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Décision

PE.2018.0463

CDAP - PE.2018.0463 - 2019-12-18 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

18 décembre 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né en France, le ******** 1977. Il

est ressortissant portugais. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière

entre 1999 et 2002. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, dès 2002, puis

d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.

Par jugement prononcé le 16 février 2012 par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné pour avoir conduit alors qu'il se trouvait dans

l'incapacité de conduire (en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié), à une

peine pécuniaire de 23 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve

de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr.

À partir du 19 décembre 2015, il a été

détenu à la prison de la Croisée dans le cadre d'une enquête pénale.

Le 11 mai 2016, il a déposé une

demande de prolongation de son autorisation d'établissement.

C.

Par jugement rendu le 12 janvier 2018 par le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été

condamné pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit

contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les stupéfiants,

crime en bande contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier contre la

loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une

peine privative de liberté de 42 mois et à une amende de 300 francs. Le

jugement précité retient en particulier une lourde culpabilité, l'intéressé

ayant mis en place un trafic de produits stupéfiants important pendant

plusieurs années, activité dont il était l'initiateur, l'organisateur et le

meneur. La situation personnelle d'A.________ est résumée dans le jugement

précité: l'intéressé est double national, portugais et français. Né en France,

il y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et y a effectué l'ensemble de sa scolarité,

avant de partir travailler dans le domaine du bâtiment au Portugal. Venu

ensuite travailler en Suisse, il s'est marié en 1999 et a eu deux enfants nés

en 2004 et 2008. Suite à la séparation des époux, fin 2011, son épouse s'est

installée en France avec les deux enfants. Sur le plan professionnel, il a été

successivement gérant d'un restaurant Coop, monteur-télécom pour diverses

entreprises, puis a travaillé dans des kiosques avant son licenciement en 2012.

Après une période de chômage, il a travaillé comme gérant d'un salon de massage

avant son licenciement en novembre 2014.

Le 15 mars 2018, le juge d'application

des peines a rendu une ordonnance libérant conditionnellement l'intéressé au 11

avril 2018.

Le 19 avril 2018, A.________ a déposé

une demande de renouvellement de son autorisation d'établissement, auprès du

Service de la population de la commune de ********, dans laquelle il serait –

selon ce document – arrivé de Lausanne le 11 avril 2018.

Le 4 juillet 2018, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de

son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, en raison de la

lourde condamnation dont il avait fait l'objet. Il lui a accordé un délai pour

exercer son droit d'être entendu.

L'intéressé s'est déterminé le 1er

août 2018 et a demandé qu'on lui laisse une seconde chance, en soulignant, en particulier,

qu'il résidait depuis plusieurs années en Suisse, où ses enfants étaient nés, qu'il

était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et qu'il avait

commencé à rembourser ses dettes. Il indiquait aussi que sa compagne vivait en

Suisse et qu'il avait emménagé avec elle à ********.

D.

Par décision du 16 octobre 2018, le chef du DEIS a révoqué

l'autorisation d'établissement d'A.________ et a prononcé son renvoi immédiat

de Suisse. Il a considéré que la révocation de son autorisation d'établissement

se justifiait tant en application de l'art. 63 al. 1 let. a de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), intitulée, depuis

le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20), que de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr (LEI). Il exposait que le jugement rendu le 12

janvier 2018 retenait que la culpabilité de l'intéressé était lourde, qu'il avait

mis en place un trafic de produits stupéfiants important pendant plusieurs

années, qu'il avait déjà été inquiété auparavant pour un trafic de produits

stupéfiants en France et que le concours d'infraction avec le blanchiment

d'argent constituait une circonstance aggravante. Il ajoutait que lorsque les infractions commises étaient

particulièrement graves, le risque de récidive n'avait pas à s'imposer avec une

acuité particulière. Le chef du DEIS retenait par ailleurs que l'intéressé,

malgré l'intérêt qu'il avait à rester en Suisse où il résidait depuis

2002 et où vivait sa compagne, ne pouvait pas se prévaloir d'une

intégration professionnelle et sociale particulièrement poussée. En

outre, un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, ne saurait lui poser des

problèmes insurmontables.

