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Décision

PE.2018.0464

CDAP - PE.2018.0464 - 2019-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 octobre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1971, est entré

en Suisse le 25 août 2004 au bénéfice d'un visa afin de suivre des études

auprès de l'Institut romand des sciences et des pratiques de la santé et du

social (IRSP). Il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

valable dès cette date et pour une année, qui a été prolongée, à sa demande, au

31 janvier 2006. Un certificat d'études approfondies, option gestion, lui a été

décerné par l'IRSP le 20 décembre 2005.

b) L'intéressé a déposé une nouvelle demande de

prolongation de son autorisation de séjour pour études qui été refusée par une

décision rendue le 8 novembre 2006 par le Service de la population (SPOP), au

motif en substance qu'il avait obtenu le diplôme convoité auprès de l'IRSP, que

le but de son séjour était réputé atteint et que la nouvelle formation qu'il

souhaitait entreprendre auprès du Centre de formation en médecine des

catastrophes (CEFOCA) ne correspondait au demeurant pas à une formation à plein

temps.

c) Par avis du 26 février 2007, le Service du

contrôle des habitants de la commune de Lausanne a informé le SPOP qu'il était

dans l'impossibilité de contrôler le départ de A.________, ce dernier refusant

de répondre à ses convocations, et qu'il enregistrait en conséquence un départ

"sans adresse" au 28 décembre 2006 (échéance du délai de

départ selon la décision du 8 novembre 2006).

B.

a) Par courrier adressé le 24 avril 2009 au Service du contrôle des

habitants de la commune de Lausanne, A.________ a exposé en particulier ce qui

suit:

"J'ai terminé mes études de

cadre Gestionnaire de santé à l'IRSP-Croix-Rouge Suisse en Décembre 2005, je

suis rentré au Cameroun afin d'apporter ma contribution à l'édification de ce

pays. J'étais content de retrouver ma famille et ma fille qui est née pendant

ma formation et qui n'a pas bénéficiée de l'amour paternel comme d'autres

enfants. J'avais également entrepris des démarches pour la construction d'un

centre de santé afin de former le personnel de santé en collaboration avec la

Croix-Rouge. Une semaine après mon arrivée, j'ai été enlevé par des individus

qui m'ont par la suite relâché dans un endroit retiré de la ville de ********.

Quatre jours plus tard, j'ai vu un de mes voisins être abattu dans la capitale

à Yaoundé. Traumatisé par ces problèmes et la situation politique très tendue,

j'ai donc décidé de retourner en Suisse puisque je profitais encore de la

validité de mon permis.

[…]"

Cela étant et malgré les difficultés, il n'avait

"qu'une idée en tête" depuis son retour en Suisse, concrétiser

son projet d'association qu'il n'avait "pas pu réalis[é] dans [s]on

pays". Cette association, nommée E.________, a pour mission selon

l'art. 2 de ses Statuts (que l'intéressé a signés en tant que Président) de

"contribuer à la mise sur pied de stratégies appropriées, visant à

promouvoir les mécanismes susceptibles d'aider la société civile dans le monde,

à lutter plus efficacement pour la prévention des catastrophes, l'accès aux

soins de base pour tous et le bien[-]être social par divers types de

projets". A.________ se prévalait pour le reste de ce qu'il était

"bien intégré en Suisse", évoquait ses différents projets de

formation et de manifestations (notamment par le biais de l'E.________) et

requérait le renouvellement de son permis de séjour. Il produisait un lot de

pièces à l'appui de sa demande, comprenant notamment différentes attestations

de formations qu'il avait suivies et d'évènements sportifs et culturels

auxquels il avait participé.

Le 30 avril 2009, le Service du contrôle des

habitants de la commune de Lausanne a transmis cette demande au SPOP comme

objet de sa compétence, ainsi qu'un formulaire de "demande de permis de

séjour avec activité lucrative" complété le même jour par l'intéressé

dont il résulte qu'il était engagé à plein temps en tant que "cadre

supérieur de santé" dès le 1er septembre 2009, pour un

salaire brut mensuel de 5'500 fr., par l'E.________. Le 18 mai 2009, le SPOP a

transmis cette dernière demande au Service de l'emploi (SE) comme objet de sa

compétence.

b) Par décision du 12 juin 2009, le SE a refusé de

faire droit à cette demande, retenant les motifs suivants:

"Seuls sont autorisés à

exercer une activité indépendante les étrangers au bénéfice de qualifications

particulières et dont l'admission sert les intérêt[s]

économiques du pays. Tel n'est, à notre avis, pas le cas en l'espèce.

