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Décision

PE.2018.0515

CDAP - PE.2018.0515 - 2019-10-07 - A.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

7 octobre 2019Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Somalie né le ******** 1993, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 5 avril 2014. Par décision du 27 août 2015, le

Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) a rejeté cette demande et prononcé le

renvoi mais accordé à l'intéressé l'admission provisoire. Il a en effet

considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible

"du fait de certaines particularités de [sa] situation". Le canton de

Vaud a été chargé de la mise en œuvre de l'admission provisoire.

B.

Le 20 juillet 2018, A.________ a formé une demande d'asile en France. Le

24 juillet 2018, la France a requis de la Suisse qu'elle reprenne le prénommé

en application du Règlement (UE) n° 604/2013

du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et

mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande

de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un

ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (dit Règlement Dublin

III). Le 26 juillet 2018, la Suisse a admis sa compétence et consenti à la

reprise.

Entre-temps, A.________ est rentré en Suisse et a

déclaré à la police lausannoise, le 23 juillet 2018, la perte de son permis F

(à savoir le document physique).

Par courrier du 2 août 2018, le SEM a informé le

Service de la population (SPOP) de ce qui suit:

"Communication

de la fin d'admission provisoire de A.________, né le ******** 1993, alias A.________,

né le ******** 1993, Somalie

Madame, Monsieur,

Par décision du 27 août 2015, le

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a admis provisoirement l'étranger cité en

marge.

Conformément à l'art. 84 al. 4 de

la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) l'admission provisoire d'une personne

prend fin lorsque cette dernière quitte définitivement la Suisse, séjourne sans

autorisation plus de deux mois à l'étranger, ou obtient une autorisation de

séjour.

En vertu de l'art. 26a, let. a,

OERE, un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84,

al. 4, LEtr, lorsque la personne admise à titre provisoire dépose une demande

d'asile dans un autre Etat. Dans ce cas, l'admission provisoire prend fin de

par la loi, excluant ainsi la possibilité de procéder à une pesée des intérêts

conformément au principe de proportionnalité (cf. arrêt TAF E-5483/2016 du 10

mai 2017, consid. 6.2).

En l'occurrence, les autorités

françaises ont informé le SEM que le 20 juillet 2018, A.________ avait déposé

une demande d'asile en France. L'admission provisoire a donc pris fin.

Nous relevons enfin que la fin de

l'admission provisoire rend caduc le renvoi au titre du droit d'asile et du

droit des étrangers. Il appartient dès lors à l'autorité cantonale de statuer

sur la poursuite du séjour d'une personne se trouvant encore sur le territoire

suisse.

(…)"

Par courrier du 7 août 2018, le SPOP a avisé

l'intéressé que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision fédérale

de fin d'admission provisoire et de renvoi, avec effet au 2 août 2018. Le SPOP

l'a invité à se présenter afin qu'il puisse retirer sa pièce de légitimation et

être informé des droits et obligations découlant de son nouveau statut. A.________

s'est effectivement rendu dans les locaux du service et a requis informellement

d'être réintégré dans sa situation de bénéficiaire d'une admission provisoire.

Par décision du 9 août 2018, reçue par l'intéressé

le 13 août 2018, intitulée "Fin de prise en charge au motif d'un

changement de statut", l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM) a supprimé, avec effet au 31 août/1er septembre 2018, les

prestations d'assistance versées au prénommé au sens de l'art. 19 de la loi du

7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; BLV 142.21), au vu de la décision "du 2 août

2018". La décision, qui mentionnait la voie de l'opposition auprès du

directeur de l'EVAM dans les dix jours, est restée incontestée.

Par décision du même jour, le SPOP a accordé au

recourant des prestations d'aide d'urgence au sens de l'art. 49 LARA.

Le 29 août 2018 le SEM a répondu en ces termes à un

courrier de A.________ du 23 août 2018:

"(…)

Conformément à l'art. 84, al. 4, LEtr, l'admission provisoire d'une personne

prend fin lorsque cette dernière quitte définitivement la Suisse, séjourne sans

autorisation plus de deux mois à l'étranger ou obtient une autorisation de

séjour.

En vertu de l'art. 26a, let. a,

OERE, un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84

al. 4, LEtr, lorsque la personne admise à titre provisoire dépose une demande

d'asile dans un autre Etat. Dans ce cas, l'admission provisoire prend fin de

par la loi, excluant ainsi la possibilité de procéder à une pesée des intérêts

conformément au principe de proportionnalité (cf. arrêt TAF E-5483/2016 du 10

mai 2017, consid. 6.2).

En l'occurrence, vous avez été

admis provisoirement par décision du 27 août 2015. Les autorités françaises ont

informé le SEM que le 20 juillet 2018, vous aviez déposé une demande d'asile

dans leur pays. Dès lors, le SEM a constaté que les conditions fixées par la

loi étaient remplies et, par conséquent, que l'admission provisoire avait pris

fin.

La

fin de l'admission provisoire a rendu caduc le renvoi prononcé le 27 août 2015

à votre encontre au titre du droit d'asile. Ainsi, il appartient désormais à

l'autorité cantonale de statuer sur la poursuite de votre séjour en Suisse,

respectivement d'ordonner votre renvoi et examiner l'existence d'éventuels

empêchements à l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, l'autorité

cantonale peut proposer une (nouvelle) admission provisoire sur la base de

l'art. 83, al. 6, LEtr (cf. arrêt TAF D-6577/2016 du 15 mars 2018, consid. 5.5).

(…)

"

Cette lettre ne comportait ni voie ni délai de

recours.

C.

Par décision du 3 septembre 2018, le SPOP a derechef accordé l'aide

d'urgence au sens de l'art. 49 LARA.

Par décision du même jour, l'EVAM a laissé à

l'intéressé son logement individuel au chemin ******** à Lausanne.

Agissant personnellement le 6 septembre 2018, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPOP du 3 septembre 2018. Ce recours a été

enregistré sous la référence PS.2018.0077. A l'appui, l'intéressé a indiqué ne

jamais avoir reçu la décision du SEM lui retirant son permis F et a précisé

avoir d'ores et déjà demandé à cette autorité de lui notifier sa décision en

vue d'un éventuel recours.

D.

Par courriel du 7 septembre 2018, le SPOP s'est adressé au SEM en

contestant qu'il appartiendrait désormais au service cantonal de statuer sur la

poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, respectivement d'ordonner son

renvoi. Il a considéré en premier lieu que la décision de renvoi du 27 août

2015 subsistait et que le déplacement illicite de l'intéressé vers la France ne

constituait pas un retour au sens de l'art. 3 par. 3 de la Directive

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative

aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (communément appelée

"Directive retour"). En second lieu, le SPOP a écrit ce qui suit:

"(…) nous relevons que l'intéressé a déposé

une nouvelle demande d'asile en France, et que la Suisse s'est déclarée

compétente pour l'examen de cette nouvelle demande d'asile.

Dès lors, il nous

semble - en tant qu'autorité chargée d'exécuter le renvoi de l'intéressé - que

le SEM ne peut pas simplement ignorer cette nouvelle demande d'asile, et se

doit au minimum de l'instruire même si le résultat doit être une NEM [non entrée en matière] ou

un classement sans suite parce que le SEM constate que les motifs d'asile

allégués sont toujours les mêmes, ou parce que l'intéressé déciderait

finalement de retirer sa demande par exemple.

Ne pas le faire

serait selon nous contraire au principe de non-refoulement, et accessoirement

aussi contraire à l'engagement pris par la Suisse envers la France.

