PE.2019.0001
CDAP - PE.2019.0001 - 2019-09-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M Philippe Gerber et Etienne
Poltier, juges suppléants.
Recourante
A.________ à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Objet
Refus de délivrer Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 novembre 2018 (déclarant la demande de
reconsidération du 23.11.2018 irrecevable, subsidiairement, la rejetant)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (l'intéressée, la recourante),
ressortissante ukrainienne née le ******** 1935, a effectué plusieurs séjours
de courte durée en Suisse au bénéfice de visas touristiques (du 10 au 26 août
2006, du 9 août au 5 septembre 2008, du 4 juin au 17 juillet et du 29 octobre
au 27 novembre 2010, du 6 janvier au 3 mars et du 15 juillet au 15 août 2012,
du 19 juillet au 7 septembre 2013) afin de rendre visite à sa fille, B.________,
son petit-fils C:________ et son gendre D.________.
B.
Le 15 février 2017, l'intéressée a déposé une
demande d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour sans activité
lucrative en se prévalant de la guerre au Donetsk, dont sa ville Marioupol est
adjacente.
Par décision du 17 juillet 2018, le
Service de la population de l'Etat de Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, considérant en
substance ce qui suit:
"les conditions prévues par l'art.
28 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) pour l'admission de rentiers ne
sont pas remplies. En effet, de telles autorisations ne sont accordées que
lorsque la personne dispose d'attaches personnelles en Suisse (autres que sa
famille proche), d'une part, et lorsqu'elle dispose de moyens financiers
personnels suffisants lui permettant de subvenir seule à ses besoins jusqu'à sa
mort, d'autre part. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, les moyens présentés
n'étant pas suffisants et les liens personnels particuliers avec la Suisse
n'étant pas avérés.
En effet, il importe que 'intéressée
dispose d'attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établis par le développement
d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des
activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts avec des
autochtones, etc.). Or, les seuls liens entretenus par Mme A.________ avec des
autochtones sont des liens tissés par le biais de ses enfants.
Enfin, les éléments en notre possession
ne démontrent pas que l'intéressée se trouve dans une situation personnelle d'extrême
gravité qui, au sens de la jurisprudence en la matière, justifierait l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prévues
par l'article 30 alinéa 1, lettre b de la LEtr."
C.
Le 23 novembre 2018, la recourante a déposé une
demande de reconsidération/réexamen de la décision négative du SPOP en
invoquant une aggravation de la guerre au Donetsk et plus particulièrement à Marioupol.
Par décision du 27 novembre 2018, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté cette demande arguant qu'il
n'y avait aucun motif nouveau pertinent permettant à l'autorité de revenir sur
sa décision du 17 juillet 2018.
D.
Par acte de son conseil du 28 décembre 2018, A.________
a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation
et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il entre en matière sur sa demande de reconsidération.
Elle informe les autorités être entrée en Suisse le 18 octobre 2018 via
l'Autriche.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours
le 5 février 2019 en concluant à son rejet.
La recourante a répliqué le 25 février
2019. Le SPOP a dupliqué le 21 mars 2019. La recourante a déposé ses
observations finales le 10 avril 2019.
La cour a statué par voie de
circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.
), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11
janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de
preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de
pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (PE.2017.0530 du 28 septembre 2018 consid. 2a et les
références citées).
3.
En l'espèce, la recourante invoque trois éléments à
l'appui de son recours: la guerre à Marioupol, les moyens financiers de la
recourante et la nécessité de considérer sa situation sous l'angle d'un permis
humanitaire.
a) S'agissant de la guerre à Marioupol,
il résulte des Conseils aux voyageurs – Ukraine du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE; site Internet: https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ukraine/conseils-voyageurs-ukraine.html,
version contrôlée et confirmée, valable le 10.09.2019, l'appréciation de la
situation restant valable de manière inchangée) ce qui suit:
Risques
régionaux spécifiques
(…)Régions
de Donetsk et Louhansk: depuis le printemps 2014,
certaines parties de ces deux régions (oblasts) sont en proie à des
affrontements armés et la situation y est tendue. Des portions de territoire
dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent au contrôle du
gouvernement ukrainien. Les territoires sous contrôle gouvernemental et les
parties non contrôlées par les autorités s'étendent de part et d'autre de ce
qu’il a été convenu d’appeler une ligne de contact. Des tirs sont régulièrement
échangés le long de cette ligne et occasionnent des victimes militaires et
civiles des deux côtés. Dans les parties non contrôlées par le gouvernement en
particulier, des affrontements armés éclatent sporadiquement et la présence de
mines et de munitions non explosées n'est pas exclue. À plusieurs reprises, des
personnes ont été emprisonnées, d’autres enlevées, parmi lesquelles des
journalistes étrangers et des observateurs de l’OSCE. Les possibilités qu’a la
Suisse d’offrir
une aide d’urgence sont limitées voire inexistantes.
