Lexipedia

Décision

PE.2018.0496

CDAP - PE.2018.0496 - 2019-05-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 mai 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante philippine née en 1977, A.________, a séjourné

durablement en Suisse, selon ses explications, à compter du mois de septembre

2002. Elle a épousé B.________, ressortissant suisse, le ******** 2008. A.________

a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation

d’établissement. Ses enfants d’un premier mariage, soit un fils né en 1997 et une

fille, née en 1999, ont rejoint les époux B.________ en 2009. Les époux ont

vécu ensemble dans le canton de ********; ils n’ont pas eu d’enfant commun. En

mai 2013, ils se sont séparés et A.________ est retournée vivre aux Philippines,

dans la ferme familiale, avec ses enfants. Les époux B.________ ont divorcé par

jugement du 5 septembre 2014, prononcé par le Tribunal de première instance du

canton de ********.

B.

Le 16 novembre 2017, A.________, qui entre-temps a donné naissance aux

Philippines à son troisième enfant, une fillette âgée aujourd’hui de trois ans,

est revenue, seule, en Suisse. Le 23 janvier 2018, elle a annoncé son arrivée

et a emménagé à Lausanne, chez le couple C.________, qui l’occupe en outre

comme employée de maison. Elle a requis la délivrance d’une nouvelle

autorisation d’établissement. Le 18 mai 2018, le Service de la population

(SPOP) a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision

négative. Dans un premier temps, cette dernière a indiqué, le 20 juillet 2018,

qu’elle renonçait à sa demande; elle a requis qu’un délai à la fin du mois

d’octobre 2018 lui soit accordé pour quitter la Suisse. Puis, le 6 août 2018,

elle a requis, par la plume de son mandataire, la prolongation du délai imparti

pour se déterminer. Le 25 septembre 2018, elle a requis, par la plume de son

mandataire, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le

1er octobre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de

rendre une décision négative et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Cette

dernière s’est déterminée une nouvelle fois en ce sens, le 1er

novembre 2018, et a maintenu sa demande. Par décision du 19 novembre 2018, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et

a prononcé son renvoi.

C.

Par acte du 10 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle

demande l’annulation; elle conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante demande la délivrance d’une autorisation de séjour; elle

fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle remplit les conditions dérogatoires à

l’admission des étrangers en Suisse. Ressortissante d’un Etat tiers, avec

lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, son statut administratif se

détermine exclusivement par le droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019,

loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances

d’application (v. sur ce point, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1

p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités), et ceci,

dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu l’art. 126 al. 1 LEI,

applicable par analogie.

3.

A titre préliminaire cependant, il importe de vérifier, même si elle ne

le fait pas valoir expressément, si la recourante peut encore se prévaloir de

l’autorisation d’établissement dont elle bénéficiait lorsqu’elle vivait aux

côtés de son ex-époux, dans le canton de Genève.

a) Aux termes de l’art. 34 LEI, l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions

(al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à

un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins

dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour

(let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b).

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au

terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

A teneur de l’art. 61 al. 1 LEI, l'autorisation

prend fin:

"a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à l'échéance de l'autorisation;

d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68;

e. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM entre en

force;

f. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou

49abis CPM est exécutée."

L’al. 2 de dite disposition

ajoute que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,

l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois,

l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois (1ère

phrase). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue

pendant quatre ans (2ème phrase). L'annonce doit être claire et éclairée.

Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite

annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction

automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à

cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de

départ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2011 du 1er septembre 2011

consid. 3.1). En cas d'information défaillante, il faut considérer que

l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas

échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (arrêt

2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi Jeannerat/ Pascal Mahon, in:

Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne

2017, ad art. 61 n. 6). Toutefois, selon la 1ère phrase de cet alinéa,

si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

séjour prend fin après un séjour ininterrompu de six mois à l’étranger, quels

que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de

l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; cf. aussi arrêts 2C_2/2018 du 15 mai

2018.

consid. 1.1;9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1;2C_19/2012 du 26

septembre 2012 consid. 4;2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2; arrêts CDAP PE.2016.0350

du 5 mai 2017; PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 et les réf. cit.). Lorsque les

conditions légales sont remplies, l'autorisation d'établissement ou de séjour

prend automatiquement fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un

pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,

conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la

proportionnalité (arrêts 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5;2C_327/2013

du 23 octobre 2013 consid. 2.3 et 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en

première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEI ainsi que par les art. 49 à

51.