(…) "

Le SEM et le SPOP ont échangé des courriels le 14

septembre 2018. En substance, le SEM s'est référé à un arrêt du Tribunal

administratif fédéral (TAF)

E-1968/2018 consid. 6.2 et 6.4 en ajoutant:

"(…) Concernant

la caducité de la décision de renvoi prononcée au titre du droit d'asile, nous

constatons qu'en se rendant en France pour y déposer une demande d'asile, la

personne a quitté définitivement la Suisse au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, en

relation avec l'art. 26a let. a OERE. La loi prévoit comme conséquence automatique

d'un tel départ définitif la fin de l'admission provisoire. Par son

comportement, l'intéressé a également donné suite à la décision lui ordonnant

de quitter la Suisse. En l'occurrence, l'intéressé ne s'est pas limité à

quitter la Suisse de manière illégale au sens de la Directive retour. En

réalisant l'hypothèse prévue aux dispositions précitées, il a clairement

manifesté son intention de renoncer à la protection octroyée par la Suisse et

de quitter définitivement ce pays.

L'intéressé a effectivement été

repris en charge par la Suisse en application du Règlement Dublin. Toutefois,

si le SEM se devait de constater la fin de l'admission provisoire, il n'a

depuis lors aucune obligation d'instruire la demande d'asile déposée en France.

À ce stade, force est de constater

que l'intéressé séjourne sans autorisation sur le territoire helvétique. Comme

relevé par le TAF, il appartient désormais à votre autorité de contrôler s'il

remplit les conditions pour poursuivre son séjour en Suisse et de prendre les mesures

nécessaires le cas échéant.

Enfin, le principe de

non-refoulement découlant de l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas en l'espèce,

l'intéressé n'étant pas sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne

bénéficiant pas du statut de réfugié.

(…) "

Quant au SPOP, il s'est exprimé ainsi:

"(…)

Si l'arrêt du TAF corrobore effectivement votre thèse, celle-ci n'en est pas

moins contraire à l'acquis de Schengen, pour les motifs que je vous ai exposés

dans mon précédent mail.

Or, le droit européen est un droit

supérieur et directement applicable en Suisse.

A ce sujet, je souhaite de mon

côté attirer votre attention sur le fait que cette pratique de votre Office a

été clairement identifiée comme non-conforme au droit européen par les experts

européens chargés d'évaluer la mise en en œuvre de l'acquis Schengen par la

Suisse dans le domaine du retour, et qui ont visité notre pays du 4 au 10 mars

2018.

Dans leur rapport confidentiel

transmis à la Suisse le 23 avril 2018 par la Commission européenne, ces experts

européens ont notamment constaté que les décisions de renvoi, fondées sur

l'article 45 LAsi, rendues par le SEM, n'étaient pas conformes à l'article 3(3)

de la Directive retour (point 4.1 page 6 et 7).

Le rapport n'a certes pas encore

été formellement adopté par le Comité Schengen. Toutefois, ce point de

non-conformité n'est pas contesté par la Suisse, qui devra en conséquence

adapter sa législation et sa pratique au droit européen.

Pour revenir au cas qui nous

occupe, nous allons auditionner l'intéressé, qui est convoqué dans nos bureaux

le 18 septembre 2018.

S'il est confirmé qu'il n'a pas

quitté l'Espace Schengen, nous considérerons que la décision de renvoi

prononcée par le SEM en 2015 lui est toujours opposable, conformément à

l'article 3(3) de la Directive retour, et lui rappellerons en conséquence son

obligation de quitter la Suisse immédiatement.

Dans le cas où l'intéressé ne

donnerait pas suite à son obligation de quitter la Suisse (et l'Espace

Schengen) et déclarerait qu'il ne peut pas rentrer chez lui, nous l'inviterons

à vous écrire, l'examen de l'exigibilité de son renvoi, de même que l'examen

des motifs d'asile qu'il a fait valoir en France, relevant de la compétence du

SEM, conformément au Règlement Dublin et à la LAsi.

(…) "

Entre-temps, le 11 septembre 2018, A.________ a été

hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de B.________.

Le 16 octobre 2018, A.________ a été auditionné par

le SPOP. L'intéressé a alors déclaré qu'il avait voulu rendre visite à son

frère à Paris, qu'il n'avait pas trouvé celui-ci, qu'il dormait dans la rue,

qu'il s'était fait voler toutes ses affaires et qu'il avait demandé de l'aide

au service français de la migration, lequel avait pris ses empreintes. Il a

précisé qu'il était alors ivre, stressé, sous médicaments et qu'il ne s'était

pas rendu compte de ce qu'il faisait. Il était du reste rentré en Suisse après

une semaine. Enfin, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en France et

qu'il entendait récupérer son permis F.

Le 6 novembre 2018, l'EVAM a informé le tribunal que

le recourant était derechef hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de B.________

depuis le 10 octobre 2018 pour une durée indéterminée. Il découle par ailleurs

d'un extrait Asylum que le recourant a subi une série d'hospitalisations depuis

son arrivée en Suisse, dont à l'hôpital psychiatrique de B.________, du 18 au

31 juillet 2017, puis dès le 11 septembre 2018 jusqu'au 8 octobre 2018.

E.

Le 12 novembre 2018, le recourant, par l'intermédiaire du SAJE

nouvellement mandaté, a requis du SPOP qu'il statue sur la poursuite de son

séjour conformément aux indications du SEM. Il soulignait que le SEM avait levé

son admission provisoire sans lui accorder le droit d'être entendu et sans

procéder à la pesée des intérêts. Il ajoutait que son mandataire entreprenait

des démarches en vue d'instituer une curatelle en sa faveur, dès lors qu'il

était incapable d'être autonome en Suisse. Il concluait qu'il serait encore

moins apte à vivre de manière indépendante en Somalie et que son renvoi

mettrait ainsi en péril ses droits les plus fondamentaux, notamment son droit à

la vie.

Par décision du 23 novembre 2018, le SPOP a refusé

cette requête dans les termes suivants:

"(…)

I. Le

Canton de Vaud n'est pas compétent pour prononcer le renvoi de M. A.________ et

pour ordonner l'exécution de cette mesure, cas échéant pour proposer au

Secrétariat d'Etat aux migrations l'admission provisoire de M. A.________.

II. Pour

demander à être mis à nouveau au bénéfice de l'admission provisoire, M. A.________

est invité à s'adresser au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui a prononcé

son renvoi de Suisse le 27 août 2015.

III. (…) "

En droit, le SPOP a retenu:

"Si nous ne remettons pas en cause le

fait que l'admission provisoire de votre mandant ait pris fin, nous contestons

en revanche l'affirmation du SEM selon laquelle la fin de l'admission

provisoire aurait rendu caduc le renvoi prononcé le 27 août 2015 à l'encontre

de votre mandant au titre du droit d'asile, et qu'il appartiendrait dès lors à

l'autorité cantonale de statuer sur la poursuite du séjour de votre mandant en

Suisse. Et cela pour les motifs suivants:

·

L'admission provisoire est une mesure de substitution à

l'exécution du renvoi. Lorsque celle-ci prend fin ou est levée, la décision de

renvoi ne disparaît pas, mais devient au contraire exécutoire.

·

Lors de son audition le 16 octobre 2018, votre mandant a expliqué

s'être brièvement rendu en 2018 en France. Ainsi, depuis son départ de Suisse

en 2018, votre mandant n'a pas quitté le territoire des Etats membres de l'UE

et des Etats Schengen associés (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

·

Or, l'article 3(3) de la Directive 2008/115/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier (communément appelée «Directive retour»),

applicable en Suisse depuis le 1er janvier 2011, définit clairement ce que l'on

peut considérer comme retour au sens de cette directive. Le fait de se rendre

illégalement depuis la Suisse sur le territoire d'autres Etats européens

membres de l'UE ne constitue ainsi pas un retour au sens de cette disposition.

