PE.2018.0490
CDAP - PE.2018.0490 - 2019-05-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 mai 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Sophie LEUENBERGER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 novembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant brésilien né le ******** 1995, A.________ est entré
illégalement en Suisse le 21 octobre 2013.
Le 7 décembre 2017, le prénommé a déposé une
déclaration d'arrivée et requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Selon sa lettre d'accompagnement, A.________ expliquait qu'il avait dû quitter
le Brésil pour la Suisse à l'âge de 18 ans et demandait une
"prolongation de séjour d'une courte durée, jusqu'à ce [qu'il] puisse
régulariser [sa] situation pour retourner à [son] pays en 2018". Il
produisait également une lettre, non datée, de sa demi-sœur B.________, domiciliée
à ******** et titulaire d'un permis de séjour par regroupement familial avec un
citoyen UE/AELE. Sa demi-sœur indiquait qu'elle et son mari avaient décidé d'accueillir
l'intéressé en Suisse en raison de la situation financière "très
compliquée" de la famille au Brésil; à la naissance de leur fille, ils avaient
loué un studio à ******** pour y installer A.________, "jusqu'à ce qu'il
puisse régulariser ses documents et rentrer au Brésil l'année prochaine". Enfin, A.________ déposait une attestation de
prise en charge financière en sa faveur, signée par sa demi-sœur.
Interpellé par le Service de la population (ci-après:
SPOP), A.________ a complété sa demande le 5 novembre 2018 par l'entremise d'un
premier mandataire. Il exposait qu'il faisait partie d'une fratrie de cinq
élevée par la mère uniquement, le père ayant pratiquement abandonné sa famille.
Celle-ci se trouvant ainsi dans une situation financière désespérée, A.________
n'avait eu d'autre choix que de tout quitter et de rejoindre sa demi-sœur en
Suisse afin de contribuer à l'entretien des siens restés au pays. A.________
ajoutait qu'il avait exercé depuis son arrivée quelques activités afin de
subvenir à ses besoins et qu'il entendait désormais régulariser sa situation afin
de pouvoir travailler en toute légalité. Il concluait ainsi, en substance, à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. L'intéressé précisait
qu'il souhaitait toutefois débuter une formation d'auxiliaire de santé auprès
de la Croix-Rouge et requérait dès lors à titre subsidiaire une autorisation de
séjour sans activité lucrative. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il
demandait une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sur ce dernier point,
il faisait valoir qu'il vivait en Suisse depuis cinq ans, qu'il parlait le
français, qu'il avait su s'intégrer, qu'il avait tissé des liens étroits avec
sa demi-sœur et sa famille installée en Suisse, et qu'il n'avait pas recouru à
l'aide sociale ni fait l'objet de poursuite, pas plus qu'il n'avait été
confronté à la justice pénale.
Par décision du 7 novembre 2018, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et a ordonné son renvoi dans un délai de trois mois.
B.
Agissant le 7 décembre 2018 sous la plume d'un second mandataire, A.________
a déféré la décision précitée du SPOP à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation
et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation
de séjour lui est accordée, sous réserve de l'approbation fédérale. En
substance, il reprend et développe l'argumentation présentée le 5 novembre
2018. Il ajoute qu'il œuvre comme employé de ménage au service du mari de sa
demi-sœur et de tiers (activités dont il tire un revenu mensuel de l'ordre de
2'500 fr.), en précisant qu'il est au bénéfice d'une promesse d'embauche pour
un poste d'accompagnateur de personnes âgées. Il expose encore qu'en raison de
la précarité de ses conditions de vie au Brésil, il n'a pas fini sa scolarité
et ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Il allègue enfin qu'il est
homosexuel et qu'il sera soumis, depuis l'élection du nouveau président du
Brésil le 28 octobre précédent, à des risques concrets pour sa sécurité en lien
avec son orientation sexuelle. A titre de mesures d'instruction, le recourant
requiert son audition personnelle. Il dépose encore un bordereau de pièces (nos
1 à 22), notamment des témoignages de sa demi-sœur et du mari de celle-ci
(pièce 7), ainsi que d'amis et de connaissances (pièces 8 et 9), une attestation
du Service social de la Ville de ******** du 3 décembre 2018 (pièce 12), un
extrait du registre des poursuites du 30 novembre 2018 (pièce 13), une police
d'assurance-maladie (pièce 14), un courrier des CFF avec quittance d'achat
SwissPass (pièce 15), un contrat d'abonnement à un fitness du 28 septembre 2018
(pièce 16), des quittances de salaire de Chèques-emploi (pièce 17), une
promesse d'embauche du 6 décembre 2018 (pièce 18), un article du site
internet observers.france24.com du 15 octobre 2018 (pièce 21), ainsi qu'un
article du journal Le Monde du 11 octobre 2018 (pièce 22).
