PE.2018.0484
CDAP - PE.2018.0484 - 2019-09-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 septembre 2019Français58 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
B.________ à ******** représenté
par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours B.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 octobre 2018 lui refusant la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1974,
de nationalités espagnole et italienne, est né à Lausanne, où il a vécu
jusqu'au 23 mai 2005 au bénéfice d'une autorisation d'établissement (C). Il
s'est marié le 8 janvier 2004 avec C.________, de nationalité suisse, et deux
enfants sont nés de cette union, D.________, né en 2004 et A.________ née en 2006.
La famille a déménagé en Italie le 23 mai 2005 avec l'intention de s'y établir.
La famille étant rentrée en Suisse, B.________ a
annoncé son arrivée le 14 novembre 2007 et a demandé une nouvelle autorisation,
indiquant que le but du séjour était le regroupement familial basé sur l'Accord
du 21 juin 1999 entre le Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a joint à sa demande un contrat de
travail avec ********, de durée indéterminée pour un poste de collaborateur du
management à plein temps dès le 19 novembre 2007 et un contrat de bail au nom
du père de son épouse. Il a obtenu une autorisation de séjour (permis B)
valable jusqu'au 13 novembre 2012. Le couple s'est séparé légalement le 12 août
2008 et l'intéressé a quitté la commune de ******** (VD), annonçant son départ
le 9 février 2009 au contrôle des habitants.
Le 29 octobre 2010, l'intéressé a annoncé son
arrivée dans la commune******** (VD), précisant qu'il y habitait depuis le 1er
juillet 2010.
Par courrier du 5 novembre 2010, le SPOP a accusé
réception de la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé qui lui avait
été transmise par la commune de ******** à la suite de son arrivée dans cette
commune. Le SPOP a notamment demandé à l'intéressé de fournir des justificatifs
quant à son éventuelle présence en Suisse pour la période du 12 août 2008 au 1er
juillet 2010, ainsi que s'agissant de ses revenus et ressources financières,
son logement et le but de son séjour en Suisse. Sans réponse de sa part dans le
délai imparti, le SPOP a réitéré sa demande le 30 décembre 2010.
Le 11 février 2011, le SPOP a requis un extrait du
casier judiciaire dont il ressort que l'intéressé avait fait l'objet des
condamnations suivantes:
Une condamnation du 8 novembre 2001 rendue par le Juge
d'instruction de Lausanne, à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis
pour abus de confiance, pour des faits qui s'étaient déroulés entre le 15
janvier et le 15 mars 2001.
Une nouvelle condamnation du 3 décembre 2010 rendue par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois
avec sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour escroquerie et abus de
confiance, pour des faits qui s'étaient produits du 1er septembre
2008 au 6 avril 2009 et du 1er juillet 2009 au 5 janvier 2010.
L'escroquerie a été retenue à l'égard des faits suivants: dans un cas,
l'intéressé, en présentant une carte de visite, s'était notamment fait remettre
de l'argent par un ancien camarade de classe pour un total d'environ 65'000
francs, pour la création d'une société qu'il n'a jamais créée. Dans un autre
cas, il avait fait signer une assurance-maladie à un tiers et s'était arrangé
pour encaisser lui-même les primes. Dans un autre cas encore, il avait obtenu
un prêt de 1000 fr. d'un tiers pour acheter un système d'alarme faisant croire
que son but était de fonder une société, mais il a affecté l'argent à ses
besoins personnels.
Par courrier du 10 février 2011, le SPOP a fait
savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour, en application des art. 5 de l'Annexe I ALCP et 61 al.
2, 62 let. c et 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi sur les
étrangers [LEtr]), vu qu'il n'avait pas donné suite à ses requêtes des 5
novembre et 30 décembre 2010 relatives au règlement de ses conditions de séjour
et vu sa nouvelle condamnation pénale du 3 décembre 2010. Le SPOP précisait que
l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé avait vraisemblablement pris
fin compte tenu d'un départ de Suisse enregistré le 12 août 2008 dans le
Système d'information central sur la migration. Un délai d'un mois était
imparti à l'intéressé pour faire valoir ses objections.
Le 9 mars 2011, B.________ a expliqué, s'agissant de
ses motivations et raisons de vivre en Suisse, qu'il y était né, y avait fait
toute sa scolarité et avait deux enfants suisses vivant avec leur mère dans ce
pays. Il a indiqué que lorsqu'il s'était séparé de son épouse en 2008, il n'avait
pas quitté la Suisse mais était resté dans ce pays, percevant le RI entre 2008 et
2010, période durant laquelle il avait vécu dans un hôtel au ******** pris en
charge par les services sociaux. Il demandait qu'une chance lui soit laissée de
vivre dans le pays où il avait grandi et passé la majeure partie de sa vie et
de prouver qu'il avait changé malgré les graves erreurs qu'il avait commises
par le passé. Il a encore précisé qu'il avait retrouvé un employeur dès le 1er
mars 2011, produisant à cet égard un contrat de travail de durée indéterminée conclu
à cette date avec E.________ auprès duquel il était engagé en tant que
directeur commercial, à un taux d'activité de 100 %.
Par courrier du 28 mars 2011, le SPOP a demandé à
l'intéressé de fournir des renseignements et pièces complémentaires concernant ses
relations avec ses enfants, ainsi que des attestations des services sociaux
confirmant le versement de leurs prestations entre 2008 et 2010 et de ses
employeurs pour la même période, ainsi que de l'hôtel où il avait vécu au ********.
Le 12 avril 2011, B.________ a été entendu comme
prévenu par la police cantonale vaudoise, étant soupçonné des infractions
suivantes: escroquerie, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, usure (********).
Cette audition a eu lieu à la suite d'une plainte déposée par M. F.________ à
son encontre.
Par courrier du 23 avril 2011, l'intéressé a répondu
au SPOP qu'il n'était en mesure ni de fournir de justificatifs de versements de
la pension alimentaire car vu sa situation il n'avait pas pu la payer, ni
d'attestation écrite de son ex-épouse concernant le droit de visite sur ses
enfants car cette dernière refusait depuis plus d'une année qu'il les voie. L'intéressé
a informé le SPOP que sa nouvelle amie attendait un enfant pour le mois d'août,
raison pour laquelle également il voulait rester en Suisse. Il a précisé qu'il
était en litige avec son employeur et qu'il se trouvait donc dans l'obligation
de cesser sa collaboration avec ce dernier. Il a enfin informé le SPOP qu'il se
trouvait en détention préventive pour une durée de 10 jours.
