PE.2018.0512
CDAP - PE.2018.0512 - 2019-12-05 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2019Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et
Mme Dominique-Laure Mottaz Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
représentés par Me Eric Muster,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision
du Service de la population du 20 novembre 2018 refusant à A.________ une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Brésil née le ******** 2007, A.________
est entrée en Suisse le ******** 2017; elle y a rejoint sa grand-mère paternelle,
C.________, née ******** en 1966, et l’époux de cette dernière, B.________, né
en 1959, qui vivent à ******** et ont eux-mêmes une fille, D.________, née en
2009. A.________ est scolarisée depuis lors au sein de l’Etablissement primaire
de ********.
B.
Le 23 janvier 2007, C.________ et B.________ ont
requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________. Le 5
janvier 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de leur
part des renseignements complémentaires. Il en est ressorti que A.________ est
la fille de E.________, né en 1983, fils que C.________ a eu d’un premier
mariage, et de F.________, née en 1985; elle est née à ********/********/Brésil.
Depuis la séparation de ses parents, intervenue alors qu’elle était âgée de
deux ans, A.________ a vécu dans sa ville natale chez sa grand-tante
paternelle, G.________, née en 1965, et l’époux de cette dernière, H.________,
né en 1941, auxquels la garde de la fillette a été confiée par la justice
brésilienne. Le frère de A.________, I.________, né le ******** 2007, a été
recueilli par son grand-père maternel, J.________, avec qui cette dernière n’a
jamais eu de contacts. Ses parents, qui ont chacun refait leur vie, ne se sont
plus occupés d’elle depuis lors et n’auraient pas la possibilité de subvenir à
son entretien. E.________ suit une thérapie contre sa dépendance à la drogue; F.________
a eu un troisième enfant, K.________, né en 2017. Il est précisé que la
grand-mère maternelle de A.________ est décédée en 1989 et que son grand-père
paternel, soit le premier époux de C.________, a quitté sa famille sans laisser
d’adresse. G.________ et H.________, en mauvaise santé, n’étant plus en mesure
de prendre en charge l’éducation et l’entretien de A.________, cette dernière,
faute d’autre solution au Brésil, a rejoint les époux B.________ à ********.
Le 9 mars 2018, le SPOP, relevant que A.________
était entrée en Suisse sans visa de séjour, que les conditions de son placement
en Suisse n’étaient pas réunies et qu’au surplus, elle ne constituait pas un
cas de rigueur, a fait part aux époux B.________ de son intention de refuser de
délivrer le permis requis. Par jugement du 16 avril 2018, la Justice de paix du
district de ******** a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________
et désigné C.________ et B.________ en qualité de co-curateurs. Le 18 mai 2018,
la justice brésilienne a avalisé le transfert de la garde de A.________ à C.________
B.________. Le 30 avril 2018, les époux B.________ se sont déterminés par la
plume de leur conseil; ils ont maintenu leur demande et expliqué les raisons
pour lesquelles personne au Brésil ne pouvait prendre soin de l’intéressée.
Le 6 juillet 2018, le SPOP a requis
des époux B.________ qu’ils produisent une traduction de tous les documents
officiels brésiliens produits, qu’ils précisent s’ils détiennent l’autorité
parentale complète sur A.________ et indiquent les raisons pour lesquelles la grand-tante
de cette dernière n’est plus en mesure de s’en occuper. Les époux B.________
ont procédé le 30 juillet 2018, en indiquant que C.________ détenait, au vu du
jugement du 18 mai 2018, l’autorité parentale sur sa petite-fille; ils ont
notamment produit une déclaration de G.________, non datée, qui explique son
époux, âgé, souffre du diabète et de troubles cardiaques, tandis qu’elle-même
doit consacrer l’essentiel de son temps à son commerce. Le 13 septembre 2018,
le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a octroyé aux époux B.________
l’autorisation nominale d’accueil de A.________, ce dont il a informé le SPOP
le 14 septembre 2018. Le même jour, ce service a produit son rapport
d’évaluation. Le 24 septembre et le 12 novembre 2018, les époux B.________ ont
relancé le SPOP, afin qu’une suite positive soit donnée à leur demande en
faveur de l’intéressée.
