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Décision

PE.2018.0488

CDAP - PE.2018.0488 - 2019-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 août 2019Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant sri lankais né

en 1972, est entré en Suisse le 19 décembre 1988 et a déposé une demande

d'asile. Le 20 novembre 1992, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B)

et retiré de ce fait sa demande d'asile.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- le 10 novembre 1993, il a été condamné par le

Juge informateur de l'arrondissement du ******** à une amende de 100 fr. pour

usage abusif de permis de conduire;

- le 12 mars 1997, il a été condamné par le

Tribunal de police du district de ******** à une peine de 45 jours

d'emprisonnement et à une amende de 300 fr. pour induction de la justice en

erreur, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant,

violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile,

mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dépourvu de

permis de conduire et circulation sans permis de conduire;

- le 15 mars 2000, il a été condamné par le "Strafbefehlsrichter

********" à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans et à une amende de 1'500 fr. pour infraction à l'ordonnance sur

l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka;

- le 26 juillet 2000, il a été condamné par le

Tribunal correctionnel du district de ******** à une peine de sept mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle

prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de ********, pour

lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de

domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi qu'à une

expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant

trois ans;

- le 28 juin 2001, il a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** à une peine de dix mois

d'emprisonnement, sous déduction de 36 jours de détention préventive, et à une

amende de 500 fr., peines partiellement complémentaires aux deux dernières

prononcées à son encontre, pour ivresse au volant, circulation sans permis de

conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité

civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe; les sursis accordés les

15 mars 2000 et 26 juillet 2000 ont en outre été révoqués et le recourant expulsé

du territoire suisse pour une durée de trois ans; ce jugement a été confirmé

par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CCP) par

arrêt du 30 octobre 2001;

- le 30 septembre 2002, il a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** à une peine d'un mois

d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001, pour

menaces, son recours interjeté auprès de la CCP ayant été rejeté par arrêt du 3

février 2003;

- le 8 mai 2007, il a été condamné par le Tribunal

de police de l'arrondissement de ******** à une peine de quinze jours-amende à

40 fr. et à une amende de 120 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants (LStup; RS 812.121) et incapacité de conduire;

- le 10 octobre 2007, il a été condamné par le

Juge d'instruction de l'arrondissement de ******** à une peine de vingt

jours-amende, un jour-amende valant 40 fr., peine complémentaire au jugement du

8 mai 2007 du Tribunal de police de l'arrondissement de ********, pour conduite

en état d'ébriété qualifiée;

- le 4 juillet 2008, il a été condamné par le Juge

d'instruction de l'arrondissement de ******** à une peine de 60 jours-amende à

40 fr. pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simple des

règles de la circulation;

- le 24 juillet 2012, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine pécuniaire de 15

jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour violation des règles de

la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,

le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

- le 6 juin 2013, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du

permis et contravention à la LStup;

- le 4 janvier 2016, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine privative de

liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr. pour infraction et contravention

à la LStup, pour des infractions commises entre le 1er juin et le 6

juillet 2014 ainsi qu'entre le 12 décembre 2014 et le 11 mai 2015.

Le 14 novembre 2016, le recourant a par ailleurs été

dénoncé au Ministère public pour contravention à l'art. 19a LStup.

Le 8 octobre 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de ******** a ouvert une enquête pénale contre le recourant

pour injure et menaces.

C.

S'agissant de la formation et du parcours professionnel du recourant, ils

se présentent en particulier comme suit:

-

lors de son arrivée en Suisse, il a suivi un cours de français pendant

une année;

-

selon le jugement précité du 26 juillet 2000, il avait travaillé dès

1991 dans divers cafés et restaurants;

-

il avait également, dans les années 1990, été par période sans activité

lucrative;

-

selon un contrat de mission du 11 août 2000 signé avec B.________, il

était engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès d'une

entreprise utilisatrice en qualité de plongeur dans un restaurant dès le 19

août 2000 pour une durée indéterminée à un taux de 20%;

-

selon le recours déposé le 17 juillet 2007 par A.________ contre une

décision du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 25 juin 2007

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) (cf. infra let.

