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Décision

PE.2018.0509

CDAP - PE.2018.0509 - 2019-11-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)

5 novembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né, selon les documents figurant

au dossier, le ******** 1979, est entré en Suisse le 10 novembre 2014 sans être

au bénéfice d'un visa.

En février 2015, le prénommé a fait la connaissance

de B.________, ressortissante suisse née le ******** 1960. Le 1er

juin 2015, le couple a déposé une demande de procédure préparatoire de mariage

auprès de l'Office d'état civil de Lausanne. A.________ réside auprès de sa

fiancée à ******** (VD).

B.

Par ordonnance pénale du 3 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne a condamné A.________, pour entrée illégale et séjour illégal sur

le territoire suisse, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec

sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 540 francs.

Malgré sa situation illégale, le prénommé a été mis

par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) au bénéfice

d'une tolérance de séjour pendant la procédure préparatoire de mariage des

fiancés, tolérance renouvelée régulièrement pour une durée variable, la

dernière fois le 11 octobre 2018 pour une durée d'un mois.

C.

Dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage entre B.________

et A.________, les documents d'état civil camerounais produits par le prénommé ont

fait l'objet de vérifications.

L'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à

Yaoundé au Cameroun (ci-après : l'ambassade) a établi un rapport d'expertise,

daté du 2 mars 2016, aux termes duquel il apparaît que le duplicata de l'acte

de naissance portant la référence n°14********, dressé le 31 décembre 1979, n'a

pas été retrouvé dans les archives camerounaises.

A l'invitation de la Direction de l'état civil, A.________

a déposé un autre certificat de naissance portant la référence n°18********

auprès de l'ambassade pour vérification. Ce document s'est révélé être un faux,

comme l'a confirmé l'avocat de confiance mandaté, qui a indiqué ce qui

suit : "Il [l'acte de naissance] a été collé dans le

registre des actes de naissance de l'année 1979 du centre d'état civil de

Yaoundé. A la place de celui qui devait normalement y être. Tous les numéros de

ce registre sont dactylographiés, seul le sien [de A.________] est écrit

au bic rouge…". Au vu des doutes sur l'authenticité de ce nouvel acte

de naissance, l'ambassade ne l'a pas légalisé.

Suite à ces tentatives infructueuses de

vérification, la Direction de l'état civil a adressé, en date du 28 juin 2016,

une sommation au prénommé, en lui donnant la possibilité de fournir un nouvel

acte de naissance camerounais, dûment établi par les autorités de son pays d'origine,

et ce en conformité avec les lois camerounaises. L'intéressé a été rendu

attentif sur le fait qu'en cas de nouvelle irrégularité au terme d'une nouvelle

vérification, l'autorité de surveillance de l'état civil pourrait mettre un

terme aux formalités de mariage.

L'original d'un troisième acte de naissance de A.________

(portant la référence 2016/********) a été déposé directement auprès de la

représentation diplomatique suisse à Yaoundé pour nouvelle vérification. Cette

pièce a été établie le 3 août 2016 sur la base d'un jugement-signification

dressé le 11 août 2016; un certificat de non appel daté du 15 septembre 2016 a

été joint au jugement. Ce troisième acte de naissance était cependant entaché d'une

erreur de graphie sur le nom de la mère du prénommé.

Au vu des irrégularités constatées dans les trois

premiers actes de naissance du fiancé, la Direction de l'état civil a

recommandé à ce dernier de se faire refaire un nouvel acte de naissance via un

jugement rendu par un tribunal compétent.