Par décision du 30 juin 2011, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE à B.________ en application des
art. 5 de l'Annexe I ALCP et 62 let. b et e LEtr, considérant que sa précédente
autorisation de séjour avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr,
compte tenu d'un départ enregistré le 12 août 2008 dans le Système
d'information central sur la migration. Selon le SPOP, vu que l'intéressé avait
démontré par son attitude une incapacité à adopter un comportement respectueux
des lois suisses, qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale et qu'il
n'exerçait aucune activité lucrative, l'intérêt public à son éloignement l'emportait
largement sur son intérêt privé à résider en Suisse.
Par jugement du 23 août 2011du tribunal de police de
Lausanne, B.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes
avec sursis pour violation d'une obligation d'entretien entre le 1er
octobre 2008 et le 1er juin 2009.
Le 15 septembre 2011, B.________ a recouru contre la
décision du 30 juin 2011 du SPOP devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a notamment
fait valoir qu'il avait immédiatement entrepris les démarches nécessaires en
vue de la reconnaissance de sa fille G.________ née en juillet 2011, qu'il
n'avait plus quitté la Suisse depuis son retour d'Italie en 2007 et qu'il
vivait ******** (VD) avec sa compagne depuis le 1er juillet 2010, de
sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le SPOP considérait qu'il avait quitté
la Suisse le 12 août 2008. Il a notamment plaidé que les conditions strictes de
l'art. 5 de l'Annexe I ALCP permettant de limiter la libre circulation des
personnes n'étaient pas réunies. Il a produit avec son recours une attestation
du 16 mai 2011 de l'hôtel ******** au ******** indiquant qu'il avait séjourné dans
cet hôtel du 12 août 2008 au 1er juillet 2010 ainsi qu'un décompte
des prestations RI qui lui avaient été versées du 1er juillet 2008
au 31 août 2010 pour un montant total de 41'592 fr. 30. Il a encore précisé que
contrairement à ce qu'affirmait le SPOP, il exerçait une activité lucrative de
"sales manager" en "freelance" depuis le 1er
juin 2011, produisant à cet égard un contrat conclu avec l'entreprise H.________.
Par arrêt du 25 avril 2012, la CDAP a admis le
recours et annulé la décision litigieuse. La CDAP a d'abord précisé que le SPOP
avait à bon droit substitué sa motivation initiale par une nouvelle motivation,
en considérant qu'il y avait des motifs justifiant une révocation de l'autorisation
de séjour en lieu et place du refus d'une telle autorisation. Sur le fond, le
tribunal a retenu que le risque de récidive n'apparaissait pas particulièrement
élevé vu la nature des faits qui étaient reprochés à l'intéressé, à savoir des
infractions à caractère exclusivement patrimonial. Eu égard à la présomption
d'innocence et au bien juridique en cause, on ne pouvait déduire de la
procédure pénale en cours (affaire ********) l'existence d'une menace telle
pour l'ordre public qu'elle nécessitait de prononcer sans délai l'éloignement
de l'intéressé. Par ailleurs, la CDAP a retenu que la décision attaquée faisait
largement abstraction des liens étroits du recourant avec la Suisse, s'avérant ainsi
disproportionnée: il était en effet établi que le recourant, à l'exception de
deux années et demie passées en Italie, était né en Suisse et avait séjourné
toute sa vie dans la région lausannoise où il possédait de solides attaches
familiales (puisqu'il vivait en concubinage avec la mère de sa fille cadette au
bénéfice d'une autorisation d'établissement), linguistiques et culturelles. En
outre, son intégration professionnelle s'avérait suffisante, nonobstant de
fréquents changements d'employeur. En conclusion, les conséquences personnelles
liées à une mesure d'éloignement étaient lourdes par rapport à la gravité des
faits reprochés au recourant. La CDAP attirait néanmoins l'attention de ce
dernier sur le fait qu'une nouvelle condamnation pénale ou la reprise durable
du versement du RI pourrait entraîner le réexamen de son dossier.
Le 9 mai 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation de
séjour de B.________ jusqu'au 4 octobre 2016.
B.
Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une
peine privative de liberté de 24 mois (cette peine étant partiellement
complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 23
août 2011 par le Tribunal de police de Lausanne), révoqué le sursis accordé le
3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ordonnant l'exécution
de la peine privative de 18 mois prononcée par ce même tribunal. Les
infractions retenues étaient les suivantes: escroquerie (pour des faits qui
s'étaient produits entre le 19 août 2008 et le 8 mai 2010), vol par métier (pour
des faits qui s'étaient produits entre le 30 juillet 2010 et le 7 avril 2011),
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (pour des faits qui
s'étaient produits entre le 30 juillet 2010 et le 7 avril 2011), escroquerie
par métier (les faits s'étant produits entre le 1er avril 2010 et le
7 avril 2011) et usure (les faits s'étant produits entre le 1er mars
et le 20 avril 2010). Il en ressort également de ce jugement que l'intéressé
n'avait plus aucun contact avec ses deux enfants aînés nés de son mariage avec C.________
dès avant son divorce prononcé le 25 octobre 2010, qu'il ne payait ni n'avait
payé aucune contribution d'entretien pour eux, ce qui lui avait valu une
condamnation pénale le 23 août 2011 par le tribunal de police de Lausanne. Sa
nouvelle compagne, I.________, employée d'une commune vaudoise, assurait
l'essentiel de leur subsistance ainsi que de leurs deux filles, G.________ et J.________,
cette dernière étant née en août 2012. Au plan professionnel, il ressortait du
jugement pénal que l'intéressé avait, entre 2007 et 2010, principalement perçu
le RI, mais également travaillé en qualité de vendeur, percevant des
commissions comprises entre 1'500 et 3'000 fr. par mois. Il était également
indiqué ce qui suit dans ledit jugement:
Toujours selon ce jugement [NB:
rendu par le tribunal de police le 23 août 2011], c'est à la fin de l'année 2010
que B.________ aurait envisagé de s'installer à titre indépendant en qualité de
vendeur de système d'alarme, après s'être inscrit en octobre 2009 à cet effet
auprès du bureau des alarmes et entreprises de sécurité de la Police cantonale.