Par décision du 20 novembre 2018, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________,
dont il a prononcé le renvoi.
C.
Par acte du 20 décembre 2018, A.________, ainsi que
C.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Ils
concluent principalement à sa réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour
requise soit délivrée; subsidiairement, ils concluent à ce que cette décision
soit annulée et la cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa
réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants ont répliqué; ils
maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit une attestation de L.________,
psychologue-psychothérapeute FSP, à ********, dont on cite l’extrait suivant:
«(…)
A.________, qui aura bientôt 12 ans, s'exprime
très bien en français, est manifestement à l'aise avec moi, énonce clairement
ses pensées, est très mure sur le plan affectif.
Sur le plan scolaire elle est en 7P, se
retrouvant ainsi dans une classe avec des enfants ayant en général un an de
moins qu'elle. Ce retard est dû à l'apprentissage de la langue française que A.________
a dû faire en arrivant en Suisse. Néanmoins, elle est très à l'aise dans ses
relations sociales.
De toute évidence A.________ est un enfant «
adultiforme », ayant dû grandir et mûrir dans un milieu parental et familial
carencé. Elle est parfaitement au courant des défaillances psychiques de la
mère (« Troubles de la personnalité » de type schizophrénique : CID F60.9) et
des problèmes de toxicodépendance du père.
Elle semble avoir parfaitement compris et
intégré l'univers familial dans lequel elle a grandi au Brésil, et aujourd'hui
elle donne l'impression de vivre en paix avec ces éléments de sa réalité
familiale.
En réalité A.________ couve au fond d'elle-même
de fortes angoisses d'abandon qui se manifestent dans ses pensées, ses
cauchemars et dans certains comportements apparemment anodins (par ex. ses
peurs tenaces au moment d'aller se coucher).
Ce fond dépressif et abandonnique reste pour le
moment plus ou moins silencieux, sous contrôle et sous la cape d'une attitude
responsable d'enfant sage. Néanmoins l'arrivée de la puberté, qui ne saura
certes pas tarder, risque de faire exploser cet équilibre bien précaire et
fragile.
La séparation précoce d'avec sa maman reste
gravée au fond de A.________ comme un abandon traumatique majeur. Maintenant,
la séparation récente d'avec sa grand-tante, avec laquelle elle a vécu environ
8 ans, a constitué une nouvelle blessure qui lui a inconsciemment rappelé le
premier traumatisme.
A.________ savait bien que sa grand-tante ne
pouvait plus s'occuper d'elle, elle était donc soulagée et contente de partir
avec la grand-mère, néanmoins, le bon sens de petite fille dont elle est
capable n'a pas pu lui éviter une nouvelle forme d'abandon. Aujourd'hui A.________
a bien trouvé sa place dans le nouveau milieu familial et parmi ses copines de
classe, auxquelles elle est très attachée. Elle a reconstitué un bon équilibre
psychique, familial et social, elle est heureuse de vivre, elle sent que sa vie
est maintenant ici !
Aux angoisses d'abandon profondes liées à sa
propre mère, vient s'ajouter aujourd'hui la peur d'avoir à quitter, peut-être,
la grand-mère et le «grand-père» avec lesquels elle vient de trouver un nouvel
équilibre et les copines avec lesquelles elle vient de construire des relations
de très bonne qualité.
Une nouvelle séparation serait certainement «
catastrophique » pour A.________ sur le plan psychique. Cette éventuelle
nouvelle séparation — à priori douloureuse voire déchirante mais pas pour
autant « catastrophique » — tomberait sur un terrain déjà traumatisé par
l'abandon de la mère et du père. Pour cette raison elle ouvrirait précocement
les portes vers une dépression fondamentale, c'est-à-dire vers la dépression de
fond que A.________ a pu contenir après l'abandon de sa maman lorsqu'elle fut
tout de suite accueillie par la grand-tante. Aujourd'hui une telle entrée
traumatique dans la dépression serait objectivement très dangereuse.
