PE.2018.0475
CDAP - PE.2018.0475 - 2019-06-27 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
27 juin 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Philippe Gerber,
juge suppléant; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Jacques
EMERY, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 31 octobre 2018 refusant de leur octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, et B.________,
compatriote née le ******** 1980, se sont mariés dans leur pays d'origine en
octobre 2013 après avoir vécu plusieurs années ensemble en Suisse, dans les
circonstances décrites ci-après. Ils sont les parents de deux filles nées à ********
en ******** 2011 et ******** 2015.
B.
A.________ (ci-après: le recourant) est arrivé en Suisse le 3 octobre
2004 pour y entreprendre une formation de physicien à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Il a alors été mis au bénéfice d'un permis de séjour
temporaire pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre
2006. Il s'était préalablement engagé, le 12 septembre 2003, à quitter la Suisse
au terme de son cursus, en cas d'échec ou de non-respect du programme
préalablement fixé.
Le 15 décembre 2006, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a appris que le recourant avait été exmatriculé de l'EPFL
après avoir subi un échec définitif. Invité à s'expliquer, l'intéressé a indiqué,
les 12 janvier et 29 mars 2007, qu'il avait recommencé l'automne précédent une
formation en télécommunications auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), d'une durée de trois ans, et qu'une fois
son diplôme d'ingénieur obtenu, il rentrerait au Cameroun pour y chercher un
emploi. Le SPOP a dès lors consenti, le 10 avril 2007, à renouveler son autorisation
de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]).
Il l'avertissait néanmoins qu'une nouvelle prolongation de son titre de séjour
dépendrait de ses bons résultats et l'invitait d'ores et déjà à prendre toutes
dispositions utiles à préparer son départ dès l'obtention de son diplôme.
Par décision du 9 juillet 2007, le SEM a refusé
d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Suite à l'intervention de la
HEIG-VD, l'autorité fédérale est toutefois revenue sur sa décision, le 18
septembre 2007, en approuvant la poursuite du séjour. Le recourant a finalement
obtenu son Bachelor en télécommunications le 2 décembre 2011.
Le 30 septembre 2011, le recourant a sollicité une nouvelle
prolongation de son permis de séjour pour études, échu ce même jour, dans le
but d'entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l'Université
de Neuchâtel. Il a précisé, le 25 janvier 2012, qu'il souhaitait s'établir
au Canada au terme de cette maîtrise, où il avait déjà déposé une demande de
résidence permanente. Il ajoutait qu'il travaillait accessoirement comme
veilleur de nuit dans un hôtel, activité qui lui permettait de couvrir
l'essentiel de ses besoins.
Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a rendu le
recourant attentif au caractère illégal de son activité lucrative, exercée sans
autorisation, et l'a invité à régulariser cette situation. Par décision du 1er
mars 2012, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a accepté la demande de prise
d'emploi déposée formellement à cette fin.
Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger une
nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études du recourant, toujours sous
réserve de l'approbation du SEM, que ce dernier a toutefois refusé de délivrer
par décision du 26 juin 2012. Le recours formé par l'intéressé contre cette
décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du
6 novembre 2012 (C-3990/2012).
Le 18 décembre 2012, la HEIG-VD a sollicité
l'autorisation d'engager le recourant en qualité de collaborateur scientifique à
taux partiel pendant une année, requête à laquelle le SDE a fait droit par décision
du 27 mars 2013. Cette décision a été approuvée par le SEM le 8 juillet 2013
pour une durée initiale de douze mois, après que le recourant s'était engagé derechef,
le 29 avril précédent, à quitter la Suisse au terme de son contrat. L'intéressé
a ainsi obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité
lucrative, valable jusqu'au 6 juillet 2014, et exercé l'activité annoncée du 9 septembre
2013 jusqu'à cette date.
Le 7 juin 2014, l'hôtel employant accessoirement le
recourant a formulé une nouvelle demande de prise d'emploi en faveur de son
employé, qui a essuyé un rejet du SDE, le 8 octobre 2014.
Par décision du 17 décembre 2014, confirmée par
arrêt de la Cour de céans du 14 août 2015 (PE.2015.0026), le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de
Suisse, au motif qu'il était lié par la décision négative du SDE. Le recours interjeté
par l'intéressé au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 21 septembre 2015
(TF 2D_57/2015) et un nouveau délai de départ a alors été fixé au 2 novembre
suivant. Ce nonobstant, le recourant n'a pas quitté le pays.
C.
B.________ (ci-après: la recourante) est entrée en Suisse le 16 octobre
2005 afin d'intégrer la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne. Elle s'était engagée auparavant, par déclaration du
12 juillet 2005, à rentrer au Cameroun au terme de sa formation académique ou
en cas de non-respect du programme fixé. A son arrivée, elle s'est vue délivrer
une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 15 octobre
2006.
Après avoir essuyé un échec définitif aux examens
préparatoires, la recourante s'est tournée vers les sciences sociales, d'abord
auprès de l'Université de Lausanne à l'hiver 2006, puis de l'Université de
Fribourg à l'été 2007. En parallèle à ses études, elle a travaillé
accessoirement dans une station-service, avec l'aval du SDE, depuis 2008.
Par courrier du 2 mai 2007, le SPOP a consenti à
prolonger son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2007, avec
l'approbation du SEM. Il l'avisait toutefois qu'une nouvelle prolongation ne
pourrait avoir lieu à l'avenir que si elle réussissait son cursus dans les
délais prévus. Il l'informait également que le but de son séjour serait réputé
atteint une fois qu'elle aurait obtenu sa maîtrise en sciences sociales et
l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles à préparer son départ
à cette échéance.
Au bénéfice de cette autorisation, dont la validité
a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2013, la recourante a
finalement décroché un Master en économie politique délivré par l'Université de
Fribourg le 16 avril 2013.
Le 19 décembre 2013, la recourante a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé au SPOP,
le 8 avril 2014, qu'elle était à la recherche d'un emploi correspondant à son
profil académique et que sa démarche était liée au séjour du recourant, qu'elle
venait d'épouser et avec lequel elle avait eu une première fille trois ans plus
tôt.
D.
Quelques mois après la venue au monde de leur seconde fille, les
recourants ont soumis au SPOP, le 12 janvier 2016, une requête commune tendant
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une
autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs deux enfants. S'agissant
de l'époux, ils soutenaient qu'il avait dû suspendre son cursus universitaire à
Neuchâtel pour des motifs professionnels et qu'il recherchait activement un
emploi, après avoir œuvré pour la HEIG-VD et différentes agences de placement
jusqu'en décembre 2014. Concernant l'épouse, ils alléguaient qu'elle
travaillait depuis 2008, actuellement comme assistante de direction d'une
association humanitaire depuis 2013. Les recourants disaient jouir d'une très
bonne réputation, n'avoir donné lieu à aucune poursuite, ni infraction, et être
bien intégrés socialement dans le canton de Vaud. Sur le plan familial enfin,
ils soulignaient que leurs deux filles étaient nées en Suisse, que l'aînée
était scolarisée en première année primaire et qu'ils étaient tous très proches
de la sœur du recourant, qui était citoyenne suisse et mère de deux garçons.
Parmi les pièces produites à l'appui de la demande figuraient plusieurs
formulaires de recherches d'emplois adressés par le recourant à l'assurance-chômage
en 2014, une promesse d'engagement de 2015 et quelques lettres de soutien.
Par courrier du 21 mars 2016, le SPOP a relevé d'une
part que l'autorisation de séjour temporaire de la recourante était échue depuis
le 31 octobre 2013 et que le but de son séjour devait être considéré comme
atteint, puisqu'elle avait terminé ses études. Il observait d'autre part qu'un
délai de départ au 2 novembre 2015 avait été imparti au recourant, suite à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2015. Il invitait dès lors les
conjoints à quitter la Suisse, précisant qu'il leur était loisible de requérir
une décision formelle à ce sujet.
Sur demande des recourants, le SPOP a rendu une
telle décision, le 24 mai 2016, refusant l'octroi des autorisations
d'établissement, respectivement de séjour aux membres de la famille et ordonnant
leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Outre les motifs déjà
invoqués dans son préavis, l'autorité rappelait que les recourants s'étaient
tous deux engagés à quitter la Suisse à la fin de leurs études et qu'étant
dépourvus d'autorisations de séjour, ils ne pouvaient prétendre à une
autorisation d'établissement, ce qui valait également pour leur progéniture. Cette
décision, entrée en force, n'a pas été suivie d'effet.
E.
Le 10 janvier 2017, les recourants ont déposé une nouvelle et dernière
demande d'autorisation de séjour en faveur de la famille, pour cas de rigueur,
auprès du SPOP. Ils faisaient valoir qu'ils vivaient en Suisse depuis douze
ans, qu'ils avaient mené leurs études et carrières professionnelles avec
sérieux, qu'ils n'avaient commis aucune infraction ni émargé à l'aide sociale
et qu'ils étaient parfaitement intégrés dans leur pays d'accueil, où leur deux
filles étaient nées. Ils arguaient qu'un renvoi provoquerait un véritable
déracinement et qu'il serait même contreproductif pour la société, qui se
verrait privée de leurs compétences. Ils affirmaient encore qu'un retour au
Cameroun menacerait leur survie, puisqu'il s'agissait d'un pays pauvre dans
lequel le marché du travail était extrêmement limité, si bien que les diplômes
acquis en Suisse ne leur seraient d'aucune utilité. A l'appui de leur demande,
ils produisaient notamment une promesse d'engagement d'une société de services
financiers du 9 janvier 2017 (précisée le 17 mars suivant) en faveur de
l'époux.
Les recourants ont complété leur demande les 1er
septembre 2017 et 7 juin 2018, à la requête du SPOP, par l'adjonction de
plusieurs pièces supplémentaires, dont une demande de prestations du 20 juin
2017 à une agence d'assurances sociales et un extrait récent du registre des
poursuites affichant quelque 2'800 fr. d'actes de défaut de biens et de poursuites
au passif de l'épouse. Ils précisaient que, faute de pouvoir travailler, ils s’étaient
retrouvés dans la précarité depuis que l'épouse était tombée malade en février
2016 et qu'ils vivaient grâce aux dons de leurs proches, en particulier la sœur
de l'époux, et à leurs économies. Ils priaient dès lors l'autorité de se
prononcer dans les meilleurs délais.
Dans un préavis du 10 juillet 2018, le SPOP a rendu
les recourants attentifs au fait qu'ils avaient séjourné et travaillé en Suisse
sans autorisation depuis le mois d'octobre 2013 pour l'épouse, respectivement
depuis le mois de juillet 2014 pour l'époux, de sorte qu'ils avaient violé les règles
de police des étrangers. Il leur rappelait qu'ils avaient fait l'objet de
plusieurs décisions de renvoi de Suisse auxquelles ils ne s'étaient jamais
conformés et relevait que leur indépendance financière n'était plus garantie. S'agissant
des enfants, il estimait que la fille aînée, qui avait commencé sa scolarité
récemment, devait pouvoir suivre ses parents dans leur pays d'origine sans
rencontrer d'innombrables difficultés, à l'instar de sa sœur cadette, vu son
jeune âge. Il en inférait que les conditions nécessaires à la reconnaissance
d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies, raison pour laquelle il s'apprêtait
à refuser la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Il laissait
néanmoins la faculté aux intéressés de faire valoir leurs moyens avant de
statuer négativement.
