PE.2018.0470
CDAP - PE.2018.0470 - 2019-06-07 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
7 juin 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 octobre 2018 (refusant l'autorisation de séjour par
regroupement familial de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de Serbie née en 1993, est entrée en Suisse
le 23 septembre 2017 sans être au bénéfice d'un visa et y a depuis lors
séjourné illégalement jusqu'au 17 novembre 2017, date à laquelle elle a demandé
une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage avec B.________,
ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il ressort d'une attestation établie le 9 juillet
2018 par le CSR ******** (ci-après: le CSR) que B.________ perçoit des
prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2015 (revenu
d'insertion, RI) pour un montant mensuel qui s'élevait au mois de juillet 2018
à 2'320 fr. 40, soit un montant total de 87'313 fr. au 30 juin 2018. Selon une
autre attestation, établie le 13 décembre 2017 par le même service, le montant
versé pour l'année 2017 est de 25'743 fr. 10.
B.
Par lettre du 27 novembre 2017, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour pour le motif qu'elle et son fiancé n'étaient pas en
mesure d'assurer de manière autonome leurs besoins financiers, l'intéressé
ayant recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise.
Par lettre du 26 décembre 2017, B.________ a
notamment produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 26
décembre 2017 avec l'entreprise C.________ et portant sur une activité d'aide
plâtrier et manœuvre à compter du 1er mars 2018.
Le 15 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ que
son séjour était toléré pour une durée de six mois afin de lui permettre de se
marier en Suisse. Le mariage a été célébré le 20 juin 2018.
Invitée par le SPOP à produire des renseignements
relatifs à ses perspectives professionnelles ainsi qu'à ses connaissances
linguistiques, A.________ a produit un contrat de travail de durée indéterminée
daté du 29 juin 2018, portant sur l'engagement de son époux en qualité
d'ouvrier d'exploitation sans CFC à compter du 13 août 2018, auprès de
l'entreprise D.________, et comportant la précision que le véhicule de
l'entreprise est mis à disposition du collaborateur pour les déplacements professionnels.
Par lettre du 27 août 2018, B.________ a informé le
SPOP que suite à un retrait de son permis de conduire, le contrat de travail
qu'il avait présenté dans le courant du mois de juillet 2018 avait été annulé
par l'employeur.
C.
Par décision du 19 octobre 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi
de Suisse, pour le motif que le regroupement familial pouvait être refusé s'il
avait pour conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de
l'assistance publique.
D.
Par acte du 27 novembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont ils demandent l'annulation, l'autorisation de séjour
par regroupement familial étant accordée à la prénommée. Ils ont fait valoir
qu'il était difficile à B.________, dont le permis de conduire avait été
retiré, de trouver un contrat de travail dans son secteur d'activité, soit le
bâtiment, mais qu'il était en mesure de fournir, jusqu'au 7 décembre 2018, un
contrat de travail de durée indéterminée pour le 1er avril 2019. Ils
ont en outre demandé l'exonération d'avance de frais ainsi que l'assistance
judiciaire.
Par avis du 29 novembre 2018, le juge instructeur a
provisoirement dispensé les recourants de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 4 décembre 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, la recourante ne faisant état d'aucune
perspective professionnelle concrète susceptible de permettre à son couple
d'accéder à l'autonomie financière.
Invités par le juge instructeur à produire le
contrat de travail au 1er avril 2019 annoncé dans leur recours ainsi
que, cas échéant, une attestation de fin d'assistance publique, les recourants
ont produit le 9 avril 2019 un contrat de travail de durée indéterminée établi
le 1er mars 2019 pour une activité d'ouvrier d'exploitation sans CFC
auprès de l'entreprise D.________ et entrant en vigueur le 3 juin 2019. Ils ont
exposé que le contrat ne pouvait commencer au 1er avril 2019 car le
recourant "était en train de […] faire" son permis de conduire et que
son futur employeur n'avait pas assez de travail pour l'engager plus tôt.