Malheureusement A.________ pressent, avec une angoisse bien maîtrisée, ce
danger.
Pour cette raison, et indépendamment du fait que A.________ puisse
rester en Suisse ou doive rentrer au Brésil, je pense qu'elle aurait besoin
déjà maintenant de commencer en douceur un suivi psychothérapeutique.
(…)»
Le SPOP maintient ses conclusions.
Les recourants se sont exprimés postérieurement
à cette écriture et maintiennent leurs conclusions. Ils se sont également
déterminés avant l’audience de jugement en produisant de nouvelles pièces.
D.
Le Tribunal a tenu audience de jugement le 28
octobre 2019, au cours de laquelle il a recueilli les explications de A.________,
de C.________, de B.________, ainsi que celles des représentants du SPOP, ********
et ********. Aux termes du procès-verbal d’audience:
« (…)
Sur questions du président, C.________ explique que sa ville natale, I********,
se trouve dans l’Etat de ******** mais est proche de l’Etat voisin du ********.
Elle compte environ 70'000 habitants.
Elle confirme que A.________ a un demi-frère, I.________, mais n’a pas
de sœur.
Elle-même a une sœur, G.________, deux frères et une autre sœur, ce qui
représente une fratrie de cinq enfants. Son autre sœur vit aussi à ******** et
a trois enfants. Ses deux frères y vivent également et ont des enfants.
Elle confirme que G.________ s’occupe de son commerce, qui se trouve
dans la maison qu’elle habite avec son mari, qui souffre du diabète; elle y
vend des habits.
B.________ ajoute qu’une pièce dans la maison familiale est réservée à
la vente de produits textiles. Seul ce couple y vit.
C.________ précise que la maison compte deux chambres, dont l’une est
affectée au commerce de sa sœur; il s’agit d’une petite maison.
Elle indique retourner occasionnellement au Brésil.
B.________ précise sur ce point que son épouse se rend moins au Brésil
depuis que le couple a une fille, D.________; lui-même s’y rendait chaque année
et son épouse y restait deux mois. C’est comme cela que les liens avec A.________
ont été créés.
Les époux B.________ ne se sont pas rendus au Brésil cette année, mais
en 2018. Ils gardent des contacts avec la famille de C.________, via Skype.
Sur questions de Mme Mottaz-Brasey, C.________ explique que A.________
a souffert physiquement du comportement de son père qui, lorsqu’il était sous
l’emprise de la drogue, la brusquait physiquement et l’utilisait pour obtenir
des sommes d’argent afin de financer sa consommation.
Elle ajoute que le père de A.________ a proféré des menaces à
l’encontre de la grand-tante paternelle pour lui réclamer de l’argent.
Selon elle, A.________ n’était pas non plus heureuse en présence de sa
grand-tante et de son grand-oncle paternels. Le juge compétent au Brésil aurait
remarqué que A.________ était davantage en sécurité avec elle-même.
C.________ confirme que le grand-père maternel s’est occupé de I.________,
mais n’a pas voulu prendre A.________ en charge.
B.________ ajoute que la position du grand-père est d’ordre culturel.
Il ajoute que A.________ a également connu des problèmes de santé, notamment des
gastrites.
Selon ses explications, les époux B.________ ont fait venir A.________
en Suisse, alors que cette dernière se trouvait dans une situation d’urgence,
car la grand-tante qui s’en occupait avait été atteinte du virus Zika et que le
grand-oncle était diabétique.
B.________ rappelle qu’eux-mêmes ont une fille à peu près du même âge
que A.________. Cette dernière a de suite été scolarisée et son intégration,
aux dires des enseignants, s’est révélée exceptionnelle.
