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Décision

PE.2018.0510

CDAP - PE.2018.0510 - 2019-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1985, de nationalité italienne, venant de

France, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative

suite à une prise d’emploi en date du 13 août 2016 auprès du B.________ aux ********.

Elle indique qu’elle y a travaillé jusqu’en février 2017, puis qu’elle a travaillé

pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 et entre le 10

février et le 30 avril 2018.

Depuis le mois de février 2018, elle bénéficie de

l’aide sociale.

A.________ a été en arrêt de travail pour des

raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril 2018 (100%), puis du 16 avril

au 13 mai 2018 (50%).

B.

Le 20 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour vu qu’elle était

sans activité lucrative et bénéficiait de l’assistance publique. Avant de

rendre une telle décision, il lui impartissait toutefois un délai pour se

déterminer.

A partir du 1er juin 2018 jusqu’au 31

août 2018, A.________ a trouvé un emploi à temps partiel auprès de la société C.________.

Le 21 juin 2018, A.________ s’est déterminée au

sujet du courrier du SPOP du 20 avril 2018. Elle exposait que sa dépendance de

l’aide sociale n’était que transitoire et résultait d’un triste concours de

circonstances (concubin violent la laissant seule avec l’appartement à charge,

perte de son travail, hospitalisation pour des motifs psychiatriques). Elle

souhaitait que son autorisation de séjour soit renouvelée afin qu’elle puisse

travailler en Suisse.

C.

Par décision du 12 octobre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Il a constaté que son premier emploi avait duré moins d’une année et

que l’emploi à temps partiel auprès de la société C.________ ne lui procurait

pas la qualité de travailleur. Par ailleurs, sa situation n’était pas

constitutive d’un cas de rigueur.

Le 14 décembre 2018, un agent de la sécurité

publique de la Sarraz s’est adressé au SPOP pour lui faire part de certains

faits communiqués par A.________, à savoir que si celle-ci travaillait à temps

partiel, c’était sur ordre de son médecin, qu’elle avait toujours vécu en

France (où vivaient ses parents et sa fille), que ce pays ne reconnaissait pas

la maladie dont elle souffrait (elle était borderline), qu’un renvoi

serait catastrophique pour elle et sa fille et qu’elle souhaitait tout mettre

en œuvre pour stabiliser sa situation.

D.

Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 12 octobre 2018, concluant à l’annulation de la

décision attaquée, à l’admission du recours et au maintien de son autorisation

de séjour. Elle expose qu’elle a travaillé très régulièrement depuis son

arrivée en Suisse. Si elle a dû s’adresser aux services sociaux, c’est

uniquement car l’un de ses patrons ne l’avait pas déclarée et qu’elle n’avait

pas cotisé suffisamment longtemps pour toucher les indemnités de

l’assurance-chômage. Elle indique aussi que son état de santé s’est stabilisé

dernièrement et qu’elle a retrouvé sa capacité de travail, ce qui lui a permis

de conclure un contrat pour un travail de serveuse à 50% dès le mois de janvier

2019. Elle ajoute être en discussion pour un autre emploi de nettoyeuse. Elle

espère ainsi pouvoir se passer de l’aide sociale et être totalement autonome. Elle

a produit une attestation de l'Unité de psychiatrie ambulation (CHUV), à Orbe,

datée du 18 décembre 2018, selon laquelle elle bénéficie d'un suivi

psychiatrique et psychothérapeutique très régulier depuis le mois de juin 2018.

L'attestation indique aussi que son état s'est progressivement amélioré et

qu'elle a récupéré une capacité de travail complète.

E.

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé en date du 27 décembre

2018 et a suggéré que la procédure soit suspendue pour une durée de trois mois.

A l’échéance de ce délai, il conviendrait d’inviter la recourante à produire:

-

ses fiches de salaire pour les mois de janvier,

février et mars 2019,

-

la copie d'un éventuel contrat de travail,

-

une attestation du Centre social régional indiquant

la fin d'octroi des prestations d'assistance sociale.

Interpellée par le juge instructeur le 1er

avril 2019, la recourante n’a pas transmis les documents demandés. Elle indique

toutefois, par courrier du 11 avril 2019, qu’elle a été en arrêt maladie pour

un mois à partir du 11 février 2019 en raison d’un accident et qu’elle a par

conséquent perdu son emploi. En outre, elle a effectué un stage dans une

garderie du 18 au 21 mars 2019. Elle souligne qu’elle cherche très activement

du travail.

Après avoir pris connaissance du courrier de la

recourante, l’autorité intimée s’est déterminée en date du 16 avril 2019 et a

conclu au rejet du recours. Elle constate que la recourante dépend totalement

de l’assistance sociale et qu’elle ne semble pas en mesure de conclure à brève

échéance un contrat qui permettrait de s’affranchir de la dite assistance.