Il aurait toutefois signé, début décembre 2010, un contrat de voyageur de
commerce, avec la société de sécurité K.________, résilié une semaine après par
son employeur informé de son casier judiciaire. Toujours selon ce jugement, le
prévenu aurait ensuite été engagé par la société L.________, également en
qualité de commercial, de février à mai 2011, activité pour laquelle il aurait
perçu des commissions variant entre 500 et 1'000 fr. par mois. Le tribunal de
céans peine cependant à déterminer la mesure de l'activité exercée par le
prévenu dans le domaine de la sécurité: l'intéressé a en effet multiplié des
déclarations contradictoires à l'occasion de ses différentes auditions et
comparutions tant s'agissant du niveau de ses revenus que du contexte dans
lequel il les aurait réalisés. En effet, pour une même période, il a parfois
invoqué sa volonté de développer sa propre société et fait état de démarches en
ce sens, tandis qu'en d'autres occasions, il a mentionné des contrats le liant
comme employé ou consultant pour des sociétés de sécurité tierces. Il ressort
en outre des faits de la cause qu'entre 2008 et 2011, le prévenu s'est prévalu
de compétences dans le domaine des installations de sécurité sous plusieurs
raisons sociales différentes, dont aucune n'a été inscrite au registre du
commerce. (...) A la lumière des faits du cas 2 de la présente affaire et en
particulier du temps que B.________ a investi dans ce contexte, le tribunal de
céans est parvenu à la conclusion que qu'en réalité, l'activité indépendante de
ce dernier dans le domaine de la sécurité avait été extrêmement limitée pour ne
pas dire inexistante et qu'elle avait servi de couverture pour approcher de
potentielles victimes (...). En ce qui concerne sa situation professionnelle
actuelle, B.________ a été engagé avec effet au 1er juin 2011 par la
société H.________ à Lausanne en qualité de vendeur de supports promotionnels
rémunéré à la commission, soit 15% de la marge nette réalisée sur l'ensemble
des ventes. Aux débats du 23 août 2011, B.________ a déclaré avoir perçu un
premier montant de 3'000 fr. et être sur le point de percevoir un second
montant similaire à la fin du mois courant, tandis que son employeur, satisfait
de ses services, aurait envisagé de l'engager en qualité de salarié dès le mois
de mars de l'année suivante. Cette évolution favorable sur le plan
professionnel ne s'est toutefois pas concrétisée, le prévenu ayant présenté une
incapacité de travail complète de novembre 2011 à fin août 2012 en raison de
problèmes neurologiques dont il présentait encore aux débats du 4 décembre
dernier de discrètes séquelles au plan de la locution et sous forme de tics
nerveux. Actuellement, le prévenu travaille toujours pour le même employeur,
deux jours par semaine, en qualité d'indépendant rémunéré à la commission, ce
qui lui permettrait de réaliser un revenu modeste, compris entre 800 et 1'500
fr. par mois selon ses dires. Le reste du temps, le prévenu déclare s'occuper
des filles qu'il a eues avec I.________.
Le prévenu a accumulé les dettes.
Le 23 août 2011, le Tribunal de police de Lausanne retenait déjà un endettement
de quelque 180'000 fr. et la situation ne s'est pas améliorée depuis lors, de
l'aveu du prévenu.
A la suite de cette nouvelle condamnation, le SPOP a
fait savoir à l'intéressé, par courrier du 4 août 2014, que son comportement
justifiait une révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et lui
impartissait un délai pour faire valoir ses remarques et objections. Celui-ci
s'est déterminé le 5 septembre 2014, ainsi que par courrier de son avocat du 15
décembre 2014.
Entre-temps, B.________ a été entendu comme prévenu
par la police cantonale vaudoise le 9 décembre 2014 dans le cadre d'une
nouvelle affaire d'escroquerie et d'abus de confiance, les faits en cause
s'étant produits en 2014 (affaire ********66). Il ressortait en outre du
procès-verbal d'audition qu'il avait eu un troisième enfant avec I.________, M.________,
né en été 2014. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il était sans emploi
et qu'il s'occupait des trois enfants qu'il avait eus avec sa compagne, cette
dernière subvenant aux besoins de la famille, et qu'il allait selon toute
vraisemblance commencer à purger sa peine de prison dès le mois de mars 2015.
Par jugement du 22 janvier 2015 rendu par le
tribunal de police de Lausanne, le recourant a été reconnu coupable d'une
nouvelle violation d’une obligation d'entretien pour la période du 1er
juillet 2009 au 1er janvier 2014. Aucune peine additionnelle n'a été
prononcée.
Par courrier du 8 avril 2015, le SPOP a fait savoir
à l'intéressé qu'il renonçait à prononcer la révocation de son autorisation de
séjour, le mettant toutefois formellement en garde et l'invitant à ne plus
commettre d'infractions.
Constatant que l'autorisation de séjour de
l'intéressé était arrivée à échéance le 4 octobre 2016, son avocat a invité le
SPOP à lui en délivrer une nouvelle. Le 11 novembre 2016, le SPOP lui a demandé
d'inviter son client à présenter personnellement sa demande de prolongation
auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile. L'intéressé a dès
lors déposé une demande de prolongation le 16 janvier 2017 auprès de la commune
de ********.
Il ressort d'un procès-verbal d'audition pénale du
14 juin 2016, transmise au SPOP le 7 décembre 2016 que B.________ a été entendu
par la police cantonale vaudoise en qualité de prévenu pour le chef d'escroquerie,
voire faux dans les titres, au préjudice de N.________, étant soupçonné d'avoir
obtenu frauduleusement des téléphones portables et des tablettes par le biais
de contrats d'abonnements de téléphonie mobile, en octobre et novembre 2014.
Sur demande du SPOP, le Centre social régional de ********
a indiqué, le 6 février 2017, que B.________ avait bénéficié du RI pour un
montant total de 65'022 fr. 50 durant les périodes suivantes: du 1er
mars au 30 juin 2001, du 1er juin au 31 octobre 2002, du 1er
juillet 2008 au 31 août 2010, du 1er septembre au 30 novembre 2013
et du 1er au 31 août 2014. Toujours sur demande du SPOP, l'intéressé
a indiqué le 6 février 2017 que l'entier des revenus du couple était assuré par
sa concubine, lui-même n'exerçant aucune activité lucrative, mais étant père au
foyer à plein temps. Il a joint une attestation en ce sens établie par I.________
le 12 juillet 2016 à l'intention de l'office d'exécution des peines, précisant
que cette répartition des tâches au sein du couple avait été mise en place
depuis juillet 2015.
Par courrier du 21 février 2017, le SPOP a indiqué à
l'avocat de l'intéressé que l'autorisation de séjour de ce dernier serait prolongée
pour une durée d'une année, prenant acte de la nouvelle enquête pénale en cours
à son encontre.
Sur demande du SPOP, le ministère public lui a transmis
le 25 juillet 2017 deux ordonnances pénales à l'encontre de B.________. Par la
première, datée du 31 mars 2015, rendue par le ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné à une peine
privative de liberté de quatre mois pour abus de confiance (peine entièrement
complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police
de Lausanne), pour des faits s'étant déroulés en février, avril et mai 2014.
Par la seconde ordonnance du 15 juin 2017 rendue par le ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné à une peine privative de liberté
de 150 jours pour escroquerie et tentative d'escroquerie (peine complémentaire
à celles prononcées le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police de Lausanne et
le 31 mars 2015 par le ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois) s'agissant
de faits qui s'étaient produits en octobre et novembre 2014.
Le 14 septembre 2017, le SPOP a fait savoir à
l'intéressé que compte tenu des nouvelles condamnations prononcées en mars 2015
et juin 2017 malgré sa mise en garde formelle du 8 avril 2015, il se justifiait
de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé et de prononcer son renvoi
de Suisse, en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP. Il lui
impartissait un délai pour faire valoir ses remarques et objections.
Le 12 octobre 2017, le recourant s'est opposé à la
révocation de son autorisation de séjour, faisant valoir qu'il avait trois
enfants en bas âge dont il s'occupait à 100% en tant que père au foyer, que ses
nouvelles condamnations concernaient des faits remontant à l'année 2014, et
qu'il avait vécu toute sa vie en Suisse, de sorte que toute sa vie était dans
ce pays.
Le 13 février 2018, B.________ a déposé une demande
de prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de ********.
Par jugement du 31 janvier 2018 de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal (ci-après: CAPE), B.________ a été condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour
violation d'une obligation d'entretien entre février 2014 et février 2016
envers ses enfants D.________ et A.________. La CAPE a ainsi largement réduit
la peine prononcée par le tribunal de police de Lausanne le 8 août 2017 (soit
une PPL de 6 mois), constatant notamment qu'un risque de récidive dans ce
domaine n'existait plus étant donné que les contributions d'entretien avaient
été supprimées avec effet au 14 décembre 2016 et que la situation financière de
l'intéressé était fortement obérée, puisqu'il avait des poursuites et des actes
de défauts de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs (p. 8 du
jugement de la CAPE).
C.
Dans une décision du 29 octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au
motif que les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI ainsi que de l'art.
5 Annexe I de l'ALCP étaient réunies. Par ailleurs, une restriction du droit à
la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) était proportionnée - le SPOP retenant que le recourant
ne pouvait pas invoquer cette disposition par rapport à ses deux premiers
enfants de nationalité suisse vu qu'il n'entretenait aucune relation économique
avec eux - vu la mise en garde formelle du SPOP du 8 avril 2015, les très
nombreuses infractions commises par l'intéressé et le risque de récidive. Enfin,
le SPOP a retenu que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), étant donné que son traitement médical
pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.
D.
Par acte du 6 décembre 2018, B.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation. S'agissant des art.
62 al. 1 let. b et c LEI et 5 Annexe I ALCP, il fait valoir que malgré les cinq
condamnations pénales dont il a fait l'objet les 3 décembre 2010, 23 août 2011,
5 décembre 2013, 22 janvier 2015 (celle-ci concernant la violation d'une obligation
d'entretien) et 31 mars 2015, son autorisation de séjour a toujours été
prolongée. Il en conclut qu'il a donc été considéré jusqu'ici que
l'accumulation des condamnations pénales ne devait pas conduire à une mesure
d'éloignement. Il ajoute que ces cinq condamnations sont couvertes par
l'avertissement du SPOP du 8 avril 2015 puisqu'elles sont toutes antérieures à
cet avertissement. Quant à la condamnation du 15 juin 2017, il fait valoir qu'elle
concerne des faits remontant à 2014, de sorte qu'elle ne doit pas être
considérée comme un cas de récidive et qu'elle est également couverte par
l'avertissement du 8 avril 2015. Il fait encore valoir que le risque de
récidive n'existe plus s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien puisqu'il
n'a plus de contribution d'entretien à charge. Il fait encore valoir que la menace
pour l'ordre et la sécurité publics n'est plus actuelle vu l'absence de
nouvelles infractions commises depuis plus de trois ans. Le recourant se
prévaut encore de la protection de l'art. 8 CEDH, invoquant les liens familiaux
avec ses deux enfants suisses issus de son mariage avec C.________, qu'il dit
voir régulièrement dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et avec
lesquels les relations personnelles seraient réelles. En outre, il fait valoir
qu'il vit avec sa compagne I.________ et leurs trois enfants, G.________, J.________
et M.________, rappelant que c'est lui qui s'occupe de ces derniers, étant père
au foyer à plein temps, tandis que sa compagne travaille à 100% pour subvenir
aux besoins de la famille. Il fait valoir que son éloignement du territoire
suisse aurait des conséquences désastreuses pour la famille sur le plan
pratique mais aussi au plan affectif et psychique en démolissant les repères de
la famille. Il fait en définitive valoir que la pesée des intérêts en présence
doit conduire à privilégier son intérêt privé à la protection de sa famille au
détriment de l'intérêt public à son renvoi. Il invoque encore qu'en tant
qu'étranger de la deuxième génération, l'examen de la proportionnalité de la
mesure d'éloignement doit particulièrement tenir compte de l'intensité des
liens familiaux. Avec son recours, le recourant produit un lot de pièces, dont un
certificat établi le 26 novembre 2018 par la Dresse O.________, pédiatre,
suivant les enfants de B.________ et de I.________ et indiquant que l'intéressé
est père au foyer et le répondant en ce qui concerne la santé de ceux-ci, les
accompagnant toujours en consultation, sans sa compagne. Le recourant dépose en
outre une demande d'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il précise ne pas disposer de dossier concernant I.________,
ressortissante serbe née en Suisse en 1974 et titulaire d'une autorisation
d'établissement, tout comme ses trois enfants G.________, J.________ et M.________,
qui sont de nationalités serbe et espagnole.
Dans sa réplique du 15 janvier 2019, le recourant maintient
ses conclusions.
Le recourant a précisé par courrier du 15 février
2019 qu'il n'avait plus depuis longtemps ni compte bancaire, ni compte postal.
A la demande du juge instructeur, il a en outre produit un lot de pièces dont :
- Une attestation de l'office d'impôt du district du
Gros-de-Vaud indiquant que l'intéressé était imposé à la source et n'avait de
ce fait pas de déclaration d'impôt ordinaire.
- Une attestation du 6 février 2019 établie par I.________
confirmant que B.________ s'occupe à 100% des enfants ainsi que de leur maison,
toutes les tâches concernant les enfants étant effectuées par ses soins
(accompagnement à l'école 4x par jour, accompagnement scolaire, repas,
éducation, accompagnement au sport, divertissements, coucher, hygiène,
réconfort, histoires, cauchemars). Elle précise qu'ils n'ont pas d'autres
solutions de garde pour leurs enfants, la garderie pour M.________ n'étant pas
possible pour des raisons de finances et de disponibilité des organismes de
garde. Elle précise qu'elle travaille à 100% pour une commune vaudoise, avec
des horaires irréguliers, du travail du soir et du week-end et qu'elle prend en
charge la totalité des frais de la famille (appartement, assurances pour
elle-même et les enfants, courses, nourritures, habits, etc). Elle explique que
ce compromis a été trouvé suite aux problèmes judiciaires, de santé et de
permis de séjour de son compagnon. Elle explique encore que si ce dernier
devait être absent, il serait très difficile voire impossible pour la famille
de trouver des solutions alternatives de garde au moins jusqu'à ce que les
trois enfants soient scolarisés, c'est-à-dire au mois d'août 2019; de plus l'équilibre
des enfants serait remis en cause ce qui serait déstabilisant et source de
grande souffrance pour eux.
- Les décomptes de salaire de I.________ pour les
mois de mai et juin 2018 et d'août 2018 à janvier 2019, faisant état de revenus
entre 7'358 fr. nets et 13'167 fr. 80 (salaire de base annuel brut: 101'028 fr.
15).
- Un relevé du compte de I.________ auprès de ********
pour la période du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019, faisant état d'un solde
positif de 4'699 fr. 70 à la fin du mois.
Le 28 février 2019, le recourant a encore produit son
extrait du compte individuel AVS du 28 février 2019 indiquant qu'il cotisait en
tant que personne sans activité lucrative depuis 2015, ainsi que la déclaration
d'impôts de I.________ pour l'année 2017, faisant état d'un revenu imposable de
101'100 fr. au niveau cantonal et communal et de dettes pour un montant de
33'654 francs.
Le 9 septembre 2019, le mandataire du recourant a
produit sa liste des opérations.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de prolonger le permis de séjour
(B) de B.________ échu le 4 octobre 2017, en raison des condamnations pénales
dont il a fait l'objet, le recourant ayant ainsi démontré, selon l'autorité
intimée, son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et
règles en vigueur en Suisse. Le SPOP s'est fondé sur les art. 62 al. 1 let. b
et c LEI et l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP. Il a en outre retenu, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, que la mesure était conforme au principe de
proportionnalité bien que le recourant vive avec ses trois derniers enfants, vu
les nombreuses infractions qu'il avait commises et l'existence d'un risque de
récidive.
3.
a) En application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de
séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée. Ce motif justifie également le non-renouvellement
de l'autorisation de séjour (cf. TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid.
6.
;2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1;2C_516/2012 du 17 octobre 2012
consid. 2.2). Selon la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au
sens de cette disposition entre autres une peine supérieure à un an, résultant
d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18; 137 II 297 consid. 2.3
p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2
et 4.5 p. 379 ss; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Une
autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée, respectivement ne pas être
renouvelée, notamment lorsque le motif de révocation, respectivement de
non-renouvellement, de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisé (cf. art. 2 al.
2.
LEI; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP; RS 142.203]; TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1;2C_44/2017
du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées;2C_317/2016 du 14
septembre 2016 consid.4.1;2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1.1). La
révocation, respectivement le non-renouvellement, de l'autorisation de séjour
UE/AELE doit toutefois en outre respecter les exigences découlant de l'art. 5
annexe I ALCP (cf. TF arrêts précités 2C_389/2017 consid. 3.1 et 2C_44/2017
consid. 4.1 et les références).
b) Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration.
c) En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'en
raison de ses antécédents pénaux, à savoir sa condamnation à une peine
privative de liberté de 18 mois prononcée le 3 décembre 2010 pour escroquerie
et abus de confiance, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 24 mois par
jugement du 5 décembre 2013 pour notamment escroquerie par métier et vol par
métier, le recourant remplit les conditions d'une éventuelle non prolongation
de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEI.
La question de la proportionnalité d'une telle
mesure sera examinée ci-après (infra consid. 6).
4.
Il convient donc en outre d'examiner si le recourant, qui possède les
nationalités italienne et espagnole, peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), et le cas échéant, si les conditions de l'art. 5 annexe I
ALCP sont réunies.
a) aa) Selon les déclarations du
recourant et de sa conjointe, ils ont décidé, à la suite des démêlés du premier
avec la justice et de ses problèmes de santé, qu'il cesserait de travailler et œuvrerait
comme père au foyer à temps complet, prenant en charge toutes les tâches liées
aux enfants, tandis que I.________ travaillerait à 100% et subviendrait aux
besoins de la famille. Ainsi le recourant n'a plus le statut de travailleur, de
sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'ALCP à ce titre, ni du droit de
demeurer après la fin d'une activité économique au sens des art. 7 let. c ALCP
et 4 de l'Annexe I de l'ALCP, les conditions de ces dispositions n'étant pas
réunies (voir à cet égard Astrid
Epiney/Gaëtan Blaser, nos 20 s ad art. 7 ALCP, in:
Amarelle/Nguyen (éditeurs), Code annoté de droit des migrations: Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP), volume 3, Berne 2014). Reste à examiner
si le recourant peut s'appuyer sur l'ALCP en tant que personne sans activité
lucrative au sens des art. 6 ALCP et 2 par. 2 et 24 de l'Annexe I de l'ALCP.
bb) Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas
d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non
actifs.
L'art. 24 de l'Annexe I ALCP prévoit ce qui suit
s'agissant de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une
activité économique:
(1) Une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour;
b) d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
Les parties contractantes peuvent,
quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour
au terme des deux premières années de séjour.
(2) Sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens
financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral reprenant
la jurisprudence européenne (Arrêts CJUE du 19 octobre 2004 C-200/02, Zhu et
Chen et du 23 mars 20016 C-408/03, Commission c. Belgique),
l'origine et la nature des moyens financiers dont dispose une personne sans
activité lucrative ne sont pas déterminantes. En effet, imposer un critère
d'origine pour les moyens financiers constituerait une condition supplémentaire
au droit de séjour des personnes non actives qui serait contraire à l'accord.
Rien ne s'oppose donc à ce que les moyens financiers à disposition de la
personne sans activité lucrative soient fournies par des membres de la famille
ou des tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3; cf. Gaëtan
Blaser, n° 8 ad art. 6 ALCP, in: Amarelle/Nguyen [éditeurs], op. cit.).
cc) En l'occurrence, le recourant n'a certes pas de
revenu propre, mais s'occupe des tâches liées aux enfants tandis qu'en
contre-partie, sa compagne I.________ travaille à 100% et prend en charge les
frais de la famille (loyer, assurances des enfants, nourriture, habits, etc.), ainsi
que cela ressort notamment de son attestation du 6 février 2019. Cette dernière
perçoit dès 2019 un salaire annuel brut fixe de 102'027 fr. 40 (101'028 fr. 15
en 2018), plus 11'760 fr. d'allocations familiales (10'440 fr. en 2018). A ces
montants s'ajoutent, selon les mois, des indemnités pour inconvénient du
travail pendant le week-end. En 2018, elle a de plus effectué des heures
supplémentaires qui lui ont été rémunérées à hauteur de 3'591 fr. 30 en
septembre et 4'035 fr. 15 en octobre. Au 30 décembre 2018, son compte auprès de
******** (********) affichait un solde positif de 1'093 fr. Dès lors, il
apparaît que I.________ a un revenu suffisant pour lui permettre d'entretenir
sa famille, soit elle-même, le recourant et leurs deux enfants. Cela étant, vu
les dettes importantes à charge du recourant qui s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs (cf. jugement du 31 janvier 2018 de la Cour d'appel
pénale du tribunal cantonal) et vu qu'il n'est pas capable de verser des
contributions d'entretien à ses deux premiers enfants nés en 2004 et 2006, il
est douteux que ce dernier puisse se prévaloir, s'agissant de la réglementation
de ses conditions de séjour, des dispositions de l'ALCP en tant que personne
n'exerçant pas d'activité économique. Cette question souffre néanmoins de demeurer
indécise vu ce qui suit.
b) aa) A l'instar des autres droits conférés par
l'ALCP, le droit de séjourner ne peut être limité que par des mesures d'ordre,
de sécurité ou de santé publics, aux termes de l'art. 5 al. 1 Annexe I de
l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont déterminés par les trois directives
citées par l'alinéa 2 de cette disposition - dont la plus importante est la
directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes,
devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de
Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_328/2015
du 2 novembre 2015 consid. 3.2).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139
II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30
juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, et dans le cadre de la LEI
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1),
en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité
qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation
répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des
comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la
volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012
consid. 3.2,2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a
notamment rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse
contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant
d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines
privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de
nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré
d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives
justifiaient la révocation de son permis (TF 2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 3.1 et 3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un
étranger qui avait été condamné à des PPL entre 45 jours et 10 mois notamment pour
des infractions contre le patrimoine, mais aucune infraction envers lesquelles
la jurisprudence est particulièrement rigoureuse. En effet, l'intéressé n'avait
plus commis d'infraction depuis son mariage et la naissance de sa fille,
n'avait jamais été formellement averti par les autorités de la possibilité de
la révocation de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la
délinquance, ne percevait pas l'aide sociale et sa situation financière n'était
pas obérée (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.2).
bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné
entre 2010 et 2017 à quatre reprises pour des infractions contre le patrimoine,
à des peines variant entre 4 et 24 mois de peine privative de liberté
(ci-après: PPL), à savoir une PPL de 18 mois avec sursis pour escroquerie et abus
de confiance (condamnation du 3 décembre 2010), une PPL de 24 mois pour
escroquerie, escroquerie par métier, vol par métier et utilisation frauduleuse
d'un ordinateur par métier (condamnation du 5 décembre 2013) – entraînant la
révocation du sursis précédemment prononcé –, une PPL de 4 mois pour abus de
confiance (ordonnance pénale du 31 mars 2015) et une PPL de 5 mois pour
escroquerie et tentative d'escroquerie (ordonnance pénale du 15 juin 2017). A
ces infractions, s'ajoutent trois condamnations pénales des 23 août 2011, 22
janvier 2015 et 31 janvier 2018 pour violations d'une obligation d'entretien
sur une période de huit ans (du 1er octobre 2008 au 1er
février 2016), pour lesquelles des peines de respectivement 90, 0 et 60
jours-amendes avec sursis ont été prononcées.
Certes, les faits pour lesquels le
recourant a été condamné ne concernent pas des infractions envers lesquelles le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, puisqu'il s'agit
uniquement d'infractions contre le patrimoine et la famille. En outre, comme
l'a constaté la Cour d'appel pénale dans son jugement du 31 janvier 2018, il
n'existe objectivement plus de risque de récidive dans ce dernier domaine, vu
que les contributions d'entretien à l'égard des deux enfants aînés du recourant
ont été supprimées avec effet au 14 décembre 2016 (cf. consid. 5.4, p. 16 dudit
jugement). Cependant, durant la période comprise entre 2010 et 2017, le
recourant a commis des infractions contre le patrimoine de manière répétée, au
rythme d'environ une condamnation tous les deux ans, ce qui n'est pas
négligeable. A la répétition des infractions s'ajoute que les premières
condamnations des 3 décembre 2010 et 5 décembre 2013 ont conduit à la
prononciation de PPL importantes, à savoir 18 et 24 mois, et à la révocation du
sursis de la première peine. Par ailleurs, la circonstance aggravante du métier
a été retenue à l'égard de deux infractions dans le jugement pénal du 5
décembre 2013, ce qui tend à la reconnaissance d'une atteinte d'une gravité
qualifiée (cf. TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2). Si les deux
condamnations contre le patrimoine prononcées ensuite contre le recourant sont
moins graves, elles ont tout de même conduit à des peines privatives de liberté
fermes de 4 et 5 mois, l'intéressé n'ayant pas mis fin à ses activités
délictuelles, malgré les condamnations sérieuses dont il avait déjà fait
l'objet et la mise en garde qui lui avait été adressé par la Cour de céans dans
son arrêt du 25 avril 2012. Celle-ci l'avertissait en effet qu'une nouvelle
condamnation pénale ou la reprise durable du versement du RI pourrait entraîner
le réexamen de son dossier. S'agissant de ces deux condamnations des 31 mars
2015.