Le SPOP a déposé sa réponse le 10 janvier 2019,
concluant au rejet du recours.
Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire
le 1er avril 2019, ainsi qu'un second bordereau de pièces (nos
23 à 33), à savoir en particulier de nouvelles quittances de salaire de
Chèques-emploi (pièce 23), un contrat de travail faisant suite à la promesse
d'embauche précitée (pièce 24), un extrait du casier judiciaire suisse du 3 décembre
2018 (pièce 25), de nouveaux témoignages de sa demi-sœur, d'amis et de
connaissances (pièce 26 à 30), un extrait du site internet www.humanrights.ch
relatif aux droits humains au Brésil (pièce 31), le rapport annuel d'Amnesty
International sur le Brésil 2017/2018 (pièce 32) et un article du quotidien Le
Temps du 27 janvier 2019 (pièce 33). A cette occasion, il a réitéré sa
réquisition tendant à son audition personnelle et demandé l'audition de sa
demi-sœur en tant que témoin.
Le SPOP s'est exprimé le 4 avril 2019, confirmant
ses conclusions.
Le 18 avril 2019, le recourant a insisté sur la
nécessité de procéder aux auditions requises, en raison des intérêts
extrêmement importants en jeu pour lui et des lourdes conséquences de l'arrêt
de la CDAP sur son avenir.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours
est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
S'agissant de sa conclusion principale tendant à ce que la décision
attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément
d'instruction et nouvelle décision, le recourant relève qu'il a produit devant
l'autorité de recours de nombreuses pièces supplémentaires, très récentes, qui
n'ont pas pu être portées à la connaissance du SPOP avant que celui-ci statue sur
sa demande. Il en va ainsi, de son avis, des documents relatifs à ses revenus
ainsi qu'à la promesse d'engagement, de même que des différents témoignages
soulignant sa bonne intégration sociale dans notre pays. Le recourant soutient
par conséquent que l'autorité intimée n'a pas pu statuer en toute connaissance
de cause. Le respect du principe de double instance exigerait ainsi d'annuler
la décision entreprise et de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il statue à
nouveau.
Cette opinion ne saurait être suivie. Si le
recourant souhaitait avant tout que le SPOP revoie sa décision sur la base
d'éléments nouveaux, il lui appartenait de requérir de cette autorité le
réexamen de sa décision en application de l'art. 64 LPA-VD. Quoi qu'il en soit,
le principe de l'économie de la procédure commande que la CDAP statue d'emblée
sur l'ensemble de l'argumentation et des preuves avancées par le recourant,
étant précisé que les parties ont pu s'exprimer sur toutes les pièces produites
pendant la procédure de recours au fil d'un double échange d'écritures.
Il s'ensuit que la conclusion principale doit être
rejetée. Il convient dès lors de traiter la conclusion subsidiaire du
recourant, tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui est accordée, sous réserve de l'approbation fédérale
(cf. consid. 4 infra).
3.
Le recourant sollicite son audition personnelle ainsi que celle de sa demi-sœur
en tant que témoin.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit
d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et
les références). L'art. 33 al. 2 LPA-VD dispose pour sa part que les parties ne
peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité, sauf disposition expresse
contraire.
b) Le recourant tient pour essentiel à pouvoir
s'exprimer oralement et apporter la preuve de son intégration, plus
spécifiquement de son niveau de français. Il souhaite également exposer les
risques qu'il encourra en cas de retour au Brésil. Quant à l'audition comme
témoin de sa demi-sœur, il indique que celle-ci est en mesure de témoigner, non
seulement des risques précités, mais encore des liens tissés entre eux, de son
parcours d'intégration et de la réalité de son homosexualité.
c) Le tribunal ne doute pas que le recourant parle sans
difficulté le français, au vu des cinq années passées en Suisse, de la
proximité du portugais avec notre langue ainsi que des témoignages produits.
