PE.2018.0461
CDAP - PE.2018.0461 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Martine DANG, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP),
Objet
Refus de
délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 octobre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1978,
de nationalité bangladaise, a été interpelé le 25 mai 2017 par les
gardes-frontières de Genève-aéroport, alors qu'il entrait en Suisse en
provenance de Dhaka (Bangladesh) sans visa ni autorisation de séjour valable.
Lors du contrôle, il a été constaté que l'intéressé travaillait et vivait à
Lausanne depuis 16 ans, oeuvrant comme cuisinier au "Restaurant ********"
dans cette même ville, sans permis de travail et sans s'être annoncé à
l'autorité compétente. Il a été dénoncé au Ministère public pour séjour illégal
en Suisse (art. 10 et 115 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], appelée jusqu'au 31 décembre 2018
loi sur les étrangers [LEtr]) et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation (art. 5, 11, 115 LEI). Le 1er juin 2017, l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a transmis le
dossier du recourant (en particulier le rapport du 27 mai 2017 de
l'Administration fédérale des douanes) au SPOP.
Par courrier du 17 avril 2018, l'intéressé, par son
mandataire, a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour avec
activité lucrative, au titre d'exception aux mesures de limitations (art. 30
LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il a fait valoir
qu'il comprenait le français, était en bonne santé, bénéficiait d'une stabilité
professionnelle certaine et d'une situation financière saine. Il a invoqué que
sa volonté de participer à la vie économique du pays était manifeste, qu'il
avait toujours travaillé et demandait à pouvoir le faire en toute transparence.
Il a déclaré s'engager à respecter l'ordre juridique suisse et les principes
démocratiques de ce pays. Il a exposé qu'il était marié depuis le 14 janvier
2014 avec B.________, vivant au Bangladesh et avait un enfant avec cette
dernière, C.________, né le 6 décembre 2017. Il a produit plusieurs pièces à
l'appui de sa demande dont un extrait de l'office des poursuites daté du 15
mars 2018, indiquant qu'il n'avait ni poursuite ni acte de défaut de biens, un
extrait de casier judiciaire vierge daté du 14 novembre 2017, son certificat de
mariage, une attestation de sous-location du 9 avril 2018 selon laquelle il
occupait un appartement d'une pièce à la rue ******** à Lausanne, ses
certificats de salaire pour les années 2008 à 2017 (pour un revenu annuel net
de 52'580 fr. en 2016) et d'assuré LPP de 2008 à 2015, ainsi que des
attestations de retenue de l'impôts à la source pour 2006 et 2007.
Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a requis de A.________
des informations complémentaires, l'invitant par ailleurs à s'annoncer auprès
du bureau des étrangers de sa commune de domicile et de compléter un rapport
d'arrivée, ce que l'intéressé a fait le 4 juin 2018.
Dans un nouveau courrier du 16 mai 2018 au SPOP, l'intéressé,
toujours par son mandataire, a précisé qu'après avoir travaillé depuis 2001
pour le restaurant ******** , il était au bénéfice d'un nouveau contrat de
travail conclu avec le restaurant ******** à Lausanne l'engageant comme
aide-cuisinier depuis le 1er mai 2018. Il a précisé qu'il était domicilié
dans le canton de Vaud depuis le mois de novembre 2000. Il a joint à son envoi
plusieurs lettres de soutien à sa démarche, notamment de son nouvel employeur. Etait
également jointe une déclaration signée le 3 mai 2018 par l'intéressé déclarant
qu'il n'envisageait pas de faire venir sa femme et son fils en Suisse, car tous
deux vivaient au sein de sa famille au Bangladesh, mais qu'il était important
pour lui de pouvoir travailler et rester en Suisse afin de subvenir à leurs
besoins à tous.
Par un nouvel envoi du 8 juin 2018, l'intéressé a
fait parvenir des pièces complémentaires au SPOP, en particulier l'acte de
naissance de son fils et ses fiches de salaire pour les années 2008 à 2018, précisant
être à la recherche de ses bulletins de salaire pour la période antérieure. Il
a précisé que sa mère vivait au Bangladesh. Il a encore indiqué qu'il entretenait
des contacts avec des clients du restaurant ***** ainsi qu'avec des
compatriotes.
