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Décision

PE.2018.0481

CDAP - PE.2018.0481 - 2019-08-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 août 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants chinois, B.________, né le ******** 1943, et A.________,

née le ******** 1946, ont trois enfants C.________, né le ******** 1966, D.________,

né le ******** 1969 et E.________, né le ******** 1972. Les trois enfants du

couple vivent en Suisse respectivement depuis 2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations

de séjour pour les premiers et d'une autorisation d'établissement pour le

dernier.

B.

Le 18 janvier 2018, B.________ et A.________ sont entrés en Suisse munis

d'un visa de type C. Ils se sont installés à ******** chez leur fils C.________

et n'ont pas quitté la Suisse à l'expiration de leur visa le 14 avril 2018.

C.

Le 15 février 2018, B.________ et A.________ ont déposé, par le biais de

leur fils C.________, une demande d'autorisation de séjour.

Le 2 mars 2018, B.________ a été condamné par

ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est-vaudois à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 450 fr. pour être

entré en Suisse le 18 janvier 2018 sans être au bénéfice du visa correspondant

à la demande d'autorisation de séjour.

Sur demande du Service de la population (ci-après:

le SPOP ou l'autorité intimée) du 14 mai 2018, B.________ et A.________ ont produit

le 2 juillet 2018 des renseignements complémentaires.

Le 5 juillet 2018, le SPOP a informé les intéressés

qu'il envisageait de refuser leur demande et prononcer leur renvoi de Suisse au

motif qu'ils n'avaient pas démontré avoir des attaches personnelles ou

socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui les unissaient à

leurs enfants, qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers propres

suffisants pour assurer leur entretien jusqu'à la fin de leur vie et qu'enfin,

leur situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai

leur a été imparti pour se déterminer.

Le 28 septembre 2018, B.________ et A.________ ont explicité

les attaches personnelles qu'ils avaient avec la Suisse et ont détaillé, pièces

à l'appui, les moyens financiers à leur disposition pour assurer leur train de

vie.

Par décision du 1er novembre 2018, le

SPOP a refusé d'octroyer les autorisations de séjour demandées et a prononcé le

renvoi de Suisse des intéressés pour les motifs retenus dans son préavis du 5

juillet 2018.

D.

Par acte du 3 décembre 2018, B.________ et A.________ ont interjeté un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP et au

renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens

que des autorisations de séjour leur sont octroyées, sous réserve de

l'approbation des autorités fédérales. En substance, ils soutiennent que

l'autorité intimée a statué prématurément, sans avoir tous les éléments en sa

possession, alors même qu'ils avaient indiqué pouvoir produire des compléments

de preuves. Ils contestent ensuite ne pas avoir d'attaches personnelles

particulières avec la Suisse et ne pas disposer de moyens financiers

suffisants.

Le 20 décembre 2018, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours. Elle relève que les recourants sont

entrés en Suisse sans aucune autorisation, mettant ainsi les autorités devant

le fait accompli. Elle affirme que si la famille des recourants n'avait pas

résidé en Suisse, ces derniers ne seraient probablement pas venus dans notre

pays. Ainsi, ce serait bien la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs

enfants et petits-enfants qui les aurait incités à vouloir s'installer en

Suisse. Leur intégration ne serait en outre pas optimale, les recourants

semblant fréquenter essentiellement les milieux socioculturels chinois.

Le 11 mars 2019, les recourants ont répliqué,

persistant dans leurs conclusions. Ils ont contesté être entrés en Suisse sans

autorisation. Ils ont produit plusieurs pièces relatives à leur situation

financière ainsi que des témoignages écrits pour attester de leur bonne

intégration.

Par courriers des 3 et 4 avril 2019, les recourants

ont apporté des précisions concernant les pièces produites en réplique.

Le 8 avril 2019, l'autorité intimée a indiqué que

les déterminations des recourants et leurs annexes n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquent implicitement une violation de leur droit

d'être entendus qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée.

Ils prétendent que l'autorité intimée aurait statué de manière prématurée,

alors qu'ils avaient indiqué dans leurs déterminations du 28 septembre 2018

avoir la possibilité de produire, si nécessaire, des pièces complémentaires

pour prouver leurs attaches personnelles avec la Suisse.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction,

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299).

b) En l'espèce, avant de rendre la décision attaquée,

l'autorité intimée a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur son

préavis du 5 juillet 2018. A leur requête, elle a prolongé ce délai d'un mois.

En déposant leurs observations le 28 septembre 2018, les recourants ont ainsi

disposé de presque deux mois pour rassembler les pièces qui leur semblaient

utiles pour démontrer leurs attaches personnelles avec la Suisse. Ils ont

annexé à leurs déterminations un bordereau de pièces comptant plus d'une cinquantaine

de pages concernant leur situation financière et leur intégration en Suisse.