En d'autres

termes, contrairement à ce qu'affirme le SEM dans ses lettres des 2 et 29 août

2018, il découle de l'article 3(3) de la Directive retour, qui est une norme de

droit supérieur reprise par la Suisse et directement applicable, que la

décision de renvoi prononcée par le SEM le 27 août 2015 à l'encontre de votre

mandant lui demeure opposable, votre mandant n'ayant pas quitté le territoire

des Etats membres de l'UE et des Etats Schengen associés depuis le prononcé de

son renvoi. Cela étant, nous sommes conscients que cela ne correspond pas à la

pratique actuelle du SEM ni même à la législation suisse relative au départ

définitif de Suisse.

Nous relevons

par ailleurs que la position du SEM est même contraire à ses propres directives

qui prévoient que: «Après le dépôt d'une

demande d'asile dans un Etat tiers, la personne étrangère est également réputée

être partie, sauf si la Suisse est tenue de par ses obligations internationales

de la reprendre sur son territoire» (Directive III Loi sur l'asile, 2

Exécution du renvoi, point 2.1.2, p. 2).

En conclusion,

il ne nous appartient pas de prononcer le renvoi de l'intéressé (ni d'examiner

la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de cette mesure, ni

de proposer au SEM de prononcer une admission provisoire selon 83 alinéa 6

LEtr), celui-ci demeurant tenu par la décision de renvoi du 27 août 2015. Nous déclinons

donc notre compétence, en application de l'article 6 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative (LPA-VD). En revanche, compte tenu de la position du

SEM, nous nous abstenons de lui transmettre nous-mêmes la cause (article 7

LPA-VD a contrario).

Nous vous

invitons à adresser la demande d'admission provisoire directement auprès des

autorités fédérales qui ont prononcé le renvoi et qui sont donc seules

compétentes pour examiner cette question, comme le prévoit l'article 17 alinéa

1 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers

(OERE).

Toutefois,

nous vous invitons à porter auparavant cette affaire devant notre instance de

recours, à savoir la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

(…) "

Le 30 novembre 2018, le SPOP a déposé des

déterminations sur le recours PS.2018.0077, concluant au rejet de celui-ci.

Au 10 décembre 2018, le recourant était toujours

hospitalisé pour une durée indéterminée.

F.

Agissant le 27 décembre 2018 par l'intermédiaire du SAJE, A.________ a

recouru contre le refus du SPOP du 23 novembre 2018 d'instruire sa demande

d'admission provisoire, concluant principalement à ce que la CDAP

"sanctionne la violation du droit d'être entendu, respectivement la

violation de l'art. 29 al. 2 Cst., par conséquent qu'elle annule la décision

attaquée du SPOP du 2 novembre 2018 et renvoie le dossier pour complément

d'instruction et nouvelle décision", subsidiairement à ce que la CDAP

"sanctionne une violation de l'art. 3 CEDH et qu'elle ordonne au SPOP la

transmission du dossier au SEM pour approbation". La cause a été

enregistrée sous la référence PE.2018.0515. A l'appui, le recourant a répété

qu'il avait déposé la demande d'asile en France à la suite des conseils de son

frère vivant en France et qu'il était revenu en Suisse immédiatement après le

dépôt de cette demande. Il a indiqué que ses hospitalisations visaient à le

mettre à l'abri d'un geste auto-agressif. Il a annexé au recours un rapport

médical établi par l'hôpital de B.________ le 5 novembre 2018, posant le

diagnostic principal d'épisode dépressif sévère avec symptômes

psychotiques" avec pour complications "suicide/tentative de

suicide". En droit, le recourant soutenait que le SPOP avait commis un

déni de justice formel en refusant de rendre une décision sur sa demande

d'admission provisoire, alors que le SEM lui attribuait cette compétence.

Enfin, "subsidiairement", le recourant estimait que son renvoi était

à la fois illicite (art. 3 CEDH) et inexigible (art. 83 al. 6 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20],

jusqu'au 31 décembre 2018 LEtr).

Par avis du 8 janvier 2019, la juge instructrice a

joint les causes, sous la référence PE.2018.0515.

G.

Une audience a été aménagée le 6 février 2019. On extrait du

compte-rendu ce qui suit:

"(…)

La Présidente aborde en premier

lieu la question liée à la décision du SPOP du 3 septembre 2018, accordant

l'aide d'urgence au recourant. Interrogé à ce sujet, le SAJE confirme que la

contestation porte sur la suppression des prestations d'assistance sociale et

non pas sur l’octroi de l’aide d’urgence. La Présidente attire son attention

sur le fait que cette suppression résulte d'une décision de l'EVAM du 9 août

2018, non contestée et donc entrée en force. Le SAJE acquiesce, expliquant que

l’entier du dossier ne lui était pas connu lorsqu'il a été mandaté et qu’il a

donc recouru afin préserver les droits du recourant, le temps de comprendre ce

qui s’était passé en amont.

Pour sa part, le SPOP expose

qu'une fois l'admission provisoire retirée au recourant, seule l’aide d’urgence

pouvait lui être accordée, raison pour laquelle son service a succédé à l’EVAM.

Questionné sur sa situation

actuelle, le recourant indique qu'il dispose toujours d'un logement individuel,

mais qu'il est actuellement hospitalisé à B.________.

Sur demande de M. le Juge Laurent

Merz, le SAJE précise que l’aide d’urgence se limite à des aides ponctuelles,

mais qu'elle ne constitue pas à proprement parler une prestation financière en

faveur du bénéficiaire. Ainsi, le recourant toucherait actuellement quelque 300

fr. par mois pour ses besoins personnels.

Dès lors qu'il existe un lien

direct entre l'admission provisoire et l'octroi de l'aide sociale, il est passé

au second objet du litige, à savoir la décision du SPOP du 23 novembre 2018,

par laquelle ce service se déclare incompétent pour prononcer le renvoi du

recourant et proposer son admission provisoire au SEM.

(…)

Le SPOP relève que du point de vue

du SEM, du moment que l’étranger quitte la Suisse et, par exemple, dépose une

requête d’asile dans un autre pays, il manifesterait sa volonté de ne plus

requérir la protection de la Suisse. A suivre ce raisonnement, la décision de

renvoi du 27 août 2015 aurait alors été exécutée et il appartiendrait au SPOP

de prononcer le renvoi de l'intéressé ou de proposer une nouvelle admission

provisoire au SEM, sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI. Le SPOP déclare qu'il

n'est pas opposé, a priori, à ce que le recourant soit remis au bénéfice d'un

livret F. Il se refuse toutefois à émettre un préavis favorable dans ce sens au

SEM, ce qui serait « juridiquement faux » à son sens, référence faite

à l’art. 3 de la Directive retour. Il estime que, puisque la Suisse a accepté

de reprendre le susnommé après le dépôt de sa demande d’asile en France, il

n'appartient pas au canton de réexaminer la situation.

Après discussion, le SPOP n'est

pas disposé à proposer une admission provisoire au SEM en l'état. Il craint que

si son service se contente d'émettre un préavis favorable à l'admission

provisoire, sans rendre de décision de renvoi, le SEM lui oppose une fin de

non-recevoir. A la question de savoir si des motifs financiers entrent

également en ligne de compte, l'autorité intimée répond qu'une admission

provisoire bénéficie des mêmes contributions fédérales, qu'elle se fonde sur la

LEI ou la LAsi, mais que s'il incombe au SPOP d'instruire, de prononcer et

d'exécuter le renvoi, les frais y relatifs seraient entièrement à sa charge.