Il
est déconseillé, de manière générale, de voyager dans les régions qui échappent
au contrôle gouvernemental et d’y effectuer tout type de séjour.
Sont
déconseillés, dans la région de Donetsk:
Les
districts (raions) suivants: Starobecheve,
Amvrosïvka, Chakhtarsk, Volnovakha, Marïnka, Novoazovsk, Boikivske,
Yassynouvata, Bakhmout.
Les
villes suivantes: Donetsk, Snijne, Torez,
Chakhtarsk, Khartsyzk, Jdanivka, Khrestivka, Debaltseve, Horlivka, Ienakiieve,
Yassynouvata, Makïvka, Dokoutchaïevsk, Avdiïvka.
Sont
déconseillés, dans la région de Louhansk:
Les
districts (raions) suivants: Slovianoserbsk,
Loutouhyne, Perevalsk, Antratsyt, Dovshansk, Sorokine.
Les
villes suivantes: Louhansk, Altchevsk, Kirovsk,
Sorokine, Khroustalny, Pervomaïsk, Rovenky, Dovshansk, Stakhanov, Brianka,
Loutouhyne, Popasna.
Les
voyages touristiques ou autres qui ne sont pas impératifs sont déconseillés
dans toutes les autres parties des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Malgré une normalité apparente, la situation est tendue. Il n'est pas
exclu qu’elle se dégrade à la moindre occasion. Si vous devez malgré tout
absolument vous rendre dans ces districts, faites-vous accompagner par une
personne qui connaît bien l’endroit et respectez les consignes des autorités
locales. Évitez
toute la zone de la ligne de contact."
En l'occurrence, Marioupol est situé dans
l'oblast de Donetsk à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et fait
partie des districts et villes dans lesquels le DFAE déconseille les voyages
touristiques ou autres qui ne sont pas impératifs. Toutefois, aucun danger
particulier n'est relevé pour cette ville et la recourante n'apporte pas la
preuve qu'elle se trouverait plus menacée aujourd'hui que lors de l'éclatement
de la guerre. En particulier, depuis le 17 juillet 2018, date de la décision
dont elle demande la reconsidération, la situation est demeurée inchangée comme
le relève le site du DFAE susmentionné. Par surabondance, rien n'empêche la
recourante d'aller s'établir dans une autre région d'Ukraine, qui ne soit pas
en guerre. Il en résulte que cette allégation de la recourante n'est pas
constitutive d'un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
b) Pour ce qui est des moyens
financiers de la recourante, le SPOP a déjà examiné la situation de celle-ci
dans la décision du 17 juillet 2018 sous l'angle de l'art. 28 la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
aa) Selon cette disposition, un étranger qui n'exerce
plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par
l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise
ce qui suit:
" 1 L'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la
Suisse notamment:
a. lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative;
b. lorsqu'ils ont
des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en
Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le
montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa
famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."
S'agissant d'une disposition rédigée
en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015
consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399
du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a;
PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3
al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
Les conditions spécifiées dans la
disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre
elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).
bb) Selon la jurisprudence – tant du
Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires
domaine des étrangers", dans leur version du 1er juin 2019, ch.
5.
), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi
de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet,
bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par
l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, lien avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans la mesure où un
rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre
de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon
socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne
saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un
regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément
exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF
C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017
consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).
cc) En l'occurrence, le SPOP avait
examiné dans la décision du 17 juillet 2019 les attaches de la recourante avec
la Suisse et avait conclu que les seuls liens entretenus par celle-ci avec des
autochtones sont des liens tissés par le biais de ses enfants, insuffisants au
sens de l'art. 28 LEI et 25 al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur
ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation d'entrée et de séjour
litigieuse. Or, la recourante n'apporte aucun élément nouveau par rapport à
cette condition. Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner la question de savoir si la recourante dispose à
présent de moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même
sens, CDAP PE.2019.0014 du 3 juillet 2019 consid. 4; PE.2017.0330 du 8 février
2018.
consid. 3b).
c) Enfin, le troisième motif de
reconsidération invoqué par la recourante concerne le permis humanitaire sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, la décision du 17 juillet 2018,
aujourd'hui définitive et exécutoire, se prononce expressément sur ce moyen en
le rejetant. La recourante n'allègue rien de nouveau à ce sujet mais tente de
revenir sur l'appréciation, voire la motivation, certes sommaire, de ce grief
par le SPOP. N'ayant pas utilisé les voies de recours prévues à cet effet,
c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en la matière sur
la demande de reconsidération de la recourante sur ce point.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais
judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
novembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.