Le 8 mars 2017, l'ambassade a établi un rapport

général sur l'ensemble de la procédure de vérification ainsi qu'un rapport

circonstancié sur le troisième acte de naissance produit. Il y est notamment

précisé ce qui suit :

"[…] Cet acte de naissance est inscrit dans le

registre des actes de naissance du centre d'état civil concerné, cependant, il

n'est pas conforme. Le nom de la mère sur le premier acte ainsi que sur le

jugement supplétif étant orthographié de 3 manières différentes, nous avons

demandé rectification. Au lieu de demander rectification via le Tribunal, le

mandataire a simplement fait changer la dernière page de la grosse. Deuxième

irrégularité : le certificat de non appel est daté du 16 septembre 2016 et

la grosse du 19 septembre 2016, or la rectification a été effectuée en début

2017. Troisième irrégularité : l'acte a été dressé le 3 août 2016, avant

la délivrance de la grosse qui date du 19 septembre 2016. Pour toutes ces

raisons ajoutées au fait que l'intéressé a à ce jour présenté quatre actes de

naissance alors que nul ne peut posséder plus d'un, cette représentation ne

peut pas légaliser cet acte [...]".

Le rapport précité retient que les différents actes

ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens

qu'ils sont antidatés.

Les fiancés ont fait usage du droit d'être entendus

que la Direction de l'état civil leur a adressé afin qu'ils se déterminent sur

les irrégularités constatées. A.________ a par ailleurs produit un quatrième

acte de naissance, plus particulièrement un extrait d'acte de naissance

original établi le 27 avril 2017 par l'Ambassade camerounaise à Berne sur la

base de l'acte de naissance n°2016/********.

Par décision du 24 juillet 2017, le Département de l'Economie,

de l'innovation et du sport du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité

cantonale de surveillance de l'état civil, a déclaré irrecevable la procédure

préparatoire de mariage entre A.________ et B.________, au motif que les

données personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n'étaient

pas établies de manière non équivoque et probante. Il a mis fin à la procédure

préparatoire de mariage, le dossier des fiancés ayant été retourné pour

classement à l'office d'état civil de Lausanne.

Saisi par les fiancés d'un recours contre cette

décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) a, par arrêt du 4 octobre 2018 (GE.2017.0144), rejeté ledit

recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a considéré en substance que les

documents produits par les recourants – contradictoires, modifiés, voire antidatés

–, ne permettaient pas d'établir avec certitude l'identité, les données

personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé. L'autorité intimée avait

offert à l'intéressé la possibilité de s'expliquer, mais elle n'avait jamais

obtenu d'éclaircissements exhaustifs sur les irrégularités de forme constatées

dans l'établissement de l'acte de naissance et des documents y afférant. Il n'avait

par ailleurs pas été établi que l'obtention de pièces convaincantes soit

impossible ou qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée. En conclusion, en

déclarant irrecevable la procédure préparatoire de mariage, faute d'établissement

de l'identité, des données personnelles et de la capacité matrimoniale du

fiancé, l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni

violé le droit au mariage, le principe de la proportionnalité ou celui de l'interdiction

du formalisme excessif. Il n'existait dès lors pas de motifs particuliers de

maintenir une procédure préparatoire de mariage ouverte indéfiniment et c'était

ainsi à bon droit que l'Office de l'état civil de Lausanne y avait mis un

terme. La Cour relevait encore que la décision de mettre fin à la procédure

préparatoire de mariage n'avait qu'une portée limitée, puisqu'elle ne privait

pas définitivement les recourants de réintroduire à tout moment une nouvelle

procédure de mariage, en particulier lorsque le fiancé aurait obtenu et produit

les documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires, élément qui

devrait d'ailleurs permettre d'assurer une certaine rapidité à la nouvelle

procédure préparatoire de mariage.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Par décision du 20 novembre 2018, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé le renvoi du

prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de

cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que l'autorisation

sollicitée ne pouvait être accordée compte tenu de l'irrecevabilité de la

procédure préparatoire de mariage.

E.

