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Décision

PE.2018.0461

CDAP - PE.2018.0461 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1978,

de nationalité bangladaise, a été interpelé le 25 mai 2017 par les

gardes-frontières de Genève-aéroport, alors qu'il entrait en Suisse en

provenance de Dhaka (Bangladesh) sans visa ni autorisation de séjour valable.

Lors du contrôle, il a été constaté que l'intéressé travaillait et vivait à

Lausanne depuis 16 ans, oeuvrant comme cuisinier au "Restaurant ********"

dans cette même ville, sans permis de travail et sans s'être annoncé à

l'autorité compétente. Il a été dénoncé au Ministère public pour séjour illégal

en Suisse (art. 10 et 115 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], appelée jusqu'au 31 décembre 2018

loi sur les étrangers [LEtr]) et exercice d'une activité lucrative sans

autorisation (art. 5, 11, 115 LEI). Le 1er juin 2017, l'Office

cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a transmis le

dossier du recourant (en particulier le rapport du 27 mai 2017 de

l'Administration fédérale des douanes) au SPOP.

Par courrier du 17 avril 2018, l'intéressé, par son

mandataire, a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour avec

activité lucrative, au titre d'exception aux mesures de limitations (art. 30

LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il a fait valoir

qu'il comprenait le français, était en bonne santé, bénéficiait d'une stabilité

professionnelle certaine et d'une situation financière saine. Il a invoqué que

sa volonté de participer à la vie économique du pays était manifeste, qu'il

avait toujours travaillé et demandait à pouvoir le faire en toute transparence.

Il a déclaré s'engager à respecter l'ordre juridique suisse et les principes

démocratiques de ce pays. Il a exposé qu'il était marié depuis le 14 janvier

2014 avec B.________, vivant au Bangladesh et avait un enfant avec cette

dernière, C.________, né le 6 décembre 2017. Il a produit plusieurs pièces à

l'appui de sa demande dont un extrait de l'office des poursuites daté du 15

mars 2018, indiquant qu'il n'avait ni poursuite ni acte de défaut de biens, un

extrait de casier judiciaire vierge daté du 14 novembre 2017, son certificat de

mariage, une attestation de sous-location du 9 avril 2018 selon laquelle il

occupait un appartement d'une pièce à la rue ******** à Lausanne, ses

certificats de salaire pour les années 2008 à 2017 (pour un revenu annuel net

de 52'580 fr. en 2016) et d'assuré LPP de 2008 à 2015, ainsi que des

attestations de retenue de l'impôts à la source pour 2006 et 2007.

Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a requis de A.________

des informations complémentaires, l'invitant par ailleurs à s'annoncer auprès

du bureau des étrangers de sa commune de domicile et de compléter un rapport

d'arrivée, ce que l'intéressé a fait le 4 juin 2018.

Dans un nouveau courrier du 16 mai 2018 au SPOP, l'intéressé,

toujours par son mandataire, a précisé qu'après avoir travaillé depuis 2001

pour le restaurant ******** , il était au bénéfice d'un nouveau contrat de

travail conclu avec le restaurant ******** à Lausanne l'engageant comme

aide-cuisinier depuis le 1er mai 2018. Il a précisé qu'il était domicilié

dans le canton de Vaud depuis le mois de novembre 2000. Il a joint à son envoi

plusieurs lettres de soutien à sa démarche, notamment de son nouvel employeur. Etait

également jointe une déclaration signée le 3 mai 2018 par l'intéressé déclarant

qu'il n'envisageait pas de faire venir sa femme et son fils en Suisse, car tous

deux vivaient au sein de sa famille au Bangladesh, mais qu'il était important

pour lui de pouvoir travailler et rester en Suisse afin de subvenir à leurs

besoins à tous.

Par un nouvel envoi du 8 juin 2018, l'intéressé a

fait parvenir des pièces complémentaires au SPOP, en particulier l'acte de

naissance de son fils et ses fiches de salaire pour les années 2008 à 2018, précisant

être à la recherche de ses bulletins de salaire pour la période antérieure. Il

a précisé que sa mère vivait au Bangladesh. Il a encore indiqué qu'il entretenait

des contacts avec des clients du restaurant ***** ainsi qu'avec des

compatriotes.