De plus, notre office étant

extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent

d'autorisations annuelles à notre disposition, il ne nous est pas possible

d'entrer en matière sur cette demande."

c) Par décision du 27 juillet 2009, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, en référence à la décision rendue le 12 juillet 2009 par le

SE.

Invité à renseigner le SPOP quant au départ de

l'intéressé, le Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne a indiqué

par courrier du 21 octobre 2009 qu'il suspendait ses convocations et rappels

pour le contrôle de ce départ, l'intéressé ne s'étant pas présenté à ses

bureaux. Le 6 janvier 2010, ce service a communiqué au SPOP un courrier daté du

11 novembre 2009 de A.________, lequel lui demandait "d'avoir de la

patience" et déclarait n'être "pas encore prêt à retourner

dans [s]on pays où une certaine violence exist[ait]".

Par courrier du 15 janvier 2010, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il ne pouvait reporter le délai de son départ et lui a imparti un ultime

délai au 5 février 2010 pour quitter la Suisse.

d) Figure au dossier un rapport de la Police de la

Ville de Lausanne du 4 mars 2010, dont il résulte que A.________ s'était

présenté, sur convocation, le 26 février 2010 et qu'une carte de sortie

délivrée par le SPOP lui avait alors été remise.

Le 11 mars 2010, le SPOP a adressé à l'intéressé une

convocation afin de convenir d'une date pour son vol de retour au Cameroun. Une

nouvelle convocation dans ce sens lui a été adressée le 28 mai 2010.

Le 19 juillet 2011, le SPOP a adressé à la Police

cantonale une demande d'inscription au RIPOL (système de recherches

informatisées de police) concernant A.________, en vue de son audition par ce

service.

C.

a) Par courrier adressé le 20 octobre 2013 au SPOP, A.________ a exposé

en particulier ce qui suit:

"Dès mon retour en Suisse,

j'ai poursuivi ma formation continue au CEFOCA. Malgré les propositions de

travail, les employeurs n'ont pas pu m'embauch[er]

vu mon statut. J'ai néanmoins apport[é]

mon soutien dans des manifestations sportives et culturelles organisé[e]s par ACVS (Association Cantonale Vaudoise

des Samaritains) et la section des Samaritains de Lausanne-mixte. J'exerce

également depuis 7 ans comme membre-bénévole à la Croix-Rouge Vaudoise.

Dans la passion de mon travail

comme secouriste, j'ai mis en place dans ces conditions difficiles, une

association E.________ […]. Nous avons

entrepris depuis 5 ans une action […]

dans le Canton de Vaud.

Le 21 sept[embre] 2013, nous avions

entrepris la présentation de notre projet, les difficultés financières

rencontrées avec pour corollaires les nombreux dysfonctionnement[s] dans l'exécution de notre plan d'action et

une organisation approximative ont handicapé la manifestation que nous

envisagions pour 2014.

Cette manifestation est pour le

moment suspendu[e] malgré les contacts

pris au niveau du CIO et de nos discussions informelles à l'ONU avec les

Ambassadeurs et représentants des Etats.

Je vis actuellement dans des

conditions difficiles et je souhaite un soutien et une révision de mon statut

de séjour afin de participer pleinement et d'apporter ma contribution dans un

cadre apaisé pour mon organisation et les partenaires de E.________."

Le SPOP a accusé réception de cette demande, considérée

comme une demande de réexamen ("reconsidération") de sa

décision du 27 juillet 2009, par courrier du 6 novembre 2013, rappelant à

l'intéressé qu'une telle procédure n'avait pas d'effet suspensif et qu'il était

dès lors tenu de quitter la Suisse et d'attendre la décision à venir à

l'étranger.

b) Par décision du 26 novembre 2013, le SPOP a

déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti un nouveau délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Ce

service a retenu que l'intéressé n'avait jamais donné suite à la décision du 27

juillet 2009 lui enjoignant de quitter la Suisse; quant à la création de

l'association évoquée, elle ne permettait pas à son sens de considérer que

l'état de fait s'était modifié dans une mesure notable dès lors qu'il n'était

toujours pas en possession d'une autorisation de prise d'emploi délivrée par le

SE.

c) L'intéressé a été condamné le 7 janvier 2014 par

le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de

150 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation.

