PE.2018.0509
CDAP - PE.2018.0509 - 2019-11-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 novembre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ******** représenté
par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 novembre 2018 refusant l'autorisation de séjour en vue de son
mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né, selon les documents figurant
au dossier, le ******** 1979, est entré en Suisse le 10 novembre 2014 sans être
au bénéfice d'un visa.
En février 2015, le prénommé a fait la connaissance
de B.________, ressortissante suisse née le ******** 1960. Le 1er
juin 2015, le couple a déposé une demande de procédure préparatoire de mariage
auprès de l'Office d'état civil de Lausanne. A.________ réside auprès de sa
fiancée à ******** (VD).
B.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________, pour entrée illégale et séjour illégal sur
le territoire suisse, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 540 francs.
Malgré sa situation illégale, le prénommé a été mis
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) au bénéfice
d'une tolérance de séjour pendant la procédure préparatoire de mariage des
fiancés, tolérance renouvelée régulièrement pour une durée variable, la
dernière fois le 11 octobre 2018 pour une durée d'un mois.
C.
Dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage entre B.________
et A.________, les documents d'état civil camerounais produits par le prénommé ont
fait l'objet de vérifications.
L'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé au Cameroun (ci-après : l'ambassade) a établi un rapport d'expertise,
daté du 2 mars 2016, aux termes duquel il apparaît que le duplicata de l'acte
de naissance portant la référence n°14********, dressé le 31 décembre 1979, n'a
pas été retrouvé dans les archives camerounaises.
A l'invitation de la Direction de l'état civil, A.________
a déposé un autre certificat de naissance portant la référence n°18********
auprès de l'ambassade pour vérification. Ce document s'est révélé être un faux,
comme l'a confirmé l'avocat de confiance mandaté, qui a indiqué ce qui
suit : "Il [l'acte de naissance] a été collé dans le
registre des actes de naissance de l'année 1979 du centre d'état civil de
Yaoundé. A la place de celui qui devait normalement y être. Tous les numéros de
ce registre sont dactylographiés, seul le sien [de A.________] est écrit
au bic rouge…". Au vu des doutes sur l'authenticité de ce nouvel acte
de naissance, l'ambassade ne l'a pas légalisé.
Suite à ces tentatives infructueuses de
vérification, la Direction de l'état civil a adressé, en date du 28 juin 2016,
une sommation au prénommé, en lui donnant la possibilité de fournir un nouvel
acte de naissance camerounais, dûment établi par les autorités de son pays d'origine,
et ce en conformité avec les lois camerounaises. L'intéressé a été rendu
attentif sur le fait qu'en cas de nouvelle irrégularité au terme d'une nouvelle
vérification, l'autorité de surveillance de l'état civil pourrait mettre un
terme aux formalités de mariage.
L'original d'un troisième acte de naissance de A.________
(portant la référence 2016/********) a été déposé directement auprès de la
représentation diplomatique suisse à Yaoundé pour nouvelle vérification. Cette
pièce a été établie le 3 août 2016 sur la base d'un jugement-signification
dressé le 11 août 2016; un certificat de non appel daté du 15 septembre 2016 a
été joint au jugement. Ce troisième acte de naissance était cependant entaché d'une
erreur de graphie sur le nom de la mère du prénommé.
Au vu des irrégularités constatées dans les trois
premiers actes de naissance du fiancé, la Direction de l'état civil a
recommandé à ce dernier de se faire refaire un nouvel acte de naissance via un
jugement rendu par un tribunal compétent.
