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Décision

PE.2018.0475

CDAP - PE.2018.0475 - 2019-06-27 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

27 juin 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, et B.________,

compatriote née le ******** 1980, se sont mariés dans leur pays d'origine en

octobre 2013 après avoir vécu plusieurs années ensemble en Suisse, dans les

circonstances décrites ci-après. Ils sont les parents de deux filles nées à ********

en ******** 2011 et ******** 2015.

B.

A.________ (ci-après: le recourant) est arrivé en Suisse le 3 octobre

2004 pour y entreprendre une formation de physicien à l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL). Il a alors été mis au bénéfice d'un permis de séjour

temporaire pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre

2006. Il s'était préalablement engagé, le 12 septembre 2003, à quitter la Suisse

au terme de son cursus, en cas d'échec ou de non-respect du programme

préalablement fixé.

Le 15 décembre 2006, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a appris que le recourant avait été exmatriculé de l'EPFL

après avoir subi un échec définitif. Invité à s'expliquer, l'intéressé a indiqué,

les 12 janvier et 29 mars 2007, qu'il avait recommencé l'automne précédent une

formation en télécommunications auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de

Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), d'une durée de trois ans, et qu'une fois

son diplôme d'ingénieur obtenu, il rentrerait au Cameroun pour y chercher un

emploi. Le SPOP a dès lors consenti, le 10 avril 2007, à renouveler son autorisation

de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des

migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]).

Il l'avertissait néanmoins qu'une nouvelle prolongation de son titre de séjour

dépendrait de ses bons résultats et l'invitait d'ores et déjà à prendre toutes

dispositions utiles à préparer son départ dès l'obtention de son diplôme.

Par décision du 9 juillet 2007, le SEM a refusé

d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du

recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Suite à l'intervention de la

HEIG-VD, l'autorité fédérale est toutefois revenue sur sa décision, le 18

septembre 2007, en approuvant la poursuite du séjour. Le recourant a finalement

obtenu son Bachelor en télécommunications le 2 décembre 2011.

Le 30 septembre 2011, le recourant a sollicité une nouvelle

prolongation de son permis de séjour pour études, échu ce même jour, dans le

but d'entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l'Université

de Neuchâtel. Il a précisé, le 25 janvier 2012, qu'il souhaitait s'établir

au Canada au terme de cette maîtrise, où il avait déjà déposé une demande de

résidence permanente. Il ajoutait qu'il travaillait accessoirement comme

veilleur de nuit dans un hôtel, activité qui lui permettait de couvrir

l'essentiel de ses besoins.

Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a rendu le

recourant attentif au caractère illégal de son activité lucrative, exercée sans

autorisation, et l'a invité à régulariser cette situation. Par décision du 1er

mars 2012, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a accepté la demande de prise

d'emploi déposée formellement à cette fin.

Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger une

nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études du recourant, toujours sous

réserve de l'approbation du SEM, que ce dernier a toutefois refusé de délivrer

par décision du 26 juin 2012. Le recours formé par l'intéressé contre cette

décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du

6 novembre 2012 (C-3990/2012).

Le 18 décembre 2012, la HEIG-VD a sollicité

l'autorisation d'engager le recourant en qualité de collaborateur scientifique à

taux partiel pendant une année, requête à laquelle le SDE a fait droit par décision

du 27 mars 2013. Cette décision a été approuvée par le SEM le 8 juillet 2013

pour une durée initiale de douze mois, après que le recourant s'était engagé derechef,

le 29 avril précédent, à quitter la Suisse au terme de son contrat. L'intéressé

a ainsi obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité

lucrative, valable jusqu'au 6 juillet 2014, et exercé l'activité annoncée du 9 septembre

2013 jusqu'à cette date.

Le 7 juin 2014, l'hôtel employant accessoirement le

recourant a formulé une nouvelle demande de prise d'emploi en faveur de son

employé, qui a essuyé un rejet du SDE, le 8 octobre 2014.