E.

A.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté recours contre cette décision, le 21 novembre 2018, devant

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a

conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son

autorisation d'établissement. Il expose que, depuis son arrivée en Suisse en

1998, il a toujours travaillé et que c'est dans ce pays qu'il a acquis toute

son expérience professionnelle. Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi dès sa

sortie de prison auprès d'un ancien employeur, qui ne l'aurait pas embauché de

nouveau s'il était une mauvaise personne. Sur le plan privé, il explique qu'il

a beaucoup souffert de son divorce, mais qu'il a pu construire une nouvelle

relation depuis 2013 avec une personne qui vit en Suisse, qu'il parle mieux

français que portugais et qu'il n'a ni activité professionnelle ni amis au

Portugal. Pour ce qui concerne le jugement pénal, le recourant souligne qu'il

aurait accepté un accord proposé par la procureure, quand bien même il n'était

pas en accord avec tous les éléments, car il ne supportait plus la privation de

liberté et l'impossibilité de voir ses enfants. Il mentionne aussi que le juge

pénal a renoncé à prononcer son expulsion. Le recourant ajoute qu'actuellement

il travaille, paie ses cotisations et ses arriérés de paiement, que sa

réintégration sociale et professionnelle est réussie et qu'il n'aspire qu'à

mener une vie simple en Suisse. A l'appui de son recours il a notamment produit

un contrat de mission établi par la société Manpower SA qui atteste que le

recourant est engagé en tant que collaborateur temporaire à plein temps auprès

de B.________ SA en tant que monteur télécom, depuis le 28 mai 2018 pour une

durée indéterminée. Il a également produit des attestations de travail

favorables établies par Manpower SA, le 2 août 2018, et par B.________ SA, le

13 novembre 2018, ainsi que des déclarations de collègues de travail,

respectivement de sa compagne, C.________.

F.

Le chef du DEIS (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 5 décembre

2018 et a conclu au rejet du recours, considérant que l'intérêt public à

éloigner le recourant l'emportait largement sur son intérêt privé à rester dans

ce pays. Quant au fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer l'expulsion,

cela n'était pas déterminant dès lors que les délits commis par le recourant

l'avaient été avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes pénales réglant

cette question.

Le 11 janvier 2019, le recourant a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 11 avril 2019, le recourant, assisté dès lors

d'un mandataire professionnel, a produit des déterminations complémentaires,

reformulant ses conclusions en ce sens qu'il concluait à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien, subsidiairement

au renouvellement du permis d'établissement. Il admet que la condition de peine

privative liberté de longue durée est effectivement remplie, mais il estime

qu'il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre juridique

suisse. Il relève que, si le Tribunal d’arrondissement a retenu que sa culpabilité

était lourde, il a contrebalancé ce point en prenant en compte les aveux et

regrets exprimés en cours d'enquête ainsi que la prise de conscience dont il

avait fait preuve. La question du sursis n'aurait pas été évoquée uniquement en

raison de la quotité de la peine dépassant le seuil légal permettant un sursis.

Le Tribunal d’arrondissement aurait cependant expressément retenu à sa décharge

la teneur positive du rapport de détention tout en soulignant ne le faire

qu'exceptionnellement. Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée d’avoir

passé sous silence l'ordonnance du 15 mars 2018 rendue par le juge

d'application des peines. Or, il ressort de ladite écriture qu’il a fait preuve

d'un comportement exemplaire en détention. Le juge d'application des peines a

par ailleurs fait état d'un pronostic particulièrement favorable à son égard, dès

lors qu’il jouissait d'une très grande stabilité professionnelle et privée,

contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée. Enfin, le recourant

expose qu’il s’est livré à des infractions en lien avec un trafic de cannabis uniquement,

