PE.2018.0473
CDAP - PE.2018.0473 - 2019-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Bernard Zahnd, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 23 octobre 2018 (déclarant sa demande de reconsidération irrecevable,
subsidiairement la rejetant)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 mai 2017, B.________, ressortissant kosovar né en 2000, a requis la
délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, afin de vivre aux côtés de
son père, A.________, titulaire d’une autorisation de séjour, et de l’épouse de
ce dernier, C.________, ressortissante communautaire, dans l’appartement que
ces derniers occupent à ********. Par décision du 10 janvier 2018, le Service
de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour UE/AELE en faveur de B.________, estimant que les
conditions n’étaient pas remplies pour les motifs suivants:
« (…)
- L’intéressé
est âgé de plus de 17 ans;
- Son père a
quitté le Kosovo en 2005 et séjourne en Suisse depuis le 1er février
2013;
- Monsieur A.________
a rendu visite à ses enfants une fois par année;
- L’intéressé
a toujours vécu avec sa mère;
- Au vu de
son âge, une intégration en Suisse semble difficile, ce d’autant plus qu’il ne
parle pas le français;
- Il conserve
d’importantes attaches familiales au Kosovo, où résident sa mère et sa sœur.
(…)»
Le 19 février 2018, B.________ et A.________ ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. La cause a été enregistrée sous
n°PE.2018.0072. Le 21 mars 2018, ce recours a été retiré, ce dont le juge
instructeur a pris acte, par décision du 22 mars 2018, en rayant la cause du
rôle sans frais, ni dépens.
B.
Le 18 juin 2018, A.________ a requis du SPOP le réexamen de la décision
négative du 10 janvier 2018. Il n’a pas invoqué de faits nouveaux à l’appui de
sa demande, dont le contenu est purement appellatoire. Par décision du 12
juillet 2018, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et subsidiairement,
l’a rejetée. Cette décision n’a pas été attaquée.
C.
Le 22 septembre 2018, A.________ a derechef requis le réexamen de la
décision négative du 10 janvier 2018. A l’appui de cette demande, il a invoqué
le fait que B.________ s’était inscrit à un cours de français à ******** /Kosovo,
et suivait à compter du 16 juillet 2018 deux heures de cours par jour afin
d’obtenir le niveau A1. Par décision du 23 octobre 2018, le SPOP a déclaré cette
demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée.
D.
Par acte du 29 novembre 2018, A.________ a saisi la CDAP d’un recours
contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme en ce
sens qu’une autorisation de séjour soit délivrée à B.________; subsidiairement,
il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa
décision.
A.________ ne s’est pas déterminé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli
sa demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du
10.
janvier 2018, définitive et exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise
(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de
preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur
de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens
mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit
déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts
2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque
l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au
fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au
même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5,
déjà cité, consid. 2.1.1).
d) En l'occurrence, le dispositif de la décision
attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la
rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation
de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans
examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou
non.
3.
Le recourant n’a fait valoir qu’un seul fait nouveau à l’appui de sa demande
de nouvel examen; il a invoqué le fait que son fils B.________ s’était inscrit
à un cours de français à ******** /Kosovo et suivait, à compter du 16 juillet
2018, deux heures de cours par jour afin d’obtenir le niveau A1 en langue
française. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas considéré cet
élément comme suffisamment déterminant pour conduire à l’accueil de sa demande.
a) On rappelle au préalable que s’il est lui-même
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est lié par aucune
convention, le recourant est marié à une ressortissante communautaire. Or, on
rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 7 let. d de l’Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I
de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité. A teneur de l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP,
les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à
condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (ibid., 2ème phrase).
Le par. 2 de l’art. 3 Annexe I ALCP ajoute sur ce point que sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a); cela inclut les
beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF 136 II 65 consid.
3.
et 4 p. 70 ss).
Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), l'ALCP ne prévoit pas de
délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le
descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son
conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement
familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497
consid. 3 et 4 dans le cas de la LEI; arrêts 2C_909/2015 du 1er avril
2016.
consid. 1.2;2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 dans le cas de
l'ALCP). Le droit au regroupement des enfants âgés de 21 ans et plus à charge
est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être
reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au
bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute
la famille est assuré (Directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations,
II. Accord sur la libre circulation des personnes, état au 1er
janvier 2019, cf. ch. 9.2.1/9.2.2).
b) En droit européen, le regroupement familial est
avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre
circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le
pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si
les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF
130.