Quoi qu'il en soit, le SPOP considère qu'il ne lui appartient pas de rendre une

décision de renvoi, dès lors que la décision de renvoi prononcée le 27 août

2015 par le SEM subsiste.

De son côté, le SAJE dit pouvoir

envisager de relancer le SEM, en se prévalant de l’arrêt du TAF E-6186/2018 du

22 novembre 2018 et des art. 44-45 LAsi, voire de lui soumettre une nouvelle

demande d'asile. Il souhaite néanmoins un dénouement aussi rapide que possible,

dans l'intérêt de son mandant, de même qu'une clarification de la situation, si

d'autres cas de figure comparables venaient à se présenter.

La Présidente cherche à savoir si

le SEM a rendu une décision formelle (comme cela a notamment été le cas dans

l'arrêt du TAF précité), en particulier si le SAJE lui a demandé de rendre une

telle décision sujette à recours. Le SAJE répond par la négative, expliquant

qu'il a d'abord procédé par tâtonnement, puisqu’il ne savait pas encore ce qui

s’était passé. Il dit avoir envoyé un courrier au SEM, l'avisant qu'il n’avait

pas reçu la décision mettant fin à l'admission provisoire et priant l'office

fédéral de la lui notifier personnellement. La réponse reçue du SEM indiquait

que l’admission provisoire avait pris fin de par la loi et qu’il fallait donc

s’adresser au SPOP. Y était annexée une copie des courriers échangés entre les

deux autorités.

Le SAJE précise que dans un autre

dossier semblable, actuellement pendant devant la CDAP (PE.2018.0514) aussi attribué à la Présidente et suspendu en

raison de la présente procédure), il a cette fois demandé au SEM de rendre une

décision, qu’il a finalement obtenue mais contre laquelle il n’a pas fait

recours.

Dans le cas présent, le SAJE dit

avoir pensé qu'il serait plus expédient de traiter avec le SPOP et que les

autorités sauraient trouver un terrain d’entente. Il précise que lorsque les étrangers

viennent lui soumettre des questions d’asile, la procédure est souvent très

longue et qu'en passant par le canton, les choses vont en principe plus vite.

Il déplore le conflit de compétences actuel, dont il ne comprend pas l'intérêt

juridique. Il pense qu'il suffirait au SPOP de transmettre le dossier au SEM

pour que ce dernier se détermine sur l’admission provisoire, dont le bien-fondé

est clair vu la guerre civile sévissant en Somalie et l'état du recourant.

Le SPOP répète qu’une telle

transmission au SEM ne serait, à son avis, pas acceptée par ce dernier. Il en

veut pour preuve que, dans d’autres affaires, le SEM se méprend en affirmant

que la compétence cantonale est donnée alors qu’il lui appartient de statuer.

La Présidente attire l'attention

des comparants sur l'arrêt du TAF E-6186/2018 du 22 novembre 2018, déjà évoqué

précédemment, dont elle cite l’extrait topique.

Le SAJE souligne que la

jurisprudence du TAF n’est pas unanime à ce sujet. Pour le surplus, il explique

que le recourant a voulu rejoindre son frère en France, pensant que son

intégration s'en verrait facilitée, mais qu'il n’a pas compris l’ampleur de sa

démarche, compte tenu de ses problèmes psychiques. Il affirme que l'intéressé

n'avait pas de réelle volonté de déposer une demande d’asile en France, où il

n’est d'ailleurs resté que quelques jours. Le SAJE précise avoir suggéré

l'instauration d'une curatelle aux médecins concernés, proposition restée sans

suite pour l'heure.

En fin de compte, le SAJE rappelle

que le recourant doit, d'une manière ou d'une autre, récupérer l'admission

provisoire, sa situation actuelle n'étant pas vivable. Il fait valoir qu'un

préavis du SPOP dans ce sens serait la solution la plus commode pour mettre fin

au litige. Il ajoute être en contact avec l’OSAR, pour qui la clé serait aussi

du ressort de l'autorité cantonale.

Le SPOP maintient toutefois sa

position. Il craint que le SEM se montre très formaliste et pense qu'il est

préférable que le recourant s'adresse lui-même à cet office.

(…) "

H.

Le 15 février 2019, le SPOP a avisé le tribunal qu'il avait interpellé

le SEM et qu'il maintenait sa décision du 23 novembre 2018. Il produisait le

dernier courriel de l'autorité fédérale du 14 février 2019, ainsi rédigé:

"(…)

La problématique posée dans cette

affaire renvoie principalement à 2 questions juridiques distinctes:

1. Les

conditions de la constatation de la fin de l'admission provisoire;

2. La

situation juridique de la personne concernée en cas de retour en Suisse.

Point 1:

Dans son arrêt de principe ATAF 2017

VI/2 [E-5483/2016 du 10 mai 2017], le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a précisé que la fin de l'admission

provisoire est une conséquence juridique qui découle directement de la loi. Une

telle conséquence survient lorsqu'un des trois motifs prévus à l'art. 84 al. 4

LEtr (actuellement LEI) se réalise. Ainsi, le dépôt d'une demande d'asile dans

un autre Etat de même que le séjour de plus de deux mois à l'étranger sans

autorisation sont, per se, des motifs d'extinction (consid. 6.1). Le TAF a

relevé que les motifs d'extinction entraînent la fin de l'admission provisoire

par le seul effet de la loi, ce qui exclut la prise en compte des cas de

rigueur et la possibilité de procéder à un examen individuel selon le principe

de proportionnalité (consid. 6.2).

Dans le dossier qui nous occupe,

Monsieur A.________ a déposé une demande d'asile en France en juillet 2018. Dès

lors, les motifs d'extinction au sens d'un «départ définitif de Suisse» était

remplis et le SEM était «forcé» de constater que l'admission provisoire de la

personne concernée avait pris fin.

Point 2:

Sur la base de son arrêt de

principe ATAF 2014/39 [E‒1666/2014 du 16

décembre 2014], le TAF soulève que l'exécution du départ définitif

«consomme» la décision de renvoi prononcée dans le cadre de la procédure

d'asile, de sorte qu'il n'existe ensuite plus de fondement permettant au SEM

d'examiner une nouvelle fois l'existence d'éventuels empêchements à l'exécution

du renvoi (arrêt TAF E-1968/2018 du 24 avril 2018, consid. 6.3). Par ailleurs,

le TAF a précisé de manière détaillée que suite à la fin de l'admission

provisoire, il appartient à l'autorité cantonale compétente de contrôler les

conditions de séjour d'une personne qui se trouve encore en Suisse et de

proposer au SEM, le cas échéant, une admission provisoire conformément à l'art.

83 al. 6 LEtr (actuellement LEI). Toutefois, la personne concernée peut

également demander à l'autorité cantonale de première instance, puis à

l'autorité de recours, qu'une telle proposition soit soumise au SEM (ibid.,

consid. 6.4 et réf. cit.).

Dans le dossier en question, le

SEM estime donc que Monsieur A.________ se trouve en situation «de séjour non

réglée» en Suisse, qu'il appartient dès lors aux autorités cantonales VD

d'examiner s'il existe, en cas de décision de renvoi, d'éventuels motifs

d'empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse de cette personne et de

proposer au SEM, le cas échéant, qu'une nouvelle AP soit prononcée en faveur de

l'intéressé.

