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Décision

PE.2018.0455

CDAP - PE.2018.0455 - 2018-11-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 novembre 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né en 1955, a déposé une demande d'asile

en Suisse le 28 décembre 1998. Il a été attribué au canton d'Argovie.

Par décision du 2 novembre 1999, l'ancien Office

fédéral des réfugiés (actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM)

a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision est entrée en force le 7 décembre 1999, sans recours.

Le 27 avril 2000, A.________ a été signalé comme

disparu. Il est apparemment retourné en Serbie, avant de revenir en Suisse à

une date indéterminée.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse:

- par ordonnance pénale du 29 octobre 2010, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour

séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats

et violation des règles de la circulation routière;

- par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 10 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée

le 29 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne)

pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et faux dans les

certificats et a révoqué le sursis de trois ans accordé le 29 octobre 2010;

- par ordonnance pénale du 7 novembre 2016, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine

pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire à

celle prononcée le 3 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement

de Lausanne) pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menace

et infraction à la loi sur les étrangers.

C.

Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la population (SPOP) a

prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a imparti un délai de départ

au 8 décembre 2016.

Par arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision

de renvoi.

Le 23 mars 2017, le SPOP a informé A.________ qu'un

délai "immédiat" lui était imparti pour quitter la Suisse.

D.

Des mesures tendant à l'exécution du renvoi ont été entreprises en vain au

printemps 2017. A.________ ne s'est en effet pas présenté au vol à destination

de la Serbie qui avait été réservé pour lui, puis a disparu.

E.

A.________ est réapparu en été 2018. Il a été mis au bénéfice des

prestations de l'aide d'urgence dès le 18 juillet 2018. Il a requis par

ailleurs le 25 septembre 2018 du SPOP qu'il émette un préavis favorable à

l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi. Il s'est

prévalu de ses problèmes de santé et de l'absence de structures médicales

appropriées et suffisantes dans son pays d'origine.

Le 2 novembre 2018, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il refusait de transmettre sa demande d'admission provisoire au SEM et que

les démarches en vue de l'exécution de son renvoi allaient se poursuivre.

Le 6 novembre 2018, A.________ a été placé en

détention administrative, mesure qui a été confirmée par le Tribunal des

mesures de contrainte le 8 novembre 2018.

F.

Le 15 novembre 2018, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre le

préavis négatif du SPOP du 2 novembre 2018.

Par avis du 16 novembre 2018, la juge instructrice a

informé les parties que la recevabilité du recours apparaissait douteuse et les

a invitées à se déterminer sur cette question, qui serait tranchée à titre

préjudiciel.

Le 20 novembre 2018, le SPOP a conclu à

l'irrecevabilité du recours. Le 22 novembre 2018, le recourant a maintenu son

recours et conclu à ce que sa demande d'admission provisoire soit transmise au

SEM.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

" 1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de

créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les

références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.

24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression

d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23

novembre 2016 consid. 1b et les références citées).

b) A teneur de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le SEM décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission

provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6

LEtr).

c) En l'espèce, le recours est dirigé contre le

refus du SPOP de proposer l'admission provisoire au SEM. La Cour de céans a

déjà eu l'occasion de juger à plusieurs reprises qu'un tel refus ne saurait

être assimilé à une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD (arrêts

PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2b; PE.2013.0316 du 6 décembre 2013

consid. 2a; PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 2a/bb et les références citées).

En effet, l'autorité se limite en la matière à donner un préavis, lequel n'est

qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de l'intéressé.

Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette

jurisprudence bien établie (cf. ég. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3, dans lequel le

Tribunal fédéral rappelle que les étrangers n'ont aucun droit à ce que le

canton demande une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83

al. 6 LEtr; ég. Samah Posse-Ousmane, in Minh Son Nguyen et Cesla

Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les

étrangers, Berne 2017, ad art. 83 n. 7).

Le recourant ne peut donc pas contester le préavis

négatif du SPOP du 2 novembre 2018. Il pourrait tout au plus solliciter le

réexamen de la décision de renvoi du 23 novembre 2016, en invoquant les

problèmes de santé dont il se prévaut dans son recours. Il est toutefois rendu

attentif au fait qu'une telle procédure est soumise aux conditions strictes des

art. 64 ss LPA-VD, à savoir l'existence de faits nouveaux ou de faits

dont il ne pouvait se prévaloir à l'époque.

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant,

qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu

sa situation financière, il y est toutefois renoncé (art. 50 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.