G, cause PE.2007.0354) et pièces des employeurs à l'appui, il avait travaillé

en qualité de garçon d'office et d'aide de cuisine dans un restaurant du 1er

février 1994 au 31 mars 1997, en qualité d'employé de production du 5 mars au

13 juillet 2001 et du 5 novembre 2001 au 26 juillet 2002 dans une entreprise de

distribution de nourriture et de boissons, et, depuis le 1er juillet

2003, comme chauffeur-préparateur auprès d'une entreprise active dans le

commerce de gros de fruits et légumes, son employeur ayant ensuite été

contraint de le licencier en raison de son statut en matière de police des

étrangers;

- selon des attestations du C.________ des 9

février 2009 et 19 janvier 2010, il travaillait alors auprès de cette

entreprise en qualité de chauffeur auxiliaire de nuit depuis le 30 octobre 2006

sur la base d'un contrat de durée indéterminée;

- selon une attestation de D.________ du 25 mai

2007, il travaillait alors comme auxiliaire auprès d'un restaurant pour une

durée indéterminée, mais sans taux d'activité fixe;

- selon un courrier de l'Office de la population

de ******** (ci-après: l'Office de la population) du 18 novembre 2013 au SPOP, il

était alors au chômage;

-

du 14 avril 2014 au 11 décembre 2015, il a travaillé comme

aide-électricien auprès de E.________, à ********;

-

selon un courrier de l'Office de la population du 7 novembre 2016 au

SPOP, il travaillait alors pour F.________ à ********.

D.

Le 10 novembre 2000, le SPOP a adressé au recourant, compte tenu de son

comportement délictueux, un "très sérieux avertissement" lors

du renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision du 19 décembre 2001, le SPOP a refusé au

recourant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement pour des motifs liés à ses condamnations pénales, à sa

situation financière obérée et à son manque de stabilité professionnelle. Il a

toutefois prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 18 décembre 2002, date à

partir de laquelle celle-ci n'a plus été renouvelée.

E.

Le 2 septembre 2002, le recourant a épousé une ressortissante sri lankaise

née en 1980, qui est entrée en Suisse le 4 juin 2002 et a été mise au bénéfice

de l'admission provisoire le 9 octobre 2002. Tous deux ont eu une fille, née en

2003, également mise au bénéfice de l'admission provisoire.

F.

Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil a accordé une grâce

partielle au recourant, l'exécution de la peine de trois ans d'expulsion

prononcée à son encontre selon jugement du 28 juin 2001 du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de ******** étant suspendue pendant un délai

d'épreuve de cinq.

G.

Le 6 septembre 2006, le recourant a déposé auprès du SPOP une demande

d'autorisation de séjour.

Le 25 juin 2007, le SPOP a refusé au recourant, au

vu de son comportement délictueux, le renouvellement de son autorisation de

séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de sa décision pour

quitter la Suisse.

Le 31 octobre 2007, le TA a rejeté le recours de A.________

contre la décision précitée du SPOP et confirmé cette dernière (cause PE.2007.0354).

Par décision du 24 avril 2008, l'ancien Office

fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), a étendu la décision cantonale de renvoi du 25 juin 2007 à tout le

territoire de la Confédération.

H.

Le 22 janvier 2010, le SPOP a octroyé des autorisations de séjour à

l'épouse et à la fille du recourant.

Le 14 mai 2010, le recourant a déposé auprès du SPOP

une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial.

Le 18 juin 2010, le SPOP, traitant la demande du

recourant comme une demande de reconsidération, l'a déclarée recevable, mais

l'a rejetée et a imparti au prénommé un nouveau délai au 31 juillet 2010 pour

quitter la Suisse. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est

entrée en force.

I.

Le ******** 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le

recours interjeté par A.________ contre la décision de l'ODM du 24 avril 2008

en ce sens que cette dernière était annulée en ce qui concernait l'exécution du

renvoi de Suisse, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en

Suisse du prénommé (cause ********).

Le 14 octobre 2011, l'ODM a mis le recourant au

bénéfice de l'admission provisoire, régulièrement renouvelée jusqu'au 28

novembre 2018.

J.

Par écriture reçue le 22 mai 2018 par le SPOP, le recourant a requis la

transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il a en

particulier expliqué qu'établi en Suisse depuis plus de trente ans et après un

parcours chaotique, il avait entamé depuis plusieurs années un processus de

stabilisation au niveau de sa vie tant professionnelle que personnelle. Il a

précisé que sa fille avait acquis la nationalité suisse et que son épouse était

titulaire d'une autorisation de séjour.

Le 18 juillet 2018, le SPOP a requis du recourant qu'il

le renseigne sur la nature de sa demande, soit qu'il lui indique s'il s'agissait

d'une demande de transformation de son permis F en permis B ou de regroupement

familial.