Par acte du 19 décembre 2018, A.________, représenté par le Centre

social protestant (CSP), a interjeté recours auprès de la CDAP, concluant, sous

suite de dépens, en substance à l'annulation de la décision précitée et à la

délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec sa fiancée

B.________, subsidiairement d'une autorisation de séjour comme concubin de la

prénommée au regard de la durée et de la stabilité de leur relation de couple, dans

l'attente de leur mariage. Le recourant invoquait notamment avoir ouvert avec

sa fiancée une nouvelle procédure préparatoire de mariage auprès de l'Etat

civil de Lausanne; à l'appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 9 novembre

2018 par laquelle l'Officier de l'Etat civil adressait aux fiancés la liste des

documents à présenter pour que puissent être effectuées les premières

formalités en vue du mariage, et informait les intéressés que leur dossier

complet devait impérativement être adressé à l'Etat civil dans un délai de

trois mois, à défaut de quoi la pré-réservation serait annulée.

Invoquant son indigence, le recourant a requis d'être

dispensé du paiement de l'avance de frais de recours. Le juge instructeur a

fait droit à cette demande le 28 décembre 2018, en accordant une dispense

provisoire.

A l'invitation du juge instructeur, l'autorité

intimée a transmis son dossier le 26 décembre 2018. Le 8 janvier 2019,

elle a déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de

celui-ci et au maintien de sa décision. Elle relevait notamment que la

situation actuelle ne permettait pas de conclure que le mariage des fiancés

serait imminent ni que les conditions d'admission en Suisse du recourant

seraient manifestement remplies.

Le 25 janvier 2019, le recourant a déposé des

observations complémentaires, répétant intégralement ses conclusions. Il a

notamment indiqué qu'une procédure pour obtenir un nouvel acte de naissance

conforme avait été ouverte au Cameroun et suivait son cours.

Le 5 février 2019, l'autorité intimée a indiqué que

les arguments invoqués par le recourant dans ses observations complémentaires n'étaient

pas de nature à modifier sa décision.

Le 14 février 2019, l'autorité intimée a

spontanément produit la copie d'une lettre adressée le 13 février 2019 par la

Direction de l'Etat civil au recourant et à sa fiancée, dont la teneur était la

suivante :

"[...]

Nous nous

référons à [votre procédure préparatoire de

mariage] et plus précisément à votre envoi réceptionné le 16 janvier

2019.

Dans la mesure

où aucun fait nouveau n'est intervenu depuis notre décision du 24 juillet

2017 prononçant l'irrecevabilité de votre procédure préparatoire de mariage,

confirmée par arrêt du 4 octobre 2018 de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, nous ne pouvons entrer en matière sur cette

seconde procédure.

En effet, vous

n'avez produit aucun nouveau document propre à établir votre identité et

indiquez uniquement que leur obtention est «en cours». Cela est manifestement

insuffisant pour l'ouverture d'une nouvelle procédure préparatoire de mariage.

Au vu de ce

qui précède, nous classons votre demande.

[...]"

Une copie du courrier de l'autorité intimée, avec

son annexe, a été transmise au recourant.

Le 16 mai 2019, le recourant a spontanément produit

la copie d'un jugement rendu le 8 avril précédent par lequel le Tribunal de

Premier Degré de Yaoundé Centre administratif avait admis l'action ouverte par A.________

et ordonné à l'officier d'état civil de la communauté urbaine de Yaoundé la

rectification de son acte de naissance reconstitué N°2016/******** du 3 août

2016 en modifiant l'orthographe du nom de sa mère. Relevant que ce jugement

serait définitif une fois échu le délai de recours d'un mois et que son acte de

naissance pourrait être modifié, le recourant a indiqué qu'il transmettrait à l'Etat

civil l'original de cet acte de naissance dès sa réception, de même qu'une

copie au tribunal de céans.

Le 21 mai 2019, l'autorité intimée a indiqué que les

arguments invoqués par le recourant dans son courrier du 16 mai et l'annexe l'accompagnant

n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Elle relevait qu'une

autorisation de séjour en vue de mariage ne saurait être délivrée au recourant

alors même qu'une nouvelle procédure de mariage n'avait pas encore été ouverte

devant l'Etat civil.

