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Décision

PE.2018.0484

CDAP - PE.2018.0484 - 2019-09-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 septembre 2019Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1974,

de nationalités espagnole et italienne, est né à Lausanne, où il a vécu

jusqu'au 23 mai 2005 au bénéfice d'une autorisation d'établissement (C). Il

s'est marié le 8 janvier 2004 avec C.________, de nationalité suisse, et deux

enfants sont nés de cette union, D.________, né en 2004 et A.________ née en 2006.

La famille a déménagé en Italie le 23 mai 2005 avec l'intention de s'y établir.

La famille étant rentrée en Suisse, B.________ a

annoncé son arrivée le 14 novembre 2007 et a demandé une nouvelle autorisation,

indiquant que le but du séjour était le regroupement familial basé sur l'Accord

du 21 juin 1999 entre le Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a joint à sa demande un contrat de

travail avec ********, de durée indéterminée pour un poste de collaborateur du

management à plein temps dès le 19 novembre 2007 et un contrat de bail au nom

du père de son épouse. Il a obtenu une autorisation de séjour (permis B)

valable jusqu'au 13 novembre 2012. Le couple s'est séparé légalement le 12 août

2008 et l'intéressé a quitté la commune de ******** (VD), annonçant son départ

le 9 février 2009 au contrôle des habitants.

Le 29 octobre 2010, l'intéressé a annoncé son

arrivée dans la commune******** (VD), précisant qu'il y habitait depuis le 1er

juillet 2010.

Par courrier du 5 novembre 2010, le SPOP a accusé

réception de la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé qui lui avait

été transmise par la commune de ******** à la suite de son arrivée dans cette

commune. Le SPOP a notamment demandé à l'intéressé de fournir des justificatifs

quant à son éventuelle présence en Suisse pour la période du 12 août 2008 au 1er

juillet 2010, ainsi que s'agissant de ses revenus et ressources financières,

son logement et le but de son séjour en Suisse. Sans réponse de sa part dans le

délai imparti, le SPOP a réitéré sa demande le 30 décembre 2010.

Le 11 février 2011, le SPOP a requis un extrait du

casier judiciaire dont il ressort que l'intéressé avait fait l'objet des

condamnations suivantes:

­

Une condamnation du 8 novembre 2001 rendue par le Juge

d'instruction de Lausanne, à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis

pour abus de confiance, pour des faits qui s'étaient déroulés entre le 15

janvier et le 15 mars 2001.

­

Une nouvelle condamnation du 3 décembre 2010 rendue par le

Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois

avec sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour escroquerie et abus de

confiance, pour des faits qui s'étaient produits du 1er septembre

2008 au 6 avril 2009 et du 1er juillet 2009 au 5 janvier 2010.

L'escroquerie a été retenue à l'égard des faits suivants: dans un cas,

l'intéressé, en présentant une carte de visite, s'était notamment fait remettre

de l'argent par un ancien camarade de classe pour un total d'environ 65'000

francs, pour la création d'une société qu'il n'a jamais créée. Dans un autre

cas, il avait fait signer une assurance-maladie à un tiers et s'était arrangé

pour encaisser lui-même les primes. Dans un autre cas encore, il avait obtenu

un prêt de 1000 fr. d'un tiers pour acheter un système d'alarme faisant croire

que son but était de fonder une société, mais il a affecté l'argent à ses

besoins personnels.

Par courrier du 10 février 2011, le SPOP a fait

savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour, en application des art. 5 de l'Annexe I ALCP et 61 al.

2, 62 let. c et 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi sur les

étrangers [LEtr]), vu qu'il n'avait pas donné suite à ses requêtes des 5

novembre et 30 décembre 2010 relatives au règlement de ses conditions de séjour

et vu sa nouvelle condamnation pénale du 3 décembre 2010. Le SPOP précisait que

l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé avait vraisemblablement pris

fin compte tenu d'un départ de Suisse enregistré le 12 août 2008 dans le

Système d'information central sur la migration. Un délai d'un mois était

imparti à l'intéressé pour faire valoir ses objections.

Le 9 mars 2011, B.________ a expliqué, s'agissant de

ses motivations et raisons de vivre en Suisse, qu'il y était né, y avait fait

toute sa scolarité et avait deux enfants suisses vivant avec leur mère dans ce

pays. Il a indiqué que lorsqu'il s'était séparé de son épouse en 2008, il n'avait

pas quitté la Suisse mais était resté dans ce pays, percevant le RI entre 2008 et

2010, période durant laquelle il avait vécu dans un hôtel au ******** pris en

charge par les services sociaux. Il demandait qu'une chance lui soit laissée de

vivre dans le pays où il avait grandi et passé la majeure partie de sa vie et

de prouver qu'il avait changé malgré les graves erreurs qu'il avait commises

par le passé. Il a encore précisé qu'il avait retrouvé un employeur dès le 1er

mars 2011, produisant à cet égard un contrat de travail de durée indéterminée conclu

à cette date avec E.________ auprès duquel il était engagé en tant que

directeur commercial, à un taux d'activité de 100 %.

Par courrier du 28 mars 2011, le SPOP a demandé à

l'intéressé de fournir des renseignements et pièces complémentaires concernant ses

relations avec ses enfants, ainsi que des attestations des services sociaux

confirmant le versement de leurs prestations entre 2008 et 2010 et de ses

employeurs pour la même période, ainsi que de l'hôtel où il avait vécu au ********.

Le 12 avril 2011, B.________ a été entendu comme

prévenu par la police cantonale vaudoise, étant soupçonné des infractions

suivantes: escroquerie, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, usure (********).

Cette audition a eu lieu à la suite d'une plainte déposée par M. F.________ à

son encontre.

Par courrier du 23 avril 2011, l'intéressé a répondu

au SPOP qu'il n'était en mesure ni de fournir de justificatifs de versements de

la pension alimentaire car vu sa situation il n'avait pas pu la payer, ni

d'attestation écrite de son ex-épouse concernant le droit de visite sur ses

enfants car cette dernière refusait depuis plus d'une année qu'il les voie. L'intéressé

a informé le SPOP que sa nouvelle amie attendait un enfant pour le mois d'août,

raison pour laquelle également il voulait rester en Suisse. Il a précisé qu'il

était en litige avec son employeur et qu'il se trouvait donc dans l'obligation

de cesser sa collaboration avec ce dernier. Il a enfin informé le SPOP qu'il se

trouvait en détention préventive pour une durée de 10 jours.

