PE.2018.0474
CDAP - PE.2018.0474 - 2019-05-27 - A._______ /Office de l'état civil de l'Est vaudois, Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil du Service de la population
27 mai 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par le SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état civil de l'Est
vaudois, à Vevey,
Autorités concernées
1.
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
2.
Direction de l'état civil du Service
de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'état civil
de l'Est vaudois du 29 octobre 2018 déclarant irrecevable la demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Née le ******** 1996, A.________ est entrée en Suisse sans document
d'identité et a y déposé une demande d'asile le 6 septembre 2016. Elle s'est
présentée comme étant une ressortissante chinoise d'ethnie tibétaine, native de
********, dans la commune de ******** (district de Dingri, région autonome du
Tibet en Chine). Elle a prétendu y avoir toujours vécu, jusqu'à son départ pour
la Suisse.
Suite aux auditions et à l'examen Lingua auxquels
elle a été soumise, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa
demande d'asile et prononcé son renvoi, vu les nombreux indices qui tendaient à
démontrer qu'elle n'avait pas vécu au Tibet et les motifs d'asile invoqués qui
ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance en raison de leur caractère
divergeant, inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution
du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, relevant qu'un
manquement au devoir de collaborer (omission de présenter des documents
d'identité) ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure.
Le 7 novembre 2018, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision
du SEM par arrêt rendu en procédure simplifiée (D-4775/2018). Il a notamment relevé
ce qui suit:
"qu'il est probable que l'intéressée ait vécu dans une
communauté de Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe,
pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement,
voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 précité
consid. 5.8),
que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable
lieu de provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence
de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient
son retour dans l'Etat de provenance (cf. ibidem consid. 5.10),
qu'il convient néanmoins de préciser que dans le cas de cette
personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers
la République populaire de Chine (cf. ibidem consid. 5.11),
qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016
précité consid. 3.4)"
Cet arrêt est entré en force.
B.
Le 9 juillet 2018, A.________ et son fiancé B.________, ressortissant
chinois d'ethnie tibétaine né le ******** 1990 titulaire d'une autorisation de
séjour, ont requis de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office
de l'état civil) l'ouverture de la procédure préparatoire du mariage. Par
courrier du même jour, l'Office de l'état civil leur a adressé une liste de
documents à produire.
Le 18 juillet 2018, les fiancés ont produit une
partie des pièces demandées. Ils n'ont cependant pas été en mesure de fournir
des documents d'identité (passeport ou carte d'identité) pour A.________. Ils
ont néanmoins transmis deux attestations intitulées respectivement "Geburtsbestätigung"
et "Bestätigung Zivilstand" émanant du "Tibet Bureau,
Office of the Representative of His Holiness the Dalaï Lama" à Genève sur
lesquelles figurent les données d'état civil de l'intéressée. Il est précisé ce
qui suit au bas de ces deux documents:
"Im traditionellen Tibet war und ist es
nicht üblich die Geburt, Heirat und Scheidung, Tode bei den lokalen Behörden zu
registrieren. Demzufolge existieren keine offiziellen Dokumente. Jedoch ändert
sich dieses System.
Die Sektion ******** der Tibeter
Gemeinschaft Schweiz & Liechtenstein hat uns bestätigt, dass Frau A.________
Mitglied der Sektion ******** ist. Dieses Informationen beruht auf der
Wohnsitzbestätigung ausgestellt von Gemeinde ********, die beigelegt ist.
Für Ihre wohlwollende Unterstützung sind wir
Ihnen dankbar."
Le 14 août 2018, l'Office de l'état civil a rappelé aux
fiancés leur obligation légale d'établir leur identité au moyen de documents.
Un nouveau délai leur a été imparti pour procéder, avec l'avertissement qu'à
défaut de production des pièces demandées, une décision de non entrée en
matière sur la procédure de mariage serait rendue.
Le 13 septembre 2018, le mandataire de A.________ a
informé l'Office de l'état civil qu'il était impossible pour sa mandante de
produire les pièces requises car elle avait fui illégalement la Chine sans
document d'identité. Un contact avec son pays d'origine était en outre exclu
puisque tout renvoi en Chine était prohibé en raison de la crainte fondée de
persécution.
Par décision du 29 octobre 2018, l'Office de l'état
civil a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de procédure préparatoire de
mariage.
Le 27 novembre 2018, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ de son obligation de quitter la Suisse et du fait
qu'elle serait prochainement convoquée en vue d'organiser son renvoi.
C.
Par acte du 30 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision de
l'Office de l'état civil devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à la poursuite de la
procédure préparatoire du mariage. Se prévalant de la jurisprudence du TAF,
elle fait valoir qu'il lui est impossible de prendre contact avec les autorités
de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents d'identité. Elle indique
avoir produit, "comme toute autre Tibétaine dans sa situation",
un document du bureau tibétain de Genève confirmant son identité. Elle soutient
que le SPOP serait jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de
mariage de Tibétains avec la seule production de ce type de document. Elle
estime que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et à son droit
au mariage. Elle prétend être réfugiée en Suisse vu l'interdiction de son
renvoi dans son pays d'origine.
