PE.2018.0500
CDAP - PE.2018.0500 - 2019-07-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)
16 juillet 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 12 novembre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de Serbie né en 1985, A.________ a épousé le ******** 2013
une compatriote, B.________, titulaire d’une autorisation d’établissement. Il
vit en Suisse depuis le mois de janvier 2014 et a obtenu le 3 mars 2014 une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. ******** avait signé
une promesse d’engager A.________ en qualité de ferrailleur; selon ses
explications, il n’y a travaillé que quelques jours. Le 1er décembre
2016, A.________ a été engagé par ******** en qualité de coffreur; son salaire
mensuel net varie entre 4'000 et 4'500 francs. A.________ et B.________ n’ont
pas eu d’enfant commun; ils se sont séparés dans le courant du mois de mars
2017 et n’ont pas repris la vie commune. Leur divorce a été prononcé le 8
août 2017 en Serbie,
B.
Le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête
administrative aux fins de vérifier si les conditions de la poursuite du séjour
de l’intéressé étaient réalisées. Lors de son audition au SPOP le 16 février
2018, A.________, assisté d’un interprète, a reconnu qu’il ne parlait pas le
français, qu’il comprenait un peu les termes liés à son activité et n’avait pas
pris de cours; il a ajouté qu’il entretenait des relations sociales à
l’intérieur de la communauté à laquelle il appartient. Au 15 février 2018, onze
actes de défaut de biens pour un total de 20'453 fr.60 avaient été délivrés à
ses créanciers. Le 21 février 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son
intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 21 mars 2018 en expliquant qu’il s’était
bien intégré en Suisse; il a complété ses déterminations le 31 août 2018 par
deux témoignages écrits (comportant tous deux la même écriture) corroborant sa
bonne intégration. Par ordonnance pénale du 25 avril 2018, le Ministère Public
du canton d’Argovie a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 1'400 fr., pour conduite sans autorisation. Par décision du 12
novembre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée
à A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 13 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation; il conclut principalement à ce qu’une
nouvelle autorisation de séjour d’une durée d’au moins deux ans lui soit
délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
A.________ requiert la tenue d’une audience et
l’audition de témoins.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé; il a produit une
attestation de Voxea SA, du 16 mai 2019, confirmant qu’il suivait, du 15 avril
au 7 juin 2019, des cours de français pour l’emploi, à raison de vingt périodes
par semaine. Il a en outre produit un extrait du registres des poursuites,
duquel il ressort qu’au 2 avril 2019, il faisait l’objet de poursuites pour un
montant total de fr. 30'946 fr.75 et qu’au 17 mai 2019, des actes de défaut de
biens pour un total de 20'453 fr.60 avaient été délivrés à ses créanciers.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’expliquer oralement devant le Tribunal et faire entendre des témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76;
131.
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la déposition de
témoins. Le recourant offre sans doute de prouver qu’il s’est bien intégré en
Suisse. Toutefois, l’autorité intimée a produit son dossier procédural et
celui-ci est complet. Le recourant n’a du reste pas désigné le nom des témoins
qu’il souhaitait faire entendre; il s’est référé à cet égard aux deux
témoignages écrits versés au dossier. Dans la mesure où ceux-ci semblent avoir
été rédigés par une seule et même personne, ces témoignages suscitent une
certaine réserve. Quoi qu’il en soit, le recourant a du reste pu s’exprimer
durant la procédure et produire des pièces nouvelles. En outre, le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de tenir une audience.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) De nationalité serbe, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au
regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, dans leur
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI par
analogie).
4.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation
d'avec son épouse.
a)
Aux termes de l'art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf.
ég. art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019).
En l’occurrence, il n'est pas contestable que,
compte tenu de la séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se
prévaloir de la disposition de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour.
b)
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
(notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II
113.
consid. 3.3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019, cette disposition renvoie désormais, s'agissant de l'intégration réussie,
aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI – lesquels correspondent en
substance aux critères définis par l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. consid. 4c infra).
Il n'est pas contesté que l'union conjugale a en
l'occurrence duré plus de trois ans; seule est ainsi litigieuse la question de
savoir si l'intégration du recourant doit être qualifiée de réussie.
c) Le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI, dont la
teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Aux termes de
l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un
étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment
lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (aOIE), remplacée à compter du 1er
janvier 2019 par l’ordonnance homonyme du 15 août 2018 (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met en exergue le fait
que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune
d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2,2C_620/2017 du 14 novembre 2017
consid. 2.2 et les références; CDAP PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 2a).
Sous l'angle du droit en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, le requérant est tenu, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en
application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de prouver qu'il possède des
connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (cf. art. 58a al. 3 LEI
et 77 al. 4 OASA). Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée
suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière
simple dans des situations de la vie quotidienne (arrêts 2C_283/2016 du 23
décembre 2016 consid. 4.2;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3;
2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). Le degré de maîtrise que l'on est
en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation
socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 5.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir
à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts
2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid.
4.6
, non publié in ATF 140 II 345). Des périodes d'inactivité de durée
raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité.
L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge
pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt
2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du
point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace (arrêts 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2;
2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.
4.
;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif
professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue
locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus
d'emblée l'existence d'une intégration réussie, pas davantage que l'absence de
vie associative (arrêts 2C_301/2018 précité, consid. 3.2, et 2C_620/2017
précité, consid. 2.3 et les références). Cependant, le fait pour une personne
de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans
recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration
réussie.
d) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse
depuis cinq ans et demi et semble y avoir toujours travaillé, même si son
parcours professionnel comporte quelques lacunes; à tout le moins, il n’est pas
allégué qu’il ait perçu des prestations de l’assistance publique. Ainsi qu’il
l’a lui-même reconnu, à part quelques expressions saisies dans le cadre de son
travail, le recourant ne comprend, ni ne parle le français. Sans doute, il peut
se concevoir que, dans son travail, il soit amené à ne fréquenter que des
compatriotes ou des collègues lusophones; en dehors de son travail cependant,
le recourant semble n’entretenir aucune autre relation que celles qui le lient
aux membres de sa communauté d’origine. Le recourant explique sans doute qu’il
a pu, avec ses connaissances rudimentaires du français, obtenir malgré tout un
contrat de durée indéterminée; on doit cependant garder à l’esprit que ses
employeurs sont des compatriotes. Toujours est-il qu’il a dû être auditionné
par les enquêteurs de l’autorité intimée avec le concours d’un interprète, ce
qui n’est sans doute pas déterminant (cf. sur ce point, arrêt 2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 5.6.1). En revanche, il appert que c’est seulement lorsque
l’autorité intimée a pris la décision de ne pas prolonger son autorisation de
séjour, pour ce motif notamment, que le recourant a entrepris de suivre des
cours de français. Cette circonstance ne démontre guère une volonté de
s’intégrer en Suisse, autrement qu’en étant contraint et forcé de le faire pour
ne pas perdre son titre de séjour.
A cela s’ajoute qu’au 15 février 2018, les
créanciers du recourant se sont vus délivrer onze actes de défaut de biens pour
un total de 20'453 fr.60. Le recourant a promis, dans ses écritures, qu’il
s’emploierait à honorer ses dettes. On constate cependant qu’entre le 11
juillet 2018 et le 6 mars 2019, y compris postérieurement au dépôt du recours, le
recourant a continué de s’endetter, puisqu’il a accumulé l’envoi de quinze
poursuites, totalisant 30'946 fr.75, pour non-paiement de ses impôts directs
notamment. On relève qu’il a par ailleurs été condamné le 25 avril 2018 à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 1'400 fr. pour une infraction à la circulation routière loin d’être
anodine, puisqu’il s’agit d’un délit.
Par conséquent au vu des éléments qui précèdent,
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que
l’intégration du recourant en Suisse n’était pas réussie.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid.
3.
, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle
de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement d'interpréter la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid.
3.1
p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre
2018.
consid. 4.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par
conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI)
soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II
345.
consid. 3.2.3 p. 350). La jurisprudence considère aussi que les obstacles à
l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137
II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid.
3.
;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; arrêt précité 2C_1062/2013,
consid. 3.2.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise
(ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt
2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et
références).
b) Le recourant est âgé de trente-quatre ans; il est
en bonne santé, le contraire n’étant pas allégué. Il n’a vécu en Suisse que
cinq ans et demi, passant ses vingt-huit premières années dans son pays
d’origine, où vit toute sa famille. Il n’a donc pas tissé avec la Suisse des
liens que l’on puisse qualifier comme étant d’une intensité considérable. C’est
en vain que l’on cherche dans ses écritures des éléments dont il y aurait lieu
de retirer que le recourant constitue un cas de rigueur, justifiant qu’il soit
dérogé aux conditions d’admission en Suisse. Le fait qu’il pourrait se trouver
sans travail, à tout le moins dans un premier temps, n’est pas déterminant. Sa
situation ne diffère guère en définitive de celle de ses compatriotes demeurés dans
leur pays d’origine.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours
commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 12 novembre 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.