qui, bien qu'illégal, ne saurait constituer à lui seul un danger réel dès lors

que ce stupéfiant est légalisé dans d’autres Etats. Par ailleurs, le recourant

relève que la décision entreprise ne respecterait pas non plus le principe de

la proportionnalité. En effet, il réside en Suisse depuis 21 ans où il a

effectué plusieurs formations ainsi que tout son parcours professionnel. Il est

bien intégré dans la vie sociale suisse et il dispose d'une situation

professionnelle stable. Il n'a que très peu de liens avec le Portugal, son pays

d'origine. Ses enfants sont nés en Suisse et il entretient une relation

sentimentale stable depuis plus de six ans dans ce pays. Agé de 42 ans, il

aurait très peu de chances de réussir à s'intégrer dans la vie économique de

son pays d'origine, s'il devait y retourner.

Le 19 septembre 2019, le Tribunal a invité le

recourant à se déterminer sur deux points, à savoir, tout d'abord, sur son lieu

de domicile, et ensuite sur la distance prise par

rapport à son comportement délictuel antérieur, le dossier apparaissant

contradictoire à ce propos, dès lors qu'il était encore domicilié chez un de

ses comparses qui avait été condamné avec lui pour trafic de stupéfiants.

Le 18 octobre 2019, le

SPOP a informé le Tribunal du changement d'adresse du recourant, domicilié à ********

chez C.________ depuis le 1er août

2018. Il a également produit un jugement en langue portugaise de divorce par

consentement mutuel prononcé le ******** 2018 par le "Tribunal Judicial da

Comarca de Braga" (Portugal), concernant le recourant et son ex-épouse.

Le recourant a pour sa part précisé, le 31 octobre

2019, qu'il s'était rendu chez son amie dès sa sortie de prison et qu'il avait

pratiquement fait ménage commun avec elle entre le mois d'avril 2018 et le 1er

août 2018 à Lausanne, où habitait alors C.________. Comme ils n'avaient toutefois

pas formellement décidé d'emménager ensemble de façon durable et ininterrompue,

il avait maintenu son adresse chez l'un de ses amis. Ils se sont ensuite

installés définitivement ensemble à ******** le 1er août 2018. Il

produit à titre de pièces justificatives une attestation d'établissement de la

commune de ******** datée du 29 octobre 2019 et une attestation de C.________

indiquant qu'elle loge le recourant, attestation datée du 15 octobre 2019. Le

recourant maintient au surplus avec force qu'il s'est définitivement distancié

de son passé délictuel, notamment de ses anciens comparses. Les seuls contacts

entretenus avec l'un de de ceux-ci (auprès duquel il avait justement maintenu

son adresse) consistaient en la transmission du courrier reçu à son adresse

postale. Le recourant a aussi signalé que son ex-femme et ses enfants

reviendraient s'installer en Suisse d'ici au mois de décembre 2019, afin qu'il

puisse participer à l'éducation de ses enfants. Il a enfin indiqué que sa

stabilité privée et professionnelle était identique à celle décrite dans ses

déterminations du 11 avril 2019.

Les autorités intimée et concernée ne sont pas

déterminées dans le délai octroyé à cet effet.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de

police des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement du

5.

juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV

172.215

), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation

d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la

LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une

décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le

délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise

(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.

1.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A titre préalable, il convient de préciser que le 1er

janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le

titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf.

RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité d'un acte

administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de

droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références);

il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau

droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre

public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II

243.

consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du

3.

novembre 2016 consid. 3.2). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse

où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon

l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est

plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à

ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2; arrêt du TAF

F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). En l'occurrence, sous les

réserves précitées, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire

de l'art. 126 al. 1 LEI; PE.2018.0208 du 29 mai 2019), vu que la décision

attaquée date du 16 octobre 2018.

3.

a) En sa qualité de ressortissant portugais, respectivement

français, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI ne s'applique aux

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de

l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEI est applicable (cf. art.