Le 15 août 2018, le SPOP a indiqué au recourant
qu'il entendait rejeter sa demande, estimant que les conditions nécessaires à
la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI n'étaient pas réunies, aux motifs que les continuité et effectivité de son
séjour n'avaient pas été prouvées à satisfaction et que l'intéressé gardait des
attaches importantes dans son pays d'origine, puisqu'il y avait passé une
grande partie de sa vie et que son épouse et son fils y vivaient. Un délai d'un
mois lui était octroyé pour faire valoir ses arguments.
Par attestation du même jour, le SPOP a indiqué à
l'intéressé que son séjour sur le territoire du canton était toléré jusqu'à
droit connu sur une décision en matière de police des étrangers et qu'il était
autorisé à exercer une activité lucrative dans ce cadre.
Le 17 septembre 2018, l'intéressé a produit des
décomptes de salaires supplémentaires pour la période de janvier 2005 à
décembre 2016, un extrait de son compte individuel AVS pour la période d'août
2001 à décembre 2011 durant laquelle il avait cotisé dans le cadre de son
emploi auprès du restaurant ********" à Lausanne ainsi qu'un certificat de
travail établi par ce même restaurant, attestant qu'il avait travaillé dans cet
établissement comme chef de partie du 1er novembre 2005 au 31
octobre 2017.
Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, au motif que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA
n'étaient pas réunies. Le SPOP a retenu que les continuité et effectivité de
son séjour en Suisse n'avaient pas été prouvées à satisfaction, que, quoi qu'il
en soit, il gardait des attaches importantes dans son pays d'origine, puisqu'il
y avait passé une grande partie de sa vie et que son épouse et son fils y
vivaient, qu'il avait fait plusieurs séjour dans son pays d'origine notamment
pour se marier en 2014 et qu'il était en bonne santé. Le SPOP a encore retenu
que l'intéressé ne faisait pas état de qualifications particulières au sens de
l'art. 23 LEI.
B.
Par acte du 21 novembre 2018 de son mandataire, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la délivrance de
l'autorisation requise. Il a contesté l'affirmation du SPOP selon laquelle la
continuité de son séjour n'aurait pas été démontrée, faisant valoir que cela était
contredit par les extraits de compte individuel AVS qu'il avait précédemment
produits. Il a précisé n'être sorti de Suisse que quatre fois, notamment
pendant un mois en 2014 pour se rendre au Bangladesh et se marier, ses autres
sorties de Suisse n'ayant jamais excédé trois semaines. Il a répété qu'il avait
passé un très grand nombre d'années en Suisse, qu'il était en bonne santé,
qu'il travaillait et n'avait pas de dettes, qu'il entretenait son épouse et son
fils, envoyait régulièrement de l'argent chez lui et enfin que le centre de ses
intérêts se situait en Suisse, à proximité des employeurs pour lesquels il
travaillait et avait travaillé par le passé. Il a produit un nouvel extrait de
compte individuel AVS attestant qu'il avait cotisé en tant qu'employé auprès du
restaurant ******** d'août 2001 à octobre 2017.
Dans un mémoire complémentaire du 3 janvier 2019, le
recourant, par sa nouvelle mandataire, a répété qu'il se trouvait en Suisse
depuis 18 ans, ce qui était une durée considérable, qu'il avait quasiment
toujours travaillé pendant cette période, et ce durant 16 ans auprès du même
employeur, qu'il était extrêmement apprécié par ses employeurs, n'avait jamais eu
recours aux prestations de l'aide sociale, qu'il n'avait pas de dettes et que
son casier judiciaire était vierge. En outre, il a fait valoir qu'il parlait
très bien le français, disposait d'un cercle d'amis important le soutenant et
qu'il était intégré au mode de vie suisse. Il a encore invoqué qu'il n'avait
plus aucune perspective de réintégration dans son pays d'origine vu qu'il l'avait
quitté en 2000 à l'âge de 22 ans et qu'il était âgé aujourd'hui de 40 ans.