Par décision du 30 juin 2011, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE à B.________ en application des

art. 5 de l'Annexe I ALCP et 62 let. b et e LEtr, considérant que sa précédente

autorisation de séjour avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr,

compte tenu d'un départ enregistré le 12 août 2008 dans le Système

d'information central sur la migration. Selon le SPOP, vu que l'intéressé avait

démontré par son attitude une incapacité à adopter un comportement respectueux

des lois suisses, qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale et qu'il

n'exerçait aucune activité lucrative, l'intérêt public à son éloignement l'emportait

largement sur son intérêt privé à résider en Suisse.

Par jugement du 23 août 2011du tribunal de police de

Lausanne, B.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes

avec sursis pour violation d'une obligation d'entretien entre le 1er

octobre 2008 et le 1er juin 2009.

Le 15 septembre 2011, B.________ a recouru contre la

décision du 30 juin 2011 du SPOP devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a notamment

fait valoir qu'il avait immédiatement entrepris les démarches nécessaires en

vue de la reconnaissance de sa fille G.________ née en juillet 2011, qu'il

n'avait plus quitté la Suisse depuis son retour d'Italie en 2007 et qu'il

vivait ******** (VD) avec sa compagne depuis le 1er juillet 2010, de

sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le SPOP considérait qu'il avait quitté

la Suisse le 12 août 2008. Il a notamment plaidé que les conditions strictes de

l'art. 5 de l'Annexe I ALCP permettant de limiter la libre circulation des

personnes n'étaient pas réunies. Il a produit avec son recours une attestation

du 16 mai 2011 de l'hôtel ******** au ******** indiquant qu'il avait séjourné dans

cet hôtel du 12 août 2008 au 1er juillet 2010 ainsi qu'un décompte

des prestations RI qui lui avaient été versées du 1er juillet 2008

au 31 août 2010 pour un montant total de 41'592 fr. 30. Il a encore précisé que

contrairement à ce qu'affirmait le SPOP, il exerçait une activité lucrative de

"sales manager" en "freelance" depuis le 1er

juin 2011, produisant à cet égard un contrat conclu avec l'entreprise H.________.

Par arrêt du 25 avril 2012, la CDAP a admis le

recours et annulé la décision litigieuse. La CDAP a d'abord précisé que le SPOP

avait à bon droit substitué sa motivation initiale par une nouvelle motivation,

en considérant qu'il y avait des motifs justifiant une révocation de l'autorisation

de séjour en lieu et place du refus d'une telle autorisation. Sur le fond, le

tribunal a retenu que le risque de récidive n'apparaissait pas particulièrement

élevé vu la nature des faits qui étaient reprochés à l'intéressé, à savoir des

infractions à caractère exclusivement patrimonial. Eu égard à la présomption

d'innocence et au bien juridique en cause, on ne pouvait déduire de la

procédure pénale en cours (affaire ********) l'existence d'une menace telle

pour l'ordre public qu'elle nécessitait de prononcer sans délai l'éloignement

de l'intéressé. Par ailleurs, la CDAP a retenu que la décision attaquée faisait

largement abstraction des liens étroits du recourant avec la Suisse, s'avérant ainsi

disproportionnée: il était en effet établi que le recourant, à l'exception de

deux années et demie passées en Italie, était né en Suisse et avait séjourné

toute sa vie dans la région lausannoise où il possédait de solides attaches

familiales (puisqu'il vivait en concubinage avec la mère de sa fille cadette au

bénéfice d'une autorisation d'établissement), linguistiques et culturelles. En

outre, son intégration professionnelle s'avérait suffisante, nonobstant de

fréquents changements d'employeur. En conclusion, les conséquences personnelles

liées à une mesure d'éloignement étaient lourdes par rapport à la gravité des

faits reprochés au recourant. La CDAP attirait néanmoins l'attention de ce

dernier sur le fait qu'une nouvelle condamnation pénale ou la reprise durable

du versement du RI pourrait entraîner le réexamen de son dossier.

Le 9 mai 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation de

séjour de B.________ jusqu'au 4 octobre 2016.

B.

Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une

peine privative de liberté de 24 mois (cette peine étant partiellement

complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 23

août 2011 par le Tribunal de police de Lausanne), révoqué le sursis accordé le

3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ordonnant l'exécution

de la peine privative de 18 mois prononcée par ce même tribunal. Les

infractions retenues étaient les suivantes: escroquerie (pour des faits qui

s'étaient produits entre le 19 août 2008 et le 8 mai 2010), vol par métier (pour

des faits qui s'étaient produits entre le 30 juillet 2010 et le 7 avril 2011),

utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (pour des faits qui

s'étaient produits entre le 30 juillet 2010 et le 7 avril 2011), escroquerie

par métier (les faits s'étant produits entre le 1er avril 2010 et le

7 avril 2011) et usure (les faits s'étant produits entre le 1er mars

et le 20 avril 2010). Il en ressort également de ce jugement que l'intéressé

n'avait plus aucun contact avec ses deux enfants aînés nés de son mariage avec C.________

dès avant son divorce prononcé le 25 octobre 2010, qu'il ne payait ni n'avait

payé aucune contribution d'entretien pour eux, ce qui lui avait valu une

condamnation pénale le 23 août 2011 par le tribunal de police de Lausanne. Sa

nouvelle compagne, I.________, employée d'une commune vaudoise, assurait

l'essentiel de leur subsistance ainsi que de leurs deux filles, G.________ et J.________,

cette dernière étant née en août 2012. Au plan professionnel, il ressortait du

jugement pénal que l'intéressé avait, entre 2007 et 2010, principalement perçu

le RI, mais également travaillé en qualité de vendeur, percevant des

commissions comprises entre 1'500 et 3'000 fr. par mois. Il était également

indiqué ce qui suit dans ledit jugement:

Toujours selon ce jugement [NB:

rendu par le tribunal de police le 23 août 2011], c'est à la fin de l'année 2010

que B.________ aurait envisagé de s'installer à titre indépendant en qualité de

vendeur de système d'alarme, après s'être inscrit en octobre 2009 à cet effet

auprès du bureau des alarmes et entreprises de sécurité de la Police cantonale.