23.

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203];

cf. sur ce point, arrêts du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014

consid. 3.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des

personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux

exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.1;

2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées).

b) La LEI énumère à son art. 63 al. 1 les divers

motifs de révocation d'une autorisation d'établissement. Ces motifs n'ont pas

été modifiés par la révision légale.

Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les

conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b sont remplies. Cette dernière disposition

prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé

que, selon la jurisprudence, une peine privative liberté est "de longue

durée" dès qu'elle dépasse un an d'emprisonnement, résultant d'un seul

jugement pénal (ATF 137 II 297 consid.

2.3

p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18).

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI,

l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse.

L'art. 63 al. 2 LEI, dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, prévoyait que l’autorisation d’établissement d’un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne pouvait être révoquée que pour les motifs mentionnés à

l’al. 1 let. b et à l’art. 62 al. 1 let. b.

c) En l'occurrence, le recourant a été condamné à

une peine privative de liberté de 42 mois. Il est ainsi incontestable que le

recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (peine privative de liberté de longue durée), qui

permet la révocation même si l'étranger concerné étranger séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (cf. art. 63

al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2018). Vu la gravité des infractions commises, il réalise également

le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. aussi considérant 5

ci-dessous).

4.

Le recourant conteste la compétence de l'autorité intimée pour prononcer

son expulsion, cette compétence appartenant au juge pénal.

a) Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI

permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif

qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée

en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à

6.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment

modifié le Code pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art.

66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à

l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis

des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un

étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans

la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le

juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été

condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP.

Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur

suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition

vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière

de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire

de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin

2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

Conformément au principe de non-rétroactivité, les

dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux

infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI

ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été

condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le

juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette

infraction en application de l'art. 66a bis CP (cf. PE.2019.0105 du 8 juillet

2019; PE.2017.0451 du 20 avril 2018, PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).

b) En l'occurrence, les infractions pour lesquelles

le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre

2016.

Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont

en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion

du recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).

5.

Le recourant conteste tout risque de récidive. Il se réfère à l'art. 5

par. 1 annexe I ALCP.

a) Selon cette disposition, les droits octroyés par

les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique D'après la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.

L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement

personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de

prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents

pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une

menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références). Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne

des droits de l'homme - en présence d’infractions à la législation fédérale sur

les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre

l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_492/2011 du 6

décembre 2011 consid. 4.1,2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2,

2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). Lorsque les infractions

commises sont particulièrement graves, le risque de récidive n'a pas à s'imposer

avec une acuité particulière, dans la mesure où il se justifie qu'un Etat

puisse se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens

juridiques importants (TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.4).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné le 12 janvier 2018 pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur

les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les

stupéfiants, crime en bande contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier

contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les

stupéfiants, à une peine privative de liberté de 42 mois et à une amende de 300

francs. La peine privative de liberté de 42 mois à laquelle il a été

condamné excède très largement le seuil d'une année à partir duquel une peine

privative de liberté est considérée comme étant de longue durée et reflète la

gravité des actes commis. La nature des crimes, soit un trafic important de

stupéfiants, exercé sur plusieurs années en bande accentue encore cette

gravité.

Le jugement du 12 janvier 2018 retient en

particulier ce qui suit (pp.37-38):

"Sa culpabilité est lourde.

L'importance du bien juridique lésé, soit la santé publique, sera retenu à

charge. Le prévenu a mis en place un trafic de produits stupéfiants important,

loin d'une activité artisanale pendant plusieurs années. Il en était

l'initiateur, l'organisateur et le meneur. Il a développé son commerce de

produits cannabiques pour en faire une entreprise qui lui a permis de vivre de

ses gains illicites. Il a agi sur une longue période et son activité

délictueuse - soutenue - est allée en s'intensifiant. Le concours d'infraction

avec le blanchiment d'argent et la contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants est une circonstance aggravante. Le Tribunal garde aussi à l'esprit

dans une très faible mesure que ce prévenu avait déjà été inquiété pour du

trafic en France, comme il s'en est spontanément expliqué. Même si cette

condamnation n'est pas inscrite au casier en raison de son ancienneté, elle

fait néanmoins partie de son parcours de vie".

