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Décision

PE.2018.0476

CDAP - PE.2018.0476 - 2019-06-28 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

28 juin 2019Français65 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais, A.________ est né le ******** 1992. Il a vécu

au Cap-Vert, jusqu'à l'âge de quatre ans, sa famille ayant ensuite déménagé au

Portugal.

Il est arrivé en Suisse en novembre 2008, à l'âge de

seize ans, accompagné du reste de sa famille. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, puis, dès le mois de décembre 2013, d'une autorisation

d'établissement.

B.

Après des tests effectués durant l'année 2010, son quotient intellectuel

a été évalué à 67, résultat qualifié de largement inférieur à celui de la

moyenne des jeunes de son âge. Dès août 2010, il a suivi des mesures

d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). L'assurance

invalidité (AI) a ensuite pris en charge ses frais de formation professionnelle

initiale au sens de l'art. 16 LAI. Son souhait d'apprendre le métier de

peintre en bâtiment a pu se réaliser au sein de la structure Le Repuis, en

partenariat avec une entreprise de la région. En mars 2013, un rapport

parvenait à la conclusion qu'il serait insérable en économie libre avec un

soutien et une année de formation supplémentaire. Il a ensuite pu passer une convention

pour un placement à l'essai (sur la base de l'art. 18a LAI) chez l'entreprise

partenaire du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Cet emploi a

débouché sur la signature d'un contrat ACIT avec la même entreprise du 1er

février 2014 au 31 juillet 2014. L'entreprise partenaire a toutefois résilié le

contrat avec effet au 31 août 2014.

En juillet 2015, A.________ a été mis au bénéfice

d'une rente d'invalidité complète pour un degré d'invalidité de 74% dès le 1er

juin 2010, en raison d'un bégaiement sévère.

C.

A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- 21

avril 2010: condamnation par la présidente du Tribunal des mineurs à trois

demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, dont

deux avec sursis pendant six mois, pour appropriation illégitime, dommages à la

propriété et conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de construire;

dans ce cadre, il avait été considéré comme "un adolescent n'ayant pas

besoin de soins éducatifs particuliers";

- 16

décembre 2011: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois à 400 fr. d'amende pour vol d'importance mineure et recel d'importance

mineure;

- 6

juillet 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à

une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction

d'importance mineure (vol);

- 3

décembre 2014: condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

vaudois, admettant très partiellement l'appel, à une peine privative de liberté

de 20 mois (dont 14 mois avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour vol,

recel, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant (deux infractions distinctes,

dont une avec commission en commun), vol d'usage d'un véhicule automobile,

conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans

assurance-responsabilité civile, contravention selon l'art. 19a de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit selon l'art. 19a LStup (essentiellement

pour des actes commis entre 2011 et 2013);

- 8

mai 2015: condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord

vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr.

pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile,

contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de

brigandage (pour des actes commis entre mai et octobre 2014). Ce jugement a été

confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 11

septembre 2015.

D.

Après plus de sept mois de détention avant jugement, A.________ a

exécuté ses deux peines privatives de liberté du 6 mai 2015 jusqu'au 29 mars

2016, date de sa libération conditionnelle. Dans son ordonnance du 10 mars

2016, le juge d'application des peines (JAP) a relevé ce qui suit à propos du pronostic quant à la conduite future de A.________:

"Il est

ressorti du rapport de la prison du Bois-Mermet précité que l'intéressé a

travaillé à l'atelier bibliothèque, qu'il a participé aux activités

socio-éducatives (cours de terre et modelage, théâtre, expression picturale) et

qu'il a régulièrement reçu les visites de ses proches. Compte tenu de son bon

comportement en prison, de son permis C encore valable et des éléments

précités, la Direction du pénitencier a préavisé favorablement à la libération

conditionnelle du condamné.

Dans son rapport 5 janvier 2016, la Fondation vaudoise de probation

(FVP) a notamment indiqué que A.________ vivait à ********, chez ses parents, depuis 2008, qu'il bénéficiait

d'une rente Al à 70% avant son incarcération, qu'il avait sollicité l'aide de

cette fondation pour obtenir des informations sur ses frais judiciaires et les

prestations fournies par l'aide sociale, qu'il s'était toujours montré poli et

respectueux et qu'il voulait entreprendre des démarches pour réactiver sa rente

Al lorsqu'il serait libéré et exercer une activité occupationnelle dans ce

cadre. Au vu de ces éléments, la FVP a préavisé en faveur de la libération

conditionnelle de A.________.

Le 2016, l'Office

d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une

proposition d'octroi de la libération conditionnelle à A.________ exposant, en

substance, que le prénommé avait adopté un bon comportement en détention, qu'il

purgeait ses premières peines privatives de liberté en Suisse, ce qui,

généralement, ne laissait pas indifférent et produisait un impact sur la

personne incarcérée, qu'il envisageait de réactiver sa rente Al lorsqu'il

serait libéré et d'exercer une activité professionnelle, que l'exécution par

l'intéressé de ses peines jusqu'à leur terme n'apporterait rien de plus en

terme d'amendement et qu'il était préférable de lui octroyer un élargissement

anticipé subordonné à une assistance de probation et à des règles de conduites

tendant à effectuer régulièrement des contrôles d'abstinence aux produits

stupéfiants.

A.________ a été

entendu par le Juge d'application des peines le 23 février 2016. Il a notamment

déclaré qu'il était à peu près d'accord avec tout ce qui avait été retenu dans

ses jugements, qu'il avait compris qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il

payait aujourd'hui, que ses relations avec ses parents et amis étaient bonnes,

qu'il n'avait plus et ne voulait plus avoir de relation avec ses anciennes et

mauvaises fréquentations qui avaient contribué à ses sentences pénales, qu'il

avait déjà perdu trop de temps et de choses, qu'il voulait prendre contact avec

l'Assurance-Invalidité (AI) pour trouver un emploi, que ses parents

l'attendaient à ********, qu'ils pouvaient le loger à sa sortie de détention,

qu'ils l'aidaient d'ores et déjà financièrement, qu'il était disposé à se

soumettre à une assistance de probation et à des contrôles d'abstinence et qu'il

avait compris ce que cela signifiait.

Le 2 mars 2016, le

Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle du prénommé.

Le Procureur a

notamment invoqué que les infractions pour lesquelles l'intéressé avaient été

condamné étaient graves, qu'il avait récidivé en cours d'enquête, à chaque

fois, dans le cadre de deux affaires pour lesquelles il purgeait sa peine et

qu'il avait par ailleurs un autre antécédent avant ces deux condamnations, ce

qui suscitait l'inquiétude pour un individu âgé de 23 ans.