Par décision du 3 janvier 2019, la juge instructrice
a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant
l'exonération des avances et des frais judiciaires.
Le 18 janvier 2019, la Direction de l'état civil
(ci-après aussi: l'autorité intimée), intervenant en qualité d'autorité
cantonale de surveillance de l'état civil et agissant pour elle-même et pour
l'Office de l'état civil, a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que les
fiancés doivent établir leur identité au moyen de documents. S'agissant des
ressortissants chinois d'origine tibétaine, l'autorité a souvent donné suite
aux formalités du mariage lorsque leur qualité de réfugié avait été reconnue
par le SEM. Elle conteste toutefois que tel soit le cas de la recourante, qui a
vu sa demande d'asile rejetée et son renvoi prononcé. Partant, l'Office de l'état
civil serait en droit d'exiger de l'intéressée qu'elle établisse sa véritable
identité dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage. L'autorité
relève de surcroît que les origines tibétaines de la recourante ont été tenues
pour incertaines par le SEM. Partant, les données d'état civil de celle-ci ne
pourraient être enregistrées dans le service informatisé de l'état civil
(ci-après: Infostar) sur la base de documents fournis par le bureau de
représentation du Dalaï Lama à Genève, lesquels ont été établis sur la base de
simples déclarations.
Le 4 février 2019, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires. Elle conteste que les autorités fédérales aient
remis en cause son origine tibétaine. Bien que sa qualité de réfugiée ait été
niée, le SEM considérerait son renvoi en Chine comme étant illicite. Il aurait
toutefois refusé de l'admettre provisoirement en Suisse au motif qu'elle n'a
pas été socialisée en Chine et qu'elle peut être renvoyée dans un pays tiers
(inconnu) où elle aurait déjà obtenu un titre de séjour. Concrètement, cela
impliquerait qu'elle demeure en Suisse en bénéficiant de l'aide d'urgence pour
une durée indéterminée, sans renvoi exécutable dans son pays d'origine. Dans
ces conditions, la décision de l'Office de l'état civil violerait ses droits
fondamentaux.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision émane de l'officier d'état civil de l'Est vaudois. Selon
l'art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV
211.
), les décisions de l'officier d'état civil sont susceptibles de recours
au département et non directement devant le Tribunal cantonal. Certes, il
existe des délégations de compétence à la Direction de l'état civil "pour
les compétences attribuées à l'autorité de surveillance en matière d'état civil".
Cela paraît cependant plutôt concerner l'art. 7 LEC que l'art. 31 LEC. On
pourrait au demeurant s'interroger sur la raison d'être d'un recours qui
devrait être tranché par l'autorité de surveillance. Cela étant, ainsi qu'on le
verra, le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté. Conformément à l'art. 31
al. 4 LEC, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable.
2.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme tous les droits
fondamentaux garantis par la CEDH, le droit au mariage ne peut pas être limité
par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 138 I 41
consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence
n'est prévue à l'art. 12 CEDH, à la différence du droit au respect de la vie
privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise
pas pour autant la célébration de mariages à n'importe quelles conditions et
quelles que soient les circonstances. Il peut ainsi être limité par des règles
de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont
réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation
et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP
GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 1a et les références citées). La procédure
de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre
destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante
attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter
une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des
fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (CDAP
GE.2016.0046 précité consid. 1a). Les autorités d'état civil doivent en
effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un
motif de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas
différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois
nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette
disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires
l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1 consid. 4).
b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés
établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3
CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité
de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4
CC).
Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du
cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure
d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement
de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande
d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier
un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64
al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à
la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les
personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date
de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et
à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore
été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas
exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (let. b). Les
fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce
établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la
célébration (art. 64 al. 2 OEC). L'office de l'état civil examine si la demande
en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement
(art. 99 al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie
(let. b) et si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe
aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas
l’expression de la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16
al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et
de la capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les
données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes,
complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées
doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus
de six mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut
manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas
fondés (art. 16 al. 2 OEC).
L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de
l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment
recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et
des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient
l'authenticité de documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent
être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut
admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la
présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être
exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre
que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose
sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la
personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les
démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible
ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et
qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données
en question ne sont pas litigieuses (let. b).
c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons
peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance
pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le
registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette
dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données
ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils
sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.
Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état
civil (LEC; BLV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du
10.
janvier 2007 de la LEC (RLEC; BLV 211.11.1), les documents de la procédure
préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des
fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.
3.
Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En particulier,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier apporter,
dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176
consid. 5.2; cf. aussi CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b et
les références citées). A défaut de collaboration, les parties risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves
font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par
analogie (ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP GE.2016.0079
du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.
2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En matière de
procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité
de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au
besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des
personnes concernées.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir
également ATF 139 V 176 consid. 5.2). L'administration ne saurait toutefois
faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de
la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point
particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration (ATF 112
Ib 65 consid. 3). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),
elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle
considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la
mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions
éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne
Poltier, précité, ch. 2.2.6.3, p. 295).