Il aurait toutefois signé, début décembre 2010, un contrat de voyageur de

commerce, avec la société de sécurité K.________, résilié une semaine après par

son employeur informé de son casier judiciaire. Toujours selon ce jugement, le

prévenu aurait ensuite été engagé par la société L.________, également en

qualité de commercial, de février à mai 2011, activité pour laquelle il aurait

perçu des commissions variant entre 500 et 1'000 fr. par mois. Le tribunal de

céans peine cependant à déterminer la mesure de l'activité exercée par le

prévenu dans le domaine de la sécurité: l'intéressé a en effet multiplié des

déclarations contradictoires à l'occasion de ses différentes auditions et

comparutions tant s'agissant du niveau de ses revenus que du contexte dans

lequel il les aurait réalisés. En effet, pour une même période, il a parfois

invoqué sa volonté de développer sa propre société et fait état de démarches en

ce sens, tandis qu'en d'autres occasions, il a mentionné des contrats le liant

comme employé ou consultant pour des sociétés de sécurité tierces. Il ressort

en outre des faits de la cause qu'entre 2008 et 2011, le prévenu s'est prévalu

de compétences dans le domaine des installations de sécurité sous plusieurs

raisons sociales différentes, dont aucune n'a été inscrite au registre du

commerce. (...) A la lumière des faits du cas 2 de la présente affaire et en

particulier du temps que B.________ a investi dans ce contexte, le tribunal de

céans est parvenu à la conclusion que qu'en réalité, l'activité indépendante de

ce dernier dans le domaine de la sécurité avait été extrêmement limitée pour ne

pas dire inexistante et qu'elle avait servi de couverture pour approcher de

potentielles victimes (...). En ce qui concerne sa situation professionnelle

actuelle, B.________ a été engagé avec effet au 1er juin 2011 par la

société H.________ à Lausanne en qualité de vendeur de supports promotionnels

rémunéré à la commission, soit 15% de la marge nette réalisée sur l'ensemble

des ventes. Aux débats du 23 août 2011, B.________ a déclaré avoir perçu un

premier montant de 3'000 fr. et être sur le point de percevoir un second

montant similaire à la fin du mois courant, tandis que son employeur, satisfait

de ses services, aurait envisagé de l'engager en qualité de salarié dès le mois

de mars de l'année suivante. Cette évolution favorable sur le plan

professionnel ne s'est toutefois pas concrétisée, le prévenu ayant présenté une

incapacité de travail complète de novembre 2011 à fin août 2012 en raison de

problèmes neurologiques dont il présentait encore aux débats du 4 décembre

dernier de discrètes séquelles au plan de la locution et sous forme de tics

nerveux. Actuellement, le prévenu travaille toujours pour le même employeur,

deux jours par semaine, en qualité d'indépendant rémunéré à la commission, ce

qui lui permettrait de réaliser un revenu modeste, compris entre 800 et 1'500

fr. par mois selon ses dires. Le reste du temps, le prévenu déclare s'occuper

des filles qu'il a eues avec I.________.

Le prévenu a accumulé les dettes.

Le 23 août 2011, le Tribunal de police de Lausanne retenait déjà un endettement

de quelque 180'000 fr. et la situation ne s'est pas améliorée depuis lors, de

l'aveu du prévenu.

A la suite de cette nouvelle condamnation, le SPOP a

fait savoir à l'intéressé, par courrier du 4 août 2014, que son comportement

justifiait une révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et lui

impartissait un délai pour faire valoir ses remarques et objections. Celui-ci

s'est déterminé le 5 septembre 2014, ainsi que par courrier de son avocat du 15

décembre 2014.

Entre-temps, B.________ a été entendu comme prévenu

par la police cantonale vaudoise le 9 décembre 2014 dans le cadre d'une

nouvelle affaire d'escroquerie et d'abus de confiance, les faits en cause

s'étant produits en 2014 (affaire ********66). Il ressortait en outre du

procès-verbal d'audition qu'il avait eu un troisième enfant avec I.________, M.________,

né en été 2014. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il était sans emploi

et qu'il s'occupait des trois enfants qu'il avait eus avec sa compagne, cette

dernière subvenant aux besoins de la famille, et qu'il allait selon toute

vraisemblance commencer à purger sa peine de prison dès le mois de mars 2015.

Par jugement du 22 janvier 2015 rendu par le

tribunal de police de Lausanne, le recourant a été reconnu coupable d'une

nouvelle violation d’une obligation d'entretien pour la période du 1er

juillet 2009 au 1er janvier 2014. Aucune peine additionnelle n'a été

prononcée.

Par courrier du 8 avril 2015, le SPOP a fait savoir

à l'intéressé qu'il renonçait à prononcer la révocation de son autorisation de

séjour, le mettant toutefois formellement en garde et l'invitant à ne plus

commettre d'infractions.

Constatant que l'autorisation de séjour de

l'intéressé était arrivée à échéance le 4 octobre 2016, son avocat a invité le

SPOP à lui en délivrer une nouvelle. Le 11 novembre 2016, le SPOP lui a demandé

d'inviter son client à présenter personnellement sa demande de prolongation

auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile. L'intéressé a dès

lors déposé une demande de prolongation le 16 janvier 2017 auprès de la commune

de ********.

Il ressort d'un procès-verbal d'audition pénale du

14 juin 2016, transmise au SPOP le 7 décembre 2016 que B.________ a été entendu

par la police cantonale vaudoise en qualité de prévenu pour le chef d'escroquerie,

voire faux dans les titres, au préjudice de N.________, étant soupçonné d'avoir

obtenu frauduleusement des téléphones portables et des tablettes par le biais

de contrats d'abonnements de téléphonie mobile, en octobre et novembre 2014.

Sur demande du SPOP, le Centre social régional de ********

a indiqué, le 6 février 2017, que B.________ avait bénéficié du RI pour un

montant total de 65'022 fr. 50 durant les périodes suivantes: du 1er

mars au 30 juin 2001, du 1er juin au 31 octobre 2002, du 1er

juillet 2008 au 31 août 2010, du 1er septembre au 30 novembre 2013

et du 1er au 31 août 2014. Toujours sur demande du SPOP, l'intéressé

a indiqué le 6 février 2017 que l'entier des revenus du couple était assuré par

sa concubine, lui-même n'exerçant aucune activité lucrative, mais étant père au

foyer à plein temps. Il a joint une attestation en ce sens établie par I.________

le 12 juillet 2016 à l'intention de l'office d'exécution des peines, précisant

que cette répartition des tâches au sein du couple avait été mise en place

depuis juillet 2015.

Par courrier du 21 février 2017, le SPOP a indiqué à

l'avocat de l'intéressé que l'autorisation de séjour de ce dernier serait prolongée

pour une durée d'une année, prenant acte de la nouvelle enquête pénale en cours

à son encontre.