Le Ministère public a ajouté que les seules perspectives d'avenir du

condamné étaient de retourner vivre chez ses parents et de reprendre contact

avec l'AI, ce qui était un peu court, qu'il se retrouverait dans les la même

situation que celle qui était la sienne au moment de ses condamnations,

c'est-à-dire dans le désoeuvrement et que ses explications sur le regard qu'il

portait sur ses sentences pénales devant le Juge de céans n'étaient pas

convaincantes et démontreraient un manque d'amendement certain.

4. a) En l'espèce,

certes, A.________ a commis des actes graves, il a plusieurs antécédents

judiciaires et il peu avoir donné le sentiment, en audience et pour certaines

d'entre elles, d'avoir émis des déclarations laconiques au sujet de son regard

sur ses condamnations, étant précisé toutefois qu'il souffre de bégaiement et

qu'il était difficilement compréhensible, ce dont il faut tenir compte au

moment d'interpréter dites déclarations.

Cela étant, le

prénommé reconnaît ses délits.

En ce qui concerne ses

déclarations en audience, et contrairement à l'avis du Ministère public, elles

donnent, dans l'ensemble (cf. P. 4, lignes 33-34, 40-43, 52-55, 67­69),

l'impression que l'intéressé a pris conscience de la gravité de ses actes et

que ses peines privatives de liberté ont produit un impact et l'on fait

réfléchir (« J'ai compris que [avais fait quelque chose de mauvais. Maintenant

je paie (...), Je n'ai plus de contacts avec les personnes avec lesquelles j'ai

commis des infractions (...), j'ai déjà perdu trop de temps et trop de choses

dans ma vie à cause de ma condamnation (...), J'ai perdu du temps avec ma

condamnation. Cela m'a appris que ce que j'ai fait était mauvais. Je veux

arrêter de fréquenter les personnes qui commettent des délits »).

Il faut aussi prendre

en considération le fait que le condamné bénéficie du soutien et de l'aide

financière de sa famille, qui consent aussi à le loger à sa libération, qu'il

adopte un bon comportement en détention et qu'il y pratique plusieurs activités

occupationnelles qui attestent de sa motivation et d'un bon état d'esprit.

Par ailleurs, A.________

reçoit des visites régulières de ses amis et proches, il a une attitude

courtoise avec les intervenants de la FVP et les préavis de la. FVP, de l'OEP et de la Direction de la prison du Bois-Mermet sont

favorables. Sur ce point, après quelques années de contact quotidien, le

personnel de surveillance pénitentiaire en sait beaucoup plus sur ses intérêts,

ses valeurs, les contacts avec ses pairs, ses efforts pour changer, sa motivation

et sa violence. Ce n'est pas pour rien que l'un des bons prédicteurs de la

réussite en libération conditionnelle réside dans les recommandations des

Directions d'établissements de détention.

(…)

Enfin, il suffit que

le pronostic soit non défavorable pour justifier un élargissement anticipé, ce

qui est le cas en l'espèce au vu des éléments du dossier".

E.

Par lettre du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a averti A.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de

révoquer son autorisation d'établissement en raison de ses condamnations

pénales. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par la plume de son avocate, A.________ s'est

déterminé le 24 novembre 2015, contestant un éventuel renvoi.

Par décision du 21 avril 2016, le chef du

Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement

de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

F.

A.________ a interjeté recours contre cette décision le 23 mai 2016

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP;

cause PE.2016.0179). Il alléguait en substance ne pas représenter une menace

réelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse qui justifierait son

renvoi. Il arguait également que la révocation de son autorisation

d'établissement constituerait une mesure disproportionnée, notamment au vu de

sa situation personnelle et familiale et des difficultés que présenterait pour

lui un retour au Portugal. Il affirmait en outre se trouver dans un cas de

rigueur. Au final, il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la

confirmation de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Par réponse du 17 juin 2016, le chef du Département

de l'économie et du sport a renvoyé à sa décision et a souligné le risque de

récidive présenté par A.________. Dans sa réplique du 3 août 2016, A.________ a

contesté l'évaluation faite par l'autorité intimée de son risque de récidive,

ainsi que la pesée des intérêts effectuée.

Sur demande du juge instructeur, A.________ a

produit le 13 octobre 2013 des extraits du dossier de l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le concernant.

Par arrêt du 4 novembre 2016, la CDAP a admis le

recours et a annulé la décision attaquée. Elle a renvoyé le dossier à

l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans

le sens des considérants. Elle a constaté que l'autorité ne mentionnait pas

dans sa décision le fait que A.________ était affecté d'un handicap qui le

rendait invalide à un degré de 74%, selon les calculs de l'Office AI, ni qu'il

disposait d'un quotient intellectuel très faible. Elle n'avait pas non plus

cherché à obtenir des renseignements précis et à jour quant à ces questions

préalablement à sa décision. Ce n'était que pendant la procédure de recours que

certaines précisions avaient pu être fournies sur demande du juge instructeur.

Néanmoins, sur la base des documents produits, provenant du dossier de l'Office

AI, l'on constatait que l'atteinte à la santé de A.________, tout comme ses

capacités intellectuelles, n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation récente.

Les principaux rapports dataient de 2010. Les documents les plus récents,

datant de 2014, étaient peu détaillés sur l'état de santé actuel de A.________,

en particulier l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles.

Or, ces questions avaient une importance certaine dans le cadre de la pesée des

intérêts à effectuer en vertu du principe de la proportionnalité. En

particulier, il n'était pas courant qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années

ait une capacité de gain à ce point réduite, dans une activité professionnelle

simple. Cela signifiait à première vue que l'atteinte sur le plan de la santé

et des capacités intellectuelles était relativement sérieuse. Dans l'examen

global des conditions de vie de l'intéressé, cet aspect devait être examiné

soigneusement. Ainsi, il n'était pas possible de décider de renvoyer A.________,

après bientôt huit ans de présence en Suisse, sans savoir à quel point son état

de santé constituait un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en

l'occurrence probablement le Portugal. Il était également nécessaire d'examiner

dans quelle mesure A.________, qui indiquait habiter chez ses parents, pouvait

être séparé de sa famille, en d'autres termes dans quelle mesure le soutien de

ses proches lui était nécessaire pour compenser son invalidité.

La CDAP a ainsi constaté que la décision reposait

sur un état de fait incomplet et que le respect du principe de proportionnalité

n'avait de ce fait pas été examiné à satisfaction. Elle a renvoyé le dossier au

SPOP afin qu'il complète l'instruction de la cause en obtenant les

renseignements nécessaires, de A.________ lui-même ou des médecins qui s'étaient

prononcés sur son état. La CDAP rappelait que A.________ avait l'obligation de

collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être

établie de manière complète par l'autorité.

G.