Plusieurs Arrêts du TAF ont

confirmé cette appréciation juridique et cette pratique (cf. notamment

E-5989/2018 du 5 novembre 2018).

L'Arrêt cité dans votre courriel

(E-6186/2018) va effectivement à l'encontre de cette pratique. Il s'agit d'un

Arrêt unique, pris à un seul Juge, et qui n'a nullement été confirmé par une

jurisprudence récente.

De notre point de vue, cet Arrêt

ne constitue pas une volonté du TAF de remettre en question sa jurisprudence

publiée.

Dans ce dossier, le SEM maintient

donc sa position.

Pour terminer, nous souhaitons

encore relever que les dispositions légales prévues actuellement à l'art. 84

LEI (en lien avec l'art. 26a OERE) ne nous paraissent pas satisfaisantes,

notamment dans le cas où la personne concernée revient en Suisse, en

application des Accords Dublin.

Une proposition de modification de

la LEI est en discussion au Parlement et pourrait notamment concerner l'art. 84

LEI. Selon les discussions actuelles, l'art. 84 LEI pourrait être libellé ainsi

(version allemande):

Art. 84 AIG Beendigung der vorläufigen

Aufnahme

4 Die vorläufige Aufnahme erlischt bei einem nicht

bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer

Aufenthaltsbewilligung.

5 Die vorläufige Aufnahme erlischt insbesondere, wenn

die vorläufig aufgenommene Person:

a. in einem anderen Staat ein Asylgesuch

einreicht und die Schweiz nicht aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen für

die Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens zustandig ist;

(…) "

I.

Le 22 mai 2019, la Justice de Paix du District de Lausanne a informé C.________,

de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, qu'elle l'avait nommé

en sa séance du 23 avril 2019 curateur de A.________ à forme des art. 394 al. 1

et 395 al. 1 CC. Ses tâches consistaient à représenter la personne concernée

dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de

sa fortune et de veiller, dans la mesure du possible, à lui permettre de

retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires

financières et administratives.

Le 4 juin 2019, le SPOP a informé le curateur de la

situation de police des étrangers de l'intéressé et l'a invité à se renseigner

sur le recours auprès du SAJE.

Le 2 août 2019, le curateur du recourant a interrogé

la CDAP sur la durée de la procédure et l'a informée que malgré la "confirmation

de prise en charge par la Direction générale de la cohésion sociale, dans

l'attente de [l'arrêt de la CDAP], d'un séjour en institution, ces

dernières [sic] sont réticentes à admettre en séjour la personne

concernée, et ainsi un projet à la Résidence de l'Armée du Salut à Lausanne a

été reporté."

J.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recourant conteste en premier lieu la décision du SPOP du 3 septembre

2018.

lui octroyant des prestations d'aide d'urgence du 3 au 10 septembre 2018.

a) L'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la procédure de

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée (al. 2).

b) Selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3 et 19 LARA,

l'EVAM octroie l'assistance aux personnes au bénéfice d'une admission

provisoire attribuées au canton de Vaud. L'assistance peut notamment prendre la

forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci

étant fixé par les normes adoptées par le Conseil d'Etat.

En revanche, les personnes séjournant illégalement

sur le territoire vaudois, qui se trouvent dans une situation de détresse et ne

sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, n'ont droit qu'à l'aide

d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf. notamment ATF

140.

I 141 consid. 3; 139 I 272 consid. 2.3; 135 I 119 consid. 5.5).

c) En l'espèce, il découle de la motivation du mémoire

de recours que l'intéressé n'entend pas remettre en cause l'octroi de l'aide

d'urgence prononcé le 3 septembre 2018, mais la suppression de

l'assistance dont il bénéficiait au titre de personne admise provisoirement.

Toutefois, c'est la décision de l'EVAM du 9 août 2018 qui a prononcé la fin de

cette prise en charge, décision demeurée incontestée et, partant, entrée en

force.

De surcroît, la décision de l'EVAM du 9 août 2018

est fondée sur la perte par le recourant de son statut de personne admise provisoirement.

Or, le recourant n'est effectivement plus au bénéfice de l'admission

provisoire, dès lors que la "décision" du SEM des 2 et 29 août 2018

constatant la fin de ce statut, n'a pas été attaquée, ni par la voie du

réexamen devant le SEM, ni par la voie du recours devant le Tribunal

administratif fédéral. Seule la voie du réexamen devant l'EVAM, fondée sur un

fait nouveau tel que l'octroi d'un statut de police des étrangers, notamment

l'admission provisoire, pourrait conduire l'EVAM à accorder derechef les

prestations d'assistance voulues.

Dans ces conditions, le recours est irrecevable dans

la mesure où il tend à la reprise de prestations d'assistance au sens de la

LARA.

2.

En second lieu, le recourant remet en cause la décision du SPOP du

23.

novembre 2018 refusant d'entrer en matière - faute de compétence - sur

sa demande tendant à ce que ce service propose au SEM son admission provisoire.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En particulier, il faut constater que le recourant

dénonce un déni de justice formel, pour lequel l'art. 74 al. 1 LPA-VD ouvre expressément

la voie du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En l'espèce, le SPOP s'est déclaré incompétent pour prononcer le renvoi

du recourant, ordonner l'exécution de cette mesure et proposer au SEM son

admission provisoire.

a) Le SPOP considère que le déplacement - illicite -

du recourant en France, ne constituerait nullement une exécution de la décision

de renvoi prononcée par le SEM le 27 août 2015, dès lors qu'il ne s'agirait pas

d'un retour au sens de l'art. 3 par. 3 Directive retour, le recourant n'ayant

pas quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats

Schengen associés. Dans ces conditions, la décision fédérale de renvoi

subsisterait. Il en découlerait que seul le SEM serait compétent pour ordonner

l'exécution de sa propre décision de renvoi, respectivement pour reconnaître

derechef l'inexigibilité de cette exécution et prononcer par conséquent une

admission provisoire. C'est ainsi que le SPOP affirme qu'il ne serait pas

compétent pour prononcer le renvoi du recourant (la décision fédérale

subsistant), ni ordonner l'exécution de cette mesure ou y renoncer au profit

d'une admission provisoire (seul le SEM étant habilité à exécuter sa propre

décision). En définitive, sans être opposé, à priori, à ce que l'admission

provisoire soit octroyée au recourant, le SPOP invite celui-ci à s'adresser

lui-même directement au SEM à cet effet.

Par ailleurs, le SPOP affirme que le SEM devrait

instruire la nouvelle demande d'asile du recourant, quitte à prononcer une non

entrée en matière ou un classement sans suite; la pratique du SEM ne serait pas

conforme à l'acquis Schengen; en particulier les décisions de renvoi fondées

sur l'art. 45 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) ne

seraient pas conformes à l'art. 3 par. 3 de la Directive retour. Enfin, le SPOP

soutient que la position du SEM serait même contraire aux propres directives de

cette autorité fédérale, prévoyant qu'après le dépôt d'une demande d'asile dans

un Etat tiers, la personne étrangère est réputée être partie, sauf si la Suisse

est tenue de par ses obligations internationales de la reprendre sur son

territoire.

b) Pour le SEM au contraire, le recourant aurait

"consommé" (exécuté), par ses démarches en France, la décision

fédérale de renvoi prononcée le 27 août 2015. Depuis sa rentrée en Suisse, le

recourant serait ainsi démuni d'autorisation de séjour, de sorte qu'il

appartiendrait à son canton de résidence de lui accorder une autorisation de

séjour, sinon de prononcer son renvoi et de veiller à l'exécution de celui-ci,

respectivement d'examiner l'existence de motifs d'empêchements à l'exécution du

renvoi et de proposer qu'une nouvelle admission provisoire lui soit accordée.