Sur demande du SPOP, le ministère public lui a transmis

le 25 juillet 2017 deux ordonnances pénales à l'encontre de B.________. Par la

première, datée du 31 mars 2015, rendue par le ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné à une peine

privative de liberté de quatre mois pour abus de confiance (peine entièrement

complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police

de Lausanne), pour des faits s'étant déroulés en février, avril et mai 2014.

Par la seconde ordonnance du 15 juin 2017 rendue par le ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné à une peine privative de liberté

de 150 jours pour escroquerie et tentative d'escroquerie (peine complémentaire

à celles prononcées le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police de Lausanne et

le 31 mars 2015 par le ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois) s'agissant

de faits qui s'étaient produits en octobre et novembre 2014.

Le 14 septembre 2017, le SPOP a fait savoir à

l'intéressé que compte tenu des nouvelles condamnations prononcées en mars 2015

et juin 2017 malgré sa mise en garde formelle du 8 avril 2015, il se justifiait

de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé et de prononcer son renvoi

de Suisse, en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP. Il lui

impartissait un délai pour faire valoir ses remarques et objections.

Le 12 octobre 2017, le recourant s'est opposé à la

révocation de son autorisation de séjour, faisant valoir qu'il avait trois

enfants en bas âge dont il s'occupait à 100% en tant que père au foyer, que ses

nouvelles condamnations concernaient des faits remontant à l'année 2014, et

qu'il avait vécu toute sa vie en Suisse, de sorte que toute sa vie était dans

ce pays.

Le 13 février 2018, B.________ a déposé une demande

de prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de ********.

Par jugement du 31 janvier 2018 de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal (ci-après: CAPE), B.________ a été condamné à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour

violation d'une obligation d'entretien entre février 2014 et février 2016

envers ses enfants D.________ et A.________. La CAPE a ainsi largement réduit

la peine prononcée par le tribunal de police de Lausanne le 8 août 2017 (soit

une PPL de 6 mois), constatant notamment qu'un risque de récidive dans ce

domaine n'existait plus étant donné que les contributions d'entretien avaient

été supprimées avec effet au 14 décembre 2016 et que la situation financière de

l'intéressé était fortement obérée, puisqu'il avait des poursuites et des actes

de défauts de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs (p. 8 du

jugement de la CAPE).

C.

Dans une décision du 29 octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au

motif que les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI ainsi que de l'art.

5 Annexe I de l'ALCP étaient réunies. Par ailleurs, une restriction du droit à

la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101) était proportionnée - le SPOP retenant que le recourant

ne pouvait pas invoquer cette disposition par rapport à ses deux premiers

enfants de nationalité suisse vu qu'il n'entretenait aucune relation économique

avec eux - vu la mise en garde formelle du SPOP du 8 avril 2015, les très

nombreuses infractions commises par l'intéressé et le risque de récidive. Enfin,

le SPOP a retenu que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un

cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), étant donné que son traitement médical

pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.

D.

Par acte du 6 décembre 2018, B.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation. S'agissant des art.

62 al. 1 let. b et c LEI et 5 Annexe I ALCP, il fait valoir que malgré les cinq

condamnations pénales dont il a fait l'objet les 3 décembre 2010, 23 août 2011,

5 décembre 2013, 22 janvier 2015 (celle-ci concernant la violation d'une obligation

d'entretien) et 31 mars 2015, son autorisation de séjour a toujours été

prolongée. Il en conclut qu'il a donc été considéré jusqu'ici que

l'accumulation des condamnations pénales ne devait pas conduire à une mesure

d'éloignement. Il ajoute que ces cinq condamnations sont couvertes par

l'avertissement du SPOP du 8 avril 2015 puisqu'elles sont toutes antérieures à

cet avertissement. Quant à la condamnation du 15 juin 2017, il fait valoir qu'elle

concerne des faits remontant à 2014, de sorte qu'elle ne doit pas être

considérée comme un cas de récidive et qu'elle est également couverte par

l'avertissement du 8 avril 2015. Il fait encore valoir que le risque de

récidive n'existe plus s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien puisqu'il

n'a plus de contribution d'entretien à charge. Il fait encore valoir que la menace

pour l'ordre et la sécurité publics n'est plus actuelle vu l'absence de

nouvelles infractions commises depuis plus de trois ans. Le recourant se

prévaut encore de la protection de l'art. 8 CEDH, invoquant les liens familiaux

avec ses deux enfants suisses issus de son mariage avec C.________, qu'il dit

voir régulièrement dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et avec

lesquels les relations personnelles seraient réelles. En outre, il fait valoir

qu'il vit avec sa compagne I.________ et leurs trois enfants, G.________, J.________

et M.________, rappelant que c'est lui qui s'occupe de ces derniers, étant père

au foyer à plein temps, tandis que sa compagne travaille à 100% pour subvenir

aux besoins de la famille. Il fait valoir que son éloignement du territoire

suisse aurait des conséquences désastreuses pour la famille sur le plan

pratique mais aussi au plan affectif et psychique en démolissant les repères de

la famille. Il fait en définitive valoir que la pesée des intérêts en présence

doit conduire à privilégier son intérêt privé à la protection de sa famille au

détriment de l'intérêt public à son renvoi. Il invoque encore qu'en tant

qu'étranger de la deuxième génération, l'examen de la proportionnalité de la

mesure d'éloignement doit particulièrement tenir compte de l'intensité des

liens familiaux. Avec son recours, le recourant produit un lot de pièces, dont un

certificat établi le 26 novembre 2018 par la Dresse O.________, pédiatre,

suivant les enfants de B.________ et de I.________ et indiquant que l'intéressé

est père au foyer et le répondant en ce qui concerne la santé de ceux-ci, les

accompagnant toujours en consultation, sans sa compagne. Le recourant dépose en

outre une demande d'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 19 décembre 2018, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il précise ne pas disposer de dossier concernant I.________,

ressortissante serbe née en Suisse en 1974 et titulaire d'une autorisation

d'établissement, tout comme ses trois enfants G.________, J.________ et M.________,

qui sont de nationalités serbe et espagnole.

Dans sa réplique du 15 janvier 2019, le recourant maintient

ses conclusions.

Le recourant a précisé par courrier du 15 février

2019 qu'il n'avait plus depuis longtemps ni compte bancaire, ni compte postal.

