PE.2018.0481
CDAP - PE.2018.0481 - 2019-08-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 août 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée par Me Sophie LEUENBERGER,
avocate à Lausanne,
2.
B.________, à
********, représenté par Me Sophie LEUENBERGER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 1er novembre 2018 leur refusant les
autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants chinois, B.________, né le ******** 1943, et A.________,
née le ******** 1946, ont trois enfants C.________, né le ******** 1966, D.________,
né le ******** 1969 et E.________, né le ******** 1972. Les trois enfants du
couple vivent en Suisse respectivement depuis 2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations
de séjour pour les premiers et d'une autorisation d'établissement pour le
dernier.
B.
Le 18 janvier 2018, B.________ et A.________ sont entrés en Suisse munis
d'un visa de type C. Ils se sont installés à ******** chez leur fils C.________
et n'ont pas quitté la Suisse à l'expiration de leur visa le 14 avril 2018.
C.
Le 15 février 2018, B.________ et A.________ ont déposé, par le biais de
leur fils C.________, une demande d'autorisation de séjour.
Le 2 mars 2018, B.________ a été condamné par
ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est-vaudois à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 450 fr. pour être
entré en Suisse le 18 janvier 2018 sans être au bénéfice du visa correspondant
à la demande d'autorisation de séjour.
Sur demande du Service de la population (ci-après:
le SPOP ou l'autorité intimée) du 14 mai 2018, B.________ et A.________ ont produit
le 2 juillet 2018 des renseignements complémentaires.
Le 5 juillet 2018, le SPOP a informé les intéressés
qu'il envisageait de refuser leur demande et prononcer leur renvoi de Suisse au
motif qu'ils n'avaient pas démontré avoir des attaches personnelles ou
socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui les unissaient à
leurs enfants, qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers propres
suffisants pour assurer leur entretien jusqu'à la fin de leur vie et qu'enfin,
leur situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai
leur a été imparti pour se déterminer.
Le 28 septembre 2018, B.________ et A.________ ont explicité
les attaches personnelles qu'ils avaient avec la Suisse et ont détaillé, pièces
à l'appui, les moyens financiers à leur disposition pour assurer leur train de
vie.
Par décision du 1er novembre 2018, le
SPOP a refusé d'octroyer les autorisations de séjour demandées et a prononcé le
renvoi de Suisse des intéressés pour les motifs retenus dans son préavis du 5
juillet 2018.
D.
Par acte du 3 décembre 2018, B.________ et A.________ ont interjeté un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP et au
renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens
que des autorisations de séjour leur sont octroyées, sous réserve de
l'approbation des autorités fédérales. En substance, ils soutiennent que
l'autorité intimée a statué prématurément, sans avoir tous les éléments en sa
possession, alors même qu'ils avaient indiqué pouvoir produire des compléments
de preuves. Ils contestent ensuite ne pas avoir d'attaches personnelles
particulières avec la Suisse et ne pas disposer de moyens financiers
suffisants.
Le 20 décembre 2018, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours. Elle relève que les recourants sont
entrés en Suisse sans aucune autorisation, mettant ainsi les autorités devant
le fait accompli. Elle affirme que si la famille des recourants n'avait pas
résidé en Suisse, ces derniers ne seraient probablement pas venus dans notre
pays. Ainsi, ce serait bien la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs
enfants et petits-enfants qui les aurait incités à vouloir s'installer en
Suisse. Leur intégration ne serait en outre pas optimale, les recourants
semblant fréquenter essentiellement les milieux socioculturels chinois.
Le 11 mars 2019, les recourants ont répliqué,
persistant dans leurs conclusions. Ils ont contesté être entrés en Suisse sans
autorisation. Ils ont produit plusieurs pièces relatives à leur situation
financière ainsi que des témoignages écrits pour attester de leur bonne
intégration.
Par courriers des 3 et 4 avril 2019, les recourants
ont apporté des précisions concernant les pièces produites en réplique.
Le 8 avril 2019, l'autorité intimée a indiqué que
les déterminations des recourants et leurs annexes n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent implicitement une violation de leur droit
d'être entendus qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée.
Ils prétendent que l'autorité intimée aurait statué de manière prématurée,
alors qu'ils avaient indiqué dans leurs déterminations du 28 septembre 2018
avoir la possibilité de produire, si nécessaire, des pièces complémentaires
pour prouver leurs attaches personnelles avec la Suisse.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction,
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299).
b) En l'espèce, avant de rendre la décision attaquée,
l'autorité intimée a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur son
préavis du 5 juillet 2018. A leur requête, elle a prolongé ce délai d'un mois.