Le 3 août 2018, le recourant a informé le SPOP que

sa demande d'autorisation de séjour concernait une demande de regroupement

familial. Il a ajouté que son épouse, leur fille et lui-même vivaient en ménage

commun et ne dépendaient pas de l'aide sociale.

K.

Le 3 septembre 2018, le recourant a déposé une demande de renouvellement

de son admission provisoire. Il a indiqué à cette occasion qu'il exerçait une

activité lucrative auprès de G.________.

Selon l'attestation du Centre social régional de ********

(ci-après: le CSR) du 4 octobre 2018, le recourant et son épouse avaient

bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2010 au 31

juillet 2012 pour un montant de 28'681 fr. 85.

L.

Par décision du 13 novembre 2018, le SPOP, constatant que par courrier

du 22 mai 2018 le recourant avait sollicité le réexamen de sa décision du 25

juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour, a rejeté cette

demande de reconsidération. Il a en particulier relevé que la naturalisation de

la fille du recourant n'était pas déterminante, dès lors que son statut actuel

lui permettait de vivre auprès de sa famille, et que ses antécédents pénaux

s'opposaient toujours à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial.

M.

Par acte du 7 décembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 13 novembre 2018, concluant implicitement à l'annulation de

la décision entreprise. Il a en particulier indiqué que, depuis quelques

années, son comportement avait évolué dans le bon sens, grâce au soutien et à

l'aide de son épouse et de sa fille, qu'il avait été suivi par une psychologue

pour le traitement de son état dépressif et qu'il travaillait depuis plusieurs

années, tout en reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Il

relevait que, du fait de son statut qui ne lui permettait pas de partir à

l'étranger, où se trouvaient toute la famille de son épouse et la majeure

partie de la sienne, sa femme et sa fille se privaient de beaucoup de choses à

cause de lui. Il ajoutait que sa famille et lui avaient une situation familiale

et financière très stable et qu'ils souhaitaient acheter une maison dans le

canton du ********, ce qui nécessitait toutefois, de manière à ce qu'ils

puissent obtenir un crédit hypothécaire, qu'il soit au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

Le 10 janvier 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Le 22 février 2019, le recourant a déposé une

réplique, par l'intermédiaire de l'avocat qui l'avait notamment déjà représenté

dans la cause PE.2007.0354, concluant à la réforme de la décision entreprise, en

ce sens qu'il est mis au bénéfice de la transformation de son permis F en

permis B. Il a en particulier précisé que sa demande portait bien sur la

transformation de son permis F en permis B et qu'il ne s'agissait nullement

d'une demande de regroupement familial. Il a également indiqué que le refus de

transformer son admission provisoire en autorisation de séjour portait atteinte

à ses droits fondamentaux, en particulier à sa liberté de mouvement, et

constituait un obstacle majeur à son intégration professionnelle.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois

applicable au cas d'espèce, le nouveau droit n'ayant du reste pas apporté de

modifications au sujet des questions ici déterminantes.

2.

Le recourant indique que la demande qu'il a déposée ne constitue pas une

requête en regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI, mais une demande

relevant de l'art. 84 al. 5 LEI visant à la transformation de son admission

provisoire en autorisation de séjour. De ce fait, le SPOP aurait commis une

illégalité en considérant que sa requête de mai 2018 serait une demande de

réexamen de sa décision du 25 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation

de séjour.

a) A teneur de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter

en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)

(CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019

consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b). Quant à

l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où

une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019

consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135

du 31 janvier 2019 consid. 2b, et les références citées). Dans ces deux

hypothèses, les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438

du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019

consid. 2b, et les références citées).

Les demandes de réexamen ne sauraient en effet

servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à

éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177

consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013

consid. 2.1;2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP GE.2018.0186

du 18 juin 2019 consid. 1b; PE.2018.0438 du 19 février 2019

consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(cf. CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; AC.2017.0438 du 28

janvier 2019 consid. 2b, et réf. cit.).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les

conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel

examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la

fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est

toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'il s'impose de lui-même (Tribunal fédéral [TF]2C_862/2018 du 15 janvier

2019.

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.). Le délai de cinq ans commence à

courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus,

de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande

suppose en principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la

Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et réf. cit.; voir aussi TF 2C_862/2018

du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3 et réf. cit.).

c) La décision initiale date en l'occurrence du 25

juin 2007; elle refusait le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant, au vu de son comportement délictueux, et lui impartissait un délai

d'un mois pour quitter la Suisse. Elle a fait l'objet d'un recours au TA qui

l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 31 octobre 2007

(cause PE.2007.0354). Cet arrêt est entré en force, faute d'avoir été contesté.