Sur le plan de la santé de A.________, B.________ explique que les
époux se sont attachés à nourrir normalement cette dernière, selon les
standards existant sous nos latitudes, et ceci de manière progressive. A.________
s’est familiarisée avec ces standards d’alimentation.
Sur questions de M. Dutoit, B.________ explique que A.________ a vécu
de deux à neuf ans chez sa grand-tante paternelle. Il confirme que, pour A.________,
cette dernière était sa véritable maman; elle n’a jamais pleuré d’avoir été
séparée de sa maman biologique. C.________ est en quelque sorte sa deuxième
maman.
B.________ confirme que les époux B.________ aidaient financièrement G.________
lorsque cette dernière s’occupait de A.________, mais cette dernière n’était
pas bien nourrie.
B.________ explique qu’il n’était pas possible pour les époux
d’intervenir dans la vie courante. A.________ fréquentait l’école privée au
Brésil.
B.________ explique que le frère aîné de C.________ est alcoolique; son
frère a deux enfants âgés de 18 et 17 ans, que A.________ rencontrait. Il
ajoute que les réunions de famille se tenaient chez G.________. Il ne pense pas
que A.________ soit allée chez son autre tante.
Sur questions de M. Dutoit, qui constate que G.________ a apparemment
cessé de s’occuper de sa petite nièce alors que cette dernière commençait à
être autonome, C.________ explique que A.________ a toujours voulu venir avec
elle, au moins depuis qu’elle est âgée de six ans. Elle-même ne pouvait pas se
déplacer pour apporter à sa sœur de l’aide, cette dernière ayant été frappée par
le virus Zika et devant rester alitée.
C.________ précise que les enfants de son autre sœur ont 17, 14 et 12
ans. Son deuxième frère a deux enfants âgés de 19 et 17 ans. Son frère aîné est
alcoolique depuis l’âge de 58 ans.
Sur questions du président, B.________ indique que A.________ n’est pas
suivie par le psychologue L.________, qu’il a vue deux fois. Il a voulu voir
cette dernière seule pour faire son rapport.
Sur questions de M. ********, A.________ indique n’avoir aucun contact
avec son frère I.________; elle précise que ce dernier était souvent à l’école
et restait avec son grand-père lorsqu’elle-même vivait au Brésil.
C.________ ajoute que ce dernier ne vit pas à ********, mais dans les
environs; il n’a jamais voulu prendre en charge un deuxième enfant.
Sur question de M. Dutoit, A.________ indique ne pas être
particulièrement triste à l’heure actuelle d’être séparée de I.________ et de G.________.
Au début, elle était triste d’être séparée de cette dernière, mais maintenant,
elle parle avec elle par caméra.
A.________ ajoute – avec des pleurs – qu’il y avait des conflits
récurrents entre son père et la famille; aussi a-t-elle préféré venir en Suisse
chez sa grand-mère. Elle explique que pour elle, la scolarité se passe bien et
qu’elle a beaucoup de copains.
(…)
Sur question de M. Dutoit, C.________ indique qu’elle envoyait
l’équivalent d’un salaire moyen brésilien, soit 300 fr., à sa sœur pour qu’elle
s’occupe de A.________.
(…)»
Les parties se sont déterminées à
l’issue de l’audience et chacune maintient ses conclusions. Les recourants ont
également produit des pièces complémentaires, notamment des déclarations,
respectivement d’un frère et d’une sœur de C.________, M.________ et N.________,
de même que des certificats médicaux et des photographies.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans la mesure où
les époux B.________ et C.________ ont un intérêt de fait à ce que A.________,
qui vit chez eux depuis qu’ils l’ont prise en charge il y a plus de deux ans,
se voie délivrer un titre de séjour en Suisse, il n’y a pas lieu de douter de
leur qualité pour recourir contre la décision attaquée.
3.