II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid.
2.
). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour
comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces
derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux
l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125
et les références citées). En d'autres termes, le regroupement familial tel que
prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP
vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne
renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit
poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une
famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au
logement approprié posées par l'ALCP en attestent.
Les droits mentionnés par les art. 3
al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de
droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêts 2C_739/2017 du 17 avril 2018
consid. 4.1;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet
2013.
consid. 2.2.1). Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant
d'atteindre l'âge limite peut toutefois, dans certaines circonstances,
constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP,
en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque
les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante
(cf. arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Plus l'enfant est âgé, plus
il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque
l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il
y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par
l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques (cf.
arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7). Les
dispositions sur le regroupement familial visent en effet à permettre la vie
commune des membres de la famille (arrêts 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.
3.
;2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de
contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent
clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration
d’une vie familiale, mais des intérêts économiques (arrêts 2C_767/2013 du 6
mars 2014 consid. 3.2 ;2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Toute
autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie
contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe
se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un
contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêt
2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées).
c) En la présence espèce, il est apparu
à l’autorité intimée que la demande de regroupement familial en faveur de B.________
répondait avant tout à des motifs économiques. C’est la raison pour laquelle
elle a, dans sa décision négative du 10 janvier 2018, estimé que les conditions
de la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE à l’intéressé n’étaient
pas réunies et a refusé de donner une suite positive à cette demande. Elle l’a
du reste expliqué très clairement dans sa réponse du 13 mars 2018 au recours
que le recourant et son fils avaient formé à l’encontre de cette décision. Ce
recours ayant été retiré, cette décision est devenue définitive et exécutoire.
Dès lors, c’est seulement au moyen d’une voie de droit extraordinaire qu’elle
peut désormais être remise en cause; cela exclut naturellement d’invoquer, pour
en obtenir la modification, des moyens purement appellatoires, ceux-ci pouvant
l’être dans le cadre d’un recours ordinaire. A cet égard, on relève que tous
les moyens que le recourant a soulevés à l’appui de sa première demande de
reconsidération, du 18 juin 2018, entrent dans cette dernière catégorie.
Le recourant n’a mis qu’un seul
élément en avant à l’appui de sa demande du 22 septembre 2018. Il a fait valoir
que son fils aurait entrepris des cours de français dans son pays, afin
d’obtenir le niveau A1 dans cette langue. S’il s’agit, certes, d’un fait
nouveau par rapport à la décision du 10 janvier 2018, on ne voit pas en
revanche qu’il revête un caractère déterminant pour le sort de la cause. B.________
n’a pas encore vingt-et-un ans et peut en théorie se prévaloir des droits que
lui confère l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP; cependant, il était au
seuil de sa majorité lors de la première demande, puisqu’il a atteint l’âge de
dix-huit ans lorsque la deuxième demande de reconsidération a été formée (cf.
sur ce point, arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). En
outre, le recourant ne peut sérieusement contester le fait que son fils n’a pas
vécu avec lui, depuis qu’il a quitté son pays d’origine en 2005 et même après
avoir obtenu l’autorité parentale sur lui en 2013. Dès lors, les indices que le regroupement familial n’est pas motivé en l’occurrence par
l’instauration d’une vie familiale, mais principalement, voire exclusivement,
par des intérêts économiques subsistent. Il importe peu à cet égard que le
recourant n’ait pas été en mesure de saisir les autorités d’une telle demande
avant d’avoir obtenu un titre de séjour en 2017.
Quant aux raisons familiales majeures,
également invoquées à l’appui de cette demande, elles ne sont guère pertinentes
s’agissant d’un jeune homme ayant atteint sa majorité.
d) Il résulte de ce qui précède que l’autorité
intimée n’était pas tenue d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen
dont elle a été saisie par le recourant, les conditions de l’art. 64 al. 2
LPA-VD n’étant pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que cette
demande a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par l’autorité
intimée.
4.
Le recours sera en conséquence rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD).
.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 23 octobre 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.