PE.2018.0499
CDAP - PE.2018.0499 - 2019-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2019
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 13 novembre 2018 refusant de leur octroyer une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 12 décembre 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de la population;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 décembre 2018
impartissant à la recourante un délai au 14 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
vu le courrier du 28 janvier 2019 du conseil de la recourante
informant le tribunal que sa cliente avait été "confrontée à des
difficultés" mais qu'elle ferait le nécessaire pour s'acquitter de
l'avance de frais dans la semaine et sollicitant une prolongation de délai au 4
février 2019 pour procéder au versement;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que la demande de prolongation de délai pour s'acquitter de
l'avance de frais est intervenue deux semaines après l'échéance du délai
initialement imparti;
-
que dans ces conditions, elle ne saurait être octroyée (cf. art.
21.
al. 2 LPA-VD);
-
que pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de
restitution de délai (cf. art. 22 LPA-VD);
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 janvier 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.