Le 5 janvier 2017, le SPOP a demandé au conseil de A.________ de lui

fournir les renseignements suivants:

"• un certificat médical détaillé sur l'état de santé actuel de

votre client, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses

capacités intellectuelles;

copie de l'intégralité du dossier de l'Office d'assurance

invalidité, conformément à votre courrier du 13 octobre 2016 adressé à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

quelles sont ses occupations et ses projets d'avenir?

quelles relations entretient-il avec son père domicilié à

l'étranger? A.________ lui rend-il visite? Dans l'affirmative, à quelle

fréquence et dans le cas contraire, pour quels motifs?

quels membres de sa famille résident en Suisse et au Portugal?

quels liens entretient-il avec ces derniers?".

A.________ a répondu en date du 5 avril 2017. Il a

indiqué qu'il avait un cousin au Portugal, avec lequel il n'entretenait pas de

relations et dont le père vivait au Cap-Vert. Il avait aussi deux tantes, qu'il

ne connaissait pas bien, aux Etats-Unis et au Cap-Vert. Le reste de sa famille,

dont il était très proche, vivait dans le canton de Vaud. Concernant son état

de santé, il précisait ne pas être suivi régulièrement par un médecin. Son

handicap n'évoluait pas, tout comme ses capacités intellectuelles. Il indiquait

détenir son dossier AI sur CD-Rom et se disait prêt à autoriser le SPOP à

consulter ce dossier s'il le souhaitait. S'agissant de ses occupations, il

venait de décrocher un travail auprès de l'atelier protégé Art-Broc. Il était

par ailleurs en attente de réponses pour suivre une formation auprès de

l'AFIRO.

Selon une information de l'atelier

protégé Art-Broc, A.________ a exercé une occupation chez eux (atelier vélo) de

mars à fin décembre 2017.

Le 3 mai 2017, le SPOP a signalé à A.________ qu'il

était impératif de lui fournir un certificat médical détaillé sur son état de

santé actuel, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses

capacités intellectuelles. Il lui indiquait aussi qu'il lui saurait gré de lui

transmettre une autorisation lui permettant de consulter l'intégralité du

dossier AI.

Le 26 juillet 2017, A.________ a transmis

l'autorisation requise. Il a aussi produit un certificat médical de la Dresse B.________,

daté du 28 juin 2017, formulé comme suit:

"Je ne connais pas bien ce

patient qui normalement est suivi par la Doctoresse Troptard (congé maladie).

Selon le dossier, il n'a plus

touché aux psychotropes. Il a arrêté l'école à la 7ème classe, a des

difficultés à parler. Il était suivi par la logopédiste. Il est très obèse

(185cm, 133kg), tension trop haute (140/100). Pour ses problèmes de

l'élocution, il ne trouve pas de travail. C'est très difficile à le comprendre.

Autrement il est en bonne santé".

A.________ indiquait être conscient de la brièveté

du rapport, mais partait du principe qu'il était suffisant dans le mesure où le

SPOP avait accès au dossier AI.

Par courrier du 6 juin 2018, le SPOP a relevé que le

dossier AI ne comportait pas de rapport médical récent et a demandé à A.________

de lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel

avec mentions particulières relatives à son handicap et ses capacités

intellectuelles. Il lui demandait également des informations sur ses

occupations récentes.

Le 6 juillet 2018, A.________ a transmis un

certificat médical de la Dresse B.________, daté du 18 juin 2018, formulé comme

suit:

"Je suis ce

patient occasionnellement, surtout pour faire des certificats ou remplir des

dossiers Al. Le 18.06.2018, il vient pour un nouveau certificat. Le patient

aimerait bien travailler et, je lui propose une réinsertion. Il a fait une

formation pratique de 6 mois (jusqu'à fin 2014) à Grandson comme aide peintre

et depuis juin 2018 réparation de vélo jusqu'à présent.

Certificat:

Incapacité de travail à 50% dès le 22.12.2017, 1/2 journée.

A.________ souffre

d'importants troubles de communication. Un travail assis serait possible, un

travail qui lui permet de bouger serait à préscrire (sic), vu le surpoids par

contre à banir (sic) les positions de se mettre à genou, de s'accroupir et

monter sur les échelles. Un travail lui permettant de marcher lentement et (sic)

à conseiller".

Le 10 juillet 2018, le SPOP a imparti à A.________

un dernier délai pour lui transmettre un certificat médical détaillé sur son

état de santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et

ses capacités intellectuelles.

Le 31 juillet 2018, A.________ a transmis un

certificat médical de la Dresse B.________, daté du 30 juillet 2018, formulé

comme suit:

"Selon mon impression le bégayement et le IQ du

patient n'ont pas changé. Je ne peux pas m'imaginer que ce patient pourra se

débrouiller tout seul dans un autre pays que la Suisse.

Je propose une

évaluation sur son IQ et refaire un test à l'endroit où son premier test a été

fait. Si cela n'est pas possible, on pourrait voir dans le futur si le cabinet

du Dr C.________ pourra lui faire un test neuropsychologique".

A.________ précisait dans son courrier que si le

certificat produit ne suffisait pas, il y aurait lieu de faire une évaluation

neuropsychologique. Il conviendrait alors de déterminer qui prendrait en charge

les coûts d'un tel examen. Il serait possible qu'il soit remboursé par

l'assurance-maladie.

H.

Par décision du 2 novembre 2018, le chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation

d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Il a

relevé que A.________ était un délinquant multirécidiviste condamné

à deux peines privatives de liberté de longue durée, d'une durée respective de

20 et de 18 mois et que la révocation de son autorisation d'établissement se

justifie ainsi en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi

fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1er

janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). De plus, au vu de la

répétition des infractions et du pronostic défavorable émis à son encontre, le

risque de récidive doit être considéré comme sérieux, de sorte que les conditions

de l'art. 5 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) apparaissaient

remplies. Certes l'intéressé, aujourd'hui âgé de 26 ans, avait un intérêt privé

à poursuivre son séjour en Suisse, où il vivait depuis bientôt dix ans avec ses

parents et où il bénéficiait d'une rente AI entière pour un degré d'invalidité

de 74% en raison d'un bégaiement sévère, étant précisé qu'il disposait en outre

de capacités intellectuelles réduites (QI de 67) et souffrait d'obésité. Il ne

semblait toutefois bénéficier d'aucun traitement particulier. En outre, la

doctoresse qui assurait son suivi, lequel serait essentiellement d'ordre

administratif selon cette dernière, avait indiqué que l'intéressé ne présentait

pas d'autres problèmes que ceux énumérés ci-dessus, que son état et ses

capacités intellectuelles apparaissaient par ailleurs stables, et qu'il était

apte à exercer une activité à 50% dans un cadre protégé. Malgré cela,

l'intéressé n'exerçait plus d'activité de ce type depuis décembre 2017. Le chef

du Département estimait aussi que les possibilités de

réintégration de A.________ au Portugal étaient réelles. Le Portugal disposait

par ailleurs d'un système de sécurité sociale qui prévoyait spécifiquement la

prise en charge des personnes en situation de handicap. De plus, A.________

pourrait s'installer à l'étranger avec son père.