Par décision du 17 décembre 2014, confirmée par

arrêt de la Cour de céans du 14 août 2015 (PE.2015.0026), le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de

Suisse, au motif qu'il était lié par la décision négative du SDE. Le recours interjeté

par l'intéressé au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 21 septembre 2015

(TF 2D_57/2015) et un nouveau délai de départ a alors été fixé au 2 novembre

suivant. Ce nonobstant, le recourant n'a pas quitté le pays.

C.

B.________ (ci-après: la recourante) est entrée en Suisse le 16 octobre

2005 afin d'intégrer la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de

l'Université de Lausanne. Elle s'était engagée auparavant, par déclaration du

12 juillet 2005, à rentrer au Cameroun au terme de sa formation académique ou

en cas de non-respect du programme fixé. A son arrivée, elle s'est vue délivrer

une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 15 octobre

2006.

Après avoir essuyé un échec définitif aux examens

préparatoires, la recourante s'est tournée vers les sciences sociales, d'abord

auprès de l'Université de Lausanne à l'hiver 2006, puis de l'Université de

Fribourg à l'été 2007. En parallèle à ses études, elle a travaillé

accessoirement dans une station-service, avec l'aval du SDE, depuis 2008.

Par courrier du 2 mai 2007, le SPOP a consenti à

prolonger son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2007, avec

l'approbation du SEM. Il l'avisait toutefois qu'une nouvelle prolongation ne

pourrait avoir lieu à l'avenir que si elle réussissait son cursus dans les

délais prévus. Il l'informait également que le but de son séjour serait réputé

atteint une fois qu'elle aurait obtenu sa maîtrise en sciences sociales et

l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles à préparer son départ

à cette échéance.

Au bénéfice de cette autorisation, dont la validité

a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2013, la recourante a

finalement décroché un Master en économie politique délivré par l'Université de

Fribourg le 16 avril 2013.

Le 19 décembre 2013, la recourante a déposé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé au SPOP,

le 8 avril 2014, qu'elle était à la recherche d'un emploi correspondant à son

profil académique et que sa démarche était liée au séjour du recourant, qu'elle

venait d'épouser et avec lequel elle avait eu une première fille trois ans plus

tôt.

D.

Quelques mois après la venue au monde de leur seconde fille, les

recourants ont soumis au SPOP, le 12 janvier 2016, une requête commune tendant

à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une

autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs deux enfants. S'agissant

de l'époux, ils soutenaient qu'il avait dû suspendre son cursus universitaire à

Neuchâtel pour des motifs professionnels et qu'il recherchait activement un

emploi, après avoir œuvré pour la HEIG-VD et différentes agences de placement

jusqu'en décembre 2014. Concernant l'épouse, ils alléguaient qu'elle

travaillait depuis 2008, actuellement comme assistante de direction d'une

association humanitaire depuis 2013. Les recourants disaient jouir d'une très

bonne réputation, n'avoir donné lieu à aucune poursuite, ni infraction, et être

bien intégrés socialement dans le canton de Vaud. Sur le plan familial enfin,

ils soulignaient que leurs deux filles étaient nées en Suisse, que l'aînée

était scolarisée en première année primaire et qu'ils étaient tous très proches

de la sœur du recourant, qui était citoyenne suisse et mère de deux garçons.

Parmi les pièces produites à l'appui de la demande figuraient plusieurs

formulaires de recherches d'emplois adressés par le recourant à l'assurance-chômage

en 2014, une promesse d'engagement de 2015 et quelques lettres de soutien.

Par courrier du 21 mars 2016, le SPOP a relevé d'une

part que l'autorisation de séjour temporaire de la recourante était échue depuis

le 31 octobre 2013 et que le but de son séjour devait être considéré comme

atteint, puisqu'elle avait terminé ses études. Il observait d'autre part qu'un

délai de départ au 2 novembre 2015 avait été imparti au recourant, suite à

l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2015. Il invitait dès lors les

conjoints à quitter la Suisse, précisant qu'il leur était loisible de requérir

une décision formelle à ce sujet.