4.
a) En l'occurrence, la recourante et son fiancé ont déposé une demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage le 9 juillet 2018. Sur invitation
de l'Office de l'état civil, ils ont produit, le 18 juillet 2018, une copie de
l'autorisation de séjour du fiancé (mentionnant son statut de réfugié), leur
déclaration de résidence délivrée par leur commune de domicile respective ainsi
que deux attestations ("Geburtsbestätigung" et "Bestätigung
Zivilstand") provenant du "Tibet Bureau, Office of the
representative of His Holiness the Dalaï Lama".
La recourante soutient que ces documents délivrés
par le bureau tibétain confirment son identité et que le SPOP serait
jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de mariage de Tibétains avec
la seule production de ce type de documents. Or, ces attestations, dépourvues
de photographie et établies à la demande des intéressés sur la base des
informations figurant sur leur déclaration de résidence, ne sauraient constituer
des pièces d'identité. La mention figurant au bas de ces deux pages selon
laquelle "au Tibet traditionnel, il n'était pas courant d'enregistrer
les naissances, les mariages, les divorces et les décès auprès des autorités
locales et que par conséquent, il n'existe pas de documents officiels",
démontrent que ces documents ne permettent pas d'établir l'identité et l'état
civil de la recourante. Il s'agit dès lors d'examiner si cette dernière pouvait
bénéficier de la dispense prévue par l'art. 41 CC.
b) La recourante ne prétend pas avoir entrepris une
quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine afin d'obtenir
les documents requis par l'Office de l'état civil. Elle n'allègue pas non plus
avoir mandaté un parent ou un ami, voire un avocat sur place à cette fin. Au
contraire, elle se contente de déclarer que ses origines tibétaines rendent
impossible l'obtention de ces documents, sans avoir tenté quoi que ce soit dans
ce sens. Elle affirme ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine sans
mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle son renvoi serait tenu pour
impossible. Or, même si l'on devait admettre, à l'instar du Tribunal
administratif fédéral, que la recourante est effectivement d'ethnie tibétaine,
cela ne saurait la dispenser de l'obligation d'établir son identité au moyen de
documents reconnus par l'Etat civil. Sa situation ne peut en effet être
comparée à celle de son fiancé, dont la qualité de réfugié a été reconnue par
la Suisse. Pour ce dernier, l'autorité intimée admet qu'il ne peut être exigé
qu'il s'adresse à son pays d'origine, la crainte de persécution ayant été reconnue
(cf. à ce sujet Michel Montini, in: Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad
art. 41 CC).
Tel n'est pas le cas de la recourante à qui la
qualité de réfugiée a été niée par le SEM, au vu de nombreux indices (résultant
de l'expertise Lingua et de ses auditions) tendant à démontrer qu'elle n'aurait
jamais vécu au Tibet et faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence de motifs
d'asile. Contrairement à ce qu'elle prétend, son renvoi de Suisse a été ordonné
par les autorités fédérales. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a constaté
que la recourante, qui n'a présenté aucun papier d'identité, a dissimulé aux
autorités suisses son véritable Etat de provenance et a ainsi failli à son
devoir de collaborer. Il a retenu qu'il était
probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au
Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une
possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays
concerné (TAF D-4775/2018). En application de son arrêt de principe (ATAF
2014/12 consid 5.10 et 5.11), il a relevé que bien que le renvoi vers la Chine
d'une personne d'ethnie tibétaine ne puisse être exécuté, il n'y avait pas lieu
de retenir, vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de
provenance de la recourante, l'existence de motifs pertinents sous l'angle de
l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans son Etat de provenance.
Dès lors que la recourante n'a pas la qualité de
réfugiée, l'obtention des données requises par l'Office de l'état civil pouvait
être raisonnablement exigée d'elle. Afin de satisfaire à son obligation de
collaborer (cf. art. 30 LPA-VD), on pouvait attendre de la recourante qu'elle
s'adresse à l'ambassade du pays dont elle est ressortissante ou qu'elle
sollicite l'aide de proches restés au pays pour se procurer les documents
nécessaires en vue de son mariage. Il n'était pas forcément nécessaire, comme elle
semble le prétendre, qu'elle retourne dans son pays d'origine. La recourante
n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable l'impossibilité, au terme
d'efforts appropriés et suffisants, de se procurer les documents d'identité nécessaires.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en l'état, de
faire application de l'art. 41 CC et a déclaré irrecevable la demande des
intéressés.
On relèvera enfin que la décision de non entrée en
matière sur la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage n'a
qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement la recourante de
réintroduire à tout moment (et jusqu'à son renvoi de Suisse) une nouvelle
procédure de mariage, en particulier lorsqu'elle aura obtenu et produit les
documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires (cf. dans ce sens
CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 3c in fine). Dans cette
mesure, son droit au mariage tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH
est préservé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais
judiciaires, ces frais, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement supportés par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La
recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 29 octobre
2018.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à
l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles
72.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaqué