PE.2018.0504
CDAP - PE.2018.0504 - 2021-09-13 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
13 septembre 2021Français39 min
I.
Source vd.ch
24
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Roland Rapin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yan SCHUMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 13 novembre 2018 révoquant
son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi et départ immédiat
de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________
est arrivé en Suisse en 1994 à l'âge de sept ans, afin de rejoindre son père, avec
lequel il n'avait pas eu de contacts jusqu'alors. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Victime de violences de la part de son père,
il a dû être placé en foyers d'accueil jusqu'à sa majorité.
B.
En août 2008, A.________ a épousé B.________, une ressortissante
helvétique née en 1987. Deux enfants sont nés de cette union: C.________, né en
2007, et D.________, née en 2010.
Par jugement du 18 mars 2014 (confirmé sur appel),
le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux A.________ et B.________, attribué l'autorité parentale et la
garde sur les enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au
père et astreint par ailleurs ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun
de ses enfants par le versement d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à
l'âge de six ans, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, de 400 fr.
dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité
ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.
Par jugement du 20 avril 2017 (confirmé sur
recours), la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a restreint le
droit de visite de A.________ à un samedi sur deux de 9h à 18h, à charge pour
l'intéressé d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y
ramener.
C.
Depuis le mois de février 2015, A.________ est en couple avec E.________,
une ressortissante helvétique née en 1994. Deux enfants, que l'intéressé a reconnus,
sont nés de cette relation: F.________, né en 2015, et G.________, née en 2017.
A.________ et E.________ ont toujours conservé des appartements séparés.
D.
Depuis 2008, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
a) Par ordonnance pénale du 23 mai 2008, le Juge
d'instruction de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 10 août 2010), et à une
amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, ébriété
qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2008, le Juge
d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30 avril 2013), pour
dommages à la propriété.
c) Par ordonnance pénale du 10 août 2010, le Juge
d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 120
jours-amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016), et à une amende
de 750 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile, circulation sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété qualifiée, contravention
à l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
d) Par arrêt du 30 avril 2013 (qui faisait suite à
un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral consécutif à un recours de l'intéressé),
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a condamné à une peine privative
de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe, violation de
domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
e) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2015, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une amende
de 500 fr. pour contravention à la loi sur le transport des voyageurs.
f) Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative
de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
par la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30
jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples
qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des
enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée,
conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de
police de la Commune de Lausanne.
g) Par ordonnance pénale du 24 mars 2017, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une
privative de liberté de dix jours, peine complémentaire à celle prononcée par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 25 août 2016, pour
obtention frauduleuse d'une prestation.
h) Par ordonnance pénale du 14 août 2017, le Ministère
public de la Confédération l'a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violence ou menace contre
autorités et les fonctionnaires.
i) Par ordonnance pénale du 14 mars 2018, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de
liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et violation de domicile.
j) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2018, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour voies de
fait et injure.
E.
Le 24 octobre 2017, A.________ a été incarcéré aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe (EPO) en vue de l'exécution notamment de la peine prononcée le
25 août 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge d'application
des peines a refusé d'accordé la libération conditionnelle à A.________. Il a posé
en effet un pronostic défavorable, en se fondant notamment sur un rapport d'évaluation
criminologique du 10 septembre 2018, retenant que l'intéressé appartenait à une
catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale
et violente étaient élevés. Par arrêt du 12 juin 2019, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation.
A.________ a été libéré le 15 décembre 2019 au terme
de ses peines.
Durant sa détention et à compter du mois d'août 2018,
A.________ a bénéficié, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique au sein du
Service médical des EPO.
F.
Dans l'intervalle, par lettre du 28 mai 2018, le Service de la
population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de
son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu des
nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
L'intéressé s'est déterminé le 6 juin 2018, en invoquant
en substance la durée de son séjour en Suisse, la présence de ses quatre enfants,
ainsi que son projet de mariage avec E.________. Il a réitéré son objection à
son renvoi dans des lettres des 4 et 27 octobre 2018.
Par décision du 13 novembre 2018, le Chef du DEIS a
révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
G.
a) Par acte du 14 décembre 2018, A.________, par l'intermédiaire de Me
Yan Schumacher, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à
son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint pour l'essentiel d'une
atteinte à son droit à la vie privée et familiale et d'une violation du principe
de proportionnalité. Il a requis par ailleurs la mise en oeuvre de toute une
série de mesures d'instruction.
Par décision incidente du 18 décembre 2018, la juge
instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire
(exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Yan Schumacher).
Dans sa réponse du 15 janvier 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourant a réitéré le 26 février 2019 la mise en
oeuvre des mesures d'instruction requises dans le cadre de son recours.
b) Invité à préciser sa situation depuis sa sortie
de prison intervenue en cours de procédure, le recourant, par écriture du 9
juin 2020, a expliqué qu'il n'avait pas encore retrouvé de travail, mais qu'il
allait débuter une formation accélérée en matière d'hôtellerie et de
restauration auprès de ********. Il a indiqué par ailleurs qu'il exerçait de manière
régulière son droit de visite sur ses quatre enfants depuis sa libération. Il a
précisé qu'il n'était en revanche en l'état pas en mesure d'assumer leur entretien,
relevant qu'une procédure judiciaire était en cours en vue de la fixation de la
contribution d'entretien due aux enfants qu'il avait eus avec E.________. Il a
ajouté enfin qu'il poursuivait le suivi psychothérapeutique entrepris en
détention auprès de la même thérapeute à la Consultation ambulatoire du Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), après une interruption de quatre
mois entre janvier et mai 2020 en raison notamment de la crise sanitaire.
Le recourant a donné des renseignements
supplémentaires sur sa situation dans des écritures complémentaires des 10 et
30 juillet 2020. Il a expliqué en particulier qu'il avait terminé sa formation
auprès de ******** et qu'il était inscrit dans la base de données de cette
entreprise, ce qui lui permettait d'être contacté pour des missions d'un à
plusieurs jours, précisant qu'il poursuivait parallèlement ses recherches d'emploi.
Dans ses déterminations du 20 août 2020, l'autorité
intimée a confirmé ses conclusions, relevant en substance que les éléments invoqués
par le recourant sur sa situation depuis sa sortie de prison n'étaient pas de
nature à modifier sa décision.
c) Durant la procédure, le recourant a fait l'objet
de deux rapports de dénonciation. Le premier, daté du 12 octobre 2020, était
consécutif à une plainte de E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété
et injure; la procédure a abouti à une ordonnance de classement rendue le 17
décembre 2020, à la suite du retrait de la plainte de l'intéressée. Le second,
daté du 6 janvier 2021, faisait suite à une intervention de la gendarmerie vaudoise
à la gare de Payerne; le recourant, qui n'avait pas de titre de transport, aurait
refusé de décliner son identité, aurait injurié les agents et aurait refusé de
mettre correctement son masque de protection. On ignore quelle suite a été
donnée à cette dénonciation.
d) Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui
de ses écritures figurent en particulier:
- des témoignages écrits de B.________ et E.________,
attestant que l'intéressé avait des contacts réguliers avec leurs enfants
respectifs, qui étaient très attachés à leur père (pièces 220 et 221);
- une attestation du Service médical des EPO du 30
novembre 2018, dont la teneur est la suivante (pièce 210):
"M. A.________ bénéficie, à sa demande, d'un suivi
psychothérapeutique depuis le mois d'août 2018. Ce suivi est assuré par Mme H.________,
psychologue. Il avait initialement lieu de manière bimensuelle, puis depuis le
mois de septembre 2018 de manière hebdomadaire.
M. A.________ se présente de manière adéquate et respectueuse
à chacun des entretiens qui lui sont proposés, et apporte spontanément ses
questionnements et réflexions personnels.
M. A.________ aborde notamment ses différents passages à
l'acte et ses incarcérations successives. Les thèmes de réflexion concernent
également son fonctionnement psychique, son impulsivité, la gestion de ses
émotions, son rapport aux autres et sa dynamique familiale."
- une nouvelle attestation du Service médical des
EPO du 25 avril 2019, dont la teneur est la suivante (pièce 229):
"M. A.________ bénéficie, à sa demande, d'un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire depuis le mois d'août 2018. Ce suivi est
assuré par Mme H.________, psychologue, et par Dre I.________ en cothérapie
depuis le mois de mars 2019. M. A.________ se présente de manière adéquate et
respectueuse à chacun des entretiens qui lui sont proposés et apporte
spontanément ses questions et réflexions personnelles. M. A.________ aborde
notamment ses différents passages à l'acte et ses incarcérations successives.
Depuis le mois de mars 2019, il s'est aussi engagé dans la passation de
l'Entretien Clinique de Lausanne, outil thérapeutique spécialisé pour la prise
en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel afin d'aborder et de mieux
comprendre ses délits. Les thèmes de réflexion concernent également son fonctionnement
psychique – impulsivité, dynamique de violence, émotions, rapport aux autres – et
sa dynamique familiale.
- divers documents en lien avec la procédure judiciaire
en cours en vue de la fixation de la contribution d'entretien due aux enfants F.________
et G.________ (pièces 224, 225, 226, 227, 228, 233 et 234); il en ressort que
les parties ont passé le 5 mars 2019, alors que le recourant était encore en
détention, une convention réglant notamment la question de l'entretien; en raison
du refus de sa demande de libération conditionnelle et de la crise sanitaire,
l'intéressé n'a toutefois pas été en mesure de respecter le régime convenu et a
introduit le 4 décembre 2019 une demande de modification des pensions fixées; les
parties ont conclu le 2 juillet 2020 une convention partielle, ratifiée pour valoir
jugement au fond partiel, prévoyant que le recourant était dispensé de
contribuer à l'entretien de ses enfants F.________ et G.________ pour la
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;
- la demande d'ouverture d'une procédure de mariage
déposée le 14 août 2020 par le recourant et E.________; il ressort toutefois de
la plainte pénale de cette dernière (évoquée ci-dessus) que ce projet aurait
été abandonné.
e) La cour a statué par voie de circulation, sans
autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier
2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule
désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521)
ainsi qu'un certain nombre de dispositions.
Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte
administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références);
il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016
du 3 novembre 2016 consid. 3.2).
Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes
d'autorisation de séjour ou d'établissement déposées avant l'entrée en vigueur
de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une
révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de
la procédure de révocation qui est pertinent pour déterminer le droit
applicable (cf. TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1; 2C_1072/2019 du 25
mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 cosnid. 3.1 et les références).
En l'occurrence, tant l'ouverture de la procédure que la décision de révocation
sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la novelle du 16 décembre 2016.
Il convient donc d'appliquer l'ancien droit, étant précisé que la teneur des dispositions
sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée pour rendre la décision
litigieuse n'ont pas été modifiées au 1er janvier 2019.
3.
Le recourant a requis la mise en oeuvre de toute une série de mesures
d'instruction. Il a en particulier sollicité l'audition de B.________ et E.________.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles
apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid.
5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 137 III 208 consid.
2.2). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure
administrative est en principe écrite.
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée
pour statuer sur la base du dossier. Elle ne voit en particulier pas quels
nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être exposés
par écrit, pourraient encore apporter les témoins dont l'audition est requise.
On rappelle par ailleurs que le recourant a été invité à réactualiser sa situation
après sa libération de prison et à donner des précisions notamment sur ses
relations avec ses enfants. Il a produit à cet égard des attestations écrites
de son ex-épouse et de sa compagne. Il y a donc lieu de rejeter, par appréciation
anticipée des moyens de preuve, la requête du recourant.
4.
a) Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l'art. 63
al. 1 let. a LEI, dispositions dont les teneurs n'ont pas changé au 1er
janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, est de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement,
qu'elle soit assortie ou non d'un sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II
65 consid. 5.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6 et les références).
Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, dont la teneur
n'a pas changé non plus au 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement
peut également être révoquée, si l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon
la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics
lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques
particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le
critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par
des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de
l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais
qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives,
démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit
pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir
l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid.
2.1; 137 II 297
consid. 3.3).
b) La portée des motifs de révocation prévus par les
art. 63 al. 1 let. a et b LEI est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI, entré en
vigueur le 1er octobre 2016, qui prévoit qu'est illicite toute révocation
de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé
à prononcer une expulsion.
Cette disposition constitue l'une des normes de mise
en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels.
Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 LEI qui interdit
la révocation d'autorisations de séjour sur la seule base d'infractions pour
lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion. Les deux
dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités
administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66abis CP
(RS 311.00) qui, depuis le 1 er octobre 2016 également,
réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse. L'art. 66a
al. 1 CP (expulsion obligatoire) contraint le juge pénal à expulser de
Suisse l'étranger condamné à une peine en raison de la commission d'une infraction
énumérée par cette même norme, sous réserve d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP
(expulsion non obligatoire) prévoit pour sa part que le juge pénal peut
expulser un étranger du territoire suisse si celui-ci a été condamné à une peine
ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP pour un crime
ou un délit non visé à l'art. 66a CP (ATF 146 II 321
consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts
précisant la portée de l'art. 63 al. 3 LEI et les compétences résiduelles des autorités
administratives, lorsque des infractions avaient été commises avant et après l'entrée
en vigueur des art. 66a et 66abis CP et que les autorités
pénales, jugeant les dernières infractions, avaient renoncé à prononcer une
expulsion pénale. Il a notamment retenu qu'en cas de jugements distincts sanctionnant
des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016, les
autorités administratives conservaient le droit de révoquer une autorisation
d'établissement en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er
octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer une
expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'était
assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement était
rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication
particulière ne découlait de l'acte d'accusation (cf. ATF 146 II 49 consid. 5;
ég. TF 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet depuis
2008 de dix condamnations pénales. L'autorité intimée se fonde essentiellement pour
justifier la mesure litigieuse sur celle prononcée le 25 août 2016 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois qui a valu à l'intéressé
une peine privative de liberté de deux ans. Cette condamnation sanctionne des
infractions commises entièrement avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3
LEI. Les trois dernières condamnations concernent en revanche des faits postérieurs.
Les ordonnances pénales en question ne mentionnent toutefois pas l'expulsion
pénale. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que le
Ministère public de la Confédération, respectivement le Ministère public de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, n'aient pas envisagé cette mesure d'éloignement
n'empêche pas l'autorité intimée de révoquer l'autorisation d'établissement du
recourant sur la base des infractions commises avant le 1er octobre
2016. La mesure litigieuse n'est dès lors pas illicite au sens de l'art. 63 al.
3 LEI.
Compte tenu de sa condamnation du 25 août 2016 à une
peine privative de liberté de deux ans, le recourant réalise le motif de révocation
de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qu'il ne conteste pas.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le recourant
remplit également les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, dès lors qu'il
suffit qu'un seul des cas de révocation énumérés à l'art. 63 al. 1 LEI soit
donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie
(cf. TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016
consid. 5 et les références).
5.
Il convient encore d'examiner si la décision attaquée respecte le
principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de
sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; 130 II 281 consid. 3.1)
soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement
étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (cf.
ATF 144 I 266 consid. 3.9 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour
légal d'environ dix ans permettait en principe à un étranger de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2
CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).
L'art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er
janvier 2019, prescrit pour sa part que les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al.
1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 1). La pesée globale des
intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art.
8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid.
2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).
Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet
angle (arrêt 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).
b) Lors de l'examen de la proportionnalité de la
mesure de révocation, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la
faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que
le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3).
Quand la révocation d'un titre de séjour est prononcée
en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3
et les références). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises
qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement
une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec un ressortissant
suisse (cf. ATF 125 II 521; également ATF 139 I 145 consid. 3.4). Cette limite
vaut à tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou
d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée. Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à
titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse
d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent
être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF
2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références). La révocation
de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant -
séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), en particulier en cas de violence, de délits
sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas
de récidive (cf. TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3; 2C_308/2017 du 21
février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra
alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. TF 2C_94/2020
du 4 juin 2020 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017
du 1er février 2018 consid. 6.1).
Dans la pesée des intérêts, il importe également de
tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec
son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la
convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,
mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il
s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique
de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 3; 140 I
145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les références). Lorsque l'enfant a
la nationalité suisse, il n'est en revanche pas exigé du parent qui entend se
prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir
en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le
parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et
l'autorité parentale sur son enfant (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 136 I 285 consid.
5.2; 135 I 153 consid. 2.2.3 et les références).
c) En l'espèce, le recourant reproche notamment à l'autorité
intimée de n'avoir pas tenu compte de toutes les circonstances qui lui sont
favorables, en particulier le suivi thérapeutique qu'il a entrepris,
l'ancienneté des infractions les plus graves, sa relation avec ses quatre
enfants, l'intérêt de ces derniers à maintenir des contacts réguliers avec leur
père, ainsi que la situation économique et politique en République démocratique
du Congo.
aa) Au vu des multiples condamnations pénales du
recourant (dix en un peu plus de dix ans), il existe assurément un intérêt
public à son éloignement. Après avoir fait l'objet de trois ordonnances pénales
prononçant à son encontre des peines pécuniaires de 20 à 120 jours-amende pour
essentiellement des infractions à la circulation routière, il a été condamné en
2013 pour la première fois à une peine privative de liberté, en l'occurrence
neuf mois ferme, pour lésions corporelles et rixe. L'exécution de cette peine n'a
pas eu l'effet préventif escompté, puisque le recourant a récidivé, commettant
notamment de nouvelles infractions alors qu'il était au bénéfice d'un régime de
semi-détention. Il a ainsi été condamné en 2016 à une nouvelle peine privative
de liberté, cette fois de deux ans ferme, pour diverses infractions allant de la
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à des actes d'ordre sexuel
avec des enfants, en passant par des lésions corporelles qualifiées, de la contrainte,
de la violation de domicile, ainsi que de la violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a retenu une culpabilité lourde,
soulignant en particulier l'imperméabilité à la sanction du recourant et son problème
avec l'autorité, ce qu'il avait pu constater à l'audience (cf. jugement, p. 36
et 37).
Certes, les faits sanctionnés par cette condamnation
sont relativement anciens, les actes d'ordre sexuel avec un enfant remontant à
2007 et les lésions corporelles simples qualifiées à 2009 et 2013. Il en demeure
toutefois que l'intéressé n'a pas cessé son activité criminelle par la suite,
faisant l'objet de quatre nouvelles condamnations en 2017 et 2018, notamment
pour des actes de violence. Par ailleurs, son comportement en détention a été
loin d'être exemplaire. Quelques mois après son arrivée aux EPO, il s'est en
effet procuré un téléphone portable avec lequel il a injurié sa compagne, ce
qui lui a valu une sanction disciplinaire et un retour en secteur fermé. En
outre, l'évaluation criminologique auquel il a été soumis après ces faits n'est
pas particulièrement optimiste sur son comportement dans le futur. Dans leur
rapport du 10 septembre 2018, les évaluateurs ont en effet qualifié le risque
de récidive générale et violente d'élevé, mettant en avant le caractère
impulsif du recourant dans ses rapports à autrui, sa tendance à se positionner
en victime, son empathie limitée et surtout sa difficulté à reconnaître la
violence dont il était capable. Se fondant sur ce rapport et sur le préavis
négatif de tous les intervenants, le juge d'application des peines, par
ordonnance du 20 mai 2019, a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
l'intéressé, malgré la prise de conscience et l'amendement dont il semblait avoir
faire preuve, comme en témoignait sa demande de pouvoir bénéficier d'un suivi
thérapeutique (cf. ordonnance, p. 10 et 11). La Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation par arrêt du 12 juin 2019,
soulignant notamment que l'évolution que le recourant avait montrée depuis le
début de son suivi thérapeutique était trop récente (cf. arrêt, p. 13).
A cela s'ajoute que, si le recourant n'a pas été
condamné depuis sa sortie de prison, il a néanmoins fait l'objet de deux dénonciations
pénales. La première, qui faisait suite à une plainte de sa compagne pour voies
de fait, dommages à la propriété et injure; a abouti à une ordonnance de classement
à la suite du retrait de la plainte. Quant à la seconde, elle porte sur des faits
similaires à ceux qui ont fait l'objet du jugement du 25 août 2016 et qui lui
ont valu une condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires; il aurait en effet selon le rapport de dénonciation refusé de
décliner son identité à des agents des transports publics et les aurait injuriés.
Malgré le travail d'introspection entrepris, le recourant ne semble ainsi pas
avoir encore réglé son problème avec l'autorité et ses accès de violence.
Au regard de ces éléments, on ne saurait relativiser
la menace que le recourant représente pour l'ordre et la sécurité publics et nier
l'existence d'un risque de récidive concret.
bb) L'intérêt public à l'éloignement de Suisse du
recourant doit être mis en balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à
demeurer dans ce pays.
On relève à cet égard que l'intéressé est arrivé en
Suisse à l'âge de sept ans en 1994. Il y séjourne ainsi depuis 27 ans. Après
avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de polymécanicien,
mais a échoué aux examens finaux. Sans CFC, il ne s'est jamais véritablement
inséré dans la vie professionnelle, se limitant à des emplois temporaires entre
ses passages en prison, et a dépendu largement et régulièrement de l'aide
sociale. Après sa sortie de prison en décembre 2019, il a certes accompli une
formation accélérée en matière d'hôtellerie et de restauration. Cela ne lui a toutefois
en l'état pas permis de trouver un emploi stable lui permettant de subvenir seul
à ses besoins. Sur le plan social, le recourant n'allègue pas s'être créé des
attaches particulières en Suisse ou s'être investi dans la vie associative et
culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. Même en faisant abstraction de
ses multiples condamnations pénales, son intégration socio-professionnelle doit
ainsi être considérée comme quasi-inexistante ou à tout le moins largement
insuffisante.
Sur le plan familial, le recourant est le père de
quatre enfants, issus de deux lits différents et âgés de quatre à quatorze ans.
Il n'en a pas l'autorité parentale ni la garde. Selon les témoignages écrits de
B.________ et E.________, il les voit régulièrement depuis sa sortie de prison,
est très attentif à leurs besoins et s'occupe d'eux avec soin et affection. Des
contacts ont également été maintenus lorsqu'il était en détention. Les relations
du recourant avec les mères de ses enfants sont néanmoins fluctuantes, comme il
le reconnait à tout le moins s'agissant de son ex-épouse. Si le droit de visite
semble s'exercer actuellement de manière libre et large, il n'est ainsi pas exclu
que la situation puisse se dégrader à l'avenir. Par ailleurs, du point de vue
économique, force est de constater que le recourant ne contribue pas à l'entretien
de ses enfants – et ce bien qu'il soit sorti de prison depuis plus de dix-huit
mois – et ne respecte pas les décisions judiciaires rendues en la matière, le
Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) devant
suppléer aux manquements de l'intéressé. Certes, une procédure en modification des
contributions dues est actuellement en cours. Celle-ci ne vise toutefois que les
enfants F.________ et G.________. Ainsi, s'il n'est pas contestable que le recourant
entretient des liens avec ses enfants, ceux-ci ne sauraient être considérés
comme suffisamment importants au sens de la jurisprudence en matière de regroupement
familial inversé rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5b in fine)
– notamment du point de vue économique – pour s'opposer à son renvoi. Compte
tenu de la distance géographique et du contexte socio-économique de la République
démocratique du Congo, le droit de visite sera vraisemblablement compliqué à
aménager. L'intéressé devrait néanmoins pouvoir maintenir des relations avec
ses enfants, avec les moyens de communication actuels.
Dans son recours, le recourant invoquait également
un projet de mariage avec E.________. Une demande a été déposée en août 2020 auprès
des autorités d'état civil compétentes. Comme l'intéressée le relevait dans le
cadre de son audition consécutive au dépôt de sa plainte pénale à l'encontre du
recourant, ce projet ne semble toutefois plus être d'actualité.
S'agissant enfin de la réintégration du recourant
dans son pays d'origine, elle ne sera sans aucun doute pas aisée, dès lors qu'il
a quitté la République démocratique du Congo il y a 27 ans alors qu'il n'était
âgé que de sept ans et que la majorité des membres de sa famille se trouvent en
Suisse. Il a toutefois encore sa mère sur place, avec laquelle il a déjà abordé
la question et qui pourrait l'accueillir, comme il l'a expliqué au juge
d'application des peines lors de son audition du 29 avril 2019, évoquant
également l'éventualité de demander un visa pour la Belgique ou la France (cf.
ordonnance, p. 7 s.). A cela s'ajoute qu'à trente-quatre ans, il est encore jeune
et à même de démarrer une nouvelle vie. Il n'a pas allégué non plus avoir des
problèmes de santé particulier.
cc) En définitive, compte tenu de la multiplicité
des infractions commises en l'espace de dix ans, de l'importance des biens
juridiques menacés, des peines prononcées, ainsi que du risque de récidive, c'est
sans violer le droit ni abuser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée
a fait primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé
de ce dernier à y rester. Ainsi, cette décision, si elle peut apparaître sévère
pour l'intéressé, n'est cependant pas disproportionnée et ne saurait être remplacée
par l'avis comminatoire de l'art. 96 al. 2 LEI.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 décembre 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile - RAJ; BLV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en
première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), les vacations dans le
canton de Vaud étant comptés forfaitairement à 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3
RAJ).
En l'occurrence, Me Yan Schumacher a annoncé dans la
liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 30h01 à l'affaire, ce qui
apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 5'403 fr. d'honoraires.
Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base l'art. 3bis al. 1
RAJ, s'élèvent à 270 fr. 15 (5% de 5'403 fr.). Me Yan Schumacher les a toutefois
chiffrés à 484 fr., dont 120 fr. de frais de vacation pour la visite de son client
en prison. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 3bis al. 4
RAJ ne justifie néanmoins de s'écarter du forfait. On s'en tiendra donc à un
montant de 270 fr. 15, auquel s'ajoutent les frais de vacation par 120 fr, soit
390 fr. 15. Compte tenu encore de la TVA à 7.7%, l'indemnité de conseil
d'office de Me Yan Schumacher sera dès lors arrêtée à un montant de 6'239 fr.
25 (5'403 fr. d'honoraires; 390 fr. 15 de débours et 446 fr. 10 de TVA).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de
l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (DEIS) du 13 novembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher est arrêtée à 6'239 fr. 25
(six mille deux cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.