PE.2018.0488
CDAP - PE.2018.0488 - 2019-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2019Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer; réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 novembre 2018 rejetant sa demande de reconsidération du 22 mai
2018 (transformation du permis F en permis B)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant sri lankais né
en 1972, est entré en Suisse le 19 décembre 1988 et a déposé une demande
d'asile. Le 20 novembre 1992, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B)
et retiré de ce fait sa demande d'asile.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- le 10 novembre 1993, il a été condamné par le
Juge informateur de l'arrondissement du ******** à une amende de 100 fr. pour
usage abusif de permis de conduire;
- le 12 mars 1997, il a été condamné par le
Tribunal de police du district de ******** à une peine de 45 jours
d'emprisonnement et à une amende de 300 fr. pour induction de la justice en
erreur, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant,
violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile,
mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dépourvu de
permis de conduire et circulation sans permis de conduire;
- le 15 mars 2000, il a été condamné par le "Strafbefehlsrichter
********" à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 1'500 fr. pour infraction à l'ordonnance sur
l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka;
- le 26 juillet 2000, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel du district de ******** à une peine de sept mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle
prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de ********, pour
lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi qu'à une
expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant
trois ans;
- le 28 juin 2001, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** à une peine de dix mois
d'emprisonnement, sous déduction de 36 jours de détention préventive, et à une
amende de 500 fr., peines partiellement complémentaires aux deux dernières
prononcées à son encontre, pour ivresse au volant, circulation sans permis de
conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité
civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe; les sursis accordés les
15 mars 2000 et 26 juillet 2000 ont en outre été révoqués et le recourant expulsé
du territoire suisse pour une durée de trois ans; ce jugement a été confirmé
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CCP) par
arrêt du 30 octobre 2001;
- le 30 septembre 2002, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** à une peine d'un mois
d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001, pour
menaces, son recours interjeté auprès de la CCP ayant été rejeté par arrêt du 3
février 2003;
- le 8 mai 2007, il a été condamné par le Tribunal
de police de l'arrondissement de ******** à une peine de quinze jours-amende à
40 fr. et à une amende de 120 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121) et incapacité de conduire;
- le 10 octobre 2007, il a été condamné par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de ******** à une peine de vingt
jours-amende, un jour-amende valant 40 fr., peine complémentaire au jugement du
8 mai 2007 du Tribunal de police de l'arrondissement de ********, pour conduite
en état d'ébriété qualifiée;
- le 4 juillet 2008, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de ******** à une peine de 60 jours-amende à
40 fr. pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simple des
règles de la circulation;
- le 24 juillet 2012, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine pécuniaire de 15
jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour violation des règles de
la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- le 6 juin 2013, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis et contravention à la LStup;
- le 4 janvier 2016, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de ******** à une peine privative de
liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr. pour infraction et contravention
à la LStup, pour des infractions commises entre le 1er juin et le 6
juillet 2014 ainsi qu'entre le 12 décembre 2014 et le 11 mai 2015.
Le 14 novembre 2016, le recourant a par ailleurs été
dénoncé au Ministère public pour contravention à l'art. 19a LStup.
Le 8 octobre 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de ******** a ouvert une enquête pénale contre le recourant
pour injure et menaces.
C.
S'agissant de la formation et du parcours professionnel du recourant, ils
se présentent en particulier comme suit:
-
lors de son arrivée en Suisse, il a suivi un cours de français pendant
une année;
-
selon le jugement précité du 26 juillet 2000, il avait travaillé dès
1991 dans divers cafés et restaurants;
-
il avait également, dans les années 1990, été par période sans activité
lucrative;
-
selon un contrat de mission du 11 août 2000 signé avec B.________, il
était engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès d'une
entreprise utilisatrice en qualité de plongeur dans un restaurant dès le 19
août 2000 pour une durée indéterminée à un taux de 20%;
-
selon le recours déposé le 17 juillet 2007 par A.________ contre une
décision du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 25 juin 2007
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) (cf. infra let.