D.

a) A.________ a une nouvelle fois été convoqué le 25 janvier 2017 en vue

de convenir d'une date pour le vol de retour dans son pays d'origine. Par

courrier adressé au chef de service du SPOP le 7 février 2017, il a exposé en

particulier ce qui suit:

"Actuellement Formateur ass[istan]t à la section des ********, j'ai

terminé ma formation continue au CEFOCA, j'exerce également à la Croix-Rouge

vaudoise comme bénévole. Dans ce cadre, j'ai participé dans le dispositif

sanitaire de nombreuses manifestations en Suisse notamment le Sommet de la

Francophonie à Montreux et la fête Fédérale de la lutte Suisse à Payerne en

2016 avec le DPMA [Détachement poste médical avancé].

Je suis également Administrateur

du comité d'organisation de l'ass[ociation]

« B.________ » et le comité est en concertation avec les différents partenaires

Institutionnels, associatifs et sponsors pour l'organisation de la cinquième

édition. Mon Statut en Suisse est inconfortable dans les valeurs des potentiels

partenaires, de la mission de E.________ et des objectifs de la « B.________ ».

Mon enthousiasme me pousse parfois

à m'oublier au détriment de certaines procédures, je suis peiné par cette situation

et vous adresse mes excuses suite aux désagréments causés dans l'administration

vaudoise.

Dans ce sens, je souhaite une

rencontre avec vous et le soutien des autorités vaudoises dans cette dynamique

de co-construction pour que nous puissions créer les conditions fondamentales

permettant à chacun de détecter et mobiliser ses ressources pour la diffusion

de la déclaration de Lausanne pour la paix entre les peuples."

Par courrier adressé le 16 février 2017 à

l'intéressé, le SPOP a indiqué que son chef de service ne souhaitait pas donner

une suite favorable à cette demande. Il lui a par ailleurs rappelé qu'il

faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire et qu'il était

tenu de quitter la Suisse immédiatement.

b) Le SPOP a adressé le 17 mars 2017 une nouvelle

convocation à A.________ afin de convenir d'une date pour son vol de retour

vers le Sénégal.

Figure au dossier une "déclaration"

signée le 19 mars 2017 par l'intéressé, lequel indiquait "accepter de

rentrer volontairement à ********, au Cameroun, à la date qui [lui] sera[it]

fixée par le Service de la population". Il a encore signé le 26 avril

2017 un "formulaire de demande d'aide au retour cantonale",

sur lequel est mentionnée une "date de départ souhaitée"

"entre le 22 et le 26 mai 2017". Un vol de retour a été

programmé le 22 mai 2017; ce vol a toutefois été "annulé" au

motif que A.________ avait "disparu". Le 1er juin

2017, le SPOP a déposé une nouvelle demande d'inscription au RIPOL, en vue de

son refoulement.

E.

a) Par courrier du 12 octobre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP

une "demande de reconsidération d'un permis humanitaire en vertu de

l'art. 30 al. 1 let. b et d, de l'art. 23 al. 1 et 2 et l'art. 24 de la LEtr".

Il a rappelé son parcours tel qu'exposé dans ses précédentes écritures,

précisant en particulier qu'il bénéficiait d'un nouveau contrat de travail

depuis le 12 octobre 2017 "pour l'Administration de la « B.________

» Lausanne 2018 et ce dès le 22 janvier 2018", élément dont il

estimait qu'il modifiait "clairement" sa situation. Cela

étant, il s'est prévalu de ce qu'il avait "fait la preuve d'une

intégration socio-culturelle, professionnelle sans faille qui fai[sait]

que désormais le centre de [s]a vie [était] en Suisse".

b) Il résulte des pièces versées au dossier qu'à la

suite du décès de son père, A.________ s'est présenté aux guichets du SPOP le

17 novembre 2017 et qu'il a manifesté son intention de quitter la Suisse avec

une aide au retour. Par courrier du 15 février 2018, le SPOP a relevé qu'il

n'avait reçu à ce jour aucune annonce de son départ et l'a invité à indiquer

s'il désirait toujours quitter la Suisse ou maintenir sa demande de réexamen.

L'intéressé ayant réitéré, par courrier du 19

février 2018, sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, le

SPOP l'a invité par courrier du 26 mars 2018 a apporter différentes précisions

et pièces complémentaires à l'appui de sa demande, en lien notamment avec le

caractère continu et ininterrompu de son séjour en Suisse depuis son arrivée,

ses moyens financiers actuels, le lieu de résidence des membres de sa famille

proche respectivement les liens qu'il avait maintenus avec son pays d'origine. Le

SPOP a en outre délivré une attestation du même jour dont il résulte que son

dossier était en cours de traitement, que son séjour était toléré jusqu'à

l'issue de la procédure et que l'exercice d'une activité lucrative étant dans

ce cadre autorisé.

A.________ a exposé en particulier ce qui suit par

courrier du 27 avril 2018:

"Depuis mon arrivée en Suisse

pour suivre une formation universitaire, je n'ai quitté la Suisse qu'à une

seule reprise en décembre 2005. Je suis revenu 15 jours après en janvier 2006.

En ce qui concerne les poursuites

inscrites dans l'extrait de l'Office, elles sont dues à une période d'extrême

précarité pendant laquelle je n'ai pas pu faire face à l'ensemble de mes

créances. Mais elle n'est [sic!] que d'environ frs 7'000.-, ce qui prouve que

j'ai tout de même réussi à limiter les dégâts. De plus, au bénéfice d'un

contrat de travail de frs 7'000.- mensuel, je n'aurais aucune peine dans les

prochains mois à commencer à rembourser ces dettes.

En ce qui concerne ma famille

proche restée au Cameroun, mes parents sont tous deux décédés. J'ai également 3

frères et 4 sœurs. L'une d'entre elles vit en France, un frère au Canada et il

reste 3 sœurs au Cameroun et 1 frère également au Cameroun (soldat

professionnel dans l'armée camerounaise) et 1 frère décédé. Toute la famille

restée au Cameroun survit précairement soit de petits emplois, soit en tant que

vendeuse indépendante dans la rue. Ces emplois permettent à peine de se nourrir

et de nourrir les enfants. C'est moi qui les aide lorsque j'en ai les moyens.

Et bien entendu, je n'ai ni logement ni emploi au Cameroun en ca[s] de renvoi."

Il a produit un nouveau lot de pièces, comprenant

notamment des pièces attestant à son sens de sa présence en Suisse "durant

toutes ces années" ainsi que le contrat de travail auquel il est fait

référence, conclu le 18 avril 2018 avec l'association E.________ et dont il

résulte qu'il était engagé, dès le 3 mai 2018 et pour une durée d'une année,

pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs.

c) Par courrier du 5 juillet 2018, le SPOP a informé

A.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de

séjour requise, retenant notamment que l'effectivité et la continuité de son

séjour en Suisse n'avaient pas été démontrées (en particulier du mois de

décembre 2013 au mois de janvier 2018), qu'il avait passé une grande partie de

sa vie dans son pays d'origine et y conservait des attaches importantes puisque

son épouse et sa fille y vivaient respectivement qu'il avait fait l'objet de

plusieurs décisions de renvoi de Suisse auxquelles il ne s'était jamais

conformé.

Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi

dans le délai imparti.

d) Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur

de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier, il est

constaté que:

[…]

L'intéressé indique vivre et travailler en Suisse de façon

continue et ininterrompue depuis le mois de janvier 2006;

La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis

son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;

Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration

sociale;

L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays

d'origine et y garde de ce fait des attaches importantes puisque sa famille y

vit;

Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs décisions

de renvoi de Suisse auxquelles il ne s'est jamais conformé;

De plus, au vu des moyens financiers démontrés et à l'extrait de

l'office des poursuites fourni, nous constatons que l'indépendance financière

de l'intéressé n'est pas garantie sur le moyen terme;

L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières

exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

L'intéressé est en bonne santé;

Considérants

Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre

2003.

par le Tribunal Administratif), le Service de la population (SPOP) est

fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la

législation fédérale;

En vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral

(ATAF C-5837/2013), « le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il y soit bien intégré (au plan professionnel et

social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore

faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 […],

ATAF 2009/40 »

En l'espèce, l'intéressé ne se prévaut d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr);

A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale de l'intéressé ne saurai[en]t être considéré[e]s

comme suffisant[e]s pour justifier une

dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la

jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (secrétariat

d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral)."

e) A.________ s'est encore adressé au SPOP par

courrier du 25 octobre 2018, estimant que les documents qu'il avait produits

prouvaient sa présence continue en Suisse y compris entre les mois de décembre

2013.

