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Décision

PE.2018.0474

CDAP - PE.2018.0474 - 2019-05-27 - A._______ /Office de l'état civil de l'Est vaudois, Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil du Service de la population

27 mai 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née le ******** 1996, A.________ est entrée en Suisse sans document

d'identité et a y déposé une demande d'asile le 6 septembre 2016. Elle s'est

présentée comme étant une ressortissante chinoise d'ethnie tibétaine, native de

********, dans la commune de ******** (district de Dingri, région autonome du

Tibet en Chine). Elle a prétendu y avoir toujours vécu, jusqu'à son départ pour

la Suisse.

Suite aux auditions et à l'examen Lingua auxquels

elle a été soumise, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa

demande d'asile et prononcé son renvoi, vu les nombreux indices qui tendaient à

démontrer qu'elle n'avait pas vécu au Tibet et les motifs d'asile invoqués qui

ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance en raison de leur caractère

divergeant, inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution

du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, relevant qu'un

manquement au devoir de collaborer (omission de présenter des documents

d'identité) ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure.

Le 7 novembre 2018, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision

du SEM par arrêt rendu en procédure simplifiée (D-4775/2018). Il a notamment relevé

ce qui suit:

"qu'il est probable que l'intéressée ait vécu dans une

communauté de Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe,

pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement,

voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 précité

consid. 5.8),

que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable

lieu de provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence

de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient

son retour dans l'Etat de provenance (cf. ibidem consid. 5.10),

qu'il convient néanmoins de préciser que dans le cas de cette

personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers

la République populaire de Chine (cf. ibidem consid. 5.11),

qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que

les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016

précité consid. 3.4)"

Cet arrêt est entré en force.

B.

Le 9 juillet 2018, A.________ et son fiancé B.________, ressortissant

chinois d'ethnie tibétaine né le ******** 1990 titulaire d'une autorisation de

séjour, ont requis de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office

de l'état civil) l'ouverture de la procédure préparatoire du mariage. Par

courrier du même jour, l'Office de l'état civil leur a adressé une liste de

documents à produire.

Le 18 juillet 2018, les fiancés ont produit une

partie des pièces demandées. Ils n'ont cependant pas été en mesure de fournir

des documents d'identité (passeport ou carte d'identité) pour A.________. Ils

ont néanmoins transmis deux attestations intitulées respectivement "Geburtsbestätigung"

et "Bestätigung Zivilstand" émanant du "Tibet Bureau,

Office of the Representative of His Holiness the Dalaï Lama" à Genève sur

lesquelles figurent les données d'état civil de l'intéressée. Il est précisé ce

qui suit au bas de ces deux documents:

"Im traditionellen Tibet war und ist es

nicht üblich die Geburt, Heirat und Scheidung, Tode bei den lokalen Behörden zu

registrieren. Demzufolge existieren keine offiziellen Dokumente. Jedoch ändert

sich dieses System.

Die Sektion ******** der Tibeter

Gemeinschaft Schweiz & Liechtenstein hat uns bestätigt, dass Frau A.________

Mitglied der Sektion ******** ist. Dieses Informationen beruht auf der

Wohnsitzbestätigung ausgestellt von Gemeinde ********, die beigelegt ist.

Für Ihre wohlwollende Unterstützung sind wir

Ihnen dankbar."

Le 14 août 2018, l'Office de l'état civil a rappelé aux

fiancés leur obligation légale d'établir leur identité au moyen de documents.

Un nouveau délai leur a été imparti pour procéder, avec l'avertissement qu'à

défaut de production des pièces demandées, une décision de non entrée en

matière sur la procédure de mariage serait rendue.

Le 13 septembre 2018, le mandataire de A.________ a

informé l'Office de l'état civil qu'il était impossible pour sa mandante de

produire les pièces requises car elle avait fui illégalement la Chine sans

document d'identité. Un contact avec son pays d'origine était en outre exclu

puisque tout renvoi en Chine était prohibé en raison de la crainte fondée de

persécution.

Par décision du 29 octobre 2018, l'Office de l'état

civil a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de procédure préparatoire de

mariage.

Le 27 novembre 2018, le Service de la population

(SPOP) a informé A.________ de son obligation de quitter la Suisse et du fait

qu'elle serait prochainement convoquée en vue d'organiser son renvoi.

C.

Par acte du 30 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision de

l'Office de l'état civil devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à la poursuite de la

procédure préparatoire du mariage. Se prévalant de la jurisprudence du TAF,

elle fait valoir qu'il lui est impossible de prendre contact avec les autorités

de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents d'identité. Elle indique

avoir produit, "comme toute autre Tibétaine dans sa situation",

un document du bureau tibétain de Genève confirmant son identité. Elle soutient

que le SPOP serait jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de

mariage de Tibétains avec la seule production de ce type de document. Elle

estime que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et à son droit

au mariage. Elle prétend être réfugiée en Suisse vu l'interdiction de son

renvoi dans son pays d'origine.

Par décision du 3 janvier 2019, la juge instructrice

a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant

l'exonération des avances et des frais judiciaires.