A la demande du juge instructeur, il a en outre produit un lot de pièces dont :

- Une attestation de l'office d'impôt du district du

Gros-de-Vaud indiquant que l'intéressé était imposé à la source et n'avait de

ce fait pas de déclaration d'impôt ordinaire.

- Une attestation du 6 février 2019 établie par I.________

confirmant que B.________ s'occupe à 100% des enfants ainsi que de leur maison,

toutes les tâches concernant les enfants étant effectuées par ses soins

(accompagnement à l'école 4x par jour, accompagnement scolaire, repas,

éducation, accompagnement au sport, divertissements, coucher, hygiène,

réconfort, histoires, cauchemars). Elle précise qu'ils n'ont pas d'autres

solutions de garde pour leurs enfants, la garderie pour M.________ n'étant pas

possible pour des raisons de finances et de disponibilité des organismes de

garde. Elle précise qu'elle travaille à 100% pour une commune vaudoise, avec

des horaires irréguliers, du travail du soir et du week-end et qu'elle prend en

charge la totalité des frais de la famille (appartement, assurances pour

elle-même et les enfants, courses, nourritures, habits, etc). Elle explique que

ce compromis a été trouvé suite aux problèmes judiciaires, de santé et de

permis de séjour de son compagnon. Elle explique encore que si ce dernier

devait être absent, il serait très difficile voire impossible pour la famille

de trouver des solutions alternatives de garde au moins jusqu'à ce que les

trois enfants soient scolarisés, c'est-à-dire au mois d'août 2019; de plus l'équilibre

des enfants serait remis en cause ce qui serait déstabilisant et source de

grande souffrance pour eux.

- Les décomptes de salaire de I.________ pour les

mois de mai et juin 2018 et d'août 2018 à janvier 2019, faisant état de revenus

entre 7'358 fr. nets et 13'167 fr. 80 (salaire de base annuel brut: 101'028 fr.

15).

- Un relevé du compte de I.________ auprès de ********

pour la période du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019, faisant état d'un solde

positif de 4'699 fr. 70 à la fin du mois.

Le 28 février 2019, le recourant a encore produit son

extrait du compte individuel AVS du 28 février 2019 indiquant qu'il cotisait en

tant que personne sans activité lucrative depuis 2015, ainsi que la déclaration

d'impôts de I.________ pour l'année 2017, faisant état d'un revenu imposable de

101'100 fr. au niveau cantonal et communal et de dettes pour un montant de

33'654 francs.

Le 9 septembre 2019, le mandataire du recourant a

produit sa liste des opérations.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de prolonger le permis de séjour

(B) de B.________ échu le 4 octobre 2017, en raison des condamnations pénales

dont il a fait l'objet, le recourant ayant ainsi démontré, selon l'autorité

intimée, son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et

règles en vigueur en Suisse. Le SPOP s'est fondé sur les art. 62 al. 1 let. b

et c LEI et l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP. Il a en outre retenu, sous

l'angle de l'art. 8 CEDH, que la mesure était conforme au principe de

proportionnalité bien que le recourant vive avec ses trois derniers enfants, vu

les nombreuses infractions qu'il avait commises et l'existence d'un risque de

récidive.

3.

a) En application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de

séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée. Ce motif justifie également le non-renouvellement

de l'autorisation de séjour (cf. TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid.

6.

;2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1;2C_516/2012 du 17 octobre 2012

consid. 2.2). Selon la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au

sens de cette disposition entre autres une peine supérieure à un an, résultant

d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18; 137 II 297 consid. 2.3

p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2

et 4.5 p. 379 ss; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Une

autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée, respectivement ne pas être

renouvelée, notamment lorsque le motif de révocation, respectivement de

non-renouvellement, de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisé (cf. art. 2 al.

2.

LEI; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

[OLCP; RS 142.203]; TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1;2C_44/2017

du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées;2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid.4.1;2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1.1). La

révocation, respectivement le non-renouvellement, de l'autorisation de séjour

UE/AELE doit toutefois en outre respecter les exigences découlant de l'art. 5

annexe I ALCP (cf. TF arrêts précités 2C_389/2017 consid. 3.1 et 2C_44/2017

consid. 4.1 et les références).

b) Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration.

c) En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'en

raison de ses antécédents pénaux, à savoir sa condamnation à une peine

privative de liberté de 18 mois prononcée le 3 décembre 2010 pour escroquerie

et abus de confiance, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 24 mois par

jugement du 5 décembre 2013 pour notamment escroquerie par métier et vol par

métier, le recourant remplit les conditions d'une éventuelle non prolongation

de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEI.

La question de la proportionnalité d'une telle

mesure sera examinée ci-après (infra consid. 6).

4.

Il convient donc en outre d'examiner si le recourant, qui possède les

nationalités italienne et espagnole, peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), et le cas échéant, si les conditions de l'art. 5 annexe I

ALCP sont réunies.

a) aa) Selon les déclarations du

recourant et de sa conjointe, ils ont décidé, à la suite des démêlés du premier

avec la justice et de ses problèmes de santé, qu'il cesserait de travailler et œuvrerait

comme père au foyer à temps complet, prenant en charge toutes les tâches liées

aux enfants, tandis que I.________ travaillerait à 100% et subviendrait aux

besoins de la famille. Ainsi le recourant n'a plus le statut de travailleur, de

sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'ALCP à ce titre, ni du droit de

demeurer après la fin d'une activité économique au sens des art. 7 let. c ALCP

et 4 de l'Annexe I de l'ALCP, les conditions de ces dispositions n'étant pas

réunies (voir à cet égard Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, nos 20 s ad art. 7 ALCP, in:

Amarelle/Nguyen (éditeurs), Code annoté de droit des migrations: Accord sur la

libre circulation des personnes (ALCP), volume 3, Berne 2014). Reste à examiner

si le recourant peut s'appuyer sur l'ALCP en tant que personne sans activité

lucrative au sens des art. 6 ALCP et 2 par. 2 et 24 de l'Annexe I de l'ALCP.

bb) Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas

d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non

actifs.

L'art. 24 de l'Annexe I ALCP prévoit ce qui suit

s'agissant de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une

activité économique:

(1) Une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour;

b) d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent,

quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens

financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral reprenant

la jurisprudence européenne (Arrêts CJUE du 19 octobre 2004 C-200/02, Zhu et

Chen et du 23 mars 20016 C-408/03, Commission c. Belgique),

l'origine et la nature des moyens financiers dont dispose une personne sans

activité lucrative ne sont pas déterminantes. En effet, imposer un critère

d'origine pour les moyens financiers constituerait une condition supplémentaire

au droit de séjour des personnes non actives qui serait contraire à l'accord.