Une audience personnelle destinée à établir cet élément de fait s'avère par
conséquent superflue. Pour le surplus, on rappellera que le recourant a eu
maintes fois l'occasion d'exposer son point de vue et ses arguments, d'abord
vis-à-vis du SPOP, puis lors d'un double échange d'écritures accordé par
l'autorité de céans, qui plus est par le truchement d'un mandataire
professionnel. De même, sa demi-sœur a également attesté à plusieurs reprises
par écrit de la situation du recourant. Dans ces conditions, on ne discerne pas
les éléments supplémentaires, propres à influencer le sort du recours, que
pourraient apporter l'audition du recourant et celle de sa demi-sœur.
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un
cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)
notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en
l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) – qu'il convient, lors de
l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.
a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g).
Le principe de la proportionnalité exige une pesée
des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir
séjourner en Suisse (cf. art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment
prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans
ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Quant
aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et de la
limitation de l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre
une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant
opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; ATF
138.
I 246 consid. 3.2.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF 2C_105/2017 du 8 mai
2018.
consid. 3.7). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public
d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire en ayant
recours à des actes délictueux (cf. CDAP PE.2018.0260 du 19 novembre 2018
consid. 3).
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF
128.
II 200 consid. 4; ATF 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités).
Une autorisation de séjour fondée sur un cas
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
b) Aujourd'hui âgé de près de 24 ans, le recourant
vit en Suisse depuis octobre 2013, soit depuis plus de cinq ans. La durée de
son séjour en Suisse doit toutefois être relativisée pour tenir compte de son
illégalité. Il n'y a en effet pas lieu de récompenser la politique du fait
accompli.
Les pièces produites par le recourant attestent assurément
de sa bonne intégration professionnelle et sociale, dès lors qu'il parle
correctement le français, qu'il n'a pas émargé à l'assistance sociale ni fait
l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, qu'il a exercé ces
derniers temps une activité lucrative, fût-ce principalement au service de son
beau-frère, et qu'il n'a pas adopté de comportement répréhensible. De plus, le
recourant est désormais au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée
indéterminée et à temps complet lui permettant, une fois obtenue l'autorisation
de séjour, d'assurer sa subsistance. Toutefois, cette intégration n'a rien
d'exceptionnel. Par ailleurs, le recourant a passé toute son enfance et son
adolescence dans son pays d'origine, où vit encore une partie de sa famille. Jeune
et en bonne santé, il devrait par conséquent retrouver, après une période de
réadaptation, la situation qui était la sienne avant son départ, quand bien
même il ne serait plus rentré au Brésil dans l'intervalle. A cet égard, il faut
relever que des motifs économiques ne suffisent pas à créer un cas de rigueur.
c) Il reste à examiner si l'homosexualité du
recourant doit conduire à une autre conclusion.
aa) Le recourant expose qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir tu son orientation sexuelle aux stades antérieurs de la
procédure. Au contraire selon lui, cet élément confirme qu'il éprouve à juste
titre des craintes pour sa sécurité au Brésil. Il affirme qu'il s'est en effet
trouvé contraint de cacher son homosexualité au Brésil pour se protéger et se
soustraire aux discriminations et violences subies notamment par ses amis. Le
recourant précise que seules la tolérance prévalant en Suisse, ainsi que la
médiatisation actuelle des actes de violences perpétrés au Brésil contre les
homosexuels, lui ont permis de se confier à sa mandataire. D'ailleurs, seules
sa mère et sa demi-soeur seraient au courant de son homosexualité.