Le 18 janvier 2019, la Direction de l'état civil

(ci-après aussi: l'autorité intimée), intervenant en qualité d'autorité

cantonale de surveillance de l'état civil et agissant pour elle-même et pour

l'Office de l'état civil, a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que les

fiancés doivent établir leur identité au moyen de documents. S'agissant des

ressortissants chinois d'origine tibétaine, l'autorité a souvent donné suite

aux formalités du mariage lorsque leur qualité de réfugié avait été reconnue

par le SEM. Elle conteste toutefois que tel soit le cas de la recourante, qui a

vu sa demande d'asile rejetée et son renvoi prononcé. Partant, l'Office de l'état

civil serait en droit d'exiger de l'intéressée qu'elle établisse sa véritable

identité dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage. L'autorité

relève de surcroît que les origines tibétaines de la recourante ont été tenues

pour incertaines par le SEM. Partant, les données d'état civil de celle-ci ne

pourraient être enregistrées dans le service informatisé de l'état civil

(ci-après: Infostar) sur la base de documents fournis par le bureau de

représentation du Dalaï Lama à Genève, lesquels ont été établis sur la base de

simples déclarations.

Le 4 février 2019, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires. Elle conteste que les autorités fédérales aient

remis en cause son origine tibétaine. Bien que sa qualité de réfugiée ait été

niée, le SEM considérerait son renvoi en Chine comme étant illicite. Il aurait

toutefois refusé de l'admettre provisoirement en Suisse au motif qu'elle n'a

pas été socialisée en Chine et qu'elle peut être renvoyée dans un pays tiers

(inconnu) où elle aurait déjà obtenu un titre de séjour. Concrètement, cela

impliquerait qu'elle demeure en Suisse en bénéficiant de l'aide d'urgence pour

une durée indéterminée, sans renvoi exécutable dans son pays d'origine. Dans

ces conditions, la décision de l'Office de l'état civil violerait ses droits

fondamentaux.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision émane de l'officier d'état civil de l'Est vaudois. Selon

l'art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV

211.

), les décisions de l'officier d'état civil sont susceptibles de recours

au département et non directement devant le Tribunal cantonal. Certes, il

existe des délégations de compétence à la Direction de l'état civil "pour

les compétences attribuées à l'autorité de surveillance en matière d'état civil".

Cela paraît cependant plutôt concerner l'art. 7 LEC que l'art. 31 LEC. On

pourrait au demeurant s'interroger sur la raison d'être d'un recours qui

devrait être tranché par l'autorité de surveillance. Cela étant, ainsi qu'on le

verra, le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté. Conformément à l'art. 31

al. 4 LEC, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable.

2.

a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme tous les droits

fondamentaux garantis par la CEDH, le droit au mariage ne peut pas être limité

par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 138 I 41

consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence

n'est prévue à l'art. 12 CEDH, à la différence du droit au respect de la vie

privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise

pas pour autant la célébration de mariages à n'importe quelles conditions et

quelles que soient les circonstances. Il peut ainsi être limité par des règles

de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont

réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation

et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP

GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 1a et les références citées). La procédure

de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre

destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante

attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter

une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des

fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (CDAP

GE.2016.0046 précité consid. 1a). Les autorités d'état civil doivent en

effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un

motif de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas

différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois

nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette

disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires

l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1 consid. 4).

b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état

civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés

établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement

auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du

mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3

CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité

de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4

CC).

Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du

cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure

d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement

de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande

d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier

un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64

al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à

la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les

personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date

de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et

à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore

été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas

exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (let. b). Les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce

établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la

célébration (art. 64 al. 2 OEC). L'office de l'état civil examine si la demande

en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement

(art. 99 al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie

(let. b) et si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe

aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas

l’expression de la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16

al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et

de la capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les

données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes,

complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées

doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus

de six mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut

manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas

fondés (art. 16 al. 2 OEC).

L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de

l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment

recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et

des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient

l'authenticité de documents étrangers (let. g).

Lorsque les données relatives à l'état civil doivent

être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut

admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état

civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la

présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être

exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre

que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose

sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la

personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les

démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible

ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et

qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données

en question ne sont pas litigieuses (let. b).

c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons

peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance

pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le

registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette

dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données

ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils

sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.

Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état

civil (LEC; BLV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du

10.

janvier 2007 de la LEC (RLEC; BLV 211.11.1), les documents de la procédure

préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des

fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.

3.

Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En particulier,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier apporter,

dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176

consid. 5.2; cf. aussi CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b et

les références citées). A défaut de collaboration, les parties risquent de

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves

font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle

les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par

analogie (ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP GE.2016.0079

du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.

2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En matière de

procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité

de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au

besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des

personnes concernées.

Lorsque les parties refusent de prêter le concours

qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut

statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,

Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir

également ATF 139 V 176 consid. 5.2). L'administration ne saurait toutefois

faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de

la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point

particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration (ATF 112

Ib 65 consid. 3). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),

elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle

considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la

mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions

éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne

Poltier, précité, ch. 2.2.6.3, p. 295).