Le 14 mai 2010, le recourant a déposé auprès du SPOP une demande tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, son épouse et

leur fille s'étant vu octroyer des autorisations de séjour le 22 janvier 2010.

Le 18 juin 2010, le SPOP, traitant la demande du recourant comme une demande de

reconsidération, l'a déclarée recevable, mais l'a rejetée et a imparti au recourant

un nouveau délai au 31 juillet 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision, qui

n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force. Par arrêt du ********

2011.

(cause ********), le TAF a toutefois, sur recours de l'intéressé contre la

décision de l'ODM du 24 avril 2008 étendant la décision cantonale de renvoi du

25.

juin 2007 à tout le territoire de la Confédération, invité l'ODM à prononcer

son admission provisoire en Suisse, ce qui a été fait le 14 octobre 2011.

Il découle de ce qui précède que la demande du

recourant de mai 2018 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour a été

déposée plus de dix ans après l'entrée en force de l'arrêt du TA du 31 octobre

2007.

confirmant la décision du 25 juin 2007 du SPOP. De plus, dans la mesure où

le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'on ne saurait

lui reprocher de ne pas avoir quitté la Suisse. Il revenait ainsi à l'autorité

intimée d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant de mai 2018,

ce qu'elle a fait, puisqu'il ressort de la décision attaquée qu'elle n'a pas

déclaré irrecevable la demande de "reconsidération" du

recourant, mais l'a rejetée. L'on ne voit toutefois pas que le SPOP aurait

commis, ainsi que le prétend ce dernier, une illégalité en considérant que sa

requête de mai 2018 serait une demande de réexamen de sa décision du 25 juin

2007, sachant qu'a eu lieu une précédente procédure de non-renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant, qui en outre requiert actuellement

l'octroi d'une autorisation du même type.

Il se justifie en conséquence d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour, et ce dans le cadre de la jurisprudence

précitée au consid. 2b supra.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145

consid. 1.1.1 et réf. cit.). Ressortissant sri lankais, le recourant, qui ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur, mais qui est au bénéfice d'une

admission provisoire, invoque l'art. 84 al. 5 LEI, à

teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger

admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa

situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en

application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois

pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. TF 2D_27/2019 du 24

juin 2019 consid. 3;2C_455/2019 du 16 mai 2019 consid. 4;2C_360/2019

du 15 avril 2019 consid. 3 et réf. cit.). Cette autorisation lui est, dans

une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI

(dérogations aux conditions d'admission; cf. aussi art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), dont l'al. 1 let. b

traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa

formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère

aucun droit au recourant (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF

2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Du reste, l'art.

31.

OASA, qui énumère des critères à prendre en considération, renvoie dans son

titre autant à l'art. 30 al. 1 let. b LEI qu'à l'art. 84 al. 5 LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de

la jurisprudence y relative, l'examen dans le cadre de l'art. 84 al. 5 LEI intégrera

néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de

l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier

2011.

consid. 4 repris dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012; cf. aussi TAF

C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission

prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Comme évoqué,

les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, comme il

suit:

"Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (son contenu ayant depuis en principe été

repris par le nouvel art. 58a LEI), la contribution de l'étranger à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ainsi que par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 7.2).

La jurisprudence a toutefois précisé que le fait

qu'un étranger séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous

réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un

rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait.

Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières

attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration

nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au

pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en

Suisse du requérant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque

l'étranger a séjourné pendant plus de dix ans en Suisse et que son comportement

a été tout à fait correct (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Le

Tribunal administratif fédéral a toutefois aussi retenu que le simple fait pour

un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, même à titre

légal, ne permettait pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que

n’existent d’autres circonstances à même de justifier un tel cas (TAF 2007/16

consid. 7; TAF C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.1).

c) S'agissant plus particulièrement de la notion

d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance ("Zumutbarkeit

einer Rückkher in den Herkunftsstaat") d'un étranger admis

provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter

préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de

l'exécution du renvoi ("Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung")

telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. En effet, il faut distinguer, selon

la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art.

84.

al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire,

c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du

renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif

à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83

LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent

être mises au bénéfice d'une admission provisoire (cf. TAF F-7823/2016 du 18

juin 2018 consid. 6.2.3; C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.5;

voir aussi CDAP PE.2017.0178 du 26 septembre 2017 consid. 2e).