Le 8 mars 2017, l'ambassade a établi un rapport
général sur l'ensemble de la procédure de vérification ainsi qu'un rapport
circonstancié sur le troisième acte de naissance produit. Il y est notamment
précisé ce qui suit :
"[…] Cet acte de naissance est inscrit dans le
registre des actes de naissance du centre d'état civil concerné, cependant, il
n'est pas conforme. Le nom de la mère sur le premier acte ainsi que sur le
jugement supplétif étant orthographié de 3 manières différentes, nous avons
demandé rectification. Au lieu de demander rectification via le Tribunal, le
mandataire a simplement fait changer la dernière page de la grosse. Deuxième
irrégularité : le certificat de non appel est daté du 16 septembre 2016 et
la grosse du 19 septembre 2016, or la rectification a été effectuée en début
2017. Troisième irrégularité : l'acte a été dressé le 3 août 2016, avant
la délivrance de la grosse qui date du 19 septembre 2016. Pour toutes ces
raisons ajoutées au fait que l'intéressé a à ce jour présenté quatre actes de
naissance alors que nul ne peut posséder plus d'un, cette représentation ne
peut pas légaliser cet acte [...]".
Le rapport précité retient que les différents actes
ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens
qu'ils sont antidatés.
Les fiancés ont fait usage du droit d'être entendus
que la Direction de l'état civil leur a adressé afin qu'ils se déterminent sur
les irrégularités constatées. A.________ a par ailleurs produit un quatrième
acte de naissance, plus particulièrement un extrait d'acte de naissance
original établi le 27 avril 2017 par l'Ambassade camerounaise à Berne sur la
base de l'acte de naissance n°2016/********.
Par décision du 24 juillet 2017, le Département de l'Economie,
de l'innovation et du sport du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité
cantonale de surveillance de l'état civil, a déclaré irrecevable la procédure
préparatoire de mariage entre A.________ et B.________, au motif que les
données personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n'étaient
pas établies de manière non équivoque et probante. Il a mis fin à la procédure
préparatoire de mariage, le dossier des fiancés ayant été retourné pour
classement à l'office d'état civil de Lausanne.
Saisi par les fiancés d'un recours contre cette
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) a, par arrêt du 4 octobre 2018 (GE.2017.0144), rejeté ledit
recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a considéré en substance que les
documents produits par les recourants – contradictoires, modifiés, voire antidatés
–, ne permettaient pas d'établir avec certitude l'identité, les données
personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé. L'autorité intimée avait
offert à l'intéressé la possibilité de s'expliquer, mais elle n'avait jamais
obtenu d'éclaircissements exhaustifs sur les irrégularités de forme constatées
dans l'établissement de l'acte de naissance et des documents y afférant. Il n'avait
par ailleurs pas été établi que l'obtention de pièces convaincantes soit
impossible ou qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée. En conclusion, en
déclarant irrecevable la procédure préparatoire de mariage, faute d'établissement
de l'identité, des données personnelles et de la capacité matrimoniale du
fiancé, l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni
violé le droit au mariage, le principe de la proportionnalité ou celui de l'interdiction
du formalisme excessif. Il n'existait dès lors pas de motifs particuliers de
maintenir une procédure préparatoire de mariage ouverte indéfiniment et c'était
ainsi à bon droit que l'Office de l'état civil de Lausanne y avait mis un
terme. La Cour relevait encore que la décision de mettre fin à la procédure
préparatoire de mariage n'avait qu'une portée limitée, puisqu'elle ne privait
pas définitivement les recourants de réintroduire à tout moment une nouvelle
procédure de mariage, en particulier lorsque le fiancé aurait obtenu et produit
les documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires, élément qui
devrait d'ailleurs permettre d'assurer une certaine rapidité à la nouvelle
procédure préparatoire de mariage.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Par décision du 20 novembre 2018, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé le renvoi du
prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que l'autorisation
sollicitée ne pouvait être accordée compte tenu de l'irrecevabilité de la
procédure préparatoire de mariage.
E.
Par acte du 19 décembre 2018, A.________, représenté par le Centre
social protestant (CSP), a interjeté recours auprès de la CDAP, concluant, sous
suite de dépens, en substance à l'annulation de la décision précitée et à la
délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec sa fiancée
B.________, subsidiairement d'une autorisation de séjour comme concubin de la
prénommée au regard de la durée et de la stabilité de leur relation de couple, dans
l'attente de leur mariage. Le recourant invoquait notamment avoir ouvert avec
sa fiancée une nouvelle procédure préparatoire de mariage auprès de l'Etat
civil de Lausanne; à l'appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 9 novembre
2018 par laquelle l'Officier de l'Etat civil adressait aux fiancés la liste des
documents à présenter pour que puissent être effectuées les premières
formalités en vue du mariage, et informait les intéressés que leur dossier
complet devait impérativement être adressé à l'Etat civil dans un délai de
trois mois, à défaut de quoi la pré-réservation serait annulée.