Par lettre du 30 octobre 2019, le recourant a

spontanément exposé que son conseil au Cameroun "aurait envoyé tous les

documents nécessaires au mariage aujourd'hui par la poste". Avec cette

lettre, il a produit une nouvelle fois une copie du jugement rendu le 8 avril

2019 par le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé Centre administratif, ainsi

qu'une copie de la "signification-jugement" établie le 23 avril 2019

accompagnant ce dernier, et des copies des versements d'argent effectués à son

conseil au Cameroun.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont

entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation

de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée antérieurement à l'entrée

en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond

litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI,

applicable par analogie).

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant

une autorisation de séjour en vue du mariage, ainsi que le renvoi de l'intéressé

de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissant camerounais, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation

de séjour en vue de mariage.

Les directives et commentaires

"Domaine des étrangers" (ci-après : "directives LEI") édictées

par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi

de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (version d'octobre

2013.

actualisée au 1er juin 2019, ch. 5.6.5) :

"[...] une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices de

mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse

sans visa et y est ensuite demeuré illégalement. Son séjour ne fait dès lors l'objet

que d'une simple tolérance accordée par les autorités compétentes en vue de lui

permettre d'accomplir les formalités présidant à l'ouverture d'une procédure

préparatoire de mariage avec sa fiancée suisse. Or, le 24 juillet 2017, l'autorité

cantonale de l'état civil a déclaré la procédure préparatoire de mariage des

fiancés irrecevable, faute d'établissement de l'identité, des données

personnelles et de la capacité matrimoniale du fiancé; cette décision a été

confirmée par l'arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2018, lequel n'a pas

fait l'objet d'un recours. En outre, le 13 février 2019, l'autorité cantonale

de l'état civil a également classé la nouvelle demande de procédure

préparatoire de mariage déposée par les fiancés, faute pour le recourant d'avoir

produit un document propre à établir son identité. Certes, si, comme l'indique

le recourant, le Tribunal de premier degré de Yaoundé a, par jugement du 8

avril 2019, ordonné à l'officier d'état civil de procéder à la rectification de

son acte de naissance reconstitué N°2016/******** du 3 août 2016 (cf. copies

dudit jugement produites par l'intéressé le 17 mai et le 30 octobre 2019), le

recourant n'a cependant depuis lors déposé aucun nouveau document auprès de l'autorité

cantonale de l'état civil à l'appui d'une nouvelle demande d'ouverture de

procédure préparatoire de mariage; le fait qu'il indique dans sa récente lettre

du 30 octobre 2019 que son conseil "aurait envoyé tous les documents

nécessaires au mariage [le jour même] par la poste" ne saurait changer

ce qui précède : on ignore en effet à ce stade si ces documents, dans la mesure

où ils parviendront à l'autorité cantonale de l'état civil, seront

effectivement de nature à permettre d'ouvrir une nouvelle procédure

préparatoire de mariage. Ces circonstances ne permettent dès lors

pas d'envisager que le mariage des fiancés aurait lieu dans un délai proche. Il

s'ensuit que la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour en vue de

mariage ne peut entrer en considération, ceci sans préjudice de l'examen des

autres conditions auxquelles cette délivrance est assortie.

Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire,

cas échéant depuis l'étranger, une nouvelle demande sitôt qu'il disposera des

documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires et que les fiancés

seront en mesure de concrétiser, à brève échéance, leur projet de mariage.

5.

A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur la "longueur et la stabilité"

de la relation de couple qu'il entretient avec sa concubine.

a) L'art. 31 OASA – qui, selon

son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI – précise la notion de "cas individuels d'une extrême gravité"

comme il suit (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.

cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

En outre, les directives LEI énumèrent

les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le

cas d'un couple concubin sans enfant (version d'octobre 2013 actualisée

au 1er juin 2019, ch. 5.6.3) :

"Le partenaire d'un citoyen

suisse [...] peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30,

let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

­

l'existence d'une relation stable d'une certaine

durée est démontrée et

­

l'intensité de la relation est confirmée par d'autres

éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière

et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat

de concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l'art. 62 LEI);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) Par ailleurs, selon la

jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art.

