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Décision

PE.2019.0003

CDAP - PE.2019.0003 - 2019-10-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)

21 octobre 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 18 juillet 2017, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité indépendante

et d'une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Saisie d’un recours contre cette décision,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a retenu

les faits suivants (arrêt PE.2017.0386 du 3 janvier 2018):

« (…)

A. A.________, ressortissant sénégalais né le ********

1984, est arrivé en Suisse le ******** 2005 à des fins de formation d'ingénieur

en génie civil auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Suite à un échec définitif, le SPOP a accepté en 2010 de prolonger son

autorisation de séjour afin de permettre à A.________ de poursuivre son cursus

universitaire auprès de l'Ecole d'Ingénieurs et d'Architectes de Fribourg

(EIAF), tout en l'avertissant des conséquences liées à un nouvel échec ou un

changement d'orientation. Par décision du Service de l'emploi (SDE) du 13

juillet 2012, A.________ a été autorisé à exercer une activité lucrative accessoire.

Le 19 avril 2013, il a été autorisé à exercer une autre activité accessoire

auprès d'un nouvel employeur. Le 9 février 2015, l'intéressé a déposé une

nouvelle demande pour une activité de même nature. A.________ n'a obtenu aucun

diplôme auprès de l'EIAF dès lors que son travail de fin d'études a été jugé

insuffisant.

A.________ a déposé le 5 mars 2016 une demande de permis de

séjour avec activité lucrative pour une prise d'emploi auprès du SDE pour qu'il

puisse travailler en qualité de directeur de la société en nom collectif qu'il

a fondée, ********. Le SDE a rejeté cette requête par décision du 26 juillet

2016, qui a été portée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), qui a déclaré le recours irrecevable

le 20 octobre 2016 (PE.2016.0311).

B. Le 14 février 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour vu qu'il

n'était plus inscrit auprès d'une école en Suisse et que le but de son séjour

devait être considéré comme atteint.

Le 24 février 2017, A.________ s'est déterminé. Il a expliqué

que sa formation auprès de l'EIAF ne s'était pas achevée avec succès. Il a

transmis au SPOP une attestation d'admission auprès de la Haute école

d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour un bachelor en

géomatique avec orientation en construction et infrastructures. Il a ainsi

sollicité l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse pour terminer sa

formation.

Par décision du 18 juillet 2017, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour pour activité indépendante (en se considérant

comme lié par le refus du SDE) et d'une nouvelle autorisation de séjour

temporaire pour études en faveur de A.________, et son renvoi de Suisse a été

prononcé. En substance, le SPOP a estimé que vu le parcours de l'intéressé et

ses deux échecs définitifs, vu son âge et vu le fait que sa sortie de Suisse

n'était plus garantie, le but de son séjour devait être considéré comme

atteint. Il a par ailleurs souligné que la délivrance d'un permis L ou d'un

permis sur la base d'un cas de rigueur était exclue.

C. Le 13 septembre 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant

à son annulation et à la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à l'obtention de

son bachelor. En résumé, il soutient qu'il respecte l'ordre juridique en

Suisse, qu'il nourrit le projet de reprendre l'entreprise de son père à ********,

qu'il entretient avec sa famille des liens étroits, qu'il est fiancé, qu'il est

motivé à terminer ses études avec succès et qu'il dispose des compétences

nécessaires à cette fin. Il fait par ailleurs valoir que seulement deux ans au

lieu de trois lui seront nécessaires pour obtenir un bachelor auprès de l'HEIG-VD.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 25 septembre 2017.

Le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au

recourant par décision du 14 septembre 2017.

Le 6 décembre 2017, le SPOP a transmis au tribunal la copie

d'une attestation d'étude de la HEIG-VD, de sa carte d'étudiant, d'une annonce

de changement d'adresse de la commune d'Yverdon-les-Bains et d'une demande de

permis de séjour avec activité lucrative du 6 février 2015.

Le conseil du recourant a transmis sa liste des opérations au

tribunal le 7 décembre 2017.

Le SPOP a transmis au tribunal le 8 décembre 2017 la copie

d'un rapport d'audition de la police du canton de Genève du 21 novembre 2017

s'agissant du non-paiement par le recourant de l'impôt pour son véhicule

immatriculé VD 596 021.

Ces documents ont été transmis au recourant pour son

information le 12 décembre 2017.

Le 14

décembre 2017, le recourant a encore transmis au tribunal des pièces

complémentaires, soit les premiers résultats obtenus auprès de la HEIG-VD

confirmant qu'il pourra achever ses études dans de "brefs délais".

Cette correspondance a été transmise au SPOP le 19 décembre 2017.

(…)»

Par arrêt du 3 janvier 2018, le recours de A.________

a été rejeté.

Le 17 mai 2018, le SPOP a enjoint à l’intéressé de

quitter la Suisse au 18 juin 2018.

