PE.2019.0003
CDAP - PE.2019.0003 - 2019-10-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)
21 octobre 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
r efus de délivrer; nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 décembre 2018 refusant de reconsidérer la décision du 18 juillet 2017
concernant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 18 juillet 2017, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité indépendante
et d'une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Saisie d’un recours contre cette décision,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a retenu
les faits suivants (arrêt PE.2017.0386 du 3 janvier 2018):
« (…)
A. A.________, ressortissant sénégalais né le ********
1984, est arrivé en Suisse le ******** 2005 à des fins de formation d'ingénieur
en génie civil auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Suite à un échec définitif, le SPOP a accepté en 2010 de prolonger son
autorisation de séjour afin de permettre à A.________ de poursuivre son cursus
universitaire auprès de l'Ecole d'Ingénieurs et d'Architectes de Fribourg
(EIAF), tout en l'avertissant des conséquences liées à un nouvel échec ou un
changement d'orientation. Par décision du Service de l'emploi (SDE) du 13
juillet 2012, A.________ a été autorisé à exercer une activité lucrative accessoire.
Le 19 avril 2013, il a été autorisé à exercer une autre activité accessoire
auprès d'un nouvel employeur. Le 9 février 2015, l'intéressé a déposé une
nouvelle demande pour une activité de même nature. A.________ n'a obtenu aucun
diplôme auprès de l'EIAF dès lors que son travail de fin d'études a été jugé
insuffisant.
A.________ a déposé le 5 mars 2016 une demande de permis de
séjour avec activité lucrative pour une prise d'emploi auprès du SDE pour qu'il
puisse travailler en qualité de directeur de la société en nom collectif qu'il
a fondée, ********. Le SDE a rejeté cette requête par décision du 26 juillet
2016, qui a été portée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), qui a déclaré le recours irrecevable
le 20 octobre 2016 (PE.2016.0311).
B. Le 14 février 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour vu qu'il
n'était plus inscrit auprès d'une école en Suisse et que le but de son séjour
devait être considéré comme atteint.
Le 24 février 2017, A.________ s'est déterminé. Il a expliqué
que sa formation auprès de l'EIAF ne s'était pas achevée avec succès. Il a
transmis au SPOP une attestation d'admission auprès de la Haute école
d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour un bachelor en
géomatique avec orientation en construction et infrastructures. Il a ainsi
sollicité l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse pour terminer sa
formation.
Par décision du 18 juillet 2017, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour pour activité indépendante (en se considérant
comme lié par le refus du SDE) et d'une nouvelle autorisation de séjour
temporaire pour études en faveur de A.________, et son renvoi de Suisse a été
prononcé. En substance, le SPOP a estimé que vu le parcours de l'intéressé et
ses deux échecs définitifs, vu son âge et vu le fait que sa sortie de Suisse
n'était plus garantie, le but de son séjour devait être considéré comme
atteint. Il a par ailleurs souligné que la délivrance d'un permis L ou d'un
permis sur la base d'un cas de rigueur était exclue.
C. Le 13 septembre 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant
à son annulation et à la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à l'obtention de
son bachelor. En résumé, il soutient qu'il respecte l'ordre juridique en
Suisse, qu'il nourrit le projet de reprendre l'entreprise de son père à ********,
qu'il entretient avec sa famille des liens étroits, qu'il est fiancé, qu'il est
motivé à terminer ses études avec succès et qu'il dispose des compétences
nécessaires à cette fin. Il fait par ailleurs valoir que seulement deux ans au
lieu de trois lui seront nécessaires pour obtenir un bachelor auprès de l'HEIG-VD.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 25 septembre 2017.
Le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au
recourant par décision du 14 septembre 2017.
Le 6 décembre 2017, le SPOP a transmis au tribunal la copie
d'une attestation d'étude de la HEIG-VD, de sa carte d'étudiant, d'une annonce
de changement d'adresse de la commune d'Yverdon-les-Bains et d'une demande de
permis de séjour avec activité lucrative du 6 février 2015.
Le conseil du recourant a transmis sa liste des opérations au
tribunal le 7 décembre 2017.
Le SPOP a transmis au tribunal le 8 décembre 2017 la copie
d'un rapport d'audition de la police du canton de Genève du 21 novembre 2017
s'agissant du non-paiement par le recourant de l'impôt pour son véhicule
immatriculé VD 596 021.
Ces documents ont été transmis au recourant pour son
information le 12 décembre 2017.
Le 14
décembre 2017, le recourant a encore transmis au tribunal des pièces
complémentaires, soit les premiers résultats obtenus auprès de la HEIG-VD
confirmant qu'il pourra achever ses études dans de "brefs délais".
Cette correspondance a été transmise au SPOP le 19 décembre 2017.
(…)»
Par arrêt du 3 janvier 2018, le recours de A.________
a été rejeté.