Les recourants ont réagi le 8 août 2018, en étayant
davantage leurs arguments. Ils laissaient entendre que leur situation
financière précaire était le résultat de l'interdiction de travailler dont ils
étaient frappés et affirmaient qu'ils trouveraient rapidement un emploi s'ils y
étaient autorisés, compte tenu de leur niveau de formation. Ils ajoutaient que
leur fille aînée, désormais en troisième année primaire, figurait parmi les
meilleures élèves de son école, où elle comptait de nombreux amis, et qu'elle
participait à moult activités parascolaires et sportives. Ils répétaient qu'un
renvoi constituerait ainsi un véritable déracinement pour toute la famille, ce
d'autant plus qu'ils n'avaient plus d'attaches au Cameroun, où sévissaient des
troubles politiques parfois meurtriers. Ils enchérissaient en déclarant que la
situation économique de ce pays n'offrait que très peu de perspectives à des
travailleurs aussi qualifiés. Ils manifestaient leur incompréhension à l'égard
du refus de l'autorité, alors qu'ils étaient parfaitement intégrés,
d'excellente moralité et très investis dans la société suisse, à laquelle ils
pouvaient fournir un apport extrêmement positif.
Par décision du 31 octobre 2018, le SPOP a refusé
aux recourants et à leurs filles l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Hormis les motifs
déjà exposés dans le préavis du 10 juillet précédent, cette décision
mentionnait que les intéressés avaient passé une grande partie de leur vie dans
leur pays d'origine, qu'ils y conservaient donc des attaches importantes, qu'ils
ne faisaient pas état de qualifications particulières et qu'ils étaient en
bonne santé, de sorte qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de
détresse personnelle constitutive d'un cas de rigueur. Elle indiquait encore à
cet égard que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle
et familiale des intéressés n'étaient suffisantes pour justifier une dérogation
aux règles d'admission ordinaires des ressortissants étrangers.
F.
Par mémoire de leur conseil commun du 3 décembre 2018, les recourants
ont déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant à la délivrance
d'autorisations de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et celle de leurs
enfants. Reprenant en substance l'argumentation déjà exposée au SPOP, ils soulignent
qu'ils résident en Suisse sans discontinuer depuis plus de treize ans, qu'ils y
sont parfaitement intégrés et qu'ils disposent tous deux d'une formation de
haut niveau qui leur permettra rapidement de participer à la vie économique du
pays, comme en atteste notamment la promesse d'engagement faite au recourant.
Ils rappellent avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse, jouir d'une
moralité exemplaire et maîtriser le français. Ils répètent s'être investis dans
la vie associative du canton et ne jamais avoir dépendu de l'aide sociale, alors
même qu'il leur est défendu de travailler, les rares dettes contractées étant en
passe d'être honorées. Ils nient avoir gardé des liens importants avec le
Cameroun, dans la mesure où tous leurs proches résideraient aujourd'hui en
Europe, à l'exception de la mère et de la grand-mère de la recourante, lesquelles
seraient incapables de les aider à subvenir à leurs besoins. Ils persistent à
penser qu'après un si long séjour en Suisse, leur départ créerait un véritable
déracinement, surtout pour leurs filles, qui y ont toujours vécu et ne
connaissent rien de l'Etat d'origine de leurs parents. Ils maintiennent que le
Cameroun est en proie à une crise politique ainsi qu'à une criminalité et une
pauvreté endémiques, de sorte qu'un renvoi dans ce pays les plongerait dans une
grave précarité et compromettrait le développement des enfants. Ils reprochent
au SPOP de ne pas avoir tenu compte de tous ces éléments, fondant à leurs yeux
l'octroi de permis humanitaires, et d'avoir insuffisamment motivé sa décision,
en violation de leur droit d'être entendus. Ils sollicitent enfin leur audition
personnelle, à titre de mesure d'instruction, de même que le bénéfice de
l'assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par décision incidente du 19 décembre
2018. Entre autres pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs
lettres de soutien de leur entourage, ainsi que quelques articles sur le marché
suisse de l'emploi et la situation générale au Cameroun.
Dans sa réponse du 3 janvier 2018, le SPOP conclut
au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il
relève au surplus que la durée de présence en Suisse des recourants doit être
relativisée, puisque l'époux a principalement séjourné dans notre pays à la grâce
de multiples procédures de demandes ou de recours, tandis que l'épouse ne
dispose plus de titre de séjour depuis 2013. Il constate en outre qu'ils sont
demeurés parmi nous au mépris des décisions de renvoi rendues à leur encontre par
les autorités cantonale et fédérales. Il observe encore que la promesse
d'embauche invoquée remonte à 2017, si bien que se pose la question de son
caractère actuel, et considère que les connaissances acquises en Suisse
pourront, quoi qu'affirment les susnommés, être aisément mises à profit au
Cameroun.