Le 15 août 2018, le SPOP a indiqué au recourant

qu'il entendait rejeter sa demande, estimant que les conditions nécessaires à

la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI n'étaient pas réunies, aux motifs que les continuité et effectivité de son

séjour n'avaient pas été prouvées à satisfaction et que l'intéressé gardait des

attaches importantes dans son pays d'origine, puisqu'il y avait passé une

grande partie de sa vie et que son épouse et son fils y vivaient. Un délai d'un

mois lui était octroyé pour faire valoir ses arguments.

Par attestation du même jour, le SPOP a indiqué à

l'intéressé que son séjour sur le territoire du canton était toléré jusqu'à

droit connu sur une décision en matière de police des étrangers et qu'il était

autorisé à exercer une activité lucrative dans ce cadre.

Le 17 septembre 2018, l'intéressé a produit des

décomptes de salaires supplémentaires pour la période de janvier 2005 à

décembre 2016, un extrait de son compte individuel AVS pour la période d'août

2001 à décembre 2011 durant laquelle il avait cotisé dans le cadre de son

emploi auprès du restaurant ********" à Lausanne ainsi qu'un certificat de

travail établi par ce même restaurant, attestant qu'il avait travaillé dans cet

établissement comme chef de partie du 1er novembre 2005 au 31

octobre 2017.

Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi de

Suisse, au motif que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA

n'étaient pas réunies. Le SPOP a retenu que les continuité et effectivité de

son séjour en Suisse n'avaient pas été prouvées à satisfaction, que, quoi qu'il

en soit, il gardait des attaches importantes dans son pays d'origine, puisqu'il

y avait passé une grande partie de sa vie et que son épouse et son fils y

vivaient, qu'il avait fait plusieurs séjour dans son pays d'origine notamment

pour se marier en 2014 et qu'il était en bonne santé. Le SPOP a encore retenu

que l'intéressé ne faisait pas état de qualifications particulières au sens de

l'art. 23 LEI.

B.

Par acte du 21 novembre 2018 de son mandataire, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la délivrance de

l'autorisation requise. Il a contesté l'affirmation du SPOP selon laquelle la

continuité de son séjour n'aurait pas été démontrée, faisant valoir que cela était

contredit par les extraits de compte individuel AVS qu'il avait précédemment

produits. Il a précisé n'être sorti de Suisse que quatre fois, notamment

pendant un mois en 2014 pour se rendre au Bangladesh et se marier, ses autres

sorties de Suisse n'ayant jamais excédé trois semaines. Il a répété qu'il avait

passé un très grand nombre d'années en Suisse, qu'il était en bonne santé,

qu'il travaillait et n'avait pas de dettes, qu'il entretenait son épouse et son

fils, envoyait régulièrement de l'argent chez lui et enfin que le centre de ses

intérêts se situait en Suisse, à proximité des employeurs pour lesquels il

travaillait et avait travaillé par le passé. Il a produit un nouvel extrait de

compte individuel AVS attestant qu'il avait cotisé en tant qu'employé auprès du

restaurant ******** d'août 2001 à octobre 2017.

Dans un mémoire complémentaire du 3 janvier 2019, le

recourant, par sa nouvelle mandataire, a répété qu'il se trouvait en Suisse

depuis 18 ans, ce qui était une durée considérable, qu'il avait quasiment

toujours travaillé pendant cette période, et ce durant 16 ans auprès du même

employeur, qu'il était extrêmement apprécié par ses employeurs, n'avait jamais eu

recours aux prestations de l'aide sociale, qu'il n'avait pas de dettes et que

son casier judiciaire était vierge. En outre, il a fait valoir qu'il parlait

très bien le français, disposait d'un cercle d'amis important le soutenant et

qu'il était intégré au mode de vie suisse. Il a encore invoqué qu'il n'avait

plus aucune perspective de réintégration dans son pays d'origine vu qu'il l'avait

quitté en 2000 à l'âge de 22 ans et qu'il était âgé aujourd'hui de 40 ans.