Sur demande des recourants, le SPOP a rendu une

telle décision, le 24 mai 2016, refusant l'octroi des autorisations

d'établissement, respectivement de séjour aux membres de la famille et ordonnant

leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Outre les motifs déjà

invoqués dans son préavis, l'autorité rappelait que les recourants s'étaient

tous deux engagés à quitter la Suisse à la fin de leurs études et qu'étant

dépourvus d'autorisations de séjour, ils ne pouvaient prétendre à une

autorisation d'établissement, ce qui valait également pour leur progéniture. Cette

décision, entrée en force, n'a pas été suivie d'effet.

E.

Le 10 janvier 2017, les recourants ont déposé une nouvelle et dernière

demande d'autorisation de séjour en faveur de la famille, pour cas de rigueur,

auprès du SPOP. Ils faisaient valoir qu'ils vivaient en Suisse depuis douze

ans, qu'ils avaient mené leurs études et carrières professionnelles avec

sérieux, qu'ils n'avaient commis aucune infraction ni émargé à l'aide sociale

et qu'ils étaient parfaitement intégrés dans leur pays d'accueil, où leur deux

filles étaient nées. Ils arguaient qu'un renvoi provoquerait un véritable

déracinement et qu'il serait même contreproductif pour la société, qui se

verrait privée de leurs compétences. Ils affirmaient encore qu'un retour au

Cameroun menacerait leur survie, puisqu'il s'agissait d'un pays pauvre dans

lequel le marché du travail était extrêmement limité, si bien que les diplômes

acquis en Suisse ne leur seraient d'aucune utilité. A l'appui de leur demande,

ils produisaient notamment une promesse d'engagement d'une société de services

financiers du 9 janvier 2017 (précisée le 17 mars suivant) en faveur de

l'époux.

Les recourants ont complété leur demande les 1er

septembre 2017 et 7 juin 2018, à la requête du SPOP, par l'adjonction de

plusieurs pièces supplémentaires, dont une demande de prestations du 20 juin

2017 à une agence d'assurances sociales et un extrait récent du registre des

poursuites affichant quelque 2'800 fr. d'actes de défaut de biens et de poursuites

au passif de l'épouse. Ils précisaient que, faute de pouvoir travailler, ils s’étaient

retrouvés dans la précarité depuis que l'épouse était tombée malade en février

2016 et qu'ils vivaient grâce aux dons de leurs proches, en particulier la sœur

de l'époux, et à leurs économies. Ils priaient dès lors l'autorité de se

prononcer dans les meilleurs délais.

Dans un préavis du 10 juillet 2018, le SPOP a rendu

les recourants attentifs au fait qu'ils avaient séjourné et travaillé en Suisse

sans autorisation depuis le mois d'octobre 2013 pour l'épouse, respectivement

depuis le mois de juillet 2014 pour l'époux, de sorte qu'ils avaient violé les règles

de police des étrangers. Il leur rappelait qu'ils avaient fait l'objet de

plusieurs décisions de renvoi de Suisse auxquelles ils ne s'étaient jamais

conformés et relevait que leur indépendance financière n'était plus garantie. S'agissant

des enfants, il estimait que la fille aînée, qui avait commencé sa scolarité

récemment, devait pouvoir suivre ses parents dans leur pays d'origine sans

rencontrer d'innombrables difficultés, à l'instar de sa sœur cadette, vu son

jeune âge. Il en inférait que les conditions nécessaires à la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies, raison pour laquelle il s'apprêtait

à refuser la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Il laissait

néanmoins la faculté aux intéressés de faire valoir leurs moyens avant de

statuer négativement.