Les recourants ont renoncé à s'exprimer dans le
délai qui leur a été imparti à cet effet.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants sollicitent leur audition par le tribunal à titre de
mesure d'instruction, afin de pouvoir s'exprimer de vive voix sur leur
situation familiale, leurs motivations, leur intégration en Suisse et la
situation générale au Cameroun. Ils reprochent en outre formellement à
l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments au
dossier ni motivé sa décision. Ces deux questions doivent être examinées sous
l'angle du droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être
entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140
I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF
130.
II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à
des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1).
En l'espèce, les recourants ont eu maintes fois
l'occasion d'exposer en détails leurs point de vue et arguments, d'abord devant
le SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un
mandataire professionnel. Ils ont du reste produit de nombreuses pièces, dont
plusieurs témoignages écrits de leurs proches, à l'appui de leurs moyens. Le
tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour
statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à
l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter
les auditions sollicitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au
complément d'instruction requis par les recourants, sans qu'il n'en résulte de
violation du droit d'être entendus de ces derniers.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF
2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).
En l'occurrence, la décision attaquée expose de
manière méthodique les circonstances de faits et les motifs juridiques ayant conduit
le SPOP à dénier l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Cette
motivation s'avère suffisante, au regard des exigences légales et
jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce
d'autant plus que ces derniers sont assistés d'un avocat et ont pu recourir en
temps utile pour faire valoir leurs droits. Il est du reste à noter que les
susnommés n'ont pas estimé nécessaire de compléter leur mémoire de recours
après avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Le moyen se
révèle donc infondé.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de
séjour à une famille camerounaise.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
b) En l'espèce, les recourants et leurs filles étant
ressortissants du Cameroun, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Ils
sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.
4.
Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour en
leur faveur et celle de leurs enfants pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al.
1.
let. b LEI.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2
). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise
– dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art.
126.
al. 1 LEI par analogie) – que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP
PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les
références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence
considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet
2016.
consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite
par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le
26.
mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF
C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017
consid. 3b et les références).
c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en
octobre 2004 et la recourante en octobre 2005, si bien qu'ils séjournent dans
notre pays depuis plus de quatorze ans, respectivement treize ans. Bien que longue,
la durée de ce séjour doit être relativisée, puisqu'elle s'est déroulée pour
l'essentiel d'abord à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour
études, ensuite dans l'illégalité. En effet, l'époux a été mis au bénéfice d'un
permis de séjour temporaire pour études jusqu'au 30 septembre 2011, puis d'une
autorisation de séjour de courte durée pour l'exercice d'une activité lucrative
de juillet 2013 à juillet 2014, de sorte qu'il a vécu en Suisse sans
autorisation pendant plus de six années. Quant à l'épouse, elle disposait d'un
permis de séjour temporaire pour études qui est arrivé à échéance le 31 octobre
2013, soit il y a plus de cinq ans. Les conjoints ont ainsi outrepassé les
prescriptions de police des étrangers dans une mesure non négligeable, cela
sans compter le fait que le susnommé a de surcroît travaillé pendant ses études
sans l'aval du SDE. Or, les recourants n'étaient pas sans savoir qu'il leur
incombait de rentrer chez eux une fois leurs formations achevées (sur la portée
des autorisations de séjour pour études, voir CDAP PE.2018.0234 du 26 juin 2019
consid. 5b). Ils s'y étaient même engagés, à plusieurs reprises, les 12
septembre 2003, 12 juillet 2005 et 29 avril 2013. Non contents de manquer à
leurs paroles, ils ont encore fait fi des différentes décisions des autorités qui,
comme celle qui nous occupe, refusaient de reconduire leurs titres de séjour et
les sommaient de quitter la Suisse (cf. décision du SEM du 26 juin 2012,
décision du SPOP du 17 décembre 2014 [confirmée par arrêt de la Cour de céans
du 14 août 2015], décision du SPOP du 24 mai 2016). Le seul fait qu'ils maîtrisent
le français (langue officielle du Cameroun), aient mené à bien leurs études
respectives, n'aient jamais eu recours à l’assistance publique et se soient
constitué un réseau social n'a rien d'exceptionnel et ne suffit pas à renverser
ce constat. Quant à leur participation à la vie associative, elle est certes respectable
mais focalisée essentiellement sur l'intégration des migrants africains, soit à
leur propre communauté. Enfin, ils n'ont pas d'autres proches ici que la sœur de
la recourante, qui vit avec les siens dans le canton d'Argovie, les autres
membres de leurs familles étant soit dans un autre pays d'Europe, soit au
Cameroun.