I.

A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette

décision le 3 décembre 2018 auprès de la CDAP. Il formule les conclusions

suivantes:

"Principalement:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

notifiée le 31 octobre 2018 par le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, datée du 2 novembre 2018, révoquant l'autorisation

d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est annulée et

cette autorisation est confirmée.

Subsidiairement :

III. Le recours est

admis.

IV. La décision

notifiée le 31 octobre 2018 par le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, datée du 2 novembre 2018, révoquant l'autorisation

d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est annulée et

le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants".

Sur le fond, il relativise la gravité des

infractions commises, exposant qu'il s'est bien comporté en prison et que

celle-ci a eu un effet positif sur lui. Il déplore que l'autorité ait fait

abstraction des avis du JAP, de la Direction de la prison, de la Fondation

vaudoise de probation ainsi que de l'Office d'exécution des peines, qui ont

tous émis des pronostics favorables. Le recourant estime ainsi qu'il ne

présente aucune danger réel ni menace grave pour l'ordre et la sécurité publics

en Suisse. Il considère également que la décision est disproportionnée au vu de

sa situation personnelle. Il explique qu'il vit depuis dix ans en

Suisse, ce qui correspondant à plus d'un tiers de sa vie. En outre, il parle parfaitement le français et est très bien

intégré en Suisse, étant rappelé qu'il a travaillé auprès de l'atelier protégé

Art-Broc jusqu'en décembre 2017 et qu'il est prévu qu'il recommence à

travailler pour un atelier protégé le 10 décembre suivant. Ses liens

avec le Portugal sont par contre inexistants. En cas de renvoi de Suisse, il se

trouverait donc seul dans un pays dont il ne maîtrise pas le fonctionnement

puisqu'il n'y a vécu que jusqu'à l'âge de 12 ans. Au vu de son intelligence

largement inférieure à la moyenne des hommes de son âge et de son important

bégaiement, il ne serait concrètement pas en mesure de s'adapter ni de vivre

seul et ailleurs qu'en Suisse, dans un pays qu'il ne connaît pas. Le recourant

reproche à l'autorité de n'avoir pas examiné si

et dans quelle mesure il pourrait concrètement s'installer à l'étranger avec son père. Celui-ci s'est en effet établi

au Cap-Vert. S'il était renvoyé au Portugal, il s'y trouverait dès lors seul.

En définitive, le recourant souligne qu'une révocation de son autorisation

d'établissement et son renvoi de Suisse auraient des conséquences dramatiques

pour lui. La décision apparaît ainsi manifestement disproportionnée. Il considère

en outre qu'il se trouve dans un cas de rigueur.

Par réponse du 9 janvier 2019, le chef du

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation contenue

dans la décision attaquée. Au surplus, il souligne que le recourant s'est

largement vu accorder, à la suite de l'arrêt de la CDAP du 4 novembre 2016 et

conformément à celui-ci, la possibilité d'apporter un nouvel éclairage sur son

état de santé, en particulier sur l'éventuelle évolution de son handicap et de

ses capacités intellectuelles.

Le recourant a répliqué le 21 mars 2019 et a

confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Il fait grief à

l'autorité intimée d'avoir rendu la décision attaquée sans avoir procédé à une

évaluation neuropsychologique, alors même qu'il l'avait sollicitée pour le cas

où le certificat produit le 30 juillet 2018 serait jugé insuffisant. Il ajoute

que ledit certificat précise qu'il n'apparaît pas imaginable qu'il puisse vivre

seul dans un autre pays que la Suisse.

Le 9 mai 2019, le recourant a autorisé le tribunal à

consulter son dossier AI. Le dossier a été transmis directement par l'Office AI

au tribunal.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de

police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements

de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la

révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre

autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent

pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5

LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le

délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise

(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.

1.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 90 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans

le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir

sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable (let. b).

Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure

administrative (concernant spécifiquement la procédure en matière de droit des

étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations,

Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n° 3 ad art. 90 LEI),

l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui

sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer

à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des

faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la

procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. CDAP

PE.2017.0394 du

17.

mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une

obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu

de l'art. 90 LEI (arrêt TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,

2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence

de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments

probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans

l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI

impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la

situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la

réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les

documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir

d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements

sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils

doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de

porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une

incidence sur la décision d'autorisation à rendre (cf. Marc Spescha,

Migrationsrecht Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, n° 1 et 2 ad

art. 90 LEI; Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 ad art. 90 LEI

et les références). Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner

existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à

l'intéressé (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 8 ad art. 90 LEI et les

références). L'art. 90 let. b LEI contraint quant à lui le requérant à produire

sans retard les moyens de preuves nécessaires et à participer activement à

l'établissement des faits. Il ne libère pas pour autant l'autorité de son

devoir de constater les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire.

En particulier, l'autorité ne peut rester inactive lorsqu'il lui est plus aisé

ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de preuve recherché, ou lorsque

l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous les efforts raisonnablement

exigibles (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 3 et 12 ad art. 90 LEI;

Marc Spescha, op. cit., n° 3 ad art. 90 LEI).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit

que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2 ; cf. entre autres PE.2018.0105

du 5 mars 2019 concernant un étranger requérant une autorisation de séjour pour

traitement médical, PE.2017.0315 du 21 décembre 2017 relatif à une recourante qui

n'avait apporté aucun élément permettant d'étayer ses allégations quant au lien

entretenu avec son fils, PE.2015.0193 du 11 août 2015).

b) En l’occurrence, l’affaire a été retournée à

l’autorité intimée par arrêt du 4 novembre 2016 afin qu’elle détermine à quel

point l’état de santé du recourant constituait un obstacle à son intégration

dans un pays étranger, en l'occurrence probablement le Portugal, et dans quelle

mesure il avait besoin de l’assistance de sa famille. L’autorité intimée a

requis des informations à plusieurs reprises. Le 5 janvier 2017, elle a demandé

au conseil du recourant les renseignements suivants:

"• un certificat

médical détaillé sur l'état de santé actuel de votre client, en particulier sur

l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles;

• copie de l'intégralité du

dossier de l'Office d'assurance invalidité, conformément à votre courrier du 13

octobre 2016 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal;

• quelles sont ses occupations et

ses projets d'avenir?

• quelles relations entretient-il

avec son père domicilié à l'étranger? A.________ lui rend-il visite? Dans

l'affirmative, à quelle fréquence et dans le cas contraire, pour quels motifs?

• quels membres de sa famille

résident en Suisse et au Portugal?

• quels liens entretient-il avec

ces derniers?".