Rien ne s'oppose donc à ce que les moyens financiers à disposition de la

personne sans activité lucrative soient fournies par des membres de la famille

ou des tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3; cf. Gaëtan

Blaser, n° 8 ad art. 6 ALCP, in: Amarelle/Nguyen [éditeurs], op. cit.).

cc) En l'occurrence, le recourant n'a certes pas de

revenu propre, mais s'occupe des tâches liées aux enfants tandis qu'en

contre-partie, sa compagne I.________ travaille à 100% et prend en charge les

frais de la famille (loyer, assurances des enfants, nourriture, habits, etc.), ainsi

que cela ressort notamment de son attestation du 6 février 2019. Cette dernière

perçoit dès 2019 un salaire annuel brut fixe de 102'027 fr. 40 (101'028 fr. 15

en 2018), plus 11'760 fr. d'allocations familiales (10'440 fr. en 2018). A ces

montants s'ajoutent, selon les mois, des indemnités pour inconvénient du

travail pendant le week-end. En 2018, elle a de plus effectué des heures

supplémentaires qui lui ont été rémunérées à hauteur de 3'591 fr. 30 en

septembre et 4'035 fr. 15 en octobre. Au 30 décembre 2018, son compte auprès de

******** (********) affichait un solde positif de 1'093 fr. Dès lors, il

apparaît que I.________ a un revenu suffisant pour lui permettre d'entretenir

sa famille, soit elle-même, le recourant et leurs deux enfants. Cela étant, vu

les dettes importantes à charge du recourant qui s'élèvent à plusieurs centaines

de milliers de francs (cf. jugement du 31 janvier 2018 de la Cour d'appel

pénale du tribunal cantonal) et vu qu'il n'est pas capable de verser des

contributions d'entretien à ses deux premiers enfants nés en 2004 et 2006, il

est douteux que ce dernier puisse se prévaloir, s'agissant de la réglementation

de ses conditions de séjour, des dispositions de l'ALCP en tant que personne

n'exerçant pas d'activité économique. Cette question souffre néanmoins de demeurer

indécise vu ce qui suit.

b) aa) A l'instar des autres droits conférés par

l'ALCP, le droit de séjourner ne peut être limité que par des mesures d'ordre,

de sécurité ou de santé publics, aux termes de l'art. 5 al. 1 Annexe I de

l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont déterminés par les trois directives

citées par l'alinéa 2 de cette disposition - dont la plus importante est la

directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la

jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes,

devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de

Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_328/2015

du 2 novembre 2015 consid. 3.2).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30

juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet

donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace

suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine

gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, et dans le cadre de la LEI

(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1),

en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité

qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation

répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des

comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la

volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012

consid. 3.2,2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a

notamment rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse

contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant

d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines

privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de

nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré

d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives

justifiaient la révocation de son permis (TF 2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 3.1 et 3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un

étranger qui avait été condamné à des PPL entre 45 jours et 10 mois notamment pour

des infractions contre le patrimoine, mais aucune infraction envers lesquelles

la jurisprudence est particulièrement rigoureuse. En effet, l'intéressé n'avait

plus commis d'infraction depuis son mariage et la naissance de sa fille,

n'avait jamais été formellement averti par les autorités de la possibilité de

la révocation de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la

délinquance, ne percevait pas l'aide sociale et sa situation financière n'était

pas obérée (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné

entre 2010 et 2017 à quatre reprises pour des infractions contre le patrimoine,

à des peines variant entre 4 et 24 mois de peine privative de liberté

(ci-après: PPL), à savoir une PPL de 18 mois avec sursis pour escroquerie et abus

de confiance (condamnation du 3 décembre 2010), une PPL de 24 mois pour

escroquerie, escroquerie par métier, vol par métier et utilisation frauduleuse

d'un ordinateur par métier (condamnation du 5 décembre 2013) – entraînant la

révocation du sursis précédemment prononcé –, une PPL de 4 mois pour abus de

confiance (ordonnance pénale du 31 mars 2015) et une PPL de 5 mois pour

escroquerie et tentative d'escroquerie (ordonnance pénale du 15 juin 2017). A

ces infractions, s'ajoutent trois condamnations pénales des 23 août 2011, 22

janvier 2015 et 31 janvier 2018 pour violations d'une obligation d'entretien

sur une période de huit ans (du 1er octobre 2008 au 1er

février 2016), pour lesquelles des peines de respectivement 90, 0 et 60

jours-amendes avec sursis ont été prononcées.

Certes, les faits pour lesquels le

recourant a été condamné ne concernent pas des infractions envers lesquelles le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, puisqu'il s'agit

uniquement d'infractions contre le patrimoine et la famille. En outre, comme

l'a constaté la Cour d'appel pénale dans son jugement du 31 janvier 2018, il

n'existe objectivement plus de risque de récidive dans ce dernier domaine, vu

que les contributions d'entretien à l'égard des deux enfants aînés du recourant

ont été supprimées avec effet au 14 décembre 2016 (cf. consid. 5.4, p. 16 dudit

jugement). Cependant, durant la période comprise entre 2010 et 2017, le

recourant a commis des infractions contre le patrimoine de manière répétée, au

rythme d'environ une condamnation tous les deux ans, ce qui n'est pas

négligeable. A la répétition des infractions s'ajoute que les premières

condamnations des 3 décembre 2010 et 5 décembre 2013 ont conduit à la

prononciation de PPL importantes, à savoir 18 et 24 mois, et à la révocation du

sursis de la première peine. Par ailleurs, la circonstance aggravante du métier

a été retenue à l'égard de deux infractions dans le jugement pénal du 5

décembre 2013, ce qui tend à la reconnaissance d'une atteinte d'une gravité

qualifiée (cf. TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2). Si les deux

condamnations contre le patrimoine prononcées ensuite contre le recourant sont

moins graves, elles ont tout de même conduit à des peines privatives de liberté

fermes de 4 et 5 mois, l'intéressé n'ayant pas mis fin à ses activités

délictuelles, malgré les condamnations sérieuses dont il avait déjà fait

l'objet et la mise en garde qui lui avait été adressé par la Cour de céans dans

son arrêt du 25 avril 2012. Celle-ci l'avertissait en effet qu'une nouvelle

condamnation pénale ou la reprise durable du versement du RI pourrait entraîner

le réexamen de son dossier. S'agissant de ces deux condamnations des 31 mars

2015.

