PE.2018.0496
CDAP - PE.2018.0496 - 2019-05-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 mai 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard,
assesseure et M. Roland Rapin, assesseur ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 19 novembre 2018 refusant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante philippine née en 1977, A.________, a séjourné
durablement en Suisse, selon ses explications, à compter du mois de septembre
2002. Elle a épousé B.________, ressortissant suisse, le ******** 2008. A.________
a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation
d’établissement. Ses enfants d’un premier mariage, soit un fils né en 1997 et une
fille, née en 1999, ont rejoint les époux B.________ en 2009. Les époux ont
vécu ensemble dans le canton de ********; ils n’ont pas eu d’enfant commun. En
mai 2013, ils se sont séparés et A.________ est retournée vivre aux Philippines,
dans la ferme familiale, avec ses enfants. Les époux B.________ ont divorcé par
jugement du 5 septembre 2014, prononcé par le Tribunal de première instance du
canton de ********.
B.
Le 16 novembre 2017, A.________, qui entre-temps a donné naissance aux
Philippines à son troisième enfant, une fillette âgée aujourd’hui de trois ans,
est revenue, seule, en Suisse. Le 23 janvier 2018, elle a annoncé son arrivée
et a emménagé à Lausanne, chez le couple C.________, qui l’occupe en outre
comme employée de maison. Elle a requis la délivrance d’une nouvelle
autorisation d’établissement. Le 18 mai 2018, le Service de la population
(SPOP) a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision
négative. Dans un premier temps, cette dernière a indiqué, le 20 juillet 2018,
qu’elle renonçait à sa demande; elle a requis qu’un délai à la fin du mois
d’octobre 2018 lui soit accordé pour quitter la Suisse. Puis, le 6 août 2018,
elle a requis, par la plume de son mandataire, la prolongation du délai imparti
pour se déterminer. Le 25 septembre 2018, elle a requis, par la plume de son
mandataire, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le
1er octobre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de
rendre une décision négative et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Cette
dernière s’est déterminée une nouvelle fois en ce sens, le 1er
novembre 2018, et a maintenu sa demande. Par décision du 19 novembre 2018, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et
a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 10 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle
demande l’annulation; elle conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit
délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante demande la délivrance d’une autorisation de séjour; elle
fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle remplit les conditions dérogatoires à
l’admission des étrangers en Suisse. Ressortissante d’un Etat tiers, avec
lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, son statut administratif se
détermine exclusivement par le droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019,
loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances
d’application (v. sur ce point, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1
p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités), et ceci,
dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu l’art. 126 al. 1 LEI,
applicable par analogie.
3.
A titre préliminaire cependant, il importe de vérifier, même si elle ne
le fait pas valoir expressément, si la recourante peut encore se prévaloir de
l’autorisation d’établissement dont elle bénéficiait lorsqu’elle vivait aux
côtés de son ex-époux, dans le canton de Genève.
a) Aux termes de l’art. 34 LEI, l'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions
(al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à
un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b).
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au
terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de
séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
A teneur de l’art. 61 al. 1 LEI, l'autorisation
prend fin:
"a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM entre en
force;
f. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou
49abis CPM est exécutée."
L’al. 2 de dite disposition
ajoute que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois,
l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois (1ère
phrase). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue
pendant quatre ans (2ème phrase). L'annonce doit être claire et éclairée.
Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite
annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction
automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à
cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de
départ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2011 du 1er septembre 2011
consid. 3.1). En cas d'information défaillante, il faut considérer que
l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas
échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (arrêt
2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi Jeannerat/ Pascal Mahon, in:
Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne
2017, ad art. 61 n. 6). Toutefois, selon la 1ère phrase de cet alinéa,
si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de
séjour prend fin après un séjour ininterrompu de six mois à l’étranger, quels
que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de
l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; cf. aussi arrêts 2C_2/2018 du 15 mai
2018.
consid. 1.1;9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1;2C_19/2012 du 26
septembre 2012 consid. 4;2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2; arrêts CDAP PE.2016.0350
du 5 mai 2017; PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 et les réf. cit.). Lorsque les
conditions légales sont remplies, l'autorisation d'établissement ou de séjour
prend automatiquement fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un
pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la
proportionnalité (arrêts 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5;2C_327/2013
du 23 octobre 2013 consid. 2.3 et 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).
b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en
première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEI ainsi que par les art. 49 à
51.
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en
Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les
étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou
d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas
seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne
remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition
dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEI constitue une
"Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la
formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer
sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des
principes de l'égalité, de la prohibition de l'arbitraire et de la
proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb;
PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées). Par
ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k
LEI et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils
définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du
28.
mars 2007 de l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM])
du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans
pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles
reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations
de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le
pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après
une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles
tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur
autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse
auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient
poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe
vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une
réadmission (arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).
c) En la présente espèce, la recourante a quitté la
Suisse, selon ses explications, durant le mois de mai 2013; elle explique à cet
égard que toute la procédure en divorce se serait déroulée en son absence et
que son ex-époux aurait voulu en quelque sorte se débarrasser d’elle. Peu
importe cependant; le fait est que la recourante n’a pas requis le maintien de
son autorisation d’établissement, qui, dans le meilleur des cas pour elle, a
pris fin à compter du 1er décembre 2013, vu l’art. 61 al. 2 LEI.
A cela s’ajoute que la recourante ne saurait
prétendre à sa réadmission. Quoi qu’il en soit de ses explications et des
conditions de son départ de Suisse, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que la recourante aurait été contrainte et forcée de quitter la Suisse
contre son gré. En outre, elle-même allègue ne pas être revenue avant le 16
novembre 2017, soit après trois ans et onze mois de séjour ininterrompu à
l’étranger, dans son pays d’origine où elle a refait sa vie. La durée de ce
séjour à l’étranger excède manifestement les conditions temporelles de l'art.
49.
OASA. Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en application de l'art.
30.
al. 1 let. k LEI.
4.
La recourante fait cependant valoir qu’elle représenterait un cas de
rigueur, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission
en Suisse.
a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. La recourante admet qu’elle ne remplit aucune de ces
conditions, puisqu’elle invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEI à l’appui de sa
demande. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux
conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui
complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait, jusqu’au
31.
décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité intimée a
statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 126 al. 1 LEI, applicable par
analogie; v. ég. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références
citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010
[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la
jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2).
b) En la présente espèce, si l’on se fie à ses
explications, la recourante a vécu en Suisse durant douze ans, dont plusieurs
années au bénéfice d’un permis d’établissement qui, comme on l’a vu au
considérant précédent, a pris fin depuis lors. Ses enfants ont effectué une
partie de leur scolarité (de 2009 à 2013) en Suisse et ses parents y sont
décédés. Même si elle ne se prévaut pas d’autres attaches familiales, puisque
toute sa famille vit aux Philippines, il n’est guère contestable que la
recourante ait pu tisser en Suisse de nombreux liens d’amitié. Elle ne peut
cependant se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement
poussée, puisqu’elle est revenue pour être engagée comme employée de maison par
un couple.
Surtout, il n’apparaît pas que la relation de la
recourante avec la Suisse soit si étroite, au point que l’on ne puisse exiger
d’elle qu’elle retourne dans son pays. Quoi qu’en dise la recourante, qui
prétend avoir été forcée par son ex-époux de retourner aux Philippines,
celle-ci y a refait sa vie. Elle y a travaillé dans la ferme de ses oncles et
tantes et a donné naissance à son troisième enfant, une fillette âgée de trois
ans, qui vit aux Philippines avec son père. En outre, ses deux enfants aînés
sont demeurés aux Philippines où ils suivraient des études. Les attaches de la
recourante se situent indéniablement dans son pays d’origine, où sa
réintégration ne devrait guère être source de difficultés majeures pour elle.
Du reste, la demande de la recourante poursuit un
but principal, voire exclusif, d’ordre économique, puisqu’elle indique
elle-même devoir subvenir aux frais d’études de ses deux premiers enfants et à
l’entretien de sa fille cadette. C’est pour cette raison qu’elle est revenue en
Suisse, aux fins d’y trouver un emploi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de
retenir que la recourante se trouverait dans une situation de détresse
personnelle que l’on puisse considérer comme un cas de rigueur, justifiant
qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité n’a dès lors
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante
une autorisation de séjour.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis
à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49
al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 19 novembre 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.