Les recourants requièrent la délivrance d’une
autorisation de séjour afin que A.________ puisse vivre en Suisse auprès de sa
grand-mère paternelle et de l’époux de celle-ci. Il s'agit donc d'examiner si
l’intéressée peut être placée chez ces parents sans adoption ultérieure. C’est
exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la
décision négative entreprise en l’occurrence. L’autorité intimée ayant statué
avant le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions telles qu’elles
étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 qu’il importe d’appliquer in casu
(cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie).
4.
a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEI, figurant
également, à l'instar des art. 42 et 44 LEI, dans le chapitre 7 de ladite loi
relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son
adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le
placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré
légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
aa) Ces conditions ressortent de
l’art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement d’enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de
protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents
nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité
cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le
Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption
(OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut
accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger
doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud,
l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de
protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs [LProMin, BLV
850.
]).
bb) En l'espèce toutefois, la requête
ne concerne pas un enfant placé auprès des recourants en vue de son adoption. Les
époux B.________ ne soutiennent en effet pas qu'ils envisagent d’adopter A.________.
Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEI n'entre pas en considération.
b) L'art. 30 al. 1 let. c LEI, sis
dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), permet une telle dérogation dans le
but de régler le séjour des enfants
placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à
cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces
enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC
et 30 LEI, l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants
(OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur
introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur
le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez
elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est
placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant
est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art.
4.
al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime
de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les
dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu
de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif
important. La jurisprudence précise encore que la question
de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la
compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif
fédéral [TAF], arrêts C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011
du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre
2010.
consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid.
4.
; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le
SPJ, vu l’art. 30 LProMin.
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les
parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal
compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du
placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des
langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation
avant d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents
nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en
Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien
nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al.
1.
let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est
compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance
s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE
ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations
l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière
(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de
l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique
sa décision à l'autorité (al. 2).
aa) Il découle de ce qui précède qu'en
principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger
vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une
part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection
des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions
prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation,
une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou
de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf.
également arrêts CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du
9.
avril 2013, consid. 2d).
bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEI et 33
OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI dont peut
se prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013
du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août
2011.
consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces
dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers dispose
d’un plein pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI). L'art. 33 OASA reprend
textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté
qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas
s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous
l'égide de l'ancien droit (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre
2014.
consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3;
C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
Lors de l'examen d'une demande
d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des
étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les
(éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution
sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi
que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.
art. 96 al. 1 LEI, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEI). A ce propos,
l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral
l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont
tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent
en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143
consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b
p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi,
conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été
développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables
actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des
abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le
séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être
trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF F-3493/2017 du 12
septembre 2019 consid. 7.4). L'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne
se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de
mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue
incapacité de s'en occuper (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre
de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de
l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe,
dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en
charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard ATAF
C-2346/2013, déjà cité, consid. 6.3; C-3569/2009
du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). Des considérations telles que les
difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés
sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de
formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique
optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1
let. c LEI, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter
le nombre des étrangers en Suisse (ATAF C-2346 déjà cité consid. 6.3). En
outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs
qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière
d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 précité
consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5;
C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence
citée). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une
législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités
de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les
autorités civiles (ATAF F-3493/2017 déjà cité consid. 7.4; C-2346 déjà cité
consid. 3.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; v. en outre, Niccolò
Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische
Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM], Directives
et commentaires, I. Domaine des étrangers), état au 1er juin 2019
précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.2.2, qu‘il convient également de
contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions
d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le
regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives
ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant
l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi
d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la
raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à
l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de
poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
cc) Le Tribunal cantonal a eu à
connaître à plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur
famille à l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise
en charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un
placement éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter
leur soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf.
arrêts PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013
consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le
placement d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays
alors même que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a
notamment été le cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait
preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec
son père (cf. arrêt PE.2005.0348 du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a
également accueilli favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont
les parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient
subvenir à ses besoins (cf. arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2).
Le tribunal a en outre constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre
pays pour rejoindre leur famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de
séjour pour enfants placés. Une autre solution reviendrait à favoriser
l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la
LEI, ni des dispositions du CC régissant le placement d’enfants étrangers en
Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. arrêt
PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).
Plus récemment, le Tribunal a confirmé
le refus d’une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un
adolescent iranien, dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers
le Japon sans établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur
enfant dans ce dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant
l'enfant à un membre de la famille en Iran (arrêt PE.2014.0383 du 18 novembre
2015.
consid. 5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une
autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en
Suisse, chez sa tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère,
le SPOP n’ayant pas expliqué en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ
était inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de
l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez
sa tante paternelle hors procédure d'adoption (arrêt PE.2015.0262 du 4 avril
2016).
c) En la présente espèce, la question
de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies,
soit s'il existe un motif important justifiant le placement de A.________ chez les
époux B.________ hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le
SPJ, qui le 13 septembre 2018, a délivré à ces derniers une autorisation
nominale d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.
d) Les recourants font valoir, pour
l’essentiel, qu’aucune solution alternative de prise en charge de A.________ au
Brésil, notamment par des membres de sa famille, n’étant envisageable,
l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer à cette dernière une autorisation de séjour pour enfants placés au
sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. Il incombe sur ce point à l’autorité
intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ est inconciliable avec
une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif important reconnu
dans cette décision (v. sur ce point, arrêt PE.2015.0262 précité consid.4c).
aa) On relève au préalable que les
recourants n’ont pas attendu qu’un visa de séjour soit délivré à A.________,
afin que cette dernière puisse entrer en Suisse et ceci, contrairement aux
textes de l’art. 5 al. 1 let. a LEI et de l’ordonnance fédérale sur l'entrée et
l'octroi de visas, du 22 octobre 2008 ([OEV; RS 142.024], remplacée à
compter du 1er janvier 2019 par l’ordonnance homonyme, du 15 août
2018). Ils ont mis ainsi, dans une certaine mesure, l’autorité devant le fait
accompli, même si la demande a été déposée deux semaines seulement après
l’arrivée de l’intéressée. On peut se demander si, pour ce motif, l’autorité
intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur leur demande. Quoi qu’il en
soit, cette question souffre de demeurer indécise au vu des constatations qui suivent.
bb) A.________ est aujourd’hui âgée de
douze ans; elle n’avait pas encore dix ans lorsqu’elle est entrée en Suisse et
a emménagé chez les époux B.________. Même si cela n’est pas déterminant, il
n’est pas contesté que son intégration soit plutôt bonne. Au Brésil, A.________
n’a vécu que deux ans avec ses parents biologiques. A la séparation de ces
derniers, elle a vécu aux côtés de sa grand-tante et de son grand-oncle
paternels et ceci, durant plus de sept ans, cependant que son frère I.________
a été recueilli par son grand-père maternel. Depuis lors, il semble que A.________
n’ait plus guère de contacts avec ses parents, qui ne paraissent pas non plus
s’être souciés d’elle, au demeurant. Du reste, chacun d’eux a depuis refait sa
vie. E.________ semble être confronté à de sérieux problèmes de toxicomanie puisqu’il
suit un traitement dans un institut spécialisé. Quant à F.________, elle
souffre au demeurant de troubles schizophréniques, même si elle a eu un
troisième enfant, âgé aujourd’hui de deux ans. Tous deux ont consenti à ce que
la garde de leur fille soit transférée à C.________. Les recourants expliquent
sans doute qu’aucun des parents de A.________ n’aurait les moyens financiers de
subvenir à l’entretien de cette dernière; or, les difficultés matérielles
rencontrées par les parents demeurés dans le pays d’origine ne suffisent pas,
on l’a vu, à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
leur enfant. D’autres motifs doivent pouvoir légitimer qu’il soit dérogé aux
conditions d’admission.