4.

a) En l'occurrence, la recourante et son fiancé ont déposé une demande

d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage le 9 juillet 2018. Sur invitation

de l'Office de l'état civil, ils ont produit, le 18 juillet 2018, une copie de

l'autorisation de séjour du fiancé (mentionnant son statut de réfugié), leur

déclaration de résidence délivrée par leur commune de domicile respective ainsi

que deux attestations ("Geburtsbestätigung" et "Bestätigung

Zivilstand") provenant du "Tibet Bureau, Office of the

representative of His Holiness the Dalaï Lama".

La recourante soutient que ces documents délivrés

par le bureau tibétain confirment son identité et que le SPOP serait

jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de mariage de Tibétains avec

la seule production de ce type de documents. Or, ces attestations, dépourvues

de photographie et établies à la demande des intéressés sur la base des

informations figurant sur leur déclaration de résidence, ne sauraient constituer

des pièces d'identité. La mention figurant au bas de ces deux pages selon

laquelle "au Tibet traditionnel, il n'était pas courant d'enregistrer

les naissances, les mariages, les divorces et les décès auprès des autorités

locales et que par conséquent, il n'existe pas de documents officiels",

démontrent que ces documents ne permettent pas d'établir l'identité et l'état

civil de la recourante. Il s'agit dès lors d'examiner si cette dernière pouvait

bénéficier de la dispense prévue par l'art. 41 CC.

b) La recourante ne prétend pas avoir entrepris une

quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine afin d'obtenir

les documents requis par l'Office de l'état civil. Elle n'allègue pas non plus

avoir mandaté un parent ou un ami, voire un avocat sur place à cette fin. Au

contraire, elle se contente de déclarer que ses origines tibétaines rendent

impossible l'obtention de ces documents, sans avoir tenté quoi que ce soit dans

ce sens. Elle affirme ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine sans

mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle son renvoi serait tenu pour

impossible. Or, même si l'on devait admettre, à l'instar du Tribunal

administratif fédéral, que la recourante est effectivement d'ethnie tibétaine,

cela ne saurait la dispenser de l'obligation d'établir son identité au moyen de

documents reconnus par l'Etat civil. Sa situation ne peut en effet être

comparée à celle de son fiancé, dont la qualité de réfugié a été reconnue par

la Suisse. Pour ce dernier, l'autorité intimée admet qu'il ne peut être exigé

qu'il s'adresse à son pays d'origine, la crainte de persécution ayant été reconnue

(cf. à ce sujet Michel Montini, in: Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad

art. 41 CC).

Tel n'est pas le cas de la recourante à qui la

qualité de réfugiée a été niée par le SEM, au vu de nombreux indices (résultant

de l'expertise Lingua et de ses auditions) tendant à démontrer qu'elle n'aurait

jamais vécu au Tibet et faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence de motifs

d'asile. Contrairement à ce qu'elle prétend, son renvoi de Suisse a été ordonné

par les autorités fédérales. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a constaté

que la recourante, qui n'a présenté aucun papier d'identité, a dissimulé aux

autorités suisses son véritable Etat de provenance et a ainsi failli à son

devoir de collaborer. Il a retenu qu'il était

probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au

Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une

possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays

concerné (TAF D-4775/2018). En application de son arrêt de principe (ATAF

2014/12 consid 5.10 et 5.11), il a relevé que bien que le renvoi vers la Chine

d'une personne d'ethnie tibétaine ne puisse être exécuté, il n'y avait pas lieu

de retenir, vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de

provenance de la recourante, l'existence de motifs pertinents sous l'angle de

l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans son Etat de provenance.

Dès lors que la recourante n'a pas la qualité de

réfugiée, l'obtention des données requises par l'Office de l'état civil pouvait

être raisonnablement exigée d'elle. Afin de satisfaire à son obligation de

collaborer (cf. art. 30 LPA-VD), on pouvait attendre de la recourante qu'elle

s'adresse à l'ambassade du pays dont elle est ressortissante ou qu'elle

sollicite l'aide de proches restés au pays pour se procurer les documents

nécessaires en vue de son mariage. Il n'était pas forcément nécessaire, comme elle

semble le prétendre, qu'elle retourne dans son pays d'origine. La recourante

n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable l'impossibilité, au terme

d'efforts appropriés et suffisants, de se procurer les documents d'identité nécessaires.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en l'état, de

faire application de l'art. 41 CC et a déclaré irrecevable la demande des

intéressés.

On relèvera enfin que la décision de non entrée en

matière sur la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage n'a

qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement la recourante de

réintroduire à tout moment (et jusqu'à son renvoi de Suisse) une nouvelle

procédure de mariage, en particulier lorsqu'elle aura obtenu et produit les

documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires (cf. dans ce sens

CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 3c in fine). Dans cette

mesure, son droit au mariage tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH

est préservé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais

judiciaires, ces frais, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement supportés par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La

recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 29 octobre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement

à la charge de l'Etat.

IV.

La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à

l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles

72.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaqué