

l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où

l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera

tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (CJCE; actuellement: Cour de justice de l'Union

européenne, CJUE) antérieure à la date de sa signature. Dans un arrêt de

principe du 26 novembre 2015 (ATF 142 II 35), le Tribunal fédéral a toutefois

rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation

juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une

part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts

rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des

motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les

nombreuses références citées; ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38).

L'acception de "travailleur" constitue une

notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2;2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.). Il sied

donc de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.

La CJUE estime que la notion de travailleur, qui

délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation

de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF

141.

II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,

ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des

ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de

cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette

problématique les arrêts CDAP PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et

PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous deux avec un aperçu de la jurisprudence

vaudoise et fédérale).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800

fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être

tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3

et 4.4).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son

ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans

occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en

tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73

heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de

travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures

par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par

ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on

pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité

n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait

pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,

respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3

juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Sur le plan cantonal, la CDAP a nié la qualité de

travailleur à une ressortissante portugaise exerçant une activité lucrative

d'une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures pour un salaire net moyen de 1244

fr. 50; au vu du salaire moyen et du faible taux d'activité, il a été considéré

que l'intéressée ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour

acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son

activité devant être qualifiée d'accessoire (CDAP PE.2014.0043 du 27 janvier

2015.

consid. 3d).

bb) S'agissant du travail à temps partiel, les

directives OLCP indiquent ce qui suit (cf. chapitre relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, ch. 4.2.3

des Directives OLCP, p. 45):

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Les directives, édictées dans le but d’assurer une

application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi

et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe,

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; PE.2017.0123 du 11

septembre 2017 consid. 2b).

Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes

œuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la

jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJUE. Dans cette mesure, elle

relève, sans autre explication ou distinction, qu’il n’est pas nécessaire que

la rémunération soit suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts de la vie, de

sorte qu’une rémunération même très modeste, par exemple dans le cadre d’un

travail à temps partiel, suffit (cf. Epiney/Blaser, in: Code annoté de

droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4

ALCP, p. 48; Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e

éd. 2015, n. 1 ad art. 6 Annexe I ALCP, p. 1094).

Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PE.2016.0058 précité

consid. 3f-h), le tribunal de céans a estimé que sauf constellation

particulière, il y avait lieu de maintenir sa jurisprudence selon laquelle il

fallait admettre des activités marginales et accessoires et donc nier la

qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrivait en Suisse pour y

travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur,

mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel

n’atteignait pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé. Il

s’agit d’un critère objectif, clair et concluant. Pour le reste, une activité

est également marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais

que le nombre d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte

d’autres facilités - par exemple la mise à disposition d’un logement par une

tierce personne - pour atteindre le minimum vital reviendrait à considérer une

seule et même activité une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et

effective. Cela serait dès lors contradictoire. Si une personne exerce une

activité marginale, mais qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une

tierce personne, l’octroi d’une autorisation de séjour pourra être envisagé

selon l’art. 24 Annexe I ALCP (CDAP PE.2017.0123 précité consid. 2d; PE.2016.0058

précité consid. 3h; PE.2016.0083 précité consid. 3h).

cc) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, "les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies".

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable (cf. notamment arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 Tsiotras

C-171/91, par. 14); ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017

consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

c) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée soutient

que la recourante n'aurait jamais acquis le statut de travailleur, au motif

qu'elle n'a travaillé effectivement que pour de courtes périodes et à temps

très partiel à la suite de son entrée en Suisse; l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP

ne lui serait en outre pas applicable.

d) En l'occurrence, la recourante est entrée en

Suisse le 1er septembre 2010, alors qu'elle était au bénéfice d'un

contrat de travail de durée indéterminée, lequel a été résilié par l'employeur

avec effet au 28 février 2013. A la suite de son licenciement, elle est restée

sans activité lucrative dans un premier temps. Il ressort de ses écritures

qu'elle aurait toutefois fait des tentatives de réinsertion encadrées par

l'Office AI, qu'elle n'aurait pas pu poursuivre en raison de la sévérité de la

dépression dans laquelle elle se trouvait à cette époque. A cet égard, elle a

produit une fiche de salaire pour une activité lucrative exercée pendant cinq

jours au mois de juin 2013. Elle a ensuite perçu le RI à compter du 1er

septembre 2013 pour une durée non précisée, avant de bénéficier d'une rente AI,

qui lui a été versée dès le 1er avril 2015.

A partir de 2016, la recourante a recommencé - par

périodes - à exercer une activité lucrative à temps partiel. Du 3 mai au 3 août

2016, elle a occupé un poste de femme de ménage auprès du K.________, à raison

de huit heures par mois. Dès le 1er mars 2017, selon le contrat de

travail produit, elle a occupé un emploi au sein de l'entreprise H.________, à

raison de trois heures par semaine; on ignore toutefois quelle fonction la

recourante y assumait et jusqu'à quelle date elle a exercé cette activité; en

tout état, elle n'occupait manifestement plus cet emploi à la date du dépôt du

recours (les revenus y relatifs n'étant pas comptabilisés dans son budget

mensuel). Depuis le mois de février 2018, elle exerce une activité de

technicienne de surface au sein de la société I.________ à raison de trois

heures par semaine, selon le contrat de durée indéterminée y relatif; au vu des

fiches de salaire produites, elle perçoit un salaire mensuel net de 271 fr. 25

à ce titre; on suppose qu'elle continue à occuper cet emploi à ce jour. Depuis

le mois d'avril 2018, elle est également employée en qualité de femme de ménage

au sein de la société J.________, à raison de sept heures trente par semaine,

pour un salaire mensuel net moyen de 661 fr.; on suppose, là également, qu'elle

continue à exercer cette activité à ce jour. Enfin, selon le chèque emploi du

jeudi 7 février 2019, elle occupe en outre un emploi d'employée d'entretien

chez un particulier à raison de deux heures par semaine depuis le mois de janvier

2019, pour un salaire mensuel net de 181 fr. 25.

En l'occurrence, la question de savoir si la

recourante a acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP

par son emploi auprès de C.________ peut demeurer indécise. En effet, à la

suite de son licenciement par cette société le 28 février 2013, elle n'a plus

exercé d'activité lucrative jusqu'au mois de mai 2016. Hormis les quelques

jours travaillés en juin 2013 dans le cadre d'une mesure de réinsertion encadrée

par l'Office AI (activité qui ne peut être considérée comme réelle et effective

selon la jurisprudence précitée), elle a perçu des prestations de l'aide

sociale dès le 1er septembre 2013, puis une rente ordinaire AI dès

le 1er avril 2015. Ainsi, même si la recourante avait acquis le

statut de travailleur par son emploi auprès de C.________, elle l'aurait de toute

manière perdu par la suite, compte tenu de l'absence d'activité lucrative

pendant une période prolongée. Il convient au demeurant de relever que l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP ne s'applique pas à la situation de la recourante, eu

égard à l'incapacité de travail permanente qu'elle présente.

S'agissant des emplois qu'elle a occupés en 2016 et

2017, les contrats de travail au dossier prévoient, respectivement, une

activité de huit heures par mois et de trois heures par semaine. Au vu du très faible

taux d'activité que ces activités ont représenté, il convient de retenir

qu'elles n'ont pas permis à la recourante d'acquérir la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

Il en va de même des différents emplois que la

recourante occupe depuis 2018 en qualité de femme de ménage. Cumulés, les trois

emplois en question totalisent douze heure trente de travail hebdomadaire, ce

qui équivaut approximativement à un taux d'activité de 30%, et lui procure un

salaire mensuel net de 1'113 fr. 50 (après déduction des charges sociales et de

l'impôt à la source). Ce taux d'activité, ainsi que la rémunération réalisée doivent

être considérés comme relativement bas; conformément à la jurisprudence

fédérale précitée, ces éléments ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls.

Il convient bien plus d'examiner la situation de la recourante dans son

ensemble. Ainsi, on constate qu'elle exerce une activité lucrative à un taux

d'activité peu élevé (30%) pour un revenu relativement modeste (1'113 fr. 50),

en marge d'une incapacité de travail permanente et de rentes perçues à ce titre.

En outre, on observe que la recourante est active en qualité d'employée

d'entretien, soit précisément dans le domaine dans lequel elle présente une incapacité

permanente de travail estimée à 96%, selon la décision de l'Office AI du 13

mars 2015. On relèvera encore que la recourante n'allègue pas être à la

recherche d'un emploi dans un autre domaine d'activité. Dans cette

constellation, il paraîtrait pour le moins paradoxal de reconnaître à la

recourante le statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

Au vu de la situation de la recourante prise dans sa

globalité, il convient de retenir que l'activité lucrative qu'elle exerce doit

être considérée comme marginale et accessoire. Partant, la recourante ne disposant

pas de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, elle ne

peut prétendre à un titre de séjour UE/AELE avec activité lucrative.

6.

La recourante fait valoir qu'alternativement, elle peut prétendre à une

autorisation de séjour sans activité lucrative, fondée sur l'art. 24 Annexe I

ALCP.

a) Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une

personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires

sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces

moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu

des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande

de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes,

on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43; ATF 135 II 265 consid. 3.3

p. 269). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant,

que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient

procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; ATF 135 II 265

consid. 3.3 p. 269; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). En

effet, imposer un critère d'origine pour les moyens financiers constituerait

une condition supplémentaire au droit de séjour des personnes non actives qui

serait contraire à l'accord. Rien ne s'oppose donc à ce que les moyens

financiers à disposition de la personne sans activité lucrative soient fournies

par des membres de la famille ou des tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3; PE.2018.0484

du 27 septembre 2019 consid. 4a/bb et les références citées). La CDAP a en

outre jugé qu'une autorisation de séjour selon l'art. 24 Annexe I ALCP pouvait

être envisagée pour une personne qui exerçait une activité lucrative marginale

et accessoire, mais qui bénéficiait par exemple d'un soutien d'un tiers

(PE.2016.0083 précité consid. 3f et h; PE.2014.0043 précité consid. 4). Enfin,

il convient de préciser qu'aux termes de l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP demeure tant que les

bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

b) En l'espèce, les moyens financiers dont la

recourante dispose (découlant des trois emplois qu'elle occupe et des rentes

qu'elle perçoit) peuvent être considérés comme établis; les montants en cause

ne sont du reste pas contestés par l'autorité intimée. Comme on l'a vu

ci-avant, les revenus provenant de l'activité lucrative exercée par la

recourante s'élèvent à 1'113 fr. 50 par mois, auxquels s'ajoutent les montants

qu'elle perçoit à titre de rentes, soit 378 fr. pour la rente AI et 296 fr. 30

pour la rente versée par la Caisse de pension de F.________. La recourante

dispose ainsi d'un montant mensuel total de 1'787 fr. 80 pour couvrir ses

besoins. Il convient de préciser que la recourante ne perçoit plus de

prestations complémentaires, dès lors qu'elle a renoncé à celles-ci avec effet

au 31 décembre 2018, comme en atteste le courrier de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS du 16 avril 2019. Elle ne dépend donc pas de

l'aide sociale.

S'agissant de sa situation financière, la recourante

fait en outre valoir qu'elle vit en ménage commun avec son concubin à ********

depuis le 1er novembre 2018; il convient dès lors d'examiner si cet

élément peut être considéré comme établi et si l'on peut ainsi ajouter aux

revenus de la recourante ceux de son concubin, afin de comparer le montant

global des revenus du couple au revenu minimum d'un ménage constitué de deux

personnes, selon les normes applicables en la matière (cf. consid. 6 in fine).

Sur ce point, sans formellement contester le fait que le couple vit en ménage

commun à ********, l'autorité intimée relève que la recourante n'aurait pas

annoncé son départ au Contrôle des habitants d'********, ni son arrivée à celui

d'********. A cet égard, la recourante a expliqué dans ses écritures que le

Contrôle des habitants d'******** aurait refusé de lui délivrer une attestation

de départ, au motif qu'il ne pouvait, la concernant, délivrer une telle attestation

que pour une destination hors de Suisse (vu la décision attaquée, rendue par le

SPOP le 15 octobre 2018). A l'appui de ses explications, la recourante a

produit un courrier électronique émanant du Contrôle des habitants d'********

du 21 décembre 2018, dont il ressort qu'elle a annoncé son départ à cette

commune, ainsi qu'un courrier électronique du Contrôle des habitants d'********

du 3 janvier 2019, faisant état des pièces à présenter en vue de son inscription

dans cette commune. Il ressort en outre d'une lettre du 15 novembre 2018, sur

laquelle figure le timbre de la société L.________, ainsi que la signature de

l'un de ses représentants, que la recourante atteste avoir résilié le bail de

l'appartement qu'elle louait à ******** et qu'elle n'y vit plus depuis le 1er

novembre 2018. Elle a également produit le contrat de bail du 16 mai 2018 de

l'appartement loué à ******** par son concubin. Au vu de ces éléments, il

convient de retenir que la recourante a démontré à satisfaction qu'elle vit désormais

à ******** en ménage commun avec son concubin. Dans cette mesure, il se

justifie de prendre en considération les revenus de ce dernier.

En l'occurrence, il ressort des pièces produites

que les revenus mensuels nets de D.________ s'élèvent à 3'072 fr. 60, étant

précisé que cet élément n'est pas contesté par l'autorité intimée. Le revenu

mensuel global du couple s'élève ainsi à 4'860 fr. 80 (1'787 fr. 80 + 3'072 fr.

60).

Ce montant doit être comparé aux charges du couple,

comprenant les besoins fondamentaux tels que calculés dans les normes CSIAS,

soit un forfait pour l'entretien s'élevant à 1'509 fr. par mois pour un ménage constitué

de deux personnes (normes CSIAS B.2.2), le loyer, en l'occurrence 770 fr., ainsi

que les primes d'assurance maladie, soit 707 fr. 40 (413 fr. 40 pour la prime

de la recourante et 294 fr. pour celle de son conjoint). Le montant des charges

mensuelles du couple s'élève ainsi à 2'986 fr. 40. En comparant les revenus et

les charges précités, on arrive à un excédent de 1'874 fr. par mois.

