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Décision

PE.2018.0473

CDAP - PE.2018.0473 - 2019-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 mai 2017, B.________, ressortissant kosovar né en 2000, a requis la

délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, afin de vivre aux côtés de

son père, A.________, titulaire d’une autorisation de séjour, et de l’épouse de

ce dernier, C.________, ressortissante communautaire, dans l’appartement que

ces derniers occupent à ********. Par décision du 10 janvier 2018, le Service

de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour UE/AELE en faveur de B.________, estimant que les

conditions n’étaient pas remplies pour les motifs suivants:

« (…)

- L’intéressé

est âgé de plus de 17 ans;

- Son père a

quitté le Kosovo en 2005 et séjourne en Suisse depuis le 1er février

2013;

- Monsieur A.________

a rendu visite à ses enfants une fois par année;

- L’intéressé

a toujours vécu avec sa mère;

- Au vu de

son âge, une intégration en Suisse semble difficile, ce d’autant plus qu’il ne

parle pas le français;

- Il conserve

d’importantes attaches familiales au Kosovo, où résident sa mère et sa sœur.

(…)»

Le 19 février 2018, B.________ et A.________ ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. La cause a été enregistrée sous

n°PE.2018.0072. Le 21 mars 2018, ce recours a été retiré, ce dont le juge

instructeur a pris acte, par décision du 22 mars 2018, en rayant la cause du

rôle sans frais, ni dépens.

B.

Le 18 juin 2018, A.________ a requis du SPOP le réexamen de la décision

négative du 10 janvier 2018. Il n’a pas invoqué de faits nouveaux à l’appui de

sa demande, dont le contenu est purement appellatoire. Par décision du 12

juillet 2018, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et subsidiairement,

l’a rejetée. Cette décision n’a pas été attaquée.

C.

Le 22 septembre 2018, A.________ a derechef requis le réexamen de la

décision négative du 10 janvier 2018. A l’appui de cette demande, il a invoqué

le fait que B.________ s’était inscrit à un cours de français à ******** /Kosovo,

et suivait à compter du 16 juillet 2018 deux heures de cours par jour afin

d’obtenir le niveau A1. Par décision du 23 octobre 2018, le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée.

D.

Par acte du 29 novembre 2018, A.________ a saisi la CDAP d’un recours

contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme en ce

sens qu’une autorisation de séjour soit délivrée à B.________; subsidiairement,

il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa

décision.

A.________ ne s’est pas déterminé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli

sa demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du

10.

janvier 2018, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise

(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts

du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de

preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a

et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur

de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens

mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit

déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque

l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au

fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au

même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5,

déjà cité, consid. 2.1.1).

d) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation

de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans

examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou

non.

3.

Le recourant n’a fait valoir qu’un seul fait nouveau à l’appui de sa demande

de nouvel examen; il a invoqué le fait que son fils B.________ s’était inscrit

à un cours de français à ******** /Kosovo et suivait, à compter du 16 juillet

2018, deux heures de cours par jour afin d’obtenir le niveau A1 en langue

française. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas considéré cet

élément comme suffisamment déterminant pour conduire à l’accueil de sa demande.

a) On rappelle au préalable que s’il est lui-même

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est lié par aucune

convention, le recourant est marié à une ressortissante communautaire. Or, on

rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 7 let. d de l’Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I

de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité. A teneur de l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP,

les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à

condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (ibid., 2ème phrase).

Le par. 2 de l’art. 3 Annexe I ALCP ajoute sur ce point que sont considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a); cela inclut les

beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF 136 II 65 consid.

3.

et 4 p. 70 ss).

Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale

sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), l'ALCP ne prévoit pas de

délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le

descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son

conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement

familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497

consid. 3 et 4 dans le cas de la LEI; arrêts 2C_909/2015 du 1er avril

2016.

consid. 1.2;2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 dans le cas de

l'ALCP). Le droit au regroupement des enfants âgés de 21 ans et plus à charge

est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être

reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au

bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute

la famille est assuré (Directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations,

II. Accord sur la libre circulation des personnes, état au 1er

janvier 2019, cf. ch. 9.2.1/9.2.2).

b) En droit européen, le regroupement familial est

avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre

circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le

pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si

les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF

130.