et janvier 2018. Il a pour le reste fait valoir, en particulier, que son

intégration en Suisse était "exceptionnelle" et que son

engagement en tant que bénévole était supérieur à la très grande majorité des

personnes vivant en Suisse, et précisé ce qui suit:

"En effet, je n'ai pas pu

rentrer dans mon pays malgré l'ordre de l'administration. Mais je l'ai fait

pour des raisons majeures. Il m'est totalement impossible de rentrer et c'est

la raison pour laquelle j'ai accepté de vivre précairement. Je n'ai plus rien

dans mon pays. Vous parlez de mon ex-épouse et de ma fille, mais en premier

lieu, je n'ai jamais été marié. Et ma fille vit dans la famille de sa mère. Les

formations que j'ai faites en Suisse ne me sont pas du tout utile[s] au Cameroun pour pouvoir me réintégrer

professionnellement. Je n'ai ni logement ni moyen économique et mon réseau avec

lequel je n'entretiens aucun contact depuis mon départ en 2006, n'existe

plus."

Il a produit un nouveau lot de pièces, comprenant

notamment une autorisation délivrée le 12 septembre 2018 par la Ville de

Lausanne autorisant l'association E.________ à organiser une manifestation du

21.

au 23 septembre 2018.

F.

A.________ a formé recours contre la décision du SPOP du 24 octobre 2018

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 22 novembre 2018, concluant principalement à l'octroi en sa faveur

d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur" et

subsidiairement au constat que son renvoi dans son pays d'origine n'était ni

licite ni raisonnablement exigible. Il s'est plaint de ce que la décision

attaquée contenait "des éléments totalement mensongers, d'autres

imprécis et d'autres où [sic!] leur interprétation est douteuse";

il a maintenu dans ce cadre que la continuité et l'effectivité de son séjour

en Suisse devaient être admises au vu des pièces qu'il avait produites, et

soutenu qu'il était "totalement illusoire" d'imaginer qu'il

pourrait aisément se réintégrer au Cameroun compte tenu de la durée de son

séjour en Suisse et de son âge. Il contestait en outre le fait qu'il ne faisait

pas état de qualifications particulières, en référence aux formations qu'il

avait effectuées en Suisse - dont il relevait qu'elles n'étaient pas reconnues

dans son pays d'origine. Il a encore fait valoir que l'exécution de son renvoi

serait illicite "par une violation de l'art. 8 CEDH qui protég[eait]

la vie privée". S'agissant enfin de ses moyens économiques, il s'est

référé au "contrat de travail de « E.________ » [lui] octroyant

un salaire mensuel de frs 7'000.-, conditionné à l'obtention d'une autorisation

de séjour", étant précisé qu'il vivait en l'état "chez des

amis" et dépendait de la bienveillance de son réseau.

Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée a

estimé, par écriture du 27 novembre 2018, que les arguments invoqués par le

recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par

conséquent maintenue.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications.

La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en

fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve

de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1

et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application

immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple

pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics

prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les

références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En

l'occurrence, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de

l'art. 126 al. 1 LEI) - en précisant d'emblée qu'il n'y a pas de

différence sensible entre l'ancien et le nouveau droit sur le fond dans le cas

d'espèce.

3.

Par courrier adressé à l'autorité intimée le 12 octobre 2017, le

recourant a déposé une "demande de reconsidération d'un permis

humanitaire en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b et d, de l'art. 23 al. 1 et

2.

et l'art. 24 de la LEtr". C'est à cette demande que fait suite la

décision litigieuse refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit en faveur de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.

Cela étant, il apparaît d'emblée que le courrier du

recourant du 12 octobre 2017 comprend en définitive deux demandes distinctes.

a)

Le recourant requiert d'une part un "permis humanitaire",

soit une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravit.(ou

cas de rigueur) au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il se prévaut dans ce

cadre, en particulier, de son intégration en Suisse et des difficultés

auxquelles il serait exposé en cas de renvoi dans son permis d'origine (cf.