Toujours selon le SEM, si le recourant avait effectivement été repris en charge

par la Suisse à la suite du dépôt de sa demande d'asile en France, en

application du Règlement Dublin III, le SEM n'avait aucune obligation

d'instruire la demande d'asile déposée en France.

c) Enfin, le recourant demande pour sa part à ce que

la CDAP ordonne au SPOP de statuer sur la poursuite de son séjour conformément

aux indications du SEM, respectivement de transmettre son dossier au SEM en vue

d'une admission provisoire. Il soutient qu'il n'a pas eu de réelle volonté de

déposer une demande d'asile en France, où il n'est d'ailleurs resté que

quelques jours, ni de renoncer à la protection de la Suisse. Il confirme qu'il

entend récupérer son admission provisoire. Il relève que le SEM a constaté la

fin de son admission provisoire sans lui accorder le droit d'être entendu ni

procéder à la pesée des intérêts. Il affirme enfin qu'il est incapable d'être

autonome en Suisse au vu de ses troubles psychiques, ainsi qu'en attestent les

certificats médicaux et la curatelle ordonnée en sa faveur, et qu'il serait dès

lors encore moins apte à vivre de manière indépendante en Somalie. Il souligne

l'absurdité de la situation, résultant exclusivement d'un conflit de compétence

négatif, dès lors qu'il apparaît évident - et incontesté - que l'exécution de

son renvoi demeure inexigible au vu de son état, sans même compter la guerre

sévissant dans son pays d'origine. Il précise encore qu'il n'a pas requis du

SEM de "décision formelle" de constatation de la fin de son statut ni,

par conséquent, recouru contre celle-ci. Il ajoute qu'il n'envisage guère de

relancer cette autorité ou de lui soumettre une nouvelle demande d'asile, dès

lors qu'il souhaite un dénouement aussi rapide que possible, ainsi qu'une

clarification de la situation au regard d'autres cas similaires.

4.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est

pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son

Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la

Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut

ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger

dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (al. 6).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246

consid. 2.3).

En l'espèce, comme exposé ci-dessus, par décision du

27.

août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son

renvoi, mais accordé l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 et 4

LEI, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible "du

fait de certaines particularités de [sa] situation".

b) A teneur de l’art. 84 LEI, qui a pour titre

marginal "fin de l’admission provisoire", le législateur distingue

entre, d’une part, la levée de l’admission provisoire (art. 84 al. 2 LEtr) et,

d’autre part, la fin de l’admission provisoire (art. 84 al. 4 LEI).

aa) Selon l’art. 84 al. 2 LEI, le SEM lève

l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi, lorsque les conditions

d’une telle mesure prévues à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI ne sont plus remplies.

Dans un tel cas, la levée de l’admission provisoire nécessite une décision

formatrice du SEM.

En vertu de l'art. 84 al. 4 LEI, l'admission provisoire

prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de

deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.

A la différence du premier cas de figure, l’admission provisoire prend alors

fin ex lege (TAF E-5989/2018 du 5 novembre 2018 consid.

5.1

et les références citées).

L'art. 26a let. a OERE précise qu' "un départ

est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84 al. 4 LEI lorsque

la personne admise à titre provisoire dépose une demande d'asile dans un autre

Etat." Cette disposition repose en effet sur

l'idée que, par le dépôt d’une demande d’asile dans un autre Etat, la personne

signale qu’elle ne fait plus appel à la protection de la Suisse (TAF

E-4296/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2.2, citant le Rapport de l’ODM

[désormais SEM] du 10 avril 2007 concernant la modification des ordonnances 1,

2.

et 3 sur l’asile [OA 1, OA 2, OA 3], ainsi que de l’OERE). Selon certains

arrêts du Tribunal administratif fédéral, il ne peut toutefois en aller

ainsi que lorsque le dépôt de la demande d'asile à l'étranger est intervenu

sans vice de consentement (TAF D-7260/2018 du 15 avril 2019 consid. 6.1;

D-1930/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.1 et 4.2).

Par ailleurs, à teneur d'un arrêt du Tribunal administratif

fédéral du

3.

mai 2018, il ne suffit pas que le SEM constate, par communication adressée

aux autorités cantonales compétentes, que l'admission provisoire octroyée à

l’intéressé a pris fin au sens de l'art. 84 al. 4 LEI. Cette communication

n’est pas comparable à une décision de levée de l’admission provisoire prise au

sens de l’art. 84 al. 2 LEI, qui constaterait formellement que l’intéressé ne

remplit plus les conditions d’octroi de l’admission provisoire. En l’absence

d’un tel examen formel, il n’est ainsi pas permis de retenir que le besoin de

protection de l’intéressé n’existerait plus, d'autant plus lorsque l'intéressé s'est

toujours et uniquement déplacé au sein de l'espace européen, sans retourner

dans son pays d'origine. Par conséquent, si l'intéressé revient en Suisse et

dépose une nouvelle demande d'asile, il appartient au SEM de prononcer une

décision d'irrecevabilité de cette nouvelle requête et de reprendre la

procédure initiée avec le dépôt de la demande d'asile initiale, à laquelle un

terme informel a été mis, suite à la communication précitée adressée aux

autorités cantonales compétentes. Dans ce contexte, il appartient au SEM de

déterminer si l'intéressé remplit toujours les conditions de l'admission

provisoire et, dans la négative, de prononcer une décision de levée de

celle-ci, en application de l'art. 84 al. 2 LEI, respectivement, dans

l'affirmative, d'annuler la communication précitée et de mettre à nouveau

l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire (TAF F-710/2018 consid. 3.1

et 3.3, citant par analogie l’arrêt de principe ATAF 2018 VI/1[D-4248/2015 du

28.

février 2018] consid. 9.2; voir également TAF D-4222/2015 du 18 juillet

2016, dans un cas d'application de l'art. 26a let. d OERE, selon lequel un

départ est considéré comme définitif lorsque la personne est retournée dans son

Etat d'origine ou de provenance sans visa de retour ni passeport pour étranger).

bb) En l'occurrence, la "décision" du SEM des

2.

août et 29 août 2018 a été adressée d'abord au SPOP, non pas au recourant,

puis à celui-ci, mais sans indication des voie et délai de recours. De plus, il

n'est pas certain que le recourant ait volontairement déposé une nouvelle

demande d'asile en France - en entendant renoncer à la protection de la Suisse

- au vu des certificats médicaux au dossier ainsi que des explications du

mandataire du recourant indiquant que celui-ci, psychiquement instable, n'avait

nullement l'intention de quitter la Suisse, où il bénéficiait de l'admission

provisoire et d'un appartement individuel, qu'il s'est rendu en France afin de

visiter son frère, et qu'il n'a trouvé là-bas d'autre moyen de survie que de

déposer une nouvelle demande d'asile.

Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas contesté la

décision du SEM des 2 et 29 août 2018. Dans ces conditions, la CDAP est liée

par ce prononcé et ne peut que retenir que l'admission provisoire du recourant

a pris fin.

5.