et 15 juin 2017, le recourant ne saurait donc tirer argument du fait

qu'elles portent sur des faits antérieurs (remontant à 2014) à la mise en garde

formelle du SPOP du 8 avril 2015, puisqu'il avait déjà été formellement mis en

garde par la Cour de céans. On ne peut en outre pas retenir, comme le soutient

le recourant, que le SPOP a considéré que l'accumulation des condamnations

pénales des 3 décembre 2010, 5 décembre 2013 et 31 mars 2015 ne devait pas

conduire à une mesure d'éloignement, puisqu'il a prolongé l'autorisation de

séjour du recourant le 8 avril 2015. En effet, le SPOP n'a eu connaissance de la

condamnation du 31 mars 2015 que le 25 juillet 2017, lorsque le Ministère

public lui a transmis les deux ordonnances pénales des 31 mars 2015 et 15 juin

2017.

Dans ces circonstances, la répétition des infractions contre le

patrimoine malgré l'avertissement dont le recourant a fait l'objet, tend à

démontrer une incapacité de ce dernier à se conformer à l'ordre établi. Cela

étant, même si les naissances de ses deux dernières filles et de son fils en

juillet 2011, août 2012 et juillet 2014 ne l'ont pas empêché de commettre des

infractions, et que sa situation financière est préoccupante, puisque le

montant de ses dettes s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs, le

recourant n'a toutefois pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis

l'ordonnance pénale du 15 juin 2017 portant sur des faits remontant à 2014.

L'activité de père au foyer à 100% qu'il exerce depuis juillet 2015 environ

(cf. attestation du 12 juillet 2016 établie par I.________ à l'attention de

l'office d'exécution des peines) paraît ainsi le préserver de la commission de

nouvelles infractions. Quoi qu'il en soit, la question du risque de récidive

peut également demeurer indécise, vu ce qui suit.

5.

Le recourant se prévaut de la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour

s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour.

a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite

et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.

2.1

et les références citées; cf. TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose

sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF

2C_477/2017 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.2

p. 146; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). Il n'y a cependant

pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées

qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a

priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid.

3.

; 135 I 153 consid 2.1; TF 2C_289/2017 précité consid. 5.1). En revanche, si

le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée

être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145

consid. 3.1).

bb) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.

2.

CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377

consid. 4.3). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1;

TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.1). Cette exigence découle

également des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. L'examen de la proportionnalité

commandé par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2

CEDH (cf. arrêt 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).

Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu

de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_153/2017 du 27

juillet 2017 consid. 3.2.1). On rappellera que lorsque la mesure de révocation

ou de non-prolongation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour

évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en

présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381

s.; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La prévention d'infractions

constitue à cet égard un intérêt public admissible (TF 2C_654/2013 du 12

février 2014 consid. 2.3;2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2). La durée

de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation

d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2).

La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 145

consid. 2.4; ATF 135 II 377 consid.

4.

; cf. TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3) et de la Cour européenne

des droits de l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août

2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Uener

contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil

CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) ont développé un certain nombre de

critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence

d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte:

la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du

séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps

qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette

période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation

familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que

d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un

couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction

à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des

enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des

difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le

requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en

particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de

rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité

des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

destination.

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de

la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt

fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un

contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt

2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt

de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10,

§ 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet

élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne

saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF

2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017

consid. 4.3).

b) La question de savoir si le recourant peut

invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de ses deux premiers enfants A.________ et D.________

souffre en l'occurrence de demeurer indécise, puisqu'il le peut à l'égard de

ses trois plus jeunes enfants, qui sont tous titulaires d'un permis

d'établissement et donc d'un droit de présence assuré en Suisse et puisqu'il

entretient des liens étroits avec ces derniers. En effet, il ressort du dossier

qu'il s'en occupe à plein temps, étant père au foyer. Il peut également se

prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de I.________ avec laquelle il entretient,

vu les pièces du dossier, des relations étroites et effectives depuis 2010, assimilables

à une véritable union conjugale (cf. TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid.

5.

). En effet, les intéressés vivent ensemble depuis lors avec leurs trois

enfants nés en 2011, 2012 et 2014 dont le recourant s'occupe tandis que sa

compagne travaille et prend en charge les frais de la famille. Par ailleurs, si

les trois enfants ont la nationalité espagnole comme leur père, leur mère ne

l'a pas. En outre, I.________ est née en Suisse, y exerce une activité

lucrative et est titulaire d'un permis d'établissement, de sorte qu'il y a lieu

de considérer qu'elle est bien intégrée. On peut donc difficilement attendre d'elle

et de ses trois enfants de suivre le recourant en Espagne pour qu'ils réalisent

leur vie de famille dans ce pays. En conséquence, le recourant peut se

prévaloir de la protection de sa vie familiale pour s'opposer au

non-renouvellement de son autorisation de séjour.

6.

Tant en application de l'ALCP, que de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) et de

l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut encore examiner si la pesée des intérêts public

et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure de

non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionnée aux

circonstances. En l'occurrence, le recourant conteste la proportionnalité de la

mesure, en invoquant en particulier que son éloignement aurait de graves

conséquences pour sa famille aux plans pratique, affectif et psychique,

détruisant les repères construits, étant donné qu'il s'occupe des enfants à

temps complet, tandis que sa compagne travaille à 100%.

a) En l'occurrence, la répétition et la

gravité des infractions commises par le recourant, en particulier la gravité

des infractions concernées par les deux condamnations des 3 décembre 2010 et 5

décembre 2013 conduisant à des PPL de respectivement 18 et 24 mois, ainsi qu'à

la révocation du sursis de la première peine, ont déjà été mises en évidence

plus haut (cf. supra 4 b/bb). Au vu également des nouvelles infractions contre

le patrimoine que le recourant a commises en 2014 (ayant conduit à la

prononciation de PPL fermes de 4 et 5 mois), malgré la mise en garde formelle

qui lui a été adressée par la Cour de céans dans son jugement du 25 avril 2012 et

la naissance de ses trois plus jeunes enfants, il existe sans conteste un

intérêt public à la non-prolongation de son autorisation de séjour. Il convient

néanmoins de relativiser quelque peu cet intérêt public, dès lors que

l'intéressé a été condamné uniquement pour des infractions contre le patrimoine

et contre la famille, qui ne sont pas des infractions contre lesquelles le

Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère (cf. supra 4b/aa), et vu qu'il

n'a plus commis d'infractions contre le patrimoine depuis la fin de l'année

2014.

b) En ce qui concerne l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse, il est indéniable. En effet, il est né dans ce

pays et y a vécu pratiquement toute sa vie – excepté entre mai 2005 et novembre

2007, période durant laquelle il était établi en Italie. Il a effectué toute sa

scolarité en Suisse et y a travaillé. En 2004, il s'est marié avec une ressortissante

suisse, C.________ et a eu deux enfants avec cette dernière, D.________ et A.________.