Certes le Tribunal correctionnel a également retenu

certains éléments à la décharge du recourant, à savoir:

"A décharge, il y a lieu de

tenir compte des aveux complets intervenus aux débats après une certaine

minimisation en cours d'enquête, ce qui a permis de simplifier l'instruction,

et des regrets qu'il a exprimés. La détention provisoire qu'il a subie semble

lui avoir permis de prendre conscience qu'il devait cesser ses agissements

délictueux. On peut en outre tenir compte de la teneur du rapport de détention

figurant au dossier, même si de manière générale ce type d'élément a surtout de

l'importance dans le cadre de l'examen d'une libération conditionnelle".

Malgré les éléments précités, le Tribunal correctionnel

a estimé qu'une peine privative de liberté d'une certaine sévérité,

incompatible avec toute forme de sursis, s'imposait pour sanctionner les

agissements du recourant.

c) Le recourant reproche à l'autorité intimée d’avoir

passé sous silence l'ordonnance du 15 mars 2018 rendue par le juge

d'application des peines. Or, il ressortirait de ladite écriture qu’il a fait

preuve d'un comportement exemplaire en détention, qui démontrerait au surplus une

intégration sociale certaine.

Dans l'ordonnance du 15 mars 2018

libérant conditionnellement le recourant, le juge d'application des peines a

retenu notamment ce qui suit:

"Malgré des regrets égocentrés et une formulation alambiquée lorsqu'il

lui a été demandé de parler des dangers de la drogue, qui font douter que le

condamné ait réellement pris la mesure du problème de santé publique induit par

le trafic de produits stupéfiants auquel il s'est livré, le pronostic

n'apparaît pas défavorable, comme l'entier des intervenants en fait le constat.

On peut en effet tenir pour probable que la longue privation de liberté qu'il a

subie, et qui l'a tenu éloigné de ses enfants, saura le détourner de la

récidive. A cela s'ajoute qu'il trouvera, à sa libération, une situation

stable, aussi bien sur le plan privé que professionnel. Il a le goût du

travail, et ne paraît pas rebuté de redémarrer au bas de l'échelle. Son

comportement positif en détention indique également qu'il est capable de se

conformer à des règles de vie en société. Dans ces conditions, on ne voit pas

en quoi l'exécution de la peine jusqu'à son terme apporterait de plus à A.________,

au niveau de ses projets personnels, en particulier. Au contraire, l'existence

d'un solde de peine d'un an et deux mois à exécuter en cas de révocation de la

libération conditionnelle pourrait exercer un effet préventif utile. Enfin, un

élargissement anticipé offre l'avantage de permettre la mise en place d'une

assistance de probation afin d'exercer un utile rappel de la loi et d'épauler,

au besoin, l'intéressé dans ses démarches administratives".

Selon la jurisprudence, la décision du juge d'application des peines en relation avec la libération

conditionnelle du recourant n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité

pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police

des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf.

ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Le droit pénal et le droit

des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous

l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du

délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord

la préservation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de

sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de

récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2.; 129 II 215 consid. 3.2). Le

fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution

de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.5.2

p. 128; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.3;2C_791/2013

du 22 octobre 2013 consid. 5,2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid.

3.5

,2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1; PE.2019.0105 précité

consid. 2c). Au surplus, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire

ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des

possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin

2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de

la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel

comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit

des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera

après sa libération complète. Enfin, il suffit que le pronostic

soit non défavorable pour justifier un élargissement anticipé. La libération

conditionnelle ne peut dès lors pas être assimilée à un pronostic favorable (cf.

arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1,2C_562/2011 précité consid.