Sur la base des documents transmis, l'autorité intimée pouvait, sans violer le

droit d'être entendus des recourants, mettre fin à l'instruction et se

dispenser de requérir des pièces supplémentaires, s'estimant suffisamment

renseignée pour rendre la décision attaquée. De surcroît, les recourants ont pu

produire toutes pièces qu'ils estimaient utiles durant les deux échanges

d'écritures de la procédure de recours. Le grief tiré de la violation du droit

d'être entendu s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté.

3.

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les recourants ont

d'abord invoqué leur volonté de vivre auprès de leurs fils et leurs

petits-enfants établis en Suisse.

Il convient d'emblée de rappeler que les art. 43 et

44.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20) n'autorise le regroupement familial, à certaines conditions

énumérées aux lettres a à e, uniquement pour le conjoint étranger du titulaire

d'un titre de séjour ou d'établissement et ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans. Ainsi, le regroupement familial en faveur des recourants ne

peut être autorisé en vertu des art. 43 ou 44 LEI, ces dispositions

n'étant pas applicables aux ascendants.

4.

Le SPOP dénie que les recourants puissent être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour en tant que rentiers, en application de l'art. 28 LEI.

a) Selon l'art. 28

LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux

conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c).

Cette disposition est complétée par l'art. 25 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui

suit:

" 1 L'âge minimum

pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la

Suisse notamment:

a. lorsqu'ils

peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en

Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité

lucrative;

b. lorsqu'ils ont

des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,

petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en

Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le

montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa

famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme

potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions

cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015

consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai

2018.

consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de

l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise

en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1

LEI).

Les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne

saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf.

TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal

administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des

étrangers", dans leur version du 1er janvier 2019, ch. 5.3),

l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au

sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien

suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore

faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes,

indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une

rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses

intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne

se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être

question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement

familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le

législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21

décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a;

PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).

c) En l'espèce, les recourants, âgés respectivement

de 76 et 72 ans, indiquent qu'ils ont voyagé en Suisse en 2005-2006, en 2016

puis en 2018 et qu'ils sont profondément attachés à ce pays, en particulier à

ses paysages, à sa culture, à son calme et à l'amabilité de ses habitants. La

présence de l'intégralité de leur famille en Suisse renforcerait en outre

"de manière exponentielle" leurs liens avec ce pays. Ils

produisent des photos-souvenirs de leurs anciens séjours en Suisse et des

visites en Chine des membres de leur famille. Ils se prévalent également de

témoignages écrits de leur entourage, dont deux amis de nationalité suisse

qu'ils fréquentent depuis 2018, attestant notamment de leur intérêt pour la

culture helvétique.

Hormis depuis leur récente arrivée en Suisse, les

recourants n'allèguent cependant pas avoir entretenu par le passé des relations

avec d'autres personnes ici que celles de leur cercle familial, y avoir

séjourné durant une longue période, y avoir travaillé ou effectué une

formation. Les témoignages produits semblent plutôt attester d'une volonté

d'intégration, d'une curiosité pour la culture suisse et d'une envie de la

découvrir davantage. Hors, les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let.

b LEI doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en

tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la

jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que les recourants entretiennent

des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de

l'art. 28 let. b LEI. Les recourants entretiennent des liens très étroits avec

les membres de leur famille qui résident en Suisse, mais tout porte à croire

que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que les

recourants demanderaient à résider, et non en Suisse. Les recourants ont passé leur

vie en Chine et n'ont pas développé en Suisse un réseau de connaissances

important, ni n'ont participé activement à la vie sociale, culturelle ou

associative. Leurs seuls séjours dans le pays avaient, selon toute

vraisemblance, pour but de rendre visite à leur famille, sans volonté visible

d'intégration. Les recourants ne parlent au demeurant pas français et

n'allèguent pas pouvoir communiquer dans une autre langue que le chinois, ce

qui complique inévitablement toute intégration avec la population autochtone. Il

semble d'ailleurs qu'ils comptent sur leurs fils pour accomplir leurs démarches

administratives. Le fait également de se rendre chaque dimanche en famille à

l'Eglise chrétienne chinoise, de pratiquer le Qi-Gong et de faire partie de

l'association de jeu Ma-Jong (cf. déterminations des recourants du 28 septembre

2018.

et les pièces produites) tend à démontrer que les recourants fréquentent

essentiellement les milieux socioculturels chinois. Partant, la condition de

l'art. 28 let. b LEI n'est pas remplie.

Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il

n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les recourants disposent de

moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP

PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b).