Le 3 mai 2017, l’autorité intimée a signalé au

recourant que les explications fournies n’étaient pas suffisantes et qu'il

était impératif de lui fournir un certificat médical détaillé sur son état de

santé actuel, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses

capacités intellectuelles. Le 26 juillet 2017, le recourant a produit un bref certificat

médical de la Dresse B.________. Par courrier du 6 juin 2018, l’autorité

intimée a relevé que le dossier AI du recourant - qu’elle avait été autorisée à

consulter - ne comportait pas de rapport médical récent et a demandé au

recourant de lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de

santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et ses

capacités intellectuelles. Elle lui demandait également des informations sur

ses occupations récentes. Le 6 juillet 2018, le recourant a transmis un bref certificat

médical de la Dresse B.________, daté du 18 juin 2018. Le 10 juillet 2018, l’autorité

intimée a imparti au recourant un dernier délai pour lui transmettre un certificat

médical détaillé sur son état de santé actuel avec mentions particulières

relatives à son handicap et ses capacités intellectuelles. Le 31 juillet 2018, A.________

a transmis un bref certificat médical de la Dresse B.________, daté du 30

juillet 2018, en précisant que si le certificat produit ne suffisait pas, il y

aurait lieu de faire une évaluation neuropsychologique.

Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée

à été confrontée à une forte passivité du recourant dans le cadre

l'établissement des faits, malgré de nombreux rappels et des demandes précises

clairement formulées. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant

pouvait pourtant comprendre l’importance qu’il y avait à collaborer à

l’établissement des faits. Il faut dès lors considérer que l'autorité intimée

était fondée à statuer sur la base du dossier et qu’il revient au recourant de

supporter les conséquences de l’absence d’éléments qui pourraient attester de

la véracité de ses allégations.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal de

céans statuera également sur la base du dossier.

3.

La décision mise en cause révoque l'autorisation d'établissement du

recourant et lui intime l'ordre de quitter immédiatement la Suisse.

a) La LEI énumère à son art. 63 al. 1 les divers

motifs de révocation d'une autorisation d'établissement. Cette disposition est

également applicable à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE

(cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018

consid. 3.1,2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1).

Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment les conditions

visées à l'art. 62, al. 1, let. b, sont remplies. Cette disposition prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé que, selon

la jurisprudence, une peine privative liberté est "de longue durée"

dès qu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147, 139 II 65 consid. 5.1

p. 72).

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l’autorisation

d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l'occurrence, le recourant a été

condamné à deux peines privatives de liberté, à savoir tout d’abord le 3

décembre 2014, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une

peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis) et à une

amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant (deux

infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol d'usage d'un

véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,

circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention selon l'art.

19a LStup et délit selon l'art. 19a LStup. Ensuite, le 8 mai 2015, le recourant

a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à

une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr. pour

tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile,

contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de

brigandage.

Ces deux condamnations faisaient suite à une

première condamnation en date du 6 juillet 2012 à une peine pécuniaire de 90

jours-amende avec sursis (révoqué) et à une amende de 450 fr. pour

appropriation illégitime, recel, vol et infraction d'importance mineure (vol).

Le recourant réalise ainsi le motif de révocation de

l'art. 63 al. 1 let. a LEI.

4.

Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer

l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des

infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi

fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code

pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il

appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité

administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des

infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un

étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans

la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le

juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été

condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP.

Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur

suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition

vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière

de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire

de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin

2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

Conformément au principe de non-rétroactivité, les

dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux

infractions commises après le

1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI ne s'applique dès lors pas

lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis

avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait

prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de

l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2017.0451 du

20.

avril 2018, PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).

En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le

recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016.

Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en

l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du

recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).

5.

a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des

personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme

aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid.

3.

,2D_37/2017 du

8.

février 2018 consid. 3,2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

Il n'est pas certain que le recourant, sans activité

lucrative, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP, en relation avec la

libre circulation des travailleurs. Par ailleurs, majeur disposant d’une rente

AI, on ne voit pas qu'il puisse déduire un quelconque droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. Or l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que le droit

de demeurer en Suisse d'un ressortissant européen, comme le recourant, ne peut

être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité public présuppose que

l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord en question (cf. ATF 131 II 329 consid.

3.1

p. 335). Autrement dit, pour que cette restriction au renvoi d'un

ressortissant européen s'applique, il faut que celui-ci dispose d'un droit de

séjour fondé sur l'Accord (cf. arrêts TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019

consid. 4.1,2C_308/2017 du 21 février

2018.

consid. 5.1,2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6,2C_406/2014 du 2

juillet 2015 consid. 3.2).

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est régie par l'ALCP

ou uniquement par le droit interne peut demeurer indécise, compte tenu du fait

qu'elle satisfait de toute manière aux conditions plus strictes posées par

l'ALCP.

b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique.

D'après la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre

public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble

de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence

d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger

constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il

faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle

des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références). Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en

présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes

de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II

121.

consid. 5.3; arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1,

2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2,2A.308/2004 du 4 octobre 2004

consid. 3.3).

c) En l'occurrence, les faits pour lesquels le

recourant a été condamné sont graves, puisqu'ils mettent notamment en jeu dans

le premier cas le bien juridique fondamental qu'est l'intégrité sexuelle et

qu’ils démontrent dans le second cas une activité délictueuse persistante sans

aucune prise de conscience, de sorte qu'il convient de se montrer

particulièrement stricte dans l'évaluation du risque d'atteinte à l'ordre

public suisse.

Le jugement du 3 décembre 2014 retient ce qui suit

(p. 22 consid. 1.2):

"En l'espèce,

A.________ s'est rendu coupable à deux reprises d'actes d'ordre sexuel

avec des enfants, la première fois en groupe, la seconde fois alors que

l'enquête pour les faits précédents était en cours et qu'il avait suivi, de

novembre 2011 à janvier 2012, le programme de prévention des violences et de

promotion des compétences dans les relations amoureuses chez les jeunes

intitulé - "Sortir ensemble et se respecter" (P 41/2). A ces

infractions d'ordre sexuel, s'ajoutent un vol, un vol d'usage, un recel, deux

infractions à loi sur la circulation routière, une contravention et un délit à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Les infractions sont en concours, étant

précisé que, déjà condamné pour vol et recel en juillet 2012, A.________ n'a

pas hésité à commettre de nouvelles infractions de même nature en septembre

2012.

et en août 2013. Comme l'ont souligné les premiers juges, il convient de

retenir à décharge du prévenu son jeune âge, les regrets qu'il a exprimés et

son insertion sociale.