Les recourants ont réagi le 8 août 2018, en étayant

davantage leurs arguments. Ils laissaient entendre que leur situation

financière précaire était le résultat de l'interdiction de travailler dont ils

étaient frappés et affirmaient qu'ils trouveraient rapidement un emploi s'ils y

étaient autorisés, compte tenu de leur niveau de formation. Ils ajoutaient que

leur fille aînée, désormais en troisième année primaire, figurait parmi les

meilleures élèves de son école, où elle comptait de nombreux amis, et qu'elle

participait à moult activités parascolaires et sportives. Ils répétaient qu'un

renvoi constituerait ainsi un véritable déracinement pour toute la famille, ce

d'autant plus qu'ils n'avaient plus d'attaches au Cameroun, où sévissaient des

troubles politiques parfois meurtriers. Ils enchérissaient en déclarant que la

situation économique de ce pays n'offrait que très peu de perspectives à des

travailleurs aussi qualifiés. Ils manifestaient leur incompréhension à l'égard

du refus de l'autorité, alors qu'ils étaient parfaitement intégrés,

d'excellente moralité et très investis dans la société suisse, à laquelle ils

pouvaient fournir un apport extrêmement positif.

Par décision du 31 octobre 2018, le SPOP a refusé

aux recourants et à leurs filles l'octroi d'une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Hormis les motifs

déjà exposés dans le préavis du 10 juillet précédent, cette décision

mentionnait que les intéressés avaient passé une grande partie de leur vie dans

leur pays d'origine, qu'ils y conservaient donc des attaches importantes, qu'ils

ne faisaient pas état de qualifications particulières et qu'ils étaient en

bonne santé, de sorte qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de

détresse personnelle constitutive d'un cas de rigueur. Elle indiquait encore à

cet égard que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle

et familiale des intéressés n'étaient suffisantes pour justifier une dérogation

aux règles d'admission ordinaires des ressortissants étrangers.

F.

Par mémoire de leur conseil commun du 3 décembre 2018, les recourants

ont déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant à la délivrance

d'autorisations de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et celle de leurs

enfants. Reprenant en substance l'argumentation déjà exposée au SPOP, ils soulignent

qu'ils résident en Suisse sans discontinuer depuis plus de treize ans, qu'ils y

sont parfaitement intégrés et qu'ils disposent tous deux d'une formation de

haut niveau qui leur permettra rapidement de participer à la vie économique du

pays, comme en atteste notamment la promesse d'engagement faite au recourant.

Ils rappellent avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse, jouir d'une

moralité exemplaire et maîtriser le français. Ils répètent s'être investis dans

la vie associative du canton et ne jamais avoir dépendu de l'aide sociale, alors

même qu'il leur est défendu de travailler, les rares dettes contractées étant en

passe d'être honorées. Ils nient avoir gardé des liens importants avec le

Cameroun, dans la mesure où tous leurs proches résideraient aujourd'hui en

Europe, à l'exception de la mère et de la grand-mère de la recourante, lesquelles

seraient incapables de les aider à subvenir à leurs besoins. Ils persistent à

penser qu'après un si long séjour en Suisse, leur départ créerait un véritable

déracinement, surtout pour leurs filles, qui y ont toujours vécu et ne

connaissent rien de l'Etat d'origine de leurs parents. Ils maintiennent que le

Cameroun est en proie à une crise politique ainsi qu'à une criminalité et une

pauvreté endémiques, de sorte qu'un renvoi dans ce pays les plongerait dans une

grave précarité et compromettrait le développement des enfants. Ils reprochent

au SPOP de ne pas avoir tenu compte de tous ces éléments, fondant à leurs yeux

l'octroi de permis humanitaires, et d'avoir insuffisamment motivé sa décision,

en violation de leur droit d'être entendus. Ils sollicitent enfin leur audition

personnelle, à titre de mesure d'instruction, de même que le bénéfice de

l'assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par décision incidente du 19 décembre

2018. Entre autres pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs

lettres de soutien de leur entourage, ainsi que quelques articles sur le marché

suisse de l'emploi et la situation générale au Cameroun.

Dans sa réponse du 3 janvier 2018, le SPOP conclut

au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il

relève au surplus que la durée de présence en Suisse des recourants doit être

relativisée, puisque l'époux a principalement séjourné dans notre pays à la grâce

de multiples procédures de demandes ou de recours, tandis que l'épouse ne

dispose plus de titre de séjour depuis 2013. Il constate en outre qu'ils sont

demeurés parmi nous au mépris des décisions de renvoi rendues à leur encontre par

les autorités cantonale et fédérales. Il observe encore que la promesse

d'embauche invoquée remonte à 2017, si bien que se pose la question de son

caractère actuel, et considère que les connaissances acquises en Suisse

pourront, quoi qu'affirment les susnommés, être aisément mises à profit au

Cameroun.

