PE.2018.0508
CDAP - PE.2018.0508 - 2019-07-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M.
Guillaume Vianin et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 novembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est originaire des Philippines, pays où elle est née le
******** 1960. Célibataire, elle est la mère d’un enfant, B.________, qui est
né le ******** 1991 aux Philippines et qui vit dans ce pays.
B.
Selon ses déclarations, A.________ a quitté les Philippines en 1994.
Elle se serait rendue de 1994 à 1999 à Macao, puis, dès 2000 au Portugal. Elle
serait entrée en Suisse en 2006, sans être porteuse d’un visa; elle y est
demeurée depuis lors, bien qu’aucune autorisation de séjour ne lui ait été
délivrée.
Toujours selon ses explications, A.________ aurait
toujours été active comme employée de maison. Depuis 2013, elle travaille pour
le nommé C.________, ressortissant suisse qui est devenu son concubin et avec
qui elle vit. Elle travaille actuellement pour six employeurs différents.
C.
Le 16 juillet 2018, A.________, par l'entremise de son avocat, a déposé une
demande de délivrance d’une autorisation de séjour auprès du Service de la
population (SPOP). A l’appui de sa demande, elle a notamment invoqué la durée
de son séjour en Suisse, qu'elle était intégrée grâce à différentes activités
(église, amis), que son niveau de français était satisfaisant, qu'elle était
indépendante financièrement et qu’elle vivait régulièrement auprès de son concubin.
Elle a également produit divers documents qui attestent qu'elle est inscrite
auprès de l'AVS, qu'elle est titulaire d'un compte bancaire depuis 2008 et
qu'elle bénéficie d'une couverture d'assurance-maladie. Par ailleurs, elle a
suivi des cours de français et dispose de plusieurs cartes de fidélité de
commerces en Suisse.
Le 25 juillet 2018, le SPOP a accusé réception de
cette demande. Il a alors notamment demandé à A.________ de produire des
preuves de la continuité de son séjour en Suisse et un curriculum vitae.
Il l'a également invitée à préciser où vivait sa famille proche et si elle
conservait des attaches avec son pays d'origine.
A.________ a répondu le 10 septembre 2018 en
indiquant qu'elle n'avait pas de famille proche en Suisse. Sa mère vit aux
Philippines et sa sœur à Macao. Quant à son fils, il réside encore aux
Philippines et serait sur le point de partir en Australie pour le travail. A.________
n'a pas conservé de logement sur place. Elle a produit plusieurs autres
documents, dont un curriculum vitae lequel fait état de diverses
activités lucratives en Suisse, entre 2006 et 2017. Il ressort également de ces
pièces que C.________, qui dispose d'une rente vieillesse, a déposé le 16 août
2018 auprès de sa commune une attestation de prise en charge financière en
faveur d'A.________. Elle a également produit un extrait de l’office des
poursuites du 3 août 2018, attestant qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites ou
d'un acte de défaut de biens.
A.________ a encore transmis au SPOP le 9 octobre
2018 de nouveaux documents tendant à établir qu'elle vivait régulièrement en
Suisse depuis de très nombreuses années et notamment un relevé d'utilisation de
la carte Cumulus de Migros.
Par courrier du 10 octobre 2018, le SPOP a indiqué
qu'il envisageait de refuser la demande d'A.________ dans la mesure où les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration - LEI; RS 142.20). Le SPOP a relevé que même si la durée du
séjour en Suisse paraissait relativement importante, son effectivité et sa
continuité depuis 2006 n'étaient pas démontrées à satisfaction. En vivant et en
travaillant sans autorisation dans notre pays pendant plusieurs années, A.________
avait en outre enfreint les dispositions légales applicables en la matière.
Elle gardait enfin des attaches importantes aux Philippines, où elle avait
passé une grande partie de sa vie et où se trouvait son enfant. L'intéressée a
été invitée à exercer son droit d'être entendue.
Le 12 novembre 2018, A.________ s'est déterminée et
a joint à son courrier une lettre de C.________ attestant que le couple vit
ensemble depuis 5 ans et faisant état de l'admiration que l’intéressée portait
à la Suisse.
D.
Par décision du 13 novembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer en faveur
d'A.________ une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce
soit" et a prononcé son renvoi. Il a retenu qu'elle ne se prévalait
d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de
rigueur et que ni la durée de son séjour (dont la continuité et l'effectivité
n'étaient pas démontrées à satisfaction), ni son intégration sociale,
professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes
pour justifier une dérogation au principe du renvoi. L'intéressée a du reste
passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle garde des
attaches importantes.