art. 31 al. 1 OASA). C'est sur cette demande que l'autorité intimée a statué en

rendant la décision attaquée; à juste titre, elle a considéré qu'il ne

s'agissait pas d'une "demande de reconsidération" - soit d'une

demande de réexamen au sens des art. 64 et 65 LPA-VD - mais bien plutôt d'une

nouvelle demande, dès lors qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point dans

ses décisions antérieures des 8 novembre 2006 (cf. let. A/b supra), 27

juillet 2009 (cf. let. B/c supra) et 26 novembre 2013

(cf. let. C/b supra).

b)

Par ce même courrier, le recourant demande toutefois également,

implicitement à tout le moins, la "reconsidération" (soit le

réexamen) de sa situation en tant que sa demande de permis de séjour avec

activité lucrative a été refusée. C'est dans ce cadre qu'il se réfère notamment

à l'art. 23 LEI, dont il résulte que seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour (al. 1), et se prévaut des différentes formations qu'il a suivies

en Suisse - étant rappelé que le SE a refusé sa précédente demande au motif en

particulier qu'il ne présentait pas de "qualifications particulières"

(cf. let. B/b supra); c'est dans ce cadre également qu'il invoque son

nouveau contrat de travail conclu avec l'AIPRECAS et estime que cet élément

modifie "clairement" sa situation - soit que l'état de fait à

la base de la décision du SE du 12 juin 2009 se serait modifié dans une mesure

notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

Or, si le SPOP, autorité intimée dans le cadre de la

présente procédure, est compétent notamment pour octroyer les autorisations de

séjour respectivement prononcer le refus d'octroi de telles autorisations (cf.

art. 3 ch. 1 et 2 de la loi vaudoise d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 - LVLEtr; BLV

142.

), il ne l'est pas pour se prononcer sur l'octroi (ou le refus d'octroi)

d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante,

qui relève de la compétence du SE (cf. art. 5 et 64 let. a de la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi

- LEmp; BLV 822.11). C'est le lieu de préciser qu'en tant qu'il résulte de la

décision attaquée que "l'intéressé ne fait pas état de qualifications

particulières exigées par l'art. 23 [LEI]" (cf. let. E/d supra),

la formulation de cette décision n'est pas particulièrement heureuse, comme le

tribunal a d'ores et déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises (cf.

CDAP PE.2018.0376 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa, PE.2018.0168 du 5 juillet

2019.

consid. 5b, PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 4c/bb, PE.2019.0087 du 4

octobre 2019 consid. 4d/bb); la reconnaissance d'un cas individuel d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'est en effet aucunement

soumise au respect des "exigences" prévues par cette

disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas

échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle. En

tant que, dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut expressément et

directement de l'art. 23 LEI, c'est ainsi au SE qu'il aurait appartenu de se

prononcer. Le fait que le recourant, qui n'est pas assisté par un mandataire

professionnel, a adressé son courrier du 12 octobre 2017 au SPOP uniquement n'a

aucune incidence à ce propos; le SPOP aurait dû transmettre la demande de

l'intéressé en tant qu'elle portait sur l'octroi d'une demande d'autorisation

de séjour avec activité lucrative (soit sur la "reconsidération"

de la décision rendue précédemment sur ce point) au SE comme objet de sa

compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) - comme elle l'avait fait en mai 2009

(cf. let. B/a in fine supra).

c)

L'examen de l'éventuelle existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité (au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) est subsidiaire à l'éventuel

octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative (au sens des art. 18 ss LEI). Il convient en conséquence d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée

afin qu'elle transmette la demande du recourant en tant qu'elle porte sur

l'octroi d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative au SE

comme objet de sa compétence, puis qu'elle rende une nouvelle décision en

tenant compte de la décision du SE.

Le tribunal se contentera pour le reste, à toutes

fins utiles, d'attirer l'attention de l'autorité intimée sur son devoir de

motivation (art. 42 let. c LPA-VD; CDAP FI.2019.0123 du 29 août 2019 consid. 1

et les références). Le recourant se prévaut en particulier, avec pièces à

l'appui, de l'importance de son engagement bénévole et associatif en tant que

ces éléments attesteraient de son intégration sociale; or, la décision attaquée

n'en fait pas même mention.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à

l'autorité intimée afin qu'elle soumette la demande du recourant en tant qu'elle

porte sur l'octroi d'une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative au SE comme objet de sa compétence puis rende une nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2018 par le Service de la population

est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service afin qu'il soumette

la demande du recourant en tant qu'elle porte sur l'octroi d'une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative au Service de l'emploi comme

objet de sa compétence puis rende une nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.