G, cause PE.2007.0354) et pièces des employeurs à l'appui, il avait travaillé
en qualité de garçon d'office et d'aide de cuisine dans un restaurant du 1er
février 1994 au 31 mars 1997, en qualité d'employé de production du 5 mars au
13 juillet 2001 et du 5 novembre 2001 au 26 juillet 2002 dans une entreprise de
distribution de nourriture et de boissons, et, depuis le 1er juillet
2003, comme chauffeur-préparateur auprès d'une entreprise active dans le
commerce de gros de fruits et légumes, son employeur ayant ensuite été
contraint de le licencier en raison de son statut en matière de police des
étrangers;
- selon des attestations du C.________ des 9
février 2009 et 19 janvier 2010, il travaillait alors auprès de cette
entreprise en qualité de chauffeur auxiliaire de nuit depuis le 30 octobre 2006
sur la base d'un contrat de durée indéterminée;
- selon une attestation de D.________ du 25 mai
2007, il travaillait alors comme auxiliaire auprès d'un restaurant pour une
durée indéterminée, mais sans taux d'activité fixe;
- selon un courrier de l'Office de la population
de ******** (ci-après: l'Office de la population) du 18 novembre 2013 au SPOP, il
était alors au chômage;
-
du 14 avril 2014 au 11 décembre 2015, il a travaillé comme
aide-électricien auprès de E.________, à ********;
-
selon un courrier de l'Office de la population du 7 novembre 2016 au
SPOP, il travaillait alors pour F.________ à ********.
D.
Le 10 novembre 2000, le SPOP a adressé au recourant, compte tenu de son
comportement délictueux, un "très sérieux avertissement" lors
du renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 19 décembre 2001, le SPOP a refusé au
recourant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement pour des motifs liés à ses condamnations pénales, à sa
situation financière obérée et à son manque de stabilité professionnelle. Il a
toutefois prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 18 décembre 2002, date à
partir de laquelle celle-ci n'a plus été renouvelée.
E.
Le 2 septembre 2002, le recourant a épousé une ressortissante sri lankaise
née en 1980, qui est entrée en Suisse le 4 juin 2002 et a été mise au bénéfice
de l'admission provisoire le 9 octobre 2002. Tous deux ont eu une fille, née en
2003, également mise au bénéfice de l'admission provisoire.
F.
Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil a accordé une grâce
partielle au recourant, l'exécution de la peine de trois ans d'expulsion
prononcée à son encontre selon jugement du 28 juin 2001 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de ******** étant suspendue pendant un délai
d'épreuve de cinq.
G.
Le 6 septembre 2006, le recourant a déposé auprès du SPOP une demande
d'autorisation de séjour.
Le 25 juin 2007, le SPOP a refusé au recourant, au
vu de son comportement délictueux, le renouvellement de son autorisation de
séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de sa décision pour
quitter la Suisse.
Le 31 octobre 2007, le TA a rejeté le recours de A.________
contre la décision précitée du SPOP et confirmé cette dernière (cause PE.2007.0354).
Par décision du 24 avril 2008, l'ancien Office
fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), a étendu la décision cantonale de renvoi du 25 juin 2007 à tout le
territoire de la Confédération.
H.
Le 22 janvier 2010, le SPOP a octroyé des autorisations de séjour à
l'épouse et à la fille du recourant.
Le 14 mai 2010, le recourant a déposé auprès du SPOP
une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial.
Le 18 juin 2010, le SPOP, traitant la demande du
recourant comme une demande de reconsidération, l'a déclarée recevable, mais
l'a rejetée et a imparti au prénommé un nouveau délai au 31 juillet 2010 pour
quitter la Suisse. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est
entrée en force.
I.
Le ******** 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le
recours interjeté par A.________ contre la décision de l'ODM du 24 avril 2008
en ce sens que cette dernière était annulée en ce qui concernait l'exécution du
renvoi de Suisse, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en
Suisse du prénommé (cause ********).
Le 14 octobre 2011, l'ODM a mis le recourant au
bénéfice de l'admission provisoire, régulièrement renouvelée jusqu'au 28
novembre 2018.
J.
Par écriture reçue le 22 mai 2018 par le SPOP, le recourant a requis la
transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il a en
particulier expliqué qu'établi en Suisse depuis plus de trente ans et après un
parcours chaotique, il avait entamé depuis plusieurs années un processus de
stabilisation au niveau de sa vie tant professionnelle que personnelle. Il a
précisé que sa fille avait acquis la nationalité suisse et que son épouse était
titulaire d'une autorisation de séjour.
Le 18 juillet 2018, le SPOP a requis du recourant qu'il
le renseigne sur la nature de sa demande, soit qu'il lui indique s'il s'agissait
d'une demande de transformation de son permis F en permis B ou de regroupement
familial.