S'agissant des attaches du recourant avec son pays d'origine, il ressort ce qui
suit de l'acte de recours:
"Il est important de relever
que le recourant n'a vu son épouse qu'à deux reprises. Une fois lors de la
célébration de leur mariage en 2014 et une fois lors de la conception de leur
enfant. Arrivé à l'approche de la quarantaine, le recourant pensait qu'il était
important de se marier et a accepté un mariage arrangé. Toutefois la distance
n'aide évidemment pas à la stabilité du couple. Ce d'autant plus que le recourant
n'est jamais retourné au Bangladesh depuis la naissance de son fils et ne l'a
dès lors jamais vu. Etant donné qu'il n'a aucune intention de faire venir sa
femme et son fils en Suisse et qu'il n'a pas non plus l'intention, à terme, de
rentrer vivre auprès de sa famille au pays, force est d'admettre que les
relations de couple sont désormais tendues, voire ténues. Une séparation est en
outre sérieusement envisagée. L'épouse du recourant est en effet
particulièrement déçue du fait qu'il ne se préoccupe pas davantage de sa
famille, qu'il n'ait pas pris la peine de venir voir son fils et qu'il tente au
contraire de régulariser sa situation administrative en Suisse. Dès lors, force
est d'admettre que le recourant ne dispose pas – ou en tout cas plus –
d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine".
Dans sa réponse du 8 janvier 2019, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Dans sa réplique du 31 janvier 2019, le recourant a
fait valoir qu'il ne disposait plus d'aucune attache familiale dans son pays
d'origine dès lors que son épouse avait entamé une démarche de séparation. Il a
produit à cet égard une déclaration écrite de cette dernière.
Le 20 août 2019, le SPOP a produit un acte
d'accusation du 7 août 2019 rendu par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, proposant de condamner le recourant à une peine pécuniaire de 210
jours avec sursis pour infraction à la LEI (séjour illégal en Suisse et
exercice d'une activité lucrative sans autorisation).
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer au recourant, qui
séjourne illégalement en Suisse depuis son arrivée dans ce pays, une
autorisation de séjour (B), au motif que les conditions d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art.
30.
al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA ne sont pas réunies.
3.
A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment CDAP PE.2013.0379 du 26
mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p.
147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger
aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA pécise ce qui suit:
1.
Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l'état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018
(RO 2007 5497), l'art. 31 al. 1 OASA était formulé comme suit:
1.
Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême
gravité", il convient de se référer à la jurisprudence développée sous
l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (CDAP PE.2011.402 du 2 décembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0599
du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement
graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y
soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2011.0018
du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2). L’état de santé est un élément dont il faut tenir
compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31
al. 1 let. f OASA). Une maladie ou une invalidité ne suffit en revanche pas, à
elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard,
in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b
LEtr; cf. CDAP PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/cc).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans
le même sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du
10.
janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.
5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il
y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard,
il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de
séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui
vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses
conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le
contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en
vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
b) Le recourant estime remplir les conditions à la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu'il vit en Suisse
depuis un très grand nombre d'années (dès novembre 2000), qu'il est bien
intégré professionnellement – ayant notamment travaillé durant seize ans auprès
du même employeur – de même que socialement – parlant bien le français et
disposant d'un cercle d'amis qui le soutiennent. Il fait encore valoir qu'il
n'a pas de dettes, n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et
dispose d'un casier judiciaire vierge. Il est d'avis qu'il n'a plus de
perspectives de réintégration dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de
22.
ans, et qu'il n'y a plus d'attaches familiales importantes car il est séparé
de sa femme qu'il connaît mal dès lors qu'il ne l'a vue que deux fois et n'a
jamais vu son fils.
aa) Le recourant a fait valoir en cours de procédure
qu'il vivait en Suisse depuis novembre 2000 soit depuis 17 ans au moment du
dépôt du recours, alors que dans la décision litigieuse le SPOP a retenu que
les continuité et effectivité de son séjour en Suisse n'avaient pas été
prouvées à satisfaction. Le SPOP ne saurait être suivi dès lors que la présence
du recourant sur le territoire suisse sans discontinuer, hormis s'agissant de
quelques brefs séjours dans son pays d'origine, est attestée depuis août 2001.