S'agissant des attaches du recourant avec son pays d'origine, il ressort ce qui

suit de l'acte de recours:

"Il est important de relever

que le recourant n'a vu son épouse qu'à deux reprises. Une fois lors de la

célébration de leur mariage en 2014 et une fois lors de la conception de leur

enfant. Arrivé à l'approche de la quarantaine, le recourant pensait qu'il était

important de se marier et a accepté un mariage arrangé. Toutefois la distance

n'aide évidemment pas à la stabilité du couple. Ce d'autant plus que le recourant

n'est jamais retourné au Bangladesh depuis la naissance de son fils et ne l'a

dès lors jamais vu. Etant donné qu'il n'a aucune intention de faire venir sa

femme et son fils en Suisse et qu'il n'a pas non plus l'intention, à terme, de

rentrer vivre auprès de sa famille au pays, force est d'admettre que les

relations de couple sont désormais tendues, voire ténues. Une séparation est en

outre sérieusement envisagée. L'épouse du recourant est en effet

particulièrement déçue du fait qu'il ne se préoccupe pas davantage de sa

famille, qu'il n'ait pas pris la peine de venir voir son fils et qu'il tente au

contraire de régulariser sa situation administrative en Suisse. Dès lors, force

est d'admettre que le recourant ne dispose pas – ou en tout cas plus –

d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine".

Dans sa réponse du 8 janvier 2019, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Dans sa réplique du 31 janvier 2019, le recourant a

fait valoir qu'il ne disposait plus d'aucune attache familiale dans son pays

d'origine dès lors que son épouse avait entamé une démarche de séparation. Il a

produit à cet égard une déclaration écrite de cette dernière.

Le 20 août 2019, le SPOP a produit un acte

d'accusation du 7 août 2019 rendu par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, proposant de condamner le recourant à une peine pécuniaire de 210

jours avec sursis pour infraction à la LEI (séjour illégal en Suisse et

exercice d'une activité lucrative sans autorisation).

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer au recourant, qui

séjourne illégalement en Suisse depuis son arrivée dans ce pays, une

autorisation de séjour (B), au motif que les conditions d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art.

30.

al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA ne sont pas réunies.

3.

A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment CDAP PE.2013.0379 du 26

mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p.

147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.

a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger

aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA pécise ce qui suit:

1.

Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l'état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018

(RO 2007 5497), l'art. 31 al. 1 OASA était formulé comme suit:

1.

Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration

du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême

gravité", il convient de se référer à la jurisprudence développée sous

l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2011.402 du 2 décembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0599

du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement

graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y

soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2011.0018

du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration

(cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2). L’état de santé est un élément dont il faut tenir

compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31

al. 1 let. f OASA). Une maladie ou une invalidité ne suffit en revanche pas, à

elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard,

in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b

LEtr; cf. CDAP PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/cc).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue

durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif

d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.

Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans

le même sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.

5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il

y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard,

il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de

séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui

vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses

conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le

contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en

vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur

situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

b) Le recourant estime remplir les conditions à la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu'il vit en Suisse

depuis un très grand nombre d'années (dès novembre 2000), qu'il est bien

intégré professionnellement – ayant notamment travaillé durant seize ans auprès

du même employeur – de même que socialement – parlant bien le français et

disposant d'un cercle d'amis qui le soutiennent. Il fait encore valoir qu'il

n'a pas de dettes, n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et

dispose d'un casier judiciaire vierge. Il est d'avis qu'il n'a plus de

perspectives de réintégration dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de

22.

ans, et qu'il n'y a plus d'attaches familiales importantes car il est séparé

de sa femme qu'il connaît mal dès lors qu'il ne l'a vue que deux fois et n'a

jamais vu son fils.

aa) Le recourant a fait valoir en cours de procédure

qu'il vivait en Suisse depuis novembre 2000 soit depuis 17 ans au moment du

dépôt du recours, alors que dans la décision litigieuse le SPOP a retenu que

les continuité et effectivité de son séjour en Suisse n'avaient pas été

prouvées à satisfaction. Le SPOP ne saurait être suivi dès lors que la présence

du recourant sur le territoire suisse sans discontinuer, hormis s'agissant de

quelques brefs séjours dans son pays d'origine, est attestée depuis août 2001.