Le 3 août 2018, le recourant a informé le SPOP que
sa demande d'autorisation de séjour concernait une demande de regroupement
familial. Il a ajouté que son épouse, leur fille et lui-même vivaient en ménage
commun et ne dépendaient pas de l'aide sociale.
K.
Le 3 septembre 2018, le recourant a déposé une demande de renouvellement
de son admission provisoire. Il a indiqué à cette occasion qu'il exerçait une
activité lucrative auprès de G.________.
Selon l'attestation du Centre social régional de ********
(ci-après: le CSR) du 4 octobre 2018, le recourant et son épouse avaient
bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2010 au 31
juillet 2012 pour un montant de 28'681 fr. 85.
L.
Par décision du 13 novembre 2018, le SPOP, constatant que par courrier
du 22 mai 2018 le recourant avait sollicité le réexamen de sa décision du 25
juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour, a rejeté cette
demande de reconsidération. Il a en particulier relevé que la naturalisation de
la fille du recourant n'était pas déterminante, dès lors que son statut actuel
lui permettait de vivre auprès de sa famille, et que ses antécédents pénaux
s'opposaient toujours à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial.
M.
Par acte du 7 décembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP du 13 novembre 2018, concluant implicitement à l'annulation de
la décision entreprise. Il a en particulier indiqué que, depuis quelques
années, son comportement avait évolué dans le bon sens, grâce au soutien et à
l'aide de son épouse et de sa fille, qu'il avait été suivi par une psychologue
pour le traitement de son état dépressif et qu'il travaillait depuis plusieurs
années, tout en reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Il
relevait que, du fait de son statut qui ne lui permettait pas de partir à
l'étranger, où se trouvaient toute la famille de son épouse et la majeure
partie de la sienne, sa femme et sa fille se privaient de beaucoup de choses à
cause de lui. Il ajoutait que sa famille et lui avaient une situation familiale
et financière très stable et qu'ils souhaitaient acheter une maison dans le
canton du ********, ce qui nécessitait toutefois, de manière à ce qu'ils
puissent obtenir un crédit hypothécaire, qu'il soit au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
Le 10 janvier 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Le 22 février 2019, le recourant a déposé une
réplique, par l'intermédiaire de l'avocat qui l'avait notamment déjà représenté
dans la cause PE.2007.0354, concluant à la réforme de la décision entreprise, en
ce sens qu'il est mis au bénéfice de la transformation de son permis F en
permis B. Il a en particulier précisé que sa demande portait bien sur la
transformation de son permis F en permis B et qu'il ne s'agissait nullement
d'une demande de regroupement familial. Il a également indiqué que le refus de
transformer son admission provisoire en autorisation de séjour portait atteinte
à ses droits fondamentaux, en particulier à sa liberté de mouvement, et
constituait un obstacle majeur à son intégration professionnelle.
N.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois
applicable au cas d'espèce, le nouveau droit n'ayant du reste pas apporté de
modifications au sujet des questions ici déterminantes.
2.
Le recourant indique que la demande qu'il a déposée ne constitue pas une
requête en regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI, mais une demande
relevant de l'art. 84 al. 5 LEI visant à la transformation de son admission
provisoire en autorisation de séjour. De ce fait, le SPOP aurait commis une
illégalité en considérant que sa requête de mai 2018 serait une demande de
réexamen de sa décision du 25 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation
de séjour.
a) A teneur de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter
en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant
doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la
décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant
la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)
(CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019
consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b). Quant à
l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019
consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135
du 31 janvier 2019 consid. 2b, et les références citées). Dans ces deux
hypothèses, les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438
du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019
consid. 2b, et les références citées).
Les demandes de réexamen ne sauraient en effet
servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177
consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013
consid. 2.1;2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP GE.2018.0186
du 18 juin 2019 consid. 1b; PE.2018.0438 du 19 février 2019
consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer
(cf. CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; AC.2017.0438 du 28
janvier 2019 consid. 2b, et réf. cit.).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les
conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel
examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la
fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est
toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées
qu'il s'impose de lui-même (Tribunal fédéral [TF]2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018
du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.). Le délai de cinq ans commence à
courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus,
de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande
suppose en principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la
Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF
2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et réf. cit.; voir aussi TF 2C_862/2018
du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018
du 25 juin 2018 consid. 3.3 et réf. cit.).
c) La décision initiale date en l'occurrence du 25
juin 2007; elle refusait le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant, au vu de son comportement délictueux, et lui impartissait un délai
d'un mois pour quitter la Suisse. Elle a fait l'objet d'un recours au TA qui
l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 31 octobre 2007
(cause PE.2007.0354). Cet arrêt est entré en force, faute d'avoir été contesté.