Le 25 mai 2019, la recourante a informé le tribunal

qu'elle travaillait à 100% en tant qu'auxiliaire de santé. Elle a transmis en

annexe une copie de son contrat de travail avec D.________ ainsi qu'un

certificat de travail qui attestait de sa capacité de travail complète. Selon

le contrat de travail, "Le temps de travail atteint selon toute

vraisemblance au minimum 30% d'heures hebdomadaires et sera augmenté au maximum

à 100% par semaine".

Invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments,

l'autorité intimée a demandé que la recourante soit requise de fournir, au

terme de sa période d'essai, ses fiches de salaires pour les mois de mai, juin

et juillet.

Le 2 octobre 2019, la recourante a transmis une

feuille de salaire, dont il ressort qu'elle a travaillé durant les mois

d'avril, mai et juin 2019. Elle a aussi produit une fiche d'évaluation de

pré-stage effectué du 2 au 6 septembre 2019. La recourante a expliqué dans sa

lettre que son père avait été malade en juillet et qu'elle était allée en

France pour aider sa mère et s'occuper de son père. En août, elle avait

travaillé mais n'avait pas été payée, suite à quoi elle avait engagé des

démarches contre son employeur.

Le 7 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué au

tribunal que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. En effet, il

ressortait du dossier que la recourante avait cessé dès juin 2019, soit avant

l'hospitalisation de son père le 10 juillet 2019, son activité pour le compte

de D.________ débutée le 23 avril 2019. En outre, la recourante ne semblait pas

avoir repris d'activité lucrative depuis lors, hormis un pré-stage du 2 au 6

septembre 2019, ce qui ne suffisait manifestement pas à lui reconnaître la

qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I de l’accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité

intimée relevait aussi que la recourante avait touché des prestations du revenu

d'insertion de février 2018 à juillet 2019, à l'exception du mois de mai 2019,

et qu'elle ne démontrait pas disposer de moyens financiers lui permettant de

solliciter une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 annexe I ACLP.

Considérants

1.

La décision de l'autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement

touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste la révocation de son autorisation de séjour et

son renvoi de Suisse. De nationalité italienne, elle peut se prévaloir des droits

qui lui sont conférés par l’ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2

; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018

consid. 3.3 et les références).

Pour apprécier si l'activité exercée

est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la

faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs

suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens

d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation

dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le

fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le

cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail

sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément

indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131

II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes exposés

ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP - et

par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire - s'il se trouvait dans un cas

de chômage volontaire, si on pouvait déduire de son comportement qu'il

n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un comportement abusif par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF

2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Introduit par la novelle du 16

décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI porte sur l'"extinction du droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il dispose ce

qui suit:

"1 Le

droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si

le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois

prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces

indemnités.

3.

Entre

la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée

aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En

cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers

mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE

ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après

la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les

al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de

demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)2 ou de la convention

du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange

(convention AELE)".

Dans son Message ad hoc du 4

mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que "cette

disposition vis[ait] à créer une base légale claire visant une

pratique uniforme des autorités d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP

ne cont[enait] aucune réglementation claire en la matière",

étant précisé que "la réglementation proposée s’appu[yait] sur

l’interprétation de l’ALCP (notamment l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur

l’esprit des arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF";

ainsi, si, "en cas de cessation de son activité lucrative en Suisse,

tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable lui

permettant de retrouver un emploi dans notre pays", l'art. 61a al. 4

LEI "pos[ait] […]

le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée

n’a[vait] plus de réelles

chances d’être engagée et la qualité de travailleur s’étei[gnait]"

(pp. 2887 ss ad art. 61a al. 4).

3.

En l'espèce, la recourante a travaillé en Suisse du 13 août 2016 jusqu'au

mois de février 2017 auprès du B.________ aux ********. Elle a ensuite

travaillé pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 ainsi qu’entre

le 10 février et le 30 avril 2018. Depuis le mois de février 2018, elle

bénéficie de l’aide sociale. Du 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2018,

elle a trouvé un emploi à temps partiel (50%). Elle a ensuite effectué un stage

du 18 au 21 mars 2019. Puis elle a débuté une nouvelle activité le 23 avril

2019.

en tant qu'auxiliaire de santé. Cette activité n'a pas généré de revenus

après le 30 juin 2019 et lui a permis d’être indépendante de l’aide sociale durant

le mois de mai 2019 uniquement.

Dans la mesure où la décision attaquée est

postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 61a LEI, cette disposition est

applicable (cf. art. 126 al. 1 LEI). Il ressort de ce qui précède que

l'autorisation de séjour de la recourante a pris fin six mois après la

cessation des rapports de travail auprès du B.________, soit à fin août 2017.