Pour le recourant, l'aggravation des violences
exercées contre les homosexuels au Brésil ne lui permettrait plus d'envisager
raisonnablement un retour au pays, alors qu'une telle option était encore
ouverte au moment du dépôt de sa demande. Le recourant expose à cet égard que
le changement politique intervenu en début d'année a concrétisé et conduit à
augmenter de manière exponentielle les risques pour l'intégrité psychique et
physique de toute la population liée à la communauté LGBTI. Il ajoute qu'encore
récemment, un député a été contraint de choisir l'exil suite à des menaces de
mort à son encontre, en raison de son homosexualité. A ce jour, toujours selon
le recourant, la communauté LGBTI est clairement ciblée par une violence
généralisée et de grande ampleur, allant jusqu'à l'homicide, constituant une
menace concrète, sérieuse et actuelle à l'encontre de ses membres. Le recourant
précise encore que certains de ses amis ont eux-mêmes été victimes de violences
en raison de leur orientation sexuelle et que sa demi-sœur avait été témoin de
ce type de violences lorsqu'elle résidait au Brésil.
Le recourant conclut ainsi qu'il encourra, par son
appartenance à cette communauté, un risque concret, personnel et sérieux pour
son intégrité physique et psychique, de sorte que ses difficultés en cas de
renvoi seront bien supérieures à celles que connaissent la majorité de ses
compatriotes au Brésil.
bb) Le recourant ne prétend pas qu'il aurait quitté son
pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Du reste, l'objectif initial
avoué de sa venue dans notre pays consistait uniquement à aider financièrement
sa famille. Pour le surplus, s'il est exact que les violences contre les
homosexuels ont augmenté depuis la campagne et l'élection du président actuel
en octobre 2018, ainsi que l'attestent en particulier les pièces déposées en procédure,
cet élément ne suffit pas à considérer que l'homosexualité du recourant compromettrait
gravement sa réintégration sociale, au point de créer un cas de rigueur. Au
Brésil en effet, l'homosexualité n'est pas poursuivie pénalement; le mariage
entre personnes de même sexe y est autorisé et, même si les violences contre la
communauté LGBTI se sont intensifiées, celle-ci ne sont pas généralisées, pas
plus que la stigmatisation sociale. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas
qu'il serait personnellement soumis à un risque sérieux et concret, supérieur à
celui encouru par les autres membres de sa communauté restés au pays, par
exemple qu'il ferait à son retour l'objet d'une surveillance particulière. Enfin,
le seul fait qu'il pourrait vivre en Suisse son orientation sexuelle de manière
plus ouverte, plus sereine et moins risquée ne suffit pas à constituer un cas
de rigueur (voir à cet égard, s'agissant de personnes homosexuelles: arrêts CDAP
PE.2015.0417 du 11 mars 2016 consid. 3b; CDAP PE.2015.0068 du 20 avril 2015 consid.
2e [confirmé par TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.] et CDAP PE.2013.0025
du 16 avril 2013 consid. 4b [confirmé par TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013
consid. 5.3], refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur à des
ressortissants camerounais, respectivement tunisien et marocain; arrêts TAF D-4503/2017
du 17 juillet 2018; TAF E-1490/2015 du 13 mars 2018 consid. 5.3 et E-3952/2017
du 21 février 2018 refusant l'asile à des ressortissants iraniens,
respectivement afghan; TAF C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5
refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant
irakien; TAF E-1266/2018 du 3 juillet 2018 accordant l'admission provisoire à
un requérant guinéen; TAF E-835/2015 du 9 juin 2015 accordant un visa à
validité territoriale limitée pour raisons humanitaires à un ressortissant
syrien).
Pour les mêmes motifs, l'art. 3 de la Convention européenne
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) interdisant la torture n'est d'aucun secours au
recourant dans le cadre de la présente procédure portant sur une autorisation
de séjour, qu'il soit pris seul ou en combinaison avec l'art. 8 CEDH protégeant
la vie privée.
5.
Enfin, au terme de son mémoire complémentaire, le recourant soutient qu'il
y aurait lieu de constater que l'exécution de son renvoi serait illicite, à
tout le moins qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.
Une telle requête revient à conclure à ce que la
CDAP ordonne au SPOP de transmettre le dossier du recourant au Secrétariat
d'Etat aux Migrations en vue de l'octroi d'une admission provisoire au sens de
l'art. 83 LEI. Or, cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée
et déborde par conséquent de l'objet du litige. Au vu des circonstances, le
principe de l'économie de procédure ne conduit pas à l'aborder ici. Il
appartiendra au recourant, s'il le souhaite, de la renouveler devant le SPOP en
temps utile.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il
n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 novembre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.