Il reste à examiner la question du renvoi. Il n'est pas discuté que la

fin de l'admission provisoire prononcée par le SEM a pour conséquence que la

décision de renvoi suspendue, également signifiée par le SEM, doit être

exécutée. Le SEM et le SPOP s'opposent toutefois sur la portée, sur l'exécution

du renvoi, du dépôt par le recourant de la demande d'asile en France (cf.

consid. 3 supra).

a) Pour le SEM, le renvoi prononcé le

27.

août 2015 est "consommé" dès le moment où la personne quitte

définitivement la Suisse. Pour le SPOP, en revanche, ce renvoi du 27

août 2015 reste opposable au recourant, celui-ci n’ayant pas quitté le

territoire des Etats membres de l’Union européenne et des Etats Schengen

associés. Le SPOP se fonde sur l’art. 3 par. 3 de la Directive retour. Cette

disposition définit le retour au sens de la directive comme suit:

"Aux fins

de la présente directive, on entend par:

3) « retour »:

le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer - que ce soit par

obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans:

— son

pays d’origine, ou

— un

pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de

réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

— un

autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide

de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis; "

b) La jurisprudence est contradictoire sur la

question des effets d’un séjour dans un Etat de l’espace Dublin sur un renvoi.

aa) Le Tribunal fédéral s’est exprimé

à plusieurs reprises sur l’effectivité d’un renvoi dans l’hypothèse d’une

demande d’asile déposée postérieurement dans un pays de l’espace Dublin.

Dans l’ATF 140 II 74 du 11 novembre

2013, le Tribunal fédéral a statué sur un jugement du tribunal cantonal

argovien qui avait annulé une mesure de détention en vue du renvoi en arguant

que la décision de renvoi en Hongrie avait été consommée ou exécutée lorsque la

personne avait quitté la Suisse pour l’Allemagne. Le Tribunal fédéral a admis

le recours du SEM et a annulé la décision attaquée. Il a retenu que le fait de

quitter la Suisse de sa propre initiative pour aller dans un Etat soumis aux

accords d’association à Dublin n’est pas un moyen adéquat d’exécution du renvoi

lorsque la décision prévoit un renvoi à exécuter par l’autorité. Dans une telle

hypothèse en effet, le renvoi n’est exécuté ou rempli que lors de la remise aux

autorités de l’Etat cible.

Dans un arrêt du 25 août 2014, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé, contre une mesure de détention en

vue du renvoi, par une personne qui avait été reprise en Suisse suite à une

demande des autorités de la Finlande. Le Tribunal fédéral a estimé que même si

la personne avait quitté la Suisse et séjourné en Finlande, le renvoi dans sa

patrie (le Maroc) n’avait pas été exécuté, car la Suisse était tenue par les règles de Dublin de la

reprendre à la demande d’un autre Etat afin d’exécuter sa propre décision de

renvoi (TF 2C_689/2014 consid. 2.2). Il se justifiait ainsi de prononcer une

détention en vue de renvoi fondée sur la décision de renvoi rendue dans le

cadre de la procédure d’asile, antérieurement à la date à laquelle la personne

avait quitté la Suisse.

Par arrêt du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a confirmé

que le fait d’avoir quitté la Suisse pour se rendre en France ne saurait être

considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant

été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre sur

son territoire la personne en cause (TF 2C_104/2017 consid. 5.2).

bb) Dans la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, on peut distinguer deux pratiques distinctes.

1) Dans un premier temps le Tribunal

administratif fédéral s’est fondé sur l’ATF 140 II 74 pour déduire que le renvoi

était "consommé" lorsque la personne se rendait de sa propre

initiative dans l’Etat où elle devait être renvoyée (TAF E-1640/2014 du 25

avril 2014 p. 7; D-3019/2014 du 27 août 2014 p. 9).

Le Tribunal administratif fédéral

s’est ensuite prévalu des particularités du cas traité par le Tribunal fédéral

dans l‘ATF 140 II 74 pour juger que le renvoi était consommé lorsque la

personne concernée avait quitté la Suisse de sa propre initiative pour son pays

d'origine, son pays de provenance ou un Etat tiers et déposait une nouvelle

demande d’asile (ATAF 2014/39 [E-1666/2014] du 16 décembre 2014 consid. 8.1):

"Dies ist nicht der

Fall, wenn die erste Wegweisung vollzogen wurde, die abgewiesene Person die

Schweiz verlassen hat und in ihr Heimat- oder Herkunftsland oder einen

Drittstaat ausgereist ist und nach erfolgter Ausreise erneut ein Asylgesuch

einreicht. In diesen Fällen wurde die ursprüngliche Verfügung vollstreckt, die

Wegweisung wurde durch den Vollzug « verbraucht », sodass die Behörde

sie erneut anordnen muss. Dieser Schluss ergibt sich aus den Grundsätzen,

welche das Bundesgericht zur Anordnung der ausländerrechtlichen

Administrativhaft entwickelt hat und die auch im Rahmen der vorliegenden

Problematik analog zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 140 II 74 E. 2.3 m.w.H.;

Urteile des BVGer E‒1640/2014 vom 25. April 2014 S. 7;

D‒3019/2014 vom 27. August 2014 S. 9)."

Cette argumentation de la

"consommation" du renvoi, rendant nécessaire un nouveau prononcé du

renvoi en cas de retour en Suisse, a été reprise dans plusieurs arrêts ultérieurs

du Tribunal administratif fédéral. Dans un arrêt du 24 avril 2018, le Tribunal

administratif fédéral a déclaré que le départ définitif au sens de l’art. 84

al. 4 LEI "consomme" le renvoi prononcé dans le cadre de la procédure

d’asile, de sorte que la personne reprise par la Suisse à la demande d’un autre

Etat européen sur la base du Règlement Dublin III se trouve en Suisse

sans droit de séjour réglementé; il appartient alors à l’autorité cantonale

d’examiner les conditions de renvoi conformément à la LEI et, en cas d’obstacle

au renvoi, de déposer auprès du SEM une demande d’admission provisoire sur la

base de l’art. 83 al. 6 LEI (TAF

E-1968/2018 consid. 6.3 et 6.4; cf. aussi E-5989/2018 du 5 novembre 2018

consid. 5.3 et D-239/2017 du 3 février 2017 consid. 8.1).

2) Une jurisprudence distincte a été

développée en 2018 par un juge du Tribunal administratif fédéral dans deux arrêts

rendus comme juge unique, puis confirmée par un arrêt rendu en collège par

d'autres juges.

Ainsi, dans un premier arrêt du 4 juin 2018, ce juge

a déclaré que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le départ

de Suisse d’un étranger sous le coup d’une décision de renvoi vers le pays

d’origine (dite décision de retour) ne permet pas d’admettre que cette décision

a été exécutée lorsque cet étranger a quitté la Suisse, mais non l’espace

européen Dublin/Schengen; cette décision demeure exécutoire tant que la Suisse

reste tenue de réadmettre cet étranger sur son territoire pour la mettre en

œuvre conformément aux accords d’association à Dublin/Schengen (TAF E-3039/2018

p. 5). Cette jurisprudence a été confirmée par le même juge dans un arrêt du 22

novembre 2018 qui portait sur un cas similaire au cas présent (constatation de

la fin de l'admission provisoire en raison du dépôt, au cours d'un séjour de

dix jours en France, d'une demande d'asile en ce pays (TAF E-6186/2018 consid.

2.2

). Enfin, dans un arrêt tout récent rendu le 29 août 2019 en collège, le

Tribunal administratif fédéral a expressément repris ces considérations (TAF

E-4296/2018 consid. 2.2.4).

cc) Il ressort de ce qui précède que deux courants

jurisprudentiels se sont fondés sur l’ATF 140 II 74 pour analyser l’effet d’un

départ de la Suisse pour un pays tiers de l’espace Dublin sur la décision de

renvoi prononcée à l’issue de la procédure d’asile.