Le 14 mai 2010, le recourant a déposé auprès du SPOP une demande tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, son épouse et
leur fille s'étant vu octroyer des autorisations de séjour le 22 janvier 2010.
Le 18 juin 2010, le SPOP, traitant la demande du recourant comme une demande de
reconsidération, l'a déclarée recevable, mais l'a rejetée et a imparti au recourant
un nouveau délai au 31 juillet 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision, qui
n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force. Par arrêt du ********
2011.
(cause ********), le TAF a toutefois, sur recours de l'intéressé contre la
décision de l'ODM du 24 avril 2008 étendant la décision cantonale de renvoi du
25.
juin 2007 à tout le territoire de la Confédération, invité l'ODM à prononcer
son admission provisoire en Suisse, ce qui a été fait le 14 octobre 2011.
Il découle de ce qui précède que la demande du
recourant de mai 2018 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour a été
déposée plus de dix ans après l'entrée en force de l'arrêt du TA du 31 octobre
2007.
confirmant la décision du 25 juin 2007 du SPOP. De plus, dans la mesure où
le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'on ne saurait
lui reprocher de ne pas avoir quitté la Suisse. Il revenait ainsi à l'autorité
intimée d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant de mai 2018,
ce qu'elle a fait, puisqu'il ressort de la décision attaquée qu'elle n'a pas
déclaré irrecevable la demande de "reconsidération" du
recourant, mais l'a rejetée. L'on ne voit toutefois pas que le SPOP aurait
commis, ainsi que le prétend ce dernier, une illégalité en considérant que sa
requête de mai 2018 serait une demande de réexamen de sa décision du 25 juin
2007, sachant qu'a eu lieu une précédente procédure de non-renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant, qui en outre requiert actuellement
l'octroi d'une autorisation du même type.
Il se justifie en conséquence d'examiner si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour, et ce dans le cadre de la jurisprudence
précitée au consid. 2b supra.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145
consid. 1.1.1 et réf. cit.). Ressortissant sri lankais, le recourant, qui ne
peut invoquer aucun traité en sa faveur, mais qui est au bénéfice d'une
admission provisoire, invoque l'art. 84 al. 5 LEI, à
teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois
pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. TF 2D_27/2019 du 24
juin 2019 consid. 3;2C_455/2019 du 16 mai 2019 consid. 4;2C_360/2019
du 15 avril 2019 consid. 3 et réf. cit.). Cette autorisation lui est, dans
une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI
(dérogations aux conditions d'admission; cf. aussi art. 31 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), dont l'al. 1 let. b
traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa
formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère
aucun droit au recourant (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF
2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Du reste, l'art.
31.
OASA, qui énumère des critères à prendre en considération, renvoie dans son
titre autant à l'art. 30 al. 1 let. b LEI qu'à l'art. 84 al. 5 LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de
la jurisprudence y relative, l'examen dans le cadre de l'art. 84 al. 5 LEI intégrera
néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4 repris dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012; cf. aussi TAF
C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3).
b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission
prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Comme évoqué,
les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas
individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, comme il
suit:
"Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (son contenu ayant depuis en principe été
repris par le nouvel art. 58a LEI), la contribution de l'étranger à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ainsi que par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 7.2).
La jurisprudence a toutefois précisé que le fait
qu'un étranger séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous
réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un
rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait.
Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières
attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration
nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au
pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en
Suisse du requérant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque
l'étranger a séjourné pendant plus de dix ans en Suisse et que son comportement
a été tout à fait correct (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Le
Tribunal administratif fédéral a toutefois aussi retenu que le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, même à titre
légal, ne permettait pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que
n’existent d’autres circonstances à même de justifier un tel cas (TAF 2007/16
consid. 7; TAF C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.1).
c) S'agissant plus particulièrement de la notion
d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance ("Zumutbarkeit
einer Rückkher in den Herkunftsstaat") d'un étranger admis
provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter
préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de
l'exécution du renvoi ("Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung")
telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. En effet, il faut distinguer, selon
la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art.
84.
al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire,
c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du
renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif
à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83
LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent
être mises au bénéfice d'une admission provisoire (cf. TAF F-7823/2016 du 18
juin 2018 consid. 6.2.3; C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.5;
voir aussi CDAP PE.2017.0178 du 26 septembre 2017 consid. 2e).
