PE.2018.0506
CDAP - PE.2018.0506 - 2019-11-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)
8 novembre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
aux ******** représenté par B.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Sandra
Genier, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 novembre 2018 (refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité à A.________ et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 janvier 2017, C.________ (devenue le 27 décembre 2018: B.________),
ayant son siège à ********, a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur de A.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1970. Selon cette demande et le contrat de travail de durée indéterminée qui y
était annexé, cette entreprise souhaitait engager le prénommé comme
tavillonneur à partir du 3 avril 2017.
Par la suite, le 23 février 2017, l’associé gérant
de B.________ a indiqué au Service de l’emploi qu’il n’était pas en mesure de
lui remettre les copies du curriculum vitae et des diplômes de A.________, ni
les preuves de ses recherches d’un tavillonneur indigène, étant donné qu’il
n’existait pas de formation pour le métier de tavillonneur et que seule une
personne ayant plusieurs années d’expérience pouvait être employée dans ce
domaine. Il a précisé que A.________, qui avait appris le métier dans les
années 2000 chez l’un de ses collègues, occuperait un poste d’ouvrier formé à
la fabrication et à la pose de tavillons.
Le 2 mai 2017, le Service de l’emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a refusé la
demande. Après avoir indiqué qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve
qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un
travailleur disposant d’un profil équivalant sur le marché indigène (annonces
dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours
aux agences privées de placement et aux offices régionaux de placement), il a
relevé que le poste n’avait pas été annoncé à l’Office régional de placement ni
fait l’objet d’annonces et que, renseignements pris, un demandeur d’emploi
possédant l’expérience requise pour le poste de tavillonneur pourrait y être
assigné. Le SDE a en conséquence retenu qu’un profil analogue à celui de
l’intéressé devrait être trouvé sur le marché du travail indigène et qu’il ne
pouvait dès lors considérer que l’employeur avait fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur ce marché.
Cette décision n’a pas été contestée.
B.
Le 10 janvier 2018, B.________ a déposé une nouvelle demande de permis
de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, à teneur de laquelle
elle souhaitait engager le prénommé comme tavillonneur dès le 1er
avril 2018. Dans un courrier du 10 janvier 2018 accompagnant sa demande, l’associé
gérant de B.________ a en particulier une nouvelle fois exposé n’être pas en
mesure de fournir des preuves de ses recherches d’un tavillonneur indigène, au
motif qu’il n’existait pas de formation pour ce métier. Il a précisé qu’après
avoir pris contact avec ses confrères, il pouvait garantir qu’il n’y avait pas
de demandeur d’emploi qualifié pour ce métier.
Répondant à une demande de renseignement du SDE, la
Coordination des offices régionaux de placement a indiqué par courriel du 8
février 2018 que deux tavillonneurs étaient inscrits auprès de ces offices.
Par décision du 20 février 2018, le SDE a rejeté la
demande déposée par B.________ en faveur de A.________. Après avoir rappelé
qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a entrepris toutes les
démarches nécessaires pour trouver un travailleur disposant d’un profil
équivalant sur le marché indigène, il a constaté que le poste n’avait pas été
annoncé à l’Office régional de placement ni fait l’objet d’annonces et que,
renseignements pris, deux demandeurs d’emploi possédant l’expérience requise
pour le poste pourraient y être assignés. Le SDE a partant une nouvelle fois
retenu qu’un profil analogue à celui de l’intéressé devrait être trouvé sur le
marché du travail indigène et qu’il ne pouvait dès lors considérer que
l’employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur ce marché.
B.________ a déféré cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Son recours a été déclaré
irrecevable par arrêt du 23 avril 2018, faute de paiement de l’avance de frais
dans le délai fixé (cause PE.2018.0107).
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
C.
Le 18 juin 2018, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________
qu’il constatait qu’il était domicilié en Suisse depuis le 3 avril 2017 à tout
le moins sans y avoir annoncé son arrivée. Il l’a sommé de cesser immédiatement
son activité et de quitter sans délai la Suisse. Il l’a en outre informé que
pour autant qu’il s’inscrive auprès de sa commune de domicile, une décision
formelle avec mention des voies de recours pourrait être rendue.
L’annonce de sortie qui était annexée à cette
sommation a par la suite été annulée par le SPOP le 27 juin 2018.
D.
A.________ a annoncé son arrivée le 31 août 2018 dans le canton de Vaud
en provenance du Kosovo, selon le rapport d’arrivée qu’il a signé le 3
septembre 2018.
Le 31 août 2018, B.________ a par ailleurs déposé
une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du
prénommé, à teneur de laquelle elle souhaitait l’engager comme tavillonneur à
partir de cette date. Elle a notamment fourni à l’appui de sa demande un
contrat de travail de durée indéterminée prenant effet au 31 août 2018, ainsi que
les copies des lettres qu’elle avait adressées au SDE le 23 février 2017 et à
l’Office de la population de ******** le 10 janvier 2018.
Par décision du 23 novembre 2018, notifiée le 17
décembre 2018, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour
l’exercice d’une activité en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi
de Suisse. Il a retenu qu’il était lié par la décision négative du SDE du 20
février 2018.
E.
Le 17 décembre 2018, B.________, agissant en son nom et au nom de A.________,
a déféré la décision du SDE ainsi que celle du SPOP du 23 novembre 2018 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a
implicitement conclu à l’octroi d’autorisations de travail et de séjour en
faveur du prénommé.
Dans sa réponse du 8 janvier 2019, le SPOP a conclu
à la confirmation de sa décision.
Le 11 janvier 2019, le SDE a indiqué renoncer à se
déterminer sur le recours. Il a précisé qu’il n’avait été saisi d’aucune
nouvelle demande depuis sa décision de refus du 20 février 2018.
Les recourants se sont encore déterminés le 17
janvier 2019.
Le 6 septembre 2019, le juge instructeur a adressé au
SDE la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 31 août
2018, dès lors qu’il résultait du dossier que cette demande ne lui avait pas
été transmise, et il a invité cette autorité à se déterminer.
Le 23 septembre 2019, le SDE a indiqué que les
annexes à cette nouvelle demande étaient identiques à celles qui accompagnaient
la précédente demande ayant abouti à la décision de refus du 20 février 2018 et
que la demande du 31 août 2018 ne remplissait donc pas les conditions légales
posées à l’art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
Le courrier précité du SDE a été communiqué aux
recourants, qui se sont déterminés, par l’intermédiaire de leur conseil, le 11
octobre 2019. Ils ont conclu à l’admission de la demande de permis de séjour
avec activité lucrative déposée le 31 août 2018 par B.________ et à
l’annulation de la décision du SPOP du 23 novembre 2018.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement
touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre
disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du
droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019
(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du
15.
août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du 1er avril
2019).
b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par
d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse. A.________ étant ressortissant du Kosovo, les recourants
ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine
et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard du droit
interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3.
Les recourants concluent à l’octroi en faveur de A.________ d’autorisations
de travail et de séjour. Ils se prévalent pour l’essentiel des qualifications
personnelles dont dispose le prénommé dans la fabrication et la pose de
tavillons et du fait qu’il ne serait pas possible de trouver un autre employé
disposant des compétences requises, aucune personne formée dans ce domaine n’étant
disponible, de sorte que l’intéressé serait un travailleur indispensable à l’entreprise
en vue de la poursuite de son activité et que son admission servirait les
intérêts économiques du pays. Ils soutiennent que les conditions posées aux
art. 18 ss LEI pour l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative
seraient remplies.
a) D’après l'art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de
courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de
Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a
de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11).
L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art.
3.
al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
Par ailleurs, en vertu de l’art. 79
al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués
et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure
administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les
parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le SDE a refusé de délivrer
l’autorisation de travail sollicitée par B.________ en faveur de A.________ par
décision du 20 février 2018. Le recours formé contre cette décision a été
déclaré irrecevable par arrêt du 23 avril 2018, lequel n’a pas été contesté. La
décision du SDE du 20 février 2018 est donc entrée en force. Se fondant sur ce
prononcé, le SPOP a par la suite refusé l’octroi d’une autorisation de séjour
pour l’exercice d’une activité en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi
de Suisse, par décision du 23 novembre 2018. Le litige porte donc uniquement
sur le refus du SPOP d’octroyer au prénommé une autorisation de séjour. Les conclusions
et griefs des recourants relatifs au refus du SDE de délivrer une autorisation
de travail excèdent en revanche l’objet du litige et le recours est irrecevable
sur ce point.
4.
a) Si la demande d'autorisation de séjour ne se
fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP
est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (arrêts
CDAP PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018
consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8
novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370
du 21 octobre 2016 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation
de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle
négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé
que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour
sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son
droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative
préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts
CDAP PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a;
PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370
du précité consid. 2d).
b) En l’espèce, le SDE s’est déjà prononcé,
conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEmp, sur la question de savoir si A.________
rempli les conditions pour exercer une activité salariée en application des
art. 18 à 25 LEI, puisque par décision du 20 février 2018, entrée en force, il
a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par B.________ en
faveur du prénommé. Vu le refus du SDE, le SPOP ne pouvait donc que refuser de
délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative.
c) Certes, le SDE ne s'est pas formellement prononcé
par une nouvelle décision sujette à recours sur la demande de permis de séjour
avec activité lucrative déposée le 31 août 2018, qui doit être comprise comme
une demande de réexamen de la décision du 20 février 2018. Il résulte toutefois
des déterminations déposées dans le cadre de la présente procédure que cette
autorité considère que les conditions d'un réexamen de sa décision du 20
février 2018, respectivement que les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 18 LEI ne sont pas remplies.
aa) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). La notion d' "intérêts économiques du pays" est
formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché
du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des
intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique
d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de
politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à
plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En
particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans
un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la
main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme
(cf. arrêt CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc
Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd.,
Zurich 2015, p. 173; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations,
Vol. II, Loi sur les étrangers, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 25 ad
art. 18 LEtr).
Selon les Directives et commentaires édictés par le
SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 1er janvier
2019.
(ci-après: Directives LEI), lors de l’appréciation du cas, il convient de
tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de
l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de
s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une
main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de
soutenir des intérêts particuliers (Directives LEI, ch. 4.3.1; cf. aussi
Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). Les Directives LEI ajoutent que
l'étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité indépendante
s’il est prouvé que cette activité aura des retombées durables positives pour
le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le
marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la
nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans
la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la
main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de
nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Directives LEI, ch. 4.7.2.1).
Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse
ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé
(art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible
que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant
d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe
de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,
quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts du
Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3;
C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011
consid. 6.3).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives intitulées "I. Domaine des
étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit (octobre 2013,
version actualisée au 1er janvier 2019):
"(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus
rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants,
qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel
venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans
l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur
l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre
toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse
spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de
placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch.
4.3.2
, références citées).
"L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les
efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc." (ch. 4.3.2.2, références citées).
Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
A cela s’ajoute que depuis l’entrée en vigueur de
l’art. 21a LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États
tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs
en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre
circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à
l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).
Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du
travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en
Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives, ch. 4.3.3).
Aux termes de l’art. 22 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en
cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,
peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et
les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),
les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif
(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations
d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est
indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des directives du SEM précitées
(ch. 4.3.5):
"(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,
l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite
de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail. (…)"
En outre, peuvent notamment être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Sont habilités à se réclamer de
cette dernière disposition les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent
de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à
l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le
nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de
tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de
manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un
ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (arrêts du TAF C-5912/2011
du 26 août 2015 consid. 9.3; C-5184/2014, déjà cité, consid. 5.4.2, réf.
citée).
Les qualifications personnelles en question
constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de
laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (cf. arrêts du TAF
F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid. 7.3; C-5420/2012 du 15 janvier 2014
consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).
bb) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais
nova) (arrêts CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du
18.
juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b). Les faits
invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts CDAP
PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du 18 juin 2019
consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b).
Lorsque l'autorité administrative refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen (arrêts CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019
consid. 2b; GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1b; PE 2019.0132 du 29 mai
2019.
consid. 2b).
cc) En l'espèce, il ressort du dossier que la
recourante B.________ n'a pas entrepris de démarches particulières pour
rechercher un travailleur bénéficiant des qualifications recherchées sur le
marché de l'emploi indigène. Contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, le fait qu'il n'existe, selon les entreprises actives dans le
domaine du tavillonage, aucun travailleur qualifié qui serait disponible ne
saurait être considéré comme suffisant et le dispenser d'effectuer les
recherches exigées, notamment auprès des offices de placement. En outre, la
délivrance d'une autorisation fondée sur l'art. 22 LEI supposerait que le
recourant A.________ bénéficie de connaissances ou de capacités
professionnelles particulières au sens de la jurisprudence (arrêt PE.2018.0412
du 12 avril 2019 et les nombreuses références citées). Or, dès lors que
celui-ci ne fait pas valoir être au bénéficie d'une formation spécifique mais
invoque uniquement ses connaissances approfondies du tavillonnage – apparemment
acquises en confectionnant depuis le Kosovo des tavillons pour le compte de la
recourante –, il est pour le moins douteux que cette condition soit réalisée.
Enfin, le SDE ne pourra revenir sur sa décision du 20 février 2018 que pour
autant que les recourants fassent valoir des faits ou moyens de preuve
postérieurs à cette décision et considérés comme importants (art. 64 LPA-VD). A
cet égard, force est de constater que, dans ses différentes demandes adressées
aux autorités, B.________ se borne à reprendre le même argumentaire pour
l'admission du recourant A.________ en vue de l'exercice d'une activité
lucrative.
dd) En l'état, quoi qu'il en soit, pour les motifs
exposés précédemment, on doit se borner dans le cadre de la présente procédure
à constater que le SPOP n'avait de toute manière d'autre choix que de refuser la
délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative.
5.
On ajoutera encore que la poursuite du séjour de A.________ en Suisse ne
se justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême
gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Les recourants
ne l’invoquent d’ailleurs pas. La situation du prénommé n’est pas constitutive
d’un cas individuel d’une extrême gravité, si l’on considère qu’il est arrivé
en Suisse en provenance du Kosovo le 31 août 2018 selon ses déclarations, de sorte
qu’il n’y séjourne que depuis un peu plus d’un an, au demeurant illégalement.
Les recourants allèguent certes que A.________ a travaillé en Suisse entre 1988
et 1999 et que sa première fille y est née. Ce séjour de quelques onze ans
remonte toutefois à une vingtaine d’année, l’intéressé est dans l’intervalle
retourné dans son pays d’origine et les recourants ne prétendent pas que
celui-ci aurait conservé des attaches familiales en Suisse. Ils n’allèguent pas
non plus qu’il y aurait tissé des liens sociaux particulièrement étroits. Une
réintégration au Kosovo semble en outre possible sans difficulté particulière
puisque A.________ a quitté ce pays il y a un peu plus d’un an seulement, qu’il
en connaît donc la culture et la langue, qu’il est âgé de 49 ans et qu’il n’allègue
pas avoir de charge de famille ni de problème de santé (cf. ATF 130 II 39
consid. 3).
Le refus de délivrer une autorisation de séjour à A.________
ne viole par ailleurs pas le droit au respect de la vie privée garanti par
l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue le
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision du
Service de la population du 23 novembre 2018 doit être confirmée. Il
appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ à A.________.
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et
99.
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 23 novembre 2018 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de B.________ et de A.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.