Le premier courant relève que le renvoi dans un Etat

spécifique ne peut être considéré comme exécuté que par la remise aux autorités

de ce pays. Le fait de quitter la Suisse pour un autre Etat de l’espace Dublin est

sans effet sur la décision de renvoi puisque la Suisse est tenue, selon les

accords d'association à Dublin, de réadmettre sur son territoire la

personne contre laquelle le renvoi a été prononcé pour exécuter sa décision de

renvoi. La décision de renvoi reste donc exécutoire malgré le départ du

territoire suisse. Cette thèse a pour conséquence qu’il appartient à l’autorité

ayant prononcé le renvoi, concrètement le SEM, d’examiner s’il y a des

obstacles au renvoi après la reprise de la personne concernée sur la base des

accords d’association à Dublin.

Le deuxième courant jurisprudentiel applique la

thèse de la "consommation" du renvoi non seulement dans l’hypothèse

où la personne se rend de sa propre initiative dans l’Etat où elle doit être

renvoyée mais aussi dans l’hypothèse où la personne part de Suisse pour un pays

tiers de l’espace Dublin. Le renvoi prononcé à l’issue de la procédure d’asile

est alors caduc. Elle a pour conséquence qu’il appartient à l’autorité

cantonale de statuer sur le séjour de la personne reprise conformément aux

accords d’association à Dublin.

c) En l’espèce, le SEM a prononcé le 27 août 2015 le

renvoi du recourant "de Suisse", sans préciser dans le

dispositif dans quel pays le recourant devait être renvoyé, tout en motivant

l’octroi de l’admission provisoire par l’inexigibilité du renvoi vers la Somalie

en raison des conditions de sécurité y régnant. Le

recourant n’a pas quitté l’espace Dublin, mais il s’est rendu en France pour y

déposer une nouvelle demande d’asile avant d’être repris par la Suisse

conformément aux accords d’association à Dublin. Si l’on applique la

jurisprudence du Tribunal fédéral (et celle minoritaire du Tribunal

administratif fédéral), le renvoi prononcé le 27 août 2015 n'a pas encore été

exécuté et il appartient au SEM d’examiner s'il existe des obstacles à son

exécution. Si l’on applique en revanche la jurisprudence majoritaire du Tribunal

administratif fédéral, le renvoi prononcé le 27 août 2015 a été

"consommé" puisque le recourant a quitté la Suisse, de sorte qu'il

incombe au SPOP de statuer sur le séjour du recourant et, le cas échéant, de

prononcer un nouveau renvoi puis de proposer une admission provisoire.

La Cour de céans se rallie à l’interprétation du

Tribunal fédéral (voir également arrêt PE.2019.0031 de ce jour dans une cause

similaire). Considérer le renvoi prononcé le 27 août 2015 par le SEM comme

"consommé" par le fait d’avoir quitté la Suisse pour la France et d'y

avoir déposé une demande d'asile n’est pas convaincant. La théorie de la

"consommation" du renvoi par le départ pour la France contrevient aux

obligations de la Suisse dans le cadre des accords d’association à Dublin,

puisque cette reprise est fondée, en cas de décision négative sur la demande

d’asile, sur la responsabilité vis-à-vis des autres Etats associés de veiller

à l’exécution de la décision de retour au sens de l'art. 6 par. 1 de la Directive retour et non simplement d’accepter que la personne

revienne sur son propre territoire. Il s’y ajoute que selon l’art. 69 al. 2 LEI,

le renvoi dans le pays du choix du requérant n’est possible que si celui-ci a

la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats; or, l’on ne

saurait prétendre que le recourant avait la possibilité de rendre légalement en

France au sens de cette disposition.

Enfin, on précisera qu'à connaissance du tribunal,

le rapport de la Commission européenne, évoqué par le SPOP, constatant que les

décisions de renvoi rendues par le SEM en application de l'art. 45 LAsi

n'étaient pas conformes à l'art. 3 par. 3 de la Directive retour, n'a pas

encore été adopté par le Comité Schengen. De même, le tribunal ignore le sort

de la proposition de modification de l'art. 84 al. 5 let. a LEI mentionnée par

le SEM.

La Cour de céans est donc d’avis que la décision de

renvoi prononcée par le SEM le 27 août 2015, à nouveau d'actualité en raison de

l'extinction de l'admission provisoire, est encore valide. Il s'ensuit qu’il

n’appartient pas à l’autorité intimée de statuer sur la situation de police des

étrangers du recourant ni de prononcer son renvoi ou de proposer au SEM

l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 6 LEI.

6.

En principe, il découlerait de ce qui précède que le recours devrait

être rejeté et la décision du SPOP du 23 novembre 2018 devrait être confirmée.

Telle ne peut toutefois pas être l’issue de la présente cause. Le conflit

négatif de compétence entre le SEM et le SPOP ne peut avoir pour effet

qu’aucune de ces deux autorités n’entre en matière sur la demande du recourant

tendant en définitive à ce que l'admission provisoire - dont le bien-fondé

apparaît pour le moins vraisemblable - lui soit restituée. L’inaction du SEM et

du SPOP en raison d’une divergence sur la compétence viole manifestement le

droit du recourant à une décision au fond dans un délai raisonnable

(art. 29 al. 1 Cst.).

Lorsqu’une autorité s’estime incompétente pour

traiter une demande de décision dont elle est saisie, elle est tenue de

transmettre l’affaire à celle qu’elle juge compétente, en en informant

l’intéressé; en cas de doute, les deux autorités procèdent à un échange de vues

(art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

fédérale [PA; RS 172.021]). Cette règle s’applique non seulement lorsque

les autorités concernées sont toutes deux des autorités fédérales, mais

également si l’autorité compétente ou incompétente pour exécuter le droit

fédéral est cantonale (ATF 97 I 852 consid. 3; Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd. 2011, n° 2.2.5.1). Si le conflit

négatif de compétence perdure après l’éventuel échange formel de vues,

l’autorité cantonale saisie par la demande ne peut se limiter à constater son

incompétence, mais elle doit transmettre la cause à l’autorité compétente pour

régler ce type de différend entre autorités ou collectivités. En l’espèce, il

s’agit de l’action devant le Tribunal fédéral pour conflit de compétence (art.

120.

al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.

]).

La décision du SPOP du 23 novembre 2018 doit dès

lors être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Celle-ci doit

formellement entamer la procédure prévue en cas de divergence entre autorités

fédérale et cantonale sur la compétence: à savoir procéder à un échange formel de

vue - si elle considère que cet échange n'a pas déjà été opéré au cours de la

présente procédure ou de la cause parallèle PE.2019.0031 - et, en cas

d'échec, ouvrir action par l'autorité cantonale compétente (en principe le

Conseil d'Etat) devant le Tribunal fédéral. Si l’autorité compétente dans le

canton de Vaud pour ouvrir action devant le Tribunal fédéral renonce à déposer

une telle action, le SPOP devra entrer en matière sur la demande du recourant.

Dans tous les cas, l'autorité est invitée à faire diligence dans la mesure du

possible, compte tenu de la précarité de la situation de l'intéressé.

7.

Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du SPOP du

3.

septembre 2018 doit être déclaré irrecevable. Le recours dirigé contre la

décision du SPOP du 23 novembre 2018 doit être admis, la décision attaquée

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le

sens du considérant 6. Le recourant obtenant gain de cause pour l'un de

ses deux recours, il a droit à des dépens

- réduits - à charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sera renoncé à prélever des frais

judiciaires (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la décision du SPOP du 3 septembre 2018 est

irrecevable.

II.

Le recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 novembre 2018 est

admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle procède dans le sens du considérant 6.

III.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, est débiteur du recourant A.________

d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens réduits.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 7 octobre 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.