Dans ses déterminations du 15 avril 2019, l'autorité
intimée a déclaré maintenir sa décision, relevant d'une part que le recourant
était toujours sans emploi et qu'il percevait des prestations d'aide publique
sans interruption depuis le mois de septembre 2015, et d'autre part que la
recourante n'avait fait état d'aucune volonté de travailler; en outre,
l'autorité intimée considérait que le contrat produit ne pouvait pas être pris
en considération à ce stade de la procédure, les recourants n'ayant toujours
pas démontré leur indépendance financière et le contrat signé en mars 2019
étant identique à celui signé en juin 2018 et resté sans effet.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été
rendue le 19 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la
révision précitée, de sorte que la question de fond litigieuse reste régie par
l'ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; voir aussi TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
2.
Est litigieux le refus de l'autorité de délivrer à la recourante une
autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son époux
titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits
prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Tel est notamment le cas si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose qu'il existe un
risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de
tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1
consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu
des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018
consid. 4.2; TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références
citées).
b) En l'espèce, le recourant n'exerce aucune activité
lucrative et bénéficie de l'aide sociale sous la forme du revenu d'insertion
sans discontinuer depuis le 1er septembre 2015, pour un montant
mensuel qui s'élevait au mois de juillet 2018 à 2'320 fr. 40, soit un montant
total de 87'313 fr. au 30 juin 2018. S'il a certes produit deux contrats de
travail devant l'autorité intimée depuis que la recourante a déposé une demande
d'autorisation de séjour, force est de constater que le premier contrat de
travail, daté du 26 décembre 2017, n'a jamais été exécuté, alors que le second,
produit en juillet 2018, a été annulé par l'employeur pour le motif que le
recourant s'était vu retirer son permis de conduire, nécessaire pour l'exercice
de son activité. En outre, contrairement à ce qu'il a annoncé dans l'acte de recours,
il n'a pas spontanément produit un contrat de travail de durée indéterminée
pour le 1er avril 2019. Invité à renseigner le tribunal sur ce
point, le recourant a produit un contrat de travail daté du 1er mars
2019.
identique à celui produit en 2018, daté du 29 juin 2018 et resté sans
effet suite au retrait de son permis de conduire; ce nouveau contrat de durée
indéterminée portait sur une activité d'ouvrier d'exploitation à temps complet,
rémunérée à l'heure, à compter du 3 juin 2019; le recourant a exposé le 9 avril
2019.
que le contrat n'avait pu débuter au 1er avril 2019 car il
n'avait pas encore son permis de conduire – qu'il indiquait être "en train
de faire" – et que son futur employeur n'avait pas encore suffisamment de
travail à lui confier. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé l'autorité intimée,
il n'en demeure pas moins que le recourant est entièrement à la charge de
l'aide sociale depuis le mois de septembre 2015, soit depuis plus de trois ans
et demi, et que les précédents contrats de travail produits sont restés sans
effet; on peut au passage relever que même après avoir vu son permis de
conduire lui être retiré, le recourant aurait pu trouver une activité auprès
d'un autre employeur, d'autant plus que cette situation perdure depuis le mois d'août
2018.
à tout le moins, soit depuis quelque neuf mois.
Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune
activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 23 septembre 2017; en outre,
pourtant invitée à le faire par l'autorité intimée, elle n'a fait valoir aucune
perspective professionnelle et aucun élément au dossier n'indique de
perspective que cette situation change.
c) Il en découle qu'il existe un risque concret que les
recourants dépendent de l'aide sociale, respectivement continuent à en dépendre,
dans une large mesure et sans perspective réelle et concrète de modification de
cette situation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à
refuser de délivrer à la recourante une autorisation de séjour par regroupement
familial et à prononcer son renvoi de Suisse.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Pour le même motif, l'assistance judiciaire doit être
refusée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.