Pour le surplus,

quand bien même le tribunal ne, semble pas avoir traité la question de la

tentation grave, qui paraît avoir été plaidée, il n'y a pas lieu de tenir

compte de cette circonstance atténuante en l'espèce, comme le voudrait

l'appelant. En effet, s'il est établi que la victime a des problèmes dans ses

relations avec les garçons et qu'elle a joué un rôle actif dans la rencontre

avec les prévenus, allant jusqu'à les masturber l'un après l'autre, il n'en

demeure pas moins que les jeunes gens, tous âgés de près de 20 ans, étaient en

groupe et qu'ils ont agi alors qu'ils devaient se rendre compte de l'âge réel,

de la jeune fille qui, au moment des faits, n'avait que 13 ans. Les prévenus

étaient au demeurant conscients que D.________ était une fille "à

problèmes", que leur comportement était susceptible d'aggraver. D'une

façon générale, le consentement d'un enfant de moins de seize ans ne saurait

constituer une circonstance atténuante pour l'infraction de l'art. 187 CP, qui

a précisément pour but de protéger l'enfant dont le discernement n'a pas

atteint sa pleine maturité.

Enfin, même si l'on tient compte de l'âge du prévenu dans

l'appréciation de la peine, ce dernier ne saurait prétendre à l'application de

l'art. 187 ch. 3 CP en ce qui le concerne: en effet, cette disposition a été

conçue pour des circonstances tout à fait différentes, en particulier dans

l'hypothèse d'une relation amoureuse et sincère des parties, manifestée par une

inclination réciproque, qui n'est pas réalisée en l'espèce".

Le même jugement relève en page 24-25

consid. 2.2:

"En l'occurrence, A.________

a récidivé en cours d'enquête. Il se trouve même en état de récidive spéciale

s'agissant du recel. Dans ces circonstances, le pronostic à émettre en ce qui

le concerne est mitigé. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a

considéré que la peine à prononcer devait être ferme, à tout le moins

partiellement, seule l'exécution de six mois de privation de liberté, soit le

minimum prévu par la loi, étant de nature à lui faire prendre conscience de la

gravité des actes commis et à le détourner de la commission d'autres

infractions. Il est exclu dans le cas d'espèce de considérer que la révocation du

sursis octroyé en 2012 à une peine de 90 jours-amende suffise à compenser ce

pronostic mitigé, partant permette l'octroi d'un sursis complet à la nouvelle

peine".

Le jugement rendu le 8 mai 2015 souligne également expressément

la problématique de la récidive (p. 53):

" La

culpabilité de ce prévenu, même si elle est légèrement moins lourde que celle d'E.________, est néanmoins importante.

Il est reconnu coupable dans quatre cas de l'acte d'accusation et ce sur une

période de cinq mois environ. Il a lui aussi agi par appât du gain. Ses

antécédents ne sont pas bons, puisqu'il avait déjà été condamné en 2012 pour

des infractions contre le patrimoine. Il a donc agi dans le délai d'épreuve qui

lui a été accordé à cette occasion. Mais il y a plus grave encore. Il a commis

certains cas juste avant de comparaître devant le Tribunal correctionnel de

céans en juillet 2014. Condamné à cette occasion à une peine privative de

liberté conséquente, même si le jugement de la Cour d'appel a quelque peu

réduit la sanction, il n'a pas non plus hésité à commettre des infractions

après cette audience. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il a également

poursuivi son activité délictueuse après avoir été sérieusement mis en garde

par le Procureur à l'occasion de son audition du 11 septembre 2014 (PV

d'audition no 18). C'est également uniquement son interpellation qui a permis

de mettre fin à ses agissements. Il a joué un rôle central dans les actes

préparatoires délictueux en vue du brigandage au kiosque des Tuileries. Le

concours d'infractions doit être retenu à charge.

A décharge, on retiendra seulement

son faible quotient intellectuel. Tout bien considéré, le Tribunal estime que

les réquisitions du Ministère public sont adéquates pour ce prévenu. La peine

privative de liberté sera ferme, puisque le pronostic est, pour le Tribunal,

clairement défavorable. Comme on l'a vu il a déjà été condamné en 2012, a

récidivé pendant le délai d'épreuve accordé à cette occasion, en cours

d'enquête, avant de comparaître devant le Tribunal correctionnel et après, et

après avoir été sérieusement mis en garde".

On retiendra en particulier de ce qui précède que le

recourant a récidivé pendant son délai d'épreuve, juste avant de

comparaître devant le tribunal précité ainsi qu'après l'audience, qu'il a également

poursuivi son activité délictueuse après avoir été sérieusement mis en garde

par le Ministère public et que c'est uniquement son interpellation qui avait

permis de mettre fin à ses agissements. Il en ressort un mépris certain pour

les lois et les institutions suisses.

Certes, postérieurement à ces appréciations, le

recourant, détenu à titre préventif, puis en exécution de la mesure, a fait

preuve d’une attitude correcte et a été libéré conditionnellement. Toutefois, la

décision du JAP en relation avec la libération conditionnelle du recourant

n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui

qui en bénéficie et la police des étrangers est

libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3

p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant

l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.5.2

p. 128; arrêts TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5,

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4,2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 4.3.1); au surplus, la vie à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est

des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt TF 2C_14/2010 du 15

juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de

la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel

comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit

des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera

après sa libération complète (cf. arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid.

7.

,2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Enfin, il suffit que le

pronostic soit non défavorable pour justifier un élargissement anticipé. La

libération conditionnelle ne peut dès lors pas être assimilée à un pronostic

favorable.

De surcroît, le droit pénal et le droit des

étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle

pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant,

alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la

préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de

sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuse dans l'examen du risque de

récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 129 II 215 consid. 3.2).

Il est vrai que depuis sa sortie de prison, le

recourant n'a pas été condamné pour de nouveaux délits. Sachant toutefois qu'il

vit depuis le mois de juillet 2015 sous la menace d'une révocation de son

autorisation d'établissement, son comportement correct apparaît contingent et il

n'y a pas lieu de lui accorder un poids prépondérant.

Il faut aussi ajouter que l'un des éléments relevés

comme favorables par le JAP était le projet du recourant d'avoir une activité occupationnelle.

Or si celui-ci a exercé une activité dans l'atelier protégé

vélo de Art-Broc de mars à fin décembre 2017, il ne ressort pas du dossier,

malgré plusieurs demandes expresses de l'autorité intimée à ce propos, qu'il

aurait eu une autre occupation depuis le mois de janvier 2018. Il a certes

produit un courriel du 29 novembre 2018 par lequel une place dans un atelier

protégé lui était offerte mais il n'a pas indiqué au tribunal si cette

proposition a été suivie d'effet. Au final, l'absence de cadre professionnel,

respectivement le désœuvrement du recourant, suscitent des craintes quant au

comportement qui sera le sien le jour où la menace de révocation de son

autorisation ne pèsera plus sur lui.

Quant à un autre des éléments relevés comme

favorables par le JAP, à savoir la présence de la famille du recourant à ses

côtés, force est de constater que durant les années 2010 à 2014, celle-ci n’a

pas été de nature à le détourner de ses activités délictueuses.