II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid.

2.

). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour

comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat

membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces

derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux

l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125

et les références citées). En d'autres termes, le regroupement familial tel que

prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP

vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne

renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit

poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une

famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au

logement approprié posées par l'ALCP en attestent.

Les droits mentionnés par les art. 3

al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de

droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêts 2C_739/2017 du 17 avril 2018

consid. 4.1;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet

2013.

consid. 2.2.1). Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant

d'atteindre l'âge limite peut toutefois, dans certaines circonstances,

constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP,

en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque

les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante

(cf. arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Plus l'enfant est âgé, plus

il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque

l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il

y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par

l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques (cf.

arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7). Les

dispositions sur le regroupement familial visent en effet à permettre la vie

commune des membres de la famille (arrêts 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.

3.

;2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de

contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent

clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration

d’une vie familiale, mais des intérêts économiques (arrêts 2C_767/2013 du 6

mars 2014 consid. 3.2 ;2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Toute

autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie

contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe

se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un

contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêt

2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées).

c) En la présence espèce, il est apparu

à l’autorité intimée que la demande de regroupement familial en faveur de B.________

répondait avant tout à des motifs économiques. C’est la raison pour laquelle

elle a, dans sa décision négative du 10 janvier 2018, estimé que les conditions

de la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE à l’intéressé n’étaient

pas réunies et a refusé de donner une suite positive à cette demande. Elle l’a

du reste expliqué très clairement dans sa réponse du 13 mars 2018 au recours

que le recourant et son fils avaient formé à l’encontre de cette décision. Ce

recours ayant été retiré, cette décision est devenue définitive et exécutoire.

Dès lors, c’est seulement au moyen d’une voie de droit extraordinaire qu’elle

peut désormais être remise en cause; cela exclut naturellement d’invoquer, pour

en obtenir la modification, des moyens purement appellatoires, ceux-ci pouvant

l’être dans le cadre d’un recours ordinaire. A cet égard, on relève que tous

les moyens que le recourant a soulevés à l’appui de sa première demande de

reconsidération, du 18 juin 2018, entrent dans cette dernière catégorie.

Le recourant n’a mis qu’un seul

élément en avant à l’appui de sa demande du 22 septembre 2018. Il a fait valoir

que son fils aurait entrepris des cours de français dans son pays, afin

d’obtenir le niveau A1 dans cette langue. S’il s’agit, certes, d’un fait

nouveau par rapport à la décision du 10 janvier 2018, on ne voit pas en

revanche qu’il revête un caractère déterminant pour le sort de la cause. B.________

n’a pas encore vingt-et-un ans et peut en théorie se prévaloir des droits que

lui confère l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP; cependant, il était au

seuil de sa majorité lors de la première demande, puisqu’il a atteint l’âge de

dix-huit ans lorsque la deuxième demande de reconsidération a été formée (cf.

sur ce point, arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). En

outre, le recourant ne peut sérieusement contester le fait que son fils n’a pas

vécu avec lui, depuis qu’il a quitté son pays d’origine en 2005 et même après

avoir obtenu l’autorité parentale sur lui en 2013. Dès lors, les indices que le regroupement familial n’est pas motivé en l’occurrence par

l’instauration d’une vie familiale, mais principalement, voire exclusivement,

par des intérêts économiques subsistent. Il importe peu à cet égard que le

recourant n’ait pas été en mesure de saisir les autorités d’une telle demande

avant d’avoir obtenu un titre de séjour en 2017.

Quant aux raisons familiales majeures,

également invoquées à l’appui de cette demande, elles ne sont guère pertinentes

s’agissant d’un jeune homme ayant atteint sa majorité.

d) Il résulte de ce qui précède que l’autorité

intimée n’était pas tenue d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen

dont elle a été saisie par le recourant, les conditions de l’art. 64 al. 2

LPA-VD n’étant pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que cette

demande a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par l’autorité

intimée.

4.

Le recours sera en conséquence rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 23 octobre 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.