et 15 juin 2017, le recourant ne saurait donc tirer argument du fait
qu'elles portent sur des faits antérieurs (remontant à 2014) à la mise en garde
formelle du SPOP du 8 avril 2015, puisqu'il avait déjà été formellement mis en
garde par la Cour de céans. On ne peut en outre pas retenir, comme le soutient
le recourant, que le SPOP a considéré que l'accumulation des condamnations
pénales des 3 décembre 2010, 5 décembre 2013 et 31 mars 2015 ne devait pas
conduire à une mesure d'éloignement, puisqu'il a prolongé l'autorisation de
séjour du recourant le 8 avril 2015. En effet, le SPOP n'a eu connaissance de la
condamnation du 31 mars 2015 que le 25 juillet 2017, lorsque le Ministère
public lui a transmis les deux ordonnances pénales des 31 mars 2015 et 15 juin
2017.
Dans ces circonstances, la répétition des infractions contre le
patrimoine malgré l'avertissement dont le recourant a fait l'objet, tend à
démontrer une incapacité de ce dernier à se conformer à l'ordre établi. Cela
étant, même si les naissances de ses deux dernières filles et de son fils en
juillet 2011, août 2012 et juillet 2014 ne l'ont pas empêché de commettre des
infractions, et que sa situation financière est préoccupante, puisque le
montant de ses dettes s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs, le
recourant n'a toutefois pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis
l'ordonnance pénale du 15 juin 2017 portant sur des faits remontant à 2014.
L'activité de père au foyer à 100% qu'il exerce depuis juillet 2015 environ
(cf. attestation du 12 juillet 2016 établie par I.________ à l'attention de
l'office d'exécution des peines) paraît ainsi le préserver de la commission de
nouvelles infractions. Quoi qu'il en soit, la question du risque de récidive
peut également demeurer indécise, vu ce qui suit.
5.
Le recourant se prévaut de la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.
2.1
et les références citées; cf. TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose
sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF
2C_477/2017 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2
p. 146; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). Il n'y a cependant
pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées
qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a
priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid.
3.
; 135 I 153 consid 2.1; TF 2C_289/2017 précité consid. 5.1). En revanche, si
le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée
être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145
consid. 3.1).
bb) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.
2.
CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377
consid. 4.3). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1;
TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.1). Cette exigence découle
également des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. L'examen de la proportionnalité
commandé par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2
CEDH (cf. arrêt 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu
de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_153/2017 du 27
juillet 2017 consid. 3.2.1). On rappellera que lorsque la mesure de révocation
ou de non-prolongation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381
s.; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La prévention d'infractions
constitue à cet égard un intérêt public admissible (TF 2C_654/2013 du 12
février 2014 consid. 2.3;2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2). La durée
de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation
d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2).
La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 145
consid. 2.4; ATF 135 II 377 consid.
4.
; cf. TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3) et de la Cour européenne
des droits de l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août
2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Uener
contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil
CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) ont développé un certain nombre de
critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence
d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte:
la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du
séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps
qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette
période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation
familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que
d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un
couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction
à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des
enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des
difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le
requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en
particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de
rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité
des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de
destination.
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un
contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt
de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10,
§ 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet
élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne
saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.3).
b) La question de savoir si le recourant peut
invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de ses deux premiers enfants A.________ et D.________
souffre en l'occurrence de demeurer indécise, puisqu'il le peut à l'égard de
ses trois plus jeunes enfants, qui sont tous titulaires d'un permis
d'établissement et donc d'un droit de présence assuré en Suisse et puisqu'il
entretient des liens étroits avec ces derniers. En effet, il ressort du dossier
qu'il s'en occupe à plein temps, étant père au foyer. Il peut également se
prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de I.________ avec laquelle il entretient,
vu les pièces du dossier, des relations étroites et effectives depuis 2010, assimilables
à une véritable union conjugale (cf. TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid.
5.
). En effet, les intéressés vivent ensemble depuis lors avec leurs trois
enfants nés en 2011, 2012 et 2014 dont le recourant s'occupe tandis que sa
compagne travaille et prend en charge les frais de la famille. Par ailleurs, si
les trois enfants ont la nationalité espagnole comme leur père, leur mère ne
l'a pas. En outre, I.________ est née en Suisse, y exerce une activité
lucrative et est titulaire d'un permis d'établissement, de sorte qu'il y a lieu
de considérer qu'elle est bien intégrée. On peut donc difficilement attendre d'elle
et de ses trois enfants de suivre le recourant en Espagne pour qu'ils réalisent
leur vie de famille dans ce pays. En conséquence, le recourant peut se
prévaloir de la protection de sa vie familiale pour s'opposer au
non-renouvellement de son autorisation de séjour.
6.
Tant en application de l'ALCP, que de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) et de
l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut encore examiner si la pesée des intérêts public
et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure de
non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionnée aux
circonstances. En l'occurrence, le recourant conteste la proportionnalité de la
mesure, en invoquant en particulier que son éloignement aurait de graves
conséquences pour sa famille aux plans pratique, affectif et psychique,
détruisant les repères construits, étant donné qu'il s'occupe des enfants à
temps complet, tandis que sa compagne travaille à 100%.
a) En l'occurrence, la répétition et la
gravité des infractions commises par le recourant, en particulier la gravité
des infractions concernées par les deux condamnations des 3 décembre 2010 et 5
décembre 2013 conduisant à des PPL de respectivement 18 et 24 mois, ainsi qu'à
la révocation du sursis de la première peine, ont déjà été mises en évidence
plus haut (cf. supra 4 b/bb). Au vu également des nouvelles infractions contre
le patrimoine que le recourant a commises en 2014 (ayant conduit à la
prononciation de PPL fermes de 4 et 5 mois), malgré la mise en garde formelle
qui lui a été adressée par la Cour de céans dans son jugement du 25 avril 2012 et
la naissance de ses trois plus jeunes enfants, il existe sans conteste un
intérêt public à la non-prolongation de son autorisation de séjour. Il convient
néanmoins de relativiser quelque peu cet intérêt public, dès lors que
l'intéressé a été condamné uniquement pour des infractions contre le patrimoine
et contre la famille, qui ne sont pas des infractions contre lesquelles le
Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère (cf. supra 4b/aa), et vu qu'il
n'a plus commis d'infractions contre le patrimoine depuis la fin de l'année
2014.
b) En ce qui concerne l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse, il est indéniable. En effet, il est né dans ce
pays et y a vécu pratiquement toute sa vie – excepté entre mai 2005 et novembre
2007, période durant laquelle il était établi en Italie. Il a effectué toute sa
scolarité en Suisse et y a travaillé. En 2004, il s'est marié avec une ressortissante
suisse, C.________ et a eu deux enfants avec cette dernière, D.________ et A.________.
