PE.2018.0510
CDAP - PE.2018.0510 - 2019-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M.
Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1985, de nationalité italienne, venant de
France, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative
suite à une prise d’emploi en date du 13 août 2016 auprès du B.________ aux ********.
Elle indique qu’elle y a travaillé jusqu’en février 2017, puis qu’elle a travaillé
pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 et entre le 10
février et le 30 avril 2018.
Depuis le mois de février 2018, elle bénéficie de
l’aide sociale.
A.________ a été en arrêt de travail pour des
raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril 2018 (100%), puis du 16 avril
au 13 mai 2018 (50%).
B.
Le 20 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour vu qu’elle était
sans activité lucrative et bénéficiait de l’assistance publique. Avant de
rendre une telle décision, il lui impartissait toutefois un délai pour se
déterminer.
A partir du 1er juin 2018 jusqu’au 31
août 2018, A.________ a trouvé un emploi à temps partiel auprès de la société C.________.
Le 21 juin 2018, A.________ s’est déterminée au
sujet du courrier du SPOP du 20 avril 2018. Elle exposait que sa dépendance de
l’aide sociale n’était que transitoire et résultait d’un triste concours de
circonstances (concubin violent la laissant seule avec l’appartement à charge,
perte de son travail, hospitalisation pour des motifs psychiatriques). Elle
souhaitait que son autorisation de séjour soit renouvelée afin qu’elle puisse
travailler en Suisse.
C.
Par décision du 12 octobre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Il a constaté que son premier emploi avait duré moins d’une année et
que l’emploi à temps partiel auprès de la société C.________ ne lui procurait
pas la qualité de travailleur. Par ailleurs, sa situation n’était pas
constitutive d’un cas de rigueur.
Le 14 décembre 2018, un agent de la sécurité
publique de la Sarraz s’est adressé au SPOP pour lui faire part de certains
faits communiqués par A.________, à savoir que si celle-ci travaillait à temps
partiel, c’était sur ordre de son médecin, qu’elle avait toujours vécu en
France (où vivaient ses parents et sa fille), que ce pays ne reconnaissait pas
la maladie dont elle souffrait (elle était borderline), qu’un renvoi
serait catastrophique pour elle et sa fille et qu’elle souhaitait tout mettre
en œuvre pour stabiliser sa situation.
D.
Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 12 octobre 2018, concluant à l’annulation de la
décision attaquée, à l’admission du recours et au maintien de son autorisation
de séjour. Elle expose qu’elle a travaillé très régulièrement depuis son
arrivée en Suisse. Si elle a dû s’adresser aux services sociaux, c’est
uniquement car l’un de ses patrons ne l’avait pas déclarée et qu’elle n’avait
pas cotisé suffisamment longtemps pour toucher les indemnités de
l’assurance-chômage. Elle indique aussi que son état de santé s’est stabilisé
dernièrement et qu’elle a retrouvé sa capacité de travail, ce qui lui a permis
de conclure un contrat pour un travail de serveuse à 50% dès le mois de janvier
2019. Elle ajoute être en discussion pour un autre emploi de nettoyeuse. Elle
espère ainsi pouvoir se passer de l’aide sociale et être totalement autonome. Elle
a produit une attestation de l'Unité de psychiatrie ambulation (CHUV), à Orbe,
datée du 18 décembre 2018, selon laquelle elle bénéficie d'un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique très régulier depuis le mois de juin 2018.
L'attestation indique aussi que son état s'est progressivement amélioré et
qu'elle a récupéré une capacité de travail complète.
E.
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé en date du 27 décembre
2018 et a suggéré que la procédure soit suspendue pour une durée de trois mois.
A l’échéance de ce délai, il conviendrait d’inviter la recourante à produire:
-
ses fiches de salaire pour les mois de janvier,
février et mars 2019,
-
la copie d'un éventuel contrat de travail,
-
une attestation du Centre social régional indiquant
la fin d'octroi des prestations d'assistance sociale.
Interpellée par le juge instructeur le 1er
avril 2019, la recourante n’a pas transmis les documents demandés. Elle indique
toutefois, par courrier du 11 avril 2019, qu’elle a été en arrêt maladie pour
un mois à partir du 11 février 2019 en raison d’un accident et qu’elle a par
conséquent perdu son emploi. En outre, elle a effectué un stage dans une
garderie du 18 au 21 mars 2019. Elle souligne qu’elle cherche très activement
du travail.
Après avoir pris connaissance du courrier de la
recourante, l’autorité intimée s’est déterminée en date du 16 avril 2019 et a
conclu au rejet du recours. Elle constate que la recourante dépend totalement
de l’assistance sociale et qu’elle ne semble pas en mesure de conclure à brève
échéance un contrat qui permettrait de s’affranchir de la dite assistance.
Le 25 mai 2019, la recourante a informé le tribunal
qu'elle travaillait à 100% en tant qu'auxiliaire de santé. Elle a transmis en
annexe une copie de son contrat de travail avec D.________ ainsi qu'un
certificat de travail qui attestait de sa capacité de travail complète. Selon
le contrat de travail, "Le temps de travail atteint selon toute
vraisemblance au minimum 30% d'heures hebdomadaires et sera augmenté au maximum
à 100% par semaine".
Invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments,
l'autorité intimée a demandé que la recourante soit requise de fournir, au
terme de sa période d'essai, ses fiches de salaires pour les mois de mai, juin
et juillet.
Le 2 octobre 2019, la recourante a transmis une
feuille de salaire, dont il ressort qu'elle a travaillé durant les mois
d'avril, mai et juin 2019. Elle a aussi produit une fiche d'évaluation de
pré-stage effectué du 2 au 6 septembre 2019. La recourante a expliqué dans sa
lettre que son père avait été malade en juillet et qu'elle était allée en
France pour aider sa mère et s'occuper de son père. En août, elle avait
travaillé mais n'avait pas été payée, suite à quoi elle avait engagé des
démarches contre son employeur.
Le 7 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué au
tribunal que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. En effet, il
ressortait du dossier que la recourante avait cessé dès juin 2019, soit avant
l'hospitalisation de son père le 10 juillet 2019, son activité pour le compte
de D.________ débutée le 23 avril 2019. En outre, la recourante ne semblait pas
avoir repris d'activité lucrative depuis lors, hormis un pré-stage du 2 au 6
septembre 2019, ce qui ne suffisait manifestement pas à lui reconnaître la
qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I de l’accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité
intimée relevait aussi que la recourante avait touché des prestations du revenu
d'insertion de février 2018 à juillet 2019, à l'exception du mois de mai 2019,
et qu'elle ne démontrait pas disposer de moyens financiers lui permettant de
solliciter une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 annexe I ACLP.
Considérants
1.
La décision de l'autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement
touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste la révocation de son autorisation de séjour et
son renvoi de Suisse. De nationalité italienne, elle peut se prévaloir des droits
qui lui sont conférés par l’ALCP.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2
; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.3 et les références).
Pour apprécier si l'activité exercée
est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la
faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs
suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens
d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation
dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le
fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le
cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail
sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément
indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131
II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes exposés
ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP - et
par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire - s'il se trouvait dans un cas
de chômage volontaire, si on pouvait déduire de son comportement qu'il
n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un
laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un comportement abusif par
exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de
prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un
autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF
2C_374/2018 précité, consid. 5.5).
c) Introduit par la novelle du 16
décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI porte sur l'"extinction du droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il dispose ce
qui suit:
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2.
Si
le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois
prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces
indemnités.
3.
Entre
la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée
aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En
cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers
mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE
ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après
la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les
al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de
demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)2 ou de la convention
du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange
(convention AELE)".
Dans son Message ad hoc du 4
mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que "cette
disposition vis[ait] à créer une base légale claire visant une
pratique uniforme des autorités d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP
ne cont[enait] aucune réglementation claire en la matière",
étant précisé que "la réglementation proposée s’appu[yait] sur
l’interprétation de l’ALCP (notamment l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur
l’esprit des arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF";
ainsi, si, "en cas de cessation de son activité lucrative en Suisse,
tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable lui
permettant de retrouver un emploi dans notre pays", l'art. 61a al. 4
LEI "pos[ait] […]
le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée
n’a[vait] plus de réelles
chances d’être engagée et la qualité de travailleur s’étei[gnait]"
(pp. 2887 ss ad art. 61a al. 4).
3.
En l'espèce, la recourante a travaillé en Suisse du 13 août 2016 jusqu'au
mois de février 2017 auprès du B.________ aux ********. Elle a ensuite
travaillé pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 ainsi qu’entre
le 10 février et le 30 avril 2018. Depuis le mois de février 2018, elle
bénéficie de l’aide sociale. Du 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2018,
elle a trouvé un emploi à temps partiel (50%). Elle a ensuite effectué un stage
du 18 au 21 mars 2019. Puis elle a débuté une nouvelle activité le 23 avril
2019.
en tant qu'auxiliaire de santé. Cette activité n'a pas généré de revenus
après le 30 juin 2019 et lui a permis d’être indépendante de l’aide sociale durant
le mois de mai 2019 uniquement.
Dans la mesure où la décision attaquée est
postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 61a LEI, cette disposition est
applicable (cf. art. 126 al. 1 LEI). Il ressort de ce qui précède que
l'autorisation de séjour de la recourante a pris fin six mois après la
cessation des rapports de travail auprès du B.________, soit à fin août 2017.
A cette échéance et faute pour la recourante d'avoir
retrouvé une activité effective au sens de la jurisprudence, sa qualité de
travailleur s'est éteinte en même temps que son droit de séjour. Ses dernières
activités, très limitées dans le temps et avec un nombre réduit d'heures, ne
lui ont pas permis de recouvrer la qualité de travailleur et de prétendre par
conséquent à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE pour
activité lucrative. Le fait que depuis le mois de février 2018, à l'exception des
mois de septembre 2018 et de mai 2019, elle ait dû demander des prestations de
l'aide sociale le confirme. Sous cet angle, il importe peu en définitive que la
recourante ait déployé et continue à déployer des efforts afin de retrouver un
emploi; est bien plutôt seul déterminant le fait que, nonobstant de tels
efforts, elle n'est pas parvenue à effectivement retrouver une activité durable
- ceci après avoir bénéficié à ce jour en réalité de plus de deux ans et demi pour
ce faire -, ce qui suffit pour retenir qu'elle est réputée n'avoir plus de
réelles chances d'être engagée et justifie la révocation de ce chef de
l'autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur.
Il ressort du dossier que la recourante a été en
arrêt de travail pour des raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril
2018.
(100%), puis du 16 avril au 13 mai 2018 (50%) Pour ce qui concerne en tout
cas la période postérieure au 18 décembre 2018, la recourante n'a pas allégué
ni démontré que son faible taux d'activité était dû à une capacité de travail
réduite et qu'elle n'aurait pas été en mesure de travailler davantage. Au
contraire, elle a produit un certificat médical attestant de sa capacité de
travail complète. Elle a ensuite été en arrêt de travail en raison d’un accident
du 11 février 2019 au 11 mars 2019; il n'apparaît toutefois pas qu'elle
travaillait à ce moment-là ni qu'elle ait été par la suite empêchée de
travailler. Elle a d'ailleurs débuté un nouveau travail au mois d'avril 2019,
qu'elle n'a apparemment pas poursuivi au-delà du mois de juin 2019. La
recourante indique avoir dû partir en France pour s'occuper de son père malade.
Toutefois le certificat médical au dossier fait état d'une hospitalisation de
son père en urgence le 10 juillet 2019, alors que la recourante n'a pas
travaillé du tout durant le mois de juillet. Il n'est ainsi pas avéré que la
recourante ait été empêchée de travailler sans faute de sa part. Il semble
d'ailleurs ressortir du dossier que les rapports de travail se sont terminés à
la fin du mois de juin 2019. Certes, dans son écriture du 2 octobre 2019, la
recourante indique qu'elle a travaillé durant le mois d'août mais qu'elle n'a
pas été payée, suite à quoi elle a engagé des démarches envers son employeur. Cette
affirmation n'est toutefois pas étayée. Quoi qu'il en soit, la recourante
n'allègue pas que les rapports de travail se poursuivraient actuellement.
Au vu de ce qui précède, la
recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
4.
On peut se demander si la recourante est fondée à invoquer d’autres
dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son
séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du
règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er
janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète
comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de
l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du
droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du
fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur
nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 3.1,2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, la recourante réside sans doute en
Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, elle n’allègue, ni
n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Elle n’est
par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au
sens des dispositions précitées.
b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles
l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des
deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne
peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts CDAP PE.2013.0483 du 10
juillet 2014 consid. 5a, PE.2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 4,
PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 3, PE.2012.0259 du 21 janvier 2013 consid.
3).
En l’espèce la recourante dépend de l’assistance
publique pour son entretien depuis plus de dix-huit mois. Par conséquent, elle ne
remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer
d’activité lucrative.
c) Il appert ainsi que les conditions permettant à
la recourante de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre
circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre
que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour de longue durée.
5.
Il reste cependant à vérifier si la recourante peut se prévaloir d’une
situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend.
On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission
sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er
janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas
au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011
consid. 2b/ee et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014
consid. 7.3.1, C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et la
jurisprudence citée, C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (arrêt CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014).
b) La recourante séjourne en Suisse depuis trois
ans. Elle ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration sur le plan
professionnel. Depuis dix-huit mois, les services sociaux doivent, faute
d’autres revenus, subvenir à son entretien, de sorte que la recourante a
contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 7 octobre 2019,
se montait à 25'979 francs. Elle ne fait par ailleurs pas état d'une intégration
sociale particulière. Ces éléments défavorables constituent un obstacle à la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
Au surplus, la recourante n’explique pas en quoi sa
réintégration en France, qu’elle a quittée il y a trois ans, serait difficile,
voire impossible. En réalité, c'est un agent de la sécurité publique de la
Sarraz qui, en date du 14 décembre 201,8 s’est adressé à l'autorité intimée
pour lui dire que la recourante lui avait indiqué que la France ne
reconnaissait pas la maladie dont elle souffrait (elle était borderline).
Même s'il fallait tenir compte de cette circonstance de fait, il apparaît que,
dans la mesure où il est question d’une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique régulière, celle-ci pourra se poursuivre en France, où les
infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant, il
n’est pas à craindre qu’un retour dans ce pays entraîne de graves répercussions
pour la santé de la recourante. Dès lors, celle-ci ne devrait guère rencontrer
de difficultés particulières à retourner en France, pays où elle a vécu et où
vivent d'ailleurs ses parents et sa fille.
Au final, aucun élément ne permet de retenir que la
recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux
conditions d’admission du séjour en Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût
commandé de mettre les frais de justice à la charge de la recourante, il sera
statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56
al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.