A cette échéance et faute pour la recourante d'avoir

retrouvé une activité effective au sens de la jurisprudence, sa qualité de

travailleur s'est éteinte en même temps que son droit de séjour. Ses dernières

activités, très limitées dans le temps et avec un nombre réduit d'heures, ne

lui ont pas permis de recouvrer la qualité de travailleur et de prétendre par

conséquent à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE pour

activité lucrative. Le fait que depuis le mois de février 2018, à l'exception des

mois de septembre 2018 et de mai 2019, elle ait dû demander des prestations de

l'aide sociale le confirme. Sous cet angle, il importe peu en définitive que la

recourante ait déployé et continue à déployer des efforts afin de retrouver un

emploi; est bien plutôt seul déterminant le fait que, nonobstant de tels

efforts, elle n'est pas parvenue à effectivement retrouver une activité durable

- ceci après avoir bénéficié à ce jour en réalité de plus de deux ans et demi pour

ce faire -, ce qui suffit pour retenir qu'elle est réputée n'avoir plus de

réelles chances d'être engagée et justifie la révocation de ce chef de

l'autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur.

Il ressort du dossier que la recourante a été en

arrêt de travail pour des raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril

2018.

(100%), puis du 16 avril au 13 mai 2018 (50%) Pour ce qui concerne en tout

cas la période postérieure au 18 décembre 2018, la recourante n'a pas allégué

ni démontré que son faible taux d'activité était dû à une capacité de travail

réduite et qu'elle n'aurait pas été en mesure de travailler davantage. Au

contraire, elle a produit un certificat médical attestant de sa capacité de

travail complète. Elle a ensuite été en arrêt de travail en raison d’un accident

du 11 février 2019 au 11 mars 2019; il n'apparaît toutefois pas qu'elle

travaillait à ce moment-là ni qu'elle ait été par la suite empêchée de

travailler. Elle a d'ailleurs débuté un nouveau travail au mois d'avril 2019,

qu'elle n'a apparemment pas poursuivi au-delà du mois de juin 2019. La

recourante indique avoir dû partir en France pour s'occuper de son père malade.

Toutefois le certificat médical au dossier fait état d'une hospitalisation de

son père en urgence le 10 juillet 2019, alors que la recourante n'a pas

travaillé du tout durant le mois de juillet. Il n'est ainsi pas avéré que la

recourante ait été empêchée de travailler sans faute de sa part. Il semble

d'ailleurs ressortir du dossier que les rapports de travail se sont terminés à

la fin du mois de juin 2019. Certes, dans son écriture du 2 octobre 2019, la

recourante indique qu'elle a travaillé durant le mois d'août mais qu'elle n'a

pas été payée, suite à quoi elle a engagé des démarches envers son employeur. Cette

affirmation n'est toutefois pas étayée. Quoi qu'il en soit, la recourante

n'allègue pas que les rapports de travail se poursuivraient actuellement.

Au vu de ce qui précède, la

recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.

On peut se demander si la recourante est fondée à invoquer d’autres

dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son

séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du

règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 3.1,2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, la recourante réside sans doute en

Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, elle n’allègue, ni

n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Elle n’est

par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au

sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles

l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des

deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts CDAP PE.2013.0483 du 10

juillet 2014 consid. 5a, PE.2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 4,

PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 3, PE.2012.0259 du 21 janvier 2013 consid.

3).

En l’espèce la recourante dépend de l’assistance

publique pour son entretien depuis plus de dix-huit mois. Par conséquent, elle ne

remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer

d’activité lucrative.

c) Il appert ainsi que les conditions permettant à

la recourante de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre

circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre

que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour de longue durée.

5.

Il reste cependant à vérifier si la recourante peut se prévaloir d’une

situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend.

On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas

au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011

consid. 2b/ee et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du

Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014

consid. 7.3.1, C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et la

jurisprudence citée, C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche,

le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation (arrêt CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

b) La recourante séjourne en Suisse depuis trois

ans. Elle ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration sur le plan

professionnel. Depuis dix-huit mois, les services sociaux doivent, faute

d’autres revenus, subvenir à son entretien, de sorte que la recourante a

contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 7 octobre 2019,

se montait à 25'979 francs. Elle ne fait par ailleurs pas état d'une intégration

sociale particulière. Ces éléments défavorables constituent un obstacle à la

poursuite du séjour de la recourante en Suisse.

Au surplus, la recourante n’explique pas en quoi sa

réintégration en France, qu’elle a quittée il y a trois ans, serait difficile,

voire impossible. En réalité, c'est un agent de la sécurité publique de la

Sarraz qui, en date du 14 décembre 201,8 s’est adressé à l'autorité intimée

pour lui dire que la recourante lui avait indiqué que la France ne

reconnaissait pas la maladie dont elle souffrait (elle était borderline).

Même s'il fallait tenir compte de cette circonstance de fait, il apparaît que,

dans la mesure où il est question d’une prise en charge psychiatrique et

psychothérapeutique régulière, celle-ci pourra se poursuivre en France, où les

infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant, il

n’est pas à craindre qu’un retour dans ce pays entraîne de graves répercussions

pour la santé de la recourante. Dès lors, celle-ci ne devrait guère rencontrer

de difficultés particulières à retourner en France, pays où elle a vécu et où

vivent d'ailleurs ses parents et sa fille.

Au final, aucun élément ne permet de retenir que la

recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux

conditions d’admission du séjour en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût

commandé de mettre les frais de justice à la charge de la recourante, il sera

statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.