cc) Les recourants expliquent à cet
égard que la prise en charge de A.________ par G.________ et H.________ n’est
désormais plus possible. Il est vrai que ce dernier, outre le fait qu’il est âgé
de septante-huit ans, est en mauvaise santé. Quant à la grand-tante paternelle
de A.________, elle est âgée de cinquante-quatre ans et a été atteinte par le
virus du Zika; selon les recourants, elle doit rester souvent alitée. En outre,
on retire de ses explications que G.________ s’est libérée de l’éducation et de
l’entretien de sa petite-nièce, qu’elle assumait depuis plus de sept ans, davantage
pour pouvoir se consacrer désormais à la bonne marche de son commerce d’habits.
Or, l’on ne voit pas que ce motif démontre que G.________, à qui A.________ dit
être très attachée, soit à présent dans l'absolue incapacité de s'occuper de sa
petite-nièce, ceci d’autant moins que cette dernière atteint un âge où elle va
progressivement conquérir une certaine autonomie. Quoi qu’il en soit, les
recourants n’établissent pas non plus qu'il n’existerait sur place, dans la
famille, aucune autre solution alternative permettant la prise en charge de A.________.
Il ressort en effet des pièces produites que C.________ a d’autres frères et
sœurs, qui vivent toujours au Brésil. Son frère aîné est, certes, alcoolique;
il n’est pas exclu en revanche que son deuxième frère, M.________, et son autre
sœur, N.________, soient en mesure pouvoir assumer une responsabilité du même
type à l’égard de A.________, même s’ils ont eux-mêmes des enfants et quand
bien même tous deux ont déclaré ne pas pouvoir prendre cette dernière en charge.
Enfin, si les recourants exposent qu’aucun service d’aide à la jeunesse n’a été
mis en place dans la ville natale de A.________, on rappelle qu’il appartient
d’abord à cet Etat d’assumer les devoirs qui lui incombent à l'égard de ses
propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
e) Compte tenu de ce qui précède,
force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions, rigoureuses,
posées par l'art. 30 al. 1 let. c LEI pour déroger aux conditions d'admission
en faveur des enfants placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision
entreprise échappe-t-elle à la critique à cet égard.
5.
Il importe toutefois de vérifier également si A.________
peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel
d’une extrême gravité. Les recourants font valoir à cet égard que l'intéressée
vit dans notre pays depuis plus de deux ans et qu'elle a fourni des efforts
d'intégration conséquents, notamment sur le plan scolaire. Ils en déduisent
qu'un renvoi provoquerait un nouveau déracinement, lequel serait lourdement
préjudiciable à l'équilibre psychique de l’intéressée.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est
concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1er, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI), impose de tenir compte, lors de
l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références;
cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les
références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence
considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; ATAF C-2145/2014 du 26 mars
2015.
consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013 consid. 3c et les références).
Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt 2A.679/2006 du 9
février 2007 consid. 3; ATAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5; CDAP
PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les références).
A titre exemplatif, le Tribunal
fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année
d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de
neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de
l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de
rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances,
pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient
des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a
admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents
étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné
de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles
linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé
la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille
cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse
et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire
dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait
dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration
réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et
socialement bien adaptés (ibid.). Pour sa part, le Tribunal administratif
fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore
suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie
générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement
élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un
adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une
formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de
connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par
arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).