Contrairement à certains avis de doctrine, on ne

saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le

pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne

admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun

élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible

d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son

admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une

telle procédure soit intentée un jour (cf. TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018

consid. 6.2.3; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1 et réf. de

doctrine citées; voir aussi CDAP PE.2017.0178 du 26 septembre 2017

consid. 2e).

4.

a) L'épouse du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour,

la question peut se poser de savoir si le recourant pourrait se prévaloir de

l'art. 44 LEI, malgré le fait qu'il indique que la demande qu'il a déposée ne

constituerait pas une requête en regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI.

Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation

de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à

condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un

logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.

c). Il ne s'agit toutefois pas d'un droit, l'art. 44 LEI étant uniquement de

nature potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2;

Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des

migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).

Selon l'art. 73 OASA, le regroupement familial basé

sur l'art. 44 LEI doit être demandé dans les cinq ans (al. 1). Ce délai

commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de

l'établissement du lien familial (al. 2) (cf. aussi l'art. 47 LEI applicable

aux art. 42 et 43 LEI; voir aussi ATF 137 II 393 pour le rapport entre les art. 47 LEI

et 73 OASA).

b) aa) L'art. 8 CEDH, qui

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère

en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne

garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un

Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF

144.

I 91 consid. 4.2, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme citée; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1; voir aussi TF 2C_1009/2018 du

30.

janvier 2019 consid. 3.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH,

l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II

169.

consid. 5.2.1; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; voir aussi TF 2C_1009/2018

du 30 janvier 2019 consid. 3.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande une pesée des intérêts

qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142

II 35 consid. 6.1 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_1009/2018 du 30 janvier

2019.

consid. 3.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se

confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les

intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; cf.

aussi TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1;2C_812/2017 du 30

janvier 2018 consid. 5 et réf. cit.).

bb) Pour que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué en

tant qu'il protège la vie familiale, il faut être en présence d'une mesure

étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I

153.

consid. 2.1; TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, non

publié in ATF 136 I 285; voir aussi TF 2C_689/2017 du 1er

février 2018 consid. 1.2.2;2C_916/2017 du 30 octobre 2017

consid. 4.2.1). Tel n'est pas le cas d'un étranger au bénéfice d'une

admission provisoire qui requiert une autorisation de séjour et dont la famille

dispose d'autorisations de séjour ou d'établissement, voire de la nationalité

suisse, le refus d'une telle autorisation n'ayant pas pour effet de l'obliger à

quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (cf. TF 2C_689/2017 du 1er

février 2018 consid. 1.2.2;2C_916/2017 du 30 octobre 2017

consid. 4.2.1). Par ailleurs le seul fait pour un étranger au bénéfice

d'une admission provisoire de ne pas pouvoir voyager à l'étranger avec les

membres de sa famille n'est pas suffisant pour en conclure à une atteinte à

l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6).

cc) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a

retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit

au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le

cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I

266.

consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix

ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en

Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons

particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En

outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne

en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée

("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement

de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances,

constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par

l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; cf. aussi TF 2C_602/2019 du 25 juin

2019.

consid. 3.2;2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1;2C_401/2018

du 17 septembre 2018 consid. 5.2).

5.

a) Cependant, la présence d'un motif de révocation d'une autorisation peut

s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour, que cela soit sous l'angle

de l'art. 84 al. 5, de l'art. 44 ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ou encore de

l'art. 8 CEDH (cf. CDAP PE.2018.0157 du 4 décembre 2018 consid. 2a; PE.2015.0411

du 9 mars 2016 consid. 2a; PE.2015.0095 du 6 janvier 2016 consid. 2c). Dans

le cadre de l'appréciation de la question de savoir si l'on est en présence

d'un cas individuel d'extrême gravité selon les critères de l'art. 31 OASA, un

motif de révocation peut même déjà mener à la négation d'un cas individuel

d'extrême gravité, puisqu'il y a lieu de tenir compte notamment de

l'intégration de l'étranger, du respect de l'ordre juridique suisse, de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (cf.

art. 31 al. 1 let. a, b et d OASA; pour la réglementation en vigueur dès le 1er

janvier 2019, cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA en relation avec le nouvel

art. 58a LEI énumérant des critères d'intégration dont font partie le respect

de l'ordre public et la participation à la vie économique).

Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou si l’étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse

ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon l'art. 62 al. 2 LEI, est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion. L'art. 62 al. 2 LEI s'applique aux infractions

commises après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. CDAP PE.2018.0513

du 13 juin 2019 consid. 2; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; Victoria

Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un

casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss). Cette disposition ne

trouve toutefois application qu'en cas de révocation, et non pas lorsque

l'autorisation de séjour n'est pas prolongée (TF 2C_757/2018 du 18 septembre

2018.

consid. 5; CDAP PE.2019.0179 du 10 juillet 2019 consid. 2b/aa). A

fortiori, l'art. 62 al. 2 LEI ne s'applique pas lorsqu'il est question

d'octroyer une autorisation de séjour, voire de transformer une admission

provisoire en autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine

privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI

toute peine privative de liberté de plus d'une année; il s'agit d'une limite

fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid.

4.

). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal,

peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou

partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF

2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse visée par l'art.

62.

al. 1 let. c LEI, il y a notamment atteinte grave ou répétée à la sécurité

et à l'ordre publics au sens de cette disposition en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités (cf. art. 80 al. 1

let. a OASA). Tel est également le cas lorsque les actes individuels ne

justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que

la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_889/2017

du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4,

et réf. cit.).

b) La révocation d'une autorisation de séjour ne se

justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la

mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 6 consid. 2.2.1; cf. art. 96 LEI).

Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération

la gravité de la faute commise par l'étranger, sa situation personnelle, la

durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les

liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 6 consid.

2.2

; 145 consid. 2.3; 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3;

cf. aussi TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_153/2017 du 27

juillet 2017 consid. 3.2.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; cf. aussi TF 2C_1004/2018

du 11 juin 2019 consid. 8.1). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4

; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Un examen similaire doit avoir lieu lorsqu'il est question

non pas d'une révocation d'une autorisation de séjour, mais de la prolongation

ou de l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet examen connaîtra toutefois une

certaine nuance dans la mesure où il n'est pas question de mettre fin au séjour

de l'étranger, mais de décider si les autorités peuvent lui octroyer un statut

de séjour préférable à celui qu'il possède en l'état actuel (par exemple

transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour ou d'une

autorisation de séjour en autorisation d'établissement).

6.

a) Il apparaît en l'occurrence que le recourant présente des antécédents

pénaux conséquents depuis son arrivée en Suisse en 1988. Entre 1993 et 2016, il

a fait l'objet de douze condamnations pénales, soit en moyenne d'une

condamnation pénale tous les deux ans environ. Les peines auxquelles il a été

condamné comprennent des amendes et des jours-amende, mais également des peines

d'emprisonnement qui, cumulées, atteignent près de 23 mois. Il a en particulier

été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement le 26 juillet 2000 et à

une peine de dix mois d'emprisonnement le 28 juin 2001. Si, depuis 2001, il n'a

plus été condamné à une peine d'emprisonnement significative, il a tout de même

encore fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 90

jours le 4 janvier 2016, soit il y a moins de quatre ans. Le 14 novembre 2016,

le recourant a par ailleurs été dénoncé au Ministère public pour contravention

à l'art. 19a LStup et le 8 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement

de ******** a ouvert une enquête pénale contre lui pour injure et menaces. Il

s'est par ailleurs vu infliger des condamnations pénales pour différents types

d'infractions, soit en particulier, et ce à réitérées reprises, pour des

infractions commises en matière de circulation routière, en particulier pour

ivresse au volant et conduite en état d'ébriété qualifié, pour infractions à la

loi sur les armes, induction de la justice en erreur, dommages à la propriété

et violation de domicile, mais également pour lésions corporelles simples et

simples qualifiées, agression, rixe, menaces, infraction et contraventions à la

LStup. Il a ainsi commis toute une série d'infractions pour lesquelles le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, qualifiant ainsi l'intégrité

physique, psychique et sexuelle d'une personne comme des biens juridiquement

protégés de première importance (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, RDAF 2012

I 518). Le Tribunal fédéral relève qu'il y a également lieu, sauf exception, de

se montrer rigoureux en matière d'infractions à la LStup (cf. TF 2C_1009/2018

du 30 janvier 2019 consid. 3.6.1, et réf. cit.). Si certaines des

infractions dont s'est rendu coupable le recourant peuvent, au regard des

intérêts juridiquement protégés, être considérées comme moins graves, les

infractions commises illustrent toutefois dans leur ensemble son absence de

volonté et son incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse. Depuis la

décision de l'autorité intimée du 25 juin 2007 refusant au recourant le

renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son comportement

délictueux, celui-ci a encore subi des condamnations pénales en 2008, 2012,

2013.