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes

de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en

Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les

étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas

seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne

remonte pas à plus de deux ans (let. b).

Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition

dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEI constitue une

"Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la

formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer

sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des

principes de l'égalité, de la prohibition de l'arbitraire et de la

proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb;

PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées). Par

ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k

LEI et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils

définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité

fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du

28.

mars 2007 de l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM])

du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans

pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles

reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations

de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le

pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après

une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles

tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur

autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse

auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient

poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe

vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une

réadmission (arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).

c) En la présente espèce, la recourante a quitté la

Suisse, selon ses explications, durant le mois de mai 2013; elle explique à cet

égard que toute la procédure en divorce se serait déroulée en son absence et

que son ex-époux aurait voulu en quelque sorte se débarrasser d’elle. Peu

importe cependant; le fait est que la recourante n’a pas requis le maintien de

son autorisation d’établissement, qui, dans le meilleur des cas pour elle, a

pris fin à compter du 1er décembre 2013, vu l’art. 61 al. 2 LEI.

A cela s’ajoute que la recourante ne saurait

prétendre à sa réadmission. Quoi qu’il en soit de ses explications et des

conditions de son départ de Suisse, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que la recourante aurait été contrainte et forcée de quitter la Suisse

contre son gré. En outre, elle-même allègue ne pas être revenue avant le 16

novembre 2017, soit après trois ans et onze mois de séjour ininterrompu à

l’étranger, dans son pays d’origine où elle a refait sa vie. La durée de ce

séjour à l’étranger excède manifestement les conditions temporelles de l'art.

49.

OASA. Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en application de l'art.

30.

al. 1 let. k LEI.

4.

La recourante fait cependant valoir qu’elle représenterait un cas de

rigueur, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission

en Suisse.

a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. La recourante admet qu’elle ne remplit aucune de ces

conditions, puisqu’elle invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEI à l’appui de sa

demande. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui

complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait, jusqu’au

31.

décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité intimée a

statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 126 al. 1 LEI, applicable par

analogie; v. ég. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références

citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010

[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la

jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2).

b) En la présente espèce, si l’on se fie à ses

explications, la recourante a vécu en Suisse durant douze ans, dont plusieurs

années au bénéfice d’un permis d’établissement qui, comme on l’a vu au

considérant précédent, a pris fin depuis lors. Ses enfants ont effectué une

partie de leur scolarité (de 2009 à 2013) en Suisse et ses parents y sont

décédés. Même si elle ne se prévaut pas d’autres attaches familiales, puisque

toute sa famille vit aux Philippines, il n’est guère contestable que la

recourante ait pu tisser en Suisse de nombreux liens d’amitié. Elle ne peut

cependant se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement

poussée, puisqu’elle est revenue pour être engagée comme employée de maison par

un couple.

Surtout, il n’apparaît pas que la relation de la

recourante avec la Suisse soit si étroite, au point que l’on ne puisse exiger

d’elle qu’elle retourne dans son pays. Quoi qu’en dise la recourante, qui

prétend avoir été forcée par son ex-époux de retourner aux Philippines,

celle-ci y a refait sa vie. Elle y a travaillé dans la ferme de ses oncles et

tantes et a donné naissance à son troisième enfant, une fillette âgée de trois

ans, qui vit aux Philippines avec son père. En outre, ses deux enfants aînés

sont demeurés aux Philippines où ils suivraient des études. Les attaches de la

recourante se situent indéniablement dans son pays d’origine, où sa

réintégration ne devrait guère être source de difficultés majeures pour elle.

Du reste, la demande de la recourante poursuit un

but principal, voire exclusif, d’ordre économique, puisqu’elle indique

elle-même devoir subvenir aux frais d’études de ses deux premiers enfants et à

l’entretien de sa fille cadette. C’est pour cette raison qu’elle est revenue en

Suisse, aux fins d’y trouver un emploi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de

retenir que la recourante se trouverait dans une situation de détresse

personnelle que l’on puisse considérer comme un cas de rigueur, justifiant

qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité n’a dès lors

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante

une autorisation de séjour.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis

à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19 novembre 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.