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Décision

PE.2019.0001

CDAP - PE.2019.0001 - 2019-09-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (l'intéressée, la recourante),

ressortissante ukrainienne née le ******** 1935, a effectué plusieurs séjours

de courte durée en Suisse au bénéfice de visas touristiques (du 10 au 26 août

2006, du 9 août au 5 septembre 2008, du 4 juin au 17 juillet et du 29 octobre

au 27 novembre 2010, du 6 janvier au 3 mars et du 15 juillet au 15 août 2012,

du 19 juillet au 7 septembre 2013) afin de rendre visite à sa fille, B.________,

son petit-fils C:________ et son gendre D.________.

B.

Le 15 février 2017, l'intéressée a déposé une

demande d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour sans activité

lucrative en se prévalant de la guerre au Donetsk, dont sa ville Marioupol est

adjacente.

Par décision du 17 juillet 2018, le

Service de la population de l'Etat de Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, considérant en

substance ce qui suit:

"les conditions prévues par l'art.

28 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) pour l'admission de rentiers ne

sont pas remplies. En effet, de telles autorisations ne sont accordées que

lorsque la personne dispose d'attaches personnelles en Suisse (autres que sa

famille proche), d'une part, et lorsqu'elle dispose de moyens financiers

personnels suffisants lui permettant de subvenir seule à ses besoins jusqu'à sa

mort, d'autre part. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, les moyens présentés

n'étant pas suffisants et les liens personnels particuliers avec la Suisse

n'étant pas avérés.

En effet, il importe que 'intéressée

dispose d'attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établis par le développement

d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des

activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts avec des

autochtones, etc.). Or, les seuls liens entretenus par Mme A.________ avec des

autochtones sont des liens tissés par le biais de ses enfants.

Enfin, les éléments en notre possession

ne démontrent pas que l'intéressée se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité qui, au sens de la jurisprudence en la matière, justifierait l'octroi

d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prévues

par l'article 30 alinéa 1, lettre b de la LEtr."

C.

Le 23 novembre 2018, la recourante a déposé une

demande de reconsidération/réexamen de la décision négative du SPOP en

invoquant une aggravation de la guerre au Donetsk et plus particulièrement à Marioupol.

Par décision du 27 novembre 2018, le

SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté cette demande arguant qu'il

n'y avait aucun motif nouveau pertinent permettant à l'autorité de revenir sur

sa décision du 17 juillet 2018.

D.

Par acte de son conseil du 28 décembre 2018, A.________

a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation

et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il entre en matière sur sa demande de reconsidération.

Elle informe les autorités être entrée en Suisse le 18 octobre 2018 via

l'Autriche.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours

le 5 février 2019 en concluant à son rejet.

La recourante a répliqué le 25 février

2019. Le SPOP a dupliqué le 21 mars 2019. La recourante a déposé ses

observations finales le 10 avril 2019.

La cour a statué par voie de

circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.

), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité

entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de

preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de

pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (PE.2017.0530 du 28 septembre 2018 consid. 2a et les

références citées).

3.

En l'espèce, la recourante invoque trois éléments à

l'appui de son recours: la guerre à Marioupol, les moyens financiers de la

recourante et la nécessité de considérer sa situation sous l'angle d'un permis

humanitaire.

a) S'agissant de la guerre à Marioupol,

il résulte des Conseils aux voyageurs – Ukraine du Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE; site Internet: https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ukraine/conseils-voyageurs-ukraine.html,

version contrôlée et confirmée, valable le 10.09.2019, l'appréciation de la

situation restant valable de manière inchangée) ce qui suit:

Risques

régionaux spécifiques

(…)Régions

de Donetsk et Louhansk: depuis le printemps 2014,

certaines parties de ces deux régions (oblasts) sont en proie à des

affrontements armés et la situation y est tendue. Des portions de territoire

dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent au contrôle du

gouvernement ukrainien. Les territoires sous contrôle gouvernemental et les

parties non contrôlées par les autorités s'étendent de part et d'autre de ce

qu’il a été convenu d’appeler une ligne de contact. Des tirs sont régulièrement

échangés le long de cette ligne et occasionnent des victimes militaires et

civiles des deux côtés. Dans les parties non contrôlées par le gouvernement en

particulier, des affrontements armés éclatent sporadiquement et la présence de

mines et de munitions non explosées n'est pas exclue. À plusieurs reprises, des

personnes ont été emprisonnées, d’autres enlevées, parmi lesquelles des

journalistes étrangers et des observateurs de l’OSCE. Les possibilités qu’a la

Suisse d’offrir

une aide d’urgence sont limitées voire inexistantes.

Il

est déconseillé, de manière générale, de voyager dans les régions qui échappent

au contrôle gouvernemental et d’y effectuer tout type de séjour.