On relèvera au demeurant que les recourants n'ont

pas respecté la durée de leur visa valable jusqu'au 14 avril 2018 puisqu'ils

sont entrés en Suisse le 18 janvier 2018, sans repartir. Ils avancent comme

explications qu'ils ignoraient qu'une demande d'autorisation de séjour devait

être déposée avant leur arrivée en Suisse. Toutefois, la loi commandait qu'ils

attendent l'issue de la procédure de demande d'autorisation de séjour à

l'étranger (cf. art. 17 LEI).

Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou

abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux

recourants une autorisation de séjour en tant que rentiers.

5.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que leur situation ne

soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let.

b LEI). Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question.

6.

Les recourants ne prétendent pas non plus que la décision litigieuse

porterait une atteinte injustifiée à leur droit fondamental à la vie privée et

familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 Cst. A cet égard, on relèvera que le refus

d'autorisation de séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations

familiales entretenues par les recourants avec leurs descendants établis en

Suisse. Ceux-ci peuvent en effet leur rendre visite en Chine, tout comme les

recourants peuvent effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant

un visa touristique, ce qu'ils ont déjà fait par le passé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires,

arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er novembre 2018

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Annexe: avis minoritaire du juge assesseur Raymond

Durussel

Avis minoritaire du juge Raymond Durussel

Les faits

Deux ressortissants chinois,

B.________, né le ******** 1943, et A.________, née le ******** 1946, ayant

trois enfants: C.________, né le ******** 1966, D.________, né le ******** 1969

et E.________, né le ******** 1972, vivant en Suisse respectivement depuis

2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour les premiers et

d'une autorisation d'établissement pour le dernier, ont demandé à pouvoir vivre

auprès d’eux en Suisse.

Globalement, l’intégration

de la famille est exemplaire. Les 3 fils sont bien pourvus, ils sont

propriétaires fonciers, un d’eux a épousé une Suissesse et trois de leurs

enfants ont la nationalité suisse.

L’intégration des grands-parents

est, compte tenu de leur âge et de leur venue récente en Suisse, remarquable.

Après quelques mois, ils apprennent le français avec un professeur genevois et

s’intègrent rapidement dans notre société. L’ensemble de leurs descendants sont

aujourd’hui résidents en Suisse et les deux aïeux sont seuls en Chine.

Les deux aïeux pourraient

donc, sur la base de la loi actuelle (art. 28 LETR) très bien être autorisés à

venir passer les dernières années de leur vie auprès de leurs descendants en

Suisse.

La question du

regroupement familiale par voie ascendante en Suisse.

Par ailleurs, alors que les

citoyens de l’Union Européenne (UE) résidant en Suisse ont la capacité de faire

venir leurs aïeux grâce à l’ALCP, les trois petits-enfants des recourants,

citoyens suisses, n’ont pas cette possibilité. Le Tribunal fédéral a reconnu

cette anomalie qui est inconstitutionnelle (art. 6 sur l’égalité et la

discrimination) et a sommé les Autorités fédérales de modifier cette situation.

Rien n’a été fait dans ce sens ces dernières années. Ces trois citoyens suisses

ne peuvent donc pas faire venir leurs grands-parents. C’est donc par

l’application d’une loi non conforme à la Constitution que le SPOP et le TC

déclarent que leur recours doit être rejeté.

Enfin, l’argumentation du

SPOP qui constate que la fréquentation de l’Eglise chrétienne chinoise par les

recourants ou qu’ils jouent au Ma-jong est un signe de non intégration est pour

le moins contestable. Peut-on reprocher à un croyant de fréquenter une église

où il comprend le message transmis ? Doit-on jouer au Jass pour signifier son

intégration ?

La possible visite régulière

de la famille à l’aide de visas touristiques est tout aussi incongrue :

comment exiger de deux personnes âgées de faire des allers-retours de 16'000 km

à leur âge et dans une période où l’empreinte carbone des voyages par avion est

au premier plan des préoccupations de notre société ?

Enfin, le fait que, dans sa

prise de position du 20 décembre 2018, le SPOP exprime que « …à notre

avis, le recours devrait être rejeté » montre toute la gêne du service

face à un cas où il se rend compte de l’inhumanité de sa position. L’emploi

d’un conditionnel dans une de ses déterminations n’est pas habituel pour ce

service.

Conclusions

Vu l’âge des recourants, il

n’est plus temps d’attendre.

Il faut admettre le recours

aussi bien par l’article 28 de la LETR que par la discrimination que subissent

leurs petits-enfants, citoyens suisses.

Vu ce qui précède, le

soussigné ne peut pas se rallier au rejet du recours. Il demande que B.________,

né le ******** 1943 et A.________, née le ******** 1946, puissent rejoindre

leurs trois enfants et leurs petits-enfants, dont 3 sont citoyens suisses, en

Suisse.

Raymond

Durussel, juge assesseur