4.3

).

En l'espèce, le juge d'application des

peines a relevé que si l'on pouvait avoir des doutes que le condamné ait

réellement pris la mesure du problème de santé publique induit par le trafic de

stupéfiants auquel il s'est livré, le pronostic n'apparaissait pas défavorable.

Le recourant a pu retrouver un emploi à sa sortie de prison et son ancien

employeur l'a repris à son service, malgré la détention subie. Les employeurs

du recourant ont d'ailleurs fait part au Tribunal de leur satisfaction quant au

travail du recourant et de leur souhait de continuer à l'employer. Il n'en

demeure pas moins que le recourant semble encore aujourd'hui minimiser la

gravité de ses actes dès lors qu'il affirme dans ses écritures que le trafic de

cannabis, bien qu'illégal, ne saurait constituer à lui seul un danger réel. Ce

raisonnement perd de vue l'état actuel de la législation suisse en matière de

stupéfiants, de sorte qu'il convient de retenir que le recourant peine encore

aujourd'hui à prendre conscience de la gravité de ses actes.

Le recourant cherche également à excuser son

comportement en se référant au contexte particulier dans lequel

les faits se sont déroulés (difficultés financières ensuite de problèmes

conjugaux), contexte qui ne saurait se répéter dans le cadre de sa situation

personnelle actuelle, de telle sorte qu'il ne représenterait plus un danger

pour la société. On peine à suivre le recourant sur ce point, dans la mesure où,

quelles qu'aient pu être ses difficultés

financières ou professionnelles, elles ne sauraient constituer un motif

permettant d'excuser des crimes de l'ampleur de celles commises par le

recourant qui, on le rappelle, a été condamné pour un trafic de stupéfiants

commis par métier et en bande, sur plusieurs années. De ce point de vue également,

on doit mettre en doute la prise de conscience, par le recourant de la gravité

de ses actes.

Enfin, incarcéré

depuis 2015, le recourant a été libéré en avril 2018. Sa réinsertion, quand

bien même elle semble pour l'instant favorable, apparaît encore trop récente

pour permettre d'émettre un pronostic suffisant en termes de risques de

récidive.

Compte tenu de ce qui précède,

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant présente

encore un risque pour la sécurité et l'ordre publics suisses au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, ne

prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

6.

Reste encore à déterminer si la révocation de l'autorisation de séjour

sur la base de l'art. 63 LEI est conforme au

principe de proportionnalité.

a) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377

consid. 4.2 p. 380; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1,2C_39/2019

du 24 janvier 2019 consid. 5.4,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5,

2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377

consid. 4.3 p. 381; arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.3

). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_452/2019

précité consid. 6.1;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et

2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de séjour en Suisse d'un

étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation

d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être

révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références

citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la

décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II

377.

consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1;2C_881/2012

du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse

doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas

d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels,

de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de

récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier

de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire ayant le

droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s., 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269, 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a

jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se

prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée,

l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la

proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre

2018.

consid. 7.1 et les références citées).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_435/2014

du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;

2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation

étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit,

la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des

contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014 du 13

février 2015 consid. 4.1;2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). S'agissant des concubins qui n'envisagent pas le mariage,

le Tribunal fédéral a relevé qu'ils ne peuvent pas déduire un droit à

une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de

circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur

relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie

commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_634/2011 du 27

juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). A cet égard, la durée de la vie commune joue un rôle

déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8

CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la

relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être

assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss, 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre

de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une

retenue particulière. Cela étant, comme on l'a vu ci-dessus, le renvoi

d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont

nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; reprenant ces critères par

rapport l’expulsion pénale cf. ATF 144 IV 332; arrêt TF 2C_436/2014 du 29

octobre 2014 consid. 3.3 et les références).