et 2016, a été dénoncé fin 2016 au Ministère public et s'est vu ouvrir à

son encontre en 2018 une enquête pénale pour injure et menaces. On ne saurait

donc dire que la situation s'est véritablement améliorée depuis 2007. Dans son

ordonnance pénale du 4 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de

******** a d'ailleurs relevé qu'"en raison des antécédents du prévenu,

de l'absence manifeste de l'effet dissuasif de ces dernières et de sa situation

personnelle, seule une courte peine privative de liberté ferme constitue une

peine adéquate pour sanctionner son comportement". Le recourant fait clairement

preuve d'une délinquance persistante. La répétition des condamnations

prononcées ne paraît pas avoir exercé sur lui d'effet dissuasif, pas plus que

la présence de son épouse et de leur fille ni le fait qu'il indique avoir

consulté une psychologue pour soigner son état dépressif. L'on ne saurait ainsi

le suivre lorsqu'il déclare que depuis quelques années son comportement aurait

bien évolué et dans le bon sens, qu'il se comporterait de façon responsable et

que l'extrait de son casier judiciaire montrerait que les infractions commises

seraient relativement mineures.

Le motif de révocation d'une autorisation de séjour

relevant de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, impliquant qu'une autorisation ne peut

être octroyée, est en conséquence réalisé. De plus, il ne peut être question

que le recourant ait respecté jusqu'à récemment l'ordre juridique suisse et

puisse ainsi être considéré comme intégré au sens de l'art. 31 al. 1 let. a

OASA.

b) aa) L'appréciation d'ensemble de la situation du

recourant, compte tenu en outre de ses intérêts privés, ne saurait par ailleurs

conduire à lui octroyer une autorisation de séjour, sachant en particulier que,

depuis que le SPOP a rendu le 25 juin 2007 sa décision refusant de renouveler

son autorisation de séjour, sa situation n'a pas subi de réelles modifications;

il a notamment continué à commettre régulièrement des infractions.

Le recourant soutient toutefois qu'il vit en Suisse

depuis largement plus de cinq ans, qu'il a toujours régulièrement travaillé,

qu'il est parvenu à surmonter ses problèmes d'addiction, qu'il est soutenu par

sa femme et sa fille et que sa situation économique et celle de sa famille est

en général bonne, à tel point qu'ils seraient en mesure d'acquérir un bien

immobilier dans le canton du ********.

bb) Compte tenu du nombre et de la régularité des

infractions commises par le recourant, il démontre par son comportement qu'il

n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. L'on ne peut

que constater que le risque de récidive est élevé. Le recourant a même récidivé

pendant des périodes de sursis et n'a pas su mettre fin à ses agissements

malgré de nombreuses condamnations. La gravité de l'atteinte à l'ordre public

est de toute évidence donnée et il existe ainsi actuellement encore un intérêt

public important à ce qu'il ne se voie pas octroyer une autorisation de séjour.

Il est toutefois indéniable que le recourant vit

depuis de nombreuses années en Suisse, puisqu'il est arrivé en 1988, soit il y

a plus de trente ans, à l'âge de seize ans. Il a donc vécu sur sol helvétique

depuis la fin de son adolescence et y a forcément tissé des liens culturels et

sociaux. Il y a par ailleurs une partie de sa famille, en particulier sa femme,

titulaire d'une autorisation de séjour, et leur fille, devenue ressortissante

suisse. Il est loin cependant, comme on vient de le voir, d'avoir eu un

comportement irréprochable; la présence de sa proche famille ne l'a d'ailleurs pas

empêché de continuer à commettre régulièrement des infractions. Par ailleurs,

il apparaît que le recourant fréquente surtout des personnes d'origine sri lankaise

et qu'il est resté ancré dans des valeurs de son pays d'origine (cf. notamment

les faits à la base de l'enquête pénale introduite en octobre 2018). Malgré le

fait qu'il est en Suisse depuis l'âge de 16 ans et qu'il prétend être intégré

dans la société suisse, il s'est marié 14 ans plus tard avec une compatriote

qui venait d'arriver en Suisse trois mois auparavant. Le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour n'aurait, enfin, pas pour conséquence de l'éloigner de

son épouse et de leur fille, titulaire de la nationalité suisse. Le recourant,

au bénéfice d'une admission provisoire, ne peut de la sorte se prévaloir de ses

liens avec sa fille pour invoquer l'art. 8 CEDH.