Dans de telles circonstances, compte tenu de la

répétition des infractions et de la culpabilité du recourant dans un contexte

d'atteintes portées à un bien juridiquement protégé particulièrement important,

il convient d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant

représente toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse.

Il s'ensuit que la décision entreprise répond bien à

une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I

ALCP.

6.

a) Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de

révocation exposé ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art.

96.

LEI). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al.

1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,

l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377

consid. 4.2 p. 380; arrêt TF 2C_655/2011 du

7.

février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.

et découlant également de l'art. 96 LEI (qui est applicable au domaine régi par

l'ALCP, cf. arrêt 2C_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1 et la référence

citée), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 135 II 377

consid. 4.2 p. 380).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377

consid. 4.3 p. 381; arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.3

). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014

du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid.

5.

). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de

longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31

consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;

arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un

étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais

n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très

graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Egalement en cas de

récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en

général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de

l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à

la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts TF

2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1,2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 2.3,2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in

ATF 137 II 233). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité

des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans

son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss, 139 I 31 consid.

2.3.1

p. 33 ss, 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287, 130 II 176 consid. 4.4.2 p.

190, 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015

consid. 3.2.1,2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire ayant le

droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s., 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269, 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a

jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se

prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée,

l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité

de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.1

et les références citées). Au surplus, s'agissant d'adultes et notamment

d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, la Cour européenne des droits de

l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH à l'existence de

facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires

(arrêts TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les nombreuses

références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,2D_139/2008

du 5 mars 2009 consid. 2.3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss, 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre

de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une

retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très

longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur

existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; reprenant ces critères par rapport l’expulsion

pénale cf. ATF 144 IV 332; arrêt TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3

et les références).

Dans un arrêt du 9 avril 2019 (I.M. c. Suisse,

requête n° 23887/2016), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé

l’importance de l’examen approfondi de la proportionnalité du renvoi. Elle a

établi qu’une violation procédurale de l’art. 8 CEDH aurait bel et bien lieu dans

le cas d'espèce en cas de renvoi vers le Kosovo, car les autorités suisses

n’avaient pas procédé à une mise en balance de tous les intérêts en jeu afin

d’apprécier la nécessité de la mesure de renvoi du territoire suisse du

recourant ayant commis une infraction pénale douze ans plus tôt. Ce n’était

donc pas le renvoi qui était en cause, mais une certaine superficialité de l’examen

de la proportionnalité de la mesure.

d) En l'occurrence, il existe sans nul doute un

intérêt public important à éloigner le recourant. Celui-ci a en effet été

condamné à deux reprises, à des peines privatives de liberté de longue durée,

d'une durée respective de 20 et de 18 mois, pour une série de délits commis

entre 2010 et 2014. La nature (dans l'un des cas, atteinte à l’intégrité

sexuelle) et la persistance de ces délits sont deux éléments aggravants, comme

cela a été exposé ci-dessus. Le recourant relativise la gravité des atteintes à

l’intégrité sexuelle des victimes en exposant qu'il n'a usé ni contrainte ni

violence: dans le premier cas, il s'agissait d'une relation librement consentie

avec une jeune femme dont il ignorait l'âge, dans le second cas, il s'était

éloigné dès que la jeune fille avait manifesté son refus de poursuivre. Ces

éléments sont corrects. Il est aussi vrai que, dans un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait tenir compte du fait que les

infractions commises l'avaient été par l’étranger en qualité de coauteur;

l’implication de ce dernier dans un brigandage ne relevait donc pas d'une

extrême gravité, quand bien même l'infraction elle-même était grave (cf. ATF

144.

IV 332 consid. 3.4.2). Il n’en demeure pas moins que le consentement

d'un enfant de moins de seize ans ne saurait constituer une circonstance

atténuante pour l'infraction de l'art. 187 CP, qui a précisément pour but de

protéger l'enfant dont le discernement n'a pas atteint sa pleine maturité.

Quant au second cas, même si le recourant n’a pas été le plus actif, il n'en

demeure pas moins qu’en tant que membre d’un groupe de jeunes gens, tous âgés

de près de 20 ans, face à une jeune fille - seule - qui, au moment des

faits, n'avait que treize ans, il a aussi mis cette jeune fille dans

l’impossibilité de se défendre et a permis aux autres participants de commettre

leur délits.

Dans ces circonstances, il existe un intérêt à

mettre fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la

commission de nouvelles infractions. Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il

faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, soit

il y a environ onze ans. Il faut cependant souligner que l’autorité intimée

avait l’intention de prononcer la révocation de l’autorisation d’établissement

déjà le 6 juillet 2015. Ce n’est ainsi qu’en raison de son emprisonnement puis

de l’utilisation des voies de recours que le recourant séjourne en Suisse

depuis 2015. Au demeurant, le temps passé au Portugal reste encore plus long

que le temps passé en Suisse. Le recourant expose aussi que sa famille proche,

en particulier sa mère et ses frères vivent en Suisse. Ces attaches familiales

et la relativement longue durée de son séjour dans notre pays sont toutefois

les seuls éléments qui, dans la balance des intérêts, plaident en faveur du

recourant. En effet, hormis ses proches parents, le recourant, célibataire et

sans enfant, ne soutient pas ni n'établit avoir des liens sociaux en Suisse

présentant une certaine solidité. Au demeurant, le tribunal de céans ne peut

que constater que la présence de sa famille ne l'a pas empêché durant des

années d’enfreindre la loi. De plus, la présence de la famille ne suffit pas à empêcher

un renvoi (cf. l'arrêt PE.2017.0545 du 23

juillet 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 dans

la cause 2C_725/2018, dans lequel le tribunal de céans a rejeté le recours

contre la révocation de son autorisation d'établissement d'un ressortissant

italien âgé de 23 ans, né en Suisse, condamné à une peine de trois ans de

prison pour une tentative de lésions corporelles graves et des lésions

corporelles simples et simples qualifiées. Le fait que la famille - mère et

frère - du recourant vive en Suisse n'a pas été considéré comme

déterminant). Enfin, s'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'intensité

des relations intrafamiliales, un renvoi du recourant au Portugal n'empêchera

pas la famille d'entretenir des relations régulières au vu de la distance et

des bonnes communications entre les deux pays (cf. PE.2017.0547 du 20 septembre

2018).

Sur le plan professionnel, le recourant a été

soutenu par l’AI entre 2010 et 2014. Ces mesures d’insertion semblent avoir été

couronnées de succès dans un premier temps mais le recourant n’a apparemment

pas su saisir de manière durable la chance qui lui était offerte de s’intégrer

dans le marché du travail. Il n'a ensuite pas fait preuve d'assiduité pour ce

qui concerne le travail en atelier protégé. Il ne peut dès lors pas se

prévaloir d'une intégration dans ce domaine.

