Lexipedia

Décision

PE.2018.0512

CDAP - PE.2018.0512 - 2019-12-05 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

5 décembre 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née le ******** 2007, A.________

est entrée en Suisse le ******** 2017; elle y a rejoint sa grand-mère paternelle,

C.________, née ******** en 1966, et l’époux de cette dernière, B.________, né

en 1959, qui vivent à ******** et ont eux-mêmes une fille, D.________, née en

2009. A.________ est scolarisée depuis lors au sein de l’Etablissement primaire

de ********.

B.

Le 23 janvier 2007, C.________ et B.________ ont

requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________. Le 5

janvier 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de leur

part des renseignements complémentaires. Il en est ressorti que A.________ est

la fille de E.________, né en 1983, fils que C.________ a eu d’un premier

mariage, et de F.________, née en 1985; elle est née à ********/********/Brésil.

Depuis la séparation de ses parents, intervenue alors qu’elle était âgée de

deux ans, A.________ a vécu dans sa ville natale chez sa grand-tante

paternelle, G.________, née en 1965, et l’époux de cette dernière, H.________,

né en 1941, auxquels la garde de la fillette a été confiée par la justice

brésilienne. Le frère de A.________, I.________, né le ******** 2007, a été

recueilli par son grand-père maternel, J.________, avec qui cette dernière n’a

jamais eu de contacts. Ses parents, qui ont chacun refait leur vie, ne se sont

plus occupés d’elle depuis lors et n’auraient pas la possibilité de subvenir à

son entretien. E.________ suit une thérapie contre sa dépendance à la drogue; F.________

a eu un troisième enfant, K.________, né en 2017. Il est précisé que la

grand-mère maternelle de A.________ est décédée en 1989 et que son grand-père

paternel, soit le premier époux de C.________, a quitté sa famille sans laisser

d’adresse. G.________ et H.________, en mauvaise santé, n’étant plus en mesure

de prendre en charge l’éducation et l’entretien de A.________, cette dernière,

faute d’autre solution au Brésil, a rejoint les époux B.________ à ********.

Le 9 mars 2018, le SPOP, relevant que A.________

était entrée en Suisse sans visa de séjour, que les conditions de son placement

en Suisse n’étaient pas réunies et qu’au surplus, elle ne constituait pas un

cas de rigueur, a fait part aux époux B.________ de son intention de refuser de

délivrer le permis requis. Par jugement du 16 avril 2018, la Justice de paix du

district de ******** a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________

et désigné C.________ et B.________ en qualité de co-curateurs. Le 18 mai 2018,

la justice brésilienne a avalisé le transfert de la garde de A.________ à C.________

B.________. Le 30 avril 2018, les époux B.________ se sont déterminés par la

plume de leur conseil; ils ont maintenu leur demande et expliqué les raisons

pour lesquelles personne au Brésil ne pouvait prendre soin de l’intéressée.

Le 6 juillet 2018, le SPOP a requis

des époux B.________ qu’ils produisent une traduction de tous les documents

officiels brésiliens produits, qu’ils précisent s’ils détiennent l’autorité

parentale complète sur A.________ et indiquent les raisons pour lesquelles la grand-tante

de cette dernière n’est plus en mesure de s’en occuper. Les époux B.________

ont procédé le 30 juillet 2018, en indiquant que C.________ détenait, au vu du

jugement du 18 mai 2018, l’autorité parentale sur sa petite-fille; ils ont

notamment produit une déclaration de G.________, non datée, qui explique son

époux, âgé, souffre du diabète et de troubles cardiaques, tandis qu’elle-même

doit consacrer l’essentiel de son temps à son commerce. Le 13 septembre 2018,

le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a octroyé aux époux B.________

l’autorisation nominale d’accueil de A.________, ce dont il a informé le SPOP

le 14 septembre 2018. Le même jour, ce service a produit son rapport

d’évaluation. Le 24 septembre et le 12 novembre 2018, les époux B.________ ont

relancé le SPOP, afin qu’une suite positive soit donnée à leur demande en

faveur de l’intéressée.