Après son divorce en 2010, il s'est mis en ménage avec I.________ avec laquelle

il a eu trois enfants. L'intégration du recourant doit néanmoins être nuancée

vu les infractions qu'il a commises et le montant important des dettes qu'il a contractées

(qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs, cf. jugement du 31

janvier 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal). On soulignera à

cet égard que le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il fait des efforts

pour réduire ses dettes, et par là, dédommager les victimes de ses actes délictuels.

Cela étant, il ressort du dossier que le

recourant exerce l'activité de père au foyer depuis juillet 2015 (cf. à cet

égard les attestations des 12 juillet 2016 et 6 février 2019 établies par I.________

et le certificat du 26 novembre 2018 de la Dresse O.________), ce qui paraît le

préserver de la commission de nouvelles infractions. Sa compagne a ainsi

expliqué qu'il s'occupait de toutes les tâches liées aux enfants (les amener à

l'école, s'occuper des devoirs, des repas, les emmener chez le médecin, etc.), tandis

qu'elle travaille à 100% et prend en charge les besoins économiques de la

famille (cf. son attestation du 6 février 2019). Vu l'engagement du recourant

auprès de ses trois plus jeunes enfants, il y a donc lieu de partir du principe

que, comme il le soutient, la mesure d'éloignement aurait pour effet de démolir

les repères de sa famille, laquelle s'est construite sur ce modèle depuis

plusieurs années, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour ses enfants

aux plans psychologique, affectif et pratique, non sans provoquer pour I.________

une situation délicate d'un point de vue organisationnel et économique. On

rappellera en outre qu'il n'apparaît pas envisageable que la famille parte

s'installer en Espagne ou en Italie, pays dont le recourant possède également

les nationalités (les enfants possédant les nationalités serbe et espagnole),

puisque I.________ n'a aucune de ces nationalités, qu'elle est titulaire d'un

permis C et qu'elle est bien intégrée en Suisse.

Dès lors, et en particulier au vu de

l'intérêt de I.________ et des trois jeunes enfants du recourant âgés de 8, 7

et 5 ans à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux

parents (cf. art. 3 CDE), l'intérêt du recourant et de sa famille à exercer

leur vie familiale en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.

Le SPOP a donc à tort refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant. L'attention de ce dernier est cependant attirée sur le fait qu'une

modification de sa situation familiale telle qu'elle se présente actuellement

pourrait conduire à une autre appréciation de la situation, sans que de nouveaux

délits ne soient commis. En particulier, si le recourant ne devait à l'avenir

plus s'occuper de ses enfants ou s'il se séparait de sa compagne actuelle et de

leurs enfants communs, une nouvelle appréciation s'imposerait. Il en irait de

même en cas de récidive au plan pénal. S'il avait été tenu compte uniquement de

la situation du recourant, ce dernier aurait pu être éloigné du territoire

suisse, d'autant plus qu'il n'a rien entrepris pour dédommager ses victimes et

qu'il a récidivé à plusieurs reprises.

Vu ce qui précède, la question de savoir

si les conditions de l'art. 20 OLCP sont réunies s'avère superfétatoire.

7.

En conséquence, le recours est admis, ce

qui entraîne l'annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée au

SPOP pour qu'il accorde la prolongation de l'autorisation de séjour de B.________.

a) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

b) Le recourant qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens, à la charge

du SPOP (art. 55 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 1'500 fr., les dépens

représentant une participation aux honoraires d'avocat et aux débours

indispensables (cf. art. 10 et 11 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) Le recourant a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure.

aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (cf.

également art. 117 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Elle a en outre droit à

l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst et 118 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre,

l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,

à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir

aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et

dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal

fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2).

bb) En l'espèce, le recourant a tardé à produire

toutes les informations nécessaires concernant la situation financière. En

définitive, on ne saurait considérer que les ressources du recourant ne

suffiraient pas à régler le montant des frais d'avocat dépassant le montant des

dépens accordés, sans le priver du nécessaire, lui et sa famille, au sens de

l'art. 18 al. 1 LPA-VD. Vu les pièces produites par le recourant, il apparaît

que pour les années 2017 et 2018, les revenus de I.________ dépassaient les

charges à prendre en compte pour l'entretien de la famille. En effet, en 2017

et en 2018, les charges mensuelles de la famille s'élevaient environ à 7'900

francs (à savoir 1'700 fr. à titre de minimum indispensable pour les conjoints

+ 1'200 fr. pour les enfants + 2'600 fr. de loyer + 1'000 francs pour les assurances-maladie

+ environ 1'300 fr. d'impôts [selon déclaration d'impôts 2017 de I.________] +

30.

fr. de frais autres), alors que le revenu imposable de I.________ s'élevait

à 8'425 fr. par mois selon sa déclaration d'impôts de 2017 (101'100 fr. / 12

mois, le revenu annuel net selon le code 100 de la déclaration d'impôt étant

d'un peu plus de 123'000 fr.) et en moyenne à 8'451 fr. par mois en 2018 (sans

tenir compte du 13ème salaire), vu ses fiches de salaires produites

pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. Il en découle

des soldes positifs de plus de 500 fr. par mois, excluant de considérer que le

recourant et sa famille sont indigents. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de

se prononcer plus avant sur les montants crédités parfois de plusieurs

centaines de francs par versement sur propre compte ou transfert d'un autre

compte par rapport au compte ****** de la compagne du recourant (cf. ch. 2 de

l'ordonnance du Tribunal du 19 février 2019) qui, selon le recourant,

concerneraient le versement d'heures supplémentaires, alors que ces transferts

n'indiquent pas l'employeur comme débiteur et présentent régulièrement des

chiffres ronds, contrairement au versement mensuel du salaire.

Par

ces motifs

la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 octobre 2018 par le Service de la population du

canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il accorde à B.________

la prolongation de son autorisation de séjour.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à B.________ un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.