En effet, il ressort des fiches de salaires du recourant, de son extrait de
compte individuel AVS et du certificat de travail établi par le restaurant
********, que l'intéressé a travaillé pour cet établissement sans interruption
du 1er août 2001 au 31 octobre 2017. Il ressort enfin du dossier
qu'il travaille pour le restaurant ***** à Lausanne depuis le 1er
mai 2018. Force est donc de constater que le recourant vit en Suisse depuis
fort longtemps. Cela étant, il a presque toujours séjourné dans ce pays dans
l'illégalité, étant au bénéfice d'une simple tolérance depuis le 15 août 2018. Vu
que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal (cf. la
jurisprudence rappelée ci-dessus), il faut largement relativiser l'importance
de la durée du séjour du recourant dans ce pays. Cela étant, il y a encore lieu
d'examiner s'il se trouve pour d'autres raisons dans une situation d'extrême
gravité.
bb) On relève que l'intégration sociale et
professionnelle du recourant en Suisse apparaît plutôt bonne, si l'on fait
abstraction de sa situation de clandestin. En effet, il parle le français,
semble être apprécié par son entourage au vu des lettres de soutien qu'il a
jointes à la procédure, n'a pas eu recours aux prestations de l'aide sociale,
ni fait l'objet de poursuites et enfin bénéficie d'un casier judiciaire vierge
jusqu'à ce jour. Il a en outre toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse,
s'assumant ainsi financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle
puisqu'il est notamment resté durant seize ans au service du même employeur et
qu'il a trouvé un nouvel emploi peu après que cet employeur (restaurant
********) ait résilié son contrat de travail. Il travaille en effet pour le
restaurant ******** à Lausanne depuis le 1er mai 2018.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que l'intégration sociale et professionnelle du recourant serait à ce
point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer son retour au Bangladesh comme
excessivement rigoureuse. En effet, d'une part, il n'a pas développé en Suisse
des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas
les mettre en pratique dans son pays. D'autre part, il ne faut pas perdre de
vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie
local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de
travail ou d'amitié que le recourant peut nouer pendant son séjour, si elles
sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
cc) A cela s'ajoute, du point de vue des
possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, qu'il est
né et a vécu au Bangladesh jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'il est relativement
jeune (40 ans) et en bonne santé, de sorte qu'une réintégration professionnelle
n'apparaît pas dénuée de chances de succès, compte tenu aussi de l'expérience qu'il
a acquise en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche
d'un emploi serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres
compatriotes à la recherche d'un emploi au Bangladesh, à tout le moins pas dans
une mesure particulièrement accrue.
dd) Concernant la situation familiale du recourant,
celui-ci s'est rendu au Bangladesh en 2014 pour se marier, acceptant, selon ses
dires, un mariage arrangé. En 2017, il s'est à nouveau rendu dans ce pays pour
rendre visite à sa femme, et son fils y est né le 6 décembre 2017. Il a expliqué
que ces deux derniers vivaient au sein de sa famille, qu'il les entretenait
financièrement et envoyait de l'argent au pays (cf. déclaration du 3 mai 2018,
courrier du 8 juin 2018 et acte de recours). Même si, selon ses dires, le
recourant et sa femme sont à présent séparés et qu'il n'a jamais vu son fils, on
ne saurait pour autant considérer qu'il ne dispose pas d'attaches familiales dans
son pays d'origine, puisque le reste de sa famille, sa mère notamment, y vit
toujours. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que depuis la séparation
d'avec son épouse, il ne participerait plus financièrement à l'entretien de
cette dernière et de son fils et que tous deux ne vivraient plus au sein de sa
famille. Il ne ressort enfin pas du dossier que des membres de la famille du
recourant avec lesquels il entretiendrait des relations se trouveraient en
Suisse, de sorte que ce dernier ne peut quoi qu'il en soit pas se prévaloir de
liens prépondérants avec la Suisse sous l'angle de ses relations familiales. Vu
ce qui précède, il n'est du reste pas crédible que le recourant n'ait vu son
épouse qu'à deux reprises, lors de son mariage et lors de la conception de leur
enfant commun.
ee) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent
pas d'admettre que la situation du recourant est constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, ne peut être que confirmée.
5.
On précisera en dernier lieu que le recourant ne peut pas non plus se
fonder sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir
une autorisation de séjour. En effet, il ne peut pas se prévaloir du droit au
respect de sa vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), puisque les membres de sa
famille (nucléaire) ne se trouvent pas en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3
; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). Le recourant ne peut pas non
plus invoquer le droit au respect de sa vie privée au regard de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral – qui part de l'idée que lorsque
l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, les liens
sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment
étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144
I 266 consid. 3; cf. également TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.
4.
) – puisqu'il a toujours résidé illégalement en Suisse.
6.
Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que
le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, fixés à 600 francs, sont à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif
cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2018 par le Service de la Population du
Canton de Vaud est confirmée.
III.
Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.