En déposant leurs observations le 28 septembre 2018, les recourants ont ainsi
disposé de presque deux mois pour rassembler les pièces qui leur semblaient
utiles pour démontrer leurs attaches personnelles avec la Suisse. Ils ont
annexé à leurs déterminations un bordereau de pièces comptant plus d'une cinquantaine
de pages concernant leur situation financière et leur intégration en Suisse.
Sur la base des documents transmis, l'autorité intimée pouvait, sans violer le
droit d'être entendus des recourants, mettre fin à l'instruction et se
dispenser de requérir des pièces supplémentaires, s'estimant suffisamment
renseignée pour rendre la décision attaquée. De surcroît, les recourants ont pu
produire toutes pièces qu'ils estimaient utiles durant les deux échanges
d'écritures de la procédure de recours. Le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté.
3.
A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les recourants ont
d'abord invoqué leur volonté de vivre auprès de leurs fils et leurs
petits-enfants établis en Suisse.
Il convient d'emblée de rappeler que les art. 43 et
44.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) n'autorise le regroupement familial, à certaines conditions
énumérées aux lettres a à e, uniquement pour le conjoint étranger du titulaire
d'un titre de séjour ou d'établissement et ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans. Ainsi, le regroupement familial en faveur des recourants ne
peut être autorisé en vertu des art. 43 ou 44 LEI, ces dispositions
n'étant pas applicables aux ascendants.
4.
Le SPOP dénie que les recourants puissent être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en tant que rentiers, en application de l'art. 28 LEI.
a) Selon l'art. 28
LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui
suit:
" 1 L'âge minimum
pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la
Suisse notamment:
a. lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative;
b. lorsqu'ils ont
des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en
Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le
montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa
famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme
potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015
consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai
2018.
consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de
l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise
en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte,
en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEI).
Les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne
saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf.
TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).
b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal
administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des
étrangers", dans leur version du 1er janvier 2019, ch. 5.3),
l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au
sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien
suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore
faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes,
indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une
rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses
intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne
se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être
question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement
familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le
législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21
décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a;
PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).
c) En l'espèce, les recourants, âgés respectivement
de 76 et 72 ans, indiquent qu'ils ont voyagé en Suisse en 2005-2006, en 2016
puis en 2018 et qu'ils sont profondément attachés à ce pays, en particulier à
ses paysages, à sa culture, à son calme et à l'amabilité de ses habitants. La
présence de l'intégralité de leur famille en Suisse renforcerait en outre
"de manière exponentielle" leurs liens avec ce pays. Ils
produisent des photos-souvenirs de leurs anciens séjours en Suisse et des
visites en Chine des membres de leur famille. Ils se prévalent également de
témoignages écrits de leur entourage, dont deux amis de nationalité suisse
qu'ils fréquentent depuis 2018, attestant notamment de leur intérêt pour la
culture helvétique.
Hormis depuis leur récente arrivée en Suisse, les
recourants n'allèguent cependant pas avoir entretenu par le passé des relations
avec d'autres personnes ici que celles de leur cercle familial, y avoir
séjourné durant une longue période, y avoir travaillé ou effectué une
formation. Les témoignages produits semblent plutôt attester d'une volonté
d'intégration, d'une curiosité pour la culture suisse et d'une envie de la
découvrir davantage. Hors, les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let.
b LEI doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en
tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la
jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que les recourants entretiennent
des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de
l'art. 28 let. b LEI. Les recourants entretiennent des liens très étroits avec
les membres de leur famille qui résident en Suisse, mais tout porte à croire
que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que les
recourants demanderaient à résider, et non en Suisse. Les recourants ont passé leur
vie en Chine et n'ont pas développé en Suisse un réseau de connaissances
important, ni n'ont participé activement à la vie sociale, culturelle ou
associative. Leurs seuls séjours dans le pays avaient, selon toute
vraisemblance, pour but de rendre visite à leur famille, sans volonté visible
d'intégration. Les recourants ne parlent au demeurant pas français et
n'allèguent pas pouvoir communiquer dans une autre langue que le chinois, ce
qui complique inévitablement toute intégration avec la population autochtone. Il
semble d'ailleurs qu'ils comptent sur leurs fils pour accomplir leurs démarches
administratives. Le fait également de se rendre chaque dimanche en famille à
l'Eglise chrétienne chinoise, de pratiquer le Qi-Gong et de faire partie de
l'association de jeu Ma-Jong (cf. déterminations des recourants du 28 septembre
2018.
et les pièces produites) tend à démontrer que les recourants fréquentent
essentiellement les milieux socioculturels chinois. Partant, la condition de
l'art. 28 let. b LEI n'est pas remplie.
Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il
n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les recourants disposent de
moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP
PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b).