S'agissant des enfants du couple, âgées de 8 et
bientôt 4 ans, elles sont toutes deux nées en Suisse et ont grandi dans notre
pays. L'aînée est scolarisée en quatrième année primaire, obtient de bons
résultats et semble bien intégrée. Ce nonobstant, leur enracinement n'est pas
tel qu'il leur serait impossible de s'acclimater à un autre milieu. Au
contraire, compte tenu de leur jeune âge, elles sont toutes deux attachées
davantage à leurs parents qu'à leur environnement et n'ont pas encore atteint
d'étape cruciale dans leur développement ou leur formation qui imposerait la
poursuite de leur séjour parmi nous. A cela s'ajoute, encore une fois, que leur
séjour en Suisse s'est pour l'essentiel déroulé dans l'illégalité, l'ultime
autorisation de séjour accordée à l'un ou l'autre parent ayant pris fin en
juillet 2014.
Un renvoi de la famille au Cameroun ne sera
certainement pas chose aisée dans un premier temps. Il ne devrait toutefois pas
causer de difficultés insurmontables, lorsque l'on sait que les parents en sont
originaires et en parlent la langue, à l'instar de leurs deux enfants, qu'ils y
ont vécu la majeure partie de leur vie, y ont célébré leur mariage en octobre
2013.
et que l'épouse y conserve à tout le moins sa mère et sa grand-mère, avec
lesquelles elle a gardé contact. Un tel renvoi ne devrait pas non plus péjorer
la situation financière de la famille, puisque cette dernière vit déjà aux
dépens de son entourage depuis plusieurs années. Quoi qu'en disent les
recourants, la formation qu'ils ont acquise en Suisse – notamment un Bachelor
en télécommunication délivré au recourant par la HEIG-VD en 2011, ainsi qu'un
Master en économie politique accordé à la recourante par l'Université de
Fribourg en 2013 – devrait constituer un atout propice à leur insertion
professionnelle et leur permettre de contribuer activement au développement
économique de leur pays d'origine, conformément à leurs projets initiaux. Les
recourants ne sauraient de bonne foi soutenir maintenant que leurs formations,
qu'ils ont été autorisés à suivre en Suisse sur la base de leurs promesses de
rentrer ensuite chez eux, ne leur serait en réalité d'aucune utilité dans leur
pays de provenance. Enfin, les susnommés ne prétendent pas qu'ils seraient
personnellement exposés à des risques particuliers en cas de retour au Cameroun,
ni que leur état de santé s'opposerait à l'exigibilité de cette mesure.
d) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec
l'autorité intimée, que les recourants et leurs enfants ne se trouvent pas dans
un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède
ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête
pas le flanc à la critique.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les recourants ont procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire
de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant qu'avocat-stagiaire (cf.
art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.
art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jacques Emery peut
être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1’525 fr. (1h45
x 180 fr. + 11h x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. de débours (1’525
fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève
ainsi à 1’724 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice
sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus
attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 octobre 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Jacques Emery, conseil d'office de A.________
et B.________, est fixée à 1’724 fr. (mille sept cent vingt-quatre francs),
débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.