Contrairement à certains avis de doctrine, on ne
saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le
pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne
admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun
élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible
d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son
admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une
telle procédure soit intentée un jour (cf. TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018
consid. 6.2.3; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1 et réf. de
doctrine citées; voir aussi CDAP PE.2017.0178 du 26 septembre 2017
consid. 2e).
4.
a) L'épouse du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour,
la question peut se poser de savoir si le recourant pourrait se prévaloir de
l'art. 44 LEI, malgré le fait qu'il indique que la demande qu'il a déposée ne
constituerait pas une requête en regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI.
Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à
condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un
logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c). Il ne s'agit toutefois pas d'un droit, l'art. 44 LEI étant uniquement de
nature potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2;
Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des
migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).
Selon l'art. 73 OASA, le regroupement familial basé
sur l'art. 44 LEI doit être demandé dans les cinq ans (al. 1). Ce délai
commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de
l'établissement du lien familial (al. 2) (cf. aussi l'art. 47 LEI applicable
aux art. 42 et 43 LEI; voir aussi ATF 137 II 393 pour le rapport entre les art. 47 LEI
et 73 OASA).
b) aa) L'art. 8 CEDH, qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère
en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne
garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un
Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF
144.
I 91 consid. 4.2, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme citée; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1; voir aussi TF 2C_1009/2018 du
30.
janvier 2019 consid. 3.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II
169.
consid. 5.2.1; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; voir aussi TF 2C_1009/2018
du 30 janvier 2019 consid. 3.1).
Une ingérence dans l'exercice du droit garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande une pesée des intérêts
qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142
II 35 consid. 6.1 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_1009/2018 du 30 janvier
2019.
consid. 3.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les
intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; cf.
aussi TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1;2C_812/2017 du 30
janvier 2018 consid. 5 et réf. cit.).
bb) Pour que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué en
tant qu'il protège la vie familiale, il faut être en présence d'une mesure
étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I
153.
consid. 2.1; TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, non
publié in ATF 136 I 285; voir aussi TF 2C_689/2017 du 1er
février 2018 consid. 1.2.2;2C_916/2017 du 30 octobre 2017
consid. 4.2.1). Tel n'est pas le cas d'un étranger au bénéfice d'une
admission provisoire qui requiert une autorisation de séjour et dont la famille
dispose d'autorisations de séjour ou d'établissement, voire de la nationalité
suisse, le refus d'une telle autorisation n'ayant pas pour effet de l'obliger à
quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (cf. TF 2C_689/2017 du 1er
février 2018 consid. 1.2.2;2C_916/2017 du 30 octobre 2017
consid. 4.2.1). Par ailleurs le seul fait pour un étranger au bénéfice
d'une admission provisoire de ne pas pouvoir voyager à l'étranger avec les
membres de sa famille n'est pas suffisant pour en conclure à une atteinte à
l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6).
cc) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a
retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit
au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le
cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I
266.
consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix
ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en
Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons
particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En
outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne
en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée
("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement
de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances,
constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par
l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; cf. aussi TF 2C_602/2019 du 25 juin
2019.
consid. 3.2;2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1;2C_401/2018
du 17 septembre 2018 consid. 5.2).
5.
a) Cependant, la présence d'un motif de révocation d'une autorisation peut
s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour, que cela soit sous l'angle
de l'art. 84 al. 5, de l'art. 44 ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ou encore de
l'art. 8 CEDH (cf. CDAP PE.2018.0157 du 4 décembre 2018 consid. 2a; PE.2015.0411
du 9 mars 2016 consid. 2a; PE.2015.0095 du 6 janvier 2016 consid. 2c). Dans
le cadre de l'appréciation de la question de savoir si l'on est en présence
d'un cas individuel d'extrême gravité selon les critères de l'art. 31 OASA, un
motif de révocation peut même déjà mener à la négation d'un cas individuel
d'extrême gravité, puisqu'il y a lieu de tenir compte notamment de
l'intégration de l'étranger, du respect de l'ordre juridique suisse, de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (cf.
art. 31 al. 1 let. a, b et d OASA; pour la réglementation en vigueur dès le 1er
janvier 2019, cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA en relation avec le nouvel
art. 58a LEI énumérant des critères d'intégration dont font partie le respect
de l'ordre public et la participation à la vie économique).
Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou si l’étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon l'art. 62 al. 2 LEI, est
illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à
prononcer une expulsion. L'art. 62 al. 2 LEI s'applique aux infractions
commises après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. CDAP PE.2018.0513
du 13 juin 2019 consid. 2; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; Victoria
Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un
casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss). Cette disposition ne
trouve toutefois application qu'en cas de révocation, et non pas lorsque
l'autorisation de séjour n'est pas prolongée (TF 2C_757/2018 du 18 septembre
2018.
consid. 5; CDAP PE.2019.0179 du 10 juillet 2019 consid. 2b/aa). A
fortiori, l'art. 62 al. 2 LEI ne s'applique pas lorsqu'il est question
d'octroyer une autorisation de séjour, voire de transformer une admission
provisoire en autorisation de séjour.
Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine
privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI
toute peine privative de liberté de plus d'une année; il s'agit d'une limite
fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid.
4.
). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal,
peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse visée par l'art.
62.
al. 1 let. c LEI, il y a notamment atteinte grave ou répétée à la sécurité
et à l'ordre publics au sens de cette disposition en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (cf. art. 80 al. 1
let. a OASA). Tel est également le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que
la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_889/2017
du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4,
et réf. cit.).
b) La révocation d'une autorisation de séjour ne se
justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la
mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 6 consid. 2.2.1; cf. art. 96 LEI).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération
la gravité de la faute commise par l'étranger, sa situation personnelle, la
durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice
que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les
liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 6 consid.
2.2
; 145 consid. 2.3; 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3;
cf. aussi TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_153/2017 du 27
juillet 2017 consid. 3.2.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; cf. aussi TF 2C_1004/2018
du 11 juin 2019 consid. 8.1). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,
respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un
intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en
Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4
; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).
Un examen similaire doit avoir lieu lorsqu'il est question
non pas d'une révocation d'une autorisation de séjour, mais de la prolongation
ou de l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet examen connaîtra toutefois une
certaine nuance dans la mesure où il n'est pas question de mettre fin au séjour
de l'étranger, mais de décider si les autorités peuvent lui octroyer un statut
de séjour préférable à celui qu'il possède en l'état actuel (par exemple
transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour ou d'une
autorisation de séjour en autorisation d'établissement).
6.
a) Il apparaît en l'occurrence que le recourant présente des antécédents
pénaux conséquents depuis son arrivée en Suisse en 1988. Entre 1993 et 2016, il
a fait l'objet de douze condamnations pénales, soit en moyenne d'une
condamnation pénale tous les deux ans environ. Les peines auxquelles il a été
condamné comprennent des amendes et des jours-amende, mais également des peines
d'emprisonnement qui, cumulées, atteignent près de 23 mois. Il a en particulier
été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement le 26 juillet 2000 et à
une peine de dix mois d'emprisonnement le 28 juin 2001. Si, depuis 2001, il n'a
plus été condamné à une peine d'emprisonnement significative, il a tout de même
encore fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 90
jours le 4 janvier 2016, soit il y a moins de quatre ans. Le 14 novembre 2016,
le recourant a par ailleurs été dénoncé au Ministère public pour contravention
à l'art. 19a LStup et le 8 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement
de ******** a ouvert une enquête pénale contre lui pour injure et menaces. Il
s'est par ailleurs vu infliger des condamnations pénales pour différents types
d'infractions, soit en particulier, et ce à réitérées reprises, pour des
infractions commises en matière de circulation routière, en particulier pour
ivresse au volant et conduite en état d'ébriété qualifié, pour infractions à la
loi sur les armes, induction de la justice en erreur, dommages à la propriété
et violation de domicile, mais également pour lésions corporelles simples et
simples qualifiées, agression, rixe, menaces, infraction et contraventions à la
LStup. Il a ainsi commis toute une série d'infractions pour lesquelles le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, qualifiant ainsi l'intégrité
physique, psychique et sexuelle d'une personne comme des biens juridiquement
protégés de première importance (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, RDAF 2012
I 518). Le Tribunal fédéral relève qu'il y a également lieu, sauf exception, de
se montrer rigoureux en matière d'infractions à la LStup (cf. TF 2C_1009/2018
du 30 janvier 2019 consid. 3.6.1, et réf. cit.). Si certaines des
infractions dont s'est rendu coupable le recourant peuvent, au regard des
intérêts juridiquement protégés, être considérées comme moins graves, les
infractions commises illustrent toutefois dans leur ensemble son absence de
volonté et son incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse. Depuis la
décision de l'autorité intimée du 25 juin 2007 refusant au recourant le
renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son comportement
délictueux, celui-ci a encore subi des condamnations pénales en 2008, 2012,
2013.