Sur le plan professionnel, le recourant n'est au

bénéfice d'aucune formation particulière. S'il a régulièrement travaillé depuis

le début des années 1990, il a par moment connu des périodes d'inactivité

professionnelle et même bénéficié, avec son épouse, du RI du 1er

novembre 2010 au 31 juillet 2012 pour un montant de 28'681 fr. 85 Si en outre

il est professionnellement intégré et actuellement financièrement indépendant,

il ne l'est pas de manière spécialement poussée, ayant travaillé auprès de

nombreux employeurs dans différents domaines, notamment dans divers cafés et

restaurants en particulier comme garçon d'office, aide de cuisine et plongeur,

employé de production dans une entreprise de distribution de nourriture et de

boissons, chauffeur-préparateur au sein d'une entreprise active dans le

commerce de gros de fruits et légumes, chauffeur auxiliaire de nuit pour une

entreprise d'impression et comme aide-électricien. Il a également été employé

par des entreprises de placement. Du reste, le fait de ne bénéficier que d'une

admission provisoire ne l'empêche pas d'exercer une activité lucrative.

L'on peut encore douter que le recourant ait

réellement surmonté ses problèmes d'addiction, dès lors que la condamnation qui

a été prononcée à son encontre le 4 janvier 2016 concernait notamment sa

consommation d'héroïne et que tel était aussi le cas de la dénonciation au

Ministère public dont il a fait l'objet le 14 novembre 2016.

Le Sri Lanka est un pays dans lequel la Suisse

relève l'existence de tensions politiques et sociales élevées, d'un risque

d'attentats terroristes sur tout le territoire et de l'état d'urgence

(cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/sri-lanka/conseils-voyageurs-sri-lanka.html,

site consulté le 31 juillet 2019). La réintégration du recourant, qui vit

depuis plus de trente ans en Suisse, risquerait d'être difficile. Toutefois,

l'admission provisoire dont il bénéficie lui permet de fait de rester actuellement

en Suisse.

cc) Le recourant invoque en outre le fait que l'admission

provisoire dont il bénéficie ne lui permettrait pas de partir à l'étranger, et

donc de voyager et que, de ce fait, sa femme et sa fille se priveraient de

beaucoup de choses pour lui. Il invoque à ce propos une atteinte à sa liberté

de mouvement, protégée notamment par l'art. 10 al. 2 Cst. Le statut d'une

personne admise provisoirement serait par ailleurs un obstacle majeur à

l'intégration des personnes concernées au marché du travail. Il se réfère à ce

propos à divers documents, soit à la Communication n° 50/2012 du 18

février 2014 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des

Nations Unies, à l'Etude relative à la participation des réfugiés et des

personnes admises à titre provisoire sur le marché suisse du travail d'avril

2014, commandée par l'ex-ODM, ainsi qu'à une étude de décembre 2014 du Forum

suisse pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de

Neuchâtel.

Outre que rien n'empêche son épouse et leur fille de

partir à l'étranger sans lui, les conditions, à la suite de l'entrée en vigueur

de la nouvelle ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents

de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), selon lesquelles les détenteurs d'une

admission provisoire peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement

assouplies (cf. CDAP PE.2017.0185 du 6 mars 2018 consid. 2d). De plus,

rien n'empêche le recourant de voyager à l'intérieur de la Suisse. L'on ne voit

en outre pas que l'admission provisoire dont bénéficie le recourant, qui relève

dans son recours être intégré professionnellement, l'ait empêché de travailler.

Surtout, il ne tenait qu'à lui d'avoir un comportement irréprochable, et donc en

particulier d'arrêter de commettre sans cesse des infractions, pour qu'il

puisse espérer obtenir un jour une autorisation de séjour.

c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et

en particulier du comportement pénalement répréhensible qu'a le recourant

depuis de nombreuses années, l'intérêt privé de celui-ci à l'obtention d'une

autorisation de séjour ne saurait l'emporter. Sous l'angle des art. 84 al. 5,

30.

al. 1 let. b, 44, 62 et 96 LEI ainsi que 8 CEDH, c'est en conséquence à

juste titre qu'en l'état actuel, l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour, et ce d'autant plus que la décision attaquée, dont on

peut toutefois relever au passage que la motivation est pour le moins

succincte, n'entraîne pas le renvoi de Suisse du recourant.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91

et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 novembre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.