c) En l'occurrence, comme il a déjà été constaté

ci-dessus, le recourant a commis des infractions graves portant sur plusieurs

années. Sur le plan familial et personnel, le recourant, âgé aujourd'hui de 42

ans, séjourne en Suisse depuis 2002, soit depuis 17 ans. Il s'agit d'une durée

importante. Il n'en demeure pas moins qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il

était déjà adulte et que ce n'est pas dans ce pays qu'il a passé les années

d'enfance et d'adolescence, considérées comme déterminantes dans le

développement de la personnalité. Il ne semble pas non plus avoir développé des

liens particuliers avec la Suisse. Certes il a fondé une famille dans ce pays,

mais celle-ci vit actuellement en France. Son allégation selon laquelle son

ex-épouse et ses enfants envisagent de revenir en Suisse prochainement

n'apparaît pas étayée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas non

plus que ces derniers pourraient bénéficier d'un droit de résider durablement

en Suisse, conformément à l'art. 8 CEDH. Le recourant allègue encore vivre une

relation stable depuis plusieurs années avec sa compagne qui vit en Suisse. La

durée de cette relation n'apparaît pas clairement avérée. Il ressort en

particulier du dossier que même s'il allègue entretenir une relation avec

celle-ci depuis 2013 environ, le couple n'a pas eu d'enfants et ne semble pas

avoir de projets de mariage. Le recourant et sa compagne ne font au demeurant

vie commune que depuis le mois d'août 2018, ce qui est insuffisant pour retenir

une relation de concubinage stable au sens de l'art. 8 CEDH. Sur le plan

professionnel, le recourant ne fait pas état d'une formation professionnelle.

S'il semble donner satisfaction à ses employeurs actuels, son intégration professionnelle

ne sort pas de l'ordinaire.

Le recourant fait encore valoir qu'il n'aurait plus

de liens avec le Portugal. On peut émettre quelques doutes à ce sujet, dès lors

qu'il ressort du jugement portugais de divorce, du 22 mars 2018, que le

recourant et son ex-épouse semblaient être propriétaires à ce moment-là d'un

bien immobilier dans ce pays. Quoi qu'il en soit, il ressort du jugement du

Tribunal correctionnel que le recourant est aussi de nationalité française et a

effectué toute sa scolarité dans ce pays. Etant apparemment en bonne santé et

au bénéfice d'une expérience professionnelle, il n'y a pas de raisons de douter

que le recourant sera en mesure de se réintégrer dans l'un ou l'autre de ses

pays d'origine.

Au final, les éléments plaidant en faveur du

recourant ne sont pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme

disproportionnée son obligation de quitter la Suisse. Sous réserve de quelques

imprécisions quant à la situation personnelle du recourant qui n'a pas vécu 25

ans au Portugal, mais aussi en France pendant son enfance et son adolescence, l'autorité

intimée a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence

pour procéder à la pesée des intérêts conformément à l'art.

96.

al. 1 LEI. Compte tenu de l'ensemble de ces

circonstances, l'autorité intimée pouvait faire prévaloir l'intérêt public

à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La

révocation de son autorisation d'établissement basée sur l'art. 63 LEI est ainsi proportionnée.

7.

a) Il ressort des considérants qui précèdent que la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant doit être confirmée. Le recours

doit en conséquence être rejeté. Il se justifie de laisser les frais à la

charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10

janvier 2019. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions

régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18

al. 5 LPA-VD). L'art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de

fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement.

Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le

montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la

fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 1'761 fr., correspondant

au nombre de 9h47 indiqué par le mandataire d'office dans sa liste des

opérations produite le 5 décembre 2019. A ce montant s'ajoute celui des

débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1

RAJ), soit à 88 francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 1'849 fr., auquel

il convient d'ajouter 142,40 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale

s'élève ainsi à 1'991,40 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

(DEIS), du 16 octobre 2018, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, avocat d'office d'A.________, est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 1'991,40 fr. (mille neuf cent nonante-et-un

francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent

dispositif.

Lausanne, le 18 décembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.