et 2016, a été dénoncé fin 2016 au Ministère public et s'est vu ouvrir à
son encontre en 2018 une enquête pénale pour injure et menaces. On ne saurait
donc dire que la situation s'est véritablement améliorée depuis 2007. Dans son
ordonnance pénale du 4 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
******** a d'ailleurs relevé qu'"en raison des antécédents du prévenu,
de l'absence manifeste de l'effet dissuasif de ces dernières et de sa situation
personnelle, seule une courte peine privative de liberté ferme constitue une
peine adéquate pour sanctionner son comportement". Le recourant fait clairement
preuve d'une délinquance persistante. La répétition des condamnations
prononcées ne paraît pas avoir exercé sur lui d'effet dissuasif, pas plus que
la présence de son épouse et de leur fille ni le fait qu'il indique avoir
consulté une psychologue pour soigner son état dépressif. L'on ne saurait ainsi
le suivre lorsqu'il déclare que depuis quelques années son comportement aurait
bien évolué et dans le bon sens, qu'il se comporterait de façon responsable et
que l'extrait de son casier judiciaire montrerait que les infractions commises
seraient relativement mineures.
Le motif de révocation d'une autorisation de séjour
relevant de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, impliquant qu'une autorisation ne peut
être octroyée, est en conséquence réalisé. De plus, il ne peut être question
que le recourant ait respecté jusqu'à récemment l'ordre juridique suisse et
puisse ainsi être considéré comme intégré au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
OASA.
b) aa) L'appréciation d'ensemble de la situation du
recourant, compte tenu en outre de ses intérêts privés, ne saurait par ailleurs
conduire à lui octroyer une autorisation de séjour, sachant en particulier que,
depuis que le SPOP a rendu le 25 juin 2007 sa décision refusant de renouveler
son autorisation de séjour, sa situation n'a pas subi de réelles modifications;
il a notamment continué à commettre régulièrement des infractions.
Le recourant soutient toutefois qu'il vit en Suisse
depuis largement plus de cinq ans, qu'il a toujours régulièrement travaillé,
qu'il est parvenu à surmonter ses problèmes d'addiction, qu'il est soutenu par
sa femme et sa fille et que sa situation économique et celle de sa famille est
en général bonne, à tel point qu'ils seraient en mesure d'acquérir un bien
immobilier dans le canton du ********.
bb) Compte tenu du nombre et de la régularité des
infractions commises par le recourant, il démontre par son comportement qu'il
n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. L'on ne peut
que constater que le risque de récidive est élevé. Le recourant a même récidivé
pendant des périodes de sursis et n'a pas su mettre fin à ses agissements
malgré de nombreuses condamnations. La gravité de l'atteinte à l'ordre public
est de toute évidence donnée et il existe ainsi actuellement encore un intérêt
public important à ce qu'il ne se voie pas octroyer une autorisation de séjour.
Il est toutefois indéniable que le recourant vit
depuis de nombreuses années en Suisse, puisqu'il est arrivé en 1988, soit il y
a plus de trente ans, à l'âge de seize ans. Il a donc vécu sur sol helvétique
depuis la fin de son adolescence et y a forcément tissé des liens culturels et
sociaux. Il y a par ailleurs une partie de sa famille, en particulier sa femme,
titulaire d'une autorisation de séjour, et leur fille, devenue ressortissante
suisse. Il est loin cependant, comme on vient de le voir, d'avoir eu un
comportement irréprochable; la présence de sa proche famille ne l'a d'ailleurs pas
empêché de continuer à commettre régulièrement des infractions. Par ailleurs,
il apparaît que le recourant fréquente surtout des personnes d'origine sri lankaise
et qu'il est resté ancré dans des valeurs de son pays d'origine (cf. notamment
les faits à la base de l'enquête pénale introduite en octobre 2018). Malgré le
fait qu'il est en Suisse depuis l'âge de 16 ans et qu'il prétend être intégré
dans la société suisse, il s'est marié 14 ans plus tard avec une compatriote
qui venait d'arriver en Suisse trois mois auparavant. Le refus d'octroi d'une
autorisation de séjour n'aurait, enfin, pas pour conséquence de l'éloigner de
son épouse et de leur fille, titulaire de la nationalité suisse. Le recourant,
au bénéfice d'une admission provisoire, ne peut de la sorte se prévaloir de ses
liens avec sa fille pour invoquer l'art. 8 CEDH.