8.

par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille

pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139

I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I

143.

consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins

ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral

a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec

un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il

existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une

manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par

leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale

pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10

janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de

concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,

il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8

par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité

et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très

longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;

2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une

cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour

permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement

familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010

du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février

2013). L'existence d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le

cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet

de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas

plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans

projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un

projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une

cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29

avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c;

PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).

c) En l'espèce, le recourant et sa fiancée vivent ensemble depuis plus de quatre ans en Suisse. Si la durée

de ce concubinage n'apparaît pas négligeable, elle s'avère cependant

insuffisante au regard des circonstances pour

permettre de retenir l'existence d'une relation stable au sens de

l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence. En effet, comme on l'a vu au

considérant 4b ci-dessus, le mariage des fiancés n'est pas

imminent et n'apparaît pas non plus envisageable dans un délai proche, aucune

procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours. Par

ailleurs, le couple n'élève pas d'enfant ensemble.

Reste à examiner si la situation actuelle du

recourant pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'existence d'un cas de rigueur. A cet égard, il convient de relever en premier

lieu que l'intéressé ne peut se prévaloir de respecter l'ordre juridique suisse

: il est en effet entré en Suisse sans visa et se trouve depuis lors en

situation irrégulière dans le pays, et il y séjourne uniquement au bénéfice

d'une tolérance que l'autorité intimée a précisément décidé de ne plus

prolonger. Du fait de sa situation légale, il ne peut exercer d'activité

professionnelle. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait perçu des

prestations d'aide sociale, mais il apparaît être pris en charge financièrement

entièrement par sa compagne B.________, sans cependant que les concubins aient

produit une convention qui réglerait entre eux les modalités de ce soutien. Le

recourant vit depuis 2015 avec la prénommée, qui l'héberge. L'intéressé ne

saurait toutefois invoquer en sa faveur le temps qu'il a déjà passé en Suisse,

les années vécues illégalement dans le pays n'étant pas prises en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la

législation sur les étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid.

4.

; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Par ailleurs, on ne saurait

considérer en l'état l'intégration sociale du recourant en Suisse comme

exceptionnelle; celui-ci n'établit en effet pas qu'il se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il

aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en

dehors de sa concubine. L'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse

réside ainsi essentiellement dans la relation qu'il entretient avec cette

dernière. Or, même si le recourant a produit une attestation du 14 décembre

2018.

par laquelle le psychiatre traitant de sa compagne indique que la relation

entre les concubins a un effet favorable sur le plan de la santé psychique de

l'intéressée (pièce n° 4), il n'apparaît pas qu'on ne puisse exiger du

recourant qu'il vive la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours

touristiques non soumis à autorisation. Agé de 39 ans seulement et apparaissant

en outre être en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement

établi), le recourant ne devrait en effet pas rencontrer de difficultés

insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu les 34

premières années de sa vie (selon les déclarations qu'il a faites aux agents de

police qui l'ont entendu le 15 août 2015 en relation avec sa situation

irrégulière [cf. rapport de police dans le dossier du SPOP]). Il y a donc

nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore

sociales et culturelles importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il

conserve un réseau familial et social non négligeable dans sa patrie, ce qui

lui permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la

situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse.

Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable

que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme

d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de

difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès

lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise. En outre, ce retour n'empêche pas les concubins de

poursuivre leur relation par le biais des moyens de communication modernes ordinairement

disponibles ainsi que de visites touristiques en Suisse et au Cameroun. Cela

étant, il convient de garder à l'esprit que les intéressés ne pouvaient

ignorer, lorsqu'ils se sont rencontrés, que le recourant séjournait

illégalement en Suisse et que son statut restait très précaire. Ils ont dès

lors pris le risque de devoir vivre séparés. Au vu de ces éléments, il n'y a

pas lieu d'admettre un cas de rigueur.

En définitive, il y a lieu d'admettre que les

conditions à la délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage ne sont pas

réalisées et que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en rendant la décision contestée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat

compte tenu de l'indigence du recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 novembre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.