B.

Le 15 juin 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel

examen de la décision du 18 juillet 2017. En substance, il s’est prévalu de son

activité d’interprète pour la Police cantonale depuis 2011, pour le Ministère

Public depuis 2012 et de la formation qu’il doit suivre en qualité d’interprète

au profit de la justice, en expliquant que cette activité lucrative répondait à

un besoin avéré. Il s’est également prévalu de ses résultats aux examens de la

HEIG-VD et du stage qui lui est proposé par un potentiel employeur. Par

décision du 17 juillet 2018, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, qu’il

a rejetée à titre subsidiaire. Il a enjoint à l’intéressé de quitter

immédiatement la Suisse. Cette décision n’a pas été attaquée.

C.

Le 20 novembre 2018, A.________ a derechef saisi le SPOP d’une demande

de nouvel examen. A l’appui de sa demande, il invoque l’arrêt du Tribunal

fédéral 8C_105/2017 du 8 mai 2018, publié aux ATF 144 I 266, rappelant qu’il

vivait en Suisse depuis treize ans et qu’il y était bien intégré. Par décision

du 5 décembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, qu’il a rejetée

à titre subsidiaire. Il a en outre enjoint à l’intéressé de quitter la Suisse

au 15 janvier 2019.

Par acte du 3 janvier 2019, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande implicitement

l’annulation. Il conclut à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce

qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit délivrée,

respectivement une nouvelle autorisation de séjour pour études.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations, A.________ requiert du SPOP

la délivrance d’une autorisation de séjour pour une année supplémentaire, afin

de «valider le diplôme» obtenu à la HEIG-VD.

Le SPOP a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli

sa deuxième demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision

négative du 18 juillet 2017, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise

(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du

Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits

qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer

l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et

c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit

moyen.

Une nouvelle appréciation juridique ou une nouvelle

jurisprudence ne sauraient être assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,

n° 2.2.1 ad 137). Une modification ultérieure de la pratique ou de la

jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour

réexaminer une décision (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1010/2011

du 31 janvier 2012 consid. 2.2;2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2).

Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la

modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a

une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas

l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135

V 215 consid. 5.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il

faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et

appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêt

2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). En outre, le recourant n'est en

droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure

le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. arrêts 2C_1010/2011 du

31.

janvier 2012 consid. 2.2;2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2 et les

références citées).

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque

l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au

fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au

même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5,

déjà cité, consid. 2.1.1).

3.

Dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du 5 décembre 2018,

déclare la demande de nouvel examen formée par le recourant irrecevable,

subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort

toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus

d'entrée en matière, sans examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à

déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du

recourant était légitime ou non.

a) A l’appui de sa demande, le recourant a invoqué

l’arrêt 8C_105/2017 du 8 mai 2018, publié aux ATF 144 I 266. Dans cet arrêt,

après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme

(ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit

au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée

de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement

depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai

pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu

de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux (consid. 3.9 pp. 277/279). Lorsqu'en revanche,

l’étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 CEDH (ibid., p. 277). Le Tribunal fédéral n’est pas revenu

sur cette jurisprudence, fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de

l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit

de séjour durable (arrêts 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2;2C_459/2019

du 17 mai 2019 consid. 3).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le

recourant a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études qui a pris fin le 18 février 2014. Depuis lors, il continue à y résider

au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers

intentées auprès de l’autorité intimée et les recours formés auprès de la CDAP.

Il n’est par conséquent pas fondé à invoquer la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 CEDH. Dès lors à supposer

même qu’il s’agisse d’un motif recevable, ce qui est très douteux, la précision

de jurisprudence qu’il fait valoir ne permet de toute façon pas au recourant

d’obtenir la modification de la décision du 18 juillet 2017. Il appert ainsi

que la demande de nouvel examen n’étant pas recevable, c’est à juste titre que

l’autorité intimée n’est pas entrée en matière.

c) A titre subsidiaire, le recourant demande sans

doute à l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour une

année supplémentaire, afin de valider le diplôme obtenu à la HEIG-VD. Aux

termes de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or,

cette conclusion, sur laquelle l’autorité intimée ne s’est pas prononcée dans

sa décision, est exorbitante au litige. Quoi qu’il en soit, on rappelle que

dans la décision du 18 juillet 2017, définitive et exécutoire, l’autorité

intimée a refusé au recourant, non seulement la délivrance d'une autorisation

de séjour pour activité indépendante mais également la délivrance d’une

nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études. Le recourant

n’invoquant aucun fait nouveau susceptible de conduire à une modification de

cette décision sur ce point, l’autorité intimée n’était pas davantage tenue

d’entrer en matière sur cette demande.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision

attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 5 décembre 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migration (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.