Sur le plan professionnel, le recourant n'est au
bénéfice d'aucune formation particulière. S'il a régulièrement travaillé depuis
le début des années 1990, il a par moment connu des périodes d'inactivité
professionnelle et même bénéficié, avec son épouse, du RI du 1er
novembre 2010 au 31 juillet 2012 pour un montant de 28'681 fr. 85 Si en outre
il est professionnellement intégré et actuellement financièrement indépendant,
il ne l'est pas de manière spécialement poussée, ayant travaillé auprès de
nombreux employeurs dans différents domaines, notamment dans divers cafés et
restaurants en particulier comme garçon d'office, aide de cuisine et plongeur,
employé de production dans une entreprise de distribution de nourriture et de
boissons, chauffeur-préparateur au sein d'une entreprise active dans le
commerce de gros de fruits et légumes, chauffeur auxiliaire de nuit pour une
entreprise d'impression et comme aide-électricien. Il a également été employé
par des entreprises de placement. Du reste, le fait de ne bénéficier que d'une
admission provisoire ne l'empêche pas d'exercer une activité lucrative.
L'on peut encore douter que le recourant ait
réellement surmonté ses problèmes d'addiction, dès lors que la condamnation qui
a été prononcée à son encontre le 4 janvier 2016 concernait notamment sa
consommation d'héroïne et que tel était aussi le cas de la dénonciation au
Ministère public dont il a fait l'objet le 14 novembre 2016.
Le Sri Lanka est un pays dans lequel la Suisse
relève l'existence de tensions politiques et sociales élevées, d'un risque
d'attentats terroristes sur tout le territoire et de l'état d'urgence
(cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/sri-lanka/conseils-voyageurs-sri-lanka.html,
site consulté le 31 juillet 2019). La réintégration du recourant, qui vit
depuis plus de trente ans en Suisse, risquerait d'être difficile. Toutefois,
l'admission provisoire dont il bénéficie lui permet de fait de rester actuellement
en Suisse.
cc) Le recourant invoque en outre le fait que l'admission
provisoire dont il bénéficie ne lui permettrait pas de partir à l'étranger, et
donc de voyager et que, de ce fait, sa femme et sa fille se priveraient de
beaucoup de choses pour lui. Il invoque à ce propos une atteinte à sa liberté
de mouvement, protégée notamment par l'art. 10 al. 2 Cst. Le statut d'une
personne admise provisoirement serait par ailleurs un obstacle majeur à
l'intégration des personnes concernées au marché du travail. Il se réfère à ce
propos à divers documents, soit à la Communication n° 50/2012 du 18
février 2014 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des
Nations Unies, à l'Etude relative à la participation des réfugiés et des
personnes admises à titre provisoire sur le marché suisse du travail d'avril
2014, commandée par l'ex-ODM, ainsi qu'à une étude de décembre 2014 du Forum
suisse pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de
Neuchâtel.
Outre que rien n'empêche son épouse et leur fille de
partir à l'étranger sans lui, les conditions, à la suite de l'entrée en vigueur
de la nouvelle ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents
de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), selon lesquelles les détenteurs d'une
admission provisoire peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement
assouplies (cf. CDAP PE.2017.0185 du 6 mars 2018 consid. 2d). De plus,
rien n'empêche le recourant de voyager à l'intérieur de la Suisse. L'on ne voit
en outre pas que l'admission provisoire dont bénéficie le recourant, qui relève
dans son recours être intégré professionnellement, l'ait empêché de travailler.
Surtout, il ne tenait qu'à lui d'avoir un comportement irréprochable, et donc en
particulier d'arrêter de commettre sans cesse des infractions, pour qu'il
puisse espérer obtenir un jour une autorisation de séjour.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et
en particulier du comportement pénalement répréhensible qu'a le recourant
depuis de nombreuses années, l'intérêt privé de celui-ci à l'obtention d'une
autorisation de séjour ne saurait l'emporter. Sous l'angle des art. 84 al. 5,
30.
al. 1 let. b, 44, 62 et 96 LEI ainsi que 8 CEDH, c'est en conséquence à
juste titre qu'en l'état actuel, l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour, et ce d'autant plus que la décision attaquée, dont on
peut toutefois relever au passage que la motivation est pour le moins
succincte, n'entraîne pas le renvoi de Suisse du recourant.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91
et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 novembre
2018.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.