Les recourants ont renoncé à s'exprimer dans le

délai qui leur a été imparti à cet effet.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants sollicitent leur audition par le tribunal à titre de

mesure d'instruction, afin de pouvoir s'exprimer de vive voix sur leur

situation familiale, leurs motivations, leur intégration en Suisse et la

situation générale au Cameroun. Ils reprochent en outre formellement à

l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments au

dossier ni motivé sa décision. Ces deux questions doivent être examinées sous

l'angle du droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être

entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140

I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF

130.

II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à

des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1).

En l'espèce, les recourants ont eu maintes fois

l'occasion d'exposer en détails leurs point de vue et arguments, d'abord devant

le SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un

mandataire professionnel. Ils ont du reste produit de nombreuses pièces, dont

plusieurs témoignages écrits de leurs proches, à l'appui de leurs moyens. Le

tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour

statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

les auditions sollicitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au

complément d'instruction requis par les recourants, sans qu'il n'en résulte de

violation du droit d'être entendus de ces derniers.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.

Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF

2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, la décision attaquée expose de

manière méthodique les circonstances de faits et les motifs juridiques ayant conduit

le SPOP à dénier l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Cette

motivation s'avère suffisante, au regard des exigences légales et

jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce

d'autant plus que ces derniers sont assistés d'un avocat et ont pu recourir en

temps utile pour faire valoir leurs droits. Il est du reste à noter que les

susnommés n'ont pas estimé nécessaire de compléter leur mémoire de recours

après avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Le moyen se

révèle donc infondé.

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de

séjour à une famille camerounaise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse.

b) En l'espèce, les recourants et leurs filles étant

ressortissants du Cameroun, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir

de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Ils

sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

4.

Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour en

leur faveur et celle de leurs enfants pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al.

1.

let. b LEI.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.

3.2

). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le

cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise

– dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art.

126.

al. 1 LEI par analogie) – que, lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les

références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence

considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse

et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large

mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au

milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un

retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet

2016.

consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la

prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite

par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20

novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le

26.

mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF

C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017

consid. 3b et les références).

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en

octobre 2004 et la recourante en octobre 2005, si bien qu'ils séjournent dans

notre pays depuis plus de quatorze ans, respectivement treize ans. Bien que longue,

la durée de ce séjour doit être relativisée, puisqu'elle s'est déroulée pour

l'essentiel d'abord à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour

études, ensuite dans l'illégalité. En effet, l'époux a été mis au bénéfice d'un

permis de séjour temporaire pour études jusqu'au 30 septembre 2011, puis d'une

autorisation de séjour de courte durée pour l'exercice d'une activité lucrative

de juillet 2013 à juillet 2014, de sorte qu'il a vécu en Suisse sans

autorisation pendant plus de six années. Quant à l'épouse, elle disposait d'un

permis de séjour temporaire pour études qui est arrivé à échéance le 31 octobre

2013, soit il y a plus de cinq ans. Les conjoints ont ainsi outrepassé les

prescriptions de police des étrangers dans une mesure non négligeable, cela

sans compter le fait que le susnommé a de surcroît travaillé pendant ses études

sans l'aval du SDE. Or, les recourants n'étaient pas sans savoir qu'il leur

incombait de rentrer chez eux une fois leurs formations achevées (sur la portée

des autorisations de séjour pour études, voir CDAP PE.2018.0234 du 26 juin 2019

consid. 5b). Ils s'y étaient même engagés, à plusieurs reprises, les 12

septembre 2003, 12 juillet 2005 et 29 avril 2013. Non contents de manquer à

leurs paroles, ils ont encore fait fi des différentes décisions des autorités qui,