c) En l’espèce, A.________, née en
2007, a séjourné durant la majeure partie de son enfance, soit pratiquement ses
dix premières années, dans son pays d’origine. Après avoir vécu deux ans
environ aux côtés de ses parents, elle a été recueillie, lorsque ceux-ci se
sont séparés, par sa grand-tante et son grand-oncle paternels, dont elle a
partagé le ménage durant huit ans. Elle ne séjourne en Suisse que depuis deux
ans et demi, chez sa grand-mère paternelle et son époux. Sur le plan scolaire,
elle a, certes, redoublé la sixième année primaire, mais a obtenu de très bons
résultats au terme de la septième année. Elle s’entend bien avec ses camarades
de classe et l’entente avec D.________, la fille des époux B.________, paraît
bonne. En une période relativement courte, A.________ a ainsi fait preuve d’une
bonne intégration en Suisse. Sans doute, elle n'a pas encore atteint en Suisse
un degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne
saurait être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire
et sur le point d’entreprendre une carrière professionnelle; par conséquent,
l’interruption de son parcours scolaire en Suisse ne représenterait pas pour
elle une raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour
en Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2018.0154 du 5 juin 2019 consid. 7b). De
même, A.________ n’éprouve aucun problème particulier de santé, si ce n’est les
conséquences psychologiques de son parcours personnel.
Il importe à cet égard de garder à
l’esprit que, sur une période de douze ans, A.________ aura connu trois foyers
différents et deux séparations successives, dont une, délicate, avec sa
grand-tante à laquelle elle était très attachée et avec laquelle elle continue
régulièrement de converser par des moyens de communication numériques. Le
psychologue L.________ a du reste confirmé sur ce point que la séparation
précoce d'avec sa mère biologique était toujours vécue par A.________ comme un
abandon traumatique majeur; à cela s’ajoute la séparation récente d'avec sa
grand-tante, qui lui a causé une nouvelle blessure. A ces angoisses, s’ajoute
maintenant chez elle la peur de devoir quitter sa grand-mère et son époux, dans
le foyer desquels elle semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Certes, le
maintien de la décision attaquée devrait entraîner pour A.________ une nouvelle
séparation qui, si elle serait a priori vécue de façon douloureuse, voire
déchirante, ne serait pas pour autant «catastrophique», selon les termes du
psychologue L.________. Surtout, un autre élément doit à cet égard entrer en
considération dans la discussion. Il ressort des explications de C.________ que
A.________ avait souffert physiquement et psychologiquement du comportement de
son père, dont on a rappelé plus haut la toxicomanie. Lorsqu’il était sous l’emprise
de la drogue, ce dernier brusquait physiquement sa fille et l’utilisait pour
obtenir des sommes d’argent, afin de financer sa consommation. Les recourants
ont produit une coupure de la presse locale dont il ressort que E.________,
pris dans une affaire de stupéfiants, aurait tenté de faire justice lui-même,
s’est battu et aurait même été lapidé. A cela s’ajoute que ce dernier, qui
habite également ********, aurait même proféré des menaces à l’encontre de G.________
pour lui réclamer de l’argent. Avec beaucoup d’émotion, A.________ a du reste
confirmé en audience que des conflits récurrents opposaient son père à la
famille, ce qui explique qu’elle ait préféré se réfugier en Suisse chez sa
grand-mère paternelle pour y retrouver un certain équilibre mais aussi une
certaine sécurité. Par conséquent, le risque demeure patent que si elle devait retourner
au Brésil, A.________ soit de nouveau instrumentalisée en quelque sorte par son
père, toxicomane, pour se procurer de la drogue, avec la probabilité que ce
dernier fasse preuve de violence à son encontre.
Par conséquent, les éléments qui
précèdent permettent de retenir que A.________ est confrontée à une véritable
situation de détresse personnelle, dans la mesure où un renvoi de Suisse, vers
son pays d’origine, pourrait avoir de graves répercussions, tant sur son avenir
professionnel que sur son épanouissement personnel et son bon développement
intellectuel. Il importe dès lors de retenir qu’elle constitue un cas de
rigueur, justifiant qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions
d’admission.
6.
a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis
et la décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée,
à charge pour elle de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour cas
de rigueur.
b) Le sort du recours commande de
laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués aux recourants qui obtiennent gain
de cause avec l’assistance d’un conseil; ces dépens seront mis à la charge du
Département dont dépend l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et
fixés en application du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 20
novembre 2018, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population
pour qu’il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________.
IV.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de
l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________, C.________ et B.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.