Invoquant son indigence, le recourant a requis d'être
dispensé du paiement de l'avance de frais de recours. Le juge instructeur a
fait droit à cette demande le 28 décembre 2018, en accordant une dispense
provisoire.
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité
intimée a transmis son dossier le 26 décembre 2018. Le 8 janvier 2019,
elle a déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de
celui-ci et au maintien de sa décision. Elle relevait notamment que la
situation actuelle ne permettait pas de conclure que le mariage des fiancés
serait imminent ni que les conditions d'admission en Suisse du recourant
seraient manifestement remplies.
Le 25 janvier 2019, le recourant a déposé des
observations complémentaires, répétant intégralement ses conclusions. Il a
notamment indiqué qu'une procédure pour obtenir un nouvel acte de naissance
conforme avait été ouverte au Cameroun et suivait son cours.
Le 5 février 2019, l'autorité intimée a indiqué que
les arguments invoqués par le recourant dans ses observations complémentaires n'étaient
pas de nature à modifier sa décision.
Le 14 février 2019, l'autorité intimée a
spontanément produit la copie d'une lettre adressée le 13 février 2019 par la
Direction de l'Etat civil au recourant et à sa fiancée, dont la teneur était la
suivante :
"[...]
Nous nous
référons à [votre procédure préparatoire de
mariage] et plus précisément à votre envoi réceptionné le 16 janvier
2019.
Dans la mesure
où aucun fait nouveau n'est intervenu depuis notre décision du 24 juillet
2017 prononçant l'irrecevabilité de votre procédure préparatoire de mariage,
confirmée par arrêt du 4 octobre 2018 de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, nous ne pouvons entrer en matière sur cette
seconde procédure.
En effet, vous
n'avez produit aucun nouveau document propre à établir votre identité et
indiquez uniquement que leur obtention est «en cours». Cela est manifestement
insuffisant pour l'ouverture d'une nouvelle procédure préparatoire de mariage.
Au vu de ce
qui précède, nous classons votre demande.
[...]"
Une copie du courrier de l'autorité intimée, avec
son annexe, a été transmise au recourant.
Le 16 mai 2019, le recourant a spontanément produit
la copie d'un jugement rendu le 8 avril précédent par lequel le Tribunal de
Premier Degré de Yaoundé Centre administratif avait admis l'action ouverte par A.________
et ordonné à l'officier d'état civil de la communauté urbaine de Yaoundé la
rectification de son acte de naissance reconstitué N°2016/******** du 3 août
2016 en modifiant l'orthographe du nom de sa mère. Relevant que ce jugement
serait définitif une fois échu le délai de recours d'un mois et que son acte de
naissance pourrait être modifié, le recourant a indiqué qu'il transmettrait à l'Etat
civil l'original de cet acte de naissance dès sa réception, de même qu'une
copie au tribunal de céans.
Le 21 mai 2019, l'autorité intimée a indiqué que les
arguments invoqués par le recourant dans son courrier du 16 mai et l'annexe l'accompagnant
n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Elle relevait qu'une
autorisation de séjour en vue de mariage ne saurait être délivrée au recourant
alors même qu'une nouvelle procédure de mariage n'avait pas encore été ouverte
devant l'Etat civil.