Par décision du 20 novembre 2018, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________,

dont il a prononcé le renvoi.

C.

Par acte du 20 décembre 2018, A.________, ainsi que

C.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Ils

concluent principalement à sa réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour

requise soit délivrée; subsidiairement, ils concluent à ce que cette décision

soit annulée et la cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants ont répliqué; ils

maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit une attestation de L.________,

psychologue-psychothérapeute FSP, à ********, dont on cite l’extrait suivant:

«(…)

A.________, qui aura bientôt 12 ans, s'exprime

très bien en français, est manifestement à l'aise avec moi, énonce clairement

ses pensées, est très mure sur le plan affectif.

Sur le plan scolaire elle est en 7P, se

retrouvant ainsi dans une classe avec des enfants ayant en général un an de

moins qu'elle. Ce retard est dû à l'apprentissage de la langue française que A.________

a dû faire en arrivant en Suisse. Néanmoins, elle est très à l'aise dans ses

relations sociales.

De toute évidence A.________ est un enfant «

adultiforme », ayant dû grandir et mûrir dans un milieu parental et familial

carencé. Elle est parfaitement au courant des défaillances psychiques de la

mère (« Troubles de la personnalité » de type schizophrénique : CID F60.9) et

des problèmes de toxicodépendance du père.

Elle semble avoir parfaitement compris et

intégré l'univers familial dans lequel elle a grandi au Brésil, et aujourd'hui

elle donne l'impression de vivre en paix avec ces éléments de sa réalité

familiale.

En réalité A.________ couve au fond d'elle-même

de fortes angoisses d'abandon qui se manifestent dans ses pensées, ses

cauchemars et dans certains comportements apparemment anodins (par ex. ses

peurs tenaces au moment d'aller se coucher).

Ce fond dépressif et abandonnique reste pour le

moment plus ou moins silencieux, sous contrôle et sous la cape d'une attitude

responsable d'enfant sage. Néanmoins l'arrivée de la puberté, qui ne saura

certes pas tarder, risque de faire exploser cet équilibre bien précaire et

fragile.

La séparation précoce d'avec sa maman reste

gravée au fond de A.________ comme un abandon traumatique majeur. Maintenant,

la séparation récente d'avec sa grand-tante, avec laquelle elle a vécu environ

8 ans, a constitué une nouvelle blessure qui lui a inconsciemment rappelé le

premier traumatisme.

A.________ savait bien que sa grand-tante ne

pouvait plus s'occuper d'elle, elle était donc soulagée et contente de partir

avec la grand-mère, néanmoins, le bon sens de petite fille dont elle est

capable n'a pas pu lui éviter une nouvelle forme d'abandon. Aujourd'hui A.________

a bien trouvé sa place dans le nouveau milieu familial et parmi ses copines de

classe, auxquelles elle est très attachée. Elle a reconstitué un bon équilibre

psychique, familial et social, elle est heureuse de vivre, elle sent que sa vie

est maintenant ici !

Aux angoisses d'abandon profondes liées à sa

propre mère, vient s'ajouter aujourd'hui la peur d'avoir à quitter, peut-être,

la grand-mère et le «grand-père» avec lesquels elle vient de trouver un nouvel

équilibre et les copines avec lesquelles elle vient de construire des relations

de très bonne qualité.

Une nouvelle séparation serait certainement «

catastrophique » pour A.________ sur le plan psychique. Cette éventuelle

nouvelle séparation — à priori douloureuse voire déchirante mais pas pour

autant « catastrophique » — tomberait sur un terrain déjà traumatisé par

l'abandon de la mère et du père. Pour cette raison elle ouvrirait précocement

les portes vers une dépression fondamentale, c'est-à-dire vers la dépression de

fond que A.________ a pu contenir après l'abandon de sa maman lorsqu'elle fut

tout de suite accueillie par la grand-tante. Aujourd'hui une telle entrée

traumatique dans la dépression serait objectivement très dangereuse.

Malheureusement A.________ pressent, avec une angoisse bien maîtrisée, ce

danger.

Pour cette raison, et indépendamment du fait que A.________ puisse

rester en Suisse ou doive rentrer au Brésil, je pense qu'elle aurait besoin

déjà maintenant de commencer en douceur un suivi psychothérapeutique.

(…)»

Le SPOP maintient ses conclusions.

Les recourants se sont exprimés postérieurement

à cette écriture et maintiennent leurs conclusions. Ils se sont également

déterminés avant l’audience de jugement en produisant de nouvelles pièces.

D.

Le Tribunal a tenu audience de jugement le 28

octobre 2019, au cours de laquelle il a recueilli les explications de A.________,

de C.________, de B.________, ainsi que celles des représentants du SPOP, ********

et ********. Aux termes du procès-verbal d’audience:

« (…)

Sur questions du président, C.________ explique que sa ville natale, I********,

se trouve dans l’Etat de ******** mais est proche de l’Etat voisin du ********.

Elle compte environ 70'000 habitants.

Elle confirme que A.________ a un demi-frère, I.________, mais n’a pas

de sœur.

Elle-même a une sœur, G.________, deux frères et une autre sœur, ce qui

représente une fratrie de cinq enfants. Son autre sœur vit aussi à ******** et

a trois enfants. Ses deux frères y vivent également et ont des enfants.

Elle confirme que G.________ s’occupe de son commerce, qui se trouve

dans la maison qu’elle habite avec son mari, qui souffre du diabète; elle y

vend des habits.

B.________ ajoute qu’une pièce dans la maison familiale est réservée à

la vente de produits textiles. Seul ce couple y vit.

C.________ précise que la maison compte deux chambres, dont l’une est

affectée au commerce de sa sœur; il s’agit d’une petite maison.

Elle indique retourner occasionnellement au Brésil.

B.________ précise sur ce point que son épouse se rend moins au Brésil

depuis que le couple a une fille, D.________; lui-même s’y rendait chaque année

et son épouse y restait deux mois. C’est comme cela que les liens avec A.________

ont été créés.

Les époux B.________ ne se sont pas rendus au Brésil cette année, mais

en 2018. Ils gardent des contacts avec la famille de C.________, via Skype.

Sur questions de Mme Mottaz-Brasey, C.________ explique que A.________

a souffert physiquement du comportement de son père qui, lorsqu’il était sous

l’emprise de la drogue, la brusquait physiquement et l’utilisait pour obtenir

des sommes d’argent afin de financer sa consommation.

Elle ajoute que le père de A.________ a proféré des menaces à

l’encontre de la grand-tante paternelle pour lui réclamer de l’argent.

Selon elle, A.________ n’était pas non plus heureuse en présence de sa

grand-tante et de son grand-oncle paternels. Le juge compétent au Brésil aurait

remarqué que A.________ était davantage en sécurité avec elle-même.

C.________ confirme que le grand-père maternel s’est occupé de I.________,

mais n’a pas voulu prendre A.________ en charge.

B.________ ajoute que la position du grand-père est d’ordre culturel.

Il ajoute que A.________ a également connu des problèmes de santé, notamment des

gastrites.

Selon ses explications, les époux B.________ ont fait venir A.________

en Suisse, alors que cette dernière se trouvait dans une situation d’urgence,

car la grand-tante qui s’en occupait avait été atteinte du virus Zika et que le

grand-oncle était diabétique.

B.________ rappelle qu’eux-mêmes ont une fille à peu près du même âge

que A.________. Cette dernière a de suite été scolarisée et son intégration,

aux dires des enseignants, s’est révélée exceptionnelle.

Sur le plan de la santé de A.________, B.________ explique que les

époux se sont attachés à nourrir normalement cette dernière, selon les

standards existant sous nos latitudes, et ceci de manière progressive. A.________

s’est familiarisée avec ces standards d’alimentation.

Sur questions de M. Dutoit, B.________ explique que A.________ a vécu

de deux à neuf ans chez sa grand-tante paternelle. Il confirme que, pour A.________,

cette dernière était sa véritable maman; elle n’a jamais pleuré d’avoir été

séparée de sa maman biologique. C.________ est en quelque sorte sa deuxième

maman.

B.________ confirme que les époux B.________ aidaient financièrement G.________

lorsque cette dernière s’occupait de A.________, mais cette dernière n’était

pas bien nourrie.

B.________ explique qu’il n’était pas possible pour les époux

d’intervenir dans la vie courante. A.________ fréquentait l’école privée au

Brésil.

B.________ explique que le frère aîné de C.________ est alcoolique; son

frère a deux enfants âgés de 18 et 17 ans, que A.________ rencontrait. Il

ajoute que les réunions de famille se tenaient chez G.________. Il ne pense pas

que A.________ soit allée chez son autre tante.

Sur questions de M. Dutoit, qui constate que G.________ a apparemment

cessé de s’occuper de sa petite nièce alors que cette dernière commençait à

être autonome, C.________ explique que A.________ a toujours voulu venir avec

elle, au moins depuis qu’elle est âgée de six ans. Elle-même ne pouvait pas se

déplacer pour apporter à sa sœur de l’aide, cette dernière ayant été frappée par

le virus Zika et devant rester alitée.

C.________ précise que les enfants de son autre sœur ont 17, 14 et 12

ans. Son deuxième frère a deux enfants âgés de 19 et 17 ans. Son frère aîné est

alcoolique depuis l’âge de 58 ans.

Sur questions du président, B.________ indique que A.________ n’est pas

suivie par le psychologue L.________, qu’il a vue deux fois. Il a voulu voir

cette dernière seule pour faire son rapport.

Sur questions de M. ********, A.________ indique n’avoir aucun contact

avec son frère I.________; elle précise que ce dernier était souvent à l’école

et restait avec son grand-père lorsqu’elle-même vivait au Brésil.

C.________ ajoute que ce dernier ne vit pas à ********, mais dans les

environs; il n’a jamais voulu prendre en charge un deuxième enfant.

Sur question de M. Dutoit, A.________ indique ne pas être

particulièrement triste à l’heure actuelle d’être séparée de I.________ et de G.________.

Au début, elle était triste d’être séparée de cette dernière, mais maintenant,

elle parle avec elle par caméra.

A.________ ajoute – avec des pleurs – qu’il y avait des conflits

récurrents entre son père et la famille; aussi a-t-elle préféré venir en Suisse

chez sa grand-mère. Elle explique que pour elle, la scolarité se passe bien et

qu’elle a beaucoup de copains.

(…)

Sur question de M. Dutoit, C.________ indique qu’elle envoyait

l’équivalent d’un salaire moyen brésilien, soit 300 fr., à sa sœur pour qu’elle

s’occupe de A.________.

(…)»

Les parties se sont déterminées à

l’issue de l’audience et chacune maintient ses conclusions. Les recourants ont

également produit des pièces complémentaires, notamment des déclarations,

respectivement d’un frère et d’une sœur de C.________, M.________ et N.________,

de même que des certificats médicaux et des photographies.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans la mesure où

les époux B.________ et C.________ ont un intérêt de fait à ce que A.________,

qui vit chez eux depuis qu’ils l’ont prise en charge il y a plus de deux ans,

se voie délivrer un titre de séjour en Suisse, il n’y a pas lieu de douter de

leur qualité pour recourir contre la décision attaquée.

3.

Les recourants requièrent la délivrance d’une

autorisation de séjour afin que A.________ puisse vivre en Suisse auprès de sa

grand-mère paternelle et de l’époux de celle-ci. Il s'agit donc d'examiner si

l’intéressée peut être placée chez ces parents sans adoption ultérieure. C’est

exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er

janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la

décision négative entreprise en l’occurrence. L’autorité intimée ayant statué

avant le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions telles qu’elles

étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 qu’il importe d’appliquer in casu

(cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie).

4.

a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEI, figurant

également, à l'instar des art. 42 et 44 LEI, dans le chapitre 7 de ladite loi

relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son

adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le

placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré

légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

aa) Ces conditions ressortent de

l’art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement d’enfants auprès de parents

nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de

protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents

nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité

cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le

Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption

(OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut

accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger

doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud,

l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de

protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la

protection des mineurs [LProMin, BLV

850.

]).

bb) En l'espèce toutefois, la requête

ne concerne pas un enfant placé auprès des recourants en vue de son adoption. Les

époux B.________ ne soutiennent en effet pas qu'ils envisagent d’adopter A.________.

Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEI n'entre pas en considération.

b) L'art. 30 al. 1 let. c LEI, sis

dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), permet une telle dérogation dans le

but de régler le séjour des enfants

placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à

cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces

enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC

et 30 LEI, l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants

(OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur

introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur

le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez

elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est

placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant

est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art.

4.

al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime

de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les

dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu

de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents

nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif

important. La jurisprudence précise encore que la question

de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la

compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif

fédéral [TAF], arrêts C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011

du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre

2010.

consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid.

4.

; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le

SPJ, vu l’art. 30 LProMin.

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les

parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal

compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du

placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des

langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation

avant d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents

nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en

Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien

nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al.

1.

let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est

compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance

s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE

ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations

l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière

(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique

sa décision à l'autorité (al. 2).

aa) Il découle de ce qui précède qu'en

principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger

vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une

part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection

des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions

prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation,

une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou

de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf.

également arrêts CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du

9.

avril 2013, consid. 2d).

bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEI et 33

OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI dont peut

se prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013

du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août

2011.

consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces

dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers dispose

d’un plein pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI). L'art. 33 OASA reprend

textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté

qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas

s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous

l'égide de l'ancien droit (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre

2014.

consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3;

C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).

Lors de l'examen d'une demande

d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des

étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les

(éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution

sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi

que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.

art. 96 al. 1 LEI, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEI). A ce propos,

l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les

étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral

l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont

tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent

en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143

consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b

p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi,

conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été

développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables

actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des

abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le

séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être

trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF F-3493/2017 du 12

septembre 2019 consid. 7.4). L'octroi d'une autorisation de séjour (en

dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne

se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de

mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue

incapacité de s'en occuper (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Il faudra en outre que le placement en Suisse

demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre

de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de

l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe,

dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en

charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard ATAF

C-2346/2013, déjà cité, consid. 6.3; C-3569/2009

du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). Des considérations telles que les

difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés

sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de

formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique

optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1

let. c LEI, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter

le nombre des étrangers en Suisse (ATAF C-2346 déjà cité consid. 6.3). En

outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs

qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière

d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 précité

consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5;

C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence

citée). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une

législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités

de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les

autorités civiles (ATAF F-3493/2017 déjà cité consid. 7.4; C-2346 déjà cité

consid. 3.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; v. en outre, Niccolò

Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische

Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité

de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).

Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM], Directives

et commentaires, I. Domaine des étrangers), état au 1er juin 2019

précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.2.2, qu‘il convient également de

contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions

d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le

regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives

ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant

l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi

d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la

raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à

l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de

poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.

cc) Le Tribunal cantonal a eu à

connaître à plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur

famille à l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise

en charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un

placement éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter

leur soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf.

arrêts PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013

consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le

placement d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays

alors même que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a

notamment été le cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait

preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec

son père (cf. arrêt PE.2005.0348 du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a

également accueilli favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont

les parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient

subvenir à ses besoins (cf. arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2).

Le tribunal a en outre constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre

pays pour rejoindre leur famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de

séjour pour enfants placés. Une autre solution reviendrait à favoriser

l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la

LEI, ni des dispositions du CC régissant le placement d’enfants étrangers en

Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. arrêt

PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).

Plus récemment, le Tribunal a confirmé

le refus d’une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un

adolescent iranien, dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers

le Japon sans établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur

enfant dans ce dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant

l'enfant à un membre de la famille en Iran (arrêt PE.2014.0383 du 18 novembre

2015.

consid. 5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une

autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en

Suisse, chez sa tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère,

le SPOP n’ayant pas expliqué en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ

était inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de

l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez

sa tante paternelle hors procédure d'adoption (arrêt PE.2015.0262 du 4 avril

2016).

c) En la présente espèce, la question

de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies,

soit s'il existe un motif important justifiant le placement de A.________ chez les

époux B.________ hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le

SPJ, qui le 13 septembre 2018, a délivré à ces derniers une autorisation

nominale d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.

d) Les recourants font valoir, pour

l’essentiel, qu’aucune solution alternative de prise en charge de A.________ au

Brésil, notamment par des membres de sa famille, n’étant envisageable,

l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

délivrer à cette dernière une autorisation de séjour pour enfants placés au

sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. Il incombe sur ce point à l’autorité

intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ est inconciliable avec

une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif important reconnu

dans cette décision (v. sur ce point, arrêt PE.2015.0262 précité consid.4c).

aa) On relève au préalable que les

recourants n’ont pas attendu qu’un visa de séjour soit délivré à A.________,

afin que cette dernière puisse entrer en Suisse et ceci, contrairement aux

textes de l’art. 5 al. 1 let. a LEI et de l’ordonnance fédérale sur l'entrée et

l'octroi de visas, du 22 octobre 2008 ([OEV; RS 142.024], remplacée à

compter du 1er janvier 2019 par l’ordonnance homonyme, du 15 août

2018). Ils ont mis ainsi, dans une certaine mesure, l’autorité devant le fait

accompli, même si la demande a été déposée deux semaines seulement après

l’arrivée de l’intéressée. On peut se demander si, pour ce motif, l’autorité

intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur leur demande. Quoi qu’il en

soit, cette question souffre de demeurer indécise au vu des constatations qui suivent.

bb) A.________ est aujourd’hui âgée de

douze ans; elle n’avait pas encore dix ans lorsqu’elle est entrée en Suisse et

a emménagé chez les époux B.________. Même si cela n’est pas déterminant, il

n’est pas contesté que son intégration soit plutôt bonne. Au Brésil, A.________

n’a vécu que deux ans avec ses parents biologiques. A la séparation de ces

derniers, elle a vécu aux côtés de sa grand-tante et de son grand-oncle

paternels et ceci, durant plus de sept ans, cependant que son frère I.________

a été recueilli par son grand-père maternel. Depuis lors, il semble que A.________

n’ait plus guère de contacts avec ses parents, qui ne paraissent pas non plus

s’être souciés d’elle, au demeurant. Du reste, chacun d’eux a depuis refait sa

vie. E.________ semble être confronté à de sérieux problèmes de toxicomanie puisqu’il

suit un traitement dans un institut spécialisé. Quant à F.________, elle

souffre au demeurant de troubles schizophréniques, même si elle a eu un

troisième enfant, âgé aujourd’hui de deux ans. Tous deux ont consenti à ce que

la garde de leur fille soit transférée à C.________. Les recourants expliquent

sans doute qu’aucun des parents de A.________ n’aurait les moyens financiers de

subvenir à l’entretien de cette dernière; or, les difficultés matérielles

rencontrées par les parents demeurés dans le pays d’origine ne suffisent pas,

on l’a vu, à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de

leur enfant. D’autres motifs doivent pouvoir légitimer qu’il soit dérogé aux

conditions d’admission.

cc) Les recourants expliquent à cet

égard que la prise en charge de A.________ par G.________ et H.________ n’est

désormais plus possible. Il est vrai que ce dernier, outre le fait qu’il est âgé

de septante-huit ans, est en mauvaise santé. Quant à la grand-tante paternelle

de A.________, elle est âgée de cinquante-quatre ans et a été atteinte par le

virus du Zika; selon les recourants, elle doit rester souvent alitée. En outre,

on retire de ses explications que G.________ s’est libérée de l’éducation et de

l’entretien de sa petite-nièce, qu’elle assumait depuis plus de sept ans, davantage

pour pouvoir se consacrer désormais à la bonne marche de son commerce d’habits.

Or, l’on ne voit pas que ce motif démontre que G.________, à qui A.________ dit

être très attachée, soit à présent dans l'absolue incapacité de s'occuper de sa

petite-nièce, ceci d’autant moins que cette dernière atteint un âge où elle va

progressivement conquérir une certaine autonomie. Quoi qu’il en soit, les

recourants n’établissent pas non plus qu'il n’existerait sur place, dans la

famille, aucune autre solution alternative permettant la prise en charge de A.________.

Il ressort en effet des pièces produites que C.________ a d’autres frères et

sœurs, qui vivent toujours au Brésil. Son frère aîné est, certes, alcoolique;

il n’est pas exclu en revanche que son deuxième frère, M.________, et son autre

sœur, N.________, soient en mesure pouvoir assumer une responsabilité du même

type à l’égard de A.________, même s’ils ont eux-mêmes des enfants et quand

bien même tous deux ont déclaré ne pas pouvoir prendre cette dernière en charge.

Enfin, si les recourants exposent qu’aucun service d’aide à la jeunesse n’a été

mis en place dans la ville natale de A.________, on rappelle qu’il appartient

d’abord à cet Etat d’assumer les devoirs qui lui incombent à l'égard de ses

propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.

e) Compte tenu de ce qui précède,

force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions, rigoureuses,

posées par l'art. 30 al. 1 let. c LEI pour déroger aux conditions d'admission

en faveur des enfants placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision

entreprise échappe-t-elle à la critique à cet égard.

5.

Il importe toutefois de vérifier également si A.________

peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel

d’une extrême gravité. Les recourants font valoir à cet égard que l'intéressée

vit dans notre pays depuis plus de deux ans et qu'elle a fourni des efforts

d'intégration conséquents, notamment sur le plan scolaire. Ils en déduisent

qu'un renvoi provoquerait un nouveau déracinement, lequel serait lourdement

préjudiciable à l'équilibre psychique de l’intéressée.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est

concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1er, en vigueur jusqu’au 31

décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI), impose de tenir compte, lors de

l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références;

cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les

références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence

considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse

et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large

mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au

milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un

retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; ATAF C-2145/2014 du 26 mars

2015.

consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013 consid. 3c et les références).

Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur

de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention

entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt 2A.679/2006 du 9

février 2007 consid. 3; ATAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5; CDAP

PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal

fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année

d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de

rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances,

pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze

ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient

des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a

admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents

étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné

de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles

linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé

la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille

cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse

et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire

dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait

dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration

réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze

ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et

socialement bien adaptés (ibid.). Pour sa part, le Tribunal administratif

fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore

suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie

générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement

élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un

adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une

formation professionnelle nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de

connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par

arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).

c) En l’espèce, A.________, née en

2007, a séjourné durant la majeure partie de son enfance, soit pratiquement ses

dix premières années, dans son pays d’origine. Après avoir vécu deux ans

environ aux côtés de ses parents, elle a été recueillie, lorsque ceux-ci se

sont séparés, par sa grand-tante et son grand-oncle paternels, dont elle a

partagé le ménage durant huit ans. Elle ne séjourne en Suisse que depuis deux

ans et demi, chez sa grand-mère paternelle et son époux. Sur le plan scolaire,

elle a, certes, redoublé la sixième année primaire, mais a obtenu de très bons

résultats au terme de la septième année. Elle s’entend bien avec ses camarades

de classe et l’entente avec D.________, la fille des époux B.________, paraît

bonne. En une période relativement courte, A.________ a ainsi fait preuve d’une

bonne intégration en Suisse. Sans doute, elle n'a pas encore atteint en Suisse

un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte que sa situation ne

saurait être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire

et sur le point d’entreprendre une carrière professionnelle; par conséquent,

l’interruption de son parcours scolaire en Suisse ne représenterait pas pour

elle une raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour

en Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2018.0154 du 5 juin 2019 consid. 7b). De

même, A.________ n’éprouve aucun problème particulier de santé, si ce n’est les

conséquences psychologiques de son parcours personnel.

Il importe à cet égard de garder à

l’esprit que, sur une période de douze ans, A.________ aura connu trois foyers

différents et deux séparations successives, dont une, délicate, avec sa

grand-tante à laquelle elle était très attachée et avec laquelle elle continue

régulièrement de converser par des moyens de communication numériques. Le

psychologue L.________ a du reste confirmé sur ce point que la séparation

précoce d'avec sa mère biologique était toujours vécue par A.________ comme un

abandon traumatique majeur; à cela s’ajoute la séparation récente d'avec sa

grand-tante, qui lui a causé une nouvelle blessure. A ces angoisses, s’ajoute

maintenant chez elle la peur de devoir quitter sa grand-mère et son époux, dans

le foyer desquels elle semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Certes, le

maintien de la décision attaquée devrait entraîner pour A.________ une nouvelle

séparation qui, si elle serait a priori vécue de façon douloureuse, voire

déchirante, ne serait pas pour autant «catastrophique», selon les termes du

psychologue L.________. Surtout, un autre élément doit à cet égard entrer en

considération dans la discussion. Il ressort des explications de C.________ que

A.________ avait souffert physiquement et psychologiquement du comportement de

son père, dont on a rappelé plus haut la toxicomanie. Lorsqu’il était sous l’emprise

de la drogue, ce dernier brusquait physiquement sa fille et l’utilisait pour

obtenir des sommes d’argent, afin de financer sa consommation. Les recourants

ont produit une coupure de la presse locale dont il ressort que E.________,

pris dans une affaire de stupéfiants, aurait tenté de faire justice lui-même,

s’est battu et aurait même été lapidé. A cela s’ajoute que ce dernier, qui

habite également ********, aurait même proféré des menaces à l’encontre de G.________

pour lui réclamer de l’argent. Avec beaucoup d’émotion, A.________ a du reste

confirmé en audience que des conflits récurrents opposaient son père à la

famille, ce qui explique qu’elle ait préféré se réfugier en Suisse chez sa

grand-mère paternelle pour y retrouver un certain équilibre mais aussi une

certaine sécurité. Par conséquent, le risque demeure patent que si elle devait retourner

au Brésil, A.________ soit de nouveau instrumentalisée en quelque sorte par son

père, toxicomane, pour se procurer de la drogue, avec la probabilité que ce

dernier fasse preuve de violence à son encontre.

Par conséquent, les éléments qui

précèdent permettent de retenir que A.________ est confrontée à une véritable

situation de détresse personnelle, dans la mesure où un renvoi de Suisse, vers

son pays d’origine, pourrait avoir de graves répercussions, tant sur son avenir

professionnel que sur son épanouissement personnel et son bon développement

intellectuel. Il importe dès lors de retenir qu’elle constitue un cas de

rigueur, justifiant qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions

d’admission.

6.

a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis

et la décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée,

à charge pour elle de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour cas

de rigueur.

b) Le sort du recours commande de

laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués aux recourants qui obtiennent gain

de cause avec l’assistance d’un conseil; ces dépens seront mis à la charge du

Département dont dépend l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et

fixés en application du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 20

novembre 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population

pour qu’il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________.

IV.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de

l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________, C.________ et B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat

aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.