Il découle de ce qui précède que les revenus de la

recourante, qui vit en ménage avec son concubin, sont suffisants au sens de

l'art. 24 Annexe I ALCP. En conséquence, la recourante peut prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.

Il convient toutefois de rappeler que si les moyens

financiers venaient à manquer postérieurement à la délivrance de ladite autorisation

et que la recourante venait à percevoir des prestations de l'aide sociale (par

exemple, des prestations complémentaires), l'autorité intimée serait légitimée

à révoquer l'autorisation octroyée, conformément à l'art. 24 par. 8 Annexe I

ALCP.

En définitive, c'est à tort que l'autorité intimée a

retenu que les conditions posées au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE

de la recourante n'étaient pas réalisées. Ainsi, le recours devra être admis

sur ce point.

7.

La recourante conclut en outre à la transformation de son autorisation

de séjour en autorisation d'établissement.

a) aa) L'ALCP ne contient pas de dispositions

relatives aux autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 OLCP, les

ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille

reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la

base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions

d'établissement conclues par la Suisse. En la matière, il y a donc lieu

d'appliquer exclusivement les dispositions de la LEI (respectivement, dans le

cas d'espèce, les dispositions de la LEtr en vigueur au moment du prononcé de

la décision attaquée; à cet égard, cf. supra consid. 2), de l’OASA, ainsi que

les accords d'établissement conclus par la Suisse (PE.2017.0207 du 8 novembre

2019.

consid. 3 et 4 et les références citées).

bb) L’art. 34 LEtr, dans sa teneur en vigueur au 15

octobre 2018, applicable en l’espèce (cf. supra consid. 2 et 7a/aa) prévoit ce

qui suit:

"1 L'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun

motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.

3.

L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être

octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une

autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

5.

Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou

de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois

ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour

durable pendant deux ans sans interruption.".

Formulée de manière potestative, cette disposition

ne confère pas un droit à la délivrance d’une autorisation (cf. TF 2C_1071/2015

du 8 mars 2016 consid. 4;2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3).

cc) En vertu de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr, dans sa

teneur en vigueur au 15 octobre 2018, la délivrance d’une autorisation

d'établissement est exclue s’il existe un motif de révocation au sens de l'art.

62.

al. 1 LEtr. Cette dernière disposition, dans sa teneur en vigueur au 15

octobre 2018, dispose que:

"1 L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les

cas suivants:

a.

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b.

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c.

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.

l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale;

f. l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse."

dd) L'art. 34 LEtr est complété par l’art. 60 OASA,

disposition qui, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 15 octobre 2018, avait la

teneur suivante:

«Avant d’octroyer une autorisation d’établissement, il

convient d’examiner quel a été le comportement du requérant jusqu’ici et de

vérifier si son degré d’intégration est suffisant.».

Le principe d'intégration veut que les étrangers,

dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale

et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr, disposition dont la teneur

n'a pas été modifiée suite à l'entrée en vigueur de la novelle du 16 décembre

2016; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4; arrêt TF 2C_656/2016 du 9 février 2017

consid. 5.2).

b) En l'espèce, la question de savoir si les

conditions posées à la délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur de

la recourante sont réalisées n'a pas été instruite, ni examinée par l'autorité

intimée. En effet, ce point n'est pas abordé dans la décision attaquée, l'autorité

intimée s'étant contenté d'indiquer dans sa réponse au recours qu'elle considérait

- sur la base d'un "raisonnement "a fortiori", implicite dans

la décision attaqué mais confirmé ici" - qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer

une telle autorisation à la recourante. Dans ces circonstances, il convient de constater

que le dossier est incomplet à cet égard et qu'il doit être complété.

Il n'appartient toutefois pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. notamment, CDAP PE.2018.0069

du 29 mai 2019 consid. 4d; PE.2017.0261 du 25 mai 2018 consid. 4b et les

références citées). Il se justifie pour ce motif de renvoyer le dossier au SPOP

afin qu'il complète l'instruction de la cause sur la question de savoir si la

recourante remplit les conditions posées à la délivrance d'une autorisation

d'établissement et qu'il rende une nouvelle décision, étant précisé qu'une

autorisation de séjour sans activité lucrative devra - à tout le moins - être

délivrée à la recourante.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du

litige, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) fixés conformément au tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population, du 15 octobre 2018, est

annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’000 (mille)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.