comme celle qui nous occupe, refusaient de reconduire leurs titres de séjour et

les sommaient de quitter la Suisse (cf. décision du SEM du 26 juin 2012,

décision du SPOP du 17 décembre 2014 [confirmée par arrêt de la Cour de céans

du 14 août 2015], décision du SPOP du 24 mai 2016). Le seul fait qu'ils maîtrisent

le français (langue officielle du Cameroun), aient mené à bien leurs études

respectives, n'aient jamais eu recours à l’assistance publique et se soient

constitué un réseau social n'a rien d'exceptionnel et ne suffit pas à renverser

ce constat. Quant à leur participation à la vie associative, elle est certes respectable

mais focalisée essentiellement sur l'intégration des migrants africains, soit à

leur propre communauté. Enfin, ils n'ont pas d'autres proches ici que la sœur de

la recourante, qui vit avec les siens dans le canton d'Argovie, les autres

membres de leurs familles étant soit dans un autre pays d'Europe, soit au

Cameroun.

S'agissant des enfants du couple, âgées de 8 et

bientôt 4 ans, elles sont toutes deux nées en Suisse et ont grandi dans notre

pays. L'aînée est scolarisée en quatrième année primaire, obtient de bons

résultats et semble bien intégrée. Ce nonobstant, leur enracinement n'est pas

tel qu'il leur serait impossible de s'acclimater à un autre milieu. Au

contraire, compte tenu de leur jeune âge, elles sont toutes deux attachées

davantage à leurs parents qu'à leur environnement et n'ont pas encore atteint

d'étape cruciale dans leur développement ou leur formation qui imposerait la

poursuite de leur séjour parmi nous. A cela s'ajoute, encore une fois, que leur

séjour en Suisse s'est pour l'essentiel déroulé dans l'illégalité, l'ultime

autorisation de séjour accordée à l'un ou l'autre parent ayant pris fin en

juillet 2014.

Un renvoi de la famille au Cameroun ne sera

certainement pas chose aisée dans un premier temps. Il ne devrait toutefois pas

causer de difficultés insurmontables, lorsque l'on sait que les parents en sont

originaires et en parlent la langue, à l'instar de leurs deux enfants, qu'ils y

ont vécu la majeure partie de leur vie, y ont célébré leur mariage en octobre

2013.

et que l'épouse y conserve à tout le moins sa mère et sa grand-mère, avec

lesquelles elle a gardé contact. Un tel renvoi ne devrait pas non plus péjorer

la situation financière de la famille, puisque cette dernière vit déjà aux

dépens de son entourage depuis plusieurs années. Quoi qu'en disent les

recourants, la formation qu'ils ont acquise en Suisse – notamment un Bachelor

en télécommunication délivré au recourant par la HEIG-VD en 2011, ainsi qu'un

Master en économie politique accordé à la recourante par l'Université de

Fribourg en 2013 – devrait constituer un atout propice à leur insertion

professionnelle et leur permettre de contribuer activement au développement

économique de leur pays d'origine, conformément à leurs projets initiaux. Les

recourants ne sauraient de bonne foi soutenir maintenant que leurs formations,

qu'ils ont été autorisés à suivre en Suisse sur la base de leurs promesses de

rentrer ensuite chez eux, ne leur serait en réalité d'aucune utilité dans leur

pays de provenance. Enfin, les susnommés ne prétendent pas qu'ils seraient

personnellement exposés à des risques particuliers en cas de retour au Cameroun,

ni que leur état de santé s'opposerait à l'exigibilité de cette mesure.

d) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec

l'autorité intimée, que les recourants et leurs enfants ne se trouvent pas dans

un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède

ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête

pas le flanc à la critique.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les recourants ont procédé au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant qu'avocat-stagiaire (cf.

art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.

art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jacques Emery peut

être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1’525 fr. (1h45

x 180 fr. + 11h x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. de débours (1’525

fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève

ainsi à 1’724 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus

attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jacques Emery, conseil d'office de A.________

et B.________, est fixée à 1’724 fr. (mille sept cent vingt-quatre francs),

débours et TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.