Sont

déconseillés, dans la région de Donetsk:

Les

districts (raions) suivants: Starobecheve,

Amvrosïvka, Chakhtarsk, Volnovakha, Marïnka, Novoazovsk, Boikivske,

Yassynouvata, Bakhmout.

Les

villes suivantes: Donetsk, Snijne, Torez,

Chakhtarsk, Khartsyzk, Jdanivka, Khrestivka, Debaltseve, Horlivka, Ienakiieve,

Yassynouvata, Makïvka, Dokoutchaïevsk, Avdiïvka.

Sont

déconseillés, dans la région de Louhansk:

Les

districts (raions) suivants: Slovianoserbsk,

Loutouhyne, Perevalsk, Antratsyt, Dovshansk, Sorokine.

Les

villes suivantes: Louhansk, Altchevsk, Kirovsk,

Sorokine, Khroustalny, Pervomaïsk, Rovenky, Dovshansk, Stakhanov, Brianka,

Loutouhyne, Popasna.

Les

voyages touristiques ou autres qui ne sont pas impératifs sont déconseillés

dans toutes les autres parties des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Malgré une normalité apparente, la situation est tendue. Il n'est pas

exclu qu’elle se dégrade à la moindre occasion. Si vous devez malgré tout

absolument vous rendre dans ces districts, faites-vous accompagner par une

personne qui connaît bien l’endroit et respectez les consignes des autorités

locales. Évitez

toute la zone de la ligne de contact."

En l'occurrence, Marioupol est situé dans

l'oblast de Donetsk à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et fait

partie des districts et villes dans lesquels le DFAE déconseille les voyages

touristiques ou autres qui ne sont pas impératifs. Toutefois, aucun danger

particulier n'est relevé pour cette ville et la recourante n'apporte pas la

preuve qu'elle se trouverait plus menacée aujourd'hui que lors de l'éclatement

de la guerre. En particulier, depuis le 17 juillet 2018, date de la décision

dont elle demande la reconsidération, la situation est demeurée inchangée comme

le relève le site du DFAE susmentionné. Par surabondance, rien n'empêche la

recourante d'aller s'établir dans une autre région d'Ukraine, qui ne soit pas

en guerre. Il en résulte que cette allégation de la recourante n'est pas

constitutive d'un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

b) Pour ce qui est des moyens

financiers de la recourante, le SPOP a déjà examiné la situation de celle-ci

dans la décision du 17 juillet 2018 sous l'angle de l'art. 28 la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

aa) Selon cette disposition, un étranger qui n'exerce

plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c).

Cette disposition est complétée par

l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise

ce qui suit:

" 1 L'âge minimum pour l'admission des

rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la

Suisse notamment:

a. lorsqu'ils

peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en

Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité

lucrative;

b. lorsqu'ils ont

des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,

petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en

Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le

montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa

famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée

en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions

cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015

consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399

du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a;

PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers,

l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3

al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Les conditions spécifiées dans la

disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre

elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

bb) Selon la jurisprudence – tant du

Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires

domaine des étrangers", dans leur version du 1er juin 2019, ch.

5.

), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi

de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que

n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet,

bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par

l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier

dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies

par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants

(participation à des activités culturelles, lien avec des communautés locales,

contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans la mesure où un

rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre

de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon

socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne

saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un

regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément

exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF

C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017

consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).

cc) En l'occurrence, le SPOP avait

examiné dans la décision du 17 juillet 2019 les attaches de la recourante avec

la Suisse et avait conclu que les seuls liens entretenus par celle-ci avec des

autochtones sont des liens tissés par le biais de ses enfants, insuffisants au

sens de l'art. 28 LEI et 25 al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur

ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation d'entrée et de séjour

litigieuse. Or, la recourante n'apporte aucun élément nouveau par rapport à

cette condition. Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a dès

lors pas lieu d'examiner la question de savoir si la recourante dispose à

présent de moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même

sens, CDAP PE.2019.0014 du 3 juillet 2019 consid. 4; PE.2017.0330 du 8 février

2018.

consid. 3b).

c) Enfin, le troisième motif de

reconsidération invoqué par la recourante concerne le permis humanitaire sous

l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, la décision du 17 juillet 2018,

aujourd'hui définitive et exécutoire, se prononce expressément sur ce moyen en

le rejetant. La recourante n'allègue rien de nouveau à ce sujet mais tente de

revenir sur l'appréciation, voire la motivation, certes sommaire, de ce grief

par le SPOP. N'ayant pas utilisé les voies de recours prévues à cet effet,

c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en la matière sur

la demande de reconsidération de la recourante sur ce point.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais

judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

novembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.