E.
Par acte du 17 décembre 2018, A.________ (ci-après la recourante) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, dont elle demande principalement l’annulation et
requiert qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Elle requiert en
outre son audition et celle de C.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée en produisant encore des
anciens documents qui selon elle confirment la permanence de son séjour en
Suisse (tickets de transport et annonces passées dans la presse). Elle a
également produit une copie de virements bancaires de 2013 de C.________ en
faveur de sa famille aux Philippines) ainsi qu'un témoignage écrit attestant
que le couple de la recourante et de C.________ existait depuis 2012. Elle
requiert encore son audition et celle de C.________ et maintient ses
conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c
LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert la mise en œuvre d'une audition afin qu'elle soit
entendue, de même que C.________, en particulier sur son parcours de vie et
leur relation.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; ATF 124 I 49 et les
réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et
que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les
éléments au dossier, de sorte que les mesures d'instruction requises par la
recourante n'apparaissent pas nécessaires au vu des considérants qui suivent,
dans lesquels il sera revenu dans la mesure utile sur les motifs présidant au
rejet de ces réquisitions. Au demeurant, la recourante n'expose pas quels
nouveaux éléments le témoignage pourrait apporter par rapport aux pièces déjà
produites.
3.
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant
le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification
de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1
LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi
sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue
par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente
cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr
(désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25
janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
4.
a) A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt
PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p.
147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissante philippine, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa
faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
la LEI et ses ordonnances d’application.
Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus
particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent
notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)
et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29
règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.
28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise
aucune de ces conditions, ce qu’elle ne conteste pas.
c) La recourante requiert la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et reproche à
l'autorité intimée d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'un cas de
rigueur.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui n'est pas différent
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, prévoit la possibilité de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui a été modifiée
le 15 août 2018 (RO 2018 3173), comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, cette disposition
précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit
à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte,
pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et
les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39
consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017
consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du
7.
novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.
5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de
l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf.
arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003
consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi
de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I
254.
consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle
que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une
tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation
en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de
s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester
dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas
déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39
précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;
2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice
d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne
constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler
illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour
demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à
inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention
d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39
consid. 5.1 pp. 44/45).
d) La recourante estime remplir toutes les
conditions présentées à l'art. 31 OASA. Elle fait valoir une parfaite
intégration en Suisse. Elle y a trouvé des emplois, qui lui ont permis
d'acquérir son indépendance financière. Elle explique bénéficier également,
d'une vie sociale et affective, en particulier grâce à son concubin. Elle a
d'ailleurs toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'ayant jamais fait
l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuite. Elle fait valoir qu'elle vit
depuis plus de 12 ans en Suisse et qu'elle a quitté son pays d'origine depuis
25.
ans et considère qu'elle rencontrerait de graves problèmes de réintégration
dans un pays qui a beaucoup évolué et qui connaît une société devenue plus
violente. Pour elle, son activité en Suisse a été indispensable pour de
nombreuses familles, qui avaient besoin de solutions de garde et d'employée de
maison. La recourante évoque encore la garantie au droit à la vie privée et à
la vie familiale s'agissant de son couple, depuis plus de 5 ans, avec C.________.
Il importe d’apprécier l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce.
e) La recourante, âgée de 58 ans, fait valoir
qu'elle est arrivée en Suisse en juin 2006, afin d'y trouver du travail, et
qu'elle y a depuis lors vécu sans interruption. La date précise de son arrivée
n'est pas documentée. Cela étant, les pièces qu'elle a produites dans le cadre
de ses échanges avec l'autorité intimée constituent un faisceau d'indices qui
permet de considérer qu'elle réside bien depuis 2008 au moins dans notre pays
en y disposant notamment d’un compte postal. Les pièces produites démontrent
également qu’elle est titulaire de titre de transport et de cartes de commerces
utilisées au fil des ans. Elle est affiliée à l'assurance-maladie obligatoire,
ainsi qu’à l’AVS. L’ensemble de cette documentation permet de conclure qu'elle
réside de façon continue en Suisse depuis près de onze ans au moins, ce qui
n'est pas négligeable. Cela étant précisé, la durée du séjour considéré ne
saurait jouer à elle seule un rôle décisif dans l'appréciation du cas,
puisqu'il s'agit d'un séjour illégal. La recourante ne s'est pas annoncée aux
autorités et ce n'est qu'après onze ans qu'elle a entrepris de régulariser son
séjour en Suisse. C'est dès lors de manière délibérée qu'elle s'est maintenue
dans l'illégalité durant ces années. Pour cette raison déjà, la durée de son
séjour doit être largement relativisée, ce d'autant que les séjours illégaux en
Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, ou alors de manière extrêmement restreinte.
f) Au niveau professionnel, la recourante affirme
qu'elle a travaillé de 2006 à ce jour, sans interruption, comme de garde
d'enfants et d'employée de maison. Elle n'a pas de poursuites, n'a jamais
bénéficié de l'aide des services sociaux et exerce à temps partiel pour
plusieurs personnes. Cette activité répond, à n'en pas douter, à un besoin; en
effet, les parents concernés n'ont ainsi pas à recourir aux services d'une
crèche ou de toute autre structure officielle. Il apparaît, par ailleurs, que
dans le cadre de cette activité, la recourante a tissé des liens et étendu ses
relations sociales. Elle semble donc plutôt bien intégrée de ce point de vue. Ce
nonobstant, la jurisprudence va plus loin et exige que le requérant fasse
preuve d'une réussite professionnelle remarquable. Or, on ne peut pas
considérer que la recourante aurait acquis des connaissances ou des
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur (v. ATAF C-274/2006 du 12 juin 2007
consid. 5.3). De plus, la capacité de travail de la recourante devrait être de
100% compte tenu de son âge et sa situation personnelle (célibataire et sans
enfant à charge). Son intégration professionnelle n'est ainsi pas complète ni
remarquable.
g) Sur le plan social, on peut admettre, au regard
des lettres de soutien et photographies que la recourante a jointes à la
procédure, qu'elle a développé un certain réseau d'amis en Suisse. Elle
participe de plus à la vie de son église et allègue qu'elle maîtrise le
français, ce qui paraît crédible vu notamment les attestations produites. Sur
ce point, on relèvera toutefois que la recourante a suivi des cours de français
pour débutants de mars à juin 2017 (voir attestation "français en jeu"
du 27 juillet 2017); on doit inférer du niveau suivi alors que son niveau en
français paraissait encore peu développé si l'on considère qu'elle se trouve en
Suisse depuis juin 2006. Certes, la recourante a poursuivi des cours auprès de "Franc-parler"
et a atteint un niveau "Avancé 2" (attestation du 2 juillet 2018).
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal
qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des
attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des
langues nationales. Aussi, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que la requérante peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid.
3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
h) La recourante a toujours fait preuve d'un
comportement irréprochable en Suisse et ne fait l'objet d'aucune condamnation
pénale. Cependant, elle séjourne et travaille sans autorisation dans notre pays
depuis de nombreuses années, en violation de la LEI. On ne saurait faire
abstraction de cet élément, même s'il ne faut pas non plus exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid.
5.
).
i) La recourante est née aux Philippine et y a vécu
jusqu'à ses 34 ans. Sa mère et son fils y habitent d'ailleurs toujours. Elle
n'a aucune famille en Suisse et si elle a un ami en Suisse avec qui elle vit,
selon ses déclarations, depuis plus de cinq ans, elle n'est pourtant pas mariée.
Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait tissé ici des liens
personnels et sociaux étroits avec la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient
de considérer son retour aux Philippines comme une mesure excessivement
rigoureuse. La recourant a, certes, su, au fil des années, nouer des relations
amicales avec des personnes résidant en Suisse, comme l'atteste notamment le
témoignage écrit recueilli. Mais le fait qu'elle soit une personne appréciée ne
permet pas encore de considérer qu'elle fait preuve d'une intégration sociale
particulièrement poussée. Quant à la possibilité de réintégration dans son pays
d'origine, le tribunal constate que, si elle est aujourd’hui âgée de 58 ans, la
recourante est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué.
Il est vrai qu’elle a quitté les Philippines il y a vingt-cinq ans selon ce
qu’elle a déclaré. Elle a cependant passé son enfance, son adolescence et la
première partie de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où elle a
nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. La recourante n’a
aucune charge; elle est célibataire et son fils au pays a achevé sa formation.
Elle parviendra donc probablement à créer ou recréer des liens à son retour aux
Philippines. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer
dans son pays d'origine sans difficultés particulières, et ce même si la
situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.
j) La recourante fait encore valoir qu'elle vit avec
un citoyen suisse depuis près de cinq ans.
Les directives et commentaires édictés
par le SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version du 1er
juin 2019 (Directives LEI), précisent les conditions dans lesquelles une
dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) peut être accordée
dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
" Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger
titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice
d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir
une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les
conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-
l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée et
-
l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,
tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage) ;
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil ;
-
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation
;
-
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;
-
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une
relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135
I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe
pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (Tribunal
fédéral [TF]2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_220/2014 du 4
juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes
indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait
d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux
particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité
consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs
ou une très longue durée de vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5; TF
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation
d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à
la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre
2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013).