En effet, il ressort des fiches de salaires du recourant, de son extrait de

compte individuel AVS et du certificat de travail établi par le restaurant

********, que l'intéressé a travaillé pour cet établissement sans interruption

du 1er août 2001 au 31 octobre 2017. Il ressort enfin du dossier

qu'il travaille pour le restaurant ***** à Lausanne depuis le 1er

mai 2018. Force est donc de constater que le recourant vit en Suisse depuis

fort longtemps. Cela étant, il a presque toujours séjourné dans ce pays dans

l'illégalité, étant au bénéfice d'une simple tolérance depuis le 15 août 2018. Vu

que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un

cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal (cf. la

jurisprudence rappelée ci-dessus), il faut largement relativiser l'importance

de la durée du séjour du recourant dans ce pays. Cela étant, il y a encore lieu

d'examiner s'il se trouve pour d'autres raisons dans une situation d'extrême

gravité.

bb) On relève que l'intégration sociale et

professionnelle du recourant en Suisse apparaît plutôt bonne, si l'on fait

abstraction de sa situation de clandestin. En effet, il parle le français,

semble être apprécié par son entourage au vu des lettres de soutien qu'il a

jointes à la procédure, n'a pas eu recours aux prestations de l'aide sociale,

ni fait l'objet de poursuites et enfin bénéficie d'un casier judiciaire vierge

jusqu'à ce jour. Il a en outre toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse,

s'assumant ainsi financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle

puisqu'il est notamment resté durant seize ans au service du même employeur et

qu'il a trouvé un nouvel emploi peu après que cet employeur (restaurant

********) ait résilié son contrat de travail. Il travaille en effet pour le

restaurant ******** à Lausanne depuis le 1er mai 2018.

Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que l'intégration sociale et professionnelle du recourant serait à ce

point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer son retour au Bangladesh comme

excessivement rigoureuse. En effet, d'une part, il n'a pas développé en Suisse

des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas

les mettre en pratique dans son pays. D'autre part, il ne faut pas perdre de

vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé

dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie

local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de

travail ou d'amitié que le recourant peut nouer pendant son séjour, si elles

sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des

éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

cc) A cela s'ajoute, du point de vue des

possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, qu'il est

né et a vécu au Bangladesh jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'il est relativement

jeune (40 ans) et en bonne santé, de sorte qu'une réintégration professionnelle

n'apparaît pas dénuée de chances de succès, compte tenu aussi de l'expérience qu'il

a acquise en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche

d'un emploi serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres

compatriotes à la recherche d'un emploi au Bangladesh, à tout le moins pas dans

une mesure particulièrement accrue.

dd) Concernant la situation familiale du recourant,

celui-ci s'est rendu au Bangladesh en 2014 pour se marier, acceptant, selon ses

dires, un mariage arrangé. En 2017, il s'est à nouveau rendu dans ce pays pour

rendre visite à sa femme, et son fils y est né le 6 décembre 2017. Il a expliqué

que ces deux derniers vivaient au sein de sa famille, qu'il les entretenait

financièrement et envoyait de l'argent au pays (cf. déclaration du 3 mai 2018,

courrier du 8 juin 2018 et acte de recours). Même si, selon ses dires, le

recourant et sa femme sont à présent séparés et qu'il n'a jamais vu son fils, on

ne saurait pour autant considérer qu'il ne dispose pas d'attaches familiales dans

son pays d'origine, puisque le reste de sa famille, sa mère notamment, y vit

toujours. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que depuis la séparation

d'avec son épouse, il ne participerait plus financièrement à l'entretien de

cette dernière et de son fils et que tous deux ne vivraient plus au sein de sa

famille. Il ne ressort enfin pas du dossier que des membres de la famille du

recourant avec lesquels il entretiendrait des relations se trouveraient en

Suisse, de sorte que ce dernier ne peut quoi qu'il en soit pas se prévaloir de

liens prépondérants avec la Suisse sous l'angle de ses relations familiales. Vu

ce qui précède, il n'est du reste pas crédible que le recourant n'ait vu son

épouse qu'à deux reprises, lors de son mariage et lors de la conception de leur

enfant commun.

ee) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent

pas d'admettre que la situation du recourant est constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, ne peut être que confirmée.

5.

On précisera en dernier lieu que le recourant ne peut pas non plus se

fonder sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir

une autorisation de séjour. En effet, il ne peut pas se prévaloir du droit au

respect de sa vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), puisque les membres de sa

famille (nucléaire) ne se trouvent pas en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3

; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). Le recourant ne peut pas non

plus invoquer le droit au respect de sa vie privée au regard de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral – qui part de l'idée que lorsque

l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, les liens

sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment

étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144

I 266 consid. 3; cf. également TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.

4.

) – puisqu'il a toujours résidé illégalement en Suisse.

6.

Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que

le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, fixés à 600 francs, sont à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif

cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2018 par le Service de la Population du

Canton de Vaud est confirmée.

III.

Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.