Le 17 mai 2018, le SPOP a enjoint à l’intéressé de
quitter la Suisse au 18 juin 2018.
B.
Le 15 juin 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel
examen de la décision du 18 juillet 2017. En substance, il s’est prévalu de son
activité d’interprète pour la Police cantonale depuis 2011, pour le Ministère
Public depuis 2012 et de la formation qu’il doit suivre en qualité d’interprète
au profit de la justice, en expliquant que cette activité lucrative répondait à
un besoin avéré. Il s’est également prévalu de ses résultats aux examens de la
HEIG-VD et du stage qui lui est proposé par un potentiel employeur. Par
décision du 17 juillet 2018, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, qu’il
a rejetée à titre subsidiaire. Il a enjoint à l’intéressé de quitter
immédiatement la Suisse. Cette décision n’a pas été attaquée.
C.
Le 20 novembre 2018, A.________ a derechef saisi le SPOP d’une demande
de nouvel examen. A l’appui de sa demande, il invoque l’arrêt du Tribunal
fédéral 8C_105/2017 du 8 mai 2018, publié aux ATF 144 I 266, rappelant qu’il
vivait en Suisse depuis treize ans et qu’il y était bien intégré. Par décision
du 5 décembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, qu’il a rejetée
à titre subsidiaire. Il a en outre enjoint à l’intéressé de quitter la Suisse
au 15 janvier 2019.
Par acte du 3 janvier 2019, A.________ a recouru
auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande implicitement
l’annulation. Il conclut à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce
qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit délivrée,
respectivement une nouvelle autorisation de séjour pour études.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations, A.________ requiert du SPOP
la délivrance d’une autorisation de séjour pour une année supplémentaire, afin
de «valider le diplôme» obtenu à la HEIG-VD.
Le SPOP a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli
sa deuxième demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision
négative du 18 juillet 2017, définitive et exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise
(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits
qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à
l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019
consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;
PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer
l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et
c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit
moyen.
Une nouvelle appréciation juridique ou une nouvelle
jurisprudence ne sauraient être assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n° 2.2.1 ad 137). Une modification ultérieure de la pratique ou de la
jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour
réexaminer une décision (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1010/2011
du 31 janvier 2012 consid. 2.2;2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2).
Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la
modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a
une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas
l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135
V 215 consid. 5.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il
faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et
appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêt
2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). En outre, le recourant n'est en
droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure
le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. arrêts 2C_1010/2011 du
31.
janvier 2012 consid. 2.2;2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2 et les
références citées).
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts
2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque
l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au
fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au
même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5,
déjà cité, consid. 2.1.1).
3.
Dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du 5 décembre 2018,
déclare la demande de nouvel examen formée par le recourant irrecevable,
subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort
toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus
d'entrée en matière, sans examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à
déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du
recourant était légitime ou non.
a) A l’appui de sa demande, le recourant a invoqué
l’arrêt 8C_105/2017 du 8 mai 2018, publié aux ATF 144 I 266. Dans cet arrêt,
après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit
au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée
de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai
pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu
de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux (consid. 3.9 pp. 277/279). Lorsqu'en revanche,
l’étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH (ibid., p. 277). Le Tribunal fédéral n’est pas revenu
sur cette jurisprudence, fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de
l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit
de séjour durable (arrêts 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2;2C_459/2019
du 17 mai 2019 consid. 3).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le
recourant a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études qui a pris fin le 18 février 2014. Depuis lors, il continue à y résider
au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers
intentées auprès de l’autorité intimée et les recours formés auprès de la CDAP.
Il n’est par conséquent pas fondé à invoquer la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH. Dès lors à supposer
même qu’il s’agisse d’un motif recevable, ce qui est très douteux, la précision
de jurisprudence qu’il fait valoir ne permet de toute façon pas au recourant
d’obtenir la modification de la décision du 18 juillet 2017. Il appert ainsi
que la demande de nouvel examen n’étant pas recevable, c’est à juste titre que
l’autorité intimée n’est pas entrée en matière.
c) A titre subsidiaire, le recourant demande sans
doute à l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour une
année supplémentaire, afin de valider le diplôme obtenu à la HEIG-VD. Aux
termes de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or,
cette conclusion, sur laquelle l’autorité intimée ne s’est pas prononcée dans
sa décision, est exorbitante au litige. Quoi qu’il en soit, on rappelle que
dans la décision du 18 juillet 2017, définitive et exécutoire, l’autorité
intimée a refusé au recourant, non seulement la délivrance d'une autorisation
de séjour pour activité indépendante mais également la délivrance d’une
nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études. Le recourant
n’invoquant aucun fait nouveau susceptible de conduire à une modification de
cette décision sur ce point, l’autorité intimée n’était pas davantage tenue
d’entrer en matière sur cette demande.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision
attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population, du 5 décembre 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migration (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.