L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas
d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de
mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf. aussi TF
2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 – 6.3). Le Tribunal fédéral a en
revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en
présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé,
l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la
protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
En la présente espèce, la recourante
se prévaut du respect de sa vie familiale. Elle fait valoir qu’elle vit aux
côtés de son compagnon, à tout le moins depuis 2012, ce dernier étant de
nationalité suisse. Elle a du reste emménagé avec lui, à ********, où ils
vivent ensemble. La recourante fait à cet égard état de son attachement
à son compagnon, aux côtés duquel elle envisage de poursuivre son séjour en
Suisse. Toutefois, force est de constater que l'intensité des liens qui
uniraient les concubins depuis près de cinq ans n'est pas forcément établie. La
recourante fournit certes une pièce dont il ressort qu'en 2012, les intéressés
se connaissaient, alors même qu'elle indique avoir commencé à travailler pour
lui en 2013 et qu'il est devenu alors son concubin. Les pièces produites ne
prouvent toutefois pas à partir de quand une relation de concubinage a
effectivement été vécue et quand le couple a emménagé ensemble. On ignore en
définitive depuis quand exactement leur relation amoureuse existe et en
particulier depuis quand ils vivent en concubinage, alors même qu'on pouvait
tout de même s'attendre à des données plus précises concernant certains
événements marquants dans la vie d'un couple. Quoi qu'il en soit, et même en retenant
les déclarations de l'intéressée et l'existence d'une relation d'une certaine
durée, son intensité n'est pas en l'espèce confirmée. En outre,
la recourante et son compagnon actuel n'ont pas d'enfant commun. Ils n'élèvent et
n’ont pas élevé non plus ensemble l'enfant de l'un ou de l'autre. A cela
s'ajoute que la recourante et son partenaire ne semblent pas envisager la
possibilité du mariage. Il ne l'ont en tout cas pas allégué ou évoqué. Ils
n'ont à aucun moment exposé, ni démontré avoir entrepris de quelconques
sérieuses démarches dans ce sens. On relève encore que les intéressés n'ont pas
conclu de contrat de concubinage. En l'absence de projet sérieux de mariage, la
seule durée de leur vie commune ne suffirait pas à admettre que leur relation
aurait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être
assimilée à une union conjugale (cf. arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.3). Le fait que C.________ ait envoyé de l'argent en 2013 à la
famille de la recourante n'y change rien. En outre, la recourante ne fait à
aucun moment valoir que les intéressés ne pourraient pas se marier. A défaut de
mariage sérieusement envisagé ou de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de la relation, la recourante ne saurait donc invoquer
la protection de l'art. 8 CEDH.
On relèvera que la recourante fait
encore valoir que son entretien sera assuré par son compagnon, qui a signé une
attestation de prise en charge financière en sa faveur. Une telle promesse ne
suffit toutefois pas en soi, dans la mesure où sa mise à exécution reste
incertaine en pratique (cf. dans ce sens CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016
consid. 3e, qui porte sur la question de l'octroi d'un permis de séjour en
faveur d'une rentière).
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne constituait
pas un cas personnel d'extrême gravité, qui - on le rappelle - ne doit être
admis que de manière restrictive.
5.
La recourante évoque encore sans doute la décision récente des autorités
du canton de Genève de procéder à la régularisation de ressortissants étrangers
(opération Papyrus) dans une situation comparable à la sienne, sans
formellement se plaindre d’une inégalité de traitement. On rappelle à cet égard
que ce dernier principe ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans
la mesure où celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences
législatives ou administratives (ATF 142 II 87 consid. 6.3.1 p. 101; cf.
Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
n°661, p. 231). Or, les autorités cantonales sont chargées, dans leur domaine
de compétence, d’exécuter la législation en la matière (cf. art. 88 al. 1
OASA). Le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s’étend aux
étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI). La
recourante, qui réside dans le canton de Vaud, ne peut par conséquent pas se
plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités de ce canton
n’ont pas entrepris, dans l’application de la LEI, une démarche similaire à
celles des autorités genevoises. A cela s’ajoute que le caractère de la
décision prise par celles-ci est éminemment politique et qu’il est douteux que
la recourante puisse en retirer en l’état un droit (dans le même sens, arrêt
PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4).
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis
à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49
al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 13 novembre 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.