On relèvera au demeurant que les recourants n'ont
pas respecté la durée de leur visa valable jusqu'au 14 avril 2018 puisqu'ils
sont entrés en Suisse le 18 janvier 2018, sans repartir. Ils avancent comme
explications qu'ils ignoraient qu'une demande d'autorisation de séjour devait
être déposée avant leur arrivée en Suisse. Toutefois, la loi commandait qu'ils
attendent l'issue de la procédure de demande d'autorisation de séjour à
l'étranger (cf. art. 17 LEI).
Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou
abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux
recourants une autorisation de séjour en tant que rentiers.
5.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que leur situation ne
soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let.
b LEI). Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question.
6.
Les recourants ne prétendent pas non plus que la décision litigieuse
porterait une atteinte injustifiée à leur droit fondamental à la vie privée et
familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 Cst. A cet égard, on relèvera que le refus
d'autorisation de séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations
familiales entretenues par les recourants avec leurs descendants établis en
Suisse. Ceux-ci peuvent en effet leur rendre visite en Chine, tout comme les
recourants peuvent effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant
un visa touristique, ce qu'ils ont déjà fait par le passé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires,
arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er novembre 2018
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.
Annexe: avis minoritaire du juge assesseur Raymond
Durussel
Avis minoritaire du juge Raymond Durussel
Les faits
Deux ressortissants chinois,
B.________, né le ******** 1943, et A.________, née le ******** 1946, ayant
trois enfants: C.________, né le ******** 1966, D.________, né le ******** 1969
et E.________, né le ******** 1972, vivant en Suisse respectivement depuis
2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour les premiers et
d'une autorisation d'établissement pour le dernier, ont demandé à pouvoir vivre
auprès d’eux en Suisse.
Globalement, l’intégration
de la famille est exemplaire. Les 3 fils sont bien pourvus, ils sont
propriétaires fonciers, un d’eux a épousé une Suissesse et trois de leurs
enfants ont la nationalité suisse.
L’intégration des grands-parents
est, compte tenu de leur âge et de leur venue récente en Suisse, remarquable.
Après quelques mois, ils apprennent le français avec un professeur genevois et
s’intègrent rapidement dans notre société. L’ensemble de leurs descendants sont
aujourd’hui résidents en Suisse et les deux aïeux sont seuls en Chine.
Les deux aïeux pourraient
donc, sur la base de la loi actuelle (art. 28 LETR) très bien être autorisés à
venir passer les dernières années de leur vie auprès de leurs descendants en
Suisse.
La question du
regroupement familiale par voie ascendante en Suisse.
Par ailleurs, alors que les
citoyens de l’Union Européenne (UE) résidant en Suisse ont la capacité de faire
venir leurs aïeux grâce à l’ALCP, les trois petits-enfants des recourants,
citoyens suisses, n’ont pas cette possibilité. Le Tribunal fédéral a reconnu
cette anomalie qui est inconstitutionnelle (art. 6 sur l’égalité et la
discrimination) et a sommé les Autorités fédérales de modifier cette situation.
Rien n’a été fait dans ce sens ces dernières années. Ces trois citoyens suisses
ne peuvent donc pas faire venir leurs grands-parents. C’est donc par
l’application d’une loi non conforme à la Constitution que le SPOP et le TC
déclarent que leur recours doit être rejeté.
Enfin, l’argumentation du
SPOP qui constate que la fréquentation de l’Eglise chrétienne chinoise par les
recourants ou qu’ils jouent au Ma-jong est un signe de non intégration est pour
le moins contestable. Peut-on reprocher à un croyant de fréquenter une église
où il comprend le message transmis ? Doit-on jouer au Jass pour signifier son
intégration ?
La possible visite régulière
de la famille à l’aide de visas touristiques est tout aussi incongrue :
comment exiger de deux personnes âgées de faire des allers-retours de 16'000 km
à leur âge et dans une période où l’empreinte carbone des voyages par avion est
au premier plan des préoccupations de notre société ?
Enfin, le fait que, dans sa
prise de position du 20 décembre 2018, le SPOP exprime que « …à notre
avis, le recours devrait être rejeté » montre toute la gêne du service
face à un cas où il se rend compte de l’inhumanité de sa position. L’emploi
d’un conditionnel dans une de ses déterminations n’est pas habituel pour ce
service.
Conclusions
Vu l’âge des recourants, il
n’est plus temps d’attendre.
Il faut admettre le recours
aussi bien par l’article 28 de la LETR que par la discrimination que subissent
leurs petits-enfants, citoyens suisses.
Vu ce qui précède, le
soussigné ne peut pas se rallier au rejet du recours. Il demande que B.________,
né le ******** 1943 et A.________, née le ******** 1946, puissent rejoindre
leurs trois enfants et leurs petits-enfants, dont 3 sont citoyens suisses, en
Suisse.
Raymond
Durussel, juge assesseur