En ce qui concerne les conséquences d'un renvoi de

Suisse, le recourant expose qu’il n’a aucune relation proche au Portugal, alors

qu'il dispose en Suisse de la quasi-totalité de sa famille et de toutes ses

relations sociales. Il ne connaîtrait par ailleurs pas le fonctionnement du

Portugal puisqu'il n'y a jamais vécu en tant qu'adulte. Les liens du recourant

avec la Suisse seraient donc extrêmement forts et développés alors que ses

liens avec le Portugal seraient inexistants. Ces affirmations doivent être

relativisées. En effet, le père du recourant ne vit pas en Suisse. Le recourant

indique que son père a quitté la Suisse pour s'établir au Cap-Vert. Il n’en a toutefois

pas produit de preuve. En outre, le père du recourant a vécu avec sa famille au

Portugal durant douze ans et connaît donc ce pays. On peut ainsi envisager soit

qu’il soutienne son fils lors de son installation au Portugal à distance soit

qu’il vienne s’y établir avec lui. De plus, même si le recourant déclare ne

plus avoir de contact avec sa famille au Portugal depuis plusieurs années, il

dispose de certaines connaissances du pays, liés aux douze années qu’il a

passées là-bas. En outre, dès lors qu’il a passé les seize premières années de

sa vie dans un environnement lusophone, il maîtrise le portugais au moins aussi

bien que le français.

Reste la question de savoir si le

recourant est apte à se réintégrer au Portugal. Il n’est pas contesté

qu’il bénéficie d'une rente AI entière pour un degré d'invalidité

de 74% en raison d'un bégaiement sévère, étant précisé qu'il dispose en outre

de capacités intellectuelles réduites (QI de 67) et souffre d'obésité. La

question qui se pose est de savoir si ces éléments l’empêchent de vivre seul au

Portugal, dès lors qu’il n’est pas avéré qu’il puisse compter dans ce pays sur

des personnes pouvant le soutenir.

Le fait de disposer une intelligence

largement inférieure à la moyenne des hommes de son âge n’est pas encore

suffisant pour dire que le recourant ne peut pas vivre seul. De nombreuses

personnes dans cette situation sont tout à fait autonomes. En l’état, même si

le recourant vit - selon ses déclarations - avec sa mère, il ne fait pas

l’objet d’une curatelle. Il n'indique pas non plus être au bénéfice de mesures

d'assistance particulières. Il apparaît qu’il est mesure de gérer les affaires

courantes et en particulier - sur le plan financier - l’utilisation de sa

rente AI. Il n'est donc pas dépendant en Suisse d'un encadrement structuré et

structurant. Il ressort aussi du dossier qu'il a été capable de suivre une

formation encadrée et de travailler un certain temps pour une entreprise au

bénéfice d'un contrat d'ACIT. On peut ainsi supposer que le recourant devrait pouvoir

exercer une activité simple avec un certain encadrement. D'ailleurs, selon le certificat

médical du 6 juillet 2018, un travail à 50% à certaines conditions serait

possible ("Un travail assis serait possible, un travail

qui lui permet de bouger serait à préscrire (sic), vu le surpoids par contre à

banir (sic) les positions de se mettre à genou, de s'accroupir et monter sur

les échelles. Un travail lui permettant de marcher lentement et (sic) à

conseiller").

Par ailleurs, les problèmes dont

souffre le recourant n’ont pas été considérés comme restreignant sa

responsabilité pénale. Le jugement du 8 mai 2015, qui rejette la requête

de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique, retient que, malgré un quotient intellectuel total de 67, les constatations effectuées à

dans le cadre du cursus scolaire et de formation du recourant ne constituent

pas aux yeux du tribunal un indice suffisant pour douter de sa responsabilité

pénale.

Sur le plan du handicap, l'autorité intimée a indiqué que le Portugal dispose

d'un système de sécurité sociale qui prévoit spécifiquement la prise en charge

des personnes en situation de handicap, notamment par le biais d'une prestation

sociale pour l'inclusion, laquelle est accessible aux adultes avec un handicap

entraînant un degré d'incapacité égal ou supérieur à 60% et vise à promouvoir

l'autonomie et l'inclusion sociales, à combattre la pauvreté de ces personnes

et à compenser les dépenses spécifiques résultant de la situation de handicap.

Le recourant n'a pas contesté ces éléments. Il apparaît en outre qu'il devrait

pouvoir continuer à percevoir sa rente AI au Portugal, ce qui lui assurera une

base financière solide.

L’étude du dossier montre aussi que le

recourant ne bénéficie actuellement d'aucun traitement particulier, tel par exemple

qu'un suivi logopédique. Sur le plan médical, le dossier comporte trois

certificats médicaux établis entre juillet 2017 et

juillet 2018 par la Dresse B.________, qui n'indique pas que le

recourant serait au bénéfice d'un suivi, ni pour son bégaiement ni pour son

surpoids ni pour un quelconque autre problème de santé. La santé du recourant

doit ainsi globalement être considéré comme bonne (cf. certificat du 26 juillet

2017). Le recourant soutient que ses problèmes se sont aggravés récemment.

Toutefois, le certificat médical daté du 30 juillet 2018 indique: "Selon mon impression le bégayement et le IQ

du patient n'ont pas changé". Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que l'état du recourant s'est

péjoré récemment. C'est aussi dans ce certificat que la Dresse B.________

se prononce sur l'éventuelle capacité du recourant à vivre seul, en écrivant "Je ne peux pas m'imaginer que ce

patient pourra se débrouiller tout seul dans un autre pays que la Suisse".

Une telle affirmation, aucunement documentée, que ce soit par des faits, des

observations ou des résultats d'entretiens avec le recourant et ses proches,

n'est pas suffisante pour convaincre le tribunal de l'incapacité du recourant à

vivre seul. Sur la base des éléments au dossier, il n'y a ainsi

pas lieu de retenir que le recourant ne serait concrètement pas en mesure de

s'adapter ni de vivre seul et ailleurs qu'en Suisse.

Au final, il faut considérer que l'autorité intimée

a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour

procéder à la pesée des intérêts conformément à l'art. 96

al. 1 LEI. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,

l'autorité intimée pouvait faire prévaloir l'intérêt public à

l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La

révocation de son autorisation d'établissement est ainsi proportionnée.

7.

Le recourant se prévaut encore d’une situation constitutive d’un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent.

L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec

l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf.

arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée;

PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du

8.

février 2018 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la

présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance.

Il convient de renvoyer à l’appréciation de la

situation du recourant faite dans le cadre de l’examen de la proportionnalité.

La révocation de l’autorisation d’établissement du recourant ayant été

considéré comme proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances - en

particulier sur la possibilité de se réintégrer au Portugal -, il n’y a pas lieu

de considérer que l’on est en présence d’un cas d’extrême gravité.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (DEIS) le 2 novembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.