Par lettre du 30 octobre 2019, le recourant a
spontanément exposé que son conseil au Cameroun "aurait envoyé tous les
documents nécessaires au mariage aujourd'hui par la poste". Avec cette
lettre, il a produit une nouvelle fois une copie du jugement rendu le 8 avril
2019 par le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé Centre administratif, ainsi
qu'une copie de la "signification-jugement" établie le 23 avril 2019
accompagnant ce dernier, et des copies des versements d'argent effectués à son
conseil au Cameroun.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation
de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée antérieurement à l'entrée
en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond
litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI,
applicable par analogie).
3.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant
une autorisation de séjour en vue du mariage, ainsi que le renvoi de l'intéressé
de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant camerounais, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA –
prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage.
Les directives et commentaires
"Domaine des étrangers" (ci-après : "directives LEI") édictées
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi
de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (version d'octobre
2013.
actualisée au 1er juin 2019, ch. 5.6.5) :
"[...] une autorisation de séjour de durée
limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer
en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour
B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une
attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises
et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être
remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices de
mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse
sans visa et y est ensuite demeuré illégalement. Son séjour ne fait dès lors l'objet
que d'une simple tolérance accordée par les autorités compétentes en vue de lui
permettre d'accomplir les formalités présidant à l'ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage avec sa fiancée suisse. Or, le 24 juillet 2017, l'autorité
cantonale de l'état civil a déclaré la procédure préparatoire de mariage des
fiancés irrecevable, faute d'établissement de l'identité, des données
personnelles et de la capacité matrimoniale du fiancé; cette décision a été
confirmée par l'arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2018, lequel n'a pas
fait l'objet d'un recours. En outre, le 13 février 2019, l'autorité cantonale
de l'état civil a également classé la nouvelle demande de procédure
préparatoire de mariage déposée par les fiancés, faute pour le recourant d'avoir
produit un document propre à établir son identité. Certes, si, comme l'indique
le recourant, le Tribunal de premier degré de Yaoundé a, par jugement du 8
avril 2019, ordonné à l'officier d'état civil de procéder à la rectification de
son acte de naissance reconstitué N°2016/******** du 3 août 2016 (cf. copies
dudit jugement produites par l'intéressé le 17 mai et le 30 octobre 2019), le
recourant n'a cependant depuis lors déposé aucun nouveau document auprès de l'autorité
cantonale de l'état civil à l'appui d'une nouvelle demande d'ouverture de
procédure préparatoire de mariage; le fait qu'il indique dans sa récente lettre
du 30 octobre 2019 que son conseil "aurait envoyé tous les documents
nécessaires au mariage [le jour même] par la poste" ne saurait changer
ce qui précède : on ignore en effet à ce stade si ces documents, dans la mesure
où ils parviendront à l'autorité cantonale de l'état civil, seront
effectivement de nature à permettre d'ouvrir une nouvelle procédure
préparatoire de mariage. Ces circonstances ne permettent dès lors
pas d'envisager que le mariage des fiancés aurait lieu dans un délai proche. Il
s'ensuit que la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour en vue de
mariage ne peut entrer en considération, ceci sans préjudice de l'examen des
autres conditions auxquelles cette délivrance est assortie.
Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire,
cas échéant depuis l'étranger, une nouvelle demande sitôt qu'il disposera des
documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires et que les fiancés
seront en mesure de concrétiser, à brève échéance, leur projet de mariage.
5.
A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur la "longueur et la stabilité"
de la relation de couple qu'il entretient avec sa concubine.
a) L'art. 31 OASA – qui, selon
son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI – précise la notion de "cas individuels d'une extrême gravité"
comme il suit (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.
cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
En outre, les directives LEI énumèrent
les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le
cas d'un couple concubin sans enfant (version d'octobre 2013 actualisée
au 1er juin 2019, ch. 5.6.3) :
"Le partenaire d'un citoyen
suisse [...] peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30,
let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l'existence d'une relation stable d'une certaine
durée est démontrée et
l'intensité de la relation est confirmée par d'autres
éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière
et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat
de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s'intégrer dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de
vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par
analogie avec l'art. 51, en relation avec l'art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) Par ailleurs, selon la
jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art.
8.
par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille
pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139
I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I
143.
consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins
ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral
a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec
un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une
manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par
leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale
pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10
janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8
par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité
et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très
longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une
cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour
permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement
familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010
du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février
2013). L'existence d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le
cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet
de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas
plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans
projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une
relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un
projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille
"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une
cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29
avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c;
PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).
c) En l'espèce, le recourant et sa fiancée vivent ensemble depuis plus de quatre ans en Suisse. Si la durée
de ce concubinage n'apparaît pas négligeable, elle s'avère cependant
insuffisante au regard des circonstances pour
permettre de retenir l'existence d'une relation stable au sens de
l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence. En effet, comme on l'a vu au
considérant 4b ci-dessus, le mariage des fiancés n'est pas
imminent et n'apparaît pas non plus envisageable dans un délai proche, aucune
procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours. Par
ailleurs, le couple n'élève pas d'enfant ensemble.
Reste à examiner si la situation actuelle du
recourant pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'existence d'un cas de rigueur. A cet égard, il convient de relever en premier
lieu que l'intéressé ne peut se prévaloir de respecter l'ordre juridique suisse
: il est en effet entré en Suisse sans visa et se trouve depuis lors en
situation irrégulière dans le pays, et il y séjourne uniquement au bénéfice
d'une tolérance que l'autorité intimée a précisément décidé de ne plus
prolonger. Du fait de sa situation légale, il ne peut exercer d'activité
professionnelle. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait perçu des
prestations d'aide sociale, mais il apparaît être pris en charge financièrement
entièrement par sa compagne B.________, sans cependant que les concubins aient
produit une convention qui réglerait entre eux les modalités de ce soutien. Le
recourant vit depuis 2015 avec la prénommée, qui l'héberge. L'intéressé ne
saurait toutefois invoquer en sa faveur le temps qu'il a déjà passé en Suisse,
les années vécues illégalement dans le pays n'étant pas prises en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la
législation sur les étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid.
4.
; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Par ailleurs, on ne saurait
considérer en l'état l'intégration sociale du recourant en Suisse comme
exceptionnelle; celui-ci n'établit en effet pas qu'il se serait
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il
aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en
dehors de sa concubine. L'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse
réside ainsi essentiellement dans la relation qu'il entretient avec cette
dernière. Or, même si le recourant a produit une attestation du 14 décembre
2018.
par laquelle le psychiatre traitant de sa compagne indique que la relation
entre les concubins a un effet favorable sur le plan de la santé psychique de
l'intéressée (pièce n° 4), il n'apparaît pas qu'on ne puisse exiger du
recourant qu'il vive la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours
touristiques non soumis à autorisation. Agé de 39 ans seulement et apparaissant
en outre être en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement
établi), le recourant ne devrait en effet pas rencontrer de difficultés
insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu les 34
premières années de sa vie (selon les déclarations qu'il a faites aux agents de
police qui l'ont entendu le 15 août 2015 en relation avec sa situation
irrégulière [cf. rapport de police dans le dossier du SPOP]). Il y a donc
nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore
sociales et culturelles importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il
conserve un réseau familial et social non négligeable dans sa patrie, ce qui
lui permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse.
Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme
d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès
lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait
fortement compromise. En outre, ce retour n'empêche pas les concubins de
poursuivre leur relation par le biais des moyens de communication modernes ordinairement
disponibles ainsi que de visites touristiques en Suisse et au Cameroun. Cela
étant, il convient de garder à l'esprit que les intéressés ne pouvaient
ignorer, lorsqu'ils se sont rencontrés, que le recourant séjournait
illégalement en Suisse et que son statut restait très précaire. Ils ont dès
lors pris le risque de devoir vivre séparés. Au vu de ces éléments, il n'y a
pas lieu d'admettre un cas de rigueur.
En définitive, il y a lieu d'admettre que les
conditions à la délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage ne sont pas
réalisées et que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en rendant la décision contestée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat
compte tenu de l'indigence du recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 novembre
2018.
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.