Après son divorce en 2010, il s'est mis en ménage avec I.________ avec laquelle
il a eu trois enfants. L'intégration du recourant doit néanmoins être nuancée
vu les infractions qu'il a commises et le montant important des dettes qu'il a contractées
(qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs, cf. jugement du 31
janvier 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal). On soulignera à
cet égard que le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il fait des efforts
pour réduire ses dettes, et par là, dédommager les victimes de ses actes délictuels.
Cela étant, il ressort du dossier que le
recourant exerce l'activité de père au foyer depuis juillet 2015 (cf. à cet
égard les attestations des 12 juillet 2016 et 6 février 2019 établies par I.________
et le certificat du 26 novembre 2018 de la Dresse O.________), ce qui paraît le
préserver de la commission de nouvelles infractions. Sa compagne a ainsi
expliqué qu'il s'occupait de toutes les tâches liées aux enfants (les amener à
l'école, s'occuper des devoirs, des repas, les emmener chez le médecin, etc.), tandis
qu'elle travaille à 100% et prend en charge les besoins économiques de la
famille (cf. son attestation du 6 février 2019). Vu l'engagement du recourant
auprès de ses trois plus jeunes enfants, il y a donc lieu de partir du principe
que, comme il le soutient, la mesure d'éloignement aurait pour effet de démolir
les repères de sa famille, laquelle s'est construite sur ce modèle depuis
plusieurs années, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour ses enfants
aux plans psychologique, affectif et pratique, non sans provoquer pour I.________
une situation délicate d'un point de vue organisationnel et économique. On
rappellera en outre qu'il n'apparaît pas envisageable que la famille parte
s'installer en Espagne ou en Italie, pays dont le recourant possède également
les nationalités (les enfants possédant les nationalités serbe et espagnole),
puisque I.________ n'a aucune de ces nationalités, qu'elle est titulaire d'un
permis C et qu'elle est bien intégrée en Suisse.
Dès lors, et en particulier au vu de
l'intérêt de I.________ et des trois jeunes enfants du recourant âgés de 8, 7
et 5 ans à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux
parents (cf. art. 3 CDE), l'intérêt du recourant et de sa famille à exercer
leur vie familiale en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.
Le SPOP a donc à tort refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant. L'attention de ce dernier est cependant attirée sur le fait qu'une
modification de sa situation familiale telle qu'elle se présente actuellement
pourrait conduire à une autre appréciation de la situation, sans que de nouveaux
délits ne soient commis. En particulier, si le recourant ne devait à l'avenir
plus s'occuper de ses enfants ou s'il se séparait de sa compagne actuelle et de
leurs enfants communs, une nouvelle appréciation s'imposerait. Il en irait de
même en cas de récidive au plan pénal. S'il avait été tenu compte uniquement de
la situation du recourant, ce dernier aurait pu être éloigné du territoire
suisse, d'autant plus qu'il n'a rien entrepris pour dédommager ses victimes et
qu'il a récidivé à plusieurs reprises.
Vu ce qui précède, la question de savoir
si les conditions de l'art. 20 OLCP sont réunies s'avère superfétatoire.
7.
En conséquence, le recours est admis, ce
qui entraîne l'annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée au
SPOP pour qu'il accorde la prolongation de l'autorisation de séjour de B.________.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
b) Le recourant qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens, à la charge
du SPOP (art. 55 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 1'500 fr., les dépens
représentant une participation aux honoraires d'avocat et aux débours
indispensables (cf. art. 10 et 11 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) Le recourant a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (cf.
également art. 117 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst et 118 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre,
l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,
à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir
aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et
dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire (al. 2).
bb) En l'espèce, le recourant a tardé à produire
toutes les informations nécessaires concernant la situation financière. En
définitive, on ne saurait considérer que les ressources du recourant ne
suffiraient pas à régler le montant des frais d'avocat dépassant le montant des
dépens accordés, sans le priver du nécessaire, lui et sa famille, au sens de
l'art. 18 al. 1 LPA-VD. Vu les pièces produites par le recourant, il apparaît
que pour les années 2017 et 2018, les revenus de I.________ dépassaient les
charges à prendre en compte pour l'entretien de la famille. En effet, en 2017
et en 2018, les charges mensuelles de la famille s'élevaient environ à 7'900
francs (à savoir 1'700 fr. à titre de minimum indispensable pour les conjoints
+ 1'200 fr. pour les enfants + 2'600 fr. de loyer + 1'000 francs pour les assurances-maladie
+ environ 1'300 fr. d'impôts [selon déclaration d'impôts 2017 de I.________] +
30.
fr. de frais autres), alors que le revenu imposable de I.________ s'élevait
à 8'425 fr. par mois selon sa déclaration d'impôts de 2017 (101'100 fr. / 12
mois, le revenu annuel net selon le code 100 de la déclaration d'impôt étant
d'un peu plus de 123'000 fr.) et en moyenne à 8'451 fr. par mois en 2018 (sans
tenir compte du 13ème salaire), vu ses fiches de salaires produites
pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. Il en découle
des soldes positifs de plus de 500 fr. par mois, excluant de considérer que le
recourant et sa famille sont indigents. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de
se prononcer plus avant sur les montants crédités parfois de plusieurs
centaines de francs par versement sur propre compte ou transfert d'un autre
compte par rapport au compte ****** de la compagne du recourant (cf. ch. 2 de
l'ordonnance du Tribunal du 19 février 2019) qui, selon le recourant,
concerneraient le versement d'heures supplémentaires, alors que ces transferts
n'indiquent pas l'employeur comme débiteur et présentent régulièrement des
chiffres ronds, contrairement au versement mensuel du salaire.
Par
ces motifs
la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 octobre 2018 par le Service de la population du
canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il accorde à B.